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FEUILLE FÉDÉRALE

76e année.

Berne, le 16 juillet 1924..

Volume II.

Paraît une fois par semaine. Prix: SO frane» par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 50 centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition: 13 octobre 1924.

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Arrêté fédéral

concernant la ratification des amendements apportés à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de paix.

(Du 2l juin 1924.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Après avoir pria connaissance du message du Conseil fédéral du 4 mai 1923, décrète: I. Les amendements apportés à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de paix par la quatrième session de la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail sont ratifiés.

II. Le Conseil fédéral est «barge de l'exécution du présent arrêté,e ainsi que de sa publication conformément au chiffre I, 2 alinéa, de l'arrêté fédéral adopté par le peuple et les cantons en date du 16 mai 1920.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1924.

Le président, SIMON.

Le secrétaire, KAESLIN.

Feuille fédérale. 76e année. Vol. II.

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662 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 juin 1924.

Le président, E. EVÉQUOZ.

Le secrétaire, G. BOVËT.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, conformément au chiffre I, alinéa 2, de l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'accession de la Suisse à la Société des nations*), en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 juin 1924.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 16 juillet 1924.

Délai d'opposition: 13 octobre 1924.

Amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres traités de paix.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 18 octobre 1922, en sa quatrième session,, a adopté un amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de Paix, qu'elle a formulé comme suit: « L'article 393 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix seront rédigés de la manière suivante: *) Voir Recueil officiel, tome XXXVI, page 665.

663

Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de trentedeux personnes: seize représentant les Gouvernements, huit représentant les patrons et huit représentant les ouvriers.

Sur les seize personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés. Sur les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-européens.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

Les personnes représentant les patrons et les personnes représentant les ouvriers seront élues respectivement par les délégués patronaux et les délégués ouvriers à la Conférence.

Deux représentants des patrons et deux représentants des ouvriers devront appartenir à des Etats extra-européens.

Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans.

La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira un Président dans son sein et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet. »

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Arrêté fédéral concernant la ratification des amendements apportés à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de paix. (Du 2l juin 1924.)

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Bundesblatt

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Jahr

1924

Année Anno Band

2

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29

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.07.1924

Date Data Seite

661-663

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10 084 022

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