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FEUILLE FÉDÉRALE 81 année Berne, le 26 décembre 1929 Volume III e

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Arrêté fédéral concernant

la revision des articles 31 et 32bis de la constitution fédérale et l'insertion d'un nouvel article 32quater (régime des alcools).

(Du 5 décembre 1929.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 1926, arrête :

Article premier.

Est soumis à la votation du peuple et des cantons le projet suivant de revision des dispositions constitutionnelles relatives aux boissons distillées et au commerce des boissons fermentées, qui abroge et remplace l'article 31, lettres b et c, et l'article 32bis : Art. 31: b. la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition des boissons distillées, en conformité des articles 32bis et 32ter; c. tout ce qui concerne les auberges et le commerce des boissons spiritueuses, en conformité de l'article 32quater; L'article 31 débute ainsi : a La liberté de commerce et d'industrie est garantie dans toute l'étendue de la Confédération. Sont réservés : a ... ».

Feuille fédérale. 81e année. Vol. III.

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Art. 32bis. 1La Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition des boissons distillées.

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La législation tendra à diminuer la consommation et partant l'importation et la production de l'eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement. La Confédération réduira le nombre des appareils à distiller par des rachats à l'amiable.

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La production industrielle des boissons distillées est concédée à des sociétés coopératives et à d'autres entreprises privées. Les concessions accordées doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

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La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane et d'autres matières analogues est autorisée dans les distilleries domestiques déjà existantes ou dans des distilleries ambulantes, en tant que ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur ou ont été récoltées à l'état sauvage dans le pays. L'eau-de-vie ainsi obtenue, qui est nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du producteur, est exempte d'impôt. Les distilleries domestiques existant encore après l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'acceptation du présent article devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par la loi.

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Les spécialités obtenues par la distillation des fruits à noyau, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane et d'autres matières analogues sont soumises au paiement d'un impôt. Le producteur doit toutefois pouvoir retirer un prix équitable de ses matières premières de provenance indigène.

6 Exception faite des quantités nécessaires au producteur, qui sont exemptes d'impôt, et des spécialités, l'eau-de-vie fabriquée dans le pays est livrée à la Confédération. Celle-ci en prend livraison à des prix équitables.

7 Sont exempts d'impôt les produits exportés ou transportés en transit ou dénaturés.

. 8 Les recettes provenant de l'imposition du débit et du commerce de détail dans les limites du territoire cantonal restent acquises aux cantons.

Les patentes pour le commerce intercantonal et international sont délivrées

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par la Confédération; les recettes en sont réparties entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire.

9 La moitié des recettes nettes que la Confédération retire de l'imposition des boissons distillées est répartie entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire ; chaque canton est tenu d'employer au moins dix pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets. L'autre moitié des recettes reste acquise à la Confédération; elle est affectée à l'assurance-vieillesse et survivants et, jusqu'au moment de son introduction, versée aux fonds créés en sa faveur.

Art. 32t'uater. 'Les cantons ont le droit de soumettre, par voie législative, aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice de la profession d'aubergiste et le commerce de détail des boissons spiritueuses. Est réputé commerce de détail des boissons spiritueuses non distillées le commerce par quantités inférieures à deux litres.

2 Le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités de deux à dix litres peut, dans les limites de l'article 31, lettre e, et par voie législative, être subordonné par les cantons à une autorisation et au paiement d'un modeste émolument et soumis à la surveillance des autorités.

3 La vente des boissons spiritueuses non distillées ne peut être soumise par les cantons à des impôts spéciaux autres que les droits de patente.

4 Les personnes morales ne doivent pas être traitées moins favorablement que les personnes physiques. Les producteurs de vin et de cidre peuvent, sans autorisation et sans payer de droit, vendre le produit de leur propre récolte par quantités de deux litres ou plus.

8 La Confédération a le droit de légiférer sur le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités de deux litres ou plus. Les prescriptions qu'elle édicté ne doivent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d'industrie.

8 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 décembre 1929.

Le président, E.-PAUL GRÄBER.

Le secrétaire, G. BoVET.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 décembre 1929.

Le président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLijr.

Le Conseil fédéral arrête: Publication de l'arrêté fédéral ci-dessus dans la Feuille fédérale.

Berne, le 5 décembre 1929.

Par ordre du Conseil fédéral suisse Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

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Arrêté fédéral concernant la revision des articles 31 et 32bis de la constitution fédérale et l'insertion d'un nouvel article 32quater (régime des alcools). (Du 5 décembre 1929.)

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Foglio federale

Jahr

1929

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.12.1929

Date Data Seite

671-674

Page Pagina Ref. No

10 085 812

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