332

# S T #

2434

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la fusion de la division de l'industrie et des arts et métiers et de l'office fédéral du travail.

(Du 11 mars 1929.)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale *) détermine comme il suit les attributions de la division des arts et métiers, qui constitue un des services du département fédéral de l'économie publique: 1. li'encouragement de l'industrie et des arts et métiers.

2. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur l'industrie et les arts et métiers.

3. La coopération à l'élaboration des lois et arrêtés sur les douanes, à l'établissement des tarifs des douanes, à la préparation et à la négociation des traités de commerce.

4. Les expositions suisses.

5. Le développement et l'enseignement professionnel (enseignement industriel, commercial et d'économie domestique). L'extension de la législation.

6. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les conditions du travail et sur la protection ouvrière.

7. L'élaboration des traités internationaux sur la protection ouvrière, de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

8. La coopération à l'assurance en cas d'accidents au point de vue de la police des fabriques et de la police des arts industriels.

9. L'encouragement des bureaux de placement et les autres dispositions législatives sur la lutte contre le chômage.

Au cours des années, le départ de ces attributions a subi différentes modifications. La division du commerce ayant été rattachée au département de l'économie publique, les tâches énumérées sous chiffre 3 -- la coopération à l'élaboration des lois et arrêtés sur les douanes, à l'établissement des tarifs des douanes, à la préparation et à la négo1 RO 30, 292.

333

oiatìon des traités de commerce -- ont passé à l'arrière-plan. De plus, celles prévues par les ohiffres 7 et 9 ont été assumées complètement et, pour le chiffre 6, partiellement par l'offics fédéral1 du travail. Cet office a été créé comme division du département fédéral de l'économie publique par l'arrêté fédéral du 8 octobre 19201) et est entré en activité le 7 février 1921.

Sur bien des points, les attributions dévolues à ces deux divisions eont connexes. C'est particulièrement le cas de la protection ouvrière et de la formation professionnelle. L'office fédéral du travail est chargé d'une manière toute générale, de «préparer les actes législatifs concernant le droit du travail et de concourir à leur application » (art. 2, lettre &, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1920). Les principaux de ces actes législatifs en vigueur actuellement sont certainement la loi fédérale sur les fabriques et la loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers. Mais leur application rentre dans les attributions de la division de l'industrie et des arts et métiers. Par contre, l'office fédéral du travail doit continuellement s'occuper de toute une série de questions, notamment de questions de politique sociale internationale, qui sont en rapport direct avec ces deux lojis et leur exécution. La situation est la même dans d'aufereB domaines. C'est ainsi que les tâches de l'office fédéral du travail en matière de placement et de chômage le conduisent à pénétrer dans le domaine de la formation professionnelle. D'autre part, ce dernier relève de la sphère d'activité de la division de l'industria et des arts et métiers. En revanche, la préparation de la législation incombe' à l'office fédéral du travail.

Dans ces conditions on court le risque de voir s'établir un certain dualisme. Si celui-ci ne s'est pas manifesté jusqu'à maintenant, c'est que les deux divisions ont travaillé en plein accord et se sont mutuellement efforcées d'éviter ce danger. Mais cette confusion entre les tâches dévolues aux deux divisions ne saurait durer à la longue. Des raisons d'ordre matériel réclament donc la fusion de ces deux services.

En outre, la circonstance s'y prête, puisque le chef de la division de l'industrie et des arts et métiers, qui l'a dirigée pendant de nombreuses années avec une très grande
distinction, désire se retirer à la fin de l'année 1929. Au pojnt de vue de la forme, un airrêté fédéral portant fusion des deux divisions doit être soumis au referendum.

Nous vous soumettons, sur la proposition du département de l'économie publique, le projet de cet arrêté et y joignons les quelques commentaires suivants.

Après leur fusion, les deux divisions seront subordonnées au directeur de l'oïfice fédéral du travail. Le champ d'activité de ce dernier !) RO 37, 49.

334

office s'en trouvant étendu dans une large mesure, il convient de le marquer aussi dans le titre de cet office et de le dénommer dorénavant en langue française « Office fédéral de l'industrie et du travail », en langue allemande « Bundesamt für Gewerbe und Arbeit ». Le mot « industrie » se prend ici dans son sens le plus étendu et s'applique aussi bien à l'industrie proprement dite qu'aux exploitations de l'artisanat et du commerce. Cette acception du mot « industrie » correspond au sens du mot allemand « G-ewerbe » qui s'applique aux mêmes divisions de l'activité économique. Le mot français « industrie » et les mots allemands «Gewerbe», «gewerblich» se retrouvent d'ailleurs avec la même signification en divers endroits de la constitution fédérale (art. 31, 34,64).

En outre, ils sont les uns et les autres de plus en plus usités en ce sens dans la terminologie du droit international. Les attributions des deux divisions découlent non seulement des lois et arrêtés qui ont fixé leur organisation, mais encore de toute une série d'autres dispositions, comme, par exemple, la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, la loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers, les arrêtés fédéraux concernant l'enseignement professionnel, l'enseignement commercial, l'enseignement de l'économie domestique, la loi fédérale concernant l'allocation de subventions pour l'assurancechômage, l'ordonnance du Conseil fédéral concernant le service public de placement, et des dispositions d'exécution de ces lois, arrêtés et ordonnances. Les attributions dévolues jusqu'à maintenant aux deux divisions passent à l'office fédéral de l'industrie et du travail (art. 2).

Quant à l'organisation du nouvel office, il ne conviendrait pas de la fixer une fois pour toutes par un arrêté fédéral. Il est au contraire indiqué d'en charger le Conseil fédéral (art. 3). La situation du personnel se détermine d'après la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires et il va de soi que l'état des fonctions demeure soumis à, l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Vu ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral joint au présent message et nous vous demandons, en outre, de bien vouloir traiter définitivement cette question au cours de la session du mois de juin, afin que, compbe
tenu du délai de referendum, la nouvelle réglementation puisse encore entrer en vigueur à la fin de cette année.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 mars 1929.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Dr HAAB., Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

(Projet.)

Arrêté fédérai portant

fusion de la division de l'industrie et des arts et métiers et de l'office fédéral du travail.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral, du 11 mars 1929, arrête: Article premier.

La division de l'industrie et des arts et métiers et l'offipe fédéral du travail fusionnent et forment une seule et même division du département fédéral de l'économie publique, sous le titre d'« Office fédérai' de l'industrie et du travail ».

Art. 2.

L'office fédéral de l'industrie et du travail a les attributions qui étaient dévolues jusqu'à maintenant à la division de l'industrie et des arts et métiers ou à l'office fédéral du travail en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1920 portant création de l'office fédéral du travail ainsi que d'autres dispositions législatives.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il édicté notamment des dispositions plus détaillées sur l'organisation de l'office fédéral de l'industrie et du travail.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la fusion de la division de l'industrie et des arts et métiers et de l'office fédéral du travail. (Du 11 mars 1929.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1929

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

11

Cahier Numero Geschäftsnummer

2434

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.03.1929

Date Data Seite

332-335

Page Pagina Ref. No

10 085 554

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.