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Délai d'opposition : 7 janvier 1930.

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Loi fédérale modifiant

la loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération.

(Du 5 octobre 1929.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1929, arrête : Article premier.

La loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération est modifiée ainsi qu'il suit : L'article 1er, l'article 5, 3e alinéa, chiffre 4, et l'article 6, 1er alinéa, sont remplacés par les dispositions ci-après.

L'article 3, 2e al., est complété comme il suit.

L'article 12 est complété par. un alinéa 2bis.

Il est ajouté un article 19bis.

L'article 20 est complété par un alinéa 2.

Art. 1er : La Confédération contribuera, dans les limites de la présente loi, à l'amélioration de l'agriculture, notamment en favori-

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sant les institutions créées et les mesures prises, dans le même but, par les cantons et les sociétés agricoles. Elle tiendra spécialement compte, à cet égard, des besoins des régions montagneuses et, en général, de la situation difficile des petits cultivateurs.

Art. 3, 2e al. : Le Conseil fédéral allouera, à certaines conditions, des subventions aux cantons qui possèdent des écoles populaires agricoles (enseignement post-scolaire), forment des maîtres pour ces écoles, engagent des professeurs itinérants d'agriculture et organisent des conférences itinérantes et des cours spéciaux sur des matières agricoles, de même qu'à ceux qui font procéder à des inspections de fromageries, d'étables et d'alpes ou à d'autres enquêtes tendant à améliorer l'agriculture.

Art. 5, 3e al., ch. 4 : Les surprimes fédérales pour taureaux ne seront payées qu'après le délai arrêté par le Conseil fédéral et sur la justification du fait que, dans l'intervalle, ils ont servi à la reproduction dans le pays.

Le Conseil fédéral fixera ce délai en tenant compte des circonstances et besoins particuliers aux diverses régions d'élevage. Si le délai fixé par le canton pour le paiement de la prime cantonale est plus long, il sera, en principe, observé également pour le paiement de la surprime fédérale.

Dans des cas extraordinaires (accident, maladie, abatage d'urgence) survenus sans la faute du propriétaire, la surprime fédérale pourra être payée en tout ou en partie alors même que le taureau primé ne serait plus utilisé pour la reproduction avant l'expiration du délai de garde, mais à la condition que la prime cantonale soit versée dans la même proportion.

Le Conseil fédéral fixera les autres conditions auxquelles la Confédération subordonnera le paiement de ses subsides.

Art. 6, 1er al. : Tous les cinq ans au moins, il sera procédé à un recensement général du bétail. Les autres années, de simples dénona-.

brements pourront être ordonnés suivant les besoins.

Art. 12. al. 2bis : La Confédération subventionne la reconstitution des vignobles en plants résistants. Le montant du subside sera égal à celui qu'alloué le canton, mais sans pouvoir, généralement, dépasser 20 centimes par cep ou 25 centimes par mètre carré de surface reconstituée.

130 Art. 19bis : Suivant les besoins, la Confédération1 allouera des subsides en faveur d'autres branches d'activité agricole non spécifiées de la présente loi ou d'entreprise servant aux besoins de l'agr> culture en général et de travaux importants pour l'économie nationale. Il sera tenu particulièrement compte des besoins des régions montagneuses.

La Confédération encouragera également les initiatives prises para les cantons en faveur de l'agriculture et pourra leur allouer des subsides.

Les conseils législatifs statueront sur les demandes de subventions après avoir entendu le Conseil fédéral, d'ordinaire lors de la discussion du budget.

Art. 20, 2e al. : Exceptionnellement, si la situation financière des cantons le justifie, il peut être dérogé aux dispositions des articles 2, lettre b, 5, chiffre 2, 12, 2e alinéa, et 13, 4» alinéa, de la présente loi, qui font dépendre la subvention fédérale d'une prestation égale du canton.

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Art. 2.

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Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il fixera la date de son entrée en vigueur. Est abrogé, à la même date, l'arrêté fédéral du 27 septembre 1920 allouant des subsides pouï; la reconstitution des vignes détruites ou menacées par le phylloxéra.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1929 Le président, WALTHER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1929.

Le président, WETTSTEIN, Le secrétaire, KAESLIN.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2<î alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et ar> rêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1929.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 9 octobre 1929.

Délai d'opposition : 7 janvier 1930.

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Loi fédérale modifiant la loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération. (Du 5 octobre 1929.)

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09.10.1929

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