No 50

1175

FEUILLE FÉDÉRALE

76e année.

Berne, le 10 décembre 1924. Volume III.

Parait une fois par semaine. Prix: 2O franc» par au; 10 franc» pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

# S T #

1922

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du Traité entre la Suisse et l'Autriche pour le redressement du Rhin dès l'embouchure de l'Ill jusqu'au lac de Constance.

(Dû 5 décembre 1924.)

Dans le message qu'il a eu l'honneur d'adresser aux Chambres fédérales, le 9 décembre 1921, concernant l'allocation d'une subvention au canton de St-Gall pour l'achèvement des travaux de redressement du Rhin dès l'embouchure de l'Ili jusqu'au lac de Constance, le Conseil fédéral avait déjà fait remarquer que le gouvernement autrichien s'était déclaré prêt à conclure une nouvelle convention qui renfermerait, non seulement le nouvel accord financier relatif aux travaux complémentaires, mais aussi toutes les dispositions encore valables du traité international de 1892.

Les pourparlers avec l'Autriche, commencés en 1921, se poursuivirent jusqu'au printemps de cette année. La nouvelle convention porte la date du 19 novembre 1924, jour de la signature du traité par les plénipotentiaires des deux gouvernements, à Vienne.

La proposition de conclure un nouveau traité entre les deux Etats a été faite par l'Autriche. Ce traité avait pour but essentiel de fixer les engagements financiers contractés par le gouvernement autrichien pour faire face, avec la Feuille fédérale. 76» année. Vol. III.

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1176 Suisse, aux dépenses communes nécessitées par les travaux de.parachèvement du redressement du Rhin, devises à 9400000 francs.

Ces engagements se trouvent stipulés à l'article 6 du Traité et sont les suivants : versements de fr. 100000, pendant chacune des 6 premièresannées, » » » 150000, pendant chacune des 6 années suivantes, » » » 200000, pendant chacuiïe des 6 années suivantes, et .

» » » 250000, pendant chacune des 8 dernières, années.

Ces annuités, payables ipar acomptes semestriels égaux,, seraient à considérer comme des minima qui pourraient subir' des augmentations suivant l'état financier de l'Autriche, de sorte qu'il serait possible que la somme totale de 4700000.

francs pût être payée en moins de 26 années.

A côté de cette question de participation financière, le nouveau traité, en complément de celui conclu en 1892 avec le Gouvernement impérial d'Autriche-Hongrie et qui n'avait pas été repris jusqu'à présent par le Gouvernement de la République, renferme à l'article 8 plusieurs dispositions nouvelles concernant l'entretien des ouvrages exécutés en' commun' paï les deux Etats. Ces arrangements, qui, du reste, avaient déjà été conclus il y a quelques années par la voie diplomatique entre les gouvernements intéressés, se sont révélés nécessaires et équitables après l'accomplissement d'une partie des travaux.

Une autre modification de l'ancien traité est coutenuedans l'article 16 concernant les arbitres, où il est prévu que dorénavant le président du tribunal arbitral serait en dernier lieu nommé selon les dispositions contenues dans l'article 45, alinéas 4 et suivants, de la convention internationale de la Haye de 1907, conclue pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

Pour terminer, nous ajouterons encore à titre de renseignements que les avances faites par la Suisse à cette entreprise internationale, en vertu de l'arrêté fédéral du 7 avril

1177 1922, atteignent le chiffre de 2300000 francs, sur une dépense devisée à 9400000 francs.

Les subventions versées, soit par la Confédération, soit par le canton de St-Gall, depuis trois années, en couverture de ces avances, se montent à 1500000 francs; il resterait donc encore à découvert à ce jour 800000 francs.

Les (prochaines années de construction seront moins chargées que les trois dernières et les dépenses annuelles seront aussi moins fortes; il est probable que les subventions annuelles qui seront payées par les Etats suffiront aux besoins; le montant des avances pourra donc plutôt diminuer qu'augmenter, car les paiements de l'Autriche commenceront aussi en 1925.

Le Conseil fédéral a donc l'honneur de proposer aux Chambres fédérales d'approuver le Traité conclu entre la Suisse et l'Autriche, en date du 19 novembre 1924, et d'adopter le projet d'arrêté fédéral joint à ce message.

Veuillez agréer1, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre hante considération.

Berne, le 5 décembre 1924.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, CHTJARD.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

1178 XProjet.)

Arrêté fédéral portant

approbation du Traité conclu le 19 novembre 1924, entre la Suisse et l'Autriche, pour le redressement du Rhin dès l'embouchure de 1111 jusqu'au lac de Constance.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du

décembre 1924,

arrête : Article premier.

Le traité conclu le 19 novembre 1924, entre la Suisse et l'Autriche, au sujet du redressement du Rhin dès l'embouchure de l'Ili jusqu'au lac de Constance est approuvé.

Article 2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant l'adoption par, le peuple des traités internationaux.

Article 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

1179.

Traduction.

-

.

Traité entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche pour le redressement du Rhin dès l'embouchure de l'Ili jusqu'au lac de Constance.

LA CONFEDERATION SUISSE ET

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

ont conclu pour-la continuatipn et le parachèvement des travaux de redressement dû Rhin dès l'embouchure de l'Ili jusqu'au lac de Constance, entrepris en commun en vertu dû traité entre la Suisse et la Monarchie Austro-Hongroise du 30 décembre 1892, la convention suivante : Article premier.

Les travaux à exécuter en commun par la Suisse et l'Autriche sont, d'après le traité du 30 décembre 1892 et les arrangements intervenus ultérieurement, les suivants : 1° la coupure inférieure, actuellement terminée, près de Fussach; 2° la régularisation et l'approfondissement du lit dans la section intermédiaire entre la coupure de Fussach et celle de Diepoldsau; 3° la coupure supérieure près de Diepoldsau; 4° la régularisation1 de la section supérieure, dès la coupure de Diepoldsau jusqu'à l'embouchure de l'Ili; 5° les routes, chemins et ponts neufs à établir ensuite des ouvrages mentionnés ci-dessus et les réparations et modifications éventuelles à faire, ensuite du redressement du fleuve, à des objets existants;

1180 6° les ouvertures nécessaires à apporter aux ponts actuels et le déplacement des arrière-bords, dans le but de créer un profil suffisant au fleuve pour le bon écoulement des hautes eaux; 7° comme nouvel ouvrage, le prolongement des travaux exécutés à la coupure inférieure après de Fussach, sur le cône de déjection, dans le lac de Constance.

Article 2.

.Toutes les eaux du bassin' de Diepoldsau, qui se trouve entre l'ancien et le nouveau lit du Rhin, seront écoulées par; un canal spécial, qui coupera l'ancien lit et traversera le territoire autrichien1. Ce canal d'écoulement sera exécuté en commun par les deux Etats jusqu'au canal d'assainissement sur territoire autrichien, mais aux frais de la Suisse seule, y compris les expropriations et autres acquisitions de terrain!. Le gouvernement autrichien fera construire à ses propres frais le canal d'assainissement (Neunergraben, Scheiben,bach et le canal de Lustenau), dont l'installation garantira ïm écoulement irréprochable dtì canal de Diepoldsau.

Article 3.

Les travaux communs énumérés dans l'article premier du; présent traité seront exécutés d'après les bases techniques suivantes : 1° les plans et types normaux du projet général faisant partie intégrante du traité du 30 décembre 1892, qui n'ont pas été modifiés ou complétés depuis par des décisions communes des gouvernements des deux Etats intéressés ou par des décisions de la commission internationale du Rhin, acceptées par les deux Etats; 2° les changements ou compléments dont il est fait mention au chiffre précédent.

Article 4.

Le délai d'exécution pour la section intermédiaire et la coupure de Diepoldsau s'étend jusqu'à la fin de l'année 1929, celui pour la section supérieure jusqu'à la fin de l'année 1931.

La construction du canal d'assainissement sur territoire autrichien (art. 2) se fera assez tôt par le gouvernement

1181 ^autrichien pour que l'écoulement des eaux de Diepoldsau ne ·subisse aucun retard.

Article 5.

Dans les adjudications de travaux et dans la construction ·elle-même, on procédera de telle sorte que l'oeuvre entière soit exécutée à temps et convenablement, mais à des condi'.tions aussi avantageuses que possible pour l'entreprise.

Article 6.

A. Le montant total de to.us les travaux encore à exécuter par les deux Etats en compte commun à partir du 1er janvier 1920, sans les ouvrages à l'embouchure du Rhin tart. 1er, chiffre 7) atteint, d'après le devis estimatif accepté par les deux gouvernements, la somme de 13140000 francs ;> de cette somme, il faut déduire le capital de construction de l'entreprise disponible au 31 décembre 1919 de 3 740 000 francs, ·de sorte qu'il reste encore une somme de 9 400 000 francs à ·couvrir par les deux Etats, correspondant à une part égale -de chaque Etat de 4700000 francs.

Dans les frais communs sont comprises les dépenses pour l'administration', la direction des travaux et les expropriations ou autres acquisitions de terrain.

Les deux Etats contractants sont d'accord que non seulement la quote-part de 4 700 000 francs qui incombe à la Suisse sera payée par elle en neuf annuités de chacune 500000 francs à partir de 1922 et un solde de 200000 francs, mais qu'elle mettra en outre aussi à la disposition de la commission internationale du Rhin, selon l'avancement des travaux, sous forme 'd'avances, la somme de 4 700 000 francs, qui doit être supportée ·par l'Autriche. Le gouvernement de cet Etat s'engage à rembourser cette somme, mais sans intérêts, à partir de 1925, en1 payant à la Suisse les annuités suivantes : pour chacune des 6 premières années.

. fr. 100 000 » ».

» 6 années suivantes .

» 150000 » » » 6 années suivantes · » 200000 et » » » 8 dernières années .

» 250000 Ces annuités seront payables par acomptes semestriels ·égaux, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Les paiements annuels autrichiens indiqués ci-dessus sont à considérer comme des minima qui pourraient dans les an-

1182 nées subséquentes subir des augmentations suivant l'état financier de l'Autriche, de sorte que la somme totale de 4 700 000* francs pourrait éventuellement être remboursée en moins de 26 ans.

-Les avances que la Suisse aura à faire à la commission' internationale du Rhin, comme acomptes sur les subventions qu'ont accordées les deux Etats ne devront pas dépasser, en général, la dépense prévue pour les trois mois suivants, en tenant compte du programme 'général et du devis des travaux dressés pour l'exercice annuel respectif.

Ces avances doivent être demandées par la commission internationale du Rhin au département fédéral de l'intérieur..

A chaque demande la commission joindra, pour les deux gouvernements, un rapport périodique sur l'état financier del'entreprise.

Ces avances figureront d'ans les comptes annuels de la.

correction internationale du Rhin, par moitié, comme subventions versées par les deux Etats.

Le remboursement intégral des avances, qui ne pourront pas dépasser la somme totale de 9400000 francs, s'effectuera a« moyen des subventions accordées par la Suisse et la République d'Autriche.

B. En dehors des fonds mentionnés ci-dessus sous la lettre' A, l'entreprise internationale du Rhin dispose encore du fonds de réserve alimenté principalement durant ces dernières années par les intérêts de banque et auquel viendront, encore "s'ajouter les intérêts ultérieurs, les produits de ventes diverses et aussi les bénéfices faits éventuellement par des.

opérations de change. , Le fonds de réserve supportera les pertes éventuelles sur le change. En outre, il trouvera son emploi pour, des travaux communs de construction et d'entretien, qui ne sont pas prévus dans le projet de redressement du Rhin.

Le droit de disposer de ce fonds appartient aux deux gouvernements; la commission internationale du Rhin a aussi la compétence de faire supporter par ce fonds des dépenses ré.sultant de l'exécution dé travaux urgents et qui ne peuvent pas être renvoyés, ou; si la dépense prévue ne dépasse pas la somme de 25 000 francs en' une seule année.

Dans les comptes annuels de l'entreprise, le fonds de ré-

1183:

serve sera traité spécialement. Les capitaux de ce fonds doivent être placés en Suisse.

Article 7.

Les excédents de dépenses qui se produiraient dans l'exécution des ouvrages à frais communs et que les deux gouvernements reconnaîtraient comme nécessaires, seront aussi supportés, en parties égales, par les deux Etats.

Dans le cas où il serait indispensable, pour provoquerun dégagement plus grand des galets, de concentrer davantage le profil d'écoulement du Rhin que l'on est convenu d'exécuter, dès l'abord, en deux parties, les deux gouvernements, déclarent tout particulièrement être disposés à y consentir,, après avoir toutefois examiné les circonstances en communLa moitié des excédents de dépenses éventuels à la charge de l'Autriche sera avancée par la Suisse et remboursée plus, tard par l'Autriche, à la suite des restitutions que cet Etat doit effectuer à teneur de l'article 6 qui précède. Ces remboursements devront se monter au minimum à fr. 250000 par an.

Article 8.

A. L'Autriche s'est déjà chargée, conformément aux articles 6 et 8 du traité du 30 décembre 1892, de l'entretien des, ouvrages de la coupure de Fussach.

Les travaux d'entretien des ouvrages exécutés à frais:, communs entre le pont de chemin de fer de St. Margrethen et l'embouchure de l'Ili seront supportés par le fonds de construction pendant la durée des travaux (art. 4). Plus tard,, chaque Etat se chargera de l'entretien 'de la partie des ouvrages qui se trouvent dans son pays, tout en se réservant de régler sur son territoire de la façon qui lui conviendra le mieux cet entretien, ainsi que celui qui concerne les anciennes digues du Rhin.

Quant au maintien en bon état du profil mineur entre les digues maçonnées, les Etats contractants auront soin, même après l'expiration de la pério'de de construction (art. 4) de veiller à ce qu'aucun dépôt de gravier ne vienne à se fixer dans le lit, ce qui pourrait provoquer des remous dangereux..

1184 Les gouvernements des deux Etats reconnaissent en outre que, non seulement les travaux d'entretien du profil mineur d'écoulement doivent être exécutés en commun et ,à parts égales, même après la période de construction (art. 4), attendu qu'ils sont d'intérêt général, mais qu'il sera aussi nécessaire pour l'entretien en état de parfaite sécurité des ouvrages exécutés, de veiller également au maintien dû profil normal complet d'écoulement.

Les deux Etats s'engagent en conséquence à exécuter à leurs frais tous les travaux reconnus nécessaires à empêcher ou à faire disparaître les changements qui pourraient influencer défavorablement l'écoulement sur les bermes du profil normal, pour autant que la sécurité des ouvrages de régularisation' le réclamera.

La question de l'entretien des ouvrages po'ur le prolongement du canal de Fussach (art. 1, chiffre 7) fera l'objet ·d'un arrangement spécial entre les deux Etats. Jusque-là, ces -ouvrages seront entretenus à frais communs.

L'entretien du canal d'écoulement près de Diepoldsau est ·à la charge de l'Autriche, pour la partie située sur son territoire et cela dans un délai d'un an après l'introduction' des eaux. Elle recevra >de la Suisse, pour cet entretien, une somme à déterminer, d'un commun accord, par les deux gouvernements sur la proposition de la commission du Khin.

B. Les deux Etats s'engagent à exécuter suivant les circonstances les ouvrages nécessaires au prolongement des ouvrages de la coupure de Fussach, mentionnés sous chiffre 7 -à l'article premier.

Les dépenses y relatives seront supportées, à parts égales, par les deux gouvernements.

C. Afin d'assurer l'entretien irréprochable des ouvrages ·exécutés en compte commun, il sera procédé chaque année à une inspection de la part de délégués nommés par les deux gouvernements, qui constateront l'état des ouvrages de la 'Correction du fleuve et du canal de dérivation des eaux de Diepoldsau et qui fixèrent, en même temps, les mesures utiles :à prendre.

Le canal d'assainissement (Neunergraben, etc.) mentionné à l'article 2 pourra également faire partie de cette inspection,

1185 si son état exerce Une influence quelconque sur l'écoulement des eaux du canal de Diepoldsau. Le gouvernement autrichien s'engage à remédier aux inconvénients qui viendraient à être signalés à cet égard.

Article 9.

A. L'exécution de l'entreprise commune du redressement du! Rhin et la direction de tontes les affaires qui s'y rattachent sont confiées à une commission internationale mixte dite de redressement du Rhin et composée de quatre membres et de quatre suppléants, dans laquelle chaque Etat délègue deux membres et deux suppléants.

Chaque année, la commission choisit dans son sein son président, qui doit être alternativement de nationalité suisse et de nationalité autrichiennel La commission1 doit se réunir en temps opportun, dans le cours de chaque exercice, en un lieu qu'elle désignera, pour débattre et décider les mesures nécessaires à prendre en1 vue d'une bonne exécution de l'etftreprise commune. Elle a aussi le droit de faire exécuter ses décisions dans les limites du' projet convenu et de requérir, à cet effet, la coopération des autorités compétentes.

Chacun' des .membres de la commission, y compris le président, a droit de vote. Si, dans la délibération sur des questions rentrant dans sa compétence, il ne peut se former la majorité nécessaire pour prendre une décision, l'affaire doit être d'abord soumise aux deux gouvernements. Si ceux-ci ne peuvent pas tomber d'accord sur la décision à prendre, l'objet en cause sera soumis au jugement d'un ingénieur, ressortissant d'un autre Etat, désigné dans chaque cas particu-.

lier par les deux Etats contractants.

Les procès-verbaux des délibérations de la commission doivent être expédiés en deux exemplaires, dont l'un sera remis au; Conseil fédéral suisse à Berne et l'autre au ministère autrichien du commerce et des transports à Vienne.

Les frais d'administration: de la commission, y compris les vacations et les indemnités de route de ses membres, sont, de même que les dépenses faites pour l'expédition des affaires courantes et pour la direction et la surveillance des travaux, à la charge du compte de l'entreprise commune de redressement du Rhin.

1186 Les indemnités des membres de la commission et les hor noraires des directeurs des travaux sont fixés, d'un commurt accord, par les deux gouvernements sur la proposition de' la commission internationale.

B. La commission internationale mixte du Bhin est chargée de la surveillance et de l'administration de l'entreprise commune, tant sous le rapport technique qu'au point de vue administratif et financier.

Dans ce cas, les projets élaborés par les directions de travaux (art. 10) doivent lui être soumis pour examen et approbation.

Elle examine et approuve les programmes de campagne annuelle et en ordonne l'exécution, elle ratifie les contrats de construction et de fournitures', ainsi que les cahiers des.

charges pour l'adjudication des travaux et des livraisons de matériaux; elle inspecte les ouvrages exécutés dans le cours d'une campagne, en opère la collaudation eri se basant sur les décomptes qui lui sont soumis par la direction locale et en liquide les frais d'exécution conformément au résultat de sa vérification.

Elle décide des achats de terrain, de bâtiments, de places d'approvisionnement et de dépôt de matériaux, etc. ; donne les pouvoirs nécessaires pour conclure des arrangements au!

sujet d'indemnités d'expropriation et ratifie ces arrangements.

La commission est autorisée à apporter des modifications dans les détails des ouvrages communs, niais sans outrepasser le devis préliminaire fixé pour l'ensemble des ouvrages.

Dans le cas contraire ou si l'exécution exige que l'on s'écarte notablement des bases fixées par le présent traité, l'assentiment des deux gouvernements est nécessaire.

A la fin de chaque exercice, la commission fera rapport aux deux gouvernements sur l'état d'avancement des travaux et sur la situation financière de l'entreprise.

Article 10.

Pour diriger les travaux à exécuter en commun au Rhiö d'après les décisions de la commission internationale, tìtì créera deux directions locales, dont l'une, autrichienne, ré-

1187 sidéra à Bregenz, et l'autre, suisse, à Rorschach. La commis.sion répartira convenablement, entre ces deux directions, les travaux à exécuter par chacune d'elles. Tous les ouvrages en relation directe avec la coupure de Diepoldsau seront attribués à la direction suisse à Rorschach.

Chaque gouvernement remettra à un ingénieur spécial la direction des ouvrages à faire sur son territoire.

Ces deux directions sont chargées, avec l'aide du personnel qui leur est adjoint suivant les besoins, de soigner les affaires qui leur incombent conformément à une instruction élaborée par la commission internationale.

Article 11.

Il est expressément réservé à chacun des deux gouvernements le droit de faire, en tout temps et en toute liberté, inspecter et contrôler, par. des organes spéciaux, l'entreprise «ornmune au point de vue technique et financier.

Article 12.

Après l'achèvement des ouvrages communs énumérés à l'article premier, chiffres 1 à 6, ainsi que de ceux indiqués -à l'article 2, et après la liquidation- complète des affaires, la commission internationale Bera dissoute.

Les deux gouvernements s'entendront de commun accord sur la manière dont seront traités les objets de nature commune encore en suspens à ce momenMà.

Article 13.

Les matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages communs seront, autant que possible, tirés du pays même.

Les machines, instruments, outils, etc. nécessaires pour les travaux à exécuter ensuite du présent traité et qui devront être transportés de l'un des pays dans l'autre jouiront temporairement de la franchise réciproque des droits d'entrée, à la condition qfue ces objets soient dûment déclarés, leur identité constatée par les agents de la douane, la taxe douanière fixée et leur rentrée de l'étranger effectuée dans ·un' délai convenable.

1188 Les objets qui lie seront pas rentrés dans ce délai seront soumis aux droits de douane.

Article 14.

Lorsque le cours du Rhin aura été détourné dans la coupure de Fussach, l'ancien lit du Rhin servira de chenal pour, déverser, jusque dans le lac de Constance, les eaux intérieures des deux rives, mais surtout celles de la rive suisse. La commission du Rhin fixera la largeur et la direction de ce chenal, qui' devra rester dans le milieu de l'ancien lit, si cela est possible sans de trop grands frais.

Il appartient à la Confédération suisse de décider s'il est nécessaire, pour, obtenir une pente uniforme, de couper des gués et de régulariser le canal.

Une fois la régularisation établie, chacun des deux Etats se chargera de l'entretien des berges sises sur son territoire.

Article 15.

La frontière territoriale entre les deux Etats restera telle qu'elle est, même après l'achèvement complet des deux coupures, c'est-à-dire au milieu de l'ancien lit du Rhin.

Il est expressément entendu que les arrangements relatifs à la frontière douanière, à la pêche, à la navigation, à l'extraction du sable, du gravier et des pierres ou à d'autres circonstances feront l'objet de négociations spéciales, s'il paraît désirable de conclure des arrangements de ce genre.

Article 16.

Dans le cas où les deux gouvernements n'arriveraient pas à s'entendre sur l'interprétation ou l'application de certaines dispositions du présent traité, l'objet de la contestation sera soumis au jugement d'un tribunal arbitral.

Chacun des deux gouvernements nommera un membre de ce tribunal. Le sur-arbitre, qui ne pourra appartenir à aucun des deux Etats contractants, sera désigné d'un commun aocord, par les deux gouvernements.

Si une entente n'est pas possible dans le délai de 6 mois après qu'une des parties aura demandé le jugement du tribu1nal arbitral, le choix du sur-arbitre se fera dans le sens des

1189» dispositions de l'article 45, alinéas 4 et suivants, de la convention internationale de la Haye de 1907, conclue pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

Article 17.

Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement autrichien ,, feront to.us leurs efforts pour exécuter, dans les bassins de formation des affluents du Rhin, les corrections, barrages et autres travaux propres à retenir leurs galets, afin de diminuer, autant que possible, les charriages dans le lit du Rhin et d'entretenir, à l'avenir, un cours régulier de ce fleuve.

Chaque gouvernement se réserve cependant de fixer l'époque et l'étendue de ces diverses corrections de torrents; toutefois, ces travaux doivent être poussés activement, surtout dans les affluents dont l'influence causée par l'apport des galets est la plus nuisible.

Article 18.

Le présent traité sera constitutionnel'lement ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt que faire se pourra; il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

Ce traité sera établi en deux exemplaires; après sa ratification, il sera publié dans le recueil officiel des lois des deux Etats contractants.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux gouvernements, soit M. le Dr Charles-Daniel Bourcart, comme plénipotentiaire de la Confédération suisse, et M. le Dr A. Grünberger, comme plénipotentiaire de la République d'Autriche, ont, après vérification réciproque de leurs pouvoirs, signé leprésent traité et y ont apposé leur sceau.

Ainsi fait à Vienne, le 19 novembre 1924.

Pour la Confédération Suisse: L. S.

.

(Sig.) C. D. Bourcart.

Pour la République d'Autriche : L. S.

(Sig.) D r (Jriinfoerger.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du Traité entre la Suisse et l'Autriche pour le redressement du Rhin dès l'embouchure de l'Ill jusqu'au lac de Constance. (Du 5 décembre 1924.)

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