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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics.

(Du 16 décembre 1929.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le message y relatif, le projet d'une loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics.

I.

Dans les deux messages du 15 février 1928, concernant les actes convenus à La Haye le 6 novembre 1925 pour la protection de la propriété industrielle (FF 1928, I, 137) et le projet d'une loi fédérale modifiant les lois fédérales sur la propriété industrielle (FF 1928, I, 193), nous nous proposions de réglementer dans une loi fédérale spéciale la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics. Le projet de loi que nous vous soumettons ici doit servir à atteindre ce but.

Depuis longtemps déjà, des voix s'étaient fait entendre dans le public suisse pour réclamer des mesures propres à assurer la protection des signes publics suisses figuratifs et verbaux. Ces réclamations étaient provoquées notamment par le fait que les armoiries de la Confédération et aussi d'autres signes publics suisses sont employés à l'étranger dans les buts les plus divers. Le Conseil fédéral était d'avis que la conclusion de conventions internationales serait le moyen le plus efficace de combattre cet emploi.

C'est pourquoi, déjà à la conférence des pays de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle, tenue en 1911 à Washington, il a fait proposer d'introduire dans la convention d'union de Paris une prescription d'après laquelle les pays de l'union devraient s'engager à interdire et à punir l'emploi commercial des armoiries publiques et des drapeaux des autres pays de l'union. La proposition cependant n'aboutit pas.

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Le Conseil fédéral croyait devoir s'abstenir de mesures législatives nationales qui auraient permis de conclure des conventions de réciprocité de pays à pays, d'autant plus que les cercles suisses de l'industrie et du commerce ne montraient à cet égard qu'un faible enthousiasme. Par contre, dans son rapport du 22 mai 1914 sur la gestion du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral en 1913, la commission du Conseil national se prononça pour la protection des armoiries suisses (FF 1914, III, 391). La guerre mondiale, qui éclata bientôt après, et plus tard la revision de la législation fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques reléguèrent cette question au second plan.

En janvier 1922, la société suisse d'héraldique adressa à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral une requête demandant que des mesures législatives fédérales fussent prises pour protéger les armoiries publiques suisses contre leur emploi abusif à l'étranger.

Peu après l'envoi de cette requête, on apprit qu'une nouvelle conférence des pays appartenant à l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle devait se réunir dans un avenir relativement prochain.

Une commission d'experts, à laquelle prenait part un délégué du Conseil fédéral, fut appelée à Genève en mai 1924 par le comité économique du conseil de la Société des Nations pour étudier diverses questions devant être traitées à la conférence. Cette commission recommanda d'interdire l'enregistrement ou l'emploi non autorisé, à titre de marques de fabrique ou de commerce, des emblèmes publics ou des poinçons ou signes de garantie des pays de l'union. Les propositions de cette commission d'experts et du comité économique furent largement prises en considération dans le programme de la conférence, laquelle siégea du 8 octobre au 6 novembre 1925 à La Haye.

La Suisse de son côté proposa d'interdire d'une manière toute générale l'emploi commercial non autorisé des armoiries et d'autres emblèmes d'Etat ainsi que des signes et poinçons d'Etat de contrôle et de garantie des pays de l'union; Mais la conférence de La Haye, elle aussi, ne put pas se décider à admettre une interdiction aussi étendue. La prescription introduite par elle comme article 6ter dans la convention d'union de Paris revisée le 6 novembre 1925 oblige les pays
contractants: 1. à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'emploi comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci : a) des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat, ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie des pays contractants, si l'autorisation des pouvoirs compétents fait défaut, b) des signes qui constituent, au point de vue heraldiquet une imi-1 tati on des signes mentionnés sous lettre a (1er alinéa);

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2. à interdire en outre l'emploi non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'Etat des autres pays contractants, si cet emploi est de nature à induire en erreur sur la provenance des produits (9e alinéa).

La convention d'union de Paris revisée à La Haye (conv. U. P. rev.)

fut approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 1928. Le 15 mai 1929, le Conseil fédéral déclara que la Suisse adhérait à cette convention. Le 15 juin 1929 elle est entrée en vigueur pour notre pays; outre la Suisse, les pays suivants se rattachent actuellement à cette convention: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Grande-Bretagne (avec Tobago et la Trinité) et l'Irlande du Nord, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Maroc (zone espagnole), les Pays-3as, le Portugal et la Yougoslavie.

En vue de cette adhésion le département de justice et police a fait, en janvier 1927, une enquête auprès d'un certain nombre d'associations suisses au sujet des mesures législatives auxquelles donnerait lieu l'article 6ter de la conv. U. P. rev. Furent interrogés: le vorort de l'union suisse du commerce et de l'industrie, le comité de l'union suisse des arts et.métiers, le groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle, · l'association de la semaine suisse, la société suisse d'héraldique.

En tant que ces associations se sont prononcées, leurs avis ont différé sur plusieurs points assez importants. Le département élabora d'abord un avant-projet de loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics dans lequel il tint compte, autant que possible, des points de vue qui avaient été appuyés tout au moins par la majorité des rapports. Il envoya l'avant-projet avec l'exposé des motifs aux mêmes associations auprès desquelles la première enquête avait été faite et les pria de se faire représenter à une commission d'experts qui devrait examiner l'avant-projet. La commission s'acquitta de cette tâche dans les 3 séances des 29 et 30 janvier 1929; elle se composait de messieurs: le conseiller fédéral Häberlin, chef du département fédéral de justice et police; Dr 0. Hulftegger, 1er secrétaire du vorort de l'union suisse ; du commerce et de l'industrie, Zurich; Dr Zach, rédacteur de la Schweiz. Oewerbëzeitung, Berne; Dr A. Martin-Achard à Genève,
président, et Eugène Blum, agent de brevets, à Zurich, secrétaire du groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle ; E. C. Koch, président de l'association de .la semaine suisse, Feldbrunnen près Soleure;

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Dr Alfred Stückelberg, Baie, pour la société suisse d'héraldique; W. Kraft, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne.

Le secrétariat était confié aux soins de M. Stierlin, secrétaire du département fédéral de justice et police.

Avant d'élaborer le présent projet, on s'est donc largement informé auprès de ceux qui, dans les milieux suisses, paraissent principalement intéressés à la protection des armoiries.

H faut mentionner enfin la prescription que, sur la proposition de la Suisse, la conférence -- tenue à Genève en été 1929 -- des pays se rattachant à la convention internationale pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne (appelée convention de Genève) a introduite dans le texte revisé de la convention. D'après cette prescription, les pays contractants sont tenus de prendre les mesures nécessaires non seulement pour protéger la croix-rouge, comme auparavant, mais aussi pour protéger les armoiries suisses contre certains emplois déterminés (art. 28*).

Il reste à voir quels pays adhéreront à la convention de Genève revisée et se soumettront ainsi à cette nouvelle obligation.

*) L'article 28 de la convention de Genève revisée a la teneur suivante: Les gouvernements des hautes parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps : a) l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente convention, de l'emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, de même que de tout signe et de toute dénomination constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but; b) en raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales interverties, l'emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

L'interdiction prévue sous lettre a de l'emploi des signes ou dénominations constituant une imitation de l'emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, ainsi que l'interdiction prévue sous lettre 6 de l'emploi des armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions.

631 II.

Plusieurs questions se posent concernant la structure de la loi sur la protection des armoiries publiques: 1. La loi doit-elle se borner aux mesures pour la protection des signes d'Etat étrangers, mesures que la Suisse est tenue de prendre en vertu de l'article 6ter de la conv. U. P. rev., ou ne doit-elle pas plutôt régler la protection aussi bien des signes publics suisses que des signes étrangers ?

2. La loi doit-elle réglementer la protection des signes publics d'une façon restreinte, c'est-à-dire dans la mesure seulement où cette matière n'est pas déjà traitée dans des lois et ordonnances fédérales existantes ou ne pourrait pas être réservée à des lois futures ? Doit-elle, au contraire, réglementer cette matière d'une façon aussi étendue que possible ?

Nous faisons à ce sujet les remarques suivantes: Ad 1. -- Le projet traite de la protection aussi bien des signes publics suisses que des signes étrangers. Une réglementation qui se limiterait à la protection des signes publics étrangers et laisserait les signes publics suisses sans protection en Suisse serait une solution imcomplète et manquant quelque peu de dignité pour la Suisse. Relativement aux signes de la Confédération et des cantons, les prescriptions de protection s'imposent pour cette raison déjà que l'étendue de la protection qu'un pays contractant accorde à ses propres signes exerce, en vertu de l'article 6ter de la conv. U. P. rev., une influence décisive sur la protection de ces signes dans les autres pays contractants. En ce qui concerne la protection contre l'enregistrement comme marque ou comme élément de marque, la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, etc.

modifiée par la loi fédérale du 21 décembre 1928 (loi marques) se trouve déjà sur le terrain du présent projet; en effet, l'article 13bis de la loi modifiée renferme en première ligne des prescriptions relatives à l'exclusion des signes publics suisses de l'enregistrement des marques. En ce qui concerne les armoiries suisses, l'article 28 de la convention de Genève revisée donnerait lieu aussi à des mesures législatives de protection. Les cercles suisses interrogés se sont exprimés d'une façon unanime pour une réglementation aussi bien des signes publics suisses que des signes étrangers.

Ad 2. --
Le projet a pour but de protéger les armoiries publiques et autres signes publics d'une part contre l'enregistrement dans des registres publics (registres des marques, des dessins et modèles, registre du commerce), d'autre part contre l'emploi tel qu'il est décrit dans le projet; les interdictions y relatives sont sanctionnées pénalement.

Dans la commission des experts, on a proposé de différents côtés de se borner, dans la nouvelle loi, à réglementer les cas où la protection des signes publics ne découlerait pas déjà d'autres lois et ordonnances fédérales ou ne devrait pas être plutôt réservée à la future loi sur la concurrence déloyale.

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Vu la nature de la protection prévue par le projet, entreraient en question -- si l'on choisissait cette solution -- notamment les lois et ordonnances fédérales suivantes : la loi marques, la loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce (loi pénale sur les firmes) et l'ordonnance II revisée du 16 décembre 1918 complétant le règlement du 6 mai 1890 sur le registre du commerce et la feuille officielle du commerce (ord. II rev. sur reg. com.). Mais ces lois et ordonnances règlent seulement certains cas plus ou moins limités parmi les divers cas possibles d'emploi de signes publics interdits par le projet. H en sera manifestement de même de la future loi fédérale sur la concurrence déloyale ; au surplus, pourquoi réserver à une loi future, d'une date encore incertaine, des questions en rapport avec la protection des signes publics, plutôt que de les faire rentrer dans la loi traitant de la matière spéciale à laquelle elles appartiennent par leur nature ?

Pour ne pas être fragmentaire, la réglementation de la protection des signes publics devra nécessairement empiéter sur divers domaines du droit déjà réglés ailleurs. Mais, aussi bien pour le public que pour le juge, la situation est manifestement plus claire et plus nette si la loi sur la matière spéciale des signes publics règle d'une façon aussi complète que possible les questions qui s'y rattachent, plutôt que d'obliger l'intéressé à chercher les prescriptions applicables dans diverses lois et ordonnances. L'avantage de régler la matière d'une façon étendue dans la loi spéciale l'emporte à notre avis. sur l'inconvénient, plutôt formel, d'une double réglementation qui, dans ce cas, peut découler du parallélisme d'autres lois et ordonnances, par exemple de la loi sur les marques.

C'est pourquoi le projet règle de la façon la plus complète possible la protection qu'il se propose, en principe, d'accorder. Conformément aux explications qui précèdent, il traite des signes suisses et étrangers. Il est ' divisé en quatre chapitres, savoir: Chapitre I. -- Armoiries et autres signes suisses (art. 1 à 9).

Chapitre II. -- Armoiries et autres signes étrangers (art. 10 à 12).

Chapitre III.-- Dispositions pénales (art. 13 à 16).

Chapitre IV. -- Dispositions concernant les registres; dispositions trantoires et finales (art. 17 à 23).

III.

er

Le chapitre I du projet place sous la protection de la nouvelle loi les groupes suivants de signes suisses (figuratifs et verbaux): 1. Les armoiries de la Confédération et des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries, la croix fédérale, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons;

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2. les mots « armoiries suisses », « croix suisse » ou d'autres indications qui désignent les armoiries ou la croix fédérales, les armoiries des cantons ou les éléments caractéristiques des armoiries des cantons; 3. les autres emblèmes (que ceux compris sous chiffre 1) de la Confédération et des cantons; les signes et poinçons de contrôle ou de garantie fédéraux ou cantonaux; 4. les armoiries ainsi que les signes et poinçons de contrôle ou de garantie des districts, cercles et communes des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries ou les indications les désignant ; 5. les indications qui peuvent faire croire à un rapport officiel avec la Confédération ou un canton (« Confédération », « fédéral », « canton », « cantonal ») ; 6. les signes nationaux figuratifs et verbaux.

En ce qui concerne les signes du groupe 1, le projet distingue entre A. l'enregistrement comme marque ou comme élément de marque et l'emploi consistant dans l'apposition sur des produits qui sont destinés à être mis en circulation comme marchandises (art. 1er, 1er al., ch. 1, et art. 2, l« ai.; ch. 1), B. et les emplois autres, notamment l'apposition sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce (art. 3).

L'enregistrement comme marque et l'emploi décrit sous lettre A sont interdits d'une façon absolue, à part certaines exceptions; les emplois autres (lettre B) ne sont interdits que s'ils sont contraire aux bonnes moeurs.

Ad A. -- L'article 6ter de la conv. U. P. rev. a donné lieu à l'interdiction absolue de ces genres d'utilisation. D'après cet article, les pays contractants ne sont tenus de réprimer l'enregistrement et l'emploi, comme marques de fabrique ou de commerce, des emblèmes d'Etat des autres pays contractants que dans la mesure où ces genres d'utilisation ne sont pas autorisés (par le pays d'origine). La façon dont un pays contractant règle la protection.de ses propres signes est donc déterminante pour leur protection dans les autres pays contractants. Il en résulte qu'une interdiction absolue d'enregistrer comme marques les signes du groupe 1 et de les employer de la façon décrite sous lettre A constituera le moyen le plus propre à les protéger aussi à l'étranger contre des utilisations du même genre.

Les milieux consultés n'ont rien eu à objecter à ce point de vue. L'interdiction
d'enregistrer comme marques les signes du groupe 1 a déjà été introduite, par précaution, dans la loi marques rev. (art. 13bis, 1er al., ch. 1).

L'interdiction d'apposer ces signes sur des produits (art. 2, 1er al.) s'applique avant tout à l'emploi qui, d'après la loi marques (art. 1er) et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est considéré comme fait à titre de

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marque. En limitant l'interdiction à l'apposition « pour un but commercial » on veut empêcher qu'elle ne puisse être étendue à un emploi des signes en question dans un dessein purement décoratif, par exemple pour décorer des produits des arts appliqués (des gobelets, des coupes, etc.).

L'enregistrement des signes du groupe 1 comme marques ou éléments de marques est naturellement réservé aux communautés (Confédération et cantons), y compris les entreprises de ces dernières, auxquelles ils appartiennent (art. 1er, 2e al., lettre a). Par conséquent la Confédération ou un canton aurait sans aucun doute le droit de faire enregistrer même une marque collective (art. 7bfa, 2e al., de la loi marques rev.) renfermant ses propres armoiries.

L'article 2, 2e alinéa, lettre a, du projet permet aux communautés mentionnées à cet endroit et à leurs entreprises d'apposer sur des produits les signes du groupe 1, et cela sans distinguer si un tel signe appartient à la communauté qui en fait usage de la façon indiquée, soit elle-même, soit par l'organe d'une de ses entreprises. Si l'enregistrement comme marque est traité d'une façon plus sévère, c'est qu'un signe public ne peut constituer une marque, c'est-à-dire un signe individuel, que pour la communauté à laquelle il appartient.

La Confédération et les cantons pouvant faire enregistrer des marques collectives renfermant leurs propres signes, il est alors logique de permettre l'emploi de telles marques par les personnes appartenant aux milieux de producteurs, d'industriels et de commerçants auxquels les marques sont destinées (art. 2, 2e al., lettre 6).

En outre, est autorisée, l'apposition, sur des produits, de la croix fédérale comme élément du signe des brevets suisses (art. 2, 2e al., lettre c), car la loi sur les brevets (art. 34) prévoit expressément cet emploi.

Ad B. -- Si, à cause de l'article 6ter de la conv. U. P. rev., il est indiqué d'interdire d'une façon absolue -- avec certaines exceptions -- d'apposer les signes du groupe 1 sur des marchandises, il n'y a pas heu de traiter d'une façon aussi sévère les autres emplois mentionnés sous lettre B ci-dessus. Cette opinion a été partagée par la majorité des milieux qui ont été consultés.

En particulier il est incertain, a-t-on fait remarquer non sans raison, que, par des conventions spéciales de
réciprocité, on puisse obtenir contre l'emploi des signes d'Etat suisses à l'étranger une protection allant au delà de l'article 6ter de la conv. U. P. rev. ; on fit observer que, par conséquent, une interdiction d'emploi absolue et générale pour la Suisse risquerait d'avoir pour résultat que le Suisse ne pourrait pas employer les signes d'Etat suisses, mais que l'étranger pourrait le faire à l'étranger. L'article 28 de la convention de Genève revisée -- qui ne traite que des armoiries suisses -- ne pourrait pas changer grand chose à cette situation, puisqu'il ne prévoit pas d'interdiction absolue, si ce n'est pour l'emploi comme marque.

635 C'est pourquoi le projet n'interdit l'emploi mentionné sous lettre B ci-dessus des signes du groupe 1 que s'il est contraire aux bonnes moeurs (art. 3,1er al.). Quelques cas qui sont particulièrement typiques ou à l'égard desquels il était indiqué de constater d'une façon expresse l'applicabilité de l'article 3 ont été mentionnés spécialement (art. 3, 2e al.). L'emploi des dits signes par un étranger à l'étranger (art. 3, 2e al., lettre c) échappera, il est vrai, la plupart du temps à la poursuite directe des autorités suisses ; il convient cependant de prévoir expressément ce délit pour permettre de punir des personnes qui mettent en circulation en Suisse des objets ayant été revêtus de signes à l'étranger contrairement à l'interdiction; en outre, les prescriptions relatives à la compétence des tribunaux (art. 15) permettront, suivant les circonstances, d'atteindre en Suisse l'emploi effectué à l'étranger. Les milieux de l'industrie et du commerce qui ont été consultés approuvent l'interdiction.

Dans la commission des experts on a critiqué la clause générale de l'emploi contraire aux bonnes moeurs (art. 3, 1er al.) et l'on a demandé la limitation de principe à des cas déterminés (art. 3, 2e al.). Nous estimons cependant qu'il convient de maintenir la clause générale; une énumération limitative aurait le désavantage de ne pouvoir être complète et de laisser ainsi des lacunes choquantes dans la répression des abus. En outre, le fait que la poursuite pénale ne peut avoir lieu que si l'acte est intentionnel (art.

13, 1er al. du projet) est de nature à atténuer considérablement les craintes que l'on pourrait avoir à l'égard de la clause générale.

Les indications qui constituent le groupe 2 sont traitées par le projet de la même façon que les signes du groupe 1 (voir art. 1, 1er al., ch. 4; art. 2, 1er al., ch. 2, et art. 3, 1er al.). La protection des dénominations en question est conforme à une demande émanant des cercles consultés et s'appuye sur les observations du bureau fédéral de la propriété intellectuelle comme autorité d'enregistrement des marques; elle nous paraît donc indiquée.

Parmi les << autres » emblèmes fédéraux et cantonaux compris dans le groupe 3, il faudra entendre en particulier des signes comme le sceau fédéral, les sceaux et poinçons des autorités fédérales et cantonales,
les monnaies suisses ayant cours. En ce qui concerne les signes et poinçons fédéraux et cantonaux de contrôle et de garantie, il faut penser avant tout aux poinçons fédéraux de contrôle pour les métaux précieux, en outre aux poinçons, marques et autres signes qui servent à contrôler d'autres marchandises, et aussi à des marques pour les taxes et les timbres applicables aux papiersvaleurs, documents d'affaires, légalisations, etc.

L'article 6ter de la conv. U. P. rev. (voir les' explications données pour le groupe 1, ad A) parle déjà pour l'interdiction absolue d'enregistrer comme marque ou d'apposer sur les produits les signes et poinçons compris dans le groupe 3. D'une façon générale, il n'y a aucun^ raison de permettre l'emploi privé des signes et poinçons du groupe 3. Le projet interdit donc en Feuille fédérale. 81e année. Vol. III.

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principe aussi bien l'enregistrement comme marques des signes et poinçons en question (art. 1er, 1er al., ch. 2) que leur contrefaçon ou imitation, même si l'intention de tromper fait défaut (art. 4).

Cette interdiction d'enregistrer a également déjà été introduite dans la loi marques rev. (art. 13bis, 1er al., ch. 2). La façon absolue dont elle est formulée dans le projet rend nécessaire une réserve en faveur des communautés auxquelles les signes et poinçons appartiennent (art. 1er, 2e al., lettre a).

Toutefois l'article 4 n'interdit la contrefaçon ou l'imitation que si elle prête à confusion avec les véritables signes et poinçons. La reproduction, par exemple, des monnaies ayant cours, sur des tabelles, répond, en effet, à un certain besoin, et ne présente aucun danger de confusion avec les monnaies véritables. En outre, des signes publics peuvent renfermer des éléments qui en eux-mêmes sont indifférents, par exemple l'image d'une locomotive électrique, et dont la reproduction à elle seule, sans les éléments caractéristiques du signe public, ne peut par conséquent pas être critiquée.

L'article 6ter de la conv. U. P. rev..limite expressément l'interdiction des signes et poinçons d'Etat de contrôle ou de garantie à l'utilisation dans des marques qui sont destinées à des marchandises du même genre ou d'un genre semblable à celles auxquelles se rapportent les signes et poinçons en question. Le projet fait une exception analogue pour cette interdiction, en tant du moins que les signes ou poinçons ne renferment pas les armoiries ou la croix fédérales, les armoiries d'un canton ou un élément caractéristique de celles-ci (art. 1er, 2e al., lettre 6; art. 4, 2e al.). Ainsi, la reproduction par exemple du poinçon fédéral pour les matières d'or, représentant un écureuil, pourrait être employée et aussi déposée comme marque pour des produits textiles ou des meubles en bois.

En ce qui concerne les signes du groupe 4 (armoiries ainsi que les signes et poinçons de contrôle et de garantie des districts, cercles et communes des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries ou les indications les désignant) le projet distingue entre l'enregistrement comme marques ou éléments de marque d'une part, l'emploi d'autre part.

Dans les milieux consultés, on a montré de l'hésitation à faire rentrer ces signes
dans la loi nouvelle, notamment à l'égard des signes des communes.

Vu le grand nombre de ces signes et les difficultés qu'il y aurait donc à établir si l'on a à faire au signe d'une commune, on doute de la possibilité d'appliquer l'interdiction et l'on craint qu'elle n'importune grandement les industriels et les commerçants.

Ces signes n'étant pas des signes d'Etat, l'article G*6* de la conv. U. P.

rev. ne peut pas être invoqué comme motif pour prendre des mesures de protection. Par contre, il semble indiqué qu'une loi pour la protection des

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armoiries publiques et d'autres signes publics s'occupe aussi des signes du groupe 4.

L'interdiction d'enregistrer comme marques les armoiries, drapeaux, signes et poinçons de contrôle et de garantie des districts, cercles et communes des cantons a été introduite déjà, par précaution, dans la loi marques rev. (art. 13bte, 1er al., ch. 1 et 2). Se départir de cette réglementation ne serait pas recommandable et n'aurait guère de sens puisque les signes en question ne sont pas susceptibles de protection dans les marques privées (voir art. 3 de la loi marques rev.). L'application de l'interdiction ne se heurte pas à des difficultés particulières, car l'enregistrement d'un signe interdit, effectué par erreur ou ignorance, peut être annulé en tout temps par le département fédéral de justice et police (loi marques rev. art. 16bto ; projet art. 18).

L'interdiction d'enregistrer les indications désignant des armoiries de districts, cercles ou communes (projet art. 1, 1er al., ch. 4) paraît compléter d'une façon logique l'interdiction d'enregistrer les signes figuratifs.

Elle correspond en outre à la façon dont sont traitées les indications qui se rapportent aux armoiries ou à la croix fédérales ou aux armoiries des cantons et à leurs éléments caractéristiques.

Est exclu de l'interdiction, l'enregistrement comme marques des signes et indications ci-dessus pour les districts, cercles ou communes auxquels les signes appartiennent ou pour leurs entreprises; autrement dit, il en est de même que pour les signes de la Confédération et des cantons (voir art. 1, 2e al., lettre a).

En ce qui concerne l'interdiction d'employer les signes du groupe 4, le projet tient compte des craintes susmentionnées en n'interdisant l'apposition des signes de ce groupe sur des produits ou leurs emballages ou tout autre emploi de ces signes que s'ils sont contraires aux bonnes moeurs (art. 5). En outre, seule la contravention intentionnelle peut être poursuivie (art. 13).

La reproduction des signes et poinçons de contrôle ou de garantie est tout à fait libre, si elle a lieu dans les conditions prévues à l'article 4, 2e al., pour les signes et poinçons fédéraux et cantonaux (art. 5, ch. 3).

Nous voudrions saisir l'occasion que nous offre l'introduction d'une loi spéciale concernant la protection des signes publics pour réglementer
aussi l'emploi des signes du groupe 5 (« Confédération », « fédéral », « canton », « cantonal ») et du groupe 6 (signes nationaux, figuratifs et verbaux).

Le projet n'interdit l'emploi des signes de ces deux groupes que sous certaines conditions.

En ce qui concerne les indications formant le groupe 5, une interdiction absolue de les enregistrer ou de les employer serait inexécutable déjà parce qu'elles peuvent se rapporter, suivant les circonstances, aussi bien à d'au-

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très pays qu'à la Suisse. C'est pourquoi le projet en limite l'interdiction aux cas où elles peuvent faire croire faussement à l'existence d'un rapport officiel avec la Confédération ou un canton (faire croire, par exemple, qu'il s'agit d'une entreprise d'Etat ou ayant une concession de l'Etat, de marchandises de régie ou de marchandises contrôlées par l'Etat) ou déconsidérer ces communautés (art. 6).

Le groupe 6 comprend les signes figuratifs et verbaux qui se rapportent à des indications allégoriques nationales comme l'Helvétie, à des héros nationaux comme Tell, Winkelried, à des événements nationaux comme le serment du Riitli, à des monuments nationaux comme celui de Tell, de Winkelried, de St-Jacques ou à des lieux nationaux comme le Rutli.

En introduisant dans la nouvelle loi des mesures servant à protéger les signes nationaux, figuratifs et verbaux, on créera la base nécessaire pour chercher à obtenir, par des conventions de réciprocité, la protection de ces signes aussi à l'étranger; or, c'est précisément l'emploi par l'étranger des signes nationaux suisses comme « Helvétie », « Tell », « Rutli », la reproduction du monument de Tell à Altdorf, qui a provoqué maintes fois de vives protestations.

Une interdiction absolue d'emploi, en particulier aussi comme marques ou éléments de marques, ne serait pas justifiée et n'a du reste été demandée par personne. C'est pourquoi le projet n'interdit que l'emploi contraire aux bonnes moeurs (art. 7); les exemples donnés à cet article correspondent à ceux des articles 3 et 5.

Dans la mesure où leur emploi est interdit, les signes des groupes 5 et 6 ne peuvent pas non plus être admis à l'enregistrement comme marques (art. 8).

Pour tous les signes des six groupes sans exception, le projet érige en délit indépendant le fait de mettre en circulation des objets désignés contrairement à la loi ou de leur faire traverser la Suisse en transit (art. 9).

IV.

Le chapitre II du projet traite des armoiries et autres signes de l'étranger. Il ressort du chapitre I du présent message que l'article 6ter de la conv.

U. P. rev. n'accorde aux signes d'Etat suisses qu'une protection plus ou moins limitée à l'étranger. L'article 28 de la convention revisée de Genève rend possible, il est vrai, une protection plus étendue, mais seulement pour les armoiries suisses, et non pas pour les autres signes d'Etat ou les signes nationaux de la Suisse. En'ou tre, l'application des conventions susmentionnées reste limitée aux pays qui y adhéreront. Pour obtenir une protection quelconque dans les pays qui n'adhéreront pas ou une protection plus étendue dans les pays qui adhéreront à l'une ou l'autre de ces deux conventions revisées, il ne reste d'autre moyen que de conclure des conventions de réciprocité d'Etat à Etat.

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Tenant compte de cet état de choses, l'article 10 subordonne en principe la protection des signes étrangers à la condition que la réciprocité soit assurée à la Suisse.

Avant tout, l'objet de la protection est limité aux signes d'Etat ; comprendre aussi les signes des autres communautés, en particulier des communes, créerait une situation très peu claire et ne saurait donc, pour des raisons pratiques, être recommandée. Par contre, nous estimons, pour les motifs exposés à la page 12 ci-dessus, qu'il est indiqué de prendre en considération les signes nationaux figuratifs et verbaux. Pour écarter tout doute, on pourrait, dans les conventions de réciprocité, désigner d'une façon plus précise les signes d'Etat et les signes nationaux qui seront protégés de part et d'autre.

Si la réciprocité ne résulte pas déjà de traités, par exemple de l'article 6ter de la conv. U. P. rev., le projet autorise le Conseil fédéral à constater la réciprocité et déclare que cette constatation lie les tribunaux. Ainsi, par un moyen simple, on crée une situation juridique claire.

L'article 11 du projet déroge au principe de la réciprocité pour le cas où l'emploi de signes étrangers est de nature à tromper. Comme, dans cette éventualité, ce sont les cercles suisses qui seront avant tout lésés, il est dans l'intérêt de la Suisse elle-même de ne pas subordonner l'interdiction d'un tel emploi des signes étrangers à la condition de la réciprocité. Pour les mêmes motifs -- protection des intérêts suisses -- l'article 11 ne se borne pas à interdire les signes d'Etat, mais vise aussi les signes des communes étrangères ; à ce propos, il faut faire observer qu'une tromperie n'est possible que si le signe d'Etat ou le signe de la commune est connu ou reconnaissable comme tel.

La mise en circulation d'objets revêtus des signes contrairement à l'interdiction est érigé, aux articles 10 et 11 également, en délit indépendant, comme au chapitre Ier du projet. Il n'y a pas lieu, pour les signes étrangers, d'interdire aussi de faire traverser la Suisse en transit aux objets revêtus illicitement de ces signes.

L'article 12 correspond à une réserve qui est faite à l'article 6ter, 8e al., de la conv. U. P. rev.

En tant qu'il s'agit d'enregistrement de marques, correspondent à l'article 10 du projet: l'article 13bto, 3e al., de la loi marques rev.
(exception faite des signes nationaux figuratifs et verbaux), à l'article 11 du projet: l'article 14, 2e al., de la loi marques rev.

V.

La protection des signes dont traite le projet touche dans une grande mesure aux intérêts publics. Le chapitre III prévoit, comme déjà dit plus haut, des sanctions pénales et la poursuite d'office.

640

Pour tenir compte des craintes qui se sont exprimées au sein des cercles consultés et notamment aussi dans la commission des experts, seul le délit intentionnel a été déclaré punissable (art. 13). On peut d'autant plus s'abstenir de punir la violation non intentionnelle de la loi que, la plupart du temps, on se trouvera en présence d'un emploi répété des signes protégés, c'est-à-dire d'un délit continu. Ainsi la bonne foi, si elle existait, devra en tout cas être considérée comme ayant disparu dès qu'un avertissement aura été donné dans la procédure soit administrative, soit judiciaire.

En ce qui concerne les prescriptions relatives au for (art. 15, al. 2 à 4), l'admission des fors concurrents du lieu de commission et du domicile de l'inculpé correspond aux prescriptions des articles 49, 2e al., de la loi du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur, et 42, 2e al., de la loi du 21 juin 1907 sur les brevets. Le foi- du b'eu où le résultat s'est produit peut être utile, puisque des actes commis à l'étranger sont également punissables (art. 3, 2e al., lettre c ; art. 5, 2e al., lettre c ; art. 7, 2e al., lettre c, en b'aison avec l'art. 13).

Les autres prescriptions du chapitre III du projet ne donnent pas b'eu à des observations.

Les dispositions concernant les registres et les dispositions transitoires prévues au chapitre IV du projet se couvrent en partie avec les prescriptions qui existent déjà dans d'autres lois (loi marques, loi pénale sur firmes) ou dans Tord. II rev. sur reg. com. Nous estimons cependant, pour les motifs de systématique législative développés au chapitre II, ad 2, qu'il convient de réglementer également ces rapports juridiques d'une façon aussi complète que possible dans la loi sur les armoiries.

1. D. est logique qu'à l'avenir non seulement les marques, mais aussi les noms d'associations ou d'établissements, les raisons de commerce et les dessins et modèles industriels soient exclus de l'enregistrement ou du dépôt lorsqu'ils sont contraires à la nouvelle loi (art. 17). Les enregistrements de marques faits par erreur par le bureau fédéral de la propriété intellectuelle doivent pouvoir être annulés par le département de justice et police (art.

18, 1er al.) ; de même, la procédure de rectification est prévue pour les enregistrements de noms ou de firmes effectués
contrairement à la loi (art. 18, 2e al.).

Par contre le projet, de même que la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels, ne donne pas au département la compétence d'ordonner la radiation de dépôts de dessins ou modèles. Les dépôts cachetés ne peuvent pas du tout être contrôlés; on peut cependant, lorsqu'un dépôt s'est révélé après coup comme contraire à la loi, refuser, en vertu de l'article 17, 2e al., du projet, de prolonger la protection au delà de la période en cours de 5 ans.

L'admissibilité du recours de droit administratif contre le refus d'enregistrer des noms, des raisons de commerce, des marques ou d'accepter au

641

dépôt des dessins et modèles, ainsi que contre les décisions du département de justice et police sur la radiation de marques résulte sans autre de l'annexe, chiffre I, de la loi fédérale du 11 juin 1928 surla juridiction administrative et disciplinaire.

2. Les articles 19, 20 et 21 du projet traitent de l'application de la nouvelle loi à des noms d'associations ou d'établissements, des raisons de commerce, des enregistrements de marques et des dépôts de dessins ou modèles déjà existants.

L'application à des noms d'associations ou d'établissements et à des raisons de commerce (art. 19) est limitée par le projet à une certaine période; si ce n'était pas le cas, il en résulterait des complications exagérées, vu le nombre incalculable de noms et defirmes. L'art. 19 apris le 31 décembre 1928 comme jour déterminant. Vu les circonstances, il parait impossible que, déjà avant le 1er janvier 1929, des noms ou firmes contraires à la nouvelle loi aient été choisis de mauvaise foi.

. Le projet (art. 20) ne prévoit pas de limitation de durée en ce qui concerne l'application de la nouvelle loi à des marques déjà enregistrées ou à des dessins et modèles déjà déposés. Si la loi tolérait un grand nombre de marques contenant des signes publics suisses, cela rendrait manifestement plus difficile la lutte contre l'emploi de tels signes à l'étranger, ainsi que la stricte application de l'article 6ter de la conv. U. P. rev. Il en serait de même en ce qui concerne les dessins et modèles. Par contre, il est justifié d'accorder un délai pour adapter aux nouvelles prescriptions les marques enregistrées et les dessins et modèles déposés antérieurement, comme l'article 19 le prévoit pour les noms et les raisons de commerce ; conformément à un voeu de la commission des experts, le projet prévoit un délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, même pendant ce délai, une marque ou un dépôt de dessin ou modèle contraire à la loi ne doit pas pouvoir être transmis ni sa protection prolongée. Cette prescription confirme la pratique suivie depuis l'entrée en vigueur de l'article 13bifl de la loi marque revisée (15 mai 1929). En ce qui concerne les dépôts de dessins et modèles industriels, elle ne peut cependant être appliquée que si le dépôt est ouvert ou s'il est décacheté, par exemple en vue de la
prolongation de protection.

L'épuration du registre des marques prévue par l'article 20 s'appliquera à 'un grand nombre de cas. Pour des motifs d'opportunité, l'article 20, 3e alinéa, prescrit que le recours contre les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, prises en vertu de cet article, doit être adressé en première ligne au département de justice et police; le recours de droit administratif n'est ouvert que contre la décision du département (ceci en dérogation à la règle disant que ce moyen de droit est admissible directement contre les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle;

642 voir chiffre I, 1er alinéa, de l'annexe à la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire). · Le projet tient compte des suggestions de la commission des experts en permettant au Conseil fédéral d'autoriser -- sous des conditions spéciales et fixées par la loi -- le maintien d'un nom d'association ou d'établissement existant ou d'une raison sociale ou d'une marque de fabrique ou de commerce existante. Le Conseil fédéral décidera librement, d'après les circonstances d'espèce, s'il veut autoriser le maintien du nom pour une certaine période seulement. Quoi qu'il en soit, l'art. 21 ne s'appliquera qu'à des cas exceptionnels et relativement rares.

Les dispositions finales (art. 22 et 23) ne donnent lieu à aucune observation.

Nous n'avons pas estimé nécessaire de dire expressément dans le projet que la nouvelle loi est applicable aussi aux marques de fabrique et de commerce enregistrées internationalement, ainsi qu'aux dessins et modèles déposés internationalement; en effet, il va de soi que la loi s'applique également à ces enregistrements et dépôts.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 décembre 1929.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,

D'HAAB.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

643

(Projet.)

Loi fédérale pour

la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ CONFÉDÉRATION SDISSE, vu les articles 64 et 64bto de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 1929, arrête :

CHAPITRE PREMIER.

Armoiries et autres signes suisses.

A. -- Armoiries et autres signes de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes.

I. -- Enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce.

Article premier.

Sont exclus de l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci: 1. Les armoiries de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes ou les drapeaux représentant de telles armoiries; la croix fédérale; les éléments caractéristiques des armoiries des cantons; 2. d'autres emblèmes de la Confédération ou des cantons; les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes; 3. les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2; 4. les mots « armoiries suisses », « croix suisse » ou d'autres indications qui désignent les armoiries fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d'un canton, d'un district, d'un cercle ou d'une commune d'un canton ou les éléments caractéristiques des armoiries d'un canton.

644

Sont admis à l'enregistrement: a) les signes figuratifs et verbaux mentionnés au premier alinéa, pour la communauté (Confédération, canton, district, cercle ou commune) à laquelle ils appartiennent ou qu'ils désignent, ainsi que pour les entreprises de cette communauté; b) d'une manière générale les contrefaçons ou imitations des signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui sont permises par les articles 4, 2e alinéa, et 5, 3e alinéa.

II. -- Emploi.

1. Armoiries et autres signes de la Confédération et des cantons.

Art. 2.

Il est interdit d'apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, les signes ci-dessous sur les produits ou sur le paquetage des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises: 1. Les armoiries de la Confédération ou des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries, la croix fédérale, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons ou des signes qui peuvent être confondus avec eux; 2. les mots « armoiries suisses », « croix suisse » ou d'autres indications qui désignent les armoiries fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d'un canton ou les éléments caractéristiques des armoiries d'un canton.

Sont exclus de l'interdiction: a) L'emploi des signes figuratifs et verbaux mentionnés à l'alinéa 1er par la Confédération, les cantons, leurs districts, cercles et communes ou par des entreprises de ces communautés; b) l'emploi de marques renfermant un signe figuratif ou verbal mentionné à l'alinéa 1er et déposées comme marques collectives par la Confédération ou un canton, si l'emploi est fait par les personnes appartenant aux milieux de producteurs, d'industriels ou de commerçants auxquels les marques collectives sont destinées; c) d'une manière générale, l'emploi de la croix fédérale comme élément du signe des brevets suisses d'après les prescriptions de la législation fédérale sur les brevets d'invention.

Art. 3.

Les signes figuratifs et verbaux mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, peuvent figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce ou être employés d'une autre manière ne tombant pas sous le coup de l'article 2, 1er alinéa, pourvu que l'emploi ne soit pas contraire aux bonnes moeurs.

645 Doit, en particulier, être considéré comme contraire aux bonnes moeurs et par conséquent comme interdit l'emploi a) qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités de produits, sur la nationalité de l'entreprise ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur le prétendu rapport de cette personne avec la Confédération ou un canton; b) qui déconsidère les signes mentionnés à l'article 2, 1er alinéa; c) qui est fait par un étranger à l'étranger.

Art. 4.

Les emblèmes autres que ceux mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, chiffre 1, ainsi que les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération et des cantons ne doivent être ni contrefaits, ni imités d'une façon telle qu'il existe un danger de confusion avec les véritables signes et poinçons, même si l'auteur n'a pas le dessein de commettre un faux.

Une exception est faite pour les contrefaçons et imitations des signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui servent à distinguer des produits totalement différents de ceux auxquels, sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie. Si ceux-ci contiennent un signe mentionné à l'article 2, 1er alinéa, chiffre 1, les articles 2 et 3 restent cependant réservés.

2. Armoiries et autres signes des districts, cercles et communes des cantons.

Art. 5.

Les signes ci-dessous mentionnés des districts, cercles ou communes des cantons, savoir: a) Les armoiries ou les drapeaux qui les représentent, b) les signes et poinçons de contrôle ou de garantie, ou des signes prêtant à confusion avec eux ne doivent être ni apposés sur' des produits ou sur leurs paquetages, ni employés d'une autre manière si l'emploi est contraire aux bonnes moeurs. Il en est de même des indications qui désignent les armoiries des communautés mentionnées ci-dessus.

Doit, en particulier, être considéré comme contraire aux bonnes moeurs et par conséquent comme interdit l'emploi : a) qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités de produits, sur la nationalité de l'entreprise ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur le prétendu rapport de cette personne avec un district, un cercle ou une commune;

646

b) qui déconsidère les signes mentionnés à l'alinéa 1er; c) qui est fait par un étranger à l'étranger.

Sont exceptées des prescriptions ci-dessus les contrefaçons et imitations des signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui servent à distinguer des produits totalement différents de ceux auxquels sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie. Si ceux-ci renferment un signe mentionné à l'article 2, 1er alinéa, chiffre 1, ou à l'alinéa 1er, lettre a, cidessus, les prescriptions d'interdiction des articles 2 et 3 et des alinéas 1 et 2 ci-dessus restent cependant réservées.

B. -- Désignations officielles.

Art. 6.

Les mots « Confédération », « fédéral », « canton », « cantonal » ou des expressions pouvant être confondues avec ceux-ci ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d'autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l'existence d'un rapport officiel de la Confédération ou d'un canton avec celui qui fait usage de ces mots ou avec la fabrication ou le commerce de produits ou s'il déconsidère la Confédération ou les cantons.

« C. -- Signes nationaux, figuratifs et verbaux.

Art. 7.

L'emploi des signes nationaux, figuratifs ou verbaux, est permis en tant qu'il n'est pas contraire aux bonnes moeurs.

Doit, en particulier, être considéré comme contraire aux bonnes moeurs et par conséquent comme interdit l'emploi: a) qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités de produits, sur la nationalité de l'entreprise ou la situation commerciale de celui qui emploie le signe; b) qui déconsidère le signe national, figuratif ou verbal; c) qui est fait par un étranger à l'étranger.

D. -- Dispositions communes.

Art. 8.

Dans la mesure où leur emploi est interdit, les signes figuratifs et verbaux mentionnés aux articles 6 et 7 ne doivent pas non plus être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci.

Art. 9.

Les objets qui sont revêtus de signes figuratifs ou -verbaux contrairement aux articles 2 à 7 ne doivent être ni vendus, ni mis en vente, ni mis «in circulation d'une autre façon, ni traverser la Suisse en transit.

647 CHAPITRE II.

Armoiries et autres signes étrangers.

Art. 10.

Si et dans la mesure où la réciprocité est accordée à la Suisse pour des signes fédéraux et cantonaux du même genre, il est interdit : 1. d'enregistrer comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci, ou d'employer pour un but commercial ou autre des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, des signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie ou des signes nationaux, figuratifs et verbaux, d'autres Etats ou des signes qui peuvent être confondus avec eux; 2. de mettre en circulation des objets revêtus d'un des signes étrangers mentionnés au chiffre 1.

Les prescriptions des chiffres 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes autorisées à employer les signes étrangers.

A défaut de dispositions contenues dans les traités, le Conseil fédéral constate si et dans quelle mesure un autre Etat accorde la réciprocité à la Suisse. Cette constatation lie les tribunaux.

Art. 11.

H est interdit, sans égard à la réciprocité : 1. de faire usage: a) des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes étrangers, b) d'autres emblèmes d'Etat ou de signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie étrangers, c) ou de signes pouvant être confondus avec eux, d'une manière qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités de produits ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, en particulier sur le prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont il emploie le signe; 2. de vendre, mettre en vente ou de mettre en circulation d'une autre façon les objets qui sont désignés d'une manière contraire aux prescriptions du chiffre 1.

Dans la mesure où leur emploi est interdit, les signes mentionnés à l'alinéa premier, chiffre 1, ne doivent pas non plus être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci.

648

Art. 12.

L'emploi d'armoiries ou de drapeaux, de signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie ou d'autres signes publics suisses qui n'est pas contraire à la présente loi ne peut pas être interdit, même si le signe est semblable à un signe public étranger.

CHAPITRE III.

Dispositions pénales.

Art. 13.

Celui qui, intentionnellement, en violation des dispositions de la présente loi, emploie, contrefait ou imite des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, des signes et poinçons de contrôle ou de garantie ou d'autres signes figuratifs ou verbaux, ou vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des objets ou leur fait traverser la Suisse en transit, sera puni de l'amende jusqu'à cinq mille francs ou de l'emprisonnement jusqu'à deux mois. Les deux peines peuvent être cumulées et, en cas de récidive, être élevées jusqu'au double.

Est en récidive celui qui, dans le délai de trois ans à compter de l'exécution ou de la remise d'une peine prononcée en vertu de la présente loi, est condamné à nouveau.

Si une contravention prévue par la présente loi est frappée d'une peine plus sévère par la législation fédérale ou cantonale, c'est cette dernière peine qui est applicable.

Art. 14.

Sauf prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables.

Art. 15.

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi rentrent dans la compétence des cantons.

Sont compétents les tribunaux du lieu où l'infraction a été commise ou ceux du domicile de l'inculpé on d'un des inculpés, s'il y en a plusieurs.

Si le lieu de commission est inconnu ou s'il se trouve à l'étranger, la compétence appartient aux tribunaux du lieu où le résultat s'est produit en Suisse.

La procédure se poursuit au lieu où l'instruction pénale a été ouverte en premier lieu.

649

Art. 16.

L'autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner la saisie des objets portant des signes contraires à la loi.

La confiscation d'objets ou la suppression, aux frais du propriétaire, des signes interdits peut être ordonnée même en cas de non-lieu ou d'acquittement.

Si le tribunal ordonne la suppression des signes interdits, les objets doivent être rendus au propriétaire, après la suppression, contre paiement de l'amende et de tous les frais.

CHAPITRE IV.

Dispositions concernant les registres; dispositions transitoires et finales.

Art. 17.

Les noms d'associations ou d'établissements ou les raisons de commerce qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ne doivent pas être enregistrés au registre du commerce.

De même, les dessins ou modèles industriels contraires aux prescriptions de la présente loi sont exclus du dépôt.

Art. 18.

Si le bureau fédéral de la propriété intellectuelle enregistre une marque de fabrique ou de commerce qui n'est pas admissible d'après la présente loi, le département fédéral de justice et police peut ordonner la radiation de la marque.

Les enregistrements au registre du commerce qui sont contraires à la présente loi doivent être modifiés ou radiés conformément à la procédure de rectification applicable à ce registre.

Art. 19.

Les noms d'associations et d'établissements ou les raisons de commerce dont l'emploi a commencé postérieurement au 31 décembre 1928 doivent, s'ils sont contraires à la présente loi, être modifiés dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Les autorités préposées à la tenue des registres doivent dans ce délai opérer les modifications et radiations nécessaires des noms et firmes enregistrés.

Art. 20.

Les enregistrements de marques de fabrique ou de commerce et les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués avant l'entrée en vigueur

650

de la présente loi et qui lui sont contraires deviennent caducs à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, à moins que, dans l'intervalle, ils n'aient été mis en harmonie avec la loi. Les enregistrements de marques devenus caducs seront radiés par le bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er, les enregistrements de marques contraires à la loi ne doivent être ni transmis, ni renouvelés. H en est de même de la transmission ou de la prolongation de protection de dépôts de dessins et modèles ouverts ou décachetés.

Dans un délai de 30 jours, le titulaire de l'enregistrement ou du dépôt pourra recourir au département fédéral de justice et police contre les décisions prises en vertu du présent article par le bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Le recours de droit administratif est ouvert contre la décision du département.

Art. 21.

Dans des circonstances spéciales, le Conseil fédéral peut autoriser le maintien d'un nom d'association ou d'établissement ou d'une raison sociale ou d'une marque de fabrique ou de commerce, au delà des délais prévus aux articles 19 et 20.

Ces circonstances spéciales sont données lorsque la preuve est rapportée devant le Conseil fédéral que la modification ou le remplacement d'un nom, d'une raison sociale ou d'une marque causerait au titulaire un préjudice démesuré. Pour une marque, il faut en outre établir que le titulaire ou son prédécesseur en a fait usage depuis dix ans au moins avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'elle est connue dans le commerce comme signe distinctif des produits sur lesquels elle figure.

Art. 22.

La présente loi abroge les dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale.

Art. 23.

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics. (Du 16 décembre 1929.)

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