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Délai d'opposition : 4 janvier 1927.

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Arrêté fédéral sur

les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale.

(Du 1er octobre 1926.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre. 1925, ^ arrête:

I. Disposition générale.

Article premier.

Le présent arrêté est applicable aux professeurs ordinaires et extraordinaires de l'Ecole polytechnique fédérale et, par analogie, au président du Conseil de cette école.

II. Pensions de retraite.

Art. 2.

1 Les professeurs que le Conseil fédéral met à la retraite d'office et ceux qui, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, donnent leur démission, ont droit à une pension de retraite annuelle.

2 La retraite annuelle d'un professeur est égale à cinquante pour cent de son traitement s'il a moins d'une année de service, à cin.quante-et-un pour cent s'il est en service depuis une année entière» Elle s'augmente d'un pour cent pour chaque autre année complète, et est au maximum de soixante-dix pour cent après vingt ans de service ou plus.

3 La retraite ne peut pas être supérieure à 12.000 francs par an.

Art. 3.

Le traitement au sens de l'article 2, 2e alinéa, du présent arrêté comprend le traitement fixe et les suppléments pour années de service que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite, plus le minimum garanti de la part aux finances d'études.

Art. 4.

Le Conseil fédéral fixe, lors de la nomination d'un professeur, la date à partir de laquelle les années de service lui seront comptées pour le calcul de sa retraite.

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Art. 5.

Si le retraité retire d'une occupation permanente un revenu qui, joint à la retraite, dépasse le traitement défini à l'article 3, celle-ci est réduite du montant de l'excédent pendant la durée de cette occupation. Cette réduction n'a pas lieu si l'ayant-drpit a atteint l'âge de soixante ans.

2 Si le retraité est au bénéfice d'une rente, d'une pension ou d'une retraite provenant d'un autre emploi que celui de professeur à l'Ecole polytechnique, la retraite à laquelle il a droit en cette dernière qualité est réduite du montant dont, ajoutée à ces autres revenus, elle excède 12,000 francs.

3 Les rentes servies par la Caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, par la Caisse de pensions et de secours du personnel des Chemins de fer fédéraux, par l'Assurance militaire fédérale ou par une caisse d'assurance auprès de laquelle le professeur était assuré contre les accidents aux frais de la Confédération, sont intégralement déduites de la retraite.

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Art. 6.

Le droit à la retraite, ainsi que les sommes perçues à ce titre, ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni compris dans la masse d'une faillite.

2 Toute cession et tout engagement du droit à la retraite sont nuls.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures pour que les sommes à verser à titre de retraite soient affectées à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

Art. 7.

Les contestations au sujet du droit à la retraite sont tranch(ées par le Tribunal fédéral jugeant comme instance unique.

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HI. Participation de la Confédération à l'assurance des veuves et des orphelins des professeurs.

Art. 8.

La Confédération prend à sa charge le versement d'une somme égale au montant des cotisations statutaires que les membres de la Caisse des veuves et des orphelins des professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale doivent payer à ladite caisse pour l'assurance de leurs survivants. La contribution fédérale ne peut toutefois dépasser 500 francs par professeur et par an. Elle est en outre subordonnée aux conditions suivantes: a. Tout nouveau professeur est obligé de s'affilier à la Caisse des veuves et des orphelins.

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&. La rente de veuve ne sera pas supérieure à 6000 francs par an.

La rente de veuve et les rentes d'orphelins réunies ne dépasseront pas 12,000 francs par an.

c. Les statuts de la Caisse des veuves et des orphelins seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral, de même que toute modification qui y serait apportée par la suite.

d. Les statuts conféreront a,u Conseil fédéral le droit de nommer deux des membres du conseil supérieur d'administration.

e. La comptabilité de la caisse sera établie conformément au principe dit des capitaux de couverture.

/. Le compte annuel et le bilan de la caisse seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

IV. Dispositions transitoires et finales.

Art. 9.

Le Conseil fédéral fixera, après avoir pris l'avis du Conseil de l'école, la date à partir de laquelle les années de service des professeurs nommés avant la mise en vigueur du présent arrêté entrent en ligne de compte pour le calcul de leur retraite.

2 Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent^arrêté seront fixées à nouveau, conformément aux dispositions de ce dernier.

3 Les pensions allouées aux professeurs qui ont été ou seront mis à la retraite après le 31 décembre 1925, mais avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du règlement sur les traitements en voie de revision, pourront être augmentées en tenant compte des nouveaux taux introduits par ce règlement, sans toutefois dépasser 12,000 francs.

Le Conseil fédéral prendra, dans chaque cas, la décision qui lui paraîtra équitable.

Art. 10.

1 Les rentes de veuve et d'orphelins allouées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être ni augmentées ni réduites.

2 Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Confédération versera également la contribution prévue à l'article 8 ci-dessus, en faveur des professeurs déjà en fonctions et par conséquent affiliés à la Caisse des veuves et des orphelins.

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Art. 11.

La jouissance de traitement allouée dans les cas d'invalidité et de décès est supprimée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Art. 12.

Les professeurs qui, lors de l'entrée en vigueur d,u présent arrêté, seront assurés auprès de la Société suisse d'assurances générales s'ur la vie humaine,, continueront à bénéficier pour leurs primes de la même subvention fédérale que par le passé. Il n'est pas accordé de subvention, aux professeurs nommés après cette date.

Art. 13.

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté seront abrogées par l'entrée en vigueur de celui-ci.

Af.t. 14.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et da fixer la data de son entrée en vigueur.

· Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1926.

Le président, HOFMANN.

Le secrétaire, F. VON ERNST.

« Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er octobre 1926.

Le président, Dr G. KELLER-Argovie.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e al., de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er octobre 1926.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier, de la -Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 6 octobre 1926.

Délai d'opposition: 4 janvier 1927.

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Arrêté fédéral sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale. (Du 1er octobre 1926.)

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06.10.1926

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