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Délai d'opposition : 5 janvier 1925.

# S T #

Loi fédérale sur

le service des postes.

(Du 2 octobre 1924.)

,

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu l'article 36 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1921,

i «

;

.

décrète: I. Dispositions générales.

Article premier.

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, l'administration des postes a le droit exclusif : a. de transporter des voyageurs par des courses régulières, en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres lois fédérales; b. de transporter des lettres ouvertes ou fermées, des cartes portant des communications écrites et d'autres envois fermés de toute nature jusqu'à 5 kg.

"Le Conseil fédéral peut soumettre à la régale des postes le transport des journaux et publications périodiques paraissant à l'étranger.

"Il est interdit d'expédier en groupement, par la poste ou d'une autre manière, à l'effet d'éluder les taxes postales, des objets soumis à la régale et destinés à différentes personnes.

1

1. Régale des postes, a. Etendue

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b. Exceptions.

c. Concessions et prescriptions sur la circulation.

2. Obligations envers le public.

Art. 2.

La régale des postes ne s'applique pas : a. au transport régulier de personnes, lorsqu'il n'est pas effectué à titre professionnel ou qu'il est nécessaire à l'exercice d'une industrie ne s'occupant pas de transport; b. aux envois que la poste n'accepte pas ou n'accepte que ·conditionnellement (articles 25 et 26); c. au transport d'envois dans les relations locales, par l'expéditeur lui-même ou par une personne qu'il a chargée ·de ce soin, qui n'en fait pas métier et qui n'est pas au service de la Confédération ou d'une entreprise de transport au bénéfice d'une concession fédérale; d. aux envois de service des chemins de fer fédéraux et 'des entreprises de transport concessionnaires, dans leurs relations internes et réciproques, si ces envois sont transportés par leur propre personnel.

"Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres exceptions à la régale des postes.

1

Art. 3.

Des concessions peuvent être accordées pour, le transport régulier de voyageurs aux entreprises qui en font métier.

3 Ces entreprises sont soumises à la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des po'stes.

3 Le Conseil fédéral peut édicter pour la circulation sur les routes de montagne les prescriptions nécessaires pour, garantir la sécurité des courses effectuées par la poste et par les entreprises concessionnaires.

1

Art. 4.

Partout où existent les installations nécessaires, l'adminïstratio;n des postes est tenue de remplir envers chacun les obligations prévues par la présente loi, par l'ordonnance sur les postes et par les dispositions d'exécution.

2 En vue de sauvegarder l'intérêt national, le Conseil fédéral peut restreindre ou supprimer temporairement le service postal. Des mesures de cette nature ne donnent droit ni à indemnité, ni à remboursement de taxes et de droits.

1

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Art. 5.

Les personnes auxquelles est confié un service postal ne doivent faire aucune communication sur les relations postales 'de personnes déterminées, ni ouvrir des envois postaux fermés, ni chercher à en découvrir, le contenu ou faire à ce sïïjet une communication quelconque à des tiers, ni donner à quelqu'un l'occasion de commettre de tels actes.

Art. 6.

Les envois fermés tombés au rebut peuvent être ouverts d'office en vue. de la détermination des ayants droit. Les envois avariés en cours de transport peuvent être vérifiés d'office.

a Les envois, en provenance ou à destination de l'étranger qui contiennent ou! paraissent 'Contenir des marchandises passibles de droits de douane ou dont le trafic est soumis à des restrictions, peuvent être remis à l'autorité douanière.

3 A la demande écrite de l'autorité de justice ou de police compétente, l'administration des postes est tenue de livrer des envois postaux, des montants assignés et des sommes constituant l'avoir de titulaires de comptes, ainsi que de fournir tous renseignements sur les relations postales de personnes déterminées, lorsqu'il s'agit d'une instruction pénale ou de la prévention de crimes ou délits.

4 En cas de saisie ou de séquestre ordonné contre l'ayant droit, l'administration des postes doit livrer, sur demande écrite, aux organes désignés par la loi sur la poursuite, les colis ordinaires et les envois avec valeur déclarée, ainsi que l'avoir de titulaires de comptes. Elle doit également livrer tous autres envois postaux, lorsque l'intéressé est déclaré en faillite ou lorsque le juge ordonne l'inventaire des biens.

5 En cas d'inventaire officiel des biens, l'administration des postes doit fournir à l'office compétent, sur demande écrite, des renseignements sur, le montant d'un avoir en compte.

"Le Conseil fédéral peut statuer d'autres exceptions au secret postal lorsqu'il s'agit de délits poursuivis sur plainte seulement, ainsi qu'en faveur de personnes. exerçant la puissance paternelle ou tutélaire.

1

Art. 7.

Lorsque des erreurs se sont produites dans le calcul de taxes, de droits, de cours de change, de débours, ou1 dlans l'établissement de décomptes, l'administration des postes est 1

3. Secret postal.

a. En général.

b. Réserves.

4. Réserve de rectification.

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autorisée à exiger ou tenue à effectuer la rectification. Si le paiement a déjà eu lieu, elle a le droit de réclamer le mo.insperçu ou l'obligation: de rembourser le trop-perçu.

8 H y a prescription lorsque la demande n'est pas présentée par écrit dans le délai d'un an'. Le délai co_urt à partir du jour qui suit celui où l'erreur de calcul ou de misa en compte s'est produite.

5. Exemption des droits de timbre.

Art. 8.

Les quittances, comptes, chèques et documents de toute nature, émis en service postal par l'administration des postes ou les particuliers, sont exempts de tous droits de timbre.

IL Branches du service postal.

1. Service des voyageurs et camionnage.

A. Taxes.

1. Voyageurs.

2. Bagages et camionnage.

Art. 9.

*La taxe pour le transport des voyageurs par voitures postales s'élève à : 20 centimes au maximum par kilomètre, mais au minimum à 50 centimes pour une course.

3 Sont admises comme taxes supplémentaires : a. sur les routes où l'exploitation est cp;ûteuse, 20 centimes au maximum par kilomètre; b. pour urïe place de coupé ou de banquette ou pour une place dans une voiture automobile, 10 centimes au1 maximum par kilomètre.

3 En cas d'application de la taxe supplémentaire prévue à l'alinéa 2, a, les habitants de la région jouissent d'gne rédhiction.

4 Des droits spéciaux peuvent être exigés pour les courses extraordinaires.

Art. 10.

J Des droits spéciaux peuvent être fixés pour le transport des bagages de voyageurs et pour le camionnage sur les lignes d'automobiles postaux.

3 Les bagages à main pesant au; total jusqtfà 10 kilogrammes pour un voyageur sont transportés gratuitement.

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Art. U.

Les voyageurs dont l'état ou la conduite peuvent incommoder les autres voyageurs ou constituer un danger pour eux, · sont exclus du transport par la poste.

3 Les articles 25 et 26 relatifs à l'exclusion ou à l'admission conditionnelle d'envois et l'article 27 concernant les envois passibles d'une taxe supplémentaire sont applicables au transport des bagages de voyageur».

3 Des prescriptions spéciales peuvent être édictées pour le transport de marchandises sur les lignes d'automobiles postaux.

1

B. Conditions de transport.

2. Poste aux lettres et messagerie.

Art. 12.

Les taxes des lettres et petits paquets sont fixées comme A. Taxes.

I. Petits ensuit : voie.

1

jusqu'à 250 g

.

.

.

au delà de 250 jusqu'à 1000 g

a. dans le rayon local

b. dans le rayon général

10 cts.

20 cts.

1. Lettres et petits paquets.

30 cts.

"Les lettres et petits paquets non affranchis ou; insuffisamment affranchis par l'expéditeur sont passibles d'une taxe eu port dû égale au double de l'affranchissement njaniquant.

3 Est considéré comme rayon local le rayon de 10 kilomètres nlesuré d'un office de poste à l'autre.

Art. 13.

2. Cartes La taxe des cartes postales s'élève : postales.

pour une carte simple à 10 cts.

pour une carte avec double pour la réponse .

.

» 20 » 8 Les cartes postales non affranchies ou insuffisamment affranchies par l'expéditeur sont passibles d'une taxe en port dû égale au; double de l'affranchissement manquant.

1

500 Art. 14.

3. Actes de .poursuite.

La taxe pour, le transport des commandements de payer, et des 'Comminations de faillite et pour le renvoi dhi do-uble à l'expéditeur est de 50 centimes. Elle doit être acquittée par, ' l'expéditeur.

Art. 15.

4. Echantillons de marchandises.

5. Imprimés en relief à l'usage des aveugles.

6. Imprimés.

a. Ordinaires.

b. Imprimés à l'examen et imprimés prêtes par des bibliothèques.

1

La taxe des échantillons de marchandises s'élève : jusqu'à 250 g à. 10 cts.

au delà de 250 jusqu'à 500 g . · . » 20 » 2 Cette taxe n'est applicable qu'aux envois déposes ntììn fermés.

3 Les échantillons de marchandises non affranchis ne sont pas admis. Ceux dont l'affranchissement est insuffisant sont frappés d'une taxe en port dû double de l'affranchissement manquant.

Art. 16.

La taxe des imprimés en relief à l'usage des aveugles s'élève : par 500 g et jusqu'au poids maximum de 3 kg à 5 cts.

Art. 17.

La taxe des imprimés ordinaires s'élève : jusqu'à 50 g à 5 cts.

au delà de 50 jusqu'à 250 g .

.

.

.

» 10 » » » » 250 » 500 g » 15 » 2 Cette taxe n'est applicable qu'aux envois - déposés non fermés.

3 Les imprimés non affranchis ne sont pas admis. Les envois insuffisamment affranchis sont passibles d'une taxe en port diû double de l'affranchissement manquant.

1

Art. 18.

La taxe des imprimés à l'examen' s'élève : jusqu'à 50 g à 10 cts.

au delà de 50 jusqu'à 250 g .

» 15 » » » » 250 » 500 g ..

.

, » 20 » ; 1

501 2 Cette taxe est applicable jusqu'à 500 g aux publications périodiques expédiées en prêt par abonnement et aux envois de livres prêtés par des bibliothèques publiques. Pour les envois d'un poids supérieur, la taxe est la suivante : au delà de 500 g jusqu'à 2 Va kg .

· . 3 0 cts.

» » » 2 Va kg » 4 kg .

.

. 50 » 3 Le destinataire peut renvoyer l'objet en franchise à l'expéditeur s'il utilise le même emballage.

Art. 19.

La taxe des imprimés sans adresse et non pressants déposés auprès d'un office de poste pour distribution générale dans la circonscription de cet office s'élève : pour chaque exemplaire jusqu'à 50 g à 3 cts.

» » » au delà de 50 jusqu'à 100 g . » 5 »

c. Imprimés sans adresse.

Art. 20.

1

Journaux La taxe de transport des journaux et Publications pé- 7. et publicariodiques, imprimés et paraissant en Suisse, dont l'éditeur tions périodiques ex·expédie par la poste les numéros successifs aux abonnés, pédiés en abonnes'élève" : ment.

par exemplaire jusqu'à 50 g .

.

.

.

à 1% et.

» » au delà de 50 jusqu'à 75 g » 1Y* » » 75 g ou fraction de ce poids en plus » 1% »ensus 2 La taxe des journaux n'est pas applicable aux publi·cations : a. paraissant moins d'une fois par trimestre, b. pesarït isolément plus de 250 g, c. constituant principalement des annonces d'affaires ou des réclames, d. déposées en moins de 100 exemplaires du même tirage.

3 Lorsque des imprimés qui ne constituent pas une partie intégrante des numéros isolés ou qui ne sont pas compris ·dans l'abonnement régulier, sont joints à un journal ou à une publication périodique expédiée en abonnement, l'éditeur doit payer d'avance pour ces annexes la taxe prévue à l'article 19. L'encartage n'est admis qu'à la demande de l'éditeur.

4 Des prescriptions spéciales peuvent être édictées et des · droits peuvent être perçus pour la coopération de l'adminis-iration des postes au service des abonnements aux journaux.

Fouille fédérale. 76" armée. Vol. III.

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502

Art. 21.

II. Petits envois recommandés.

1. En général.

2. Actes judiciaires.

1

A la demande de l'expéditeur, les lettres et petits paquets jusqu'à 250 g, les cartes postales, les actes de poursuite, les échantillons de marchandises, les imprimés en relief pour aveugles et les imprimés ordinaires sont expédiés comme envois recommandés.

"La taxe supplémentaire de recommandation est de 20 centimes; elle est acquittée d'avance par, l'expéditeur.

Art. 22.

Une taxe de 50 centimes, en sus de celle prévue à l'article 12, est perçue pour le transport et l'inscription d'actes judiciaires jusqu'à 1 kg et pour le renvoi du double, soit de l'avis de réception à l'expéditeur.

Art. 23.

III. Colis.

1

Les taxes des colis sont les suivantes: a. pour les colis postaux jusqu'à 15 kg: 30 cts.

40 » au delà de 250 g jusqu'à 1 kg · · 60 » » » » 1 » 2% kg .

.

.

90 » » » » 2/£ » 5 kg .

.

120 » » » » 5 » 7* kg .

.

.

.

150 » » » » 7% » 10 kg 200 » .

» » » 10 » 15 kg .

pour une distance b. pour les articles de de plus de do pins de messagerie de plus jusqu'à 100 jusqu'à 200 jusqu'à de300pinskmdo* de 15 jusqu'à 50 kg, 100 km MA Vm 300 km e (l'8 zone>) par 5 kg ou frac(4 zone) (3e zone) (î° zone) cts.

cts.

cts.

cts.

tion de cette unité d e poids . . . .

110 150 60 180 UVV

2

A Ul

Les envois jusqu'à 1 kg ne sont traités comme colis postaux qu'à la demande de l'expéditeur.

3 Un droit de factage, de 50 cts. au plus, peut être perçu .pour tout colis de plus de 5 kg, livré à domicile.

4 La taxe en port dû des colis non affranchis se composedé la taxe d'affranchissement et d'une surtaxe de 30 centimes5 Des droits spéciaux peuvent être fixés pour les colia transitant par la Suisse.

503

Art. 24.

Poiir les envois avec valeur déclarée, il est perçu, outre la taxe de colis, une taxe à la valeur qui s'élève : à 20 cts.

jusqu'à 300 francs de valeur déclarée » 30 » au delà de 300 jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs » 10 » en sus eri plus 2 Un droit de factage peut être perçu pour tout envoi livré à domicile lorsque la valeur déclarée est supérieure à 1000 francs.

3 Des droits spéciaux: peuvent être fixés pour l'assurance courante de valeurs excédant 300 francs; des prescriptions spéciales seront édictées à ce sujet dans les limites de la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

1

Art. 25.

Sont exclus du transport par la poste : a. les envois qui, dur.ant le transport, pourraient blesser des personnes ou causer, des dommages matériels; b. les envois dont il est avéré qu'ils portent ou contiennent des signes, dessins ou inscriptions de nature injurieuse oui immorale, ou incitant au crime; c. les envois qui, en raison de leur volume ou de leur nature, ne se prêtent pas au transport par la poste più] pour lesquels les moyens de transport dont elle dispose ,ne suffisent pas.

2 La législation fédérale sur les loteries fait règle pour l'exclusion du transport par la poste des envois concernant lesi loteries.

"Les expéditeurs d'envois dangereux sp.nt responsables de tous dommages résultant de la remise à la poste de ces envois. La poursuite pénale conformément aux articles 60 et 63 demeure réservée.

4 Pour les envois qui paraissent dangereux, les offices de poste ont le droit d'exiger de l'expéditeur l'indication du contenu et, en cas de refus, de ne pas accepter l'envoi.

6 L'administration1 des postes a le droit de confisquer et de détruire les envois de nature immorale dont il est question à l'alinéa 1, lettre 6.

1

IV. Envois avec valeur déclarée.

B. Conditions de transport.

a. Envois exclus du transport.

504 6. Envois admis conditionnellement au transport.

c. Envois soumis à une taxe additionnelle.

C. Droit de disposition.

a. Droits de l'expéditeur et du destinataire.

6. Droits de l'administration des postes.

Art. 26.

La poste n'est pas tenue de transporter les envois qui contiennent des objets très fragiles ou insuffisamment emballés ou qui, en raison de leur nature, peuvent facilement s'avarier.

Art. 27.

1 Pour les colis encombrants et pour ceux qui exigent des précautions spéciales, de même que pour les envois qui doivent être expédiés d'urgence ou être remis par porteur, spécial immédiatement après leur arrivée, il peut être perçu des suppléments convenables aux taxes ordinaires.

"Le supplément pour colis encombrants ne peut excéder 50 % de la taxe prévue à l'article 23.

Art. 28.

L'expéditeur peut demander le retrait des envois déposés à la poste, leur remise à un autre destinataire ou leur acheminement sur. une autre localité. Des droits spéciaux peuvent être perçus pour ces demandes.

2 Toutefois, si le destinataire a déjà été avisé de l'arrivée de l'envoi ou en a réclamé la livraison, l'expéditeur ne peut en' 'disposer qu'avec son assentiment.

1

Art. 29.

Les envois tombés au rebut, dont l'ayant droit ne peut être découvert, même après ouverture ou examen de l'objet, sont vendus, ou, s'ils sont sans valeur, détruits.

2 Le produit des objets vendus est tenu à la disposition des ayants droit pendant cinq ans à partir de la vente. A l'expiration de ce délai, l'administration des postes peut en disposer.

3 L'administration des postes peut, en outre, disposer des envois grevés de taxes, droits et débours que ni le destinataire ni l'expéditeur ne paient.

1

3. Service d'encaissement, de paiement et de comptes de chèques.

A. Branches.

1. Remboursements.

Art. 30.

'En sus des taxes ordinaires, les envois contre remboursement sont passibles de la taxe ci-après :

505

pour; les remboursements jusqu'à 5 francs . 15 cts.

» » » supérieurs à 5 jusqui'à 20 francs 20 » par 10 francs pu fraction de 10 francs en plus, jusqu'à 100 francs 10 » en sus par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus, jusqu'à 1000 francs . . . . 20 » » » pan 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 20 » » » 2 Le montant des remboursements peut être limité.

3 Les taxes doivent être acquittées d'avance par l'expéditeur.4 Le transport comme colis postaux peut être prévu pour les petits envois contre remboursement qui excèdent certaines limites de dimensions ou de poids.

6 Les actes de poursuite, les envois de périodiques et de livres prêtés, les imprimés sans adresse, les journaux et publications périodiques expédiés en' abonnement et les actes judiciaires ne peuvent pas être expédiés contre remboursement.

· Art. 31.

1 Pour le recouvrement de sommes d'argent et la transmission de titres au débiteur il est perçu, outre la taxe de lettre recommandée, une taxe d'encaissement de 20 centimes, payable d'avance par le manidant.

2 Le montant recouyré est transmis au mandant par mandlat de poste soumis à la taxe ou porté au crédit de soni compte de chèques avec mise en compte de la taxe de versement.

3 Le montant des recouvrements peut être limité.

4 Les ordres de recouvrement qui, en cas de non-paiement, doivent être remis à l'office des poursuites ou) à l'agent chargé des protêts, ou au sujet desquels l'administration des postes est chargée de dresser protêt, peuvent être soumis à un droit spécial pou'r ces opérations.

Art. 32.

Les mandats de poste sont soumis .à la taxe suivante: jusqu'à 20 francs . 2 0 cts.

a u delà d e 2 0 jusqu'à 1 0 0 francs . . . . 3 0 » , par 100 francs ou fraction de 100 'francs en plus jusqu'à 500 francs 10 »ensus par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus 10 » » » 1

2. Recouvrements.

3. Mandats de.

poste.

506 2

Le montant des mandats de poste peut être limité.

Pour les mandats télégraphiques il est perçu, en sus de la taxe prévue au premier alinéa, un droit supplémentaire et la taxe télégraphique.

communications faites par l'expéditeur au verso du; coupon destiné au bénéficiaire sont exemptes de taxe et de droit.

5 La taxe doit être acquittée d'avance par le mandant.

3

Art. 33.

4. Comptes de chèques.

a. Chèques postaux, dépôt de garantie, intérêt.

1

Le code des obligations est applicable aux chèques postaux à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

3 Le titulaire d'un compte de chèque postaux peut être tenu de laisser un dépôt de garantie à son compte.

3 L'avoir du compte est productif d'intérêt. Le taux de l'intérêt doit être d'au moins un pour cent inférieur au taux d'escompte de la Banque nationale suisse.

Art. 34.

6. Taxes.

1

Les taxes suivantes sont perçues des titulaires pour les opérations effectuées dans le service de comptes de chèques : a. pour les versements : jusqu'à 20 francs 5 cts.

au delà de 20 jusqu'à 100 francs . . .

10 » » » » 100 » 200 » . . . 15 » par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus, jusqu'à 500 francs . . .

5 »ensus par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus 10 » » » 6. pour les paiements au guichet d'un bureau de chèques: · jusqu'à 100 francs 5» au delà de 100 jusqu'à 500 francs .

.

10 » par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus 5 »ensus c. pour les assignations: jusqu'à 100 francs 15 » au delà de 100 jusqu'à 500 francs .

.

20 » par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus 5 »ensus

507 2

La taxe des versements peut être limitée.

Pour les paiements à effectuer, sur présentation de chèques, par des offices de poste autres que les bureaux de chèques, il peut être perçu un droit spécial.

4 Les virements d'un compte de chèques sur un autre sont exempts de taxe et de droit.

6 Les communications faites par le mandant au verso du coupon à remettre au bénéficiaire sont exemptes de taxe et de droit.

3

Art. 35.

Les articles 25 à 27 sont applicables aux envois du serr vice d'encaissement, de paiement et de comptes de chèques.

Art. 36.

Le mandant peut révoquer, ou modifier ses ordres d?enoaissement, de paiement ou; concernant son compte de chèques. Des droits spéciaux peuvent être perçus pour ces révocations ou; modifications d'ordres.

a Si le destinataire a déjà été avisé de l'arrivée de l'ordre otì en a réclamé l'exécution, ou s'il en a déjà été passé écriture au cornpte de chèques, le mandant ne peut modifier, ses dispositions qu'avec l'assentiment du destinataire.

1

Art. 37.

*Les montants tombés au rebut dans le service d'encaissement et de paiement sont tenus à la disposition' de l'ayant dlroit pendant cinq ans. Le délai court à partir du jour où le montant a été versé. Ce délai écoulé, l'administration des postes peut disposer des fonds.

2 Les comptes de chèques dont le titulaire ou son successeur légal ne peut plus être découvert sont supprimés d'office, au plus tôt une année après la dernière inscription.

L'avoir des comptes de chèques supprinïés est tenu' à la disposition de l'ayant droit pendant cinq ans. Le délai court à partit, du jour où a été passée la dernière écriture. Ce délai écoulé, l'administration des postes peut disposer; de l'avoir.

'L'article 29 est applicable aux envois tombés au rebut dans le service d'encaissement.

B. Conditions de transport.

C. Droit de disposition.

1. Droits du mandant et du destinataire.

2. Droits de l'administration des postes.

508

t. Etendue.

2. Affaires officielles.

3. Entreprises et établissements.

III. Franchise de port.

Art. 38.

1 Sont exonérés du paiement des taxes postales : a. les Chambres fédérales, pour les envois qu'elles expédient, les membres des commissions de l'Assemblée fédérale, pour la circulation des actes officiels entre eux et avec les autorités et offices de la Confédération, de même que les membres de l'Assemblée fédérale et de ses commissions, pour les envois qu'ils expédient et qu'ils reçoivent pendant la durée des sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions; b. les autorités et offices des cantons, districts et cercles, les autorités de surveillance des écoles publiques, pour les envois qu'ils expédient en affaires officielles; c. les autorités communales, les autorités paroissiales et ecclésiastiques de l'Etat ou reconnues publiques par .1 l'Etat, ainsi que les offices d'état civil, pour les envois qui'ils échangent entre eux et avec les autorités supérieures, en affaires officielles; les offices des poursuites et des faillites, pour les envois qu'ils échangent avec les autorités supérieures, en affaires officielles; d. les militaires au service, pour les envois qu'ils expédient et qu'ils reçoivent, et les militaires qui ne sont pas en service pour les envois de service.

2 Le Conseil fédéral édicté les dispositions relatives à la franchise de port des autres autorités fédérales et des offices de la Confédération'.

3 La franchise de port concédée au premier alinéa ne s'applique qu'aux envois dont le poids n'excède pas 2 M kilogrammes, sans valeur déclarée et non -enregistrés. Le Conseil fédéral est autorisé à élever, dans certains cas, la limite de poids des envois francs de port.

Art. 39.

Sont considérés comme envois en affaires officielles, au sens de l'article 38, uniquement les envois faits dans l'intérêt de l'État» de la commune, de l'Eglise ou de l'école.

Art. 40.

Les entreprises et établissements des cantons et comimjunes qui ont un but économique ou industriel, ou qui se

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font rémunérer pour leurs services, ne jouissent pas de la franchise de port.

Art. 41.

1 L'administration des po'stes est autorisée à accorder 4. Envois de temporairement la franchise de port pour les envois destinés bienfaisance.

à secourir des sinistrés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé, dans les limites d'un crédit qui doit être fixé chaque année par l'Assemblée fédérale, à remettre gratuitement des timbres-poste munis d'utì signe distinctif, pour les petits envois de la poste aux lettres, aux établissements, sociétés ou associations qui s'occupent d'assistance ou poursuivent un but analogue.

Art. 42.

Les autorités et offices compris sous lettres 6 et c de 5. Liste des et l'article 38 sont annon'cés par les gouvernements cantonaux autorités et inscrits sur une liste. Le Conseil fédéral statue sur l'ins- offices.

cription' dans la liste. Les autorités et offices qui figurent sur cette liste jouissent seuls de la franchise de port.

Art. 43.

Lorsqu'il existe des raisons d'admettre qu'il est fait abus 5. Abus de la de de la franchise, l'administration des postes doit traiter, l'en- franchise port.

voi comme non affranchi. Si l'expéditeur ou le destinataire établit le droit à la franchise de port, la taxe est annulée.

Dans"le «as contraire, la poursuite pénale demeure réservée conformément à l'article 62.

IY. Responsabilité de l'administration des postes.

Art. 44.

Pour les services dont elle se charge, l'administration A. Dispositions des postes n'est dans tous les cas responsable que dans a.générales.

Limitation la mesure déterminée par la présente loi.

de la rcsonsabi2 L'administration des postes cesse d'être responsable lors- K té.

que le dommage s'est produit hors du territoire postal suisse et qu'elle n'est pas en mesure de se faire rembourser par les entreprises de transport étrangères sans intenter un procès.

3 Elle est libérée de toute responsabilité concernant les envois et les montants qu'elle a remis aux autorités compétentes en vertu de l'article 6.

x

510 Art.

6. Prescription.

c. Intérêt légal.

B. Dispositions spéciales.

1. Voyageurs.

a. Responsabilité en cas d'accidents.

b. Responsabilité pour retard éprouvé par des voyageurs.

45.

1

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, toutes les demandes en indemnité relatives au service postal et dirigées contre l'administration des postes se prescrivent par une année.

'Le délai de prescription court dès le jour qui suit celui du dépôt à la póste. Il est interrompu par la citation' en conciliation, par l'ouverture de la poursuite ou de l'action, ainsi que par la présentation d'une réclamation à l'office de dépôt ou! de .destination, ou à l'autorité postale do'nt relèvent ces offices. Si la réclamation 1est écartée, le nouveau' dlélai ne court que dès la restitution des pièces justificatives. Ce délai n'est plus interrompu par une nouvelle réclamation.

3 Demeurent réservées les dispositions relatives à la prescription de la loi fédérale sur la responsabilité civile des1 entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes.

Art. 46.

Lorsque la liquidation d'une demande en indemnité dure plus de quatre semaines dès la constatation dû dommage, l'administration des postes est tenue de bonifier, dès l'expiration de ce ternate jusqu'au paiement de l'indemnité, un intérêt dont le taux est fixé par l'ordonnance sur les postes.

Art. 47.

Lorsque, dans l'exercice du service des postes, un voyageur est tué ou blessé, l'administration des postes est responsable dans la mesure déterminée par la loi fédérale sur la) responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateau'x à vapeur et des postes.

2 La liquidation de demandes d'indemnité par l'administration des postes n'infirme pas son droit de recours contre des tiers.

3 L'administration' des postes n'enccfurt aucune responsabilité en cas d'accidents survenus dans les entreprises qui sont au bénéfice d'une concession en vertu de l'article 3 de la présente loi.

Art. 48.

1 Lorsque, par suite de retard de la poste, des voyageurs manquent la correspondance d'une entreprise de transport publique et qu'il en résulte pour eux des dépenses inévitables, ils ont le droit de réclamer à l'administration, 1

511

des postes une indemnité pouvant s'élever au maximum à 25 francs.

3 L'administration des postes n'encourt aucune responsabilité lorsque le retard est dû à la force majeure ou s'il a été causé par le voyageur lui-même.

3 Elle est responsable pour le dommage entier si le retard est dû à une faute grave de ses agents.

Art. 49.

^'administration des postes n'est responsable des bagages à main transportés gratuitement et mentionnés à l'article 10, 2e alinéa, que dans la mesure déterminée par la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, et des postes.

2 S'il s'agit d'un bagage pour lequel la taxe a été payée, l'administration des postes est responsable dans la même tmesure que pour les colis.

Art. 50.

L'administration des postes est responsable des objets transportés par la poste dans la mesure prévue aux articles 51 à 53, à moins qu'elle ne prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute de l'expéditeur ou du destinataire, ou à moins qu'il ne s'agisse d'un envoi qui, bien qu'exclu du transport par la poste en vertu de l'article 25, premier alinéa, lettre a, a été expédié sous dissimulation des motifs qui auraient provoqué l'exclusion, ou à moins que le dommage ne soit la conséquence de la nature de l'envoi. Elle est responsable du dommage résultant de la nature de l'envoi, s'il provient d'un retard au delà du délai de livraison prévu à l'article 53.

2 Lorsqu'il s'agit d'envois qui, d'après l'expérience générale et en raison de leur nature, sont spécialement exposés au danger d'avaries (bris, détérioration, etc.), on admet que le dommage est dû à cette circonstance. La présomption cesse si l'administration des postes a perçu, au moment de l'expédition, un supplément de taxe po,ur précautions spéciales à prendre.

3 L'administration des postes cesse d'être responsable des colis avariés ou spoliés dont les ayants droit ont pris livraison sans réserves, à moins que le destinataire ne puisse établir d'une manière digne de foi que le dommage dont a 1

o. Responsabilité pour le bagage des voyageurs.

2. Envois de la poste aux lettres et de la messagerie.

a. Cas où la responsabilité est engagée.

512

souffert le colis ordinaire ou l'envoi avec valeur déclarée est survenu pendant le transport postal et que, selon l'apparence extérieure, ce dommage ne pouvait être constaté lors de la livraison.

4 Les demandes d'indemnité, formulées postérieurement à la prise de possession de l'envoi, doivent être présentées au plus tard le jour ouvrable qui suit la livraison, lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée, et au plus tard le troisième jour après la remise à l'ayant droit, pour les colis.

6. Etendue de l'indemnité, a«. En cas de perte.

Art. 51.

L'administration des postes n'encourt pas de respoiisabilité pour les petits envois non recommandés.

3 En cas de perte d'un petit envoi recommandé, l'administration des postes paie une indemnité de 50 francs.

3 En cas de perte d'un colis postal ou d'un article de messagerie, la poste bonifie la valeur réelle que représentait, au lieu de l'expédition et au moment du dépôt à la poste, un envoi de même nature et de même conditionnement, mais-, au maximum, 25 francs par kilogramme.

4 En cas de perte d'un envoi avec valeur déclarée, l'administration des postes doit bonifier le montant de la valeur déclarée, à moins qu'elle ne prouve que la valeur réelle de l'envoi était moins élevée, au lieu de l'expédition, au moment du dépôt à la poste. Lorsqu'il s'agit de papiers de valeur susceptibles d'être annulés par voie juridique, le propriétaire doit céder à l'administration des postes ses droits jusqu'à concurrence de la valeur déclarée, pour que l'administration puisse ensuite procéder à l'annulation des titres perdus.

6 Si, dans un but frauduleux, l'expéditeur d'un envoi a déclaré une valeur supérieure à la valeur réelle, il perd tout droit à l'indemnité; en outre, il est paisible des peines prévues par les lois pénales.

6 Outre les indemnités prévues aux alinéas 2 à 4, la poste rembourse les taxes postales perçues, à l'exception des taxes à la valeur.

'Les envois retrouvés ne sont restitués que contre remboursement de l'indemnité versée, déduction faite toutefois du montant auquel l'intéressé a droit pour le retard et, le cas échéant, pour l'avarie de l'envoi. Si, dans les trois mois après la réception de'l'avis que l'envoi a été retrouvé, l'ayant droit 1

513

ne le réclame pas, l'administration des postes est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Art. 52.

En cas d'avarie ou de spoliation d'un colis, l'administration des postes bonifie le dommage effectif, mais au maximum la somme prévue par l'article 51, 316 alinéa, pour la pert& de l'envoi entier.

2 Lorsqu'il s'agit d'un envoi, avec valeur déclarée, le dommage effectif est bonifié jusqu'à concurrence du montant de cette valeur.

Art. 53.

Lorsqu'un petit envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée est retardé de plus de 24 heures au delà dû délai ordinaire de livraison, la poste bonifie le dommage effectif, mais au maximum 25 francs.

1

Art. 54.

L'administration des postes est responsable, dans la mesure prévue par. les articles 50 à 53, de la perte, de l'avarie, de la spoliation ou du retard d'envois contre remboursement.

L'indication du remboursement n'équivaut pas à une déclaration de valeur.

2 Elle est responsable, dans la même mesure que pour une lettre recommandée, de la perte ou du retard d'un envoi relatif à un ordre de recouvrement.

3 Elle est responsable envers le mandant du montant d'un remboursement ou d'une valeur à recouvrer, même si l'envoi grevé de remboursement ou les documents relatifs à un ordre de recouvrement ont été remis au destinataire sans que celuici ait acquitté le montant à recouvrer et que l'on ne puissa obtenir de lui ni la restitution des objets ni le paiement de ce montant.

4 Elle est responsable envers le mandant, des montants de versements, d'assignations et de virements de fonds effectués selon les prescriptions, jusqu'à ce que le paiement ou l'inscription au crédit ait eu lieu régulièrement, et, envers le titulaire d'un compte de chèques, de l'avoir qu,'accuse le compte trouvé en ordre. Elle est, en outre, responsable des montants dont l'avoir en compte a été diminué par suite d'une faute grave commise dans l'exécution de leur travail par les fonctionnaires chargés du service de la caisse .et de la cqmpta.bilité.

1

&&. En cas d'avarie ou de spoliation.

ce. En cas de retard.

3. Encaissements, paiements et comptes de chèques.

514 5

C. For des actions en responsabilité.

Elle n'est responsable pour les montants remboursés, assignés ou virés par suite d'emploi abusif de chèques postaux qu'en cas de faute grave commise d'ans l'exécution de leur, travail par les fonctionnaires chargés du service de la caisse et de la comptabilité.

6 Si, dans le service des recouvrements ou des mandats de poste et mandats de paiement, un paiement ou la remise d'un ordre de recouvrement à l'agent charge du protêt ou dea poursuites est retardé, par la faute de la poste, de plus de 24 heures au delà des délais ordinaires fixés pour le transport postal, l'indemnité comprend le dommage effectif, mais ne peut dépasser 25 francs. En cas de retard dans l'inscription au crédit de montants versés ou virés en compte courant, il est bonifié un intérêt dont le taux est fixé par l'ordonnance sur les postes, pour la durée du retard au delà du délai ordinaire de liquidation.

Art. 55.

1 Les actions intentées à l'administration1 des postes en vertu de la présente loi, de la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemin de fer. et de bateaux à vapeur et des postes ou des conventions internationales concernant le service postal sont portées : 1° lorsque l'objet du litige représente au principal une somme d'au moins 4000 francs: devant le Tribunal fédéral; 2° si la valeur du litige est inférieure à cette somme) : devant l'autorité judiciaire du siège de l'administration centrale ou a. pour les actions résultant d'accidents: devant l'autorité judiciaire du chef-lieu du canton dans lequel s'est produit l'accident, 6. pour d'autres actions: devant l'autorité judiciaire du chef-lieu du canton où réside le demandeur.

"Dans les cas prévus sous chiffre 2, l'appel est réservé conformément au droit cantonal ou fédéral.

Y. Dispositions pénales.

Art. 56.

A. Dispositions générales.

l

Les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables aux actes punissables mentionnés aux articles 57, 1<* alinéa, et 58 à 62.

515 a

Les actes mentionnés aux articles 59 à 62 sont aussi punissables lorsqu'il s'agit de cas de négligence.

Art. 57.

1

Toute personne chargée de l'exécution d'un service postal, B. Cas punissables.

qui viole le secret postal, notamment en révélant à un 1. Violations 1 du secret tiers l'existence d'une correspondance entre personnes dépostal et ,, d'autres terminées, en ouvrant un. envoi postal fermé, en cherchant droits des à prendre connaissance de son contenu, en communiquant ce usagers de la poste.

contenu à un tiers, qui détruit, fait disparaître ou intercepte un envoi postal, qui fournit à une autre personne l'occasion de se livrer à de pareils actes, est punie de l'emprisonnement.

2 Les cas peu graves de violation du secret postal peuvent être punis par voie disciplinaire.

Art. 58.

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres fiu fo>ramules d'affranchissement, des timbres d'oblitération ou! cachets en usage dans le service des postes en Suisse ou à l'étranger, celui qui donne à des timbres ou formules d'affranchissement déjà oblitérés l'apparence de timbres ou formules encore valables, pour les employer comme tels, celui qui, en vue de l'utiliser, contrefait ou falsifie un chèque postal, celui qui emploie comme authentiques, intacts ou encore valables, des timbres ou formules d'affranchissement faux, falsifiés ou oblitérés, ou des timbres d'oblitération ou cachets du service des postes de la Suisse ou de l'étranger, faux ou falsifiés, ou un chèque postal contrefait ou falsifié, est puni d'emprisonnement.

Art. 59.

Celui qui, sans y être autorisé par l'administration des postes, imite les timbres ou formules d'affranchissement, timbres d'oblitération, cachets, serrures de sac, boîtes aux lettres, cases à serrure et clefs y appartenant, utilisés dans

2. Falsifications.

3. Imitations.

516

le · service des postes suisses, ou qui fait usage d'imitations de cette nature, celui qui donne- à des uniformes et véhicules une apparence permettant de les confondre facilement avec les uniformes et véhicules de l'administration des postes, ou celui qui fait usage de semblables uniformes et véhicules, est puni d'une amende.

·4. Mise en danger.

5» Résistance aux ordres.

6. Violations de la régale des postes et d'autres droits fiscaux.

Art. 60.

Celui qui remet à la poste des objets exclus du transport en raison du danger qu'ils présentent, celui qui, d'une manière illicite, expédie par la poste de l'opium, de la morphine, de la cocaïne ou d'autres stupéfiants, est puni d'une amende de 5 à 1000 francs.

2 Celui qui compromet la sécurité du service des entreprises au; bénéfice d'une concession en vertu de l'article 3, est puni conformément aux dispositions du code pénal fédéral.

1

Art. 61.

Les entreprises au bénéfice d'une concession en vertu de l'article 3, qui n'observent pas les mesures d'ordre auxquelles elles sont soumises, sont punies d'une amende de 50 à 1000 francs.

2 Celui qui contrevient aux prescriptions de circulation édictées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 3, 3° alinéa, celui qui, dans les voitures postales ou dans les salles des guichets postaux, ne se soumet pas aux ordres de service du personnel« postal, est puni d'une amende de 3 à 50 francs.

1

Art. 62.

Celui qui viole la régale des postes, notamment qui transporte des objets soumis à la régale, qui exécute des transports de personnes sans être au bénéfice d'une concession obligatoire, qui utilise des moyens de transport interdits pour les envois soumis à la régale, qui réunit en un seul envoi des objets soumis à la régale et destinés à différentes personnes, ou qui cherche, par d'autres moyens, à éluder les taxes postales, 1

517

celui qui voyage dans les voitures postales sans y être autorisé, celui qui fait usage de la franchise de port sans en avoir le droit, celui qui utilise des timbres ou formules d'affranchissement ayant déjà été employés, est puni d'une amende de 3 à 1000 francs. En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la punition, l'amende peut être portée jusqu'à 3000 francs.

2 Les taxes postales éludées doivent être payées dans chaque cas.

Art. 63.

Pour les faits non mentionnés dans la présente loi, les lois pénales de la Confédération et des cantons demeurent réservées.

Art. 64.

Le jugement des cas punissables désignés aux articles 57, 1e* alinéa, 58, 59 et 60, 2e alinéa, est soumis à la juridiction fédérale, conformément aux articles 125 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 65.

Danis les cas prévus aux articles 60, 1er alinéa, 61 et 62, les amendes sont prononcées, par voie administrative, par le département des postes. Celui-ci peut déléguer aux instances postales qui lui sont subordonnées le droit d'infliger des amendes jusqu'au montant de 500 francs.

2 Lorsque le contrevenant ne se soumet pas à la peine prononcée par l'instance administrative, le cas doit être idéféré au tribunal compétent en conformité de la loi fédérale sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération et dies autres prescriptions légales sur la matière.

3 Les amendes reviennent à la caisse postale.

1

Art. 66.

iLes fonctionnaires et employés fédéraux ainsi que les autorités de police des cantons sont tenus de coopérer à la découverte et à la poursuite des actes punissables mentionnés dans2 la présente loi.

L'autorité cantonale compétente fera immédiatement cesser l'exploitation postale illicite en séquestrant, au besoin, les moyens de transport.

Feuille fédérale. 76» année. Vol. III.

36

7. Réserves touchant l'applicationdes lois pénales générales.

C. Mode de procéder.

1. Procédure pénale ordinaire.

2. Procédure en matière de contraventions fiscales.

D. Obligation de dénoncer et assistance judiciaire.

518

VI. Dispositions finales et transitoires.

Art. 67.

1

1. Champ d'application de la loi et ordonnance d'exécution.

La présente loi ne s'applique aux relations postales internationales qu'en tant que les conventions et arrangements avec l'étranger et les lois et ordonnances s'y rapportant ne1 contiennent pas de dispositions contraires.

2 Les prescriptions nécessaires pour l'exécution de la présente loi seront contenues dans l'ordonnance sur les postes à édicter par le Conseil fédéral et dans les dispositions de détail y relatives.

8 Les droits seront fixés par le Conseil fédéral. Il peut aussi prescrire la perception de droits pour les services de l'administration des postes non mentionnés spécialement dans la loi.

Art. 68.

2. Réserve relative à sa modification.

Le Conseil fédéral peut abaisser les taxes prévues par la présente loi et accorder des tempéraments en ce qui concerne les coupures de poids et les degrés de 'distance. Une modification en sens contraire ne peut avoir lieu que par voie légale.

3. Dispositions légales abrogées.

4. Entrée en vigueur.

Art. 69.

La présente loi abroge toutes les dispositions légales avec lesquelles elle est en contradiction, notamment: 1. les articles 1 à 69, 92, 95 à 126 die la loi sur les postes suisses du 5 avril 1910; 2. à l'article 24, chiffre 2, de la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, le passage «dans la mesure où l'administration fédérale des postes est responsable à teneur de la loi du 5 avril 1894 sur la régale des postes»; 3. l'article 52 de la loi fédérale diï 13 juin 1911 sur l'alssuranice en cas de maladie et d'accidents; 4. l'article 54 de la loi fédérale du 4 février 1853 sur le code pénal fédéral.

Art. 70.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

519 Ainsi arrêté par. le Conseil des Etats.

.Berne, le le* octobre 1924.

Le président, SIMON.

Le secrétaire, KAESLIN.

-Ainsi arrêté par le (Donseil national.

TBerne, le 2 octobre 1924.

Le président, R. EVÉQUOZ.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi 'ticle 89 de du 17 juin lois et les

fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'arla constitution fédérale et de l'article 3 de la loi 1874 concernant les votations populaires sur les arrêtés fédéraux.

Berne, le 2 octobre 1924.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 8 octobre 1924.

.Délai d'opposition : 5 janvier 1925.

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Loi fédérale sur le service des postes. (Du 2 octobre 1924.)

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1924

Année Anno Band

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41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.10.1924

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