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FEUILLE FÉDÉRALE 81e année

Berne, le 18 septembre 1929

Volume II

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la procédure pénale fédérale.

(Du 10 septembre 1929.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter ci-dessous notre message à l'appui du projet de loi sur la procédure pénale fédérale :

Introduction.

I. De la nécessité de reviser le droit en vigueur et des travaux exécutés jusqu'ici.

1. La procédure pénale fédérale est contenue dans les lois suivantes : loi du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des ·contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération ROas 1, 87 s.); loi du 27 août 1851 sur la procédure pénale fédérale (ROas 2, 735 s.), visant les affaires pénales traitées par les assises fédérales -- alors le seul tribunal de la Confédération; loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale (RO 13, 457 s.), modifiée par les lois des 6 octobre 1911 et 25 juin 1925. Cette loi règle l'organisation des autorités judiciaires de la Confédération et crée notamment la cour pénale fédérale; elle déclare applicables également aux affaires jugées par la cour pénale certains articles de la procédure pénale fédérale, en particulier ceux qui règlent l'instruction; enfin, elle contient des dispositions sur la procédure en matière pénale fédérale devant les tribunaux des cantons, ainsi que sur le recours contre les décisions de ces tribunaux à la cour de cassation du Tribunal fédéral.

Les articles 112 et 114 de la constitution fédérale traitent également de la compétence du Tribunal fédéral en matière pénale; on Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

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trouve, en outre, des dispositions attributives de compétence aux articles 73, 75 et 76 du code pénal fédéral du 4 février 1853.

La loi de 1851 est la principale source de la procédure pénale fédérale. Cette loi, qui se rattache, pour beaucoup de ses dispositions,, à la loi du même jour sur la justice pénale pour les troupes fédérales, passa longtemps pour l'une des plus avancées de Suisse et servit de modèle à plusieurs lois cantonales. Elle s'écarte Sur plusieurs, points du code français d'instruction criminelle de 1808, qui dominait alors presque toute notre procédure; elle fit, notamment, une situation indépendante au juge d'instruction; elle introduisit une instruction abrégée qui, au lieu de fournir une base complète au jugement,, se borne à préparer l'accusation et à réunir provisoirement les preuves; enfin, elle appliqua aux débats le principe de l'immédiateté et de l'oralité. Mais elle aura bientôt quatre-vingts ans, et elle a besoin d'une révision à la forme et au fond.

2. L'existence de plusieurs lois réglant parallèlement la procédure pénale fédérale est déjà un inconvénient. La principale difficulté provient de ce que la loi sur l'organisation judiciaire déclare purement et simplement applicables à la procédure devant la cour pénale un grand nombre de dispositions de la procédure pénale. Le message à l'appui du projet de loi sur l'organisation judiciaire s'exprimait déjà à ce sujet comme il suit : « Les prescriptions de notre projet relatives à la procédure devant la cour pénale fédérale concordent, dans la mesure du possible, avec celles de la loi sur la procédure pénale fédérale, notamment en ce qui concerne l'instruction.

On n'a modifié que ce qui a trait au mode spécial suivi pour le jugement. Ces dispositions n'ont d'ailleurs qu'un caractère jyrovisoireî toute la procédure pénale fédérale sera refondue lors de la révision projetée de la loi fédérale sur la matière » (FF 1892, II, 173).

Deux affaires, jugées par les assises en 1865 et en 1891, déclenchèrent la critique de certaines dispositions du code de procédure.

Dans son rapport sur la gestion du Tribunal fédéral en 1864 (FF 1865, II, 802), la commission du Conseil national exposait que les débats retalifs aux troubles électoraux survenus à Genève le 22 août avaient fait apparaître la nécessité d'une revision, qui devait
porter notamment sur les articles 48 (débats publics de la chambre criminelle), 70 (interrogatoire croisé des témoins) et 108 (majorité qualifiée pour le verdict). A propos des troubles du Tessin, en mars 1889, le rapport de gestion 'du Tribunal fédéral critiqua la disposition de l'article 29 qui permet d'arrêter immédiatement la poursuite, sans l'intervention de la chambre criminelle, quand le juge d'instruction et le ministère public sont d'accord (FF 1891, II, 353). Le 29 juillet 1891, MM. Wirz, Muheimi et Raisin, députés au Conseil des Etats,

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prirent occasion des débats des assises fédérales sur la révolution tessinoise d'e septembre 1890 pour déposer la motion suivante ; « Le Conseil fédéral est invité à déposer un projet de loi qui revise la procédure .pénale fédérale. » M. Wirz allégua à l'appui de la motion que l'institution du jury avait fait faillite. Dans un Etat démocratique bien ordonné, disait-il, la procédure publique et orale devant des juges permanents et expérimentés est la garantie la plus sûre d'une bonne application de la justice. Mais si l'on voulait compléter cette garantie en appelant des hommes du peuple à administrer la justice, il donnerait la préférence aux tribunaux de prud'hommes. M. Wirz critiqua notamment la passivité absolue à laquelle la loi condamnait la partie civile. La disposition de l'article 108 qui exige que le verdict soit rendu à la majorité qualifiée lui paraissait insoutenable, parce que le jury pourrait être impuissant à prendre une décision. M. Raisin examina la situation du ministère public de la Confédération dans la procédure et demanda qu'on le rendît plus indépendant du Conseil fédér'al. Il se plaignit en outre que la loi ne définît pas les organes de la police judiciaire et que les dispositions sur l'instruction préparatoire fussent insuffisantes.

Il réclama notamment des prescriptions sur les droits de l'accusé et de la défense et recommanda l'introduction, à titre facultatif, de l'instruction contradictoire, ainsi que l'oralité des débats devant la chambre criminelle. Il critiqua également la publicité de la délibération1 de la chambre criminelle, l'interrogatoire croisé, ainsi que la majorité qualifiée exigée pour le verdict. M. Ruchonnet accepta la motion au nom du Conseil fédéral en déclarant que la revision de la procédure pénale serait entreprise immédiatement après le dépôt du pïojet de loi sur l'organisation judiciaire et qu'il serait tenu compte d'un grand nombre des observations présentées. H ajouta toutefois que le Conseil fédéral ne songeait pas à abolir le jury, qui avait été institué par la constitution elle-même (Bulletin sténographigue 1891/92, p. 454 à 465).

Après la mise en vigueur de la loi sur l'organisation Judiciaire, il ne fut plus question de reviser la procédure. Sans doute parce que les assises fédérales n'eurent plus à se réunir, et aussi que le nombre des
affaires déférées à la cour pénale était peu important.

Lorsque l'entrée en vigueuï du code civil nécessita la revision de l'organisation judiciaire, on envisagea également celle des dispositions réglant la procédure devant la cour pénale. Le projet motivé que M. Jaeger1, juge fédéral, remit en septembre 1909 au département de justice et police modifiait également ces dispositions. Mais la loi de 1911 qui a revisé l'organisation judiciaire ne toucha qu'aux prescriptions de droit civil et de droit public. Le projet actuel tient compte des propositions faites à cette époque par M. Jaeger.

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Lorsque, par suite de la guerre, le nombre des affaires attribuées à la cour pénale (affaires d'espionnage, emploi délictueux d'explosifs, etc.) ne cessait d'augmenter, les dispositions désuètes sur l'instruction suscitèrent de nouvelles plaintes. Les défenseurs se plaignirent que l'accusé ne pût faire valoir ses droits. Les rapports sur la gestion du Tribunal fédéral pour le& années 1917 à 1919 réclamèrent une réforme (FF 1918, I, 478; 1919, I, 446; 1920, I, 663/4). Le rapport pour 1918 contient le passage suivant : « Nous devons, comme l'an dernier, constater que la longueur des détentions préventives subies a été, dans bien des cas, excessive et sans rapport avec la peine définitivement encourue. Ce fait est dû à notre organisation pénale, prévue pour de toutes autres circonstances que celles dans lesquelles nous vivons depuis quelques années. Le code de procédure pénale est de 1851 et demanderait à être revu et complété, n'étant plus en rapport avec les moeurs modernes. Il y aurait lieu, en particulier, d'y introduire des dispositions assurant mieux les droits des prévenus pendant la période de l'instruction. L'absence de dispositions de cette nature a provoqué de la part de régions diverses du pays de nombreuses réclamations. » L'année suivante, le Tribunal fédéral revient à la charge : « Nous croyons, écrit-il, devoir ici appeler de nouveau l'attention du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale sur l'urgence d'une revision de la loi sur la procédure pénale fédérale du 27 août 1851, dans le sens d'une extension des droits de la défense et conformément aux idées a/ctuelles. L'accusé devrait, à notre avis, pouvoir se faire assister d'un défenseur dès le début de l'enquête. Comme le ministère public (art. 22), le défenseur devrait avoir le droit de prendre connaissance de toutes .les pièces de l'instruction, d'assister aux opérations du juge d'instruction et, en outre, de conférer en tout temps avec son client. » La commission de gestion du Conseil national s'exprima comtnie il suit au sujet de ce rapport : « La loi est surannée, notamment les restrictions qu'elle apporte aux droits de la défense ne correspondent plus aux idées actuelles. La commission adhère pleinement aux voeux exprimés par le Tribunal fédéral touchant la revision sur ce point et sur d'autres et elle recommande d'entreprendre
sans retard les travaux de revision. » Au Conseil national, M. Maunoir, qui rapportait sur la gestion du département de justice et police en 1919, appuya vivement cette revision. Il exposa que la procédure pénale de 1851 ne répondait plus aux conceptions actuelles et se plaignit que l'inculpé pût être incarcéré pour un temps indéterminé et dût attendre son renvoi devant le tribunal pour pouvoir exercer les droits de la défense (consultation des actes, rapports avec le défenseur). Il réclama notamment une réforme du régime de la détention et dem'anda que l'in-

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culpé fût mis en mesure d'exercer ses droits déjà pendant l'instruction préparatoire. Suivant l'exemple de M. Raisin, député au Conseil des Etats, et en s'inspirant de la procédure genevoise, il proposa d'instituer à titre facultatif l'instruction contradictoire et le débat oral devant la chambre d'accusation. Le Conseil national se rallia aux 'conclusions de la commission de gestion visant la réforme de la procédure.

3. En présence de ces voeux, qui tendaient essentiellement à améliorer la situation de l'inculpé pendant l'instruction, notre département de justice et police chargea, dans la même année, M. le Dr Cari Stooss, alors professeur à Vienne, aujourd'hui à Graz, d'élaborer un avant-projet de loi qui groupât, ordonnât et revisât les dispositions de droit pénal sur l'organisation judiciaire et la procédure (FF 1921, II, 402). M. Stooss déposa son projet motivé en septembre 1922 (voir Stooss, Zum Vorentwurf einer Bundesstrafgerichtsordnung, Revue pénale suisse 35, 217 s.).

En décembre 1922, M. Huber développa au Conseil national une motion, déposée en octobre, qui était ainsi conçue : « Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions sur la question de la revision de la loi concernant la procédure pénale fédérale. » II signala également que l'inculpé était privé de tout droit au cours de l'instruction, montra que la procédure pénale en matière fiscale et la loi du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération avaient également besoin d'une revision et présenta enfin le voeu : que la revision de la procédure pénale englobât celle de la loi sur la responsabilité; que l'amnistie, la grâce et la condamnation conditionnelle fussent également réglées par le code de procédure pénale; que l'exercice des droits de la défense et l'application correcte du droit matériel de la Confédération fussent garantis pour le cas où les affaires pénales ressortissant au droit fédéral sont instruites et jugées par les cantons. Le chef du département de justice et police accepta la motion, ainsi que celle de M. Zurburg sur l'introduction du sursis conditionnel de la peine, après que toutes deux eurent été transformées en postulats.

Il ajouta que le département était en train d'étudier l'avant-projet.

Pendant les deux années suivantes, la
revision de la procédure pénale dut céder le pas à l'élaboration d'autres lois urgentes. Les travaux furent repris en 1925. En septembre, l'avant-projet fut discuté avec son auteur. En avril 1926, le département de justice et police publia son avant-projet en allemand et en français et en saisit en même temps une commission consultative composée des personnes suivantes:

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Josef Andermatt, procureur général et député au Conseil des Etats, à Baar, Ernest Béguin, conseiller d'Etat et député au Conseil des Etats, à Neuchâtel, Léon Blanchod, juge informateur, à Lausanne, Bixio' Bossi, avocat, à Lugano, Raymond Evéquoz, avocat et conseiller national, à Sion, D1' Ernst Hafter, professeur, à Kilchberg près Zurich, Johannes Huber, avocat et conseiller national, à St-Gall, DI' Adolf Im Hof, conseiller d'Etat, à Baie, DI' Hans Kühn, chef de la division de justice, à Berne, Di' Paul Loooz, professeur et conseiller national, à Genève, Ernest Perrier, conseiller d'Etat et conseiller national, à Fribourg, Hans Rohr, juge cantonal, à Aarau, Franz Stämpfli, procureur général de la Confédération, à Berne, Dr Hans Stranii, président de la ville et conseiller national, à Winterthour, DI' Philipp Thormann, professeur, à Berne, Dr Theodor Weiss, juge fédéral, à Lausanne.

M. S. Häusermann, inspecteur général des douanes, et Mlle J.

Steiner, docteur en droit, ont été appelés comme experts pour la procédure des contraventions fiscales. Les dispositions du projet sur cette matière avaient été soumises à l'examen de tous les services fédéraux des contributions.

La commission, que présidait M. Haeberlin, chef du département fédéral de justice et police, a tenu, en août 1926 et en avril et août 1927, trois sessions, au cours desquelles elle a discuté tout l'avant-projet.

MM. Stämpfli et Hafter rapportaient. Le procès-verbal a été tenu par dteux adjoints du département, MM. de Segesser, docteur en droit, et Guex, licencié en droit. Les décisions de la commission ont été mises au net après chaque session par une commission de rédaction composée de MM. Kühn, président, Hafter, Logoz, Stämpfli et Thormann.

II. Des bases de la réforme.

Le projet groupe toutes les dispositions de droit pénal visant l'organisation judiciaire et la procédure qui étaient contenues jusqu'ici dans les lois sur la procédure pénale, l'organisation judiciaire et les contraventions aux lois fiscales et de police. Il revise et ordonne systématiquement ces dispositions tant en ce qui concerne l'organisation que la procédure. Pour le système, le projet s'ins-

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pire de la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale. Il se divise en sept parties, savoir : I. L'organisation judiciaire fédérale en matière pénale. H. Procédure pénale fédérale. III. Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale. IV. Procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération. V. Prononcé administratif en matière de contraventions à d'autres lois fédérales. VI. Réhabilitation et sursis à l'exécution de la peine. VII. Dispositions finales et transitoires.

Comme ce sont les rigueurs et les injustices de la procédure qui ont déclenché le mouvement réformateur, il est tout naturel que la revision s'applique essentiellement à ce domaine. Les dispositions organiques de la loi sur l'organisation judiciaire ayant pu être reprises sans modifications notables, le travail s'en est trouvé très simplifié. Conformément aux voeux exprimés par le Tribunal fédéral et par le Conseil national, ainsi que par la doctrine, la réforme de la procédure vise surtout l'instruction préparatoire. Les droits de la défense ont été étendus. L'inculpé est considéré, dans la mesure compatible avec le but de l'instruction, non pas comme l'objet de l'enquête, mais comme son sujet. Des garanties sont données au citoyen contre une intervention injustifiée des autorités. Mais il a fallu veiller à ce que les mesures prises pour la protection des intérêts de l'inculpé ne fissent pas tort à ceux de la collectivité, soit à la" recherche de la vérité et à la punition du coupable. A côté de la réforme de l'instruction préparatoire il y a lieu de mentionner un certain nombre d'innovations essentielles : La réforme du régime de la détention, le développement des droits de la défense, la sauvegarde des intérêts du lésé, la protection plus efficace des témoins, la suppression du serment testimonial, le développement des voies de recours, en particulier de la revision, l'amélioration de la procédure devant les assises, l'introduction du sursis conditionnel à l'exécution de la peine, l'adaptation aux nécessités modernes de la procédure en matière de contraventions fiscales.

La réforme de la procédure tient compte des voeux exprimés, ainsi que des enseignements de l'expérience et de la doctrine. Les codes les plus récents des cantons,
ainsi que les projets actuellement à l'étude, ont été consultés, en particulier le code zuricois du 4 mai 1919, le code erfribourgeois de 1927, le projet du canton de Berne (devenu loi le 1 octobre 1928) et celui de Baie-Ville. Nous avons déjà intentionné la loi sur la justice pénale pour les troupes fédérales, qui a fait ses preuves dans le domaine de la procédure. Notre étude s'est étendue à plusieurs codes et projets de codes étrangers. Sans doute n'avons-nous pas pu adopter, les yeux fermés, les règles contenues

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dans ces divers documents, pas plus que les propositions de la doctrine moderne, car il nous a fallu tenir compte des conditions particulières à notre pays. En tête figurent celles qui résultent de notre organisation federative. La Confédération ne possède en Propre ni police criminelle ni établissements pénitentiaires et, dans la plupart des cas, elle défère aux cantons l'instruction et le jugement des affaires pénales de son ressort. Les juges d'instruction fédéraux ne sont pas des fonctionnaires permanents et n'exercent leur charge qu'à titre accessoire. Les membres des tribunaux de répression sont occupés principalement dans les cours de droit civil et de droit public. Le procureur général de la Confédération exerce des charges administratives à côté de ses fonctions judiciaires et de police judiciaire. La procédure pénale de la Confédération s'applique à des crimes contre l'Etat et contre la collectivité, mais les crimes contre le patrimoine échappent à sa juridiction. En règle générale, il s'agit de procédures où les faits sont difficiles à établir et où la matière est infiniment complexe. Dans la procédure fédérale proprement dite, le jugement est toujours rendu par une pluralité de juges, jamais par un juge unique. Ces particularités, et d'autres encore, ne doivent pas être perdues de vue dans l'établissement des règles de procédure.

La loi du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération n'est pas comprise dans la revision. Ce n'est pas qu'il subsiste aucun doute sur la nécessité de la modifier1. La proposition en a déjà été faite en 1902 par l'association des juristes suisses (voir Zeitschrift für schweizer. Recht 53, 599 s.), et les modifications qui y ont été apportées par le statut des fonctionnaires rendent cette tâche urgente. Mais ce ne saurait être l'oeuvre d'une loi sur la procédure pénale; il faudra une loi spéciale, qui règle la responsabilité civile et pénale.

Le Conseil fédéral n'a pas attendu, pour déposer son projet, que le code pénal suisse eût été mis en vigueur ou même seulement voté par les chambres fédérales. En présence de l'invitation qui lui a été faite par le Conseil national d'entreprendre d'urgence la réforme de la procédure, il ne pouvait pas prendre sur soi d'ajourner encore ce travail. Comme le code pénal
n'entrera en vigueur qu'après l'adoption des lois cantonales d'exécution, la réforme de la procédure serait retardée de cinq ans au moins si l'on voulait attendre ce moment. Or il n'y a pas de relation étroite entre la réforme de la procédure pénale et l'unification du droit pénal, et notre procédure peut parfaitement être adaptée maintenant déjà aux exigences modernes.

Il y aura même un avantage à mettre en vigueur la procédure nouvelle avant le code pénal, puisque un certain nombre de dispositions de procédure contenues dans ce dernier pourront sortir immédiate-

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ment leurs effets, ainsi celles sur la confiscation (art. 55 et 56), la compétence territoriale (art. 365 s.), la réhabilitation (art. 73 s.) et le suraïs à l'exécution de la peine (art. 39). Cette considération revêt une importance particulière à l'égard du sursis, dont l'introduction a été réclamée déjà en 1907 par la motion Thélin et depuis lors notamment par la motion Petrig du 24 juin 1918, la motion Bossi-Bertoni de 1920 et le postulat Zurburg de décembre 1922. En réponse à ce postulat, comme dans la discussion du Conseil des Etats sur la gestion du département de justice et police pour 1924, le chef de ce département a combattu la promulgation d'une loi spéciale sur le sursis; en revanche, il s'est prononcé pour l'introduction de cette institution dans la procédure pénale au titre de mesure transitoire, en attendant l'entrée en vigueur du code pénal.

Première Partie.

L'organisation judiciaire fédérale en matière pénale.

I. Remarques générales.

Le projet s'en tient, dans les grandes lignes, à l'organisation judiciaire actuelle. Les règles posées par la loi de 1893 donnent toute satisfaction et n'ont pas fait l'objet de propositions de réforme. La première partie du projet unifie les dispositions organiques contenues actuellement dans les lois suivantes : 1° loi sur l'organisation judiciaire : articles 10 (juge d'instruction), 11 (procureur général de la Confédération), 18 et 19 (chambres pour l'administration de la justice pénale), 105 et 106 (compétence pénale du Tribunal fédéral), 107 et suivants (compétence et organisation des assises fédérales), 125 (compétence de la cour pénale fédérale), 145 (compétence de la cour de cassation); 2° code de procédure pénale fédérale : articles 6 (procureur général de la Confédération), 11 et 12 (police judiciaire); 3° «ode pénal fédéral : articles 73 (compétence des assises fédérales), et 76 (compétence pour le jugement de crimes connexes relevant de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale) ; 4° loi du 28 juin 1889 sur le ministère publie de la Confédération: article 5 (suppléants). La loi nouvelle vise donc en première ligne à réunir systématiquement des prescriptions actuellement dispersées. En outre, elle modifie sur un petit nombre de points l'organisation actuelle des tribunaux fédéraux de répression (chambre d'accusation, assises, cour pénale, cour de cassation), des juges d'instruction et du ministère public, ainsi en augmentant le nombre des juges d'instruction et en précisant la compétence des assises et de la cour pénale.

La question du maintien ou de la suppression du jury a fait l'objet de discussions tant dans la doctrine qu'à propos de là revision de

616 codes étrangers et de la procédure pénale fédérale (1891). Mais comme la constitution fédérale (art. 112) attribue certaines affaires exclusivement aux assises fédérales, la suppression de ces dernières exigerait une revision constitutionnelle. Le projet laisse donc cette question de côté. Au reste, comme l'exposait déjà le message, concernant la loi de 1893 sur l'organisation jïidiciaire, le Conseil fédéral n'a aucune raison de penser que la majorité des chambres ou du peuple soit acquise à une réforme de cette nature.

La revision partielle de la loi sur l'organisation' judiciaire, notamment le transfert de ses dispositions sur l'organisation des tribunaux de répression et la procédure pénale dans le présent code n'est pas sans inconvénient. Alors que ladite loi ne s'appliquera plus qu'à la procédure civile et de droit public, ses dispositions générales continueront, en effet, sauf quelques exceptions, à viser également les tribunaux de répression. Mais il faut en prendre son parti. Les dispositions de procédure pénale, qui dès, le début ont été considérées comme provisoires, doivent en tous cas prendre place dans le présent code. L'organisation judiciaire se rattache très étroitement à la procédure pénale et doit être revisée en même temps que les dispositions sur la procédure. Beaucoup de lois suisses et étrangères (par -ex. la loi sur la justice pénale pour les troupes fédérales) règlent à la fois l'organisation judiciaire et la procédure. Il vaut mieux en tous cas profiter de la revision actuelle pour créer un ensemble, quitte à décapiter la loi sur l'organisation judiciaire, plutôt que de faire une oeuvre incomplète pour conserver l'ancienne loi dans son entité. Lors d'une révision future de l'organisation judiciaire, on pourra, pour être complet, y énumérer les tribunaux de répression en renvoyant aux dispositions organiques de la nouvelle loi sur la procédure pénale.

La première partie traite : 1° 'de l'organisation des tribunaux de répression (art. 1 à 10); 2° de la compétence de ces tribunaux (art. 11 à 17); 3° de la nomination du juge d'instruction et de son greffier (art. 18); 4° de la nomination du procureur général de la Confédération et 'du rôle de ce fonctionnaire dans la procédure (art. 19 à 21); 5° de la police judiciaire (art. 22).

II. De l'organisation des tribunaux de
répression (art. 1 à 10).

Les articles 1 à 3 règlent la composition des cours de répression du Tribunal fédéral : chambre d'accusation, chambre criminelle, cour pénale fédérale et cour de cassation. L'article premier reproduit l'ar-

617 "ticle 18 de l'organisation judiciaire; les articles 2 et 3 correspondent ·aux articles 19 et 20, 2e alinéa, de la même loi.

Les articles & à 10 traitent de la composition des assises fédérales. Ils reproduisent essentiellement les articles 108 à 114 de la loi -sur l'organisation judiciaire.

Uarticle 3 ne suit pas l'exemple d'autres législations, qui ont réduit le nombre de jurés. Il faut considérer que chacun des trois arrondissements d'assises se compose de plusieurs cantons (art. 5).

Or le nombre élevé des jurés permettra de représenter tous les cantons de l'arrondissement dans le jury.

A l'article 6, nous avons porté de 1000 à 3000 le nombre d'habitants donnant droit à un juré. Bien que l'organisation judiciaire de 1893 ait réduit le nombre des arrondissements d'assises de cinq à trois et que la population ait presque doublé depuis 1848, le chiffre électoral est resté le même. Actuellement, chaque arrondissement d'assises élit plus de mille jurés; comme la liste spéciale des jurés ne comprend que quarante noms (art. 144), l'effectif de la liste première peut être facilement réduit sans inconvénient. Cette solution était déjà celle du projet Jaeger (art. 143). Les rares cantons où les jurés sont élus par commiunes devront grouper à cet effet les communes qui comptent moins de 3000 habitants. Pour plus de clarté, on a énuméré dans la liste des citoyens inéligibles, outre les fonctionnaires et 'employés, les ouvriers des administrations fédérales et cantonales.

"L'article 7 introduit l'élection tacite, déjà instituée pour les élections au Conseil national par la loi du 14 février 1919 (art. 22). Cette simplification, qui épargne beaucoup de temps et d'argent, est d'autant plus indiquée ici que les listes de candidats sont établies en général siiivant un accord enta-e les partis.

Les dispositions relatives à la composition de la liste spéciale, à la récusation «t à la composition de la liste définitive ressortissant à la procédure, elles ont été inscrites au chapitre de la procédure des débats devant les assises fédérales (art. 144 à 146).

III. De la compétence des tribunaux de répression.

Les articles 11 et 12 correspondent aux articles- 105 et 106 de la loi sur l'organisation judiciaire. En ce qui concerne le dernier de ces articles, il faut mentionner deux cas d'application : 1. L'arrêté fédéral du 21 mars 1893 a déféré à la juridiction fédérale le jugement des attentats qui ont pour but d'opérer, par des

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moyens inconstitutionnels et violents, le renversement de la constitution ou de l'un des pouvoirs constitutionnels du canton de Neuchâtel, sans qu'il y ait eu intervention fédérale armée (HO 13, 337).

2. L'arrêté fédéral du 30 janvier 1914 a approuvé la loi zurichoise du 27 avril 1908 visant les délits prévus par le paragraphe 79 du code pénal zurichois, qui défère à la Confédération là poursuite pour incitation publique à la révolte, à la résistance aux ordres de l'autorité ou à un acte puni de réclusion, dans tous les cas où il y a en même temps violation du droit pénal fédéral et où les poursuites sont exercées de ce chef par les autorités fédérales (RO 30, 45; FF 1913, III, 17).

L'article 13 règle la compétence ordinaire des assises fédérales en application de l'article 112 de la constitution, ainsi conçu : « Le Tribunal fédéral, assisté du jury, lequel statue sur le» faits, connaît en matière pénale : 1° des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales; 2° des crimes et des délits contre le droit des gens; 3° des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée; 4° des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral. » La constitution de 1848, dont l'article 104 a été reproduit presque littéralement par l'article 112 actuel, chargeait, à son article 107, la législation fédérale de déterminer les crimes et délits qui seraient de la compétence du Tribunal fédéral. L'article 73 du code pénal fédéral de 1853 dispose à ce sujet ce 'qui suit : « Les assises fédérales sont exclusivement appelées à connaître : a. de la haute trahison envers la Confédération (art. 36 à 38 et 45); b. de la révolte et des actes de violence envers les autorités fédérales (art. 46 à 50); c. des crimes et délits contre le droit des gens (art. 39 et 41 à 43); d. des crimes et des délits politiques qui ont été la cause ou la conséquence de troubles qui ont.amené une intervention armée de la Confédération (art. 52). »

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L'article 74 -- remplacé par l'article 125 de la loi sur l'organisation judiciaire -- était ainsi conçu : «La poursuite et le jugement des autres crimes et délits prévus par le présent code sont, dans la règle, renvoyés aux autorités cantonales. Cependant le Conseil fédéral peut aussi les faire poursuivre d'après la procédure fédérale pour les faire juger Par les assises fédérales. Dans tous les cas, les dispositions du présent code doivent être appliquées par les tribunaux nantis de l'affaire. L'Assemblée fédérale se réserve toujours l'exercice du droit de grâce. » La loi de 1893 sur l'organisation judiciaire a repris textuellement, à son article 107, l'article 112 de la constitution. Le miessage dit à ce sujet : « L'article 104 reproduit textuellement l'article 112 de la constitution. La compétence des assises fédérales «si limitée aux cas mentionnés dans ce dernier. » Cette réglementation a donné lieu à plusieurs difficultés. On s'est demandé en particulier si l'article 107 de la loi sur; l'organisation judiciaire avait abrogé les renvois de l'article 73 du code pénal fédéral et si le juge pouvait déterminer librement les crimes et délits ·que la constitution et le code pénal fédéral défèrent à la juridiction exclusive des assises. On pouvait également se demander; si les crimes et délits des fonctionnaires relevaient exclusivement des assises ou si les fonctionnaires fautifs pouvaient être renvoyés devant la couri pénale fédérale ou devant les tribunaux cantonaux (ATF 45, I, 102; Fleiner, Bundes straf recht 270). Pour mettre fin à ces controverses, et à d'autres «ncore, l'article 13 énumère les crimes et délits de droit fédéral qui ressortissent exclusivement aux assises; il tient compte des expériences faites dans l'application du droit. Il se fonde naturellement sur le droit en vigueur, 'qui sera abrogé, dans ce domaine également, par le code pénal suisse (art. 358 du projet). Les modifications apportées à l'article 73 du code pénal fédéral appellent les remarques suivantes : 1. Conformément à la doctrine moderne, il n'est plus seulement question, au chiffre 1, de la haute trahison, mais également de la trahison. On entend par trahison les délits prévus aux articles 36 à 39.

2. Conformément à la pratique (voir ATP 48, I, 442 s.; FF 1871, II, 417; 1911, I, 4), le chiffre 2 ne mentionne plus
les. délits électoraux (art. 49). De même, la provocation à la haute trahison et à la révolte n'y figure plus, parce que la constitution ne l'exige pas et que la loi du 30 mars 190,6 (RO 22, 368), qui a complété le code pénal fédéral par l'adjonction d'un article 52Ms sur les crimes anarchistes, ne défer© pas l'incitateur aux assises.

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·3. Il est préférable de mentionner au chiffre 1 le délit de l'article 39 du code pénal fédéral (violation du territoire ou autre acte contraire au droit des gens commis contre la Suisse).

4. Ainsi qu'il ressort de l'interprétation donnée à l'article 112 de la constitution par le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral, et du texte de l'article 358 du projet de code pénal suisse, les assises ne connaissent des délits de fonctions que si l'autorité qui a nommé le fonctionnaire fautif le défère expressément aux assises fédérales et non pas, d'une manière générale, au Tribunal fédéral.

Ij'artîcle lì énumère les affaires dont les assises fédérales connaissent en lieu et place des tribunaux cantonaux qui sont compétents en soi (compétence extraordinaire). Il s'agit premièrement des crimes et délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée, secondement des crimes et délits du droit cantonal mentionnés à l'article 12. La compétence pour le jugement des affaires de la première catégorie est puisée dans l'article 112, chiffre 2, de la constitution.

Quant aux affaires de droit cantonal, elles sont déjà actuellement déférées aux assises par l'article 107, dernier alinéa, de la loi sur; l'organisation judiciaire. Le projet innove sur plusieurs points. Tout d'abord', il sépare ces deux catégories de crimes des autres affaires relevant des assises (art. 13) et exprime ainsi le caractère exceptionnel de cette compétence. En outre, il prescrit au Tribunal fédéral d'appliqué* le droit du canton. Les affaires cantonales mentionnées au chiffre 1 sont r.égies actuellement déjà par le droit cantonal. Pour les délits politiques, en revanche, qui sont en rapport avec une intervention de la Confédération, l'article 73, lettre d, du code pénal fédéral leur applique par analogie l'article 52 de ce code, qui est ainsi conçu : « Lorsque l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 50 est dirigé contee une constitution cantonale garantie par la Confédération, ou contre une autorité ou un fonctionnaire d'un canton, ou quand il se rapporte à des élections, à des votations ou à d'autres opérations prescrites par la législation d'un canton, les dispositions de ces articles sont appliquées par analogie, si les actes qui y sont prévus ont été la cause ou la
conséquence de troubles qui ont amené une intervention armée de la Confédération. » Ainsi, lorsque la constitution ou les autorités d'un canton sont l'objet de violences à l'occasion d'une intervention armée.de la Confédération, le droit applicable n'est plus celui du canton, mais un droit fédéral spécial. Le législateur est parti de l'idée que, l'intervention étant le fait de la Consédération, la poursuite des actes délictueux qui sont la cause ou la conséquence de cette intervention relèvent également de la Confédération (voir! message à l'appui, du projet de code pénal fédéral, FF

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1852, II, 565). La commission du Conseil national ne voulait appliquer le code pénal fédéral qu'aux actes commis au cours de cette intervention et réserver au droit cantonal ceux qui auraient été perpétrés auparavant; elle n'admettait pas,, notamment, que, du fait de l'intervention fédérale, des actes qui n'auraient pas été punissables, en droit cantonal fussent convertis rétroactivement en délits (FF 1853, I, 14). Au cours des 40 dernières années, on a cherché plusieurs fois à étendre la juridiction extraordinaire des assises fédérales dans les cas d'intervention. Après l'intervention fédérale provoquée par les troubles électoraux de Genève, en 1864, M. Haeberliu, député au Conseil des Etats, proposa au Conseil fédéral, par la voie d'une motion, «soit de compléter le code pénal fédéral par une série de dispositions destinées à définir les actes qui devaient être considérés comme des crimes contre la sûreté intérieure des cantons, soit de donner compétence aux assises fédérales pour appliquer, dans ces cas, la loi pénale du canton ». Le 24 avril 1867, le Conseil fédéral proposa de reviser le code pénal fédéral sur les points suivants: «Article premier. L'article 9 du code pénal fédéral sera conçu en ces termes : Les crimes et les délits ordinaires (communs) ou politiques soumis aux assises fédérales en conformité de l'article 104, lettre d, de la constitution fédérale ou de l'article 76 ci-après sont jugés suivant les lois pénales du canton dans lequel ils ont été commis Art. 2. L'article 52 du code pénal fédéral est abrogé. » (FF 1864, II, 691; 1865, I, 114; II, 26, 215; 1866, II, 292; 1867, I, 877, 881; 1883, L 17).

Lorsque le Tribunal fédéral se fut déclaré incompétent pour juger les troubles sanglants survenus à Stabio le 22 octobre 1876 (ATF 5, 479, 480), M. Erosi déposa, le 19 juin 1880, la motion suivante au Conseil des Etats : « Le Conseil fédéral est invité à présenter aux chambres fédérales un rapport et des propositions concernant la revision du code pénal fédéral du 4 février 1853 dans le sens de l'extension à donner au caractère des crimes et des délits qui rentrent dans la compétence des assises fédérales. » Le 19 décembre 1883, les chambres complétèrent le code pénal fédéral par l'adjonction d'un article 74bis ainsi conçu : « Lorsque, dans une affaire criminelle de leur ressort,
la confiance en l'indépendance ou l'impartialité de tribunaux cantonaux est ébranlée par suite d'agitations politiques, le Conseil fédéral peut renvoyer au Tribunal fédéral l'instruction et le jugement de la cause, même s'il s'agit d'un crime non prévu par le présent code. Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral statue d'après la législation du canton dans lequel le crime a été commis. » Mais cette loi complémentaire, dénommée « article de Stabio », fut rejetée au vote populaire le 11 mai 1884 (FF 1882, I, 109; 1884, I, 122; Burckhardt, Kommentar 782, 783). Le département de justice et po-

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lice reprit la question en 1889 dans son projet de revision du code pénal fédéral. Ce projet biffait le renvoi à l'article 52, qui figure à l'article 73, et disposait ce qui suit : « Sont réputés crimes et délits politiques au sens de l'article 112, 3e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 73, lettre d, du code pénal fédéral tous les actes punis par le code pénal fédéral ou par les lois pénales des cantons, qui ont été commis dans un dessein politique ou sont en relation avec la politique. » II était ajouté un article 73bis ainsi conçu : « Exceptionnellement le Tribunal fédéral peut, sur la proposition du Conseil fédéral, déférer un cas, pour l'instruction et le jugement, à la ·cour pénale fédérale s'il est à craindre que les débats devant le tribunal cantonal qui serait compétent ne donnent lieu à des actes troublant la paix publique. -- Dans ce cas, la cour pénale fédérale ap-pliqué le droit pénal du canton. » Voir au sujet de toute cette question Stocks, Die Bundesgerichtsbarkeit für politische Vergehen in .Interventionsfällen (Revue pénale suisse 36, 46 s.).

La revision actuelle des dispositions sur la compétence des juridictions fédérales en matière pénale est une occasion tout indiquée de supprimer l'application par analogie de l'article 52 et de rendre sa valeur première à l'article 112, chiffre 3, de la constitution. L'attribution d'une compétence extraordinaire aux assises fédérales poug les délits politiques, en lieu et place de la juridiction cantonale, avait uniquement pour but de garantir une application impartiale de la justice dans des époques troublées. Comme les assises fédérales exercent dans ce cas la juridiction qui ressortit normalement aux tribunaux cantonaux, elles doivent appliquer le droit cantonal, c'est-àdire le droit qui a été violé. Cependant, il n'est pas possible dfe renoncer entièrement à appliquer par analogie le droit fédéral (art. 52 CPF). Quelques cantons, en effet, -- par ex. Appenzell Rh.-Int. et Zeug -- se reposant sur l'article 52 du code pénal fédéral, n'ont prévu aucune sanction pour la haute trahison et la révolte. Aussi l'article 52 devra-t-il être maintenu en vigueur jusqu'à l'application du code pénal suisse pour les cas où le droit cantonal ne contient pas de dispositions correspondantes.

Ij'article 15, qui règle la compétence de la
cour pénale fédérale, est important. Il remplace l'article 125 de l'organisation judiciaire, dont il s'écarta à la forme et au fond. Quant à la forme, il en diffère en ce qu'il ne parle plus, d'une manière générale, de «causes pénales qui sont soumises à la juridiction pénale de la Confédération », mais des crimes et délits qui sont réprimés par le code pénal fédéral ou soumis par d'autres lois fédérales à la juridiction répressive de la Confédération. Il ressort, en effet, d'un examen détaillé des limites actuelles de la compétence qu'il y a une lacune à combler; depuis

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que l'article 74 du code pénal fédéral a été abrogé par les articles 125 et 227 de la loi sur l'organisation judiciaire, il n'existe plus de disposition qui, abstraction faite des causes de la compétence exclusive des assises fédérales, défère à la juridiction fédérale le jugement des crimes et délits punis par le code pénal fédéral (voir C. Stooss, Die Zuständigkeit der eidgenössischen Strafgerichte, Revue pénale suisse 35, 187 et 188). Quant au fond, la modification consiste en ce que les demandés en réhabilitation formées à la suite de jugements rendus par une juridiction répressive de la Confédération sont soumises non plus à la cour de la cassation, mais à la cour pénale. Il paraît indiqué que l'examen de ces demandes, où la personne du requérant joue un grand rôle, soit confié au tribunal qui connaît l'inculpé et le dossier. Comme la demande en réhabilitation' ne se fonde pas sur une fauté du tribunal, il n'y a aucun inconvénient à charger la cour pénale de statuer sur les demandes dirigées contre ses proprés jugements.

L''article 16 énumère les fonctions de la chambre d'accusation,: elle exerce la surveillance de l'instruction (voir les art. 57, 58, 60, 73, 111 à 114, 12.1,122, 124, 127), connaît des plaintes portées contre le juge d'instruction (art. 217 s.) et rend l'ar.rêt qui donne suite ou fait opposition à l'accusation (art. 128 s.). Outre ces fonctions principales, elle connaît des contestations entre la Confédération et les cantons au sujet du remboursement des frais d'entretien des détenus (art. 242), des questions de for dans la procédure lorsque les affaires pénales fédérales sont déférées à des tribunaux cantonaux (art. 265), ainsi que des contestations entre la Confédération et les cantons en matière de frais (art. 258).

Uarticle 17 règle la compétence de la cour, de cassation.

Au regard du droit en vigueur, elle est restreinte sur quatre points : II n'est plus prévu de recours en nullité contre les décisions de la chambre d'accusation (art. 223); les demandes en réhabilitation formjées à l'égard de jugements rendus par, une juridiction répressive de la Confédération relèvent de la cour pénale fédérale (art. 15); les demandes en réhabilitation formées à l'égard d'affaires pénales fédérales qui ont été déférées à la juridiction cantonale sont soumises aux autorités compétentes
du canton (art. 336); depuis l'entrée en vigueur du code civil suisse, la cour de cassation ne connaît déjà plus des recours contre les jugements rendus en application dé l'article 59 de la loi sur l'état civil et le mariage.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

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D'autre part, le projet élargit les attributions de la cour', de cassation en la chargeant de régler les conflits de compétence entre les assises et la cour pénale.

L'article 18 augmente le nombre des juges d'instruction fédéraux.

Alors que la loi sur l'organisation judiciaire ne prévoit, à son article 10, que deux juges d'instruction pour toute la Suisse, le projet attribue à chaque région linguistique un juge d'instruction et deux suppléants. L'augmentation jépond à un besoin qui s'est manifesté notamment pendant la période de guerre. Le juge d'instruction qui est empêché de fonctionner pour cause de santé ou d'absence, parce qu'il est occupé par des fonctions cantonales ou d'autres enquêtes fédérales, ou encore par suite de récusation ou d'incapacité, devrait pouvoir, être remplacé immédiatement, sans que le Tribunal fédéral soit obligé de se réunir pour nomjmer un juge d'instruction extraordinaire sur une demande motivée du procureur général de la Confédération et sur; la proposition de la chambre d'accusation. La longueur de la procédure actuelle peut présenter, dans la première période de l'enquête, des désavantages pour l'inculpé et pour l'instruction elle-même. En attribuant un juge d'instruction en propre aux régions de langue italienne, le projet met fin au régime actuel, sous lequel le même juge d'instruction fonctionne pour les régions de langue allemande et de langue italienne, à moins que, pour les enquêtes intéressant ces dernières, on ne désigne un juge d'instruction extraordinaire. Les juges d'instruction étant payés à la journée, cette innovation ne grèvera en aucune manière la caisse fédérale.

Les articles 19 à 21 règlent le mode de nomination, la situation, la tâche et la représentation du procureur général de la Confédération, Ils ne modifient sur aucun point essentiel les règles actuelles.

Ij'article 19 reproduit l'article premier de la loi sur le ministère public de la Confédération. Ainsi que le dispose déjà l'article 6 du code de procédure pénale, le procureur général, eu sa qualité de fonctionnaire de l'administration judiciaire, est sous la surveillance et la direction du Conseil fédéral. Abstraction faite des délits politiques (art.

106), il doit donc suivre les instructions du Conseil fédéral ou du chef du département de justice et police quant à l'ouverture de
poursuites ou l'usage de voies de recours. On ne peut pas lui prescrire, en revanche, les réquisitions à foïmuler devant les tribunaux. Cela serait contraire au principe de l'immédiateté et, au surplus, dans la plupart des cas, inexécutable. Aussi, conformément à la pratique actuelle, le projet a-t-il repris les règles posées à l'article 46 de la loi de 1849 sur l'organisation judiciaire, en vertu desquelles le procureur général s'inspire de sa libre conviction pour formuler ses réquisitions.

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L'article 20 résume la tâche du procureur général dans la procédure. Il correspond aux articles 6 et 12 du code pénal fédéral et 19 de la loi sur la poursuite des contraventions fiscales. Le projet (renonce à donner au procureur général le droit d'intervenir en tout temps dans la procédure cantonale. Une disposition de cette nature figurait dans les avants-projets de la présente loi et de la loi de 1893 sur l'organisation judiciaire. Ainsi qu'il est déjà exposé dans le message à l'appui de cette dernière (FF 1892, II, 95), les attributions doivent être nettement séparées; on doit savoir à qui il appartient d'agir, et de prendre les responsabilités. Il est même inutile d'inscrire une disposition de ce genre, puisque le procureur général peut suivre les voies de ïecours prévues par les lois fédérales et cantonales (art.

268 et 271) et que les autorités cantonales sont tenues de donner suite aux plaintes des autorités fédérales (art. 259). Il en est autrement dans la poursuite des contraventions fiscales, quand les intérêts de la Confédération; sont en jeu. Le souci de ces intérêts exige que le ministère public puisse intervenir devant les tribunaux cantonaux; il dispose de ce droit depuis 1849. De même que par le passé, il se fera représenter, d'ordinaire, par le procureur général du canton; celui-ci agira alors en qualité de mandataire et conformément à ses instructions.

L'article 21 règle les conditions de la représentation conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur le ministère public de la Confédération et de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1909 autorisant le ministère public de la Confédération à se faire représenter par des mandataires spéciaux (RO 25, 317); il innove cependant sur un point, en autorisant le procureur général à se faire représenter par son adjoint. Ce mode de représentation, le plus économique pour la Confédération, est prévu notamment pour les affaires de peu d'importance et tout spécialement pour la participation du ministère public à certains actes de procédure (inspection locale, audition de témoins).

L'article 22 correspond, quant au fond, à l'article 12 du code pénal fédéral, à cette différence toutefois qu'il place expressément la police judiciaire sous la direction du procureur général de la Confédération et sous la surveillance du département
de justice et police.

Cette réglementation est conforme, en fait, à la situation actuelle (surveillance et direction exercées par le Conseil fédéral, en première ligne par le département de justice et police). L'organisation de la police cantonale relevant des cantons, il n'est pas possible de régler en détail celle de la police judiciaire. Nous avons renoncé à prévoir la création d'une police criminelle de la Confédération!, dont il a été question à l'Assemblée fédérale. Sans doute ne saurait-on contester,

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surtout après les expériences de la iruerre, qu'une police fédérale (commissaires permanents ou corps de police proprement dit) rendrait de grands services pour la poursuite des délits qui se perpètrent sur le territoire de plusieurs cantons (falsification de billets de banque ou de passeports, traite des blancb.es, délits dirigés contre la sécurité des chemins de fer ou commis en chemin de fer, délits fiscaux) ou pour l'exercice, à la frontière, d'activités relevant de l'administration ou de la police judiciaire. Cependant, le besoin ne s'en fait pas sentir d'une manière assez générale pour justifier les dépenses importantes qui en résulteraient. Il faut se contenter, pour le moment, d'une entente entre les autorités compétentes de la Confédération et des cantons pour assurer: la poursuite des délits susmentionnés. Mais on devra examiner, à l'occasion d'une revision constitutionnelle, s'il n'y aurait pas lieu d'autoriser le Conseil fédéral, à créer, en temps de troubles, une police fédérale, par analogie à la police de l'armée et à la police de la frontière mises sur pied pendant la guerre.

Les attributions de la police judiciaire sont définies dans lès articles 101 et suivants.

^L'article 23 réserve la loi sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération, ainsi que la loi sur les garanties, qui contiennent d'importantes dispositions de procédure (poursuite des autorités et des fonctionnaires de la Confédération, immunité parlementaire). Ainsi que nous l'avons exposé dans l'introduction, ces lois devraient être revisées.

Deuxième Partie.

La procédure pénale fédérale.

I. Avant-propos.

Le projet règle, dans sa deuxième partie, la procédure pénale fédérale, soit la procédure devant la juridiction fédérale, tandis que la troisième est consacrée à la procédure dans les causes fédérales qui sont jugées par les tribunaux cantonaux.

L''ordonnance des 'm'atièfes appelle les observations suivantes : Le premier chapitre contient les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de la procédure et non seulement à certaines de ses phases.

Il groupe les dispositions générales qui figuraient jusqu'ici dans la loi sur l'organisation judiciaire, dans le code de procédure pénale et dans le code pénal fédéral; il les ordonne d'une manière rationnelle et y ajoute quelques dispositions nouvelles.

Le deuxième chapitre règle l'exécution de la procédure; le troi-

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sième traite des voies de recours; le quatrième contient quelques prescriptions sur l'exécution des jugements et décisions des tribunaux de répression; enfin, le cinquième est consacré aux frais.

II. Dispositions générales.

1. La compétence ne présente pas, pour la juridiction fédérale, la même importance que pour les tribunaux cantonaux. Lés attributions de la cour pénale fédérale et des assises fédérales sont si nettement délimitées qu'elles donnent très rarement lieu à des contestations. Les conflits de compétence qui pourraient surgir sont tranchés par la cour de cassation (art. 17, ch. 3).

; Les articles 24 et 25 règlent les modification® apportées à la compétence d'attribution lorsqu'une cause pénale fédérale est connexe à d'autres crimes ou délits. Aux termtes de l'article 24, les assises fédérales doivent juger également les délits connexes de l'inculpé qui rentrent dans la compétence de la cour pénale fédérale, à moins que le Conseil fédéral n'ait déféré la poursuite aux autorités cantonales conformément à l'article 15, 2e alinéa. Suivant la règle déjà posée à l'article 76 du code pénal fédéral, l'article 25 permet, en cas de connexité de délits, d'étendre à des infractions ressortissant à la juridiction cantonale une instruction ouverte au sujet d'une affaire relevant de la juridiction fédérale. Cette disposition est destinée à prévenir les condamnations multiples. La loi applicable au délit ressortissant à la juridiction cantonale est celle du canton où il & été commis.

De même que l'article 65 du projet de code pénal suisse et l'article 33 du code pénal fédéral, l'article 26 dispose qu'en1 cas de concours de plusieurs infractions (concours réel) ou de plusieurs lois pénales (concours idéal), il n'est prononcé qu'une seule peine.

Aux termes de l'article 27, le tribunal qui juge l'auteur d'un délit est compétent pour connaître également de la participation. Toutefois, le tribunal peut décider que certains participants seïont jugés en audience spéciale (art. 143).

L'article 34 contient une prescription sur la compétence territoriale. Comme la juridiction fédérale s'exerce sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas lieu de régler la compétence territoriale, sinon pour les assises : les débats ont lieu dans l'arrondissement d'assises où l'infraction a été commise. La localité où se réunit la cour pénale fédérale est désignée par le président, qui s'inspire pour cela des circonstances.

2. La publicité est réglée à l'article 29 de la même manière qu'à l'article 36 de la loi sur l'organisation judiciaire, sauf que les délibé-

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rations de la chambre criminelle devront également avoir lieu à huis clos, la discussion de la nature et de la mesure de la peine ne se prêtant pas à la publicité.

3. Les articles 30 et 31 règlent la police de l'audience en général de la même manière que l'article 66 du code de procédure pénale militaire.

4. Les articles 32 à 3â ne modifient pas, quant au fond, les règles en vigueur pour le concours des autorités cantonales (art. 122 à 124 et 140 OJ, 143 s. CPP).

5. Procès-verbaux et maridats de comparution.

Ij'article 35 pose les règles générales qui doivent assurer la tenue exacte des procès-verbaux. Les règles particulières à certaines opérations de procédure sont contenues aux articles 49, 52, 78, 87, 90, 116, 153 et 185. (Pour le droit en vigueur, voir art. 24, lettre e, 27 et 128 s. CPP, 139 OJ).

Il n'existe actuellement aucune disposition sur les mandats de corn/parution, Ij'article 36 en fixe le contenu, l'article 37 traite de leur signification et l'article 38 de leur publication. Le Mandat de comparution mentionnera notamment la qualité en laquelle le requis doit comparaître (voir art. 45) et les conséquences du défaut. Il peut être envoyé par la poste (voir art. 22 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes et § 46 de l'ordonnance d'exécution du 8 juin 1925) ou par la police. En cas d'absence du destinataire, il doit être remis sous pli fermé à une personne de la maison.

6. Les parties et la défense.

Ij'article 39 énumière les personnes qui, dans la procédure pénale fédérale, sont considérées comme parties à un procès. Toutes les fois qu'il sera question de parties dans les dispositions subséquentes, on entendra par là l'inculpé, le procureur général de la Confédération et le lésé.

Les articles M) à M traitent de la défense. Le code de procédure actuel ne prévoit de défenseur que pour les débats. Le président de la cour d'assises requiert l'accusé d'en choisir un ou, le cas échéant, le choisit lui-même (art. 49 CPP); le président de la cour pénale avise l'accusé qu'il a le droit de se pourvoir d'un défenseur et lui désigne,, à sa demande, un défenseur d'office (art. 129 OJ). -- Le renforcement des droits de la défense est un objet essentiel de la revision. Il s'exercera dans les directions suivantes : 1° augmentation du nombre des cas dans lesquels l'inculpé doit être pourvu d'un défenseur; 2° fonctionnement de la défense durant toute la procé-

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dure; 3° octroi à la défense de tous les droits compatibles avec les intérêts de l'instruction. Les dispositions des articles 40 et suivants répondent aux deux premiers points. Les droits attribués à la défense dans la procédure sont réglés au chapitre suivant.

Uarticle ÌO pose en principe que l'inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir d'un défenseur; le juge doit l'en informier déjà au premier, interrogatoire. Pour les rapports entre le détenu et son défenseur, voir l'article 119. Comme il n'existe actuellement encore aucun brevet fédéral d'avocat et que l'article 5 des dispositions transitoires de la constitution autorise les avocats qui ont obtenu le certificat de capacité dans un canton à pratiquer dans toute la Confédération, il faut admettre comme défenseur tout avocat exerçant dans un canton. Sont admis en outre sans autre formalité les professeurs de droit à une université suisse, quelle que soit leur nationalité. Ne sont pas admis, en Revanche, les avocats étrangers; outre que leur participation n'est pas d'intérêt général, les mesures disciplinaires prévues à l'article 44 ne pourraient pas leur être appliquées dans toute leur, étendue. Exceptionnellement, l'inculpé peut être assisté de plusieurs avocats aux débats. -- Le dernier alinéa contient une prescription sur l'exercice des droits de l'inculpé par le défenseur.

Uarticle il est consacré à la défense d'office. Le projet s'inspire die l'idée que la défense est d'intérêt public. Dans les causes qui relèvent des assises, la défense est toujours nécessaire. Dans les autres cas, elle est nécessaire si l'inculpé est arrêté, ou si, en raison de son jeune âge, de son inexpérience, de son indigence, ou pour d'autres motifs, il n'est pas en mesure de se défendre. Les causes de plusieurs inculpés peuvent être confiées à un défenseur commun. Le projet part, comme la doctrine, du point de vue que l'inculpé ne doit pas être entravé par la détention dans l'exercice, des droits de la défense, notamment dans la recherche des preuves à décharge. L'article 126 du code de procédure pénale militaire prescrit également que tout accusé qui n'a pas fait choix d'un défenseur doit en être pourvu d'office.

Uarticle d2 désigne l'autorité qui est chargée de désigner le défenseur d'office. Uarticle £3 règle la question des frais. Uaffîicle
M traite des mesures disciplinaires.

7. L'interrogatoire de l'inculpé.

Uarticle 45 oblige l'inculpé à comparaître devant le juge conformément à la citation (art. 36s.) ou, s'il ne donne pas suite à celle-ci, suï un mandat d'amener. La citation l'avise qu'il est appelé à comparaître en qualité d'accusé.

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Aux termes de l'article 16, 1er alinéa, l'inculpé est tenu de renseigner le juge sur son identité (nom, âge, lieu d'origine, profession, lieux de domicile, de naissance et de séjour, ressources, carrière, éventuellement peines subies). Le juge peut ordonner à ce sujet des enquêtes, par exemple requérir un extrait du casier judiciaire et un certificat de bonnes moeurs, et faire procéder à des mensurations anthropométriques et dactyloscopiques.

Le 2e alinéa énonce les règles applicables à l'interrogatoire de l'inculpé. Conformément au principe de la procédure accusatoire, le projet part du point de vue que l'inculpé n'est pas tenu, en tant que partie, de faire des déclarations contraires à son intérêt. L'inculpé est libre de répondre ou non. Aussi le juge lui communique-t-il tout d'abord les faits qui lui sont imputés et l'invite-t-il à s'expliquer sur; l'inculpation' et à produire ses moyens de défense. Il lui pose ensuite des questions pour: compléter, éclaircir ou rectifier ses assertions et pour écarter les contradictions. A cet égard, le projet se place sur le terrain des codes modernes : procédure pénale militaire (art. 77), Zurich (§ 151), Berne (art. 105), projet bâlois (§ 25). Au surplus, l'article 24, lettre d, du code de procédure pénale fédérale dispose déjà que si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées l'instruction doit être continuée.

Aux termes de l'article 47, le juge ne doit en aucune manière chercher à provoquer un aveu, mais s'efforcer loyalement d'établir] la vérité. L'aveu digne de foi et spontané a force probante. Le juge a le devoir de faire la lumière complète sur les aveux de ce genre (art. 48).

L'article 49 traite de la tenue du procès-verbal de l'interrogatoire.

8. Détention 'préventive.

La législation actuelle traite très sommairement la détention préventive. L'article 13 du code de procédure et l'article 148 de la loi sur l'organisation judiciaire autorisent la police judiciaire à s'assurer de la .personne des «coupables»; le prévenu arrêté doit être renvoyé devant le juge d'instruction fédéral ou devant l'autorité judiciaire cantonale dans les quarante-huit heures au plus tard après la remise des actes au ministère public fédéral (art. 16 CPP). Le juge d'instruction peut ordonner l'arrestation de l'inculpé pendant l'instruction. Lorsque le
délit est de peu de gravité, il peut le relâcher provisoirement; lorsque le délit est grave, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du ministère public fédéral. Il surveille la détention (art. 23 CPP). La loi ne contient aucune prescription pour la protection de l'individu, et cette lacune a précisément donné prise à la critique. Dans les cantons et à l'étranger, la réforme pénale vise essen-

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tiellement à modifier le régime de la détention, c'est-à-dire de la mesure qui porte l'atteinte la plus grave à la liberté et aux intérêts généraux de l'individu; cette question est également au premier plan des préoccupations de la doctrine. Le projet tient compte des1 critiques faites au régime actuel de la détention en ce qu'il se garde de soumettre l'arrestation préventive à aucune règle schématique ou mécanique ou de la prolonger au delà du temps strictement nécessaire. Il définit en détail les motifs de la détention (art. 50) ; il soumet le mandat d'arrêt à des formalités sévères (art. 52); il oblige le fonctionnaire qui a décerné ce mandat à interroger l'inculpé, au plus tard le lendemain de son arrestation, sur les faits qui l'ont causée et à lui communiquer par éorit les raisons pour lesquelles l'arrestation est maintenue (art. 53); enfin, il fait un devoir à tous les juges de s'employer à abréger la détention préventive (art. 57). Les arrestations préventives sont soumises à un contrôle spécial, qui fonctionne de la manière suivante : toute arrestation ou mise en liberté doit être communiquée à la chambre d'accusation, et l'autorisation de celle-ci est nécessaire pour toute prolongation, au delà de quatorze jours, de la détention destinée à prévenir la collusion (art. 57); l'inculpé peut demander en tout temps sa mise en liberté et, si sa demande est repoussée, recourir à l'a chambre d'accusation (art. 58).

Lors de l'exécution de la détention, la liberté de l'inculpé ne doit pas être restreinte plus qu'il n'est nécessaire pour l'instruction; le juge et l'autorité cantonale d'exécution ont le devoir de veiller à l'application de ces dispositions (art. 54, 55). Les conditions de la mise en liberté sous caution sont réglées en détail (art. 59 à 65).

Cette réglementation a pour but d'établir un équilibre entre les mesures de contrainte destinées à assurer le droit de répression de l'Etat d'une part et la liberté individuelle d'autre part. La détention destinée à prévenir la collusion a été maintenue, en revanche, dans le projet, co-manie au reste dans tous les nouveaux projets de codes.

Les articles eux-mêmes appellent les observations suivantes : ^L'article 50 indique les conditions auxquelles est subordonnée l'incarcération de l'inculpé. La détention préventive constituant une atteinte
grave à la liberté individuelle, elle ne doit être appliquée qu'en cas d'absolue nécessité. Ce caractère exceptionnel ressort du fait que la loi ne conçoit dans aucun! cas la détention préventive comme une obligation (« ne peut être incarcéré que ») ; qu'eu outre, aux termes de l'article 59, l'inculpé dont l'incarcération se justifierait pour présomption de fuite doit être relâché s'il fournit des sûretés. Les conditions de l'arrestation sont les suivantes : la présomption sérieuse, autrement dit un haut degré de vraisemblance, qu'un délit a été commis et que l'inculpé en est l'auteur*; en outre, une sé-

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rieuse présomption de fuite, ou des circonstances précises faisant craindre que l'inculpé n'efface les traces de l'infraction ou ne provoque des témoins ou d'autres accusés à faire de fausses déclarations ou ne compromette de toute autre manière les intérêts de l'instruction (danger de collusion). L'inculpé doit être mis en liberté dès que cesse la cause de sa détention (art. 56). Même s'il y a une présomption de fuite fondée sur des motifs spéciaux (inculpation d'un crime proprement dit, impossibilité d'établir l'identité de l'inculpé, absence de domicile en Suisse), le juge doit examines si l'incarcération est nécessaire. La loi mentionne expressément ces circonstances parce qu'elles justifient, en règle générale, une crainte de fuite; mais elle ne les considère pas comme des présomptions irréfutables. Pour justifier la détention! destinée à prévenir la collusion, il faut que soient réunis certains éléments qui font craindre que l'inculpé n'efface les traces du délit. La simrple possibilité de suppression! ou de falsification des éléments de preuve ne suffit pas. D'autre part, le projet n'exige pas qu'il y ait déjà eu un commencement d'exécution.

Cette réglementation évite que la détention préventive ne soit appliquée dans un esprit schématique. La question est résolue d'une manière analogue par le paragraphe 49 du code de procédure pénale zurichois, par. l'article 111 du nouveau code de procédure bernois et par le paragraphe 52 du projet bâlois.

Uartide 51 désigne les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt. La compétence appartient pendant l'instruction au juge d'instruction, et après la clôture de l'instruction (pour; la détention préventive) au tribunal ou au président du tribunal dont relève l'affaire (art. 148). Dans la procédure de recherches, le mandat d'aïrêt est décerné, comme jusqu'ici, par le procureur général de la Confédération, en qualité de chef de la police judiciaire fédérale, et par les fonctionnaires de la police judiciaire qui sont compétents en vertu du droit cantonal (procureur général, juge d'instruction, préfet, commandant de la police, etc.). Le projet prescrit aux fonctionnaires cantonaux de la police judiciaire d'appliquer la procédure fédérale et non pas celle du canton. Cette disposition, qui est nouvelle, a pour but d'unifier1 la procédure dans
l'intérêt de l'inculpé.

ISarticle 52 contient, à son dernier alinéa, une disposition intéressante sur le ma/ridat d'arrêt. En prescrivant que le procès-verbal indique les faits sur lesquels se fonde le mandat d'arrêt, il entend que toute arrestation soit précédée d'un examen sérieux des circonstances et fournit ainsi une garantie contre des arrestations hâtives.

La procédure instituée par les articles 57 et 58 pour le contrôle de la détention tient compte des conditions particulières à notée organisation federative, notamment du fait que la chambre d'accusa-

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tion du Tribunal fédéral, dont la compétence s'étend à l'ensemble du pays, est moins au courant des faits de la procédure qu'une autorité de surveillance cantonale. Aussi a-t-on dû renoncer dès l'abord à ouvrir un débat oral sur le maintien de l'arrestation. On n'a pas pu davantage appliquer le système en vigueur à Genève (art. 143) et à Zurich (§ 51), où la détention ne peut être prolongée de huit ou quinze jours que par décision de la chambre d'accusation. Il n'a pas été possible non plus d'introduire sans autre formalité le contrôle périodique par la chambre d'accusation, tel que le pratiquent (Genève) (art. 1^6) et Fribourg (art. 24). Le projet prévoit donc bien que toutes les arrestations et mises en liberté seront communiquées .pour contrôle à la chambre d'accusation, mais il se borne à limiter à quatorze jours la durée de la détention destinée à prévenir la collusion, sous réserve de prolongation par la chambre d'accusation. Celle-ci aura sans doute moins de difficulté à régler les questions1 de cette nature qu'à décider s'il y a danger de fuite ou non. Au surplus, il serait un peu arbitraire de fixer la durée de la détention en cas de présomption de fuite. A mesure qu'avance l'instruction, il devient plus difficile à l'inculpé .d'effacer les traces de l'infraction. Le projet lui donne, en outre, le droit de demiander en tout temps sa mise en liberté et, au cas où le juge d'instruction rejette sa demande, de recourir auprès de la chambre d'accusation. Comme, aux termes de l'article 41, chaque accusé doit êtrte pourvu d'un défenseur, toutes les garanties sont données pour la sauvegarde des intérêts du détenu. -- Dans1 les débats, la demande de mise en liberté doit être adressée au président du tribunal qui s'occupe de l'affaire. L'arrestation ordonnée par le ministère public de la Confédération peut être attaquée par voie de recours auprès du département de justice et police. Pour les arrestations ordonnées par des fonctionnaires cantonaux, le droit de recouïs est réglé par le canton.

Les articles 59 à 65 règlent en détail la mise en liberté sous caution. Us contiennent des dispositions sur la constitution et l'échéance des sûretés (art. 59), leur nature et leur montant (art. 60), leur dégagement (art. 62) et leur emploi (art 64), ainsi que sur l'autorité compétente pour dégager les sûretés
ou les déclarer échues (art. 65), sur la libération des cautions (art. 63) et l'incarcération malgré les sûretés fournies (art. 61). Mentionnons que le cautionnement doit être eînlployé en première ligne à payer les frais, puis à réparer' le dommage et enfin à acquitter l'amende (comme au § 82 du code de procédure zurichois). Le projet assure ainsi une protection spéciale au lésé.

T-i'article 66 vise l'a/rfestation ftrotuìsoire. Cette mesure doit permettre de décerner le mandat d'arrêt proprement dit. Elle se justifie

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quand il est à craindre que l'individu soupçonné d'un délit ne prenne la fuite ou ne s'emploie à effacer les traces de son acte si l'on attendait le jmjandat d'arrêt. Ce sont les agents de la police judiciaire qui sont compétents pour procéder à l'arrestation provisoire. Tout citoyen peut être requis de leur prêter assistance.

Uarticle 67 confèïe aux particuliers le droit d'appréhender l'auteur d'une infraction; grave, s'ils le prennent sur le fait.

lïarticle 68 traite des recherches et de la publication du mandat d'arrêt.

9. Séquestres et perquisitions.

Cette matière, qui fait actuellement l'objet d'une disposition sommaire du code de procédure pénale (art. 23, 6e et 7e al.), est traitée aux articles 69 à 75 du projet. Celui-ci s'inspire de la procédure militaire. Il établit dans quelle mesure les organes de la justice peuvent restreindre l'exercice du droit de propriété sur les choses et pénétrer1 dans le domicile des particuliers pour, se saisir de pièces à conviction ou de la personne d'un inculpé.

Ces articles appellent les observations suivantes : Uarticle 70 édicté des règles particulières à la saisie des envois postaux et des télégrammes. Il est eri relation avec l'article 6 de la loi sur le service des postes et le paragraphe 6 de l'ordonnance d'exécution.

Il est expressément prévu qu'en cas de perquisition domiciliaire (art. 71) l'inculpé peut être fouillé. En ce qui concerne la perquisition de papiers, l'article 73 prescrit de ménager autant que possible les droits personnels du détenteur. Le secret professionnel (art. 79) doit notamment être sauvegardé. Comme dans le code de procédure saint-gallois (art. 51), les papiers doivent être mis sous scellés si le détenteur proteste contre la perquisition; la chambre d'accusation ou le tribunal, selon que la mesure a été prise pendant l'instruction' préparatoire ou durant les débats, statue alors sur l'admissibilité de la perquisition. Le projet bâlois (§ 67) interdit également aux autorités de poursuite et aux tribunaux de pénétrer le secret professionnel en enlevant un écrit des mains de celui qui a le droit d'invoquer ce secret. Voir aussi le paragraphe 103, alinéa final, du code de procédure zurichois.

Comme le juge n'intervient pas dans la procédure de recherches policières, les séquestres et les perquisitions sont opérés, comme
aujourd'hui, par le procureur général de la Confédération et pari les fonctionnaires de la police judiciaire autorisés en vertu de la législation cantonale (art. 75). La disposition qui oblige les fonctionnaires cantonaux à appliquer le droit fédéral est nouvelle.

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10. Témoins, Nous signalons les innovations suivantes : Article 78. Les personnes qui ont le droit de refuser leur témoignage en raison de leur parenté avec l'inculpé (art. 77) doivent être rendues attentives à ce fait; l'avertissement est consigné au procèsverbal. Le témoin qui s'est déclaré prêt à déposer peut revenir sur sa déclaration encore au cours de l'interrogatoire (voir, art. 86 du code de procédure militaire); les dépositions faites subsistent.

Article 79. Plusieurs codes (art. 86 du code de procédure militaire, § 130 du code zurichois) autorisent les personnes liées pai; le secret professionnel à refuser le témoignage. Le projet va plus loin : il interdit au juge d'obliger ces personnes à témoigner, à moins qu'elles n'aient été déliées du secret professionnel. Du mo'inent que l'Etat punit la violation du secret professionnel (voir art. 285 du projet de code pénal suisse), il ne doit pas admettre le témoignage sur l'objet du secret. Tandis que l'article 75 du code de procédure pénale ne permet pas d'astreindre à déposer les ecclésiastiques, les hommes d'affaires, les médecins et les chirurgiens, le projet omet au bénéfice du secret professionnel les mêmes catégories de personnes que l'article 285 du projet de code pénal suisse. Afin de ne pas toucher à la responsabilité pour délits de presse, qui est réglée par l'article 26 de ce dernier projet, on a renoncé à y ajouter les rédacteurs de journaux. Les personnes en faveur desquelles a été. institué le secret professionnel peuvent en délier celles qui y sont astreintes par leur profession. Ces dernières peuvent alors être entendues au même titre que tout autre citoyen.

Article 80. La loi d'organisation judiciaire et le code de procédure pénale ne contiennent aucune prescription concernant la déposition de fonctionnaires sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur charge. Le projet permet de les entendre s'ils sont autorisés par un supérieur! compétent. Cette question est réglée pour les fonctionnaires fédéraux par l'article 28 de la loi du 301 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires1 et par les ordonnances d'exécution, pour les fonctionnaires cantonaux et communaux par le droit cantonalArticle 81. Un grand nombre de codes de procédure autorisent le témoin à refuser de répondre aux questions qui peuvent l'exposer
ou exposer un de ses proches à des poursuites judiciaires ou au déshonneur! (voir art. 87 du code de procédure militaire, § 131 du code zurichois, §§ 54 et 56 du code allemand; art. 141, ch. 2, du code bernois, § 39 du projet bâlois). L'obligation de déposer en justice ne doit pas aboutir à forcer un témoin d'avouer un acte délictueux ou déshonorant ou de faire du tort à l'un de ses proches en le décla-

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rant coupable d'un tel acte. Au lieu de crées un cas de conscience que le témoin résoudra par une fausse déclaration, il vaut mieux délier celui-ci de l'obligation de déposer. Mais l'exercice de ce. droit peut être interprété commie un aveu et, le cas échéant, exposer pjécisément le témoin à des poursuites et le déshonorer. Aussi le projet prescrit-il au juge de ne pas poseij sciemment des questions de cette nature (voir Stooss, Bundesgerichtsordnung p. 221, Stooss, Meineid; voir Darstellung des deutschen und des ausländischen Strafreohts, partie spéciale, vol. 3, p. 274 s.).

Article 85. L'innovation principale dans le domaine de la preuve testimoniale est la suppression du serment testimonial. De même que le code de procédure militaire, les codes de procédure pénale de Zurich, Berne, Schaffhouse et Soleure et le code bernois de procédure civile, le projet supprime l'assermentation des témoins ; de son côté, le projet de code pénal suisse ne punit plus le faux serment, mais le faux témoignage. L'article 49 de la constitution garantit la liberté de conscience. La formule religieuse du serment ne peut donc pas être imposée à chacun. Le serment ne produit aucun effet sur le libre penseur et lui paraît une formule vide de sens; le croyant subit souvent le serment comme une contrainte. Ne devrait-on pas remplacer le serment par une promesse solennelle, comme dans le code thurgovien et dans le projet bâlois (§ 44) ? Bien qu'une certaine solennité exerce incontestablement une action psychologique sur de nombreux témoins, nous avons renoncé à ce système. La promesse solennelle atteste aussi peu la vérité d'un témoignage que le serment. Le juge conserve le droit d'apprécier librement les preuves également quand la déposition a été consacrée par une promesse solennelle. L'Etat peut exiger du témoin de la sincérité même sans promesse solennelle. Afin! de l'inciter à dire la vérité, le projet dispose que le juge l'y engagera et le rendra attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage.

11. Inspections locales et expertises.

L'article 23, 3e alinéa, du code de procédure pénale dispose ce qui suit : :« Le juge d'instruction nomme les experts et se transporte en' personne sur les lieux si cela est nécessaire. » Aux termes de l'article 83 du même code, les experts sont traités comme des témoins, ce qui,
au surplus, ne répond pas à leur rôle. Les inspections locales et les expertises sont réglées dans l'esprit des codes de procédure modernes et conformément à l'importance des moyens d'investigation développés par la criminalistique.

12. La langue des débats.

Aux termies de l'article 9 du code en vigueur, l'instruction et les débats doivent, en règle générale, se faire dans la langue de l'aïrorï-

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dissement où le crime a été commis. Le projet est plus précis. Il dispose, à son article 98, que les débats ont lieu devant les assises dans la langue des jurés, et, devant la cour pénale fédérale, dans la langue de l'accusé, si celui-ci parle une des trois langues nationales.

Dans certains cas, par exemple lorsqu'il y a plusieurs inculpés ne parlant pas la même langue, la cour pénale fédérale peut juger utile de prendre d'autres dispositions; cette faculté lui est laissée par le projet.

13. Incapacité et récusation de fonctionnaires judiciaires, délais et restitution.

Les articles 12, 27 à 32, et 41 à 43 de la loi sur l'organisation judiciaire sont applicables.

Iti. Les opérations de la procédure.

La procédure pénale fédérale se divise, comme jusqu'ici, en six sections : 1° recherches de la police judiciaire; 2° instruction préparatoire; 3° mise en accusation; 4° préparation des débats; 5° débats devant la cour pénale; 6° débats devant la cour d'assises. A la fin de la deuxième partie figurent des dispositions communes sur les indemnités.

1. Les recherches de la police judiciaire.

De mêmte que les lois actuelles (art. 11 à 16 CPP, art. 148 OJ), le projet se borne à poser quelques règles générales sur les recherches de la police judiciaire. La Confédération ne possède aujourd'hui, abstraction faite de la douane, aucun organe de police judiciaire. En' matière de procédure fédérale, les fonctionnaires cantonaux exercent leur activité dans les limites des attributions qui leur sont conférées par le droit du canton, mais ils ne sont pas liés à la Confédération par des rapports de service proprement dits. La loi fédérale ne peut ni ne veut régler l'organisation de la police judiciaire cantonale. La coopération de «ette police avec le ministère public de la Confédération et avec le département fédéral de justice et police varie tellement suivant l'organisation cantonale et suivant chaque cas d'espèce qu'il ne saurait <êtr> question de régler d'une manière uniforme la procédure en matière de recherches.

Les présentes dispositions sur les recherches de la police judiciaire ne visent que les affaires pénales de la Confédération1 qui peuvent ressortir] à un tribunal fédéral de répression. Pour celles dont les lois fédérales en vigueur renvoient d'emblée la poursuite

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et le jugement-aux cantons, la procédure est réglée par les articles 249 et suivants.

Les dispositions ci-après appellent quelques commentaires.

U article 103 définit le but des recherches : relever et conserver, les indices de l'infraction et prendre des mesures provisionnelles.

Uarticle 10à pose en principe que les prescriptions de la présente loi sont également applicables aux opérations de la police judiciaire qui sont faites par des fonctionnaires cantonaux. Les articles 51 (détentiori provisoire) et 71 (perquisitions et séquestre) dérivent de cette règle.

L'inculpé peut être autorisé, dans cette phase de la procédure, à communiquer avec son défenseur à condition que l'intérêt de l'instruction n'en soit pas compx'omjis.

Article 105. Les recherches doivent permettre au procureur; général de la Confédération d'établir, s'il a le devoir d'engager la procéduiîe et de proposer l'ouverture d'une instruction préparatoire. C'est donc à lui qu'il appartient de les diriger. Cette compétence l'autorise à opérer, le cas échéant, les recherches lui-même, par exemple quand il s'agit du délit d'un fonctionnaire fédéral. Les agents d© la police cantonale doivent lui rendre compte de leurs recherches soit par la voie que leur trace le droit cantonal (entremise du département de la police, du ministère public, du commandant de la police, etc.), soit directement. Cette réglementation répond au droit en vigueur.

Article 106. De même que sous le régime actuel (art 4 et 14, 3e al., CPP, art. 44 OJ), c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de statuer sur la pouïsuite judiciaire de délits politiques. Voir aussi l'article 112.

Article 107. Les lois en vigueur ne disent pas expressémient qui est 'Compétent pour mfettre fin à la poursuite. En pratique, le département de justice et police fait cesser les recherches quand il les a ordonnées lui-même ou dans des cas importants; dans les autres cas, la décision est prise par le ministère public de la Confédération.

D'après le projet, l'oïdre de suspenldre les recherches est donné par le ministère public, parce que c'est en faveur de l'accusation qu'elles ont été effectuées. -- Cette décision doit être notifiée à la personne qui aura été entendue au titre d'inculpé; mais les nombreuses plaintes qui s'avèrent inexactes dès les premières constatations de la police
n'entrent pas en ligne de compte pour la notification.

Le deuxième alinéa contient une disposition relative aux frais.

Les lois en vigueur ne disent pas qui supporte les frais en cas de suspension des recherches. Dans la pratique, les cantons assument

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les frais de leurs recherches, car la Confédération ne peut y être tenue que si ©Ile a délégué au canton ses pouvoirs pour la poursuite et le jugement (Salis 4, n° 1713; ATF du 1er juin 1928 dans la cause ministère public de la Confédération contre Schwyz, ATF 54, I, 182).

Toutefois, la Confédération s'est chargée, exceptionnellement, de la totalité ou d'un'e partie des frais lorsque la somme en était élevée (par ex. pour une expertise) ou que la police cantonale avait reçu un mandat exprès du ministère public die la Confédération1. Le projet met expressément ces frais extraordinaires à sa charge.

Pour] l'indemnité due au lésé, voir l'article 124.

Article 109. La délégation aux cantons, pour la poursuite et le jugement, de causes pénales': fédérales est un acte de droit public qui, à ce titre, ressortit au Conseil fédéral. En application de l'article 23 de la loi du 26 mars 1914 suri l'organisation de l'administration fédérale et de l'ariticle 12, chiffre 9, de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1914 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires, le Conseil fédéral a délégué ce pouvoir au département de justice et police.

2. Instruction préparatoire.

La réforme de l'instruction préparatoire est le but principal du projet. C'est sur ce point qu'ont porté les premiers efforts du mouvement de revision dans la Confédération, dans plusieurs cantons et à l'étranger; la doctrine lui fait également une place prépondérante.

Nous avons mentionné, dans l'introduction, les réformes qui peuvent entrer en considération à cet égard pour la procédure pénale fédérale.

Sous le régime actuel, l'instruction préparatoire se développe de la manière suivante : Le juge d'instruction commence ses fonctions sur la réquisition du ministère public de la Confédération (art. 19 CPP). S'il s'agit d'un délit politique, la poursuite ne peut être commencée que sur une décision du Conseil fédéral (art. 4, 14). Le procureur général prend «orinaissance de toutes les pièces de l'instruction et assiste aux opérations du juge d'instruction toutes les fois qu'il le juge nécessaire (art. 22). Il adresse soit au juge d'instruction, soit à la chambre d'accusation toutes les réquisitions qu'il juge nécessaires (art. 21). Aux termes de l'article 17, l'instruction a pour but :
« a. La constatation du fait et de son auteur poursuivie jusqu'à un point de probabilité tel que le prévenu puisse être mis en état d'accusation devant le tribunal, b. La réunion préalable des moyens de preuve, autant qu'elle «st nécessaire pour assurer la marche non interrompue des débats Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

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devant le tribunal. » L'instruction doit être close lorsque ce but est atteint ou que les moyens d'y parvenir sont épuisés (art. 28). L'instruction n'est pas publique (art. 18). Le juge d'instruction est investi du pouvoir1, nécessaire pour procéder aux actes de l'instruction (art. 23). La surveillance et la direction sont exercées par la chambre d'accusation. Celle-ci peut donner au juge d'instruction des ordres formels, soit à la réquisition du ministère public fédéral, soit sur le pourvoi du prévenu, soit d'office (art. 20).

Il ressort de ces dispositions que le prévenu, abstraction faite du recours à la chambre d'accusation, ne dispose d'aucun droit et ne peut consulter le dossier et se défendre qu'après avoir reçu l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation. Pendant l'instruction, il lui est impossible de défendre 'Convenablement ses intérêts. L'impuissance à laquelle on condamne ainsi l'inculpé a été justement critiquée.

Le projet s'efforce d'améliorer! la situation du prévenu dans la période de l'instruction, conformément aux buts de la procédure pénale moderne. Mais il n'est pas nécessaire, pour «eia, de bouleverser tout le système actuel d'instruction; il suffira d'assurer une meilleure protection au prévenu en lui accordant des droits de défense et en édictant en sa faveur des dispositions spéciales à propos desmesures de l'instruction. Il ne saurait être question, en particulier, de supprimer toute l'instruction et de charger le ministère public du soin d'établir les faits, comme l'enseignent certains criminalistes et comme le prescrivent plus ou moins le code de procédure zurichois, ainsi que les projets allemand et bâlois. L'impossibilité de confier l'instruction au procureur général ressort déjà du fait que ce fonctionnaire serait incapable d'assumer, outre ses nombreuses autres tâches, l'instruction de toutes les affaires pénales de la Confédération; 'en outre, il n'y a pas, sur1 place, des juges fédéraux qui, au cours des recherches du procureur général, puissent exercer et contrôler les actes relevant du juge (arrestation, visite domiciliaire, inspection locale). Pour pouvoir se charger de toutes les recherches, le procureur général de la Confédération devrait, de plus, agir en liaison étroite avec la police criminelle; or la Confédération n'a pas de police de sûreté en propre. En
confiant l'instruction au juge d'instruction, on exprime nettement aussi que le procureur général et le prévenu sont des parties placées devant un organe impartial, indépendant de l'accusation. Nous doutons fort, au reste, qu'en confiant l'instruction à l'accusateur et en mettant de côté le juge d'instruction nous serions compris par le peuple. Le fégime qui répond le mieux à nos conditions est celui qui confie l'instruction au juge d'instruction surveillé par le ministère public et par le prévenu. -- II ne peut pas s'agir non plus de chercher, dans l'instruction, à met-

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tre l'accusateur: et l'accusé sur un pied d'égalité; ce serait la ruine de toute la procédure pénale. Il suffit, pour sauvegarder les intérêts du prévenu, de lui assurer une situation analogue à celle d'une partie au procès, en lui permettant, ainsi qu'à son défenseur, de contrôler; la légalité des mesures prises dans l'instruction et d'exercer les droits de la défense. La loi a ici une tâche difficile à remplir : c'est d'établir l'équilibre entre le besoin général de sécurité et les droits individuels de l'inculpé.

Dans l'instruction préparatoire, le projet étend les droits de la défense sur les points suivants : 1. Le prévenu a le droit, dans n'importe quelle phase de la procédure, de se procurer un défenseur (art.

40) et de communiquer, oralement ou par écrit, avec lui, même s'il est détenu (art. 104, 119). 2. Le prévenu, ainsi que son défenseur, peuvent consulter en tout temps le dossier de l'instruction dans la mesure compatible avec l'intérêt de l'instruction préparatoire. Ils ont, de même, en tout temps le droit de demander qu'il soit pr'océdé à des actes d'enquête. Ils peuvent, sans aucune restriction, consulter le dossier dès que le juge d'instruction considère le but de l'instruction commie atteint et assigne aux parties un délai pour leur permettre de requérir des mesures complémentaires (art. 117, 118, 122). 3. Les parties sont autorisées à assister à l'administration des preuves qui ne pourront vraisemblablement pas être produites aux débats (art.

120); elles doivent êtfe appelées, si possible, aux inspections locales (art. 89). Nous examinerons, à propos des articles, les droits d
Cette collaboration
du prévenu est également dans l'intérêt de la procédure elle-même. Elle supprime, en effet, la méfiance que provoque un appareil fonctionnant dans le plus grand secret, ainsi que la suspicion dont le juge d'instruction est l'objet dans les débats; en outre, en facilitant l'établissement des faits avant la clôture de l'instruction préparatoire, elle peut rendre les débats superflus.

Les différentes dispositions de ce chapitre donnent lieu aux observations suivantes : Artide 110. Conformément au système accusatoire, c'est le pro-

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cureur général de la Confédération qui requiert l'ouverture de l'instruction préparatoire. La réquisition doit désigner la personne de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; il n'est pas nécessaire toutefois que la réquisition mentionne les éléments constitutifs d'une seule infraction. L'instruction doit pouvoir être ouverte aussi contre inconnu. Quand il s'agit de crimes graves, ayant de vastes ramifications, notamment de complots (par ex. les crimes commis par le moyen d'explosifs), qui s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons, la recherche de l'identité de l'auteur1 exige beaucoup de temps et il est préférable d'en placer la direction dans une seule main, en la confiant au juge d'instruction fédéral; celui-ci peut procéder de son chef à des actes d'enquête dans tous les cantons. Bien que l'instruction contre inconnu ne soit pas expressément prévue sous le régime actuel, elle se pratique déjà. Le code de procédure bernois l'autorise explicitement (art. 90).

Article 111. Pour pouvoir exercer son droit de surveillance, la chambre d'accusation doit être informée. Voir l'article 57.

Article 112. L'examen du juge d'instruction a pour but d'établir si la loi autorise l'ouverture de l'instruction et non si les soupçons dont l'inculpé est l'objet sont fondés.

Conformément à l'article 106, c'est le Conseil fédéral qui statue sur l'ouverture de poursuites en cas de délits politiques. Sa décision a force obligatoire pour le juge d'instruction et pour la chambre d'accusation. Le Conseil fédéral étant chargé paî la constitution (art 102, ch. 8 à 10) de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, il a une vue générale sur les dangers qui menacent le pays et porte, en conséquence, la responsabilité pour l'ouverture de l'instruction.

Article Hi. Le projet admet en principe l'instruction préparatoire contre des absents. Moyennant le consentement du procureur général, qui est intéressé à la continuation ou à la suspension de la poursuite, l'instruction peut être suspendue. Les contestations sont réglées par; la chambre d'accusation. Voir pour le principe de la contumace notre commentaire de l'article 150.

"L'article 115 définit le but de l'instruction préparatoire. La mission du juge d'instruction s'arrête dès le moment où ses constatations permettent au ministère public de
reconnaître si, conformément au principe de la légalité, il est tenu de mettre l'inculpé en accusation ou si l'instruction doit être suspendue. Comme la couîi doit juger essentiellement au vu des preuves apportées aux débats (art. 171), l'instruction préparatoire n'a pas pour but de lui fournir

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les éléments du jugement. Le projet sauvegarde ainsi le caractère purement préparatoire de cette phase de l'instruction. Pour assurer la continuité des débats, le juge d'instruction doit, en outre, rassembler et conserver] les moyens de preuve en vue de ces derniers, notamment en1 appliquant les procédés qui ne peuvent plus être employés par le tribunal (constat, inspection locale).

iïarticle 117 contient la première des dispositions concernant les droits de l'accusateur, de l'inculpé et du défenseur. Il autorise les parties à Requérir des actes d'enquête. Le juge d'instruction est tenu de statuer sur les réquisitions; il n'a donc pas le droit de passer outre sans autre forme de procès. Ses décisions peuvent être portées, par voie de recours, devant la chambre d'accusation.

ïi'article 118 règle le droit de consulter le dossier, qui est lié étroitement à >celui de requérir des actes d'enquête. Le projet part du point de vue que la publicité du dossier est nécessaire à l'exécution des tâches assignées au prévenu et à son conseil. Comme le procureur général décide si le résultat de l'enquête entraîne la mise en accusation et qu'il peut abandonner en tout temps la poursuite, il doit pouvoir prendre connaissance de l'état de l'instruction. L'autorisation de consulter! le dossier peut naturellement être refusée à l'inculpé dans le cours de l'instruction si le résultat de cette dernière risque d'en souffrir. Dans ce cas, le refus pourra porter soit sur le dossier dans son ensemble, soit sur certaines pièces. L'inculpé et son conseil peuvent recourir contre le refus à la chambre d'accusation. La sauvegarde des intérêts du lésé n'exige pas qu'il puisse consulter le dossier sans restriction aucune pendant l'instruction'.

Une fois l'instruction close, en revanche, ce droit appartient à toutes les parties (art. 122). En réservant, le cas échéant, un droit de surveillance sur l'inculpé, le projet tend à prévenir la perte ou l'abus de pièces. La disposition qui permet de refuser à l'inculpé le droit de consulter le dossier est en faveur de l'instruction; elle figure dans la plupart des récents codes cantonaux qui autorisent l'inculpé et son conseil à consulter le dossier. Le paragraphe 17 du code de procédure zurichois dispose ce qui suit : « Le défenseur a, durant l'instruction, le droit de consulter le
dossier dans la mesure compatible avec les intérêts de l'instruction. Les procès-verbaux de l'interrogatoire de l'inculpé, les rapports d'experts et les procès-verbaux des actes de l'enquête auxquels l'inculpé est autorisé à assister ne peuvent lui être refusés. Après la clôture de l'instruction le défenseur a le droit de consulter le dossier sans aucune restriction.» Le code bernois autorise les parties à consulter le dossier dès le moment où le juge d'instr action estime avoir procédé aux actes essentiels de l'instruction (art. 95 et 96). De même, d'après le code fribourgeois (art. 22, ch. 3), le juge

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d'instruction peut autoriser le défenseur à consulter.! le dossier s'il estime que cela ne saurait avoir d'inconvénient pour l'instruction.

Le projet bâlois autorise la compulsation du dossier dans la procédure des recherches seulement après l'avis de mise en accusation et dans l'instruction préparatoire avant la clôture de celle-ci. Le ministère public prend les mesures nécessaires pour la conservation des actes qui sont tenus ou mis à la disposition de l'accusé ou de son conseil. Toutefois, si des circonstances spéciales 1e justifient, des renseignements peuvent être donnés et le dossier peut être consulté par ordre du ministère public dans la procédure des recherches et par ordre du juge d'instruction pendant l'instruction préparatoire <§§ 110, 133 et 144). Seul le code genevois va plus loin, en autorisant l'inculpé à consiilter le dossier, sans restriction aucune, dès son arrestation (art. 59). En droit français, la procédure doit être mise à la disposition du conseil à la veille de chacun des interrogatoires que l'accusé doit subir (art. 10 de la loi du 8 décembre 1897 modifiant le code d'instruction criminelle).

"L'article 119 règle les rapports de l'inculpé avec son conseil. En principe, l'inculpé qui est détenu peut communiquer librement, oralement ou pari écrit, avec son conseil. Le projet part de l'idée que cette liberté de communication est favorable à une défense efficace1 et, par conséquent, qu'elle est aussi dans l'intérêt de la procédure. Elle ne peut être supprimée ou limitée (par des mesures de contrôle) que pour un temps déterminé et exceptionnellement, quand l'intérêt de l'instruction l'exige absolument. Toute décision supprimant cette liberté est susceptible de recours à la chambre d'accusation. Mêïtte les nouveaux codes cantonaux prévoient des restrictions. En droit bernois, la liberté de communication est accordée seulement lorsque le juge a procédé aux actes essentiels de l'instructiori. Cependant, le juge d'instruction peut exceptionnellement l'accorder auparavant déjà, à des conditions qu'il fixe, s'il n'est pas à craindre que l'instruction n'en souffre. Il est autorisé à limiter ou même à supprimer ce droit en cas d'abus tels que collusion1, puhlication ou communication illicite des résultats de l'enquête, tentative d'influencer celleci, destruction ou soustfaction de
moyens de preuve (art. 95, 97, 9.9).

Le code zurichois autorise l'inculpé détenu à communiquer verbalement ou par écrit avec son défenseur. Dès que la durée de la détentionl dépasse quatorze jours, la libre communication ne peut être refusée que pour des motifs spéciaux. Dès la clôture de l'instruction, le prévenu peut user de ce droit sans restriction (§ 18). D'après le projet bâlois, la liberté de communication n'est assurée durant les recherches que du moment où le ministère public a annoncé la mise en accusation. Dans l'instruction préparatoire, la liberté est assurée

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même si le défenseur n'assiste pas à l'administration des preuves; toutefois, si la détention a été ordonnée par crainte de collusion, le juge d'instruction a le droit de surveiller la correspondance et d'assister aux entretiens (§§ 132 et 143). Le code de procédure genevois n'autorise l'interdiction ou la limitation des communications que pour une durée de huit jours.

Uarticle 120 règle les conditions dans lesquelles les parties peuvent assister à l'administration des preuves. L'un des points essentiels du programme des réformistes est la participation du défenseur à l'interrogatoire de l'inculpé et la présence des parties et du défenseur à l'administration des preuves. Cette réforme est recommandée par de nombreux auteurs. La législation se montre plutôt réservée. Sur ce point également, c'est le code genevois qui va 1© plus loin. Il prévoit une information contradictpire, qui peut être ordonnée sur la proposition du procureur général ou de l'inculpé.

La partie qui n'est pas d'accord d'appliquer ce système peut recourir à la chambre d'accusation. Le procureur général, l'inculpé et son conseil, ainsi que1 le lésé, peuvent assister à tous les actes de l'instruction; ils ont le droit de poser des questions aux témoins et de requérir l'administration de preuves. Le juge d'instruction a la faculté de suspendre l'information contradictoire lorsque l'importance de la procédure l'exige (art. 65 s.). La constitution zurichoise de 1869 a déjà admis en principe l'intervention du défenseur dans les actes de l'instruction préparatoire. Le code zurichois l'applique de la manière suivante : L'inculpé et son' conseil peuvent assister à l'audition des témoins et des experts pari le juge d'instruction et poser des questions. Si, pour ne pas retarder l'enquête ou pour; tout autre motif, il n'a pas été possible d'informer à temps l'inculpé ou son conseil, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est lu à la prochaine occasion à l'inculpé, qui peut demander que l'audition! soit répétée ou requérir d'autres mesures. L'inobservation de cette prescription frappe les auditions de nullité dans la mesure où elles chargent l'inculpé. Le juge d'instruction peut autoriser le défenseur à assister à l'interrogatoire de l'inculpé (§§ 14, 15 et 17). Le code afgovien de 1858 autorise le juge d'instruction à convoquer1
l'inculpé et, le cas échéant, un tiers intéressé à l'audition des témoins; le conseil de l'inculpé ne doit jamais être exclu des actes de l'instruction (§§ 233 et 129). En1 droit vaudois, le défenseur doit être admis à l'audition des témoins et de l'inculpé dès que le ministère public y prend part.

Au surplus, la participation du défenseur est restreinte, comme dans le droit iessinois, aux inspections locales et aux visites domiciliaires.

Dans la procédure neucKâteloise, le juge d'instruction, peut choisir1 entre l'instruction secrète et publique. Jusqu'ici, la disposition qui

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permet d'instruire publiquement l'enquête semble être restée lettre morte. Le code bernais permet aux parties et à leurs avocats d'assister à toute audition de témoins ou d'experts et à toute inspection locale qui pourraient ne plus avoir lieu une seconde fois aux débats et d'y poser des questions explicatives (art. 98). L'exposé des motifs se prononce contre une participation plus grande des parties à l'administration des preuves : « Pour l'instruction préparatoire, dit-il, on s'en est tenu essentiellement au système inquisitoire, car l'organisationi du ministère public ne permettrait pas d'appliquer le système contradictoire déjà dans cette phase » (p. 5). Le premier projet bâlois autorisait l'inculpé à prendre part aux inspections locales et à l'audition des témoins qui vraisemblablement ne pourraient pas se présenter aux débats. Il pouvait être dérogé à cette règle s'il était à craindre que l'inculpé n'abusât de son droit ou que sa participation ne compromît l'ordre public; dans ce cas, l'inculpé devait être mis en mesure d'inscrire au procès-verbal les questions qu'il désirait poser aux témoins et de présenter des propositions au sujet des inspections locales (§ 114). Le message du Conseil d'Etat fait à ce sujet l'observation suivante : « II ne paraît sans doute pas possible de laisser participer l'inculpé à l'administration de toutes les preuves dans l'instruction préparatoire. L'intérêt de l'accusation en souffrirait gravement dans maint cas. Cette participation doit pouvoir être refusée à l'inculpé dès que la faculté lui est donnée de présenter ses observations sur, les résultats de l'enquête avant toute décision sur le renvoi.;..» (p. 28/29). La commission du Grand conseil a réglé comme il suit le droit d'intervention des parties : Le juge d'instruction doit, sur la demande d'une des parties, autoriser aussi bien le ministère public que l'inculpé à assister à l'administration des preuves. Il peut leur refuser l'autorisation en tant et aussi longtemps que leur présence serait de nature à compromettre sérieusement l'enquête ou à troubler, l'ordre public (§ 142). Ni le défenseur ni le procureur général ne peuvent assister à l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, à moins que cet interrogatoire ne soit accompagne d'une confrontation avec des témoins ou des experts ou d'une
inspection locale (§ 143). Les codes des autres cantons ne prévoient pas l'intervention des parties. D'après l'article 115 du code de procédure.pénale militaire, le prévenu peut être appelé à assister à l'audition des témoins et des experts, ainsi qu'à l'inspection, en tant que sa présence paraît utile pour élucider les faits. -- Aux termes de la loi française du 8 décembre 1897 modifiant le code d'instruction criminelle, l'inculpé ne peut être interrogé qu'en présence de son conseil, à moins qu'il n'y renonce expressément; le défenseur doit être appelé, en outre, aux confrontations. Le projet allemand de 1908 réglait

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comme il suit l'intervention des parties : Le juge peut autoriser le défenseur, à assister à l'interrogatoire de l'inculpé; dans ce cas, il doit donner la même autorisation au procureur général. Le juge doit également autoriser; l'inculpé et son conseil à assister à l'audition de témoins et d'experts, s'il n'y a pas lieu de caindre que l'instruction n'en souffre. Dans ce dernier cas, le ministère public n'a pas non plus le droit d'y assister. L'inculpé et son conseil ont toujours le droit d'assister à l'audition de témoins ou d'experts qui vraisemblablement ne pourront pas paraître aux débats ou ne le pourront que difficilement. Le juge peut toujours interdire à l'inculpé d'assister à l'audition d'un témoin s'il est à craindre que le témoin, ne dise pas la vérité en sa présence. Les parties peuvent faire poser aux témoins et aux experts les questions qui, selon le juge, sont susceptibles d'éclaircir l'affaire (§§ 167 et 168). Le projet de 1920 règle la question de la même manière (§ 28), mais étend encore le droit du défenseur : le juge ne peut pas l'empêcher d'assister à une audition en alléguant que la personne à entendre refusera de parler en sa présence. Dans aucune phase de l'enquête il ne peut s'opposer à la présence du défenseur aux auditions qui ont pour but de conserver des preuves ni à l'interrogatoire de l'inculpé (§ 171).

La question de l'intervention des parties dans la procédure a été mûrement examinée en vue de l'élaboration de notre projet, ïi'avantprojet du professeur Stooss s'inspirait du code genevois et prescrivait «e qui suit : « Art. 167. Les parties sont autorisées à assister à l'administration des preuves qui ne peuvent pas être produites aux débats, en particulier aux inspections locales du juge d'instruction et aux opérations d'experts, mais à condition que l'enquête n'en soit pas retardée. Art. 168. Si les parties demandent collectivement à assister à l'audition des témoins ou à l'interrogatoire de l'inculpé, le juge les y autorise. Si l'une des parties s'oppose à une réquisition de l'autre, le juge d'instruction statue au vu des intéïêts de l'enquête. Les parties qui assistent à l'interrogatoire ou à une audition ont le droit de poser des questions. » La proposition fut faite, dans la commission d'experts, de régler la question par la prescription suivante : « Le juge
d'instruction peut autoriser le procureur général de la Confédération, le défenseur et le lésé à assister à l'interrogatoire de l'inculpé.

« Quand les parties sont invitées à assister à l'interrogatoire, elles ont le droit de poser des questions aux personnes entendues.

«Les parties et le défenseur sont autorisés à assister à l'administration des preuves en tant que l'instruction n'a pas à en souffrir. » Cette proposition fut repoussée par 8 voix contre 7.

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Nous ne méconnaissons nullement les avantages de l'intervention des parties. Lorsqu'il s'agit de l'administration des preuves en particulier«, elle permet souvent d'élucider rapidement la question.

Mais nous estimons qu'en raison de notre organisation judiciaire une pareille réforme entraverait sérieusement la recherche de la vérité. L'intervention des parties peut offrir des avantages dans un canton citadin de peu d'étendue, où défenseurs, juge d'instruction, autorité de recours, témoins, experts et lésés habitent près les uns des autres, ou dans un Etat où les autorités pénales sont fortement organisées. Mais un tel système ne peut pas être appliqué sans autre formalité par la procédure fédérale. Ainsi qu'on l'a déjà fait observer, il faut considérer que la fonction de juge d'instruction fédéral n'est pas permanente, que les membres de la chambre d'accusation n'exercent leur mandat qu'à titre accessoire et que la compétence de la chambre d'accusation, ainsi que du procureur général de la Confédération, s'étend à tout le territoire de la Confédération. Il n'est pas douteux que la liberté de mouvement du juge d'instruction serait restreinte très sensiblement et au détriment de l'instruction si, avant d'ordonner l'administration des preuves, il devait s'entendre avec des parties habitant à une grande distance les unes des autres.

En outre, il faudrait beaucoup de temps à la chambre d'accusation, à Lausanne, pour examiner les ï^ecours contre les décisions du juge d'instruction admettant ou refusant l'intervention des parties, et la recherche de la vérité, notamment au début de l'instruction, n'en serait pas facilitée. L'instruction1 préalable, qui joue le rôle principal dans la procédure contradictoire, doit, à notre avis, servir uniquement à recueillir et à conserver les preuves en attendant qu'elles soient appréciées dans les débats. Le droit d'intervention des parties serait une source d'injustices, du fait que les inculpés de condition modeste ne peuvent se faire assister par un conseil dans l'administration de toutes les preuves. Les expériences de Genève et de Zurich ne sont pas telles qu'il semble indispensable d'étendre à toute la Confédération le système appliqué dans ces cantons. Il est frappant que les parties ne profitent que rarement du droit d'intervenir dans l'administration des
preuves et dans l'interrogatoire de l'inculpé.

D'après les constatations de juges d'instruction, la participation du conseil, au lieu d'accélérer l'instruction, a souvent pour effet de la ralentir et de la troubler. D'autres fonctionnaires judiciaires voient un inconvénient dans la participation du défenseur au premier interrogatoire de l'inculpé. Par ces motifs et pour d'autres raisons encore, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences fâcheuses qu'entraînerait l'introduction, dans la procédure fédérale, du droit d'intervention des parties. Les intérêts de l'inculpé sont suffisamment sauvegardés, à notre avis, si l'occasion

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lui est donnée, aussi rapidement que possible, ainsi qu'à son conseil, de consulter le dossier et que le code lui réserve le droit de requérir l'administration de preuves et autorise la libre communication entre l'inculpé détenu et son conseil. On peut d'autant plus facilement renoncer à une participation active des parties lors de la réunion des preuves que le tribunal doit, en principe, fonder son appréciation uniquement sur des faits qui se sont déroulés aux débats (principe de l'oralité). L'intervention des parties est limitée, en conséquence, à l'administration des preuves qui ne pourront probablement pas être produites aux débats (inspection locale, constat, audition de témoins qui ne paraîtront vraisemblablement pas à l'audience). Comme l'administration de ces preuves forme un débat anticipé, la présence des parties ne soulève aucune objection.

Articles 121 et 123. Il découle de la procédure accusatoire que l'accusateur peut renoncer à la poursuite lorsqu'il s'est convaincu, dans le cours ou à la clôture de l'instruction, que l'accusation n'était pas fondée. Dans ce cas, le juge d'instruction doit immédiatement arrêter l'instruction.

Uarticle 122 donne aux parties le droit absolu de consulter le dossier. Nous avons déjà parlé de ce droit à propos de l'article 118.

Les parties doivent pouvoir requérir un complément du dossier, et le juge d'instruction est tenu de statuer sur leurs réquisitions. Cette mesure empêche que l'inculpé ne puisse être surpris aux débats par la production de pièces dont il n'aurait pas eu connaissance.

'L'article 124 règle le droit de l'inculpé à une indemnité dans la procédure d'instruction. L'article 39 du code de procédure pénale contient cette simple disposition : « La chambre d'accusation prononce, s'il y a lieu, une indemnité convenable eri faveur du prévenu mis en liberté. » Le projet charge la chambre d'accusation de statuer sur l'indemnité tant dans la procédure d'instruction que dans celle des recherches. L'indemnité peut être allouée non seulement pour la détention1 préventive subie à tort par un' innocent, notais aussi pour d'autres préjudices résultant de la procédure, par exemple pour; lésions corporelles, dégradations, préjudices causés par des séquestres ou des visites domiciliaires, frais de défense excessifs. Le projet ne confère pas un 'droit
à l'inculpé reconnu innocent : l'indemnité lui est allouée pour des raisons d'équité. Il faut donc examiner dans chaque cas d'espèce, au vu des circonstances, si des raisons d'équité militent pour l'octroi d'une indemnité. Voir aussi l'article 202 du code bernois, les paragraphes 43 du code zurichois et 81 du projet bâlois, et l'article 122, 3e alinéa, du code de procédure pénale militaire. Pour l'indemnité dans l'instruction principale, voir l'article 180.

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ïia/fjbicle 125 règle la question des frais d'instruction. De même que la plupart des codes cantonaux (voir § 42 du code zurichois, art. 200 du code bernois, §129 du projet bâlois), le projet permet de faire payer les frais de l'instruction, en tout ou en partie, à l'inculpé si celui-ci a provoqué l'ouverture de l'instruction par des actes qui peuvent lui être imputés à faute ou s'il a fait traîner l'instruction en longueur.

L'article 121 du code de procédure pénale ne permet de faire supporter, les frais à l'accusé que dans l'instruction principale; cette disposition s'est avérée insuffisante.

Li'article 127 pose les règles applicables à la consultation du dossier d'une instruction suspendue. Elles répondent à la pratique de la chambre d'accusation. Voir aussi ATF 53, I, 20 s.

3. La mise en accusation.

Sous le régime actuel, la procédure de renvoi est réglée de la manière suivante : Si le juge d'instruction et le ministère public sont d'accord, la poursuite peut être immédiatement arrêtée pour les délits de droit commun; pour les délits politiques, des instructions doivent être demandées au Conseil fédéral (art. 29 CPP). En cas de divergence de vues entr.e le juge d'instruction et le ministère public et lorsque tous deux proposent la mise en accusation, la chambre d'accusation! prononce. Le ministère public envoie au président de la chambre d'accusation les actes que lui a remis le juge d'instruction, ainsi que le rapport de ce dernier, et y joint ses conclusions motivées. La chambre d'accusation doit examiner notamment la question de compétence et celle des caractères constitutifs du délit (art. 30 et 31). En cas de renvoi, le ministère public doit communiquer l'acte d'accusation et l'arrêt de renvoi à l'inculpé (art. 37 CPP, 127 OJ). Ce système est lourd. En outre l'inculpé, qui ne reçoit communication de. l'arrêt de renvoi qu'après la décision de la chambre d'accusation, n'a aucune occasion de se prononcer à ce sujet.

Le projet améliore ce régime sur plus d'un point. Conformément au système de la légalité, le procureur général, en sa qualité d'accusateur public, doit dresser l'acte d'accusation s'il estime les présomptions suffisantes (art. 128). Voir l'article 122 du code de procédure pénale militaire. Pour prendre sa décision en connaissance de cause, le procureur général doit être en
possession du rapport de clôture du juge d'instruction. L'acte d'accusation, du ministère public est communiqué également à l'accusé; celui-ci peut, dans les cinq jours, déposer un mémoire de défense auprès de la chambre d'accusation et a le droit, à cet effet, de prendre connaissance du dossier et de demander une prolongation de délai (art. 130). Il n'est pas prévu de débat oral devant la chambre d'accusation. Comme il n'existe, en'

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effet, qu'une seule chambre pour tout le territoire suisse, les accusés qui ne sont pas domiciliés dans le voisinage ou qui sont détenus ne pourraient que difficilement paraître à l'audience; en outre, un débat oral donnerait trop d'importance au renvoi et pourrait aussi être préjudiciable à l'accusé. La chambre d'accusation est tenue de statuer chaque fois que le ministère public dresse un acte d'accusation.

Les avant-projets du professeur Stooss et du département de justice et police avaient admis, en revanche, la procédure de l'opposition, qui existe en droit tessinois et autrichien et que le projet bâlois a également adopté. D'après ce système, la chambre d'accusation ne se prononce que si l'accusé fait opposition! à l'arrêt de renvoi. Cela peut simplifier et accélérer souvent l'instruction. Si nous n'avons pas admis cette procédure, c'est qu'en raison du petit nombre de causes qui sont déférées aux assises fédérales et à la cour pénale fédérale, il ne paraît pas indiqué de créej deux sortes d'accusations. Les jurés pourraient aussi être tentés de donner plus d'importance à une accusation qui a été maintenue par la chambre d'accusation malgré l'opposition de l'accusé qu'à une accusation du ministère public. La procédure de l'opposition! peut porter préjudice à l'accusé en ce sens qu'il lui est souvent difficile de savoir s'il doit ou non faire opposition et que, suivant les circonstances, le fait de renoncer à ce moyen peut être interprété comme une présomption de culpabilité.

Les différentes dispositions de ce chapitre appellent les remarques suivantes : II ressort de l'article 129 que l'acte d'accusation doit être aussi bref que possible et se borner aux indications nécessaires pour identifier avec certitude l'accusé et pour établir les éléments de fait et de droit caractérisant l'infraction. Il doit en outre mentionner la juridiction compétente, ainsi que les preuves, à charge et à décharge, qui, d'après le ministère public, sont nécessaires pouï les débats.

Quand la procédure est volumineuse, le ministère public peut dresser à part la liste des moyens de preuve.

Uarticle IBI définit la tâche de la chambre d'accusation. Celle-ci doit examiner si les moyens de preuve sont suffisants et,, en outre, étudier les questions de droit énoncées aux 2e et 3e alinéas.

Aux termes de l'article 135,
la chambre d'accusation ne rend1 pas un arrêt de renvoi proprement dit; elle décide simplement s'il y a lieu de donner suite à l'accusation. Conformément au système accusatoire, le ministère public doit défendre lui-même l'accusation. La chambre d'accusation exerce un droit de contrôle.

4. Préparation des débats.

a. Les dispositions communes s'appliquent à la désignation du

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président de la cour pénale, de- la chambre criminelle ou des assises (art. 137), à la nomination d'un défenseur (art. 138), à la production des moyens de preuve (art. 139), à l'ordonnance du président sur les preuves (art. 140), à l'administration de preuves avant les débats (art. 141), à la circulation des actes, à la fixation des débats et aux citations (art. 142), ainsi qu'aux débats particuliers ordonnés pour certains participants au délit (art. 143). Ces dispositions groupent et améliorent celles qui sont contenues actuellement aux articles 127 à 132 de la loi sur l'organisation judiciaire et aux articles 49 à 51 du code de procédure pénale.

La disposition sur l'administration de preuves avant les débats (art. 141) est nouvelle. Elle a un caractère exceptionnel et s'appliquera dans les cas suivants : 1° s'il est nécessaire de s'assurer d'une preuve (par ex. pour cause de maladie de témoins ou d'experts, pour cause de départ imminent pour l'étranger, s'il est à craindre que les traces du délit ne s'effacent jusqu'aux débats); 2° s'il paraît utile de ne pas interrompre les débats. L'administration anticipée des preuves peut être ordonnée par le, président ou par la
Il est indiqué d'ordonner des débats particuliers pour certains participants au délit (art. 143) lorsque la réunion d'affaires connexes serait préjudiciable à certains accusés, par exemple parce qu'elle obligerait des accusés de second plan (fauteur, complice) à assister à des débats longs et coûteux.

b. Parmi les dispositions spéciales à la procédure devant les assises fédérales (art. 144 à 147) figurent tout d'abord1, avec quelques modifications, les dispositions des articles 115 à 118 de la loi sur l'organisation judiciaire concernant la composition de la liste spéciale des jurés et de la liste des jurés à convoquer. Comme les jurés ont 'essentiellement à se prononcer sur des délits politiques, il est indiqué de conserver aux parties le droit de récusation, d'autant plus qu'en règle générale cela évite de recourir à la procédure prévue aux articles 28 et 29 de la loi sur l'organisation! judiciaire. Pour la liste spéciale, on peut se
contenter de 40 jurés au lieu de 56 (art.

144). Le nombre des jurés qui peuvent être récusés sans indication de motifs est réduit de 20 à 10 pour chaque partie.

Aux termes de l'article U7, l'accusé
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citent. Elle n'est pas incompatible avec l'article 112 de la constitution fédérale, car l'institution des assises a pour but de protéger l'accusé, et celui-ci est libre de renoncer à l'assistance du jury. L'accusé est protégé, en outre, par la disposition d'après laquelle la chambre criminelle décide si la nature de l'aveu lui permet d'assumer le jugement de la cause; enfin, il peut toujours se rétracter, auquel cas la cause est renvoyée devant le jury. Sont considérés comme faits essentiels tous les éléments qui constituent la substance du délit, qu'il s'agisse de faits du monde extérieur ou de faits psychiques (voir Sträuli, Kommentar zur Zürcher. Strafprozessordnung, p. 118).

5. Les débats devant la cour pénale fédérale.

Sous le régime en vigueur, les débats sont réglés par le code de procédure s'ils ont lieu devant les assises, et par la loi sur l'organisation judiciaire s'ils se déroulent devant la cour pénale. La loi sur l'organisation judiciaire renvoie sur plusieurs points au code de procédure (art. 133, 139 à 141, 144). Ainsi que nous l'avons déjà fait observer dans l'introduction, l'existence de ces procédures parallèles a donné lieu à des incertitudes. La procédure devant la cour pénale est régléejin peu sommairement. Il manque, par exemple, de prescriptions sur les questions préjudicielles, la présence ininterrompue des juges et des parties, la suspension des débats, l'admissibilité de répliques et de dupliques, etc.

Le projet traite, dans un premier chapitre, des débats devant la.

cour pénale et édicté, dans le chapitre suivant, des dispositions particulières à la procédure devant les assises. Sauf mention expresse, les règles posées pour les débats devant la cour pénale sont également applicables à la procédure devant les assises (art. 186). Le pfojet règle en détail la marche des débats. Il s'appuie, comme jusqu'ici, sur le système accusatoire et sur le principe de l'oralité. Ce principe est observé scrupuleusement (présence ininterrompue du juge et des parties, immédiateté du témoignage). Nous ne pouvons nous arrêter qu'aux principales innovations du projet. Plusieurs de ces dernières, notamment celles qui protègent l'accusé, sont déjà entrées dans les usages de la cour pénale fédérale (voir A. Stooss, Das Verfahren vor dem Bundesstrafgerieht, Revue pénale suisse 30, 41 s.).
A l'article U9, il y a lieu de souligner que l'accusé peut, exceptionnellement, être dispensé de comparaître.

~L'a¥.ticle 150 règle la procédure contre les absents. Sous le régime en vigueur, la contumace est soumise aux dispositions suivantes : Le tribunal prononce sur la base des actes de l'instruction, sans intervention des parties. Le verdict ne peut être qu'un verdict de condamnation. Si le tribunal ne trouve pas de motifs süffisant»

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pour condamner par contumace, il suspend la procédure. Le contumax qui est arrêté ou se présente spontanément a le droit de réclamer la revision de son jugement et l'ouverture de l'instruction dans les formes ordinaires (art. 130 s. CPP et 140 OJ). -- Les codes de procédure modernes limitent les cas où la procédure en contumace est admise, soit en la réservant à des cas simples, soit en se montrant très large pour la réintégration ou en autorisant le contumax à se faire représenter par un défenseur. Ils partent de l'idée qu'une procédure pénale reposant sur le système accusatoire et sur le principe de l'oralité exige la présence de l'accusé aux débats. Le projet maintient en principe la procédure de contumace, mais il réserve au tribunal le droit d'ajourner., les débats si la comparution de l'accusé lui paraît nécessaire. Il répond, en outre, à un désir des réformistes en admettant le défenseur dans la procédure et en accordant la réintégration sans restriction.

li'article 156 prévoit, comme le droit actuel, la lecture de l'acte d'accusation'. Il n'y a pas lieu de craindre sérieusement qu'elle n'influence la cour et les jurés au préjudice de l'accusé. L'acte d'accusation étant la pièce fondamentale de toute la procédure, on y reviendra toujours quand une discussion s'élèvera sur l'objet de l'accusation.

ïi'article 15? traite des formalités préalables, des questions préjudicielles et incidentes. A l'ouverture des débats, la faculté doit être donnée aux parties de poser des questions préjudicielles. Il n'est pas dit expressément que le tribunal doive examiner également d'office ces questions préjudicielles, et notamment vérifier si les formalités préalables sont remplies. Cela dépend de la nature de ces dernières, des vices de l'instruction et des entraves apportées à celle-ci. Ainsi, la compétence matérielle, les motifs d'exclusion et les motifs déterminés de récusation (voir art. 29 OJ), telles formalités préalables, comme la plainte, l'autorisation, la décision préalables des autorités (voir art. 41 de la loi sur la responsabilité des autorités), la prescription de la poursuite et la question d« la chose jugée doivent être également examinées d'office. Les vices de l'instruction et les entraves à l'instruction qui n'apparaissent qu'au cours de cette dernière doivent faire l'objet de questions
incidentes. L'exception de la chose jugée et la prescription, dont les éléments ne seront établis, le cas échéant, qu'après l'administration des preuves, peuvent être soulevées au titre de questions incidentes spéciales ou plaidées avec le fond. La question préjudicielle peut, suivant sa nature, être réglée par une simple décision ou par la suspension (art. 170) ou par l'acquittement. Les réquisitions visant à un complément de preuves ne sont pas des questions préjudicielles proprement dites. Voir l'article 160.

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Les prescriptions de l'article 158 sur l'audition de l'accusé doivent être complétées par les articles 45 et suivants. Dans cette audition également, il s'agit non pas de provoquer un aveu de l'accusé, mais de lui donner la faculté de s'exprimer sur l'accusation. Ses déclarations antérieures ne doivent lui être opposées que s'il y contredit.

Pour éviter des frais et économiser du temps, l'article 159 permet de renoncer totalement ou partiellement à l'administration des preuves lorsque l'accusé fait un aveu digne de foi. L'article 144 du code de procédure pénale militaire contient une disposition analogue.

Comme la cour doit être convaincue Aß la crédibilité de l'aveu et que l'accusé aussi bien que le ministère public doivent être d'accord, les droits de la défense sont pleinement sauvegardés.

Les articles 161 et 162 règlent la compétence du président dans l'administration des preuves, ainsi que le droit des juges et des parties de poser des questions. Il fallait se prononcer ici entre deux théories : celle qui veut que les questions soient posées pai- le président et celle qui réserve ce droit aux parties. Le projet a choisi la première.

Sous le régime actuel, c'est le président qui interroge à la cour, pénale, tandis qu'aux assises on procède à l'interrogatoire croisé, emprunté à la procédure anglaise. Le procureur, général interroge les témoins à charge et le défenseur ou l'accusé les témoins à décharge; la partie adverse a le droit de poser des questions complémentaires. Finalement, le [ministère public interroge l'accusé. Le président surveille l'interrogatoire des témoins et protège ceux-ci contre toute inconvenance (art. 70 à 72 et 84 CPP).

Les réformistes réclament l'interrogatoire par les parties. Le système accusatoire, disent-ils, exige que l'accusateur fasse devant le tribunal la preuve de la culpabilité de l'accusé; l'interrogatoire par les parties libère les débats de l'influence de l'instruction préparatoire et assure l'indépendance du tribunal. Dans les cantons de Zurich et du Tessin, les témoins sont interrogés, aux assises, par les parties; ce système est également celui du projet allemand. Il présente certains avantages. D'autre part, on ne doit pas perdre de vue qu'il peut avoir pour résultat de froisser les témoins et les experts et de provoquer du désordre. A notre avis,
il est avantageux pour la recherche de la vérité que les interrogatoires soient dirigés par le président, qui est impartial. Si la loi chargeait le ministère public d'interroger l'accusé, elle accentuerait encore le déséquilibre entre les parties. Comme, en outre, le système qui est pratiqué devant la cour pénale a fait ses preuves, le projet l'a maintenu pour cette juridiction et étendu aux assises.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

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Les deuxièmes alinéas des articles 16â, 166 et 258 indiquent expressément les conditions auxquelles des passages des actes de l'instruction peuvent être lus. Ce sont des restrictions au système de l'oralité établi à l'article 171, 2e alinéa. Il peut être, en outre, donné lecture de la déposition première d'un témoin qui, à l'audience, refuse de témoigner (ar.t. 78, 2e al.).

L'article 167, comme l'article 100 du code en vigueur, admet que l'accusation soit étendue à une autre infraction du même accusé si ce dernier y consent et si le tribunal est compétent sur le fond. La réunion des deux infractions dans un seul débat et un seul jugement permet d'économiser des frais et de prononcer une seule peine (art.

33 CPF et 26 du présent projet).

L'article 168 concerne la rectification de l'accusation, qu'il ne faut pas confondre avec la modification de l'accusation par le tribunal (art. 172). Cette innovation découle du système accusatoire. Les intérêts de la défense ont été sauvegardés.

L'article 169 (réquisitions des parties) comble une lacune de l'article 136 de la loi sur l'organisation judiciaire en stipulant expressément que chacune des parties a le droit de répliquer. Est également nouvelle la disposition qui autorise le procureur général à représenter le lésé, si celui-ci y consent.

Les articles 170 et suivants posent des règles pour le jugement.

L'article 170 traite du contenu et de la genèse du jugement. Dès le moment que les débats ont été ouverts, l'accusation doit être suivie d'un jugement. Les parties ont un droit au jugement. La cour doit choisir entre l'acquittement et la condamnation, à moins qu'elle ne suspende les débats pour insuffisance de la procédure.

'L'article 171 énonce les principaux éléments qui, déjà sous le régime en vigueur, doivent être retenus pour le jugement : l'objet du jugement est l'infraction désignée par l'accusation (identité de l'infraction); la cour ne doit prendre en considération que les constatations faites aux débats (principe de l'oralité et de l'immédiateté) ; elle apprécie librement les faits (voir art. 134 et 137 OJ et 103 CPP).

"L'article 172 a repris le principe de la loi sur l'organisation judiciaire (art. 138) : la cour n'est pas liée, pour l'appréciation juridique du fait, par1 l'acte d'accusation et, tout en sauvegardant les droits de l;a
défense, elle peut condamner l'accusé également pour une autre infraction ou en vertu de dispositions plus sévères.

L'article 173, qui trajte de la déduction de la détention préventive,, s'inspire des dispositions de l'article 66 du projet de code pénal

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suisse. Bien que les lois en vigueur soient muettes sur la déduction, la cour pénale en fait largement usage. Le projet tient compte des désirs manifestés au sujet de la réforme de la détention préventive et dispose que cette dernière peut être déduite totalement ou partiellement. Il n'est pas possible d'en faire une obligation, parce qu'il faut considérer le cas où le condamné a, par sa conduite, provoqué sa détention ou en a prolongé la durée. La même règle s'applique à l'hospitalisation.

Les articles 174 et 1P5, qui visent la confiscation d'objets dangereux et la dévolution à l'Etat de dons ou autres avantages, sont conformes aux articles 55 et 56 du projet de code pénal suisse. Comme l'abrogation de l'article 202 du code de procédure pénale créerait une lacune en droit fédéral tant que le code pénal suisse ne sera pas en vigueur, il faut insérer ici lesdits articles 55 et 56 (voir art. 345 et Introduction, p. 615).

Les articles 176 à 179 et 181 règlent la question des frais. Le projet comble les lacunes du droit en vigueur et met fin aux rigueurs qui en sont résultées. L'article 120 du code de procédure pénale dispose que la condamnation à une peine implique toujours la condamnation aux! frais du procès et de la détention préventive. Aux termes de l'article 121, l'accusé qui a été acquitté ne peut être condamné aux dépens s'il ne les a pas occasionnés volontairement par son propre fait. Le projet complète ces dispositions en édictant des règles pour le cas où il y a plusieurs condamnés (art. 176, 2e al.) et où la cour rejette ou accepte les conclusions civiles du lésé (art. 178); il contient également des dispositions sur les frais des parties (art. 179) et sur la condamnation du dénonciateur aux frais (art. 181). Il supprime, en outre, la règle rigide de l'article 120 du code de procédure pénale et autorise la cour à remettre totalement ou partiellement les frais pour des motifs spéciaux. Elle peut notamment le faire lorsque le condamné est manifestement indigent ou que l'accusation s'est avérée fondée en partie seulement, enfin dans les cas où une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête se trouve avoir été superflue ou pour les frais nécessités par un acte de l'instruction qui visait un co-condamné (voir aussi § 188 dui code de procédure zurichois, art. 163 du code de procédure pénale
militaire et projet allemand). -- L'article 177 prescrit qu'en cas d'acquittement, les frais peuvent être mis à la charge de l'accusé non seulement s'il n'a pas assisté aux débats, mais également lorsqu'il a provoqué par sa faute l'ouverture de l'instruction ou fait traîner la procédure en longueur (par analogie aux codes zurichois § 189 et bernois art. 262).

"L'article 180 prévoit, comme l'article 122 du code de procédure

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pénale, l'allocation à l'accusé acquitté d'une indemnité pour sa détention préventive ou pour d'autres préjudices.

L'article 181 vise la responsabilité du dénonciateur téméraire pour les frais de procédure et l'indemnité.

L'article 182 innove (voir art. 139 OJ et 127 CPP) en ce sens que le président ne sera plus obligé de donner lecture du jugement complet avec le dispositif et tous les considérants : il se bornera à lire, à côté du dispositif, les considérants essentiels. Il a été reconnu que la lecture du jugement complet était fatigante et fastidieuse. Voir aussi le projet Jaeger, art. 185.

L'article 183 indique le contenu du jugement, l'article 185 celui du procès-verbal des débats (voir 139 OJ, 125 et 128 CPP).

L'article 18i stipule qu'une expédition du jugement doit être remise sans frais au procureur général et, sur demande, aux autres parties. Cette disposition est nouvelle.

6. Les débats devant les assises fédérales.

L'article 187. dispose que l'accusé qui fait des aveux au cours des débats peut être renvoyé devant la chambre criminelle. Voir art. 147.

L'article 188 traite de la constitution du jury. Aux termes de l'article 55 du «ode de procédure pénale, les débats peuvent avoir lieu même si onze ou dix seulement des quatorze jurés se présentent. Le projet dispose que les défaillants sont remplacés par les jurés de la liste spéciale qui pourront être le plus rapidement sur place.

L'article 189 substitue la promesse solennelle- à la formule sacramentelle de l'article 56 du code de procédure pénale. Les jurés promettent en particulier d'observer la loi et de donner leur voix en application de celle-ci. Ils doivent savoir qu'ils ont qualité de juges.

Ils ont non pas à se mettre au-dessus de la loi, mais à appliquer celle-ci comme d'autres juges.

La prescription de l'article 191 qui exige que les jurés assistent à l'ensemble des débats est une conséquence du principe de l'immédiateté.

Art. 194. Le résumé des preuves par le président, qui est inconnu dans notre droit actuel, est destiné à faciliter la tâche des jurés.

Les articles 195 à 200 règlent une matière importante pour la procédure de la cour d'assises : les questions à poser aux jurés.

Aux termes de l'article 112 de la constitution, le jury statue sur les faits, par quoi il faut entendre la question de la culpabilité, c'està-dire l'existence des faits qui, en droit, constituent des éléments

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essentiels de l'infraction. La question principale porte sur le point de savoir si l'accusé est l'auteur de l'acte incriminé et si celui-ci comprend les éléments de l'infraction d'ordre général et d'ordre spécial.

L'acte doit être individualisé, c'est-à-dire caractérisé par ses éléments de fait (art. 197). Pour le cas où la réponse à la question principale serait négative, on peut y ajouter des questions subsidiaires, visant un autre acte ou la tentative ou la complicité (art. 199). De même que le code actuel de procédure pénale (art. 101), le projet prévoit en outre (art. 198) une question complétive ou accessoire visant les causes de non-culpabilité ou de justification (démence, contrainte, erreur; légitime défense, état de nécessité, devoir professionnel, sauvegarde d'intérêts légitimes, etc.). En réalité, la question relative aux éléments légaux de l'infraction, implique déjà celle desdites causes.

Mais, pour des raisons pratiques, en particulier pour obliger les jurés à examiner; ces causes, le projet prévoit cette question complétive. La question spéciale de l'article 200 vise l'existence de circonstances particulières qui, aux termes de la loi, entraînent une modification du maximum ou du minimum de la peine ou l'application d'une autre peine (désistement volontaire, délit qualifié). Ne rentrent pas dans cette catégorie les circonstances atténuantes ou aggravantes, qui influent sur la mesure de la peine dans le cadre fixé par la loi, ni le point de savoir si l'infraction était particulièrement légère ou grave.

On remarquera, à l'article 201, que, contrairement aux prescriptions en vigueur, le lésé peut présenter, lui aussi, des réquisitions.

Comme la réponse à la question de culpabilité règle aussi le sort de l'action civile, il paraît justifié de donner également la parole au lésé. La lacune du droit actuel s'est fait sentir en plusieurs occasions (révolution tessinoise et affaire Justh).

L'article 202 prescrit au président de fournir des éclaircissements juridiques aux jurés pour leur faciliter la tâche. Le président leur explique en quoi consiste leur mission : il attire leur attention sur leurs obligations en général et sur les prescriptions relatives aux délibérations et aux votations; il leur donne en outre des explications sur1 les questions posées, sur les éléments légaux de
l'infraction, ainsi que sur les causes de non-culpabilité ou de justification et sur les circonstances particulières qui, aux termes de la loi, entraînent une modification du maximum ou du minimum de la peine ou l'application d'une autre peine. La loi lui interdit de donner son opinion sur la question de preuve ou de culpabilitéTLi'article 203 contient la plus importante des innovations introduites dans la procédure des assises : c'est la participation du président awx délibérations du jury. Le président assiste aux délibérations

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pour donner les éclaircissements qui lui seront demandés. Il ne participe ni à la direction des délibérations ni à la votation; il se tient simplement à la disposition des jurés pour les explications dont ils pourront avoir besoin. Ces explications seront données dans le même cadre que les éclaircissements juridiques prévus à l'article 202 ; le président devra s'abstenir d'appréciations personnelles. Cette innovation n'a nullement pour but de porter atteinte à l'indépendance des jurés; elle doit simplement atténuer les défectuosités de la procédure actuelle des cours d'assises. La réponse aux questions posées exige des connaissances juridiques qui ne sont pas toujours familières aux jurés. Les éclaircissements donnés par le président après les réquisitions des parties leur facilitent assurément la tâche. Mais il n'est pas certain que tous les jurés les comprennent et puissent en tirer profit. Le président ne peut pas prévoir non plus toutes les conceptions erronées que les' jurés pourront se faire au sujet de notions de droit. Au surplus, il est des difficultés qui surgiront seulement au cours des délibérations, en particulier au sujet des relations entre les questions posées. Les courtes explications que le président donne sur demande dès que surgissent des doutes ou des difficultés sont plus efficaces que les éclaircissements généraux fournis dans les débats publies ou les éclaircissements complémentaires qui obligent les jurés à rentrer dans la salle des séances. Il faut aussi tenir compte du fait que les jurés n'avouent pas volontiers leur inexpérience eu matière de droit et ne réclament que rarement un complément d'éclaircissements. La participation du président des assises aux délibérations du jury est de nature à empêcher des verdicts incomplets, obscurs et contradictoires.

La règle ;qui veut que les jurés et la cour siègent séparément, les uns traitant la question de fait, les autres la question de droit, donne lieu à des inconvénients qui ont engagé les cantons de Berne et du Tessin et l'Empire allemand à grouper les jurés et les juges en une cour unique. L'article 112 de la constitution ne permet pas de modifier aussi radicalement la procédure fédérale. Mais il nous a semblé indiqué de tenir compte, pour notre revision, des expériences de Genève et de Neuchâtel. D'après la loi genevoise
du 1er octobre 1890, le président des assises avait voix consultative aux délibérations du jury sur la question de la culpabilité. Si l'accusé était déclaré coupable, la cour et le jury délibéraient en commun sur la peine. Depuis l'entrée en vigueur de la loi complémentaire du 10 février 1904, le rôle du président se borne à fournir aux jurés les renseignements qu'ils désirent. Cette réforme a fait ses preuves à Genève. La présence du président aux délibérations du jury assure le calme des discussions et la légalité de la procédure. Le jury ne rend

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plus de ces verdicts manifestement faux qui froissent le sentiment populaire et indignent l'opinion publique (voir E. Picot, La nouvelle loi genevoise sur le jury dans son application, Revue pénale suisse 6, 62; Logoz, Notes sur quelques problèmes de procédure pénale, id., 40, 125 s.). L'article 444 du code de procédure neuchâtelois permet au président de se rendre, à la demande des jurés, dans la salle des délibérations, pour compléter ses éclaircissements. Cette innovation a également donné de bons résultats.

On a objecté à la réforme projetée qu'elle compromettait l'indépendance du jury à l'égard de la cour et que les explications données par le président en dehors de tout contrôle n'étaient pas dans l'intérêt des parties. La première de ces objections ne nous paraît pas soutenable, le président ne donnant ses explications qu'à la demande spéciale des jurés et dans un cadre déterminé, et les jurés étant au surplus sous la direction d'un des leurs. Ajoutons qu'en Angleterre, le président peut donner au jury des instructions obligatoires et qu'en Italie il dirige les délibérations du jury et lui donne des éclaircissements juridiques, en présence, il est vrai, du procureur général, du défenseur et du greffier! (art. 455 et 458 du code italien de procédure pénale). Ni à Genève, ni à Neuchâtel on ne s'est jamais plaint que, du fait des éclaircissements du président, les jurés perdent leur indépendance à l'égard de la cour. Reste la seconde objection. Il y a certainement un inconvénient à ce que le président donne ses explications hors du contrôle des parties et des autres juges. Mais comme le sens de ces explications ne pourra pas s'écarter de celui des éclaircissements juridiques donnés en séance publique, le président demeurera lié par ces derniers. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les explications seront données par un membre du Tribunal fédéral.

La participation du président aux délibérations, dans la forme prévue, n'est nullement contraire à la constitution. Elle n'est que le développement de la procédure des assises dont le principe y est posé.

Contrairement à d'autres codes de procédure (voir art. 103 CPP et § 260 du code zurichois), le projet ne contient aucune prescription sur l'emploi des actes de procédure pendant les délibérations. Il ne serait pas admissible, toutefois,
que le verdict s'appuyât sur un document ou un témoignage qui n'ait pas été communiqué aux débats.

Aux termes de l'article 205, les jurés statuent à la majorité absolue. Ainsi disparaît une particularité du code actuel qui n'a pas résisté à l'expérience. L'article 108 de ce code 'dispose que tout verdict -- non seulement de culpabilité, mais aussi d'acquittement -- doit être rendu à la majorité des voix; lorsqu'il y a douze jurés, la

662 majorité nécessaire est de dix voix; lorsqu'il y a moins de douze jurés, elle est égale au nombre des jurés présents moins deux (voir FF 1851, I, 661; 1879, II, 663; 1880, II, 655).

Les articles 209 et 210 statuent sur l'application du verdict par la chambre criminelle et sur les réquisitions des parties. L'article 209 traite du rôle des parties et de la cour lorsque le verdict est négatif sur la question de culpabilité ou qu'il admet une cause de nonculpabilité ou de justification. "L'article 210 leur assigne leur rôle lorsque le verdict résout affirmativement la question principale ou la question subsidiaire : dans ce cas, il appartient à la chambre criminelle de statuer en première ligne sur l'application de la loi et la mesure de la peine, L'article 209 mentionne encore le cas où les débats sont suspendus pour des motifs de procédure.

Les considérants dont il est question à l'article 211 sont ceux de la chambre eriminelle et non des jurés.

7. L'action civile.

Le projet ne contient qu'un petit nombre de règles essentielles sur l'exercice de l'action civile dans la procédure pénale fédérale.

En raison de la nature des affaires qui assortissent aux juridictions fédérales de répression, les tribunaux ont rarement l'occasion de statuer sur des revendications de droit civil. L'article 213 règle les conditions dans lesquelles l'action civile causée par une infraction peut être exercée en la procédure pénale. Le lésé ne peut être renvoyé devant le juge civil que si le jugement de l'action soulève des difficultés exceptionnelles, en particulier s'il exige l'administration de preuves nombreuses. "L'article 214 indique quand l'action civile peut s'exercer, L'article 215 traite de l'action civile en cas de revision ou de cassation du jugement pénal. L'article 216 permet d'accorder l'assistance judiciaire au lésé. Les droits du lésé sont défterminés par les articles 39, 117, 120, 121, 122, 139, 141, 160, 162, 169, 201, 209, 210, 234, 242 et 252. Pour les frais de l'action civile, voir les articles 178 et 179.

IV. Voies de recours.

1. La plainte est la voie de recours ouverte contre les opérations du juge d'instruction ou contre les omissions de ce dernier. Le code actuel (art. 20 et 25) mentionne sommairement ce droit à propos du rôle de la chambre d'accusation. Le projet institue sur cette
matière une véritable procédure. Il donne le droit de plainte non seulement aux parties, mais à quiconque se croit lésé par une décision ou une omission du juge d'instruction. L'opération peut être attaquée comme incorrecte ou non appropriée (art. 217). Des cas spéciaux sont pré-

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vus aux articles 58 (refus d'élargissement d'un inculpé), 73 (perquisition de papiers) et 127 (refus de laisser consulter le dossier d'une instruction suspendue). Les articles 218, 2e alinéa, et 219 assurent l'exercice du droit de plainte par un détenu.

2. Le pourvoi en nullité. Le droit en vigueur institue trois sortes de pourvois en cassation devant les juridictions pénales fédérales : 1° contre des décisions de la chambre d'accusation pour violation de fonmes essentielles ou en cas de non-lieu (art. 135 CPP, 144 OJ); 2° contre des jugements de la cour pénale (art. 142 OJ), y compris les décisions en matière de contraventions fiscales (voir ATF 30, I, 388); 3° contre des jugements des assises et de la chambre criminelle (art. 136 s. CPP).

Le projet supprime le pourvoi contre les décisions de la chambre d'accusation, qui ne répond à aucun besoin. Il unifie, en outre, les pourvois contre les décisions des assises, de la chambre criminelle et de la cour pénale (art. 223). Si l'on excepte le pourvoi contre les jugements de la chambre criminelle, qui, comme en droit actuel, est également recevable pour violation de dispositions de fond, la nullité ne peut être prononcée que pour vice de forme. En outre, le motif énoncé à l'article 149, lettre d, du code de procédure pénale (appréciation inexacte d'une réponse du jury par la chambre criminelle) a disparu, la participation, du président aux délibérations du jury supprimant cette éventualité.

Les divers moyens qui peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en nullité sont énoncés à l'article 223.

D'après le chiffre 2, le pourvoi est recevable lorsque la cour s'est déclarée à tort incompétente. Actuellement, les tribunaux fédéraux de répression ne peuvent statuer sur leur compétence ni d'office ni sur réquisition des parties. Le projet (art. 157), qui leur donne ce droit, doit aussi permettre aux parties d'attaquer une décision par laquelle la cour se déclare incompétente.

Le moyen mentionné au chiffre 3 (composition illégale de la cour) s'applique notamment aux décisions auxquelles a participé un fonctionnaire incapable ou récusable (art. 34 OJ).

Le chiffre 5 mentionne la violation non plus seulement des droits de la défense, mais de ceux des parties. Cette extension est indiquée, du moment que les parties sont placées sur le même pied dans les débats.
Les articles 22i à 231 règlent la procédure. Les dispositions compliquées des articles 136 et suivants du code de procédure pénale sont simplifiées et adaptées à la pratique. Elles ont été harmonisées aussi, dans la mesure du possible, avec celles qui règlent la procédure du

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pourvoi en nullité contre les décisions cantonales (art. 270 s.). Comme aujourd'hui (art. 154 CPP), la cour de cassation ne prononce sur le fond que si la chambre criminelle a faussement appliqué la loi (voir aussi art. 194 du code de procédure pénale militaire, art. 334 du code de procédure bernois et § 437 du code de procédure zurichois). Pour le calcul des frais visés à l'article 231, voir les observations concernant l'article 280. Il ne sera plus possible de condamner à une amende (art. 157 CPP) le demandeur qui aura formé un pourvoi entièrement dénué de fondement.

3. Revision. Aux termes de l'articles 159 du code de procédure pénale, la revision peut être demandée : a. lorsqu'une disposition de nature à influer sur le jugement a été reconnue fausse; b. lorsque, depuis le jugement, une pièce importante produite contre l'accusé a été déclarée fausse par un jugement passé en force de chose jugée; c. lorsque, depuis le premier jugement, il en a été prononcé un second qui est inconciliable avec le premier; d. lorsqu'il a été reconnu et prononcé par jugement qu'un juge ou juré a été corrompu.

Le projet définit beaucoup plus largement les motifs de revision.

"L'article 232, au lieu d'énumérer. des cas spéciaux, pose des règles générales : jugement déterminé par des actes punissables, faits ou moyens de preuve nouveaux et décisifs. Il élargit, en outre, le cadre de la revision en disposant qu'elle peut être également demandée lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux démontrent que l'infraction était moins grave ou plus grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné. Le projet distingue entre la revision en faveur du condamné et la revision contre l'accusé acquitté. La première peut être demandée en tout temps, la seconde seulement tant que l'infraction n'est pas prescrite.

Les différents cas de revision énoncés à l'article 232 appellent les observations suivantes : Chiffres la et 2a. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et décisifs. Ils doivent établir, soit par euxmêmes soit en liaison avec des faits déjà constatés, que l'accusé est innocent ou coupable, qu'il a commis une infraction plus légère ou plus grave. Lorsque la revision est dans l'intérêt du condamné, il suffit qu'aucun soupçon fondé n'existe plus. Sont réputés nouveaux les faits ou moyens de preuve
qui n'avaient pas été soumis au tribunal; il est indifférent qu'ils aient été connus alors du demandeur ou qu'ils soient parvenus postérieurement à sa connaissance.

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Chiffres le et 26. La cour peut apprécier librement, au vu de tous les faits invoqués, l'influence exercée par une infraction sur le jugement. Il n'est pas nécessaire que l'infraction soit constatée par un jugement. Le droit actuel exige, suivant le cas, qu'il y ait eu soit condamnation, soit constatation officielle (voir art. 159, lettres a, b, d; ATF 45, I, 98). La première de ces conditions a l'inconvénient d'exclure la revision au cas d'acquittement pour noti-culpabilité ou justification ou en l'absence d'une plainte pénale.

ii'article 233 autorise également le lésé à demander la revision en ce qui concerne ses conclusions civiles.

La procédure (art. 234 à 237) a été adaptée, autant qu'il se pouvait, à la procédure de la cassation.

De même qu'en droit actuel (art. 165 CPP), la cour statue ellemême lorsque la demande en révision est faite dans l'intérêt d'un condamné décédé (art. 238. Voir] également art. 355 du code de procédure bernois).

ïi'article 239 règle d'une manière plus détaillée que le code en vigueur (art. 165) les conséquences de l'acquittement prononcé à la suite de la revision, notamment l'allocation d'une indemnité au condamné ou aux survivants.

Contrairement à d'autres codes (voir! art- 168 CPP, art. 360 du code de" procédure bernois), le projet n'interdit pas de renouveler une demande en revision.

V. Exécution.

Les dispositions sur l'exécution (art. 241 à 245) ont été puisées dans le droit en vigueur. L'article 44 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 32 et suivants du projet (entr'aide) contenant déjà des prescriptions sur la matière, on a pu se passer de plusieurs de celles qui figurent dans le code de procédure actuel (art. 193 s.)..

D'autres dispositions seront contenues dans le futur code pénal (voir notamment art. 395 s. et 406 s. du projet).

Ti'article 241 doit être complété par l'article 31, chiffre III, 7, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale.

"L'article 242 défère à la chambre d'accusation et non plus au Tribunal fédéral les différends entre la Confédération et les cantons concernant les frais d'entretien des détenus.

Parmi les circonstances exceptionnelles qui, aux termes de l'a'r,ticle 243, justifient la suspension de la peine, il faut ranger en première ligne le dépôt d'un recours en grâce.

JLïarticle 244, qui règle la perception des amendes, ne contient

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aucune disposition sui" la conversion de l'amende, cette question relevant du droit matériel. Le projet de code pénal a supprimé cette institution (art. 46) et réprime le non-paiement de l'amende par mauvais vouloir, fainéantise, inconduite ou laisser aller (art. 260S6Pties).

L'article 8 du code pénal fédéral et la loi fédérale du 1er juillet 1922 relative à la conversion de l'amende en emprisonnement demeurent dono applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du code pénal suisse.

VI. Frais de procès.

Ce chapitre traite du montant des frais, émoluments et indemnités, ainsi que de la détermination des émoluments et débours par la cour. Les règles sur l'attribution des frais sont contenues dans les chapitres concernant l'exécution de la procédure.

Les taux prévus sont ceux qui figurent dans la loi du 25 juin 1921 modifiant l'organisation judiciaire. Seul l'émolument de justice dans la procédure des assises a été augmenté.

Troisième Partie.

Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale,, La deuxième partie du projet traite de la procédure des assises fédérales, la troisième, de la procédure des affaires pénales fédérales qui sont justiciables .des tribunaux cantonaux. A mesure qu'augmentait le nombre des lois pénales fédérales, notamment des lois de police, les dispositions de procédure gagnaient en importance. La procédure, instituée en l'espèce par la loi de 1893 sur l'organisation judiciaire (art. 146 à 174), a fait d'une manière générale ses preuves, mais il était indiqué de la compléter ou de la modifier sur certains points, sans parler des retouches de rédaction.

I. Dispositions générales.

ïi'article 2Ì9 pose les bases de la procédure. Tout d'abord, comme l'article 146 de la loi sur l'organisation judiciaire, il oblige les cantons à poursuivre et à juger les causes de droit pénal fédéral qui rentrent dans leur compétence en vertu de la législation fédérale ou d'une décision du Conseil fédéral.- Tandis que les dispositions générales sont applicables à ces deux catégories de causes pénales, les deux chapitres 'suivants énoncent les dispositions particulières à chacune d'elles. Au point de vue matériel, c'est le droit fédéral qui leur est applicable; au point de vue formel, c'est la procéudre cantonale,

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à moins que la législation fédérale n'en dispose autrement. Des dispositions de cette nature figurent aux articles suivants et dans plusieurs lois. Ainsi, aux ternies de la loi du 30 juillet 1859 concernant les enrôlements pour un service militaire étranger (art. 4), la juridiction pénale de la Confédération est nantie lorsque les cantons n'assurent pas convenablement l'exécution de la loi; la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents prescrit à l'autorité cantonale de poursuivre les contraventions sur plainte de la caisse nationale (art. 66); l'ordonnance du 11 novembre 1925 sur la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer oblige l'autorité cantonale, une fois l'instruction terminée, à soumettre le dossier à la division des chemins de fer (art. 1er et 7). La peine s'exécute également, sous réserve de dispositions spéciales (art.

257 et 258), conformément à la législation cantonale. La haute surveillance de la Confédération, qui ressort de l'article 102, chiffre 2, de la constitution fédérale et qui résulte du fait que le droit de poursuite appartient à la Confédération, s'exercera, comme jusqu'ici, notamment sur les cas de délégation (art. 156 OJ); dans les cas qui sont déférés aux cantons par la législation fédérale, principalement dans les affaires de police, la Confédération a un intérêt immédiat à l'exécution de la peine, par exemple quand un recours en grâce est déposé.

Li'article 250 reproduit l'article 149 de la loi sur judiciaire.

l'organisation

IL'article 251 a pour but d'étendre aux cas qui sont traités selon la procédure cantonale le principe de la libre appréciation des meuves, qui est aujourd'hui généralement reconnu dans toute la procédure pénale. Il permettra, ainsi, d'appliquer d'une manière uniforme le droit pénal fédéral dans tous les cantons. La cour de cassation du Tribunal fédéral, qui ne tranche que les questions de droit, est intéressée à ce que les faits soient établis, autant que possible, d'après les mêmes principes. Le code civil également a posé, en matière de preuve, des règles qui assurent une application uniforme du droit matériel (voir art. 8 à 10, 158).

Uarticle 252 dispose qu'en cas de concours d'infractions punissables les unes "en droit fédéral, les autres en droit cantonal, la cour doit prononcer non pas une peine pour chacune d'elles, mais une peine collective (voir ATF 34, I, 118>; 40, I, 443; circulaire du Conseil fédéral du 21 mai 1909, FF 1909, III, 726).

^L'article 253, qui règle la communication des décisions d'une manière uniforme, s'inspire, dans ses grandes lignes, de l'article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire. La clause d'après laquelle les

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parties peuvent demander, une expédition gratuite du jugement a été supprimée. Vu le grand nombre des jugements concernant les affaires de police fédérale (non-paiement de la taxe militaire, contraventions à la police des denrées alimentaires, de la chasse et de la pêche) et la différence des procédures cantonales (procédure écrite ou purement orale, ordonnances pénales, prononcés administratifs), le projet a renoncé à prescrire la communication du jugement avec les motifs. Ce point également est réservé au droit cantonal. L'expédition écrite du jugement sans les motifs n'a aucune valeur pour les parties. Celles-ci n'ont, au surplus, réclamé que très rarement des expéditions de cette nature. La disposition qui prescrit l'indication des délais et des autorités de recours est nouvelle.

ïi'artîcle 254, qu'il faut rapprocher de l'article 32, règle le concours des autorités cantonales d'une manière plus complète que l'article 150 de la loi sur l'organisation judiciaire. La réglementation générale de cette matière, qui est prévue aux articles 371 et suivants du projet de code pénal suisse, dépend de l'unification du droit matériel. ' II. Dispositions spéciales aux causes du droit fédéral déférées par le Conseil fédéral aux autorités cantonales.

^-iarticle 255 dispose que le canton auquel le Conseil fédéral défère une cause de droit pénal (art. 109) a seul le droit et le devoir de la poursuivre; ni les cantons intéressés ni les parties ne peuvent donc contester sa compétence. Déjà sous l'empire du droit actuel, le Conseil fédéral et le département de justice ont déclaré à plusieurs reprises qu'en cas de délégation, les frontières cantonales n'entrent pas en ligne de compte, la Confédération devant être considérée comme un arrondissement judiciaire unique et la désignation du tribunal local compétent devant être dictée par les intérêts de la justice pénale (Salis IV, nos 1689, 1690, 1691, 1693; rapports de gestion du Conseil fédéral pour 1921, p. 399 s., et pour 1922, p. 391). La disposition nouvelle vise le cas où plusieurs cantons entrent en considération pour la compétence territoriale : le lieu de commission du délit et le lieu de domicile de l'inculpé se trouvent dans des cantons différents, ou bien l'infraction a été commise par plusieurs personnes domiciliées dans différents cantons, ou bien encore
les participants habitent un autre canton que le délinquant. La délégation du département de justice et police (voir art. 23 de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale et art. 12, ch. 19, de l'arrêté d'exécution du 17 novembre 1914) attribue la compétence à un seul canton. Quant à la compétence d'attribution et à la campé-

669 tence territoriale des autorités judiciaires cantonales, elles se règlent suivant la procédure du canton.

Li'article 256 est conforme à l'article 153 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Les articles 257 et 258 correspondent à l'article 156 de la loi sur l'organisation judiciaire. Toutefois, ils dispensent la Confédération de rembourser non plus toutes les taxes de justice, mais seulement les droits de timbre. En outre, ils simplifient la procédure : ce n'est plus le Tribunal fédéral (cour de droit public), mais la chambre d'accusation qui statue sur les différends relatifs au remboursement des frais (voir ATF 54, I, 66).

III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral attribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales.

Ij'article 259 contient, comme l'article 147, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire, une disposition sur la dénonciation d'infractions par l'autorité fédérale. Il précise, à la lumière de l'expérience, la clause analogue de l'article 147, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation judicaire en prescrivant qu'elle vise les infractions à des lois fédérales attribuant à la Confédération un droit de haute surveillance. Dans ces cas, la haute surveillance est confiée à des organes spéciaux de la Confédération (service de l'hygiène publique, bureau des assurances, inspectorat des fabriques, bureau des poids et mesures, office du travail). L'article 259 oblige les cantons à ouvrir la procédure sur dénonciation de la Confédération et à la poursuivre au moins jusqu'à non-lieu, de manière que la Confédération puisse attaquer ce dernier. Il est important pour l'application uniforme des lois fédérales de police.

Aux termes de l'article 260, le ministère public de la Confédération peut procéder ou faire procéder à des recherches en cas d'infractions aux lois fédérales mentionnées à l'article 259 si les actes punissables ont été coimmis totalement ou partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton. Le projet obéit, comme le droit actuel, à la règle qui veut que, sauf en cas de pourvoi (art. 268 s. et 270 s.), les autorités cantonales interviennent seules dans la procédure cantonale. Mais l'expérience a montré que, pour lesdites infractions, il fallait charger un organe central d'ordonner des recherches avant l'ouverture des poursuites par le
canton. Ces recherches (par ex. la mainmise sur les envois postaux prévue par l'article 6 de la loi sur les postes) se sont notamment avérées nécessaires pour les infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants, sur les loteries et le paris professionnels, sur la traite des femmes et des enfants et les publications obscènes. Dans des cas urgents, le ministère public les a or-

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données bien que le droit actuel ne lui en donne pas la compétence pour toutes les infractions.

Les articles 261 à 265 sont destinés à disparaître avec la mise en vigueur du code pénal suisse. Ils reproduisent, en effet, les dispositions du projet dudit code réglant le for du lieu de commission du délit (art. 365) dans les cas suivants : commission à l'étranger (367), participation (368), concours d'infractions (369) et contestation de for (370). On trouve, aujourd'hui déjà, dans quelques lois fédérales, des dispositions sur le for en cas de participation et de concours d'infractions (art. 50 à 52 de la loi sur la police des denrées alimentaires; art. 21 s. de la loi du 2 octobre 1924 sur les stupéfiants; art. 49 de la loi du 7 décembre 1922 sur le droit d'auteur; art. 9 s. de la loi du 30 décembre 1925 sur la traite des femmes et des enfants ainsi que la circulation et le trafic des publications obscènes). Des dispositions analogues étaient contenues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 13 juin 1916 concernant l'exécution de l'ordonnance du 10 août 1914 et de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 avril 1916 contre le renchérissement des denrées alimentaires et d'autres articles indispensables.

Sans doute la répression des contraventions à des lois fédérales autres que celles que nous venons de citer soulève-t-elle moins de conflits intercantonaux relatifs au for. Il n'en est pas moins indiqué d'insérer dans le code de procédure des dispositions générales sur le for parce qu'une jurisprudence uniforme est aussi bien dans l'intérêt de l'inculpé que de la rapidité de l'instruction. Tandis que le règlement des conflits de for entre cantons exige actuellement le dépôt d'un recours de droit public (voir ATF 40, I, 8), il suffira, à l'avenir, d'une décision de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral. A l'intérieur d'un canton, le for se détermine suivant les règles de la procédure cantonale.

Les dispositions du projet de code pénal concernant le for ont été modifiées sur les points suivants : 1. Le for des participants (art. 2,63) s'applique également au fauteur, que le droit actuel (art. 18 CPF), contrairement au projet de code pénal, considère encore comme un participant. 2. En cas de participation (art. 263) ou de concours d'infractions (art. 264), la chambre d'accusation peut ordonner des poursuites
distinctes s'il n'est pas possible, sans complications (procès monstre, difficultés linguistiques), de comprendre tous les participants dans la procédure contre l'auteur ou de réunir tous les délits de l'auteur dans une seule procédure. 3. Pour les motifs indiqués, c'est la chambre d'accusation qui statue sur les contestations de for.

Ij'article 266 règle la transmission comme l'article 155 de la loi sur l'organisation judiciaire. Voir l'arrêté du Conseil fédéral du 12 dé-

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cembre 1927 concernant la communication de décisions cantonales en matière de droit pénal fédéral (KO 43, 564) et la circulaire du même jour du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux (FF 1927, II, 646). Les décisions doivent être transmises directement au ministère public de la Confédération. Celui-ci, à moins de faire usage de ses moyens de recours (art. 268 s. et 270 s.), assure l'application uniforme des lois de police de la Confédération en liaison avec d'autres organes de surveillance de la Confédération (service de l'hygiène publique, etc.) et avec l'autorité cantonale.

"L'article 267 reproduit l'article 157 de la loi sur l'organisation judiciaire. Parmi les lois fédérales qui règlent différemment l'attribution du produit des amendes (part du dénonciateur), nous mentionnons celles du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance sur la police des forêts (art. 46, ch. 9), du 21 décembre 1888 sur la pêche (art. 32, ch. 5) et du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux (art. 61).

IV. Voies cantonales de recours.

De même que la loi de 1893 sur l'organisation judiciaire (art. 158), l'article 268 permet à l'autorité fédéFale de déférer elle-même certaines décisions cantonales aux autorités cantonales de recours en vue d'assurer une jurisprudence uniforme. Elle se sert à cet effet non pas d'un moyen de recours spécial de droit fédéral, mais des voies que lui ouvre le droit cantonal.

Le projet innove sur les points suivants : 1. L'article 158 de la loi sur l'organisation judiciaire ne permet au Conseil fédéral de recourir! que dans les cas où il a saisi les tribunaux cantonaux du jugement. Le projet de cette loi lui accordait « dans l'intérêt d'une application exacte des prescriptions du droit fédéral et de l'exercice d'un contrôle supérieur efficace » (message, FF 1892, II, 177) le droit de recourir également lorsqu'il a porté plainte ou dans les cas où les jugements doivent lui être communiqués régulièrement. Au cours des délibérations, le recours fut restreint aux cas de délégation, évidemment dans l'idée que le droit de recours du ministère public cantonal suffisait. Dans les motifs à i'appui de son projet (p. 99), M. Jaeger*, admet que cette restriction est due à une inadvertance. Aux termes de l'article 161, dit-il, le Conseil fédéral peut, en effet, recourir en cassation dans tous les cas où les jugements doivent lui être transmis; or, ce droit devient illusoire s'il n'a pas la faculté de recourir en réforme. Il y a là une lacune fâcheuse que le projet' comble en autorisant le ministère, public de la Confédération à recourir également dans lès cas où une Feuille fédéiale. 81e année. Vol. II.

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loi fédérale ou un arrêté du Conseil fédéral (art. 266) oblige le canton à communiquer; la décision au Conseil fédéral.

2. L.es voies de recours du droit cantonal sont ouvertes au Conseil fédéral dans tous les cas, c'est-à-dire également lorsque ce droit prévoit l'appel de l'inculpé seulement et non du ministère public (Soleure; Baie-Ville dans les affaires de police). Dès que le droit cantonal admet le recours, celui-ci doit être ouvert également à la Confédération.

3. C'est le ministère publie qui exerce le droit de recours cantonal, et non plus le Conseil fédéral ou le .département de justice et police (art. 12, ch. 9, de l'arrêté sur la délégation de compétence).

Cette solution simplifie la procédure et ne soulève aucune objection de droit public. Le ministère public peut, aujourd'hui déjà, se pourvoir de son chef contre les décisions des tribunaux fédéraux de répression ou des tribunaux cantonaux en matière de contravention fiscale.

Aux termes de l'article Z69, le recours doit être notifié à l'autorité compétente d'après la législation cantonale et non plus au gouvernement cantonal. Les travaux :de chancellerie en seront simplifiés.

V. Pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral.

Le recours en cassation et la procédure de cassation introduits par la loi de 1893 sur l'organisation judiciaire ont permis d'établir une jurisprudence uniforme en matière pénale fédérale. Leur but a été ainsi pleinement atteint. Aussi le projet s'en tient-il, dans ses grandes lignes, aux règles actuelles. Il se borne à y apporter lessimplifications et améliorations dictées par l'expérience. On peut toutefois se demander si, une fois le code pénal suisse en vigueur, il y aura lieu de maintenir une voie de recours aussi illimitée et s'il ne serait pas préférable de la restreindre. Mais le projet lui-même n'a pas à tenir compte de ces considérations.

JJarticle 270 définit le champ d'application du pourvoi en nullité plus simplement que le droit en vigueur. La voie de recours ouverte par le droit fédéral doit s'adapter à 25 procédures cantonales. Il est.

donc difficile de désigner d'une manière uniforme les décisions cantonales susceptibles de recours. L'article 160 de la loi sur l'organisation judiciaire parle des jugements de fond rendus par les tribunaux cantonaux en matière d'infractions
aux lois fédérales et des décisions de l'autorité cantonale chargée de prononcer sur le renvoi.

L'article 162 déclare que le recours est recevable contre les jugements de seconde instance, ainsi que contre les jugements cantonaux qui ne sont pas susceptibles d'un recours en réforme (appel) et contre

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les refus de suivre de l'autorité cantonale chargée de prononcer en dernière instance sur le renvoi.

Ce texte ne permet pas de se rendre exactement compte si le recours en cassation est recevable contre les arrêts rendus par les cours suprêmes des cantons sur un recours en réforme ou un pourvoi analogue. Le Tribunal fédéral a admis que les arrêts rendus à la suite d'un recours en cassation qui se bornent à annuler ou à confirmer un jugement de première instance, sans prendre la place de ce dernier, ne sont pas des jugements de seconde instance; le recours en cassation doit donc être interjeté contre le jugement de première instance. Le recours en cassation contre un arrêt de dernière instance rendu sur un recours en réforme est recevable, en revanche, lorsque cet arrêt prend la place du jugement de première instance (ATÏ1 34, I, 800 s.; 50, I, 134 s.; 51, I, 352 f.; 54, I, 370; en outre, arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 1921 dans l'affaire Favre). Le projet admet le recours en cassation -- dénommé désormais pourvoi en nullité -- contre tous les jugements de dernière instance rendus dans des causes de droit fédéral, c'est-à-dire également contre les décisions de première, instance qui ne peuvent pas être portées devant une instance supérieure par une voie de recours cantonale pour violation du droit fédéral et contre toutes les décisions rendues en instance supérieure à la suite d'un recours de cette nature; il est indifférent que le tribunal de l'instance supérieure ait prononcé lui-même sur le fond ou qu'il ait cassé la décision de première instance et l'ait renvoyée pour nouveau jugement. Avec cette solution, les parties n'ont plus à se demander si elles doivent recourir en cassation auprès du Tribunal fédéral contre la décision de première instance ou contre celle de l'instance supérieure. Cette simplification était déjà prévue à l'article 204 du projet Jaeger. On ne saurait naturellement empêcher les cantons de fermer les voies de recours cantonales pour violation du droit matériel aux jugements susceptibles du pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral (voir art. 328, ch. S,, du code de procédure bernois). La nouvelle régleimentation n'arrivera sans doute pas entièrement à préserver le Tribunal fédéral du flot des pourvois en nullité. Il faut considérer aussi que la cour
fédérale de cassation est plus libre qu'une cour cantonale pour juger de l'application correcte du droit (par ex. sur la question de la culpabilité).

En outre, le projet abandonne le terme de « jugement au fond ».

Au surplus, cette expression de la loi sur l'organisation judiciaire, de même que l'italien « sentenza di merito », traduit mal le terme allemand de « Endurteil » ; celui-ci s'entend, en effet, de jugements ayant force obligatoire qui peuvent statuer aussi bien sur la recevabilité que sur le fond (voir Weiss, Die Kassationsbeschwerde

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in Strafsachen, eidgenössischen Rechtes, Revue pénale suisse 13, p. 113 s., en particulier, 132 s.). Quant à savoir quelles sont les décisions du tribunal sur la recevabilité qui ont force de chose jugée et peuvent être considérées comme des jugements (voir ATF 25, I, 282 s.; 29, I, 346 s.; Praxis 16, n° 179), c'est une question de jurisprudence.

Le projet conserve la disposition de la loi sur l'organisation judiciaire (art. 174) admettant le pourvoi en cassation contre les prononcés aministratifs qui ne peuvent êtfe portés devant les tribunaux; il permet ainsi aux intéressés de suivre la voie judiciaire.

Si l'on en juge d'après l'expérience faite avec la loi sur le commerce des denrées alimentaires et si l'on tient compte de ce que les frais sont mis à la charge du recourant débouté, il n'y a pas à craindre que la cour de cassation ne soit envahie par des pourvois de cette nature.

Jaegef; (p. 105) est d'un autre avis. Une fois le code pénal suisse en vigueur, il y aura peut-être lieu de restreindre précisément sur ce point le champ d'application du pourvoi en nullité.

Uarticle 271 indique quelles sont les personnes qui peuvent se pourvoir en nullité. L'article 161 de la loi sur l'organisation judiciaire, qui règle ce point, n'épuise pas la question. Aux termes de cet article, lorsque la poursuite n'a lieu que sur plainte, le droit de recours n'appartient qu'aux parties atteintes par la décision; lorsque le jugement doit être transmis au Conseil fédéral, celui-ci peut également recourir. La loi ne parle pas des autres cas; elle ne dit pas, notamment, si le ministère public du canton et d'autres parties au procès peuvent également se pourvoir en nullité quand il s'agit de délits poursuivis d'office. La jurisprudence du Tribunal fédéral a étendu le cercle des personnes qualifiées pour se pourvoir en nullité à tous ceux qui sont parties au procès : l'accusé, le ministère public du canton, ainsi que le lésé auquel le droit cantonal ou une disposition spéciale de droit fédéral attribue les droits conférés aux parties soit comme accusateur privé, soit comme accusateur populaire, soit comme partie civile (ATF 35, I, 188; 42, I, 400; 43, I, 132,; 46, I, 76).

La section de droit public du Tribunal fédéral admet même à se pourvoir en nullité pour les délits poursuivis d'office, outre le Conseil fédéral
ou le département de justice et police, les administrations fédérales intéressées (ATF 49, I, 285; opinion différente : Weiss, 148, note 1). Le projet accorde ce d
Il faut y ajoute? le ministère public de la Confédération dans les cas de délégation ou lorsque le jugement doit être communiqué au Conseil fédéral. Pour les motifs indiqués à l'article 268, le Conseil fédéral a été remplacé par le ministère public. Le lésé, ayant uniquement à

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défendre ses réclamations civiles, ne figure pas parmi les personnes autorisées à se pourvoir sur la question de la peine. Demeurent réservées les dispositions particulières de lois fédérales. Ainsi l'article 66 de la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie et accidents autorise la caisse nationale d'assurance à se pourvoir, en nullité. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les directions d'arrondissement des chemins de fer fédéraux exercent également ce droit conformément aux attributions de police que leur confère la législation sur les chemins de fer (art. 32, 1" al., de la loi de 1872 sur les chemins de fer; art. 35, ch. 6, de la loi de rachat du 15 octobre 1897); le Tribunal fédéral a reconnu, en effet, que les attributions de police conférées à l'administration des chemins de fer emportaient également le droit de réclamer l'ouverture de poursuites auprès de l'autorité compétente (ATF 35, I, 187). Le texte du projet ne contredit pas à cette interprétation.

Ij'article 272 règle l'exercice du pourvoi en nullité quant à l'action civile et établit le rapport entre ce pourvoi et le recours en réforme. De même que la loi sur l'organisation judiciaire (art. 161, 2e al.), le projet admet, le pourvoi en nullité également pour l'action civile -- soit séparément, soit conjointement avec le pourvoi pénal.

Tandis que la loi en vigueur ne dit rien des personnes qualifiées pour se pourvoir en nullité, le projet mentionne comme telles le lésé et l'accusé. Aux termes de la loi sur l'organisation judiciaire (art. 161, 2e al., phrase finale), l'action civile ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme si le lésé s'est pourvu en nullité. Le projet a supprimé ce texte ambigu; il dispose que les parties qui se sont pourvues en nullité au point de vue civil ne sont pas admises à recourir en réforme. Les parties ont le choix entre ces deux moyens, à condition toutefois que la valeur du litige atteigne la somme nécessaire pour justifier le recours en réforme. La partie adverse, en revanche, peut faire usage du recours en réforme (voir ATF 54, I, 298).

T-i'article 273 reproduit la disposition importante de l'article 163 de la loi sur l'organisation judiciaire concernant le ntotif du pourvoi.

Les articles 27i à 276 reproduisent les dispositions actuelles sur la procédure en cassation, mais avec
les améliorations dictées par l'expérience. Le projet innove en prescrivant que la déclaration de pourvoi, de même le mémoire à l'appui, doivent être remis à l'autorité cantonale, pour permettre à celle-ci d'envoyer le dossier complet à la cour de cassation. Le délai a été porté, en tout, à trente jours (comme aux art. 209 et 211 du projet Jaeger). Conformément à la jurisprudence, le juge pourra accorder une prolongation de délai lorsque le prononcé aura été notifié verbalement et que l'expédition n'en aura été remise qu'ultérieurement. Souvent, les parties ne p<îu-

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vent motiver le pourvoi qu'une fois en possession des motifs du jugement -- La disposition qui permet aux parties de consulter le dossier avant de remettre leur mémoire est également nouvelle. -- D'autre part, pour éviter des écritures inutiles, on a renoncé à exiger que le ministère public de la Confédération dépose son pourvoi auprès du gouvernement cantonal (voir art. 165 OJ). Aux termes de l'article 275, l'autorité qui a prononcé doit également être mise à même de répondre. Il ne s'agit pas ici d'une justification de l'autorité cantonale; cela ne répondrait pas à la nature du pourvoi. -- Uarticle 276 règle de la même manière que l'article 170 de la loi sur l'organisation judiciaire les rapports entre le pourvoi en nullité et les voies cantonales de recours. La demande en revision devant l'autorité cantonale s'entend d'une demande alléguant des vices de forme de la procédure cantonale ou une violation du droit matériel du canton.

Ij'article 277 a repris les règles de l'organisation judiciaire (art.

171) sur la manière dont la cour doit se comporter à l'égard de la demande, Comme sous le régime actuel, elle ne peut pas outrepasser les 'Conclusions du demandeur, mais elle n'est (pas liée par ses considérations de droit. Il ne serait pas conforme à la nature du pourvoi de lier la cour aux moyens invoqués; les conséquences en seraient d'autant plus sérieuses pour le citoyen que la loi ne l'oblige pas à se faire assister: d'un avocat (voir ATF 52, I, 331). La seule disposition nouvelle est celle qui prescrit expressément que la cour n'est pas liée par les constatations de fait de la juridiction cantonale qui sont en contradiction avec le dossier. Une contradiction de ce genre ne saurait naturellement constituer en soi un motif de nullité.

Il est dit simplement que le juge ne doit pas être lié par une constatation contraire aux faits établis au dossier. Lorsque la procédure cantonale prescrit que le juge doit fonder son jugement uniquement sur les débats oraux, et interdit qu'il soit dressé procès-verbal des formalités prévues, en particulier de l'audition des témoins, il ne peut être argué d'une contradiction entre une constatation établie par la juridiction cantonale et une constatation figurant au dossier de l'instruction préparatoire (voir ATF 54, I, 355 s., consid. 1). Il ne ressort pas
nettement de la jurisprudence que la cour ait le droit de vérifier des contradictions entre le jugement et le dossier; toutefois, l'avis qui domine est qu'elle ne peut pas être liée par des contradictions manifestes (voir ATF 32, I, 554, consid'. 5; 681, consid. 6; 693, eonsid. 3, et 701, consid. 1; 34, I, 392; 51, I, 281, consid. 2; 52, I, 272; 54, I, 355 s.).

TLi'article 278 traite de la teneur de Varrei rendu par la cour de cassation. Le projet s'en tient au système actuel de la cassation pure.

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La cour peut donc seulement annuler le jugement et renvoyer la cause à la juridiction cantonale; elle n'a pas le droit d'acquitter ou de condamner elle-même. Si on lui attribuait le droit de juger, il faudrait insérer également des dispositions sur la reprise de l'instance et la revision. Mais du moment que la poursuite est attribuée aux cantons soit par la loi soit par une decisioni du Conseil fédéral ou du département de justice et police, une réglementation de cette nature pénétrerait trop profondément dans le domaine des cantons (art. 64^8 Cst.). C'est également l'avis de MM. Hafner (Motifs à l'appui de son projet de loi sur l'organisation judiciaire, p. 135) et Jaeger, (105).

Ij'article 279 vise le cas où la cour n'est pas en mesure de constater comment la loi a été appliquée. Il est conforme à l'article 173 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Ij'article 280 comble une lacune du droit actuel relative aux frais.

L'article 220 de la loi sur l'organisation judiciaire fixe le montant de l'émolument de justice pour la cour de cassation et stipule au surplus ce qui suit : « Les frais du recours en cassation concernant seulement les conclusions civiles sont payés par la partie qui succombe. » Aux termes de l'article 183 du code de procédure pénale, les frais du procès sont à la charge du condamné. Pour les jugements des assises et les décisions de la chambre d'accusation, l'article 15,6 dispose que si la demande est reconnue entièrement fondée par l'arrêt de cassation, la Confédération supporte tous les frais qui ont été faits depuis l'acte qui a motivé la cassation; dans Le cas contraire, ils sont mis à la charge du demandeur, qui, au surplus, peut être condamné à une amende de 200 francs. Cette réglementation ne suffisait pas pour la cour! de cassation. La jurisprudence a passé outre. Pour les délits poursuivis sur plainte ou suivant la procédure de l'accusation privée (propriété industrielle et droit d'auteur, marques), les frais -- frais de justice et indemnités aux parties -- se règlent comme en cas de recours en réforme dans les causes de droit civil. La jurisprudence varie pour les cas où la cour rejette le pourvoi du ministère public de la Confédération ou du canton ou admet celui du condamné. Autrefois, lorsque la Confédération était déboutée dans une cause de droit pénal fiscal,
on mettait à sa charge les frais et souvent aussi les indemnités aux parties. Plus tard, les frais furent payés par la caisse du tribunal. Depuis un' certain temps, on incline de nouveau à les faire supporter par la Confédération. Il en est de même pour la violation de lois fédérales de police. Autrefois, les autorités can'tonales qui étaient déboutées s'entendaient régulièrement condamner aux ffais. Depuis plusieurs années, la jurisprudence est flottante.

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L'article 280 règle la question des frais dans le pourvoi en nullité contre des décisions d'autorités cantonales d'après le système appliqué par l'article 246 dans la procédure en cassation contre les décisions des juridictions fédérales de répression. En principe, les frais sont également payés par la partie qui succombe. Mais comme les ministères publics de la Confédération ou des cantons recourent toujours uniquement dans l'intérêt général, le projet Dénonce à leur faire supporter les frais ou à mettre ceux-ci à la charge de la caisse fédérale ou de la caisse cantonale. Le projet Hafner se place sur le même terrain (art. 146, Motifs p. 156). M. Jaeger est d'un autre avis (art. 279, Motifs p. 134). Dans le cas où des débats oraux ont été ordonnés, une indemnité peut être allouée, sur la caisse du tribunal, à l'accusé, au lésé ou au plaignant. Lorsque le pourvoi en nullité visa uniquement l'action civile, l'indemnité est à la charge de la partie qui succombe. Pour le règlement des frais dans la poursuite des contraventions fiscales, voir l'article 315.

Quatrième Partie.

Procédure en matière de contrayention aux lois fiscales de la Confédération.

I. Avant-propos.

La revision de la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police ·de la Confédération s'impose de toute évidence. Cette loi, la plus ancienne des lois fédérales sur la procédure pénale, contient de nombreuses dispositions qui sont désuètes. Elle a été revisée, quant à l'instruction et aux décisions de l'administration et quant à l'exécution de récentes lois fiscales, notamment par la loi du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre (RO 34, 61), l'ordonnance rendue le 20 février 1918 en exécution de ladite loi (RO 34, 247) et la loi du 25 juin 1921 concernant le droit de timbre sur les coupons (RO 37, 699), la loi sur les douanes du 1er octobre 1925 (RO 42, 307) et le règlement d'exécution de ladite loi, du 10 juillet 1926 (RO 42, 361). Enfin, la loi du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire (RO 44, 837) a modifié profondément les dispositions attributives de compétence en matière d'assujettissement aux taxes, aux monopoles et aux régales. -- L'insuffisance des dispositions sur la procédure judiciaire, qui tiennent en un seul article, s'est fait sérieusement sentir, dans la pratique. Il n'est donc pas étonnant que la loi ait eu de la

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peine à pénétrer dans les cantons et qu'aujourd'hui encore son exécution se heurte à des difficultés. -- Elle est également défectueuse au point de vue de la technique législative.

En 1853 déjà, le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'une revision (FF 1854, I, 79, 130; Leo Weber, Die Entwicklung der Bundesstrafgerichtsbarkeit, Revue fienale suisse 1, 371 s.). Le rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1892 fait cette même constatation en ce qui concerne le chapitre III (action judiciaire) : « II serait notamment fort désirable, y lit-on, que des dispositions uniformes et plus claires que celles actuellement en force fussent promulguées en ce qui touche l'ouverture des actions pénales dont l'accusé demande le jugement par les tribunaux, surtout en ce qui a trait à la représentation de l'administration cantonale devant les tribunaux cantoûaux, ainsi que sur les droits de ses représentants devant ces tribunaux. La même loi laisse également beaucoup à désirer, aussi bien au point de vue de l'opportunité qu'à celui de la clarté, en ce qui concerne les motifs de cassation; c'est ce qui explique que, bien que cette loi date de plus de quarante ans, il n'ait pu s'établir encore aucune pratique fixe relativement à son interprétation et à son application » (FF 1893, II, 419).

Il est indiqué de comprendre dans le présent projet la 'revision de la procédure en matière de contraventions fiscales. Ce projet réunit, en effet, toutes les dispositions de droit pénal en matière d'organisation judiciaire et de procédure; en outre, malgré sa nature spéciale, la procédure pénale pénètre parfois la procédure en matière de 'Contraventions fiscales (voir art. 310 et 314).

Le projet traite la procédure en matière de contraventions fiscales en sept sections, savoir : 1. Dispositions générales; 2. de l'enquête administrative; 3. du prononcé administratif; 4. de la procédure judiciaire; 5. du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral; 6. de l'exécution des prononcés administratifs et des jugements; 7. des frais.

Les dispositions concernant la phase préparatoire de la procédure administrative ont été développées et améliorées; on y a ajouté notamment des clauses qui protègent l'inculpé. Pour tenir compte des besoins spéciaux de certaines administrations, les dispositions de procédure particulières à quelques lois
fiscales ont été réservées. Les rapports entre les prononcés administratifs et les jugements des tribunaux ont été réglés spécialement. Le projet institue notamment une procédure judiciaire uniforme et la complète au moyen des dispositions du droit cantonal ou de la procédure pénale fédérale.

Il a été largement tenu compte des droits de la défense.

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II. Dispositions générales.

^'article 281 détermine le champ d'application de la procédure en matière de contraventions fiscales. Le projet supprime la clause générale de la loi actuelle («... ainsi qu'aux autres lois fiscales ou de police de la Confédération »), qui a donné lieu à de nombreuses difficultés, et énumère les lois fiscales auxquelles ses dispositions sont applicables. Les futures lois fiscales pourront naturellement régler leur procédure en matière de contraventions d'après la loi nouvelle.

Il faut remarquer toutefois que les contraventions aux mesures d'ordre ne sont pas poursuivies selon la procédure spéciale en matière de contraventions fiscales (voir art. 104 s. de la loi sur les douanes et art. IX de l'annexe à la loi sur le juridiction administrative et disciplinaire).

L'article 281 réserve expressément les dispositions de procédure spéciales contenues dans les lois fiscales et les ordonnances d'exécution. Il est bon que la loi générale pose les règles de la procédure administrative en matière de contraventions fiscales et édicté notamment des dispositions pour la protection de l'inculpé; mais il faut laisser aux lois fiscales le soin d'appliquer ces règles et d'arrêter les modalités qui varient suivant les besoins des différents services et la nature des contraventions. L'état 'de choses actuel démontre que cette méthode est celle qui répond le mieux aux besoins.

Ainsi, la législation douanière doit prévoir l'arrestation provisoire (art. 90 de la loi sur les douanes), tandis que la violation de la régale des postes n'appelle pas une telle mesure. L'ordonnance d'exécution de la loi sur le timbre prévoit, pour les enquêtes administratives, une procédure différente suivant que la contravention est dénoncée par un office postal, un notaire, un officier public chargé de dresser les protêts ou qu'elle est découverte par un fonctionnaire fédéral lors de la vérification des déclarations ou par l'administration des contributions lors du contrôle des livres du timbre ou des livres et registres commerciaux d'une banque assujettie au timbre.

L'établissement du procès-verbal prévu dans la procédure en matière de contraventions fiscales n'est dressé que dans ces derniers cas; dans les autres, en revanche, les faits établis par la dénonciation sont mentionnés brièvement sur une formule
et communiqués, avec un bulletin de versement postal, au contrevenant, qui est invité à s'expliquer. Il n'y a aucun motif de renoncer à cette procédure sommaire pour les légères contraventions relatives au timbre. -- D'autres lois fiscales contiennent des dispositions particulières sur la part d
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L'article 282 contient une disposition générale sur la procédure en matière de dénonciation. La dénonciation doit être faite à l'administration lésée, soit directement, soit pai* l'intermédiaire d'une autorité cantonale de police. Le premier alinéa s'applique aux dénonciations de particuliers, le second à celles de fonctionnaires ou employés de l'administration fédérale et de la police cantonale. Des dispositions plus détaillées sur la procédure de dénonciation se trouvent dans les ordonnances d'exécution des lois sur le timbre (art. 111) et les douanes (art. 116), ainsi que dans les dispositions de détail sur les postes du 10 juin 1925 (oh. 911). Quelques lois fiscales et ordonnances d'exécution élargissent encore le cadre des fonctionnaires tenus de 'dénoncer les contraventions (voir art. 6 de la loi sur le timbre, art. 81 de l'ordonnance d'exécution1 de la loi sur l'alcool).

L'article 283 règle la compétence d'attribution en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération. L'administration est compétente, à moins que le contrevenant ne soit passible d'une peine privative de liberté. Cette disposition doit être complétée par les prescriptions de quelques lois fiscales qui règlent plus en détail la compétence, notamment en déférant le jugement des contraventions légères aux autorités subordonnées aux départements (voir art.

91 de la loi sur les douanes, art. 65 de la loi sur le service des postes, eh. 910 des dispositions de détail y relatives, art. 44 de la loi sur la correspondance télégraphique et téléphonique, art. 87 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'alcool, art. 114 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le timbre). Demeure réservé le droit du contrevenant de réclamer une décision judiciaire ou de recourir au tribunal administratif contre la décision qui l'assujettit à la contribution (art. 300 et 301). Si le département intéressé estime que la contravention est susceptible de la peine de l'emprisonnement ou des arrêts, il transmet le dossier au tribunal compétent du canton. Ce ne saurait être le rôle d'une autorité administrative fédérale de prononcer des peines privatives de liberté. Le paragraphe 419 du code allemand de procédure pénale règle la question de la même manière. La disposition de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'alcool (art. 87) qui permet
au Conseil fédéral de prononcer des peines d'emprisonnement disparaît (art. 344). Le Conseil fédéral demeure libre, comme jusqu'ici, de déférer à la cour pénale fédérale des contraventions aux lois fiscales, que la peine soit l'emprisonnement ou l'amende (voir art. 15, 3e al., du projet).

L'article 28d, qui traite des fonctions exercées par le ministère public de la Confédération dans la procédure en matière de contraventions fiscales, reproduit l'article 19 de la loi de 1849.

682 ^L'article 285, qui règle la question du for, est important surtout pour les cas où la contravention a été commise dans un canton autre que celui du domicile de l'inculpé. Celui-ci aura avantage, au point de vue des frais et du temps perdu, à ce que l'administration puisse le poursuivre au lieu de son domicile plutôt qu'au lieu où le délit a été commis, comme le prescrit le droit en vigueur. Voir l'article 96 de la loi sur les douanes. Il ne paraît pas nécessaire de déterminer un for spécial pour les contraventions commises à l'étranger. Il s'agit, en effet, dans ces cas, principalement de délits douaniers, pour lesquels la question est réglée par l'article 96 de la loi sur les douanes et l'article 129 du règlement d'exécution; en outre, on admet généralement que l'acte punissable est commis aussi bien au lieu où il produit son effet qu'à celui où l'auteur l'a fait.

Les articles 286 et 287 règlent la prescription de l'action pénale et de la peine conformément aux articles 83 et 84 de la loi sur les douanes et aux articles 67 et suivants du projet de code pénal. Aux termes de l'article 20 de la loi sur les contraventions fiscales, l'action pénale se prescrit : a. par un an à dater du jour où la contravention a été commise, lorsqu'elle n'a pas été immédiatement découverte; b. par quatre mois à dater du jour où le procès-verbal ou le rapport qui en tient lieu a été dressé, à moins que l'action judiciaire n'ait été intentée devant le juge compétent avant l'expiration de ce délai. Ce dernier1 s'est trouvé insuffisant, notamment dans les cas de recours où la décision relative à l'assujettissement était déférée à l'autorité administrative supérieure, si bien que l'enquête a dû être parfois précipitée aux dépens d'une étude consciencieuse. En outre, la loi actuelle ne contient aucune disposition sur l'interruption de la prescription ni sur la prescription de la peine.

En vertu de l'article 281, la prescription spéciale de l'article 59 de la loi sur le timbre demeure réservée.

III. L'enquête administrative.

A l'instar de la loi en vigueur et de la législation fiscale de nombreux Etats, le projet a adopté le système du prononcé administratif.

L'administration établit les faits par une enquête sommaire, assure les droits du fisc et, une fois la contravention constatée, condamne l'auteur sous réserve
du jugement d'un tribunal et de la décision de la cour administrative sur l'assujettissement, pour le cas où l'inculpé ne se soumet pas au prononcé administratif (art. 300 et 301). La contravention fiscale constitue non pas, à proprement parler, une atteinte au droit établi, mais la non-exécution d'une obligation près-

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crite par la loi en vue d'un but fiscal. Le but joue ici un rôle essentiel. Les particularités de la procédure s'expliquent en première ligne par cette nature de la contravention. La procédure du prononcé administratif est aussi avantageuse pour l'Etat que pour l'inculpé. L'enquête sur les contraventions fiscales exige une connaissance des lois, ordonnances et règlements, ainsi que de toute la procédure administrative, que ne possèdent pas les organes de la police cantonale.

En dispensant les tribunaux de mener l'enquête et de prononcer la ·condamnation, on les décharge considérablement. Sur les milliers de contraventions fiscales qui se prononcent, un très petit nombre seuler ment sont portées devant les tribunaux. Ce serait faire preuve de rigueur à l'égard du contrevenant et lui imposer des frais élevés que de le renvoyer en tout état de cause devant le juge.

La section qui nous occupe a trait à l'enquête administrative. Le projet se contente, comme la loi en vigueur, de prescriptions sur le but de l'enquête, l'assistance de la police cantonale, le procès-verbal, les mesures d'enquête spéciales (séquestre, perquisition, emploi de 1-a force .en cas de résistance) et les explications de l'inculpé. On trouvera des dispositions détaillées sur la procédure d'enquête dans l'ordonnance d'exécution de la loi sur les douanes (art. 117 s-), la loi sur, l'alcool (art. 81 s.) et la loi sur le timbre (art. 111 s.), ainsi que dans les dispositions de détail sur le service des postes (ch. 912 s.).

'L'article 288 définit, au premier alinéa, le but de l'enqitëte : constater les faits et assurer la preuve. Les opérations mentionnées expressément aux articles 290 et suivants n'excluent naturellement pas l'emploi d'autres moyens tels que les témoins et les experts. Aux termes du deuxième alinéa, les fonctionnaires et employés de la police cantonale doivent assister l'administration fédérale dans ses enquêtes. Le concours des autres administrations fédérales et de la police cantonale est prévu d'une manière générale par la loi sur; le service des postes (art. 66), la loi concernant la correspondance télégraphique et téléphonique (art. 45), la loi sur les douanes (art. 139 et 140) et par l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'alcool (art. 81 s.)

et le règlement des douanes (art. 117). La désignation du
fonctionnaire enquêteur est laissée à l'administration intéressée.

TLi'article 289 prescrit la manière dont procès-verbal doit être dressé des opérations d'enquête mentionnées aux articles 290 à 293, ainsi que d'autres mesures d'enquête (audition des témoins, inspection locale). Il s'agit des procès-verbaux spéciaux sur ces opérations.

-Quant au procès-verbal de contravention qui, une fois l'enquête close, «tablit la contravention, il est traité à l'article 294. Le dernier alinéa
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contravention : c'est le procès-verbal où est consigné l'état des faits lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à des opérations particulières d'enquête, par exemple pour les nombreuses contraventions légères à la loi sur le timbre et à la régale postale, télégraphique ou téléphonique. Ce procès-verbal des faits constitutifs de la contravention correspond au rapport prévu à l'article 3 de la loi sur les contraventions fiscales (voir art. 111 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le timbre et ch. 916 des dispositions de détail sur le service des postes).

L'insuffisance des dispositions actuelles sur le procès-verbal a causé de nombreuses difficultés. La loi ne fait pas de différence entre les procès-verbaux sur les opérations d'enquête et le procès-verbal final i(voir art. 2, 3e et 4e al., 4, 7, 17, 3e al., 20, lettre fo). Le Tribunal fédéral estime qu'il s'agit d'un procès-verbal unique sur l'exécution des opérations -d'enquête et sur la constatation authentique d'une contravention fiscale (ATF 18, n° 110; 22, n° 74, consid. 4; 32, I, n° 19, consid. 4, Irene Steiner, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtes in Zollsachen, Vierteljahrschrift für Schweiz. Abgaberecht, vol. 4, p. 291 et 292). Cette conception a présidé à l'élaboration de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'alcool (art. 85, lettres c et h) et des dispositions de détail sur le service des postes (ch. 914, lettres d, f, g). Le règlement des douanes (art. 117 s. et 122) distingue, en revanche, comme notre projet, entre les procès-verbaux spéciaux des différentes opérations de l'enquête et le procès-verbal de contravention. Si l'on; admet que les dispositions susmentionnées de la loi sur les contraventions fiscales s'appliquent toutes à un seul procès-verbal, le moment où celui-ci doit être dressé et le point de départ de la prescription donnent notamment matière à controverse (voir les arrêts non publiés du Tribunal fédéral mentionnés par Mlle /. Steiner). Des difficultés sont nées également du fait que la loi n'a pas établi la différence entre le procès-verbal et le rapport. -- Des divergences de vues se sont produites, en outre, au sujet de l'effet du procès-verbal dressé dans les formes prescrites. D'ap-rès l'article 7 de la loi sur les contraventions fiscales, ces procès-verbaux, ainsi que les rapports, font pleinement foi
de leur contenu aussi longtemps que le contraire n'a pas été prouvé. Mais, d'après l'article 17, le tribunal n'admet la preuve contraire qu'en tant que le prévenu n'a pas reconnu l'exactitude du procès-verbal au moment où il a été dressé; dans le cas contraire, il n'admet la production d'autres pièces ou l'audition de témoins que s'il manque au procès-verbal quelqu'une des conditions prescrites par la loi ou les règlements ou si le contrevenant veut prouver des circonstances atténuantes ou qu'il se soit formellement inscrit en faux contre le procès-verbal. D'après la jurisprudence du

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Tribunal fédéral, ce privilège attribué au procès-verbal en matière de preuve ne s'applique qu'aux faits dont le fonctionnaire a été personnellement témoin (voir, les arrêts mentionnés par Mlle /. Steiner).

Contrairement à l'article 4, qui frappe de nullité les procès-verbaux auxquels manque une des formes prescrites, la jurisprudence les traite, conformément à l'article 7, 2e alinéa, comme des moyens de preuve ordinaires, dépourvus du privilège des actes authentiques.

En différenciant notamment les procès-verbaux spéciaux et le procès-verbal de contravention et en renonçant à considérer les procès-verbaux comme des moyens de preuve privilégiés, le projet met fin à ces controverses et à d'autres encore. Le dernier point appelle encore les observations suivantes : L'article 305 dispose à l'égard de la procédure judiciaire que les pièces formant le dossier de l'administration servent de moyens de preuve, que le tribunal peut, d'office ou sur, réquisition des parties, ordonner des preuves complémentaires et qu'il apprécie librement les preuves; ce pouvoir d'appréciation étant réservé pai; l'article 251 aux tribunaux cantonaux pour le jugement des causes fédérales ordinaires, on ne peut pas instituer la présomption légale pour les contraventions fiscales. Mais un procèsverbal dressé dans les formes prescrites mérite pleine confiance, même sous le régime de la libre appréciation, tant que des circonstances déterminées ne s'y opposent pas et n'exigent pas un complément de preuves. Cette réglementation suffit certainement aux besoins de la jurisprudence et de l'administration. Les prescriptions sévères concernant le procès-verbal sont destinées à donner créance au contenu. Il est de l'intérêt de l'inculpé que le procès-verbal soit dressé avec soin, d'autant plus qu'en matière de contraventions fiscales le procès-verbal a une importance capitale pour le prononcé administratif et pour le jugement du tribunal.

T-i'article 290 précise les dispositions sur le séquestre qui figurent actuellement à l'article 2 de la loi sui- les contraventions fiscales. Le projet indique comme objets du séquestres les pièces à conviction (par ex. les livres commerciaux), les objets sur lesquels la contravention a été commise (par ex. la marchandise de contrebande) ou qui ont servi à la commettre (par ex. les véhicules). La
disposition actuelle, qui exclut le cas où l'on « s'est servi d'un objet appartenant à la Confédération », a été biffée comme superflue. Le séquestre ne se justifie que s'il est nécessaire pour assurer un moyen de preuve, pour empêcher de nouvelles contraventions (notamment en cas d'installations radiotélégraphiques), et pour assurer le paiement de l'amende et des frais. Il n'est pas nécessaire que les objets séquesjrés soient la propriété de l'inculpé; ils peuvent appartenir à des tiers

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ou être grevés d'un droit de gage. La seule condition est que l'objet soit en relation avec la contravention commise. Les articles 317 et 318 permettent au tiers propriétaire de faire valoir ses droits sur l'objet séquestré. -- Le séquestre est .en liaison étroite avec la vente de l'objet. Voir les articles 316 à 318.

Les formalités requises pour le séquestre, sont la présence de l'inculpé, du tiers solidairement responsable, ainsi que d'un juge ou d'un fonctionnaire du district ou de la commune. Ces officiers publics doivent veiller à ce que le séquestre ne soit pas détourné de son but.

Mais la présence d'officiers publics n'est plus, comme sous le régime actuel, une condition de validité. Dans les cas de peu de gravité, ou si l'inculpé y renonce, il peut en être fait abstraction (voir aussi art.

72 et 291). On peut même se passer de la présence de l'inculpé et du tiers solidairement responsable (voir les observations relatives à l'art. 296) si l'observation de cette condition est susceptible de causer des difficultés particulières (absence).

En vertu de l'article 281, les dispositions plus sévères du règlement des douanes (art. 119) demeurent réservées.

La perquisition prévue par les articles 291 et 292 joue un grand rôle notamment dans la poursuite des délits douaniers, des contraventions à la loi sur l'alcool, ainsi qu'à l'égard de l'installation non autorisée de stations radiotélégraphiques. Le projet innove sur les points suivants : On peut renoncer à l'assistance d'un officier public si l'inculpé, le tiers solidairement responsable et le détenteur du logem'ent y consentent. Voir art. 72 du projet et art. 88 de la loi sur les douanes. Afin de donner plus de poids au procès-verbal de perquisition, le projet exige qu'il soit dressé immédiatement. La prescription de l'article 73 qui protège l'inculpé en cas de perquisition de papiers figure également ici. On a renoncé à frapper d'amende l'abus du droit de perquisition; les dispositions de la loi sur la responsabilité des autorités fédérales doivent suffire.

Les dispositions plus sévères de la loi sur les douanes (art. 88) et du règlement des douanes (art. 118) sont réservées.

Uarticle 293, de même que l'article 6 de la loi sur les contraventions fiscales, autorise l'officier public chargé du séquestre ou de la perquisition à user de la
force en cas de résistance.

ISaTficle 294 traite de l'établissement du procès-verbal de contravention, de son contenu et de la manière dont il est communiqué.

Le procès-verbal de contravention, appelé aussi procès-verbal final ou ,,procès-verbal de constatation, est traité autrement que les procèsverbaux spéciaux des opérations de l'enquête mentionnés à l'article

687 289. Le procès-verbal de contravention: constate l'état des faits ressortant de l'enquête. Afin de donner la plus grande créance à ce document et d'assurer la rapidité de l'enquête, le projet exige que le procès-verbal soit dressé dans les 48 heures après la clôture de l'enquête. Contrairement à la loi sur les contraventions fiscales, il prescrit expressément de communiquer le procès-verbal à l'inculpé et d'informer ce dernier de la peine dont il est passible. La communication du procès-verbal est prévue également par l'article 122 de l'or,donnance sur les douanes. Il est important que l'inculpé connaisse l'état des faits et la peine, notamment pour décider s'il veut se soumettre au futur prononcé.

IV. Le prononcé administratif.

L'article 295 contient une prescription générale sur le prononcé administratif. L'autorité compétente pour rendre celui-ci ne peut pas être désignée dans la loi nouvelle. Voir nos observations relatives à l'article 283. Les articles 300 et suivants règlent le détail. Si la contravention n'est pas établie, l'enquête est suspendue. Cette suspension n'a pas la portée juridique de l'acquittement, de sorte qu'en cas de nouveaux soupçons l'enquête peut être rouverte sans autre formalité.

L'article 296 indique le contenu du prononcé administratif et la manière dont celui-ci doit être notifié.

Le prononcé doit énoncer dans tous les cas : le fait, la disposition pénale dont il est fait application, la peine et les mesures spéciales (par ex. confiscation, réduction), ainsi que les frais; en outre, la responsabilité solidaire de tiers en tant qu'elle est prévue dans la loi dont il est fait application, et, sous la même réserve, le montant de la contribution due.

La responsabilité solidaire de tiers appelle les remarques suivantes :: L'article 24 de la loi sur les contraventions fiscales institue la responsabilité du mari et des père et mère civilement responsables des actes commis par la femme et les enfants, s'il est prouvé qu'ils n'ont pas suffisamment exercé leur droit de surveillance. Aux termes des articles 9 et 100 de la loi sur les douanes, l'employeur et le chef de la famille sont solidairement responsables, dans une large mesure, du paiement des amendes, des amendes compensatrices et des frais. De même, l'article 27 de la loi sur l'alcool rend le patron personnellement
et solidairement responsable des amendes infligées à ses employés, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les précauFeuille fédérale. 81e année. Vol. II.

49

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tions nécessaires aux fins d'empêcher toute contravention à la loi.

L'article 55 de la loi sur le timbre institue la responsabilité solidaire des personnes morales et des sociétés commerciales. Le projet ne statue pas de responsabilité solidaire de tiers. C'est au duoit fiscal, soit aux différentes lois fiscales, et non à la procédure qu'il appartient de dire s'il est nécessaire de rendre des tiers responsables des conséquences civiles du jugement pénal. La procédure fiscale doit se borner à Régler la situation de ces tiers dans la procédure. Aussi le présent article prescrit-il en première ligne que les obligations des tiers responsables doivent être mentionnées dans le prononcé administratif. Cette prescription est nécessaire; elle permet aux tiers de contester leur responsabilité et à l'administration de se fonder sur un prononcé uon contesté pour exiger l'exécution. Aux termes du projet (art. 300 et 301), les tiers peuvent soit recourir au tribunal administratif, soit former opposition, c'est-à-dire demander à être jugés par un, tribunal. Le projet les assimile aux parties dans la procédure judiciaire (art. 302 s.) et leur attribue même certains droits dans l'enquête administrative (art. 290, 291, 297, 300 et 301). La loi sur les douanes (art. 100, 4e al.) les autorise seulement à recourir contre la détermination des droits réclamés par l'administration; la responsabilité des tiers relevant, en effet, non du droit pénal, mais uniquement du droit administratif, le recours aux autorités douanières suffit à sauvegarder leurs intérêts (voir Blumenstein, Die subjektive Seite der Zollhaftung im Schweiz. Recht, p. 11). La loi allemande du 13 décembre 1919 sur les contributions donne aux tiers, en leur qualité de participants accessoires, la faculté de défendre leurs intérêts dans la procédure pénale administrative (§ 408) et de demander un jugement du tribunal (§ 420). Bien que les tiers responsables n'aient pas participé eux-mêmes à la contravention et ne puissent faire figure d'accusés, ils sont visés par les conséquences civiles du prononcé administratif et du jugement. C'est donc pour de bons motifs que le projet leur reconnaît les mêmes droits qu'aux parties.

Conformément à l'article 281, les règles particulières de la loi sur les douanes demeurent réservées.

"L'indication du montant de la
contribution appelle les observations suivantes : Le prononcé administratif comme tel devrait constater uniquement la contravention et la sanction pénale, et non pas le montant de la contribution. Sans doute, en matière de contraventions pour non-paiement d'une contribution, la constatation de ce montant estelle déterminante pour la peine, mais elle ne forme pas un élément du prononcé administratif. Elle constitué un pronon'cé pour soi, qui,

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ace titre, fait seul l'objet du recours au tribunal administratif. Seules les lois sur les douanes (art. 101, 3e al.) et sur; le timbre (art. 8 rev.)

prescrivent cette détermination indépendante du montant de la contribution, préalablement au prononcé administratif. La loi sur l'alcool contient une disposition pénale ainsi conçue : « Tout contrevenant est tenu de payer, indépendamment de l'amende, le montant du droit fraudé. » Le montant dû ne doit être indiqué dans le prononcé administratif que si une loi fiscale le prescrit.

Le deuxième alinéa traite de la notification. Le prononcé doit être notifié également aux personnes qui partagent la responsabilité avec l'inculpé, afin de leur permettre de sauvegarder leurs droits. Les modalités de la notification sont déterminées par les ordonnances d'exécution des lois fiscales (voir art. 128 du règlement des douanes; ch1. 921 des dispositions de détail sur le service des postes). Comme la loi sur les douanes, le projet veille à ce que l'inculpé, de même que les tiers responsables, soient avisés des voies de recours à leur disposition.

Les articles 297 à 299 règlent la soumission au prononcé administratif. La soumission, qui donne droit à la réduction de l'amende, est une particularité de la procédure en matière de contraventions fiscales. La réduction est un moyen expéditif. 95 pour cent des contraventions se règlent de cette façon. De même que la loi actuelle (art. 12), le projet classe les soumissions en deux catégories, suivant qu'elles se produisent avant ou après le prononcé administratif. Il contient plusieurs innovations qui sont le résultat de l'expérience : Pour, la soumission préalable, il n'est pas seulement tenu, compte du moment où le procès-verbal a été dressé; tandis que, sous le régime actuel, 1« Conseil fédéral fixe à son gré le taux de la réduction et même que, pour la soumission ultérieure, la réduction dépend des circonstances atténuantes, le projet confère à l'inculpé un droit à la réduction qui est du tiers si la soumission intervient avant le prononcé et du quart quand elle lui est postérieure; dans la soumission préalable, l'inculpé ou le tiers responsable (voir art. 801) peuvent former recours auprès de l'autorité administrative supérieure contre le montant de l'amende (de même art. 92 de la loi sur les douanes).

L'article 94
de la loi sur les douanes et l'article 117, 2e alinéa, de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le timbre admettent le recours contre le. montant de l'amende même si la soumission a eu lieu après coup; on estimait, en effet, qu'il était plua agréable pour l'administration, comme pour l'inculpé, que celui-ci puisse se soumettre en principe au prononcé tout en réclamant une réduction, et en même temrps faire valoir auprès de l'autorité administrative supérieure ses objections au montant de l'amende prononcée. Dans ce cas, le projet

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offre seulement le choix entre la soumission sans restriction et la voie judiciaire. Les dispositions particulières des lois sur les douanes et sur le timbre (voir aussi art. 51, lettre b, de la loi sur, la juridiction administrative) demeurent réservées. -- La disposition qui interdit de faire une réduction en cas de récidive dans les cinq ans est nouvelle. On n'exige plus la légalisation de l'acte de soumission (voir art. 14 de la loi sur les contraventions fiscales), parce que cet acte n'a plus la même importance dans la procédure du prononcé administratif et qu'on peut laisser à la pratique le soin d© déterminer les formalités. Les autres modifications sont d'ordre rédactionnel. Ici aussi, les dispositions particulières des lois fiscales et des dispositions d'exécution (art. 123 du règlement des douanes, art. 117 de l'ordonnance sur le timbre) sont réservées.

Le projet n'a pas repris la disposition de la loi sur les contraventions fiscales (art. 15) concernant le droit à indemnité en cas de mesures injustifiées. En attendant une réglementation générale de cette matière, la loi sur la responsabilité des autorités fédérales demeure applicable.

^L'article 300, qui s'appuie sur les articles 95 de la loi sur les douanes et :62bis
Aux termes de
l'article 301, l'inculpé et le tiers responsable peuvent, conformément à la loi sur la juridiction administrative, contester par la voie du recours de dr'oit administratif la décision qui les assujettissent au paiement de la contribution, que cette décision ait été rendue avant le prononcé administratif ou en même temps que celui-ci.

Les alinéas 2 et 3 règlent la relation entre la décision de la

691 cour; administrative et le prononcé administratif. Comme la détermination du montant de la contribution sert de base pour la mesure de la peine, l'administration doit se conformer, dans son prononcé, à la décision de la cour administrative. Si le recours de droit administratif a été déposé avant que ne fût rendu le prononcé, celui-ci est ajourné jusqu'à la décision de la cour, à défaut de quoi il doit être annulé ou modifié (voir art. 63 rev. de la loi sur le timbre). Les dispositions particulières de la loi sur les douanes (art. 101) demeurent réservées. Pour la relation entfe les décisions de la cour administrative et les jugements des tribunaux en matière de contraventions fiscales, voir l'article 307.

V/ La procédure judiciaire.

Ainsi qu'il a déjà été constaté dans l'avant-propos, les rares dispositions de la loi sur les contraventions fiscales se sont avérées insuffisantes. C'est préciseraient ce chapitre de la procédure qui a soulevé le plus de difficultés et de critiques. Le projet donne plus d'ampleur à la procédure judiciaire; il a tenu compte de l'expérience faites et des innovations apportées dans la procédure de l'enquête administrative et du prononcé administratif.

Les contraventions fiscales sont jugées par les tribunaux : 1° si le département intéressé estime que le contrevenant est passible de l'emprisonnement ou des arrêts (art. 283); 2° si l'inculpé ou le tiers responsable forme opposition au prononcé administratif (art. 300).

Sont compétents pour le jugement : les tribunaux cantonaux (art.

285) et la cour pénale fédérale (art. 15 et 283).

Les dispositions du projet sur la procédure s'appliquent aussi bien aux tribunaux des cantons qu'à la cour pénale fédérale. Il s'agit ici de normes qui découlent de la nature spéciale des contraventions fiscales et de la procédure pouf la poursuite de ces dernières; elles sont nécessaires à l'application uniforme de la procédure fiscale.

Sont d'ailleurs applicables à la procédure devant la cour pénale fédérale les dispositions de la présente loi et à la procédure devant les tribunaux des cantons celles de la législation cantonale (art. 310).

Cette réglementation complémentaire répond au principe qui veut que les formalités de la procédure suivent le for, ainsi qu'à des nécessités pratiques. Elle met fin aux nombreuses contestations
auxquelles ont donné lieu les lacunes du droit actuel.

TLi'article 302 vise l'introduction de l'action. Si l'inculpé a formé opposition au prononcé administratif ou que le département tienne pour remplies les conditions de la peine d'emprisonnement, l'admi-

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nistration transmet l'affaire directement ou par l'entremise du ministère publie de la Confédération à l'autorité compétente du canton ou, sur, décision du Conseil fédéral, à la couri pénale fédérale. Si la procédure cantonale n'admet pas la transmission directe de la plainte au tribunal, le dossier est adressé au ministère public ou à une autre autorité compétente d'après le droit cantonal. Il n'est pas nécessaire de rédiger une plainte ou un acte d'accusation en bonne et due forme; toutefois, en l'absence d'un prononcé administratif, il sera préférable de déposer une plainte.

De même que sous le régime actuel, l'autorité judiciaire n'ouvre pas d'instruction préparatoire, l'administration ayant déjà établi les faits et -- sauf dans le cas du renvoi direct conformément à l'article 283, 3e alinéa -- rendu le prononcé. Les tribunaux doivent juger les contraventions fiscales qui leur sont renvoyées. Il n'est pas nécessaire que l'autorité cantonale compétente pour l'accusation fasse une nouvelle plainte ou dresse une nouvelle accusation ou que, dans la procédure de la cour pénale fédérale, le ministère public de la Confédération rédige un acte d'accusation; le renvoi tient lieu d'accusation. Les débats doivent être ordonnés immédiatement. A cet égard, la procédure en matière de contraventions fiscales a un caractère sommaire. L'autorité cantonale à qui l'affaire a été renvoyée est chargée d'organiser les débats. Le tribunal doit aviser les parties du dépôt du dossier pour leur permettre d'indiquer leurs moyens de preuve. Il examine si l'opposition doit être considérée comme un appel aux tribunaux et si elle a été formée en temps utile. Le tribunal peut compléter lui-même ou faire compléter l'enquête administrative avant les débats (rechercher des pièces, demander des rapports à l'administration, faire des recherches sur l'auteur et les circonstances de fait, désigner un expert). Ces mesures complémentaires ont pour but de faciliter les débats et d'éviter un, ajournement.

^article 303 vise les droits et les obligations des parties. Sont considérés comme parties l'inculpé, le tiers responsable, l'administration et le procureur général de la Confédération. Demeurent réservées les dispositions du droit cantonal sur la participation du procureur général du canton. Conformément à la jurisprudence (voir
ATF 18, 707, 711; 19, 53), l'administration est expressément autorisée à se faire représenter par un mandataire spécial. Vu la minime importance de nombreuses contraventions, il faut laisser aux représentants du ministère public et de l'administration le soin de décider s'ils veulent se présenter personnellement (voir art. 19 de la loi sur les contraventions fiscales). D'autre part, le tribunal peut dispenser également l'inculpé et le tiers responsable de comparaître

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s'il ne juge pas leur présence nécessaire à l'administration des preuves et s'il peut ainsi leur épargner des frais (voir art. 149).

lïaftticle 304 règle la procédure de la contumace. De même que sous le régime actuel, la procédure contre des absents est admise sur une plus grande échelle que dans la procédure ordinaire (voir art.

150). Mais tandis que la loi sur les contraventions fiscales n'admet la restitution qu'en cas de force majeure, ce qui exclut le cas de maladie, le projet permet de relever, du défaut l'inculpé qui, pour n'importe quel motif, a été empêché, sans sa faute, de comparaître aux débats.

Uarticle 305 institue l'iwimédiateté et la libre appréciation des preuves. Le privilège de la force probante du procès-verbal est aboli (voir les observations relatives à l'art. 289). Le tribunal, étant tenu de faire la lumière complète, peut d'office ordonner l'administration de preuves complémentaires.

~L'article 306 autorise l'administration à retirer son prononcé et l'inculpé ou le tiers responsable à retirer l'opposition. Sous le régime en vigueur; déjà, le ministère public de la Confédération' a mainte fois ïetiré sa plainte, soit que l'inculpé eût payé l'amende et la contribution avant la citation, soit que l'administration se fût convaincue, au vu des preuves, que sa plainte n'avait pas de chance d'aboutir. En raison de la nature particulière de la contravention fiscale, les tribunaux ont admis le retrait, d'autant plus que ce dernier permettait souvent d'éviter de grands frais. Dans la procédure du prononcé administratif, l'inculpé peut déjà ébranler par! son opposition les motifs allégués à l'appui du prononcé. La possibilité de renoncer, dans ces conditions, à poursuivre la procédure judiciaire répond à une considération pratique. Commue la procédure judiciaire s'ouvre non pas à la suite d'un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, mais sur un simple renvoi de l'administration, le retrait ne soulève aucune objection de procédure (voir §§ 426 et 430 de la loi allemande sur les contributions, 423 du code de procédure allemand et 426 du projet de code de procédure allemand).

Les dispositions des articles BtìV et 308 sur le contenu dû jugenient, la relation de celui-ci à l'égard du prononcé administratif et de l'arrêt sur recours de droit administratif ont une importance de
principe. L'opposition n'est pas une voie de recours au sens strict du terme. Elle fait tomber le prononcé administratif, qui règle provisoirement! l'affaire et ne peut entrer en force que si le contrevenant se soumet, expressément ou tacitement. A l'égard du prononcé administratif, le juge a toute liberté tant pour apprécier les faits que mesurer la peine. Le jugement peut donc, le cas échéant, être plus

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sévère que le prononcé administratif. Le tribunal n'a pas à statuer sur l'assujettissement à la contribution. L'inculpé Qui se sent lésé par, la décision de l'administration l'assujettissant à une contribution doit recourir au tribunal administratif conformément à l'article 301, que la décision ait été prise d'une manière indépendante ou en liaison avec le prononcé administratif (voir art. 101 de la loi sur les douanes et art. 63 rev. de la loi sur le timbre). La procédure judiciaire ne s'occupe pas de savoir si l'inculpé doit la contribution ni dans quelle mesure il la doit. La cour pénale fédérale a, au reste, déjà admis récemment, sous le régime de la loi sur les contraventions fiscales, que le tribunal n'avait pas à se prononcer sur l'obligation du redevable de payer le droit éludé, cette contribution étant due en application de dispositions de droit fiscal et non de droit pénal (arrêts du 6 février 1922 dans l'affaire Botta et du 27 janvier 1923 dans l'affaire Miller). Mais la question de savoir si et dans quelle mesure l'inculpé doit la contribution est important, dans les délits purement fiscaux, pour la décision du juge sur l'état de fait et sur la mesure de la peine. Aussi, de même que pour le prononcé administratif, le projet déclare-t-il que l'arrêt sur recours administratif concernant l'assujettissement lie le juge (art. 307, 2e al.). D'autre part, la procédure pénale doit être suspendue lorsque cette décision est portée devant la cour administrative. Les tribunaux sont ainsi dispensés de l'examen souvent si difficile des questions de droit administratif.

Les motifs essentiels de la décision doivent être énoncés dans l'expédition du jugement, afin que les parties puissent décider en connaissance de cause si elles entendent faire usage de leur droit de recours. Conformément au droit en vigueur dans quelques cantons, les jugements en matière de contraventions fiscales ne seraient pas motivés si cette formalité n'était pas prescrite au droit fédéral. La communication à l'administration est mentionnée expressément, parce que l'administration est l'autorité d'exécution.

L'article 309 stipule, comme l'article 126, 2<= alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire, que la procédure spéciale aux contraventions fiscales est également applicable à la procédure engagée sur cette matière devant
la cour pénale fédérale. Comme cette procédure est plus détaillée que le droit en vigueur, les difficultés nées du parallélisme de la procédure spéciale et de la procédure ordinaire (voir; ATF 20, 845, 30, 105, 390; FF 1895, II, 589; Revue pénale suisse 7, 240 s.)

disparaîtront. De mêm!e que dans la procédure ordinaire devant la cour pénale fédérale, la consignation des dépositions au procès-verbal n'est pas obligatoire, car il ne peut pas être question d'une revision du jugement ni d'un examen au fond par la cour de cassation.

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L'article 310 institue le droit complémentaire dont il a déjà été question au début de la présente section,: c'est le droit cantonal pouu la procédure devant les tribunaux cantonaux, et la procédure ordinaire pour la procédure devant la cour pénale fédérale.

Aux termes de l'article 311, les voies de recours du droit cantonal sont également ouvertes en matière de contraventions fiscales. Le droit fédéral autorise le ministère public de la Confédération1 à suivre ces voies pour défendre les intérêts de l'administration; il confère ce même dr.oit au tiers responsable.

VI. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

L'article 18 de la loi sur les contraventions fiscales institue un recours en cassation indépendant contre les jugements rendus en matière de contraventions fiscales. Sont mentionnés comme motifs de cassation : l'incompétence du tribunal qui a jugé, la violation de prescriptions positives de la loi et les vices de forme essentiels. L'article 160 de la loi sur l'organisation judiciaire maintient expressément ce recours en cassation. Ce recours est-il ouvert également contre des jugements de la cour pénale fédérale, ou bien les motifs de cassation de l'article 142 de la loi sur l'organisation judiciaire sont-ils applicables dans ce cas ? La question est controversée, mais la cour de cassation s'est prononcée pour la seconde solution (ATP 30, I, 390 s.).

Le projet simplifie également la procédure de cassation en ce qu'il règle le pourvoi en nullité comme dans la procédure ordinaire.

L''article 312 admet le pourvoi en nullité : 1° contre les jugements de la cour pénale fédérale, mais, comme dans la procédure ordinaire, seulement pour vices de forme et non pour violation de prescriptions du droit matériel; 2° contre les jugements cantonaux de dernier« instance rendus en application du droit fédéral et seulement* comme dans la procédure ordinaire, pour violation du droit fédéral (art. 273).

ïj'article 313 autorise à se pourvoir en nullité : l'inculpé, le tiers responsable, en tant qu'il a été condamné, et le procureur général de la Confédération. Comme celui-ci représente également les intérêts de l'administration, il n'est pas nécessaire d'ouvrir cette voie de recours à l'administration.

Aux termes de l'article 314, les prescriptions de la procédure ordinaire sur le pourvoi en nullité sont applicables d'ailleurs à la procédure de cassation.

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VII. L'exécution des prononcés administratifs et des jugements.

Les dispositions du projet sur l'exécution n'épuisent pas la matière. Les articles 316 et suivants doivent être complétés par les dispositions des lois fiscales et des ordonnances d'exécution concernant la compétence (art. 181 du règlement des douanes), la sommation de paiemient (art. 132 du règlement des douanes et 94 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'alcool), la poursuite (art. 119 de la loi sur les douanes), l'ordre de collocation des objets séquestrés (aSt.

120 de la loi sur les douanes), la responsabilité solidaire de plusieurs inculpés (art. 99 de la loi sur les douanes) et d'autres dispositions de la procédure d'exécution. L'article 23, 2e alinéa, de la loi sur" les contraventions fiscales dispose ce qui suit au sujet de la responsabilité solidaire des complices : « Lorsque plusieurs complices ont été condamnés en commun à une seule et même peine pécuniaire, ils sont solidaires pour le paiement. » Tandis que le Tribunal fédéral voit dans cette disposition la base du droit matériel qui permet de condamner en commun l'inculpé et les complices en les déclarant solidaires (voir ATF 30, I, 120), la doctrine lui attribue seulement la valeur d'une disposition de procédure. D'après cette opinion, la condamnation en commun de plusieurs complices à une amende devrait être prévue par la législation sur le droit fiscal matériel (Blum^üstein, Zur Frage einer solidarischen Verurteilung mehrerer Mitschuldiger bei Zolldelikten, Vierteljahrsschrift für] schiveiz. Abgaberecht, 4, l s.; /. Steiner, 202 s.). Le projet ne prévoit la condamnation en commun et la responsabilité solidaire de plusieurs complices ni pour le prononcé administratif et le jugement ni pour l'exécution; il ?éserve les différentes lois fiscales, la nécessité d'une -mesure si exceptionnelle n'étant pas donnée pour toutes les contraventions fiscales.

Les différents articles appellent les observations suivantes : Aux termes de l'article 315, conïme dans le droit en vigueur*, l'exécution est confiée à l'administration intéressée. La loi sur le timbre (art. 58), la loi sur la régale des poudres (art. 6), la loi sur l'alcool (art. 29), l'oìdonnance d'exécution de cette loi (art. 96 et 97), la loi suï les douanes (art. 103) et le règlenïent des douanes (art. 134)
contiennent des dispositions spéciales sur l'emploi des amendes, notammeîit sur la part du dénonciateur.

"L'article 316 attribue à la Confédération, comme l'article 21 de la loi sur les contraventions fiscales, un droit de gaffe légal sur les objets séquestrés qui ont servi à commettre la contravention ou sur lesquels celle-ci a été commise. Le 2e alinéa prévoit, comme l'article 22 de la loi sur les contraventions fiscales, la libération moyennant sûretés.

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Les articles 3W et 338 règlent la réalisation des objets séquestrés, «avoir l'article 317, 1er alinéa, la vente ordinaire en exécution du prononcé administratif ou du jugement, les articles 317, 2e alinéa, et 318 la vente d'urgence des objets soumis à une dépréciation rapide ou dont le propriétaire est inconnu. La vente d'urgence constitue, comme la mesure de l'article 124 de la loi sur la poursuite, une mesure de sûreté dans l'intérêt de l'inculpé et de l'administration; elle n'est pas subordonnée à un jugement ou à un prononcé administratif passé en force. -- De même que pour l'article 21 de la loi sur les contraventions fiscales, les articles 317, 1er alinéa, et 318 donnent au tiers propriétaire le moyen de s'opposer à la vente. Son opposition à la vente -- qui, em raison des frais de garde, ne peut pas être ajournée indéfiniment -- ne l'empêche pas de faire valoir son droit par la voie du recours administratif ou de l'action civile. Le propriétaire qui, une fois la vente effectuée, prouve que l'objet séquestré et vendu lui appartenait et qu'il n'a pas participé à la contravention a dr,oit au produit de la vente, déduction faite des frais de réalisation. Demeurent réservées les dispositions détaillées sur la procédure de réalisation contenues dans la loi sur les douanes (art. 122), le règlement des douanes (art. 135 et 145) et l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'alcool (art. 94).

lu'atticle 319 prévoit, comme l'article 28 de la loi sur les contraventions fiscal&s, la conversion en emprisonnement des amendes non recouvrables. Tandis que la loi sur les douanes (art. 98) admet la conversion en se référant à l'article 28 précité, les lois sur le timbre et sur le timbre sur coupons (art. 57) l'excluent. De même que pour la procédure ordinaire en matière pénale fédérale, le code pénal suisse dira ici également si la convertibilité doit être définitivement maintenue ou supprimée. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit code, on ne peut en tous cas pas renoncer à cette institution1, parce qu'il n'existe actuellement aucune disposition sur le non-paiement de l'amende qui corresponde à l'article 346. La direction générale des douanes fait remarquer au surplus qu'à défaut d'une disposition sur la conversion, la poursuite des contraventions fiscales serait paralysée, notamment parce que les gens qui ont
été entraînés à faire de la contrebande ne sont pas en mesure de payer les amendes. Aux termes de l'article 281, la conversion est exclue lorsque la loi fiscale ne l'admet pas expressément. La conversion doit être prononcée par le juge. Le tribunal compétent est celui qui a jugé la contravention ou auquel l'affaire aurait été renvoyée si l'inculpé avait fait opposition. Le taux de la conversion1, ainsi que la restriction à trois mois, ont été empruntés à la loi fédérale du 1er juillet 1922 concernant la conversion de l'amende en emprisonnement.

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La disposition de l'article 320 sur l'exécution de la peine d'emprisonnement est conforme à l'article 30 de la loi sur les contraventions fiscales.

VIII. Les frais.

Uarticle 321 diffère de l'article 23 de la loi sur les contraventions fiscales en ce que la responsabilité solidaire de plusieurs contrevenants n'a plus un caractère obligatoire.

L'article 322 règle le remboursement des frais comme l'article 258.

Cinquième Partie.

Prononcé administratif en matière de contraventions à d'autres lois fédérales.

Jusqu'ici, la procédure en matière de contraventions fiscales admettait seule le prononcé pénal de l'administration fédérale avec appel éventuel aux tribunaux. Depuis quelques années, le besoin s'est fait sentir d'appliquer ce système à d'autres contraventions. Ainsi l'article 15 de l'ordonnance du 13 décembre 1926 suï les certificats d'origine (RO 42, 816), rendue en application de l'article 7 de la loi sur les douanes, dispose ce qui suit : «... Lorsque la contravention n'est pas considérée comme devant entraîner une peine d'emprisonnement, elle sera liquidée administïativement par le département de l'économie publique... ». D'après l'article 65 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes, « les amendes sont prononcées, par voie administrative, par le département des postes » non seulement pour les contraventions fiscales proprement dites, mais aussi dans le cas prévu à l'article 60. L'article 22 de l'ordonnance du 3 août 1927 concernant la réglementation provisoire de l'approvisionnement en blé (EO 43, 354), édictée en vertu de l'arrêté fédéral du 7 juin 1927, dispose que, « s'il ne s'agit pas d'une contravention comportant la peine d'emprisonnement, les poursuites pénales incombent, en règle générale, à la régie des blés ». Et il ajoute : « Si le contrevenant refuse de se soumettre à l'arrêt de la régie des blés, il devra, dans lés huit jours..., faire opposition, par écrit, auprès de cette même régie et demander que l'affaire soit transmise au juge. » Le nouveau régime du blé règle cette matière de la même façon. Le projet de loi sur le contrôle des métaux précieux (FF 1925, III, 137), qui est pendant devant les chambres fédérales, prévoit également le prononcé administratif (art. 46 et 47). Celui-ci pourra figurer aussi dans des lois futures. Il paraît donc indiqué de régler d'une manière uniforme

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la procédure sur la matière dans le présent projet. Il ne suffirait pas de renvoyer simplement à la procédure en matière de contraventions fiscales, parce que celle-ci présente beaucoup trop de particularités qui sont en rapport avec la nature de la contravention fiscale (par ex. la soumission, la liaison avec l'assujettissement). Mais, en raison de l'analogie des procédures, ou peut emprunter des dispositions à la procédure en matière de contraventions fiscales et l'on peut aussi renvoyer à des dispositions de cette dernière.

D'après le principe de l'article 323, la procédure en matière de contraventions administratives, réglée dans cet article, n'est applicable que si le droit fédéral (loi ou ordonnance) autorise expressément une autorité administrative à rendre un prononcé pénal. Ainsi qu'il ressort desdites lois et ordonnances, il s'agira toujours de contraventions qui sont en relation étroite avec la surveillance de l'administration fédérale. De même que pour les contraventions fiscales, la réglementation provisoire par un prononcé administratif est de l'intérêt de l'inculpé et de l'administration. Du moment que l'inculpé peut faire appel aux tribunaux, ses droits ne subissent aucune atteinte. L'autorité administrative compétente est désignée par la loi ou l'ordonnance qui institue le prononcé administratif. Afin de tenir compte des besoins particuliers des différents services, on a réservé les dispositions de procédure des lois et ordonnances.

L'article B2â, qui détermine les conditions auxquelles le prononcé administratif peut être rendu, correspond aux dispositions de l'article 285 sur la procédure en matière de contraventions fiscales. Il réserve également le renvoi à la cour pénale fédérale.

L'article 325 indique les moyens d'enquête de l'administration.

Les seules mesures de contrainte prévues sont le séquestre et la perquisition, qui obéissent aux prescriptions des articles 290 et 291. Faculté doit être donnée à l'inculpé de présenter sa défense avant le prononcé.

L'article 326, qui indique le contenu du prononcé (voir art. 246), donne à l'inculpé le droit de faire appel au juge.

L'article 327 concerne le renvoi aux tribunaux et la force obligatoire du prononcé administratif non contesté. L'autorité administrative demeure libre de porter l'affaire devant les tribunaux soit directement,
soit par l'entremise du ministère public de la Confédération.

Pou? la procédure judiciaire, l'article 328 renvoie au surplus à la procédure dans les causes pénales fédérales que le Conseil fédéral défère aux autorités cantonales, ainsi qu'aux articles 306 et 315.

700

Sixième Partie.

Réhabilitation et sursis à l'exécution de la peine.

Dans les avant-projets, cette partie contenait également des dispositions sur la grâce et sur l'amnistie. Les premières ont été éliminées en raison des articles 417 et suivants du projet de code pénal, et dans l'idée que les dispositions sur la procédure (art. 349 à 851 de l'avant-projet) devraient également y trouver place. Dès le moment que la grâce était laissée de côté dans le présent projet, il n'y avait pas de raison non plus d'y traiter de l'amnistie.

I. Réhabilitation.

Les dispositions des articles 32â à 332 sur la réintégration dans l'exercice des droits civiques (324) et dans l'éligibilité à une fonction (330), sur la levée de l'interdiction d'exercer une profession (331) et sur l'interdiction de renouveler une requête sont conformes à celles des articles 73 et suivants du projet de code pénal et remplacent les articles 175, 176 et 180 du code de procédure pénale. Avec l'entrée en vigueur du code pénal suisse, les articles 329 à 332 seront remplacés par les articles 73, 74, 76 et 78 de ce code (art. 345).

Les articles 333 à 335, qui règlent la procédure, continueront à produire leur effet après l'entrée en vigueur du code pénal suisse.

Ils remplacent les articles 177 à 182 du code de procédure pénale et l'article 145, chiffres 3 et 4, de la loi sur l'organisation judiciaire.

L1'article 333 désigne la cour pénale fédérale comme autorité comipetente. Les raisons qui militent en faveur du transfert de la compétence de la cour de cassation à la cour pénale fédérale ont été exposées à propos de l'article 15.

Pour, le surplus, les dispositions sur la procédure ne donnent lieu à aucune observation. Voir aussi les articles 228 et suivants du code pénal militaire.

Aux termes de l'article 336 c'est l'autorité compétente du contort qui statue sur la requête en' réhabilitation lorsque le jugement a été rendu par le tribunal d'un canton. L'article 145, chiffre 4, de la loi sur l'organisation judiciaire chargeait jusqu'ici la cour de cassation du Tribunal fédéral de statuer également sur la requête en réhabilition dans les cas de délégation. Il est préférable que cette compétence soit exercée par les autorités cantonales, qui connaissent mieux les conditions personnelles du requérant.

701

II. Sursis à l'exécution de la peine.

Les dispositions concernant le sursis à l'exécution de la peine (art. 337 à 340) cesseront de produire leur effet dès l'entrée en vigueur, du code pénal suisse (art. 345). Mies ont été insérées dans la loi sur la procédure parce que, depuis le rejet de la motion Thélin de septembre 1907 (FF 1910, V, 158 s.), on a demandé à mainte repïise que le sursis fût introduit dans le droit pénal fédéral sans attendre l'entrée en vigueur du code pénal suisse, en! outre parce qu'il est possible que la présente loi entre en vigueur avant ce code, enfin pagce que le sursis doit être introduit non par une loi spéciale, mais par un acte législatif d'une certaine ampleur.

Les dispositions du projet (conditions du sursis, patronage, règles de conduite, effets de la conduite du condamné) sont conformes, dans leurs grandes lignes, à celles 'des articles 39, 382 et 401 du projet de code pénal. Elles pourront être encore adaptées, pendant les délibérations parlementaires, au texte définitif des articles du code pénal.

Les conditions du sursis énoncées à l'article 337 s'écaiftent sur deux points du projet de code pénal. Tout d'abord, pour les motifs, invoqués au Conseil national par. le représentant du Conseil fédéral dans la discussion du code pénal, le sursis est appliqué non1 pas à l'amende, mais seulement aux peines convertibles. En outre, le juge est autorisé à étendre le sursis aux peines accessoires quand la peine principale est privative de liberté.

Uarticle 3&1 dispose que les prescriptions relatives au sursis sont également applicables aux causes pénales fédérales jugées par les tribunaux cantonaux. Une fois le code pénal en vigueur, cette disposition ne visera plus que les causes pénales fédérales qui seront soustraites à ce code.

Le sursis n'est pas applicable aux contraventions fiscales. Il ne pourrait, en effet, que paralyser la répression dans ce domaine.

T-i'article 3tö stipule qu'en cas de jugement simultané de causes fédérales et cantonales, l'application du sursis se règle d'après les dispositions de la loi applicable à l'infraction la plus grave. Ce système, qui découle du même principe que les articles 26 et 252, est déjà appliqué actuellement, en exécution de la circulaire du Conseil fédéral du 21 mai 1909 concernant la détermination de la peine en cas
d'application simultanée de la loi fédérale et d'une loi cantonale (FF 1909, III, 726). De même que l'article 341, première phrase, cette disposition perdra de sa valeur dès la mise en vigueur du code pénal : suisse.

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702

Septième Partie.

Dispositions finales et transitoires.

Pas d'observations.

Nous avons joint au projet une table .des matières destinée à en faciliter la lecture. Les conseils législatifs décideront si cette table doit faire partie intégrante du code ou s'il est préférable de la disloquer pour doter les différents articles de notes marginales.

Nous vous recommandons d'adopter le présent projet de loi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 septembre 1929.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, DT HAAB.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

703

Loi sur la procédure pénale fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

. .

vu les articles 106, 112 et 114 de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1929, arrête:

;

Première partie.

Organisation judiciaire fédérale en matière pénale.

I. Des tribunaux de répression.

Article premier.

Le Tribunal fédéral forme dans son sein les chambres suivantes pour l'administration de la justice pénale: 1. une chambre d'accusation de trois membres; 2. une chambre criminelle de trois membres, dans laquelle les trois langues nationales sont représentées; 3. une cour pénale fédérale, composée des trois membres de la chambre criminelle et de deux autres membres du Tribunal fédéral; 4. une cour de cassation de cinq membres.

Sous réserve de ce qui est énoncé sous chiffre 3, aucun membre ne peut faire partie de plus d'une chambre pénale.

Art. 2.

Le Tribunal fédéral forme ses chambres pénales pour une période dei deux ans à partir du 1er janvier.

Il nomme pour la même période le président de la chambre d'accusation et celui de la cour de cassation.

Les présidents de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale sont désignés par le Tribunal fédéral pour chaque affaire.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

50

'

704

Art. 3.

Le Tribunal fédéral désigne, pour chacune des chambres pénales, deux de ses membres comme remplaçants ordinaires et deux de ses suppléants comme remplaçants extraordinaires; ces désignations sont faites pour une période de deux ans à partir du 1er janvier.

Art. 4.

Les assises fédérales se composent de la chambre criminelle et de douze jurés.

Art. 5.

Le territoire de la Confédération est divisé en trois arrondissements d'assises comprenant, le premier arrondissement: les cantons de Genève, Vaud, Fribourg (à l'exception des communes où la langue allemande prédomine), Neuchâtel, les communes des cantons de Berne et du Valais où la langue française est prédominante, le canton du Tessin et' les communes du canton des Grisons où l'on parle italien; le deuxième arrondissement: le canton de Berne (à l'exception des communes comprises dans le premier arrondissement), les communes des cantons de Fribourg et du Valais où l'on parle allemand et les cantons de Soleure, Baie (Ville et Campagne), Argovie, Lucerne, Uri, Schwyz et Unterwald (le Haut et le Bas); le troisième arrondissement: les cantons de Zurich, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Thurgovie, St-Gall, Appenzell (les deux Rhodes) et Grisons (à l'exception des communes dans lesquelles la langue italienne prédomine).

Art. 6.

Les juréa sont élus par le peuple pour la durée de six ans, à la majorité relative des votants, dans les arrondissements électoraux formés à cet effet par les cantons.

Il est élu un juré pour trois mille habitants.

Est éligible tout citoyen suisse ayant le droit de voter aux termes de l'article 74 de la constitution fédérale.

Les membres des autorités administratives ou judiciaires supérieures de la Confédération ou des cantons, les présidents des tribunaux, juges d'instruction et représentants du ministère public, les fonctionnaires, employés et ouvriers des administrations fédérales et cantonales, à l'exception des fonctionnaires communaux, et les ecclésiastiques ne peuvent exercer les fonctions de juré.

En cas de doute, le gouvernement cantonal statue sur l'éligibilité.

705

Art. 7.

S'il n'a, été déposé qu'une liste pour l'élection des jurés d'un arrondissement où si le nombre des candidats des listes réunies de l'arrondissement ne dépasse pas celui des jurés à élire, le gouvernement cantonal proclame tous les candidats élus sans scrutin.

Les cantons édicbent les prescriptions d'exécution nécessaires.

Art. 8.

Les gouvernements cantonaux publient la liste des élus dans la feuille officielle cantonale.

Art. 9.

Tout citoyen est tenu d'accepter le mandat de juré.

Sont toutefois autorisés à le refuser les citoyens qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus ou que la maladie ou une infirmité empêchent d'une façon durable d'exercer ce mandat. Celui qui entend faire valoir une cause de dispense est tenu d'en informer le gouvernement cantonal dans les dix jours dès la publication officielle de la liste des élus.

Le gouvernement cantonal statué sur les demandes de dispense.

Art. 10.

Les gouvernements cantonaux transmettent au Tribunal fédéral les listes de jurés épurées. Celui-ci en forme les listes d'arrondissement.

Les listes d'aiTondissement sont publiées dans là Feuille fédérale.

Lorsqu'un juré doit être rayé de la liste, le gouvernement cantonal en informe le Tribunal fédéral.

IL De la compétence des tribunaux (te répression.

Art. 11.

Le Tribunal fédéral connaît, en matière pénale, de toutes les affaires que la législation fédérale place dans sa compétence.

Art. 12.

En outre, le Tribunal fédéral est tenu de juger les affaires que la constitution ou la législation d'un canton défèrent à sa juridiction.

Les dispositions de cette nature sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

706

Art. 13.

Les assises fédérales connaissent: 1. des cas de trahison et de haute trahison envers la Confédération (art. 36 à 39 et 45 du code pénal fédéral du 4 février 1853), 2. des cas de révolte ou de violence contre les autorités fédérales (art. 46, 47 et 50 du code pénal fédéral), 3. des crimes et délits contre le droit des gens (art. 41, 42 et 43 du code pénal fédéral), 4. des faits relevés à la charge d'un fonctionnaire déféré aux assises fédérales par l'autorité fédérale qui l'a nommé.

i i

Art. 14.

Les assises fédérales connaissent, en lieu et place de la juridiction compétente du canton: 1. des crimes et délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles, par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée, 2. des cas de haute trahison envers un canton et de révolte ou de violence contre les autorités cantonales, lorsque la constitution ou la législation du canton leur en défèrent le jugement et que l'Assemblée fédérale a approuvé ces dispositions.

.Le Tribunal fédéral applique la législation pénale du canton.

Dans les cas indiqués sous chiffre 1, il applique, à défaut de dispositions du droit cantonal, l'article 52 du code pénal fédéral.

Art. 15.

La cour pénale fédérale connaît, sous réserve de la compétence des assises fédérales, des infractions qui sont réprimées par le code pénal fédéral du 4 février 1853 ou soumises par d'autres lois fédérales à la juridiction répressive de la Confédération.

Le Conseil fédéral peut toutefois déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de la compétence de la cour pénale fédérale.

La cour pénale fédérale connaît au surplus des contraventions aux lois fiscales de la Confédération dont le Conseil fédéral lui défère le jugement.

La cour pénale fédérale connaît des demandes en réhabilitation formées à l'égard de jugements rendus par une juridiction répressive de la Confédération.

707

Art. 16.

La chambre d'accusation surveille l'instruction préparatoire.

Elle connaît des plaintes portées contre le juge d'instruction.

Elle rend l'arrêt qui donne suite ou fait opposition à l'accusation.

Art. 17.

La cour de cassation connaît: 1. des pourvois en nullité: a. contre les jugements des assises fédérales et de la chambre criminelle, b- contre les jugements de la cour pénale fédérale, c- contre les jugements pénaux, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu des autorités de renvoi rendus dans les cantons en matière fédérale; 2. des demandes en revision de jugements rendus par la cour pénale fédérale et les assises fédérales; 3. des conflits de compétence entre les assises fédérales et la cour pénale fédérale.

III. Du juge d'instruction.

'Art. 18.

Le Tribunal fédéral nomme au scrutin secret, pour une période de six ans, un juge d'instruction et deux remplaçants pour chacune des régions où l'on parle respectivement allemand, français et italien.

. · · i : ; '. \ ; ,· j ß^ij II nomme au besoin des juges d'instruction extraordinaires.

Les juges d'instruction désignent eux-mêmes leur greffier pour chaque affaire.

IV. Du procureur général de la Confédération.

Art. 19.

Le procureur général de la Confédération est nommé par le Conseil fédéral. Il est sous la surveillance et la direction de cette autorité.

Pour formuler ses réquisitions devant les tribunaux, il s'inspire de sa propre conviction.

708

Art. 20.

Le procureur général de la Confédération dirige les recherches de la police judiciaire. Il est l'accusateur public. Il représente l'intérêt de la société devant les tribunaux de répression de la Confédération. En matière fiscale, il peut aussi intervenir devant les tribunaux de répression des cantons.

Art. 21.

Le procureur général de la Confédération peut se faire remplacer par son adjoint. Il est autorisé à se faire représenter par des mandataires spéciaux dans la poursuite des contraventions fiscales devant les tribunaux de la Confédération et des cantons.

Le Conseil fédéral peut désigner pour des cas spéciaux d'autres représentants du ministère public de la Confédération.

V. De la police judiciaire.

Art. 22.

La police judiciaire est dirigée par le procureur général de la Confédération et surveillée par le département fédéral de justice et police.

Elle est exercée: par les fonctionnaires et employés de police de la Confédération et dea cantons; par les ministères publics des cantons; par les fonctionnaires et employés des administrations de la Confédération et des cantons, chacun dans sa sphère d'action.

VI. Des lois réservées.

Art. 23.

Demeurent réservées: la loi fédérale du 23 décembre 1851 sur les garanties politiques et do police en faveur de la Confédération; la loi fédérale du 8 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires fédéraux.

709

Deuxième partie.

Procédure pénale fédérale.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

I. De la compétence.

Art. 24.

Lorsqu'un délinquant est inculpé de deux infractions rentrant l'une dans la compétence des assises fédérales et l'autre dans celle de la cour pénale fédérale, les assises fédérales jugent également cette dernière, à moins que le Conseil fédéral n'en ait délégué la poursuite et le jugement à la juridiction cantonale.

Art. 25.

Lorsqu'un délinquant est inculpé d'une infraction rentrant dans la compétence des assises fédérales ou de la cour pénale fédérale, l'instruction peut s'étendre à des infractions de l'inculpé qui sont de la compétence de la juridiction cantonale, en tant qu'il y a connexité entre les diverses infractions.

La chambre d'accusation décide si les infractions de ce genre seront renvoyées devant la juridiction de la Confédération ou devant celle du canton. Elle fournit au procureur général de la Confédération et à l'inculpé l'occasion d'exprimer leur avis à cet égard.

La juridiction fédérale juge l'infraction de la compétence cantonale en appliquant la loi pénale du canton où elle a été1 commise.

Art. 26.

La juridiction fédérale qui, en cas de concours de plusieurs infractions ou de plusieurs dispositions pénales, doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle d'un canton, prononce la peine de l'infraction la plus grave et augmente d'après les circonstances la durée de la peine privative de liberté, mais pas au delà dei la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour l'infraction. Elle est en outre liée par le maximum légal du genre d© peine.

Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, la cour le condamne à une amende correspondant à sa culpabilité.

710

Art. 27.

La juridiction appelée à juger l'auteur est aussi compétente pour connaître de la participation à l'infraction.

Art. 28.

Les assises fédérales siègent dans l'arrondissement d'assises sur le territoire duquel l'infraction a été commise; la cour pénale fédérale siège à l'endroit désigné par le président.

II. De la publicité.

Art. 29.

Les débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.

La cour pénale fédérale, la chambre d'accusation, la chambre criminelle et le jury délibèrent et votent à huis-clos. Les juges de la cour de cassation délibèrent et votent en séance publique.

Dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, la cour peut prononcer le huis-clos des délibérations ou des débats.

III. De la police de l'audience.

Art. 30.

Le président maintient l'ordre à l'iaudience. Il peut faire expulser de l'audience et, au besoin, faire mettre aux arrêts pour vingt-quatre heures iau plus les personnes qui n'obtempèrent pas à ses injonctions visant au maintien de l'ordre.

Le juge d'instruction a les mêmes prérogatives.

Les parties, les témoins et les experts sont sous la sauvegarde du juge d'instruction et du président.

Art. 31.

Celui qui, à l'audience, se conduit d'une façon inconvenante peut être condamné par la cour ou par le juge d'instruction à une amende disciplinaire de trois cents francs au plus ou à des arrêts n'excédant pas vingt-quatre heures. La peine des arrêts peut être déclarée immédiatement exécutoire.

La poursuite pénale est réservée.

711

IV. Du .concours des autorités cantonales.

Art. 32.

Les tribunaux cantonaux de répression et toutes autres autorités des cantonsi sont tenus de prêter leur concours à la justice pénale de la Confédération.

Ce concours est gratuit. Toutefois, les dépenses nécessaires pour les experts et les témoins et pour l'installation des locaux d'audiencs ou d'instruction, de même que les frais d'entretien des personnes en détention préventive, sont remboursés par la caisse de la cour.

Le Conseil fédéral statue sur les différends relatifs au refus de concours ou de remboursement.

Art. 33.

L'autorité du canton dans lequel les assises fédérales ou la cour pénale fédérale sont appelées à siéger met à leur disposition des locaux appropriés. Elle est également tenue de préparer des locaux où le juge d'instruction fédéral puisse procéder à son office.

Les gardes, escortes, geôliers sont fournis, à réquisition du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral, par l'autorité du canton où s'exerce la procédure fédérale.

Art. 34.

Les personnes arrêtées sont écrouées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus.

Pour le traitement et la surveillance des détenus, le geôlier doit se conformer aux ordres du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral.

V. Des procès-verbaux et des mandats de comparution.

Art. 35.

Le procès-verbal se rédige durant l'opération de procédure. Il indique le lieu et la date de l'opération, les noms des personnes qui y ont pris part, les réquisitions des parties, les arrêts eh ordon-> nances rendus; il contient une relation de l'opération et des formali^ tés légales accomplies.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du juge ou fonctionnaire qui dirige l'opération, ainsi que de celle du greffier.

712

Art. 36.

Le mandat de comparution indique: la personne du requis, désignée aussi exactement que possible par son nom, sa profession et son domicile; la date et le lieu de comparution; la qualité en laquelle le requis doit comparaître (inculpé, témoin, ou expert); la date où il a été dressé et la signature de l'autorité dont il émane; les conséquences du défaut de comparution.

Art. 37.

Le mandat de comparution est notifié par la poste en la forme prescrite pour la remise d'actes judiciaires ou par la police.

L'employé de police remet au requis un exemplaire du mandat de comparution et en atteste la notification sur le double.

En cas d'absence du requis, le mandat de comparution est remia sous pli fermé à une personne de la maison.

Art. 38.

Lorsque le requis n'a pas de domicile connu en Suisse ou que pour une autre cause le mandat de comparution ne peut lui être notifié en la voie ordinaire, il est inséré dans la Feuille fédérale et, si l'autorité requérante le juge utile, dans d'autres publications.

VI. Des parties et de la défense.

Art. 39.

Sont parties, dans la procédure pénale fédérale, l'inculpé, le procureur général de la Confédération et le lésé. Le lésé n'est partie au procès que s'il exerce une action civile issue de l'infraction (art.

213 s.).

Art. 40.

L'inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir d'un défenseur. Le juge doit l'en avertir au premier interrogatoire.

Exceptionnellement, le président de la juridiction appelée à juger peut autoriser plusieurs défenseurs à assister un inculpé aux débats.

713

Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses.

En tant que la loi n'en dispose pas autrement, les droits de l'inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, dans ce dernier cas à la condition que l'inculpé ne s'y oppose point expressément.

Art. 41.

Lorsque l'inculpé ne fait pas choix d'un défenseur et qu'il est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou de son indigence ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible.

La défense de plusieurs inculpés peut être confiée à un défenseur commun, en tant que cela est compatible avec la mission de la défense.

L'assistance d'un défenseur est de rigueur dans les affaires qui sont de la compétence des assises.

Art. 42.

Pour l'instruction préparatoire, le défenseur d'office est désigné par le juge d'instruction.

Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président de la cour peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur d'office, si des raisons particulières le justifient.

Art. 43.

L'indemnité du défenseur d'office est fixée par la cour ou, s'il y a ordonnance de non-lieu, par le juge d'instruction,.

Si l'inculpé en a les moyens, il supporte les frais de la défense d'office; sinon, ceux-ci sont à la charge de l'Etat.

Art. 44.

Le juge a le droit de condamner à une amende disciplinaire de trois cents francs au plus le défenseur qui viole ses devoirs. Il peut en outre le déférer à l'autorité qui, dans le canton de son domicile, exerce la surveillance du barreau.

714

VII. De l'interrogatoire de l'inculpé.

Art. 45.

L'inculpé est cité par écrit à comparaître comme tel à fin d'interrogatoire. S'il ne comparaît pas bien que dûment cité, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.

Art. 46.

Dès le premier interrogatoire, le juge établit l'identité de l'inculpé; il ordonne au besoin les recherches nécessaires.

Le juge donne connaissance à l'inculpé des faits qui lui sont imputés. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits eb les moyens de preuve à sa décharge. Il pose des questions gpur compléter, éclaircir ou rectifier la déposition et pour écarter les contradictions,.

Art. 47.

Le juge ne doit se permettre aucune contrainte ou menace, au.cune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse.

Il lui est notamment interdit de recourir à de tels moyens pour chercher à provoquer un aveu.

Art. 48.

Si l'inculpé avoue les faits, le juge l'invite à en faire le récit détaillé et à dire ses mobiles.

Art. 49.

Le procès-verbal énonce les circonstances de l'affaire d'après l'exposé de l'inculpé, ainsi que les faits que celui-ci reconnaît, ceux qu'il conteste et ceux qu'il allègue. Il indique les moyens de preuve de l'inculpé.

La déposition de l'inculpé y est consignée au discours direct.

Les questions posées ne sont reproduites au procès-verbal que dans la mesure où celui-ci peut y gagner en clarté.

VIII. De la détention préventive.

Art. 50.

L'inculpé ne peut être écroué que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité et si au surplus l'une des conditions suivantes est remplie:

715

1. si sa fuite est imminente; la fuite peut être considérée comme imminente lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de «domicile en Suisse; 2. si des circonstances déterminées font présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction.

Art. 51.

Le mandat d'arrêt est décerné par le juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire et par la juridiction saisie ou son président dans la suite de la procédure.

Sont autorisés à décerner le mandat d'arrêt avant l'ouverture de l'instruction préparatoire le procureur général de la Confédération et les fonctionnaires de la police judiciaire qui en ont le pouvoir en, vertu de la législation cantonale. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi.

Art. 52.

Le mandat d'arrêt est décerné par écrit.

Il désigne exactement l'inculpé et indique l'infraction dont celui-ci est prévenu, ainsi que la cause de l'arrestation.

Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé dès que celui-ci est arrêté ou incarcéré.

Le procès-verbal énonce les faits sur lesquels se fonde le mandat d'arrêt.

Art. 53.

L'inculpé détenu est interrogé au plus tard le jour qui suit son arrestation sur les faits qui l'ont causée'. Communication lui est donnée des raisons qui font maintenir la détention.

La décision portant maintien de la détention est motivée par écrit dans le dossier.

Art. 54.

L'inculpé détenu est séparé des condamnés. Il ne doit pas être entravé dans sa liberté davantage que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

Il a le droit de se nourrir à ses frais.

716

Art. 55.

Le juge assure l'application régulière de la détention préventive,.

L'autorité cantonale compétente est également tenue de la contrôler.

Art. 56.

L'inculpé est mis en liberté dès que cesse la cause de sa détention. Il peut être tenu, par un engagement écrit, de répondre à toub mandat de comparution qui lui serait notifié à l'endroit qu'il désigne.

Art. 57.

La chambre d'accusation est informée de toute arrestation ou mise en liberté ordonnée au cours de l'instruction préparatoire.

Sauf autorisation spéciale de la chambre d'accusation, la détention préventive motivée par le fait que des moyens de preuve seraient compromis ou sur le point de disparaître ne doit pas dépasser quatorze jours.

Chaque juge doit s'employer à abréger la détention préventive.

Art. 58.

L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

Si le juge d'instruction rejette cette requête, sa décision peut faire l'objet d'une plainte à la chambre d'accusation.

Art. 59.

L'inculpé détenu ou sur le point d'être incarcéré pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou le cas échéant viendra subir sa peine.

Art. 60.

Les sûretés sont fournies sous la forme d'un dépôt d'argent ou d'objets de valeur à la caisse du Tribunal fédéral ou sous celle d'un c autionnement.

Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l'inculpation et des ressources de l'inculpé.

Le cautionnement est soumis à Fapprobation de la chambre d'accusation.

717

Art. 61.

Si l'inculpé fait des préparatifs de fuite ou omet sans excuse suffisante de donner suite à un mandat de comparution ou si des circonstances nouvelles exigent sa détention, il est incarcéré nonobstant les sûretés fournies. Celles-ci sont dégagées.

Art. 62.

Les sûretés sont dégagées lorsque la cause de la détention cesse, que l'instruction aboutit à une ordonnance de non-lieu, que l'accusé est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa peine.

Art. 63.

La caution est libérée si elle prévient en temps utile le juge des préparatifs de fuite que fait l'inculpé.

Art. 64.

Les sûretés échues sont employées d'abord à payer les frais, puis à réparer le dommage et enfin à acquitter l'amende. L'excédent rentre dans la caisse du Tribunal fédéral, mais il est restitué à l'inculpé qui se représente avant l'expiration du délai de prescription.

Art. 65.

La décision relative au dégagement ou à l'échéance des sûretés appartient à l'autorité qui est saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu.

Art. 66.

Les agents de la police judiciaire ont le droit d'arrêter provisoirement le coupable présumé, s'il y a péril dans le retard.

Si le coupable présumé résiste, des citoyens peuvent être requis au besoin de prêter main-forte. Ils sont tenus d'obtempérer à cette réquisition.

Le coupable présumé est amené sans délai à l'officier public qui a le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt. Cet officier public l'interroge immédiatement et décide s'il doit être incarcéré ou mis en liberté.

Art. 67.

Quiconque est témoin d'une infraction grave ou survient immédiatement après la perpétration de cette infraction, a le droit d'en appréhender l'auteur. Il est tenu de le livrer immédiatement à la police.

718

Art. 68.

Si le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté, des recherches sont ordonnées. Il peut être publié. L'inculpé est désigné aussi exactement que possible dans la publication. Celle-ci indique à qui l'inculpé doit être amené.

IX. Des séquestres et des perquisitions.

Art. 69.

Les objets pouvant servir de pièces à conviction pour l'instruction sont séquestrés et placés en lieu sûr ou marqués. Leur détenteur est tenu de les délivrer sur sommation de l'autorité compétente.

Art. 70.

Les administrations des postes et des télégraphes sont astreintes, sur décision du juge, à retenir et à remettre à ce dernier les envois postaux et télégrammes adressés à l'inculpé ou émanant manifestement de celui-ci qui sont importants pour l'instruction.

Le juge est tenu de délivrer les objets au destinataire dès que le but de l'instruction le permet.

Dans la mesure où le contenu de lettres et de télégrammes séquestrés est sans conséquence, copie en est donnée au destinataire.

Art. 71.

Le juge a le droit de perquisitionner dans un logement ou d'autres locaux, s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou que s'y trouvent des pièces à conviction ou des indices de l'infraction'. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

La perquisition ne peut être opérée de nuit que s'il y a urgence.

Art. 72.

La perquisition doit se faire en présence de la personne chez qui elle est opérée ou, si cette personne est absente, en présence d'un de ses parents, d'un habitant de la maison ou d'un voisin!. Au surplus, un fonctionnaire communal peut y être convoqué.

Art. 73.

La perquisition de papiers doit être opérée avec les plus grands ménagements et de telle façon que le secret professionnel soit sauvegardé (art. 79).

, . ....

719 En particulier, les papiers de l'inculpé ou d'un tiers ne sont exa* minés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'instruction.

Le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu avant la perquisition. S'il proteste contre celleKsi, les papiers sont mis sous scellés et conservés. La décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient à la chambre d'accusation, pendant l'instruction préparatoire et à la cour durant les débats.

Art. 74.

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés exactement. Les intéressés peuvent se faire délivrer une copie de l'inventaire. Les objets placés en lieu sûr sont marqués d'un sceau officiel ou d'une autre façon.

Art. 75.

Sont autorisés à opérer des séquestres et des perquisitions avant l'ouverture de l'instruction préparatoire le procureur général de la, Confédération et. les agents de la police judiciaire qui en ont le pouvoir en vertu de la législation cantonale. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi.

X. Des témoins.

Art. 76.

,

En règle générale, chacun est tenu de témoigner.

Art. 77.

Ont le droit de refuser leur témoignage: les parents et alliés de l'inculpé en ligne directe, les frères et soeurs, les beaux-frères et belles-soeurs, en outre lé conjoint et le fiancé de l'inculpé, ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs.

Art. 78.

Le juge attire l'attention du témoin sur le droit qu'il a de refuser de témoigner. Cet avertissement est consigné au procès-verbal.

Si le témoin s'est déclaré prêt à déposer, il peut retirer cette déclaration encore au cours de l'interrogatoire. Les dépositions déjà ·faites subsistent.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

51

720

Art. 79.

Les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que leurs aides, ne peuvent pas être astreints à témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de leur ministère ou de leur profession, à moins qu'ils n'aient été déliés du secret professionnel.

Art. 80.

Aucun fonctionnaire ne peut être entendu comme témoin sur un secret de sa charge sans le consentement de l'autorité supérieure.

Art. 81.

Le témoin peut refuser de donner les réponses qui l'exposeraient personnellement ou exposeraient l'un de ses proches (art. 77) à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur. Le juge ne doit pas provoquer sciemment de telles réponses.

Art. 82.

En règle générale, les témoins sont cités par un mandat écrit qui indique les conséquences légales du défaut.

Art. 83.

Si un témoin cité ne comparaît pas, le juge peut le faire chercher par la police.

Le témoin non excusé est tenu de payer les frais qu'entraîné son défaut. Le juge peut en outre le condamner à une amende disciplinaire de trois cents francs au plus.

Art. 84.

Les témoins sont entendus séparément. Ils peuvent être confrontés; avec d'autres témoins ou avec l'inculpé.

Art. 85.

Le juge attire l'attention du témoin sur son devoir de dire la vérité au plus près de sa conscience et de ne rien dissimuler. Il lui représente, les conséquences pénales d'un faux témoignage.

Art. 86.

Le juge établit l'identité du témoin et détermine en particulier ses rapports avec l'inculpé ou le lésé, en tant que sa sincérité peut en être influencée.

721 II n'a pas le droit de demander au témoin s'il a déjà été condamné.

Lorsqu'il est allégué qu'une peine a été prononcée dans un cas déterminé, le juge peut interroger à ce sujet le témoin, s'il l'estime indispensable pour apprécier sa sincérité.

Art. 87.

Le témoin doit faire un récit suivi en distinguant exactement ce qu'il sait de l'affaire pour l'avoir constaté lui-même et ce qu'il en a appris par des tiers.

Si sa déposition est incomplète, obscure ou contradictoire, le juge pose des questions particulières.

Le juge ne doit pas, dans la façon dont il pose ses ^questions, influencer les réponses du témoin. Il lui est interdit de poser des questions captieuses.

Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans leur teneur essentielle.

Art. 88.

Le juge peut faire mettre aux arrêts pour vingt-quatre heures!

au plus, afin d'en déterminer le témoignage, le témoin qui sans cause légitime refuse de déposer. Les arrêts prennent fia dès que le but en est atteint.

Si un témoin refuse de déposer sans cause légitime, le juge lé condamne à une amende disciplinaire de trois cents francs au pluis ou à des arrêts n'excédant pas dix jours. Le témoin est tenu de payer les frais qu'entraîné son refus.

XI. Des inspections locales et des expertises.

Art. 89.

Le juge ordonne les inspections locales susceptibles d'éclairoir les circonstances de la cause.

S'il est probable qu'il se trouve des indices de l'infraction à l'endroit où celle-ci a été commise, le juge procède immédiatement à l'inspection locale.

L'inspection est opérée si possible en présence de l'inculpé, du procureur général de la Confédération et du lésé.

Art. 90.

Le procès-verbal de l'inspection locale doit donner une idée aussi exacte que possible de l'objet inspecté.

722

II est accompagné au besoin de dessins, de plans et de photographies.

Art. 91.

Le juge ordonne les expertises susceptibles d'éclaircir les circonstances de la cause.

Des experts sont désignés en particulier lorsqu'il existe des doutes sur la responsabilité 'de l'inculpé. Oelui-ci peut, sur l'avis d'un médecin, être mis en observation dans une maison d'aliénés.

Art. 92.

Le juge désigne, en tenant compte autant que possible des propositions de l'inculpé, un ou plusieurs experts dont il communique les noms aux parties.

En règle générale, nul n'est tenu d'accepter le mandat d'expert.

Le juge peut exceptionnellement astreindre un expert à accepter son (mandat, si les besoins l'exigent.

Art. 93.

Les experts promettent d'accomplir leur tâche au plus près de leur conscience.

Art, 94.

Le juge indique aux experts l'objet de l'expertise. Il leur soumet la question à résoudre et peut leur permettre de consulter le dossier.

Il peut, pour éclaircir les circonstances de la cause, autoriser les experts à poser sous sa direction des questions aux témoins et à l'inculpé.

Art. 95.

Le juge et les parties ont le droit de demander des explicationa ìaux experts.

Lorsque les experts ne sont pas d'accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leur rapport est défectueux, ou encore pour d'autres raisons, le juge peut, d'office ou sur réquisition des parties, ordonner un nouvel examen soit par les mêmes experts, soit par d'autres.

Art. 96.

Les experts font consigner si possible immédiatement leurs constatations dans un procès-verbal. En règle générale, leur rapport est écrit.

723

Art. 97.

Lorsqu'un expert n'accomplit pas sa tâche, que sans motif suffisant il ne se présente pas sur mandat de comparution, qu'il n'examine pas l'objet de l'expertise, qu'il ne dépose pas son rapport écrit ou qu'il ne le remet pas en temps utile, les frais qu'entraîné cette) attitude sont mis à sa charge. Le juge a le droit de le condamner en outre à une amende disciplinaire de trois cents francs au plus. Il peut le remplacer.

XII. De la langue des débats.

Art. 98.

' Les débats ont lieu devant les assises dans la langue des jurési, devant la cour pénale fédérale dans la langue de l'accusé, si celui-ci parle français, allemand ou italien.

Pour les débats devant la cour pénale fédérale, le président peut prendre d'autres dispositions, si les parties sont d'accord.

Art. 99.

En règle générale, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de la procédure, un interprète est appelé. Les dépositions importantes sont consignées au procès-verbal dans la langue de l'auteur.

Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si l'écriture ne suffit pas.

XIII. De l'incapacité et de la récusation de fonctionnaires judiciaires, des délais et de la restitution.

Art. 100.

L'incapacité et la récusation de fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de délai sont réglés par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale.

Les dispositions sur l'incapacité et la récusation de fonctionnaires judiciaires s'appliquent aussi aux experts et aux interprètes.

CHAPITEE DEUXIÈME.

. :

Procédure.

I. Des recherches de la police judiciaire.

Art. 101.

Chacun a le droit de dénoncer les infractions dont la législation fédérale ordonne la poursuite.

724

Les dénonciations sont adressées par écrit ou oralement au ministère public de la Confédération ou à un agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 102.

Les agents de la police judiciaire recherchent les infractions dont la législation féd'érale ordonne la poursuite.

Si l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte du lésé., l'organe compétent attend le dépôt de cette plainte. Dans les cas urgents, des mesures conservatoires peuvent être prises déjà auparavant.

Art. 103.

Les agents de la police judiciaire relèvent les indices des infractions et veillent à leur conservation. Ils procèdent aux opérations d'instruction qui ne supportent aucun retard.

Ils s'assurent au besoin de la personne du coupable présumé.

Art. 104.

Les opérations de la police judiciaire, en particulier l'incarcération et la visite domiciliaire, ont lieu conformément aux dispositions de la présente loi, même si elles sont faites par des organes de' la police cantonale.

L'inculpé détenu peut être autorisé à communiquer avec son défenseur.

Art. 105.

Le procureur général de la Confédération dirige les recherches.

Les agents de la police judiciaire lui font rapport sur leurs recherches, par la voie du service et sans retard, en prenant ses instructions.

Art. 106.

Le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. En attendant l'arrêté du Conseil fédéral, le procureur!

général de la Confédération prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessaires.

Art. 107.

Lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général de la Confédération suspend les recherches.

Jl notifie cette suspension à ceux qui ont été entendus comme inculpés.

725

Les frais extraordinaires de recherches sont mis à la charge de la caisse fédérale. Le département fédéral de justice et police statue sur les contestations.

Art. 108.

Si l'affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale, le procureur général de la Confédération la défère à l'autorité cantonale compétente pour ouvrir la poursuite pénale.

Art. 109.

Le Conseil fédéral peut déférer aux autorités cantonales la poursuite et le jugement de cas qui rentrent dans la compétence de ,la cour pénale fédérale.

II. De l'instruction préparatoire.

Art. 110.

Le procureur général de la Confédération requiert le juge d'instruction fédéral compétent d'ouvrir l'instruction préparatoire. Il désigne dans sa réquisition la personne de l'inculpé et le fait qui lui est imputé. Il remet au juge d'instruction le dossier des recherches et les pièces à conviction.

Le procureur général de la Confédération peut aussi requérir une instruction contre inconnu.

Art. 111.

Si le juge d'instruction décide d'ouvrir l'instruction préparatoire, il en avise la chambre d'accusation.

Art. 112.

Si le juge d'instruction a des doutes sur l'admissibilité d'une instruction préparatoire, il requiert un arrêt de la chambre d'accusation.

Celle-ci statue après avoir entendu le procureur général de la Confédération.

Lorsqu'il s'agit d'un délit politique, l'arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d'instruction.

Art. 113.

Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur général de la Confédération, étendre l'instruction préparatoire à d'autres

726

faits et à d'autres personnes. Il est tenu de consigner dans son .dossier les motifs de cette extension et de les porter à la connaissance de la chambre d'accusation.

Art. 114.

Lorsque l'inculpé est en fuite ou que pour une autre raison il ne peut être atteint par le juge d'instruction, celui-ci a le droit, avec l'assentiment du procureur général de la Confédération, de suspendre provisoirement l'instruction préparatoire. Si les avis sont divergents, la chambre d'accusation statue.

Art. 115.

Le juge d'instruction poursuit ses constatations assez loin pour mettre le procureur général de la Confédération en mesure de prononcer la mise en accusation ou de suspendre l'instruction.

Il rassemble les moyens de preuve en vue des débats.

Art. 116.

Le procès-verbal est lu aux personnes qui ont pris part à l'opération. Elles le signent en y apportant les rectifications et les compléments que sa lecture leur a suggérés.

Si la lecture du procès-verbal fait surgir des doutes sur l'exactitude d'une déposition, il est procédé à' une nouvelle audition.

Lorsqu'une personne refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fait mention, en indiquant les motifs du refus.

Art. 117.

L'inculpé et le procureur général de la Confédération peuvent requérir le juge d'instruction de procéder à des actes d'instruction.

Le lésé a le droit de présenter au cours de l'instruction des conclusions pour sauvegarder ses intérêts civils.

Le juge d'instruction statue sur les réquisitions des parties.

Art. 118.

Le procureur général de la Confédération a le droit de prendre connaissance du dossier. Le juge d'instruction permet au -défenseur et à l'inculpé de consulter le dossier dans la mesure compatible avec le but de l'instruction préparatoire, en mettant au .besoin l'inculpé sous surveillance.

Art. 119.

L'inculpé détenu est autorisé à communiquer oralement et par écrit avec son défenseur. Le juge d'instruction peut exceptionnellement

727' limiter ou faire eesser pour un temps déterminé ces communications, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige.

Art, 120.

Le défenseur, ni le procureur général de la Confédération, ni le lésé ne peuvent assister à l'interrogatoire de l'inculpé.

Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuvesqui ne pourront probablement pas être produites aux débats.

Art. 121.

Lorsque, au cours de l'instruction préparatoire, le procureur général de la Confédération renonce à la poursuite, Je juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Il en avise .la chambre d'accusation, le procureur général de la Confédération, l'inculpé et, le cas échéant,, le lésé.

Art. 122.

Lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le vbufc de l'instruction préparatoire, il assigne aux parties un délai .pour requérir au besoin un complément du dossier. Il statue ysur ces réquisitions.

Le défenseur, l'inculpé et le lésé ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'inculpé au besoin sous surveillance.

Si les parties ne déposent pas de nouvelles réquisitions ou s'il a été statué sur leurs réquisitions, le juge d'instruction clôt l'instruction préparatoire. Il en avise la chambre d'accusation et transmet au procureur général de la Confédération le dossier .accompagné de son rapport de clôture.

Art. 123.

Lorsque, après la clôture de l'instruction préparatoire, le procureur général de la Confédération renonce à la poursuite, le juged'instruction rend une ordonnance de non-lieu.

Art. 124.

Si le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction estime que l'inculpé mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu a droit à une indemnité pour sa détention préventive ou pour d'autres préjudices subis, ou si l'inculpé réclame une indemnité, le juge d'instruction transmet le dossier à la chambre d'accusation, qui statue.

728

Pour allouer ou refuser une indemnité à l'inculpé et, le cas échéant, pour en fixer le montant, la chambre .d'accusation s'inspire de raisons d'équité.

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur et du lésé, la chambre d'accusation peut condamner ceux-ci à rembourser, en tout ou en partie, s l'indemnité à la Confédération.

Cette disposition s'applique aussi à la procédure de recherches.

Art, 125.

La caisse fédérale supporte les frais de l'instruction suspendue.

Ces frais peuvent être mis totalement ou partiellement à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou abusivement fait traîner en longueur la procédure.

Art. 126.

Si des preuves nouvelles ou faits nouveaux sont découverts, le procureur général de la Confédération peut rétablir le cours de l'instruction.

Art. 127.

Le procureur général de la Confédération prend sous sa garde le dossier de l'instruction suspendue. Il n'est permis de consulter ce dossier qu'en vue de sauvegarder un intérêt légitime reconnu. Si le procureur général refuse de le laisser consulter, la chambre d'accusation statue.

III. De la mise en accusation.

Art, 128.

S'il y a des présomptions suffisantes que l'inculpé soit l'auteur de l'infraction, le procureur général de la Confédération dresse l'acte d'accusation.

Art. 129.

L'acte d'accusation désigne : 1° l'accusé; 2° l'infraction qui lui est imputée, avec ses éléments de fait et de droit; 3° les dispositions applicables de la loi pénale; 4° les moyens de preuve nécessaires pour les débats; 5° la juridiction compétente.

729

Art. 130.

Le procureur général de la Confédération transmet à la chambre d'accusation l'acte d'accusation accompagné du dossier et d'un rapport explicatif. Il notifie à chaque accusé l'acte d'accusation en copie.

L'accusé peut déposer dans les cinq jours un mémoire de défense auprès de la chambre d'accusation. Le procureur général de la Confédération attire l'attention de l'accusé sur ce droit en lui notifiant l'acte d'accusation.

L'accusé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'accusé au besoin sous surveillance. Le président de la chambre d'accusation peut prolonger le délai.

Art. 131.

La chambre d'accusation examine si les résultats de l'instruction préparatoire justifient la mise en accusation. A cet effet, elle recherche si le fait qui est l'objet de l'accusation est réprimé par la loi ou n'est plus punissable ou ne peut donner lieu à une action pénale,, si la juridiction désignée dans l'acte d'accusation est compétente.

Art. 132.

Lorsqu'il est nécessaire de mieux éclaircir les circonstances de la cause, la chambre d'accusation ordonne de compléter l'instruction préparatoire. Elle renvoie le dossier au juge d'instruction.

Si, à la suite du complément d'instruction, les circonstances de la cause apparaissent essentiellement modifiées, le procureur général de la Confédération a le droit de retirer l'accusation ou d'en produire june nouvelle.

Art. 133.

Lorsque la chambre d'accusation estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'accusation, elle rend un arrêt d'opposition qui suspend la procédure. Cet arrêt est motivé. Il énonce également si une (indemnité est due à l'accusé.

La chambre d'accusation défère le cas échéant la cause à l'autorité cantonale compétente pour introduire la poursuite pénale.

Art. 134.

Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation ordonne de modifier l'accusation, le procureur général de la Confédération dresse un nouvel acte d'accusation.

730

Art. 135.

Lorsque la chambre d'accusation estime qu'il y a lieu de donner suite à l'accusation, elle rend un arrêt de suite et transmet le dossier au président du Tribunal fédéral, qui en saisit la juridiction compétente.

Art. 136.

L'arrêt de la chambre d'accusation donnant suite ou faisant opposition à l'accusation ou ordonnant de modifier celle-ci est communiqué au procureur général de la Confédération, à l'accusé et au lésé.

IV. De la préparation des débats.

1. Dispositions communes.

Art. 137.

Lorsqu'un accusé est renvoyé devant la cour pénale fédérale ou les assises fédérales, le Tribunal fédéral désigne le président de la cour qui jugera l'affaire. Le président du Tribunal fédéral transmet à ce dernier le dossier de la cause.

Art. 138.

Si l'accusé n'a pas encore de défenseur, le président de la cour compétente attire son attention sur le droit qu'il a de s'en pourvoir.

Le président désigne le cas échéant un défenseur d'office.

Art. 139.

Le président de la cour compétente impartit à l'accusé et au lésé un délai pour indiquer leurs moyens de preuve. L'accusé et le lésé sont tenus de préciser les faits dont ils offrent la preuve. Le lésé doit se borner à indiquer des moyens de preuve à l'appui de ses conclusions.

Le président porte à la connaissance du procureur général de la Confédération les preuves offertes par les autres parties et lui impartit un délai pour compléter l'énoncé de ses moyens de preuve.

Art. 140.

Le président peut ordonner de son chef la citation de témoins ou d'experts ou la production d'autres preuves aux débats.

Il peut refuser de citer des témoins ou des experts ou rejeter d'autres moyens de preuve, s'il les juge inutiles,. Les parties ont dans ce cas le droit de présenter leurs réquisitions à la cour.

731 Le président communique aux parties son ordonnance d'administration des preuves.

Art. 141.

S'il est à prévoir qu'une preuve ne pourra pas être faite aux débats, par exemple à cause de la maladie d'un témoin, ou s'il est opportun de faire opérer avant les débats une inspection par autorité de justice, le président ou la cour peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les débats par la cour ou par un juge délégué ou mandataire. La faculté est si possible donnée aux parties d'assister à l'opération. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal doit leur en être -communiqué avant les débats.

Art, 142.

Le président fait circuler le dossier entre les membres de la cour pénale fédérale ou de la chambre criminelle.

Il fixe le lieu et la date des débats.

Il décerne les citations. Celles-ci sont notifiées au plus ' tard sept jours avant la date des débats. Le 1er alinéa de l'article 140 demeure réservé.

L'accusé en liberté est cité sous menace d'être amené par la police, s'il fait défaut sans excuse suffisante.

Art, 143.

La cour pénale fédérale ou la chambre criminelle peut, si elle le juge utile, organiser des débats distincts pour certains des participants à l'infraction.

2. Dispositions spéciales pour la procédure devant les assises fédérales.

Art. 144.

La chambre criminelle établit la liste spéciale des jurés en séance publique, au moins trois semaines avant l'ouverture des assises.

Les noms des jurés de l'arrondissement sont déposés dans une urne ; quarante de ces noms sont tirés au sort, proclamés et inscrits.

La chambre criminelle transmet une copie de la liste spéciale au procureur général de la Confédération et à l'accusé ou à son défenseur.

Art. 145.

Le procureur général de la Confédération et l'accusé peuvent jécuser chacun dix jurés, sans indiquer de motifs.

732

Lorsqu'il y a plusieurs accusés dans la même affaire, ils exercent conjointement leur droit de récusation. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, le président de la chambre criminelle fixe le nombre des jurés que chaque accusé peut récuser.

Les récusations doivent être communiquées par écrit au président de la chambre criminelle dans les dix jours dès la réception de la liste spéciale des jurés. Les récusations tardives sont réputées non avenues.

Art. 146.

Dès que le délai de récusation est expiré, la chambre criminellei désigne par le sort en séance publique, parmi les jurés non récusés^ douze d'entre eux, qui constituent le jury, ainsi que deux suppléants.

Le président de la chambre criminelle transmet immédiatement au procureur général de la Confédération et à l'accusé une copie de la liste des jurés qui doivent être convoqués.

Les jurés et leurs suppléants sont convoqués au moins sept jours avant l'ouverture de la session.

Art. 147.

Lorsque, au cours de l'instruction préparatoire, l'accusé a, d'une façon digne de foi, avoué tous les faits retenus par l'accusation ou les principaux de ces faits, le président l'invite, avant d'établir la liste spéciale des'jurés, à déclarer' s'il se soumet à la juridiction de la chambre criminelle.

A la demande de l'accusé, la chambre criminelle peut se charger du jugement. Dans ce cas, les dispositions réglant la procédure à suivre devant la cour pénale fédérale sont applicables.

Si, de plusieurs accusés, quelques-uns seulement demandent à être jugés par la chambre criminelle, tous sont renvoyés devant les assises fédérales.

Lorsque l'accusé rétracte tout ou partie de son aveu, il doit être jugé par les assises fédérales.

V. Des débats devant la cour pénale fédérale.

Art, 148.

Le président dirige les débats.

Le président et la cour sont tenus de favoriser par tous les moyensi légaux la manifestation de la vérité.

Le président prend les dispositions qui ne sont pas réservées à la cour.

:

73a Art. 149.

Les juges doivent assister à tous les débats. L'accusé ne peut s'éloigner de l'audience qu'avec l'autorisation ou sur l'ordre du préisident.

La cour peut exceptionnellement dispenser l'accusé de comparaître et l'autoriser à se faire représenter par un défenseur.

Art. 150.

Les débats ont lieu même en l'absence de l'accusé. Le défenseur doit y être admis.

Si la cour estime que la comparution personnelle de l'accusé est nécessaire, elle ajourne les débats. Elle recueille les preuves dont la (production ne souffre aucun délai.

Lorsque le condamné par défaut se présente spontanément ou qu'il est arrêté, le jugement est, à sa demande, rapporté par la cour.

Celle-ci fixe de nouveaux débats.

Art. 151.

Si le défenseur ne se présente pas aux débats, la cour les ajourne'.

Lorsque les débats doivent être ajournés par la faute du défenseur, les frais qui en résultent sont mis à sa charge. La cour peut en outre condamner le défenseur absent par sa faute à une amende disciplinaire de trois cents francs au plus.

Art. 152.

Les débats ont lieu sans interruption. Le président peut toutefois (ordonner des suspensions.

Art. 153.

A l'ouverture des débats, le président interroge l'accusé sur ses noms, âge, profession, domicile et lieu d'origine.

Art. 154.

Après l'appel des témoins et des experts, le président invite les témoins à se retirer dans la salle qui leur est réservée. Il leur interdit) de s'entretenir de la cause;.

Les experts assistent aux débats.

Le président peut, après l'appel, licencier des témoins ou des experts pour un temps déterminé.

734

Art. 155.

La cour peut faire amener les témoins ou experts qui sont absents .sans excuse. Lorsque leur absence entraîne l'ajournement des débats, la cour les condamne à payer les frais résultant de leur faute et statue sur l'application des peines disciplinaires prévues aux ariicles 83 et 97 de la présente loi.

Art, 156.

Après l'appel des témoins, le président fait lire l'acte d'accusation par le greffier.

Art. 157.

Le président informe les parties qu'elles peuvent formuler leurs oppositions quant à la compétence et à la composition de la cour ou soulever d'autres questions préjudicielles.

Demeure réservé le droit des parties de soulever jusqu'à la fin des débats l'exception de chose jugés et celle de prescription, ainsi ·que les incidents pour les vices de procédure qui ne se manifesteraient que dans la suite des débats.

Art, 158.

Les questions préjudicielles réglées, le président demande à l'accusé ce qu'il a à dire sur l'accusation.

Si l'accusé contredit ses déclarations antérieures, celles-ci peuvent lui être opposées.

Art. 159.

Lorsque l'accusé avoue, d'une façon digne de foi, le fait retenu par l'accusation, la cour peut, avec l'assentiment du procureur général de la Confédération et de l'accusé, renoncer totalement ou partiellement à l'administration des preuves.

Art. 160.

Si l'administration de preuves est nécessaire, le président informe ·d'abord les parties qu'elles peuvent requérir un complément des moyens de preuve indiqués avant les débats.

' i, ; I La cour peut, d'office ou sur réquisition, ordonner de nouvelles ·preuves pendant tous les débats. Elle veille toutefois à ce ^que les1 ·débats ne soient pas prolongés sans nécessité.

Art, 161.

Le président fixe l'ordre dans lequel les preuves sont produites.

.11 entend les témoins et les experts.

735

Art. 162.

Les juges, le procureur général de la Confédération, le défenseur, l'accusé et le lésé ont le droit de faire poser aux témoins' et aux experts, par le président, des questions susceptibles d'éclaircir les circonstances de la cause. Des questions peuvent être adressées de la même façon à l'accusé.

La cour statue sur les contestations relatives à l'admissibilité d'une question.

Art. 163.

Les témoins sont entendus conformément aux dispositions des articles 84 à .87 de la présente loi. La cour décide dans quelle mesure les témoignages seront consignés au procès-verbal.

Si un témoin ne se souvient pas exactement d'une constatation au sujet de laquelle il a déposé précédemment, ou s'il se met en contradiction avec sa déposition antérieure, le passage correspondant de cette déposition peut lui être lu.

Art. 164.

Les experts donnent leurs avis oralement. Ils. peuvent consulter leurs rapports.

Art. 165.

Le président ne licencie des témoins et des experts avant la fin des débats que si les parties y consentent.

Art. 166.

Il est donné lecture des documents et procès-ver baux d'inspections locales.

Lorsqu'un témoin, un expert ou un coaccusé est décédé ou, par un autre motif décisif, ne peut pas être entendu aux débats, sa déposition peut être lue.

Art. 167.

Lorsque, au cours des débats, l'accusateur formule une nouvelle accusation motivée par une autre infraction de l'accusé, la cour pénale fédérale peut, avec ressentiment de 03 dernier, juger conjointe ment les deux infractions, si elle est compétente sur le fond.

Art. 168.

L'accusateur peut rectifier l'accusation s'il se convainc, au cours des débats, que le fait constitue une autre infraction ou est passible d'une peine plus grave qu'il ne l'avait admis. La cour informe les Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

52

736

parties qu'elles peuvent donner leur avis. Si la rectification necessito une plus ample préparation de la défense, la cour peut exceptionnellement, sur réquisition ou d'office, ajourner les débats.

Art. 169.

Après clôture de l'administration des preuves, le procureur général de la Confédération prend et motive ses réquisitions touchant la culpabilité et la peine.

Puis le lésé a la parole. Le procureur général est autorisé à représenter le lésé, si celui-ci y consent.

La cour entend ensuite la défense.

Chacune des parties a le droit de répliquer. L'accusé a la parole en dernier lieu.

Art. 170.

Les débats prennent fin par le jugement.

La cour prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé. Si, pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, les débats sont suspendus.

Le jugement est rendu à la majorité absolue.

Art.. 171.

La cour ne se prononce que sur le fait retenu par l'accusation.

Elle ne prend en considération que les constatations faites aux débats.

Les juges apprécient au plus près de leur conscience la sincérité et la force probante des preuves produites.

Art. 172.

Lorsque la cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible d'une peine plus grave que ne l'admettait l'accusation, le président en avertit l'accuse et l'informe qu'il peut se défendre de ce chef. Si la défense nécessite une plus ample préparation, la cour, peut exceptionnellement, sur réquisition ou d'office, ajourner les débats.

Art. 173.

La cour déduit la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'a pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention préventive. Si elle ne prononce que l'amende, elle peut tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

737

Est considérée comme détention préventive toute détention ou hospitalisation ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

Art. 174.

Alors même que l'accusé ne peut être condamné, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors-1 d'usage ou détruits.

Ces dispositions sont également applicables en cas de suspension des recherches ou de l'instruction préparatoire.

Art. 175.

Les dons et autres avantages qui ont servi à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus est tenu d'en payer la valeur.

Art. 176.

Les frais de procédure sont, en règle générale, à la charge du condamné. La cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement.

La cour décide si et dans quelle mesure plusieurs condamnés répondent solidairement des frais.

Si la procédure est suspendue, la Confédération prend, en règle générale, les frais à sa charge.

Art. 177.

L'accusé acquitté peut être condamné à payer les frais qu'a entraînés sa non-comparution à une opération de la procédure.

La cour peut aussi le condamner à payer des frais, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou fait traîner en longueur la procédure. Cette disposition s'applique aussi à la suspension de la procédure.

« Art. 178.

Lorsque la cour rejette les conclusions civiles du lésé, elle peut condamner celui-ci à payer les frais de procédure qu'a entraînés l'examen de ces conclusions.

738

Art. 179.

Lorsque la cour alloue les conclusions civiles, l'accusé est tenu, à la demande du lésé, de rembourser à celui-ci, en tout ou en partie, ses propres frais.

Si elle rejette les conclusions civiles, le lésé est tenu, à la demande de l'accusé, de rembourser à celui-ci une part convenable de ses frais de défense.

Art. 180.

La cour peut allouer à l'accusé acquitté une indemnité pour sa détention préventive ou pour d'autres préjudices subis. Elle a la faculté d'ajourner la fixation du montant de cette indemnité.

Art. 181.

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, la cour peut condamner celui-ci à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les frais de procédure et l'indemnité.

Art. 182.

Le président prononce le jugement en audience publique. Il donne lecture du dispositif et communique l'essentiel des considérants.

Art. 183.

Le greffier rédige le jugement. Celui-ci indique: 1° le lieu et la date des débats, 2° les noms des juges, du représentant du ministère public de la Confédération, du greffier, de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant, 3° l'infraction retenue par l'accusation, 4° les conclusions des parties.

Le jugement énonce: 1° en cas de condamnation: a,, les faits reconnus constants qui constituent les éléments caractéristiques de l'infraction, 6. les circonstances qui déterminent la mesure de la peine, c. les dispositions de la loi qui sont appliquées, d. le dispositif; 2° en cas d'acquittement: a. la circonstance que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable, 6. le dispositif;

739

3° en cas de suspension: a. les circonstances qui motivent la suspension, b. le dispositif.

Le jugement contient, dans les trois cas, une décision motivée concernant les frais et les conclusions civiles.

Art. 184.

L'expédition du jugement motivé doit être achevée, en règle générale, dans les dix jours dès le prononcé en audience publique.

Une expédition certifiée conforme est adressée sans frais par la poste, conformément aux dispositions de l'article 37, au procureur général de la Confédération et, à leur demande, aux autres parties.

Art. 185.

Le procès-verbal des débats indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du représentant du ministère public, du greffier, de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil! ou représep.tant, ainsi que de l'infraction retenue par l'accusation. Il relate la marche des débats et constate l'accomplissement des formalités légales. Il reproduit les conclusions des parties et les prononcés y relatifs, ainsi que le dispositif du jugement.

Le président peut ordonner exceptionnellement d'autres inscriptions au procès-verbal.

VI. Des débats devant les assises fédérales.

Art. 186.

Les dispositions relatives aux débats devant la cour pénale fédérale sont applicables à la procédure devant les assises fédérales en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Art. 187.

Lorsque, au cours des débats, l'accusé a, d'une façon digne de foi, avoué tous les faits retenus par l'accusation ou les principaux de ces faits, la chambre criminelle peut être chargée du jugement, avec l'assentiment du procureur général de la Confédération et de l'accusé.

Art. 188; A l'ouverture des débats, le président communique les noms des jurés et suppléants présents. Les jurés se placent dans l'ordre où ils ont été appelés par le sort.

740

La présence de douze jurés et de deux suppléants capables et non récusés suffit. Lorsqu'un seul suppléant se présente, la chambre criminelle examine s'il y a lieu de convoquer un second suppléant. Si d'autres jurés doivent être encore convoqués, le président désigne dans la liste spéciale, après avoir entendu le procureur général de la Confédération et l'accusé, ceux qui pourront se trouver le plus rapidement sur place.

Art. 189.

Le président fait prêter aux jurés et à leurs suppléants la promesse solennelle. Ils promettent d'observer la loi, de suivre attentivement les débats, d'examiner soigneusement les .preuves, de donner leur voix en qualité de juges impartiaux, en toute conscience et conviction, d'après les débats et en application de la loi, de ne s'entretenir de la cause avec personne, si ce n'est avec d'autres jurés, jusqu'à ce que le verdict soit rendu.

Art. 190.

Les jurés nomment leur chef au scrutin secret et à la majorité des voix. A égalité de voix, le plus âgé l'emporte.

Art. 191.

Les jurés et leur suppléants doivent assister à l'ensemble des débats.

Les jurés peuvent poser des questions au même titre que les juges.

Art. 192.

La cour peut condamner le juré qui sans excuse ne se présente pas ou qui refuse de prêter la promesse solennelle ou de voter à une amende disciplinaire de cinq cents francs au plus et aux frais qu'entraîné son absence ou son refus.

Art. 193.

La chambre criminelle vide les questions préjudicielles et incidentes.

Art. 194.

Après la lecture de l'acte d'accusation, le président indique aux jurés l'objet principal des preuves et l'ordre dans lequel celles-ci seront produites.

741

"Art. 195.

Après clôture de l'administration des preuves, le président arrête le questionnaire destiné au jury et en donne lecture, après en avoir délibéré avec les membres de la chambre criminelle.

Le président remet une copie du questionnaire au procureur général de la Confédération, à l'accusé et au chef du jury. Il peut -ordonner une courte suspension de l'audience pour permettre d'examiner le questionnaire.

Le procureur général de la Confédération et l'accusé peuvent soulever des objections contré les questions posées et demander qu'elles soient complétées ou modifiées. La chambre criminelle prononce.

Art. 196.

Les questions sont posées sous une forme telle que les jurés puissent répondre par «oui» ou par «non».

Elles sont posées séparément ' pour chaque accusé et chaque fait.

Art. 197.

La question principale porte sur le point de savoir si l'accusé est l'auteur du fait et si celui-ci comprend les éléments légaux de l'infraction que l'acte d'accusation met à la charge de l'accusé. Le fait doit être caractérisé par les circonstances particulières, notamment quant au temps, au lieu et à l'objet.

Art. 198.

S'il se peut, d'après l'état de la cause, que l'accusé se soit trouvé dans des circonstances qui légalement excluent sa culpabilité ou justifient son acte, ces circonstances font l'objet d'une question spéciale.

Art. 199.

S'il se peut, d'après l'état de la cause, que le fait incriminé comprenne les éléments légaux d'une infraction -autre que celle qui est retenue par l'acte d'accusation ou bien qu'il ne constitue qu'une tentative ou une complicité, le président rédige sur ce point une question subsidiaire.

Art. 200.

S'il se peut, d'après l'état de la cause, qu'il1 existe une circonstance qui, aux termes de la loi, modifie le maximum ou le minimum, de la peine ou entraîne une autre peine, le président rédige sur ce point une question spéciale.

742

Art. 201.

Les questions destinées au jury étant définitivement arrêtées, la cour entend les réquisitions motivées du procureur général de la Confédération et du lésé, ainsi que la plaidoirie du défenseur. Chaque partie a le droit de prendre la parole une seconde fois. La parole est accordée en dernier lieu à l'accusé. Le procureur général de la Confédération peut représenter le lésé lorsque celui-ci y consent.

Art. 202.

Les parties ayant achevé leurs exposés, le président fournit des éclaircissements juridiques. Il explique aux jurés, dans ces éclaircissements, en quoi consiste leur mission.

S'il se peut que des circonstances particulières, telles que l'irresponsabilité ou la légitime défense, excluent la culpabilité de l'accusé ou justifient son acte, ou lorsque d'autres circonstances entrent en considération, le président donne les explications nécessaires.

Le président ne dit ni si le fait est prouvé, ni s'il existe une cil-constance particulière qui exclue la culpabilité de l'accusé ou justifie son acte.

| · .

Art. 203.

Les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Le chef du jury dirige les délibérations et les votations. Les questions sont mises séparément en délibération et en votation. Les votations ont lieu à main levée.

Le président de la cour assiste aux délibérations pour donner les éclaircissements juridiques (art. 202) qui pourraient lui être demandés.

Art. 204.

Si les jurés demandent que les questions soient modifiées ou complétées, l'audience est reprise.

Après avoir entendu le procureur général de la Confédération et l'accusé, la chambre criminelle prononce sur la demande de modification ou de complément.

Art. 205.

Les jurés statuent à la majorité absolue. A égalité de voix, la solution la plus favorable à l'accusé prévaut.

Art. 206.

Le chef du jury inscrit le résultat des votations sur le questionnaire, par oui ou par non, en indiquant le nombre des voix. Le questionnaire rempli, il le signe.

743

Art. 207.

A la reprise de l'audience, le chef du jury énonce le verdict. Il donne lecture de chaque question et de la réponse du jury.

Art. 208.

Si le verdict est confus, incomplet ou contradictoire, la chambre criminelle le renvoie au jury. Elle désigne les parties du verdict qui sont annulées.

Art. 209.

Si la réponse à la question principale est négative, la chambre criminelle acquitte l'accusé.

Lorsque le jury répond affirmativement à la question principale et à la question spéciale concernant les causes de non-culpabilité ou Jes faits justificatifs, la chambre criminelle acquitte l'accusé.

Si, pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, les débats sont suspendus.

L'accusé détenu est mis en liberté, en tant qu'aucune autre circonstance ne commande de le maintenir en état d'arrestation ou de l'interner.

La chambre criminelle statue ensuite, après avoir- entendu les parties, sur les conclusions civiles du lésé, les frais, la demande d'indemnité de l'accusé, ainsi que sur les autres points accessoires.

Art. 210.

Si la réponse à la question principale ou à la question subsidiaire est affirmative, le procureur général de la Confédération requiert l'application de la loi et la peine. Le lésé motive ses conclusions civiles.

La chambre criminelle entend ensuite le défenseur. Chaque partie a le droit de prendre la parole une seconde fois. La parole est accor^ dèe en dernier lieu à l'accusé.

Les parties sont liées par les constatations de fait du verdict.

La chambre criminelle statue sur l'application de la loi, la mesure de la peine, les conclusions civiles, les frais, ainsi que sur les autres points accessoires.

Art. 211.

Le président prononce le jugement de la chambre criminelle, avec l'essentiel des considérants.

744

Art. 212.

Les questions posées aux jurés et le verdict sont consignés dans l'expédition du jugement.

VII. De l'action civile.

Art. 213.

L'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale et jugée par la juridiction fédérale de répression. Toutefois, celle-ci peut renvoyer le lésé devant le juge civil lorsque le jugement de l'action civile se heurte à des difficultés exceptionnelles.

Art. 214.

Le lésé peut ouvrir l'action civile aussi longtemps que les débats n'ont pas pris fin.

Art. 215.

La nullité du jugement pénal prononcée par suite de demande en revision ou de pourvoi en nullité entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.

Si l'iaffaire pénale est reprise, l'action civile peut être exercée à nouveau.

Art. 216.

Le juge d'instruction et le président de la cour fédérale de répression peuvent accorder au lésé l'assistance judiciaire et le concours d'un avocat (art. 212 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale).

CHAPITRE TROISIÈME.

Toies de recours.

I. De la plainte.

Art. 217.

Il peut être porté plainte contre les opérations du juge d'instruction ou pour cause d'omission de la part de ce dernier.

Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait · subir un dommage illégitime.

Art. 218.

Le représentant légal de l'inculpé peut porter plainte de son propre chef.

745

Si l'inculpé est détenu, la direction de la maison de détention doit lui donner ïa faculté d'exercer son droit de plainte.

Art. 219.

La plainte doit être déposée par écrit auprès du président de la chambre d'accusation. Le détenu peut la confier à la direction de la maison de détention, qui doit la faire parvenir immédiatement, par la poste, au président de la chambre d'accusation.

Art. 220.

Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être fait dans le délai de trois jours après que le plaignant a eu connaissance de ceróe opération.

Art. 221.

La plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si la chambre d'accusation ou son président l'ordonne.

Art. 222.

Si la plainte rie paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président de la chambre d'accusation la communique au juge d'instruction pour réponse. Après le dépôt de la réponse, la chambre d'accusation statue.

II. Du pourvoi en nullité.

Art. 223.

Le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements des assises fédérales, de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale: 1° lorsque la cour était incompétente; 2° lorsque la cour s'est à tort déclarée incompétente; 3° lorsque la cour n'était pas composée conformément à la loi; 4° lorsque des dispositions essentielles de procédure ont été violées et qu'il en est résulté un préjudice pour le demandeur en nullité: 5° lorsque les droits des parties ont été violés.

' II est en outre reoevable contre les jugements de la chambre criminelle pour violation des dispositions de fond.

746

Art. 224.

Peuvent se pourvoir en nullité le procureur général de la Confédération, l'accusé ou condamné, ainsi que le lésé en ce qui concerne les conclusions civiles.

L'article 218 est applicable.

Art. 225.

Le pourvoi doit être déposé par écrit auprès du président de la cour de cassation dans le délai de dix jours après que le demandeur en nullité a reçu l'expédition du jugement.

Il doit indiquer exactement les motifs de nullité et les faits sur lesquels il se fonde.

Le pourvoi ne suspend l'exécution du jugement que si la cour de cassation ou son président l'ordonne.

Art. 226.

Le pourvoi tardif ou non motivé n'est pas mis en délibération.

Si le pourvoi est exercé régulièrement, le juge chargé par le président d'instruire le cas communique le mémoire aux autres parties et leur impartit un délai pour présenter leurs observations. Il se fait remettre le dossier par la juridiction qui a jugé.

La cour ou son président ordonne, au besoin, des recherches sur des faits qui sont importants pour l'arrêt à rendre.

Art. 227.

A la requête de l'une des parties, le président peut ordonner des débats oraux. Les parties sont libres de s'y présenter ou de soumettre leurs observations par écrit.

Art. 228.

Aux débats, le président communique le résultat des recherches ordonnées.

Le demandeur expose les motifs de son pourvoi. S'il n'est ni présent, ni représenté, le greffier donne lecture du pourvoi et, le cas échéant, des observations écrites.

Les autres parties répondent oralement, sinon il est donné lecture de leurs objections.

Art. 229.

La cour de cassation examine jusqu'à quel point les motifs de nullité énoncés dans le pourvoi sont constants. Elle annule dans cette mesure le jugement attaqué et la procédure.

747

Si la juridiction qui a rendu le jugement n'était pas compétente sur le fond, la cour de cassation renvoie la cause à la juridiction compétente. Lorsque la juridiction qui a statué s'est à tort déclarée incompétente, la cour de cassation lui renvoie la cause.

Lorsque la cour de cassation annule pour fausse application do la loi un jugement de la chambre criminelle, elle rend le nouveau jugement.

Dans les autres cas, la cour de cassation renvoie la cause à la juridiction qui a jugé. Les considérants de l'arrêt rendu par la cour de cassation lient la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.

Lorsque le concours du jury est nécessaire, la cour de cassation décide s'il faut convoquer les mêmes jurés ou bien d'autres.

Art. 230.

Lorsque le procureur général de la Confédération se pourvoit en nullité, la cour de cassation peut annuler ou modifier le jugement aussi en faveur de l'accusé ou du condamné.

Si le pourvoi est exercé par une autre partie, la cour de cassation, ne peut pas annuler ou modifier le jugement en sa défaveur.

Art. 231.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Lorsque le pourvoi en nullité de l'accusé est déclaré fondé ou celui du procureur général de la Confédération déclaré mal fondé., aucuns frais ne sont mis à la charge des parties.

Si des débats oraux ont été ordonnés, une indemnité peut être allouée à l'accusé, au condamné ou au lésé dont le pourvoi est déclaré fondé.

Lorsque le pourvoi concerne uniquement les conclusions civiles, l'indemnité est payée par la partie qui succombe.

III. De la revision.

Art. 232.

La re vision d'un jugement passé en force des assises fédérales, de la chambre criminelle ou de la cour pénale fédérale peut être demandée : 1° dans l'intérêt du condamné, en tout temps: a. si des faits ou moyens de preuve nouveaux et décisifs font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise éfcait moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné; .

748

6. si, depuis le jugement, il a été prononcé un second jugement pénal qui est inconciliable avec le premier; c- si le jugement a été déterminé par des actes punissables.

2° contre l'accusé acquitté ou le condamné, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite: a- si des faits ou moyens de preuve nouveaux et décisifs établissent sa culpabilité ou démontrent que l'infraction commise était plus grave que celle pour laquelle il a été condamné, notamment s'il a fait après le jugement un aveu digne de foi.

&· si le jugement a été déterminé par des actes punissables.

Art, 233.

Peuvent demander la revision: le procureur général de la Confédération; le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; le lésé en ce qui concerne ses prétentions civiles.

Art. 234.

La demande en revision doit être déposée par écrit auprès du président de la cour de cassation.

Elle indique les faits et moyens de preuve nouveaux.

La demande en revision ne suspend pas l'exécution du jugement.

La cour peut toutefois ajourner cette exécution.

Art. 235.

Si la demande en revision répond aux prescriptions de la loi, le président de la cour de cassation la communique aux autres parties et leur impartit un délai pour présenter leurs observations.

Art. 236.

Si la cause n'est pas en état, la cour de cassation ordonne l'administration des preuves. Elle peut charger de cette opération l'un de ses membres ou adresser une commission rogatoire à l'autorité . cantonale. La cour de cassation donne aux parties la faculté d'assister à la production des preuves.

Art. 237.

L'administration des preuves étant terminée, le président assigne aux parties un délai pour présenter leurs observations par écrit.

749

A la requête d'une partie, le président ordonne des débats oraux.

Lea parties peuvent à leur choix comparaître ou présenter à la cour leurs observations par écrit.

Art, 238.

Si la demande en revision est fondée, la cour de cassation annule le jugement et renvoie l'accusé devant la juridiction compétente, qui ordonne de nouveaux débats. Si la demande en revision concerne uniquement les prétentions civiles, le jugement n'est annulé que pour ces dernières.

Lorsque la demande en revision est faits dans l'intérêt d'un condamné décédé, la cour de cassation juge dans tous les cas ellemême.

Art. 239.

Lorsque, à l'issue de la nouvelle procédure, le condamné est acquitté ou que l'arrêt suspend la procédure dirigée contre lui, il est réintégré dans tous ses droits. Les amendes et les frais lui sont remboursés. A sa requête, une indemnité convenable lui est allouée et le prononcé est inséré aux frais de la Confédération dans la Feuille fédérale et, si la cour de cassation le juge indiqué, dans d'autres publications.

Si le condamné est décédé, la cour de cassation peut, sur requête des intéressés, allouer une indemnité convenable aux personnes que le condamné était tenu d'assister ou qui ont subi un préjudice particulier du fait de la condamnation.

Art. 240.

Si la demande en revision est rejetée, le demandeur est tenu de payer les frais de la procédure.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Exécution.

Art. 241.

Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements, arrêts et décisions des juridictions fédérales de répression qui sont passés en force de chose jugée.

Art. 242.

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans la prison ou l'établissement pénitentiaire que désigne le jugement ou l'arrêt.

La Confédération rembourse au canton les frais d'entretien des.

détenus. La chambre d'accusation règle les différends.

750

Art. 243.

L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue lorsque l'éfcat de santé du condamné ou des circonstances exceptionnelles l'exigent absolument.

· Art. 244.

Les autorités cantonales perçoivent les amendes et en versent le montant à la caisse fédérale.

Si le condamné vient à décéder, l'amende est caduque.

Art. 245.

Les frais de procès qui n'ont pas été payés dans le délai imparti .·au condamné sont recouvrés par la voie de la poursuite.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Frais de procès.

Art. 246.

Les frais de procédure comprennent : 1° les débours; 2° l'émolument de justice.

L'émolument de justice est fixé comme il suit: dans la procédure devant les assises fédérales de deux cents à dix mille francs; dans la procédure devant la cour pénale fédérale et la chambre criminelle de cinquante à deux mille francs; dans la procédure devant la cour de cassation de vingt-cinq à trois cents francs; 3° l'émolument de chancellerie pour les expéditions et copies, à raison de un franc la page in-folio.

L'indemnité des témoins est de cinq à trente francs pour la journée. Le juge peut indemniser le témoin pour ses dépenses supplémen; taires.

L'indemnité des experts est fixée par la cour.

Les témoins et les experts reçoivent, à côté de l'indemnité journalière, une indemnité supplémentaire de huit à douze francs par nuit passée hors de leur domicile, ainsi que le montant de leurs frais «de déplacement.

Art. 247.

Le greffier tient un compte courant des débours de procédure.

751

Art. 248.

La cour fixe l'émolument de justice dans le jugement ou l'arrêt.

En général, elle détermine simultanément le montant des débours.

Si ceci n'est pas possible, le président de la cour arrête ce montant immédiatement après le prononcé. L'état des frais homologué est inséré au procès-verbal et dans l'expédition du jugement ou de l'arrêt; il constitue un titre exécutoire.

Troisième partie.

Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale.

I. Dispositions générales.

Art. 249.

Les autorités cantonales poursuivent et jugent les causes de droit pénal fédéral que la législation fédérale fait rentrer dans leur compétence ou qui leur sont déférées par le Conseil fédéral.

Elles appliquent dans ces cas le droit pénal fédéral.

La procédure s'instruit et la peine s'exécute selon les règles de la législation cantonale en tant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exé·eutkm des peines.

Art. 250.

Si la procédure pénale du canton permet au lésé d'intervenir ·dans le procès pénal pour y déposer ses conclusions civiles, la même .faculté lui appartient dans les causes de droit pénal fédéral.

Art. 251.

L'autorité appelée à juger apprécie librement les preuves. Elle ai'est pas liée par des règles de procédure probatoire.

Art. 252.

La cour qui, en cas de concours de plusieurs infractions ou de plusieurs dispositions pénales, doit appliquer simultanément la loi pénale ·de la Confédération et celle du canton, prononce la peine conforméjnent à l'article 26.

Feuille fédérale. 81ë année. Vol. II.

53

752

Art. 253.

Les décisions sont communiquées aux parties verbalement ou par écrit. Si la communication est faite verbalement, le procès-verbal des.

délibérations indique quand elle a eu lieu.

Les délais et les autorités de recours sont indiqués dans tous, les cas.

Art. 254.

Dans les causes de droit pénal fédéral, les autorités cantonales sont tenues de se prêter réciproquement leurs concours aussi bien pendant la procédure que pour l'exécution du jugement.

Ce concours est gratuit. Toutefois, les dépenses nécessaires pour les experts et les témoins et les frais d'entretien des personnes en détention préventive sont remboursés.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends relatifs au refus de concours ou de remboursement.

II. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral déférées par le Conseil fédéral aux autorités cantonales.

Art. 255.

Lorsque le Conseil fédéral défère une cause de droit pénal fédéral au canton, celui-ci a seul le droit et le devoir de la poursuivre et delà juger.

Art. 256.

Toutes les décisions sont communiquées sans retard, en expédition, intégrale, au Conseil fédéral.

Art. 257.

Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements passés en force de chose jugée.

Le montant des amendes est versé à la caisse fédérale, en tant qu'aucune loi fédérale n'en dispose autrement.

Art. 258.

La caisse fédérale rembourse au canton les frais de procès et d'exécution auxquels l'accusé n'est pas condamné ou que le condamné ne peut jpas payer. Sont exceptés les traitements et les indemnités du personnel judiciaire, ainsi que les droits de timbre.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais.

753

III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral attribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales.

Art. 259.

Lorsque l'autorité fédérale compétente dénonce aux autorités cantonales des infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit de haute surveillance, la juridiction du canton est tenue d'ouvrir la procédure et de procéder à l'instruction.

Art. 260.

Lors de la poursuit« d'infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit particulier de haute surveillance, le procureur général peut faire procéder à des recherches, si les actes punissables ont été commis totalement ou partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton.

Art. 261.

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'infraction a été commise. Si le lieu où le résultat s'est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

Si l'infraction a été commise en différents lieux, ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art 262.

Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine et, lorsqu'il est originaire de plusieurs endroits, celle du lieu d'origine le plus récent. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoqué l'extradition.

En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient la compétence locale.

Art. 263.

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur, le complice et le fauteur.

754

Si l'infraction a été commise par plusieurs co-auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut déroger à ces ïègles.

Art. 264.

Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut déroger aux règles sur la compétence.

Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions, aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une- peine d'ensemble.

Art. 265.

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, la chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

Art. 266.

Le Conseil fédéral peut, par voie d'arrêté, exiger pour une période déterminée que lui soient transmis en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral.

Une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de nonlieu est transmise au procureur général de la Confédération toutes les fois qu'il le requiert.

Art. 267.

La Confédération ne rembourse aux cantons aucuns frais.

Le montant des amendes est versé à la caisse du canton, en tant qu'aucune loi fédérale n'en dispose autrement.

755

IV. Des yoles cantonales de recours.

Art. 268.

Lorsque le Conseil fédéral a déféré à la juridiction cantonale le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral et, de même, lors?qu'un arrêté du Conseil fédéral (art. 266, 1er al.) ou une loi fédérale exigent que soient communiqués au Conseil fédéral les jugements, prononcés administratifs ou ordonnances de non-lieu rendus par l'autorité cantonale, le procureur général de la Confédération peut dans tous les cas exercer les recours du droit cantonal qui sont recevables contre ces décisions.

Art. 269.

Le procureur général de la Confédération notifie par écrit son recours à l'autorité compétente d'après la législation cantonale dans le délai de dix jours dès la communication de la décision au Conseil fédéral.

V. Du pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral.

Art. 270.

Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable : contre les jugements de dernière instance qui ne sont pas susceptibles d'un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral.: contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance; contre les prononcés administratifs rendus par une autorité cantonale qui ne sont pas susceptibles de recours aux tribunaux.

Art, 271.

Peuvent se pourvoir en nullité l'accusé et l'accusateur public.

Dans les cas qui ne sont poursuivis que sur plainte du lésé, le recours en nullité appartient aussi au plaignant.

Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale et, de même, lorsque le prononcé doit être communiqué au Conseil fédéral en vertu d'un arrêté de cette autorité (art. 266, 1« al.) ou d'une loi fédérale.

· Art. 272.

Lorsque le lésé a. déposé des conclusions civiles devant la juridiction cantonale et que celle-ci doit juger d'après le droit fédéral,

756

il 'appartient au lésé et à l'accusé de se pourvoir en nullité au point de vue civil.

Si l'une des parties s'est pourvue en nullité au point de vue civil, elle n'est pas admise à recourir en réforme.

Art. 273.

Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

Art. 274.

Le pourvoi en nullité s'exerce par le dépôt d'une déclaration, dans les dix Jours dès la communication de la décision attaquée, auprès de l'autorité qui l'a rendue. Le demandeur en nullité a un délai supplémentaire de vingt jours pour remettre à la même autorité un mémoire énonçant ses conclusions motivées. Sitôt après réception du mémoire, l'autorité cantonale transmet celui-ci et la déclaration de pourvoi, avec la décision attaquée et le dossier, au président de la cour de cassation.

Lorsque la décision attaquée a été notifiée verbalement et que l'expédition n'en a été remise qu'ultérieurement, le juge chargé par le président d'instruire l'affaire peut accorder au demandeur en nullité, à sa requête, un délai unique pour compléter son mémoire.

Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.

Les parties doivent pouvoir consulter le dossier avant de remettre leur mémoire.

Le pourvoi en nullité ne suspend l'exécution de la décision que si la cour de cassation ou son président l'ordonne.

Art. 275.

Les pourvois tardifs et non. motivés ne sont pas mis en délibération.

Si le pourvoi en nullité est exercé régulièrement, le juge chargé d'instruire le cas communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations. Il donne aussi à l'autorité qui a prononcé la faculté de répondre.

Exceptionnellement, un double échange d'écritures ou des débats oraux peuvent être autorisés.

Art. 276. ' Lorsque la décision attaquée est simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité ou d'une demande en revision devant l'autorité canto-

757

naie compétente, la cour de cassation surseoit à son arrêt jusqu'à droit connu dans la procédure cantonale de recours.

Art. 277.

La cour de cassation ne peut pas outrepasser les conclusions du demandeur en nullité. Elle est liée par les constatations de fait de la juridiction cantonale, à moins que celles-ci ne soient en contradiction avec le dossier.

Les considérants de droit du pourvoi en nullité ne lient pas la coutf de cassation.

Art. 278.

Si la cour de cassation juge le pourvoi fondé, elle annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau.

L'autorité cantonale doit prendre pour base de sa décision les ·considérants de droit de l'arrêt de cassation.

Art. 279.

La cour de cassation peut aussi annuler la décision cantonale et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision lorsque la décision attaquée est entachée de vices tels que la cour se trouve dans l'impossibilité de constater de quelle façon la loi a été appliquée.

Art. 280.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 246.

Lorsque la cour de cassation déclare fondé le pourvoi en nullité de l'accusé ou mal fondé celui de l'accusateur public ou du procureur général de la Confédération, aucuns frais ne sont mis à la charge des parties.

Si des débats oraux ont été ordonnés, une indemnité peut être allouée à l'accusé, au lésé ou au plaignant dont le pourvoi en nullité est déclaré fondé.

Lorsque le pourvoi en nullité concerne uniquement l'action civile, l'indemnité est payée par la partie qui succombe.

758

Quatrième partie.

Procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

I. Dispositions générales.

Art. 281.

Les contraventions aux lois fédérales concernant la régale des poudres, l'alcool, le service des postes, la correspondance télégraphique et téléphonique, les douanes, les droits de timbre et les droits de timbre sur les coupons sont soumises aux dispositions qui suivent, sauf prescriptions contraires de ces lois ou des ordonnances d'exécution.

Art, 282.

Les contraventions aux lois fiscales de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration intéressée ou à une autorité cantonale de police.

Les agents de l'administration fédérale et de la police cantonalequi, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent une contravention ou en ont connaissance, sont tenus de la dénoncer à l'administration fédérale intéressée.

Art. 283.

L'administration est compétente pour juger les contraventions aux lois fiscales de la Confédération en tant que le contrevenant n'est pas passible d'urie peine privative de liberté.

L'autorité administrative compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires et les frais, ainsi que sur la remise de l'amende.

Si le département intéressé estime que le contrevenant est ^passiblede l'emprisonnement ou des arrêts, il transmet le dossier au tribunal.

Le Conseil fédéral peut dans tous les cas déférer à la cour pénale fédérale le jugement de la contravention.

Art. 284.

Le procureur général de la Confédération peut intervenir dans toute poursuite judiciaire, même à côté de l'accusateur cantonal.

Art. 285.

Le tribunal compétent du canton est celui du lieu de la contravention ou du domicile de l'inculpé. Le. choix entre ces juridictions appartient à l'administration.

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Le tribunal compétent pour juger l'auteur l'est aussi pour juger le complice et le fauteur.

Art. 286.

L'action pénale à l'égard des contraventions aux lois fiscales de la.

Confédération se prescrit par deux ans.

La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est manifestée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte.

Elle est interrompue par tout acte de poursuite dirigé contrele délinquant.

Art. 287.

Les peines se prescrivent par cinq ans.

La prescription court du jour où le prononcé administratif ou lejugement est passé en force.

Elle est interrompue par l'exécution de la peine et par tout actefait en vue de l'exécution par l'autorité chargée de cette dernière.

IL De l'enquête administrative.

Art. 288.

Les fonctionnaires de l'administration fédérale intéressée constatent les faits et en assurent la preuve.

Les agents de la police cantonale assistent l'administration fédérale dans son enquête.

Art. 289.

Procès-verbal de chaque opération d'enquête est dressé aussitôt que possible et au plus tard le lendemain. Le procès-verbal indique le lieu et la date de l'opération, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications que celui-ci a reçues de tiers» L'inculpé et toutes les autres personnes ayant participé à l'opération signent en même temps que le fonctionnaire enquêteur le procès-verbal qui leur a été lu pour approbation. Si une signature manque, le procès-verbal mentionne la cause de son absence.

S'il n'est pas nécessaire de procéder à des opérations particulières d'enquête, le fonctionnaire enquêteur consigne Pétât des faits dans le dossier.

760

Art. 290.

Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés, ·de même que ceux sur lesquels la contravention a été commise ou qui ont servi à la commettre, lorsque cette mesure est dans l'intérêt de l'enquête ou nécessaire pour empêcher de nouvelles contraventions ou pour assurer le paiement de l'amende et des frais.

Le détenteur d'un tel objet est tenu de le délivrer sur sommation du fonctionnaire compétent.

Les objets séquestrés sont inventoriés et mis en lieu sûr.

Sont si possible appelés à assister au séquestre un juge, un fonctionnaire du district ou de la commune, l'inculpé et le tiers solidairement responsable.

Art. 291.

Le fonctionnaire compétent a le droit de perquisitionner dans un logement ou d'autres locaux, s'il est probable que s'y trouvent des pièces à conviction ou des objets sur lesquels la contravention a été commise ou qui ont servi à la commettre. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

L'inculpé, la personne qui est responsable avec celui-ci et le détenteur du logement doivent être appelés à assister à la perquisition, s'ils sont présents. Lorsque le détenteur du logement est absent, un parent, un autre habitant de la maison ou un voisin assiste à la perquisition.

Est en outre appelé à assister à la perquisition un juge ou un fonctionnaire du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. Si l'inculpé et le détenteur du logement y consentent, l'assistance du juge ou fonctionnaire peut être abandonnée.

La perquisition ne peut être opérée de nuit que dans les cas importants et s'il y a urgence.

Le procès-verbal de la perquisition est dressé immédiatement, en présence des intéressés.

Art. 292.

La perquisition de papiers doit être opérée avec les plus grands ménagements. En particulier, les papiers de l'inculpé ou d'un tiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.

Le détenteur des papiers est si possible mis en mesure d'en indiquer le contenu avant la perquisition. S'il proteste contre la perquisition, les papiers sont mis sous scellés) et conservés. La décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient au département fédéral intéressé.

' :

761

Art. 293.

Si le fonctionnaire qui exécute légalement un séquestre ou une perquisition rencontre de la résistance, il peut user de la force et requérir au besoin l'aide de la police.

Art. 294.

Si l'enquête fait constater l'existence d'une contravention, il en est dressé procès-verbal au plus tard quarante-huit heures après la clôture de l'enquête. Le procès-verbal énonce les noms et qualités de l'inculpé et l'état des faits.

Le fonctionnaire enquêteur communique le procès-verbal de contravention à l'inculpé qui est présent et informe celui-ci de la peine dont la contravention est passible. Il l'engage à s'expliquer au sujet de l'inculpation.

Lorsque l'inculpé absent n'est pas représenté et qu'il a en Suisse un domicile connu du fonctionnaire enquêteur, l'inculpation lui est communiquée par écrit, afin qu'il s'explique.

HI. Du prononcé administratif.

Art. 295.

L'autorité administrative prononce une peine contre l'inculpé ou suspend l'enquête.

Art. 296.

Le prononcé administratif énonce: le fait, la disposition pénale dont il est fait application.

la peine et les mesures spéciales, les frais, la responsabilité solidaire de tiers, en tant qu'elle est prévue dans la législation fiscale.

Le prononcé administratif est notifié par écrit à l'inculpé et au tiers solidairement responsable. Le délai d'opposition et l'autorité auprès de laquelle l'opposition doit être formée sont indiqués lors de la notification du prononcé.

Si le prononcé administratif fixe aussi le montant de la contribution due, il indique simultanément le délai de recours de droit adtministratif.

762

Art. 297.

Si l'inculpé reconnaît formellement et sans restriction, lors de son interrogatoire ou plus tard., mais avant que le prononcé administratif ne lui soit notifié, l'existence de la contravention qui lui est imputée par le fonctionnaire enquêteur, l'autorité administrative compétente est tenue de réduire d'un tiers l'amende à prononcer aux termes de la loi.

L'inculpé et le tiers solidairement responsable peuvent attaquer le prononcé administratif de l'amende, dans les quatorze jours dès sa notification, par voie de recours à l'autorité administrative supérieure.

Art. 298.

Lorsque l'inculpé se soumet formellement et sans restriction au prononcé administratif dans les quatorze jours dès sa notification, l'amende est réduite d'un quart.

Art, 299.

L'inculpé qui a déjà été puni au cours des cinq dernières années en vertu de la même loi fiscale ne bénéficie d'aucune réduction.

Art. 300.

Si l'inculpé ou le tiers solidairement responsable n'entendent pas se soumettre au prononcé administratif, ils doivent former opposition dans les quatorze jours dès la notification, auprès de l'autorité dont celle-ci émane, et demander à être jugés par un tribunal.

Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

Art. 301.

Le recours de droit administratif est ouvert à l'inculpé et au tiers solidairement responsable, conformément à la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire, contre l'assujettissement à la contribution.

Si l'inculpé ou le tiers solidairement responsable forment un recours de droit administratif contre l'assujettissement à la contribution, le prononcé administratif est ajourné jusqu'à droit connu sur le recours.

Lorsque l'arrêt sur recours de droit administratif rejette comme mal fondée la réclamation fiscale alors que l'administration a déjà rendu son prononcé pénal, celui-ci est caduc. S'il ne confirme que partiellement la réclamation fiscale, l'administration rend un nouveau prononcé pénal.

763

IV. De la procédure judiciaire.

Art. 302.

L'administration transmet le dossier au tribunal pénal compétent ou à l'autorité compétente d'après le droit cantonal.

Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation.

Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si l'opposition doit être considérée comme un appel à la décision judiciaire et si elle est formée en temps utile.

Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.

s/

Art. 303.

La fixation des débats est notifiée en temps utile au procureur général de la Confédération, à l'inculpé, au tiers solidairement responsable et à l'administration. Cette dernière peut se faire représenter par un mandataire spécial.

Le représentant du ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas' tenus de se présenter personnellement.

L'inculpé et le tiers solidairement responsable peuvent, sur requête, être dispensés de comparaître.

Art. 304.

Les débats ont lieu même lorsque malgré une citation régulière l'inculpé ou le tiers solidairement responsable ne comparaissent pas et que leur absence n'est pas suffisamment justifiée.

Le condamné et le tiers solidairement responsable peuvent, dans les dix jours dès celui où ils ont été informés du jugement les condamnant, demiander à être relevés des suites de leur défaut, s'ils ont .été sans leur faute empêchés de comparaître aux débats.

Art. 305.

Les preuves sont administrées devant le tribunal. Les pièces formant le dossier de l'administration servent de moyens de preuve. Le tribunal peut toutefois, d'office ou sur réquisition des parties, ordonner des preuves complémentaires. Il apprécie librement les preuves.

Les dépositions sont résumées au procès-verbal.

764

Art. 306.

L'administration peut, avec le consentement du procureur général de la Confédération, retirer son prononcé pénal jusqu'à ce que le jugement soit rendu.

De même, l'inculpé ou. le tiers solidairement responsable peuvent,, jusqu'à ce que le jugement soit rendu, retirer leur opposition au prononcé administratif.

Le tribunal suspend dans ce cas la procédure.

Les frais de la procédure judiciaire sont à la charge de la partie qui fait la déclaration de retrait.

Art. 307.

Si l'inculpé ou le tiers solidairement responsable forme un recours de droit administratif contre l'assujettissement à la contribution, la procédure pénale est suspendue jusqu'à droit connu sur ce recours.

L'arrêt sur recours de droit administratif lie le tribunal pénal.

Art. 308.

Le jugement énonce: le fait, la disposition pénale dont il est fait application, la peine et les mesures spéciales, les frais, la responsabilité solidaire de tiers, en tant qu'elle est prévu© idaais la législation fiscale.

Le jugement accompagné de l'essentiel des considérants est notifié par écrit aux intéressés, y compris l'administration.

Art. 309.

Les dispositions réglant la procédure judiciaire s'appliquent aussi a la procédure devant la cour pénale fédérale. Celle-ci décide dans quelle mesure les dépositions doivent être consignées au procès-verbal.

Art. 310.

Sont applicables d'ailleurs pour la procédure devant la cour pénalefédérale les dispositions de la présente loi et pour la procédure devant les tribunaux des cantons celles de la législation cantonale.

765.

Art, 311.

Le recours recevable d'après la loi cantonale peut être exercé aussi contre les jugements en matière fiscale.

Peuvent aussi recourir le procureur général de la Confédération et le tiers solidairement responsable avec l'inculpé.

V. Du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

Art. 312.

Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral est srecevable: contre les jugements de la cour pénale fédérale, contre les jugements cantonaux de dernière instance 'rendus en application du droit fédéral.

Art. 313.

Peuvent se pourvoir en nullité l'inculpé, la personne solidairement responsable avec celui-ci, en tant qu'elle a été condamnée, et le1 procureur général de la Confédération.

Art. 314.

Sont applicables d'ailleurs pour le pourvoi en nullité contre les jugements de la cour pénale fédérale les dispositions des articles 221 et suivants et pour le pourvoi en nullité contre les jugements cantonaux celles des -articles 270 et suivants.

VI. De l'exécution des prononcés administratifs et des jugements.

Art. 315.

Les amendes prononcées par l'autorité administrative et par les tribunaux sont recouvrées par l'administration intéressée. Elles sont versées à la caisse fédérale, en tant que la législation fiscale n'en dispose pas autrement.

Art. 316.

La Confédération a un droit de gage légal, préférable à tous autre» droits réels, sur les objets séquestrés qui ont servi à commettre la contravention ou sur lesquels celle-ci a été commise. Ces objets garantissent le paiement de l'amende et des frais.

Les objets séquestrés pour garantir le paiement de l'amende et des frais peuvent être -libérés moyennant sûretés.

766

Art, 317.

Si les amendes et frais exigibles ne sont pas acquittés dans les quatorze jours dès la sommation de paiement, l'administration peut faire vendre aux enchères les objets séquestrés et employer le produit de cette vente à payer l'amende et les frais, à moins que dans le même délai, à la suite de publication, quelqu'un ne prouve que les objets sont sa propriété et qu'il n'a pas participé à la contravention. Si cette preuve est fournie postérieurement à la vente, le produit de celle-ci est remis au propriétaire des objets, contre paiement des frais de réalisation.

Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut en tout temps les faire vendre aux enchères et, s'il y a urgence, les réaliser ·de gré à gré.

La poursuite demeure réservée pour le montant non acquitté de l'amende et des frais.

Art. 318.

Lorsque le contrevenant demeure inconnu, l'administration peut faire vendre aux enchères les objets séquestrés, à moins que dans le délai de quatorze jours, à la suite de publication, quelqu'un ne prouve que les objets sont sa propriété et qu'il n'a pas participé à la contravention. Si cette preuve est fournie postérieurement à la vente, le produit de celle-ci est remis au propriétaire des objets, contre paiement «des frais de réalisation.

Art. 319.

Sur réquisition de l'administration intéressée, le juge convertit en emprisonnement le montant non recouvré de l'amende. Un jour d'emprisonnement est compté pour dix francs d'amende. La durée de l'emprisonnement ne peut toutefois dépasser trois mois.

Art. 320.

Les cantons exécutent les peines d'emprisonnement. La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution des peines.

VII. Des frais.

Art. 321.

En cas de pluralité de contrevenants, ceux-ci répondent solidairement des frais, si le prononcé administratif ou le jugement n'en dé·cide pas autrement.

767

Art. 322.

La caisse fédérale rembourse au canton les frais de procès et d'exécution auxquels le contrevenant n'a pas été condamné ou qu'il est dans l'impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et les indemnités du personnel judiciaire, ainsi que les droits de timbre.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais.

Cinquième partie.

Prononcé administratif en matière de contraventions à d'autres lois fédérales.

Art. 323.

Si la législation fédérale attribue à une autorité de la Confédération la poursuite et le jugement de contraventions, les dispositions ci-dessous sont applicables, sauf les prescriptions particulières de lois fédérales ou des ordonnances d'exécution.

Art. 324.

L'administration est compétente pour juger la contravention, en tant que le contrevenant n'est pas passible d'une peine privative de liberté. L'autorité administrative compétente statue aussi sur les peines accessoires et les frais.

Si l'autorité administrative estime que le contrevenant est passible de l'emprisonnement ou des arrêts, elle transmet le dossier au tribunal.

Le Conseil fédéral peut dans tous les cas déférer à la cour pénale fédérale le jugement de la contravention.

Art. 325.

L'autorité administrative constate les faits.

Les objets susceptibles de servir de pièces à conviction peuvent être séquestrés. L'autorité administrative a le droit de perquisitionner dans un logement ou d'autres locaux, s'il est probable que des pièces à conviction s'y trouvent. L'inculpé peut être fouillé au besoin. Les articles 290 à 292 sont applicables à la procédure.

Les agents de la police cantonale assistent l'administration fédérale ·dans son enquête.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. II.

54

768

Avant de rendre son prononcé, l'autorité administrative donne à l'inculpé l'occasion de présenter sa défense.

Art. 326.

Le prononcé administratif énonce: le fait, la disposition pénale dont il est fait application, la peine et les mesures spéciales, les frais.

Le prononcé administratif est notifié par écrit à l'inculpé. Celuici est avisé qu'il peut former opposition au prononcé administratif, dans les quatorze jours dès la notification, auprès de l'autorité dont celle-ci émane, et demander à être jugé par un tribunal.

Art. 327.

Si l'inculpé demande à être jugé par un tribunal, l'autorité administrative transmet le dossier au tribunal compétent du canton.

Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

Art. 328.

Sont applicables d'ailleurs à la procédure les articles 249 à 258, 268 à 280, 306 et 315.

Sixième partie.

Réhabilitation et sursis à l'exécution de la peine.

I. De la réhabilitation.

Art. 329.

Lorsqu'un délinquant a été privé des droits civiques et que deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement, l'autorité compétente, à la requête du condamné, peut le réintégrer dans l'exercice des droits civiques, si sa conduite justifie cette faveur, et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

769

Art. 330.

Lorsqu'un fonctionnaire a été condamné à la destitution, et que deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement, l'autorité compétente, à la requête du condamné, peut le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction, si sa conduite justifie cette faveur, et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Art. 331.

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce a été prononcée contre un délinquant, et que deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement, l'autorité compétente, à la requête du condamné, peut lever l'interdiction, s'il n'y a plus d'abus à craindre, et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Art. 332.

En rejetant une requête en réhabilitation, le tribunal peut statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant l'expiration d'un délai déterminé, qui n'excédera pas deux ans.

Art. 333.

Si le jugement a été rendu par un tribunal de la Confédération, la requête en réhabilitation doit être déposée auprès de la cour pénale fédérale.

Le président de la cour pénale fédérale recueille les informations nécessaires.

Il soumet, pour préavis, la requête et le dossier au procureur général de la Confédération.

Art. 334.

Si la cour pénale fédérale prononce la réhabilitation du requérant, une copie de son arrêt est transmise au gouvernement du canton où le réhabilité a son domicile. Le réhabilité reçoit aussi une copie de l'arrêt.

Art. 335.

A la demande du réhabilité, l'arrêt de la cour pénale fédérale est inséré dans la Feuille fédérale et dans d'autres publications.

Les frais de la procédure sont à la charge du requérant. Remise peut lui en être faite, s'il prouve son état d'indigence.

770

Art. 336.

Si le jugement a été rendu par le tribunal d'un canton, l'autorité cantonale compétente statue sur la requête en réhabilitation conformément aux dispositions de la présente loi.

II. Du sursis à l'exécution de la peine.

Art. 337.

En cas de condamnation à l'emprisonnement pour un an au plus ou aux arrêts ou de conversion d'une peine, le juge peut suspendre1 l'exécution de la peine: si, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour infraction intentionnelle, si, en outre, les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que le sursis le détournera de commettre de nouvelles infractions, et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge fixe au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Le juge peut suspendre l'exécution des peines accessoires avec celle de la peine privative de liberté.

Art. 338.

Le juge peut soumettre le condamné à un patronage. Il peut aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, notamment l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques, ou de réparer le dommage dans un délai donné.

Le jugement mentionne les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

Les cantons organisent le patronage pour les cas où il est prévu par la loi. Ils peuvent le remettre à des associations privées offrant les garanties nécessaires. Est exclu l'exercice du patronage par des organes de la police.

Art. 339.

Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, il lui est fait remise de la peine. L'inscription du jugement est rayée au casier judiciaire.

771

Une inscription rayée ne peut être communiquée aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux qu'avec mention de la radiation et lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.

Art. 340.

Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet une infraction intentionnelle, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel, à enfreindre une règle de conduite imposée par le juge, ou s'il se soustrait obstinément au patronage, le tribunal rend une décision écrite et motivée ordonnant que la peine soit mise à exécution.

Art. 341.

Les dispositions concernant le sursis à l'exécution de la peine s'appliquent à la procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale, à l'exclusion de la procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

Art. 342.

Lorsque le tribunal doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle d'un canton, le sursis à l'exécution de la peine est réglé par les dispositions de la loi applicable à l'infraction la plus grave.

Septième partie.

Dispositions finales et transitoires.

Art. 343.

La présente loi entrera en vigueur le

Art. 344.

Sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions contraires édictées par la Confédération et par les cantons.

Sont abrogés en particulier: 1. la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de la police de la Confédération ;

772

2. la loi fédérale du 27 août 1851 sur la procédure pénale fédérale; 3. les articles 73 et 76 du code pénal fédéral du 4 février 1853; 4. les articles 10, 11 et 18, le chapitre IIIe (articles 105 à 174), ainsi que l'article 220, chiffre 2, de la loi fédérale du 22 mars 1893/ 25 juin 1921 sur l'organisation judiciaire fédérale; 5. l'article 87 du règlement d'exécution du 24 décembre 1900 concernant la loi fédérale sur l'alcool du 29 juin 1900, en tant que le Conseil fédéral y est déclaré compétent pour prononcer la peine d'emprisonnement.

Art. 345.

Lorsque le code pénal suisse entrera en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives à la confiscation (articles 174 et 175), à la compétence locale (articles 261 à 264), à la réhabilitation (articles 329 à 334) et au sursis à l'exécution de la peine (articles 337 à 340) seront remplacées par les prescriptions correspondantes de ce code.

773

Table des matières.

Première partie.

Organisation judiciaire fédérale en matière pénale.

I. Dés tribunaux de répression.

Chambres pénales fédérales Constitution Remplaçants .

.

.

.

.

.

.

.

.

· Assises fédérales .

.

.

° · Arrondissements d'assises .

Election des jurés .

Election tacite Publication de la liste des élus Obligation d'accepter les fonctions de juré Listes de jurés

.

·

· ·

Articles t 2 · 3 · 4 5 6 7 8 9 10

//. De la compétence des tribunaux de répression.

Juridiction du Tribunal fédéral Juridiction du Tribunal fédéral en matière cantonale Compétence ordinaire des assises fédérales Compétence extraordinaire .

Cour pénale fédérale .

Chambre d'accusation Cour de cassation

11 12 13 14 15 16 17

III. Du juge d'instruction.

Juge d'instruction

. 1 8

IV. Du procureur général de la Confédération.

Nomination et situation Attributions Remplacement

19 20 21

V. De la police judiciaire.

Police judiciaire

22 VI. Des lois réservées.

Lois réservées

23 Deuxième partie.

Procédure pénale fédérale.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

/. De la compétence.

Extension de la compétence des assises fédérales '.

Extension de la compétence de la juridiction fédérale Concours d'infractions à des lois pénales de la Confédération et du canton .

24 25 26

774 Articles ,27 28

For en cas de participation Lieu des débats

//. De la publicité.

Publicité

23

III. De la police de l'audience.

Refus d'obtempérer Conduite inconvenante

30 31

IV. Du concours des autorités Concours d e s autorités cantonales .

Locaux et personnel Détention préventive

.

.

cantonales.

. ° ...

32 33.

34

V. Des procès-verbaux et des mandats de comparution.

Contenu et forme du procès-verbal Contenu du mandat de comparution Notification Sommation publique

35 3o 37 38

VI. Des parties et de la défense.

Parties Droit de se pourvoir d'un défenseur Défense d'office et assistance obligatoire Désignation du défenseur d'office Indemnité du défenseur d'office Peines disciplinaires

39 40 41 42 43 44

VII. De l'interrogatoire de l'inculpé.

Mandats de comparution et d'amener Premier interrogatoire Moyens prohibés Aveu Procès-verbal

:

45 . 4 6 47 48 . 49

VIII. De la détention préventive.

Motifs de la détention Autorité compétente Mandat d'arrêt Interrogatoire de l'dnculpé Application de la détention préventive Surveillance de l'application Mise en liberté Contrôle Demande de mise en liberté et plainte Mise en liberté moyennant sûretés Nature et montant des sûretés Incarcération nonobstant sûretés

.

.

.

50 51 52 53 54 55 56 . 57 58 59 60 61

775 Articles 62 63 64 65 66 67 68

Dégagement des sûretés Libération de la caution Sûretés échues Autorité compétente Arrestation provisoire Arrestation par les particuliers Recherches et signalement

IX. Des séquestres et des perquisitions.

Séquestre Séquestre d'envois postaux Perquisition Personnes présentes Perquisition de papiers Inventaire.

Autorités de séquestre et de perquisition

69 70 71 72 73 74 75

X. Des témoins.

Obligation de témoigner Droit de refus des parents Avertissement. Refus au cours de l'interrogatoire Secret professionnel Secret de la fonction Danger de poursuites pénales ou de déshonneur Citation Mandat d'amener. Répression du défaut Déposition séparée Exhortation Identité des témoins Contenu des dépositions Repression du refus de déposer

76 77 7& 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

XL Des inspections locales et des expertises.

Inspection locale Procès-verbal Expertise Désignation des experts Promesse solennelle Objet de l'expertise Complément d'expertise. Nouveaux experts Procès-verbal. Rapport écrit Défaut d'un expert

89 90 91 92 93 94 95 96 97

XII. De la langue des débats.

Langue des débats Interprète

98 99

XIII. De l'incapacité et de la récusation de fonctionnaires judiciaires, des délais et de la restitution.

Application de la loi sur l'organisation judiciaire

100

776

Articles

CHAPITRE DEUXIÈME.

Procédure.

7. Des recherches de la police judiciaire.

Dénonciation Recherche des infractions Etendue d e s recherches .

Forme des recherches Direction Délits politiques Suspension des recherches Juridiction cantonale Délégation

,

.

,

.

.

,

101 102 103 104 103 106 107 108 1°9

IL De l'instruction préparatoire.

Ouverture de l'instruction Avis à la chambre d'accusation Arrêt concernant l'admissibilité de l'instruction Extension de l'instruction Procédure en cas d'absence de l'inculpé But de l'instruction Procès-verbal Réquisitions des parties Droit de consulter le dossier Rapports avec le défenseur Présence des parties à l'administration des preuves Renonciation à la poursuite au cours de l'instruction Clôture de l'instruction Renonciation à la poursuite après l'instruction Indemnité Frais Reprise de l'instruction Garde du dossier

110 111 112 113 114 115 116 11V 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

777. De la mise en accusation.

Acte d'accusation Contenu de l'acte d'accusation Procédure Examen de la chambre d'accusation Complément d'instruction Arrêt d'opposition Arrêt de modification Arrêt de suite Communication de l'arrêt

128 129 130 131 132 133 134 135 136

IV. De la préparation des débats.

1. Dispositions communes.

Désignation du président Désignation d'un défenseur Indication des moyens de preuve Ordonnance d'administration des preuves

137 138 139 140

777

Articles 141 142 143

Preuve recueillie avant les débats .

· Circulation du dossier. Fixation des débats. Citations Débats distincts 2. Dispositions spéciales pour la procédure devant les assises fédérales.

Formation de la liste spéciale des jurés Récusation de jurés Liste des jurés à convoquer Jugement sans jury

144 145 146 147

V- Des débats devant la cour pénale fédérale.

Droits et devoirs du président Présence des juges et de l'accusé Procédure contre absents Absence du défenseur Suspensions Identification de l'accusé Présence des témoins et des experts Absence de témoins ou experts. Répression Lecture de l'acte d'accusation Questions préjudicielles et incidentes Audition de l'accusé .

Aveu Complément des moyens de preuve Production réglée par le président Droit des juges et des parties de poser des questions Audition des témoins Audition des experts Licenciement des témoins et experts Lecture des documents et procès-verbaux Extension de l'accusation Rectification de l'accusation Plaidoiries Jugement Principes à observer Application libre de la Joi pénale Déduction de la détention préventive Confiscation d'objets dangereux Acquisition des dons et autres avantages Frais de procédure Frais à la charge de l'acquitté Frais de procédure résultant des prétentions civiles Frais à la charge des parties Indemnité allouée à l'acquitté Responsabilité du dénonciateur Prononcé du jugement Contenu de l'expédition du jugement Délai et communication Procès-verbal des débats

,

148 149 150 151 152 153 154 195 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

VI. Des débats devant les assises fédérales.

Application des dispositions relatives aux débats devant la cour pénale fédérale 186 Jugement par la chambre criminelle .

187

778 Formation du jury Promesse solennelle Nomination du chef du« jury · Présence et droit des jurés de poser des questions Mesures disciplinaires contre les jurés Questions préjudicielles et incidentes Explications du président sur les preuves Questionnaire Forme des questions Question principale Question spéciale Question subsidiaire Question spéciale concernant la modification de la peine Plaidoiries Eclaircissements juridiques par le président Délibérations du jury. Présence du président Demande d e modification o u d e complément d u questionnaire .

.

.

.

Votation Inscription sur le questionnaire Enoncé du verdict Rectification du verdict Plaidoiries et jugement lorsque la question principale est résolue négativement o u l a question spéciale affirmativement. Suspension . . . .

Plaidoiries et jugement lorsque la question principale ou subsidiaire est résolue affirmativement Prononcé du jugement Expédition du jugement

Articles 188 189 190 191 192.

193 194 195 196 197 19S 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

VII. De l'action civile.

Recevabilité Moment d'ouvrir action Annulation du jugement pénal Assistance judiciaire

213 214 215 216

CHAPITRE TROISIÈME.

Voies de recours.

I. De la plainte.

Recevabilité. Légitimation Droit de plainte du représentant légal et du détenu Dépôt Délai Effet suspensif Arrêt

217 218 219 220 221 222

'II Du pourvoi en nullité.

Motifs de nullité Légitimation Dépôt. Délai. Effet suspensif Instruction Requête de débats oraux .

223 224 225 226 227

779 Articles 228 229 230 231

Débats Arrêt .

Effets du pourvoi à l'égard des autres parties Frais III. De la, revision.

Motifs de revision Légitimation Dépôt. Forme. Effet suspensif Communication aux autres parties Administration de preuves Observations des parties. Débats oraux Arrêt Acquittement à l'issue de la nouvelle procédure Frais ,

232 233 234 235 236 237 238 239 240

CHAPITRE QUATRIÈME.

Exécution.

Surveillance du Conseil fédéral Peines privatives de liberté Suspension Amendes Frais de procès

241 242 243 244 245

CHAPITRE CINQUIÈME.

Frais de procès.

Eléments ··Compte courant Détermination des frais

246 247 248 Troisième partie.

Procédure devant les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale.

/. Dispositions générales.

'Conditions d'application de la procédure cantonale Lésé Libre appréciation des preuves Concours de causes pénales de droit fédéral et de droit cantonal .

·Communication ·Concours réciproque des autorités II. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral par le Conseil fédéral aux autorités cantonales.

·Obligation de poursuivre ·Communication au Conseil fédéral Exécution Remboursement des frais

.

249 250 251 . 252 253 254

déférées 255 256 257 258

780 III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral attribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales.

Articles Dénonciation par les autorités fédérales Recherches ordonnées par le procureur général For du lieu de commission For en cas d'infraction commise à l'étranger For en cas de participation For en cas de concours d'infractions Contestation de for Communication des décisions Frais et amendes

.

IV. Des voies cantonales de recours.

Conditions du recours Procédure

259 260 ·· 261 262 263 264 265 266 267

268 269

V. Du pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral.

Recevabilité 270 Légitimation au point de vue pénal 271 Légitimation au point de vue civil 272 Motifs 273 Délai et effet 274 Examen préalable et instruction 275 Sursis à l'arrêt en eas de recours à l'autorité cantonale 276 Compétence de là cour de cassation 277 Contenu du jugement 278 Renvoi à l'autorité cantonale 279 Frais 280

Quatrième partie.

Procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

1. Dispositions générales.

Application Dénonciation Compétence au fond .

Procureur général de la Confédération For Prescription de l'action pénale Prescription de la peine

281 282 283 284 285 286 287

//. De l'enquête administrative.

But de l'enguête. Police cantonale Procès-verbal des opérations d'enquête Séquestre Perquisition domiciliaire Perquisition de papiers Usage de la force Procès-verbal de contravention

288 289 290 291 292 293 294

781 Illr Du prononcé administrâtij.

Décisions Prononcé administratif Soumission anticipée Soumision consécutive Réduction impossible . ' . · · · Opposition Recours de droit administratif

Articles 295 296 297 298 299 300 301

IV. De la procédure judiciaire.

Ouverture de la Procédure judiciaire 302 Parties .

.

· 303 Procédure contre absents 304 Administration et libre appréciation des preuves 305 Retrait du prononcé administratif et de l'opposition 306 Suspension de la procédure en cas de recours. Caractère obligatoire de l'arrêt 307 Contenu du" jugement . · . - .

. » . - . - . . . . , .

.

.

. 308 Procédure devant la cour pénale fédérale ; 309 Dispositions complémentaires 310 Voies cantonales de recours 311

V. Du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

Recevabilité Légitimation Procédure

312 313 314

VI. De l'exécution des prononcés administratifs et des jugements.

Autorité d'exécution. Emploi des amendes Droit de gage légal de la Confédération Réalisation Réalisation lorsque le contrevenant demeure inconnu Conversion Exécution de .la peine d'emprisonnement

315 316 317 318 319 320

VIL Des frais.

Responsabilité solidaire Remboursement des frais

321 322

Cinquième partie.

Prononcé administratif en matière de contraventions à d'autres lois fédérales.

Recevabilité Compétence çuant au fond Enquête Contenu du prononcé administratif. Opposition Ouverture de la procédure judiciaire Procédure

323 324 325 326 327 328

782 Articles

Sixième partie.

Réhabilitation et sursis à l'exécution de la peine.

I. De la réhabilitation.

Kéintégration dans l'exercice des droits civiques Réintégration dans l'éligibilité à une fonction Levée de l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce Non-renouvellement de la requête Procédure devant la cour pénale fédérale Notification Publication et frais Autorité cantonale

329 330 331 332 333 334 335 336

H. Du sursis à l'exécution de la peine.

Conditions Patronage. Règles de conduite Remise de la peine. Radiation Exécution de la peine Procédure cantonale. Procédure pénale fiscale Lois pénales fédérale et cantonale

337 338 339 340 341 342

Septième partie.

Dispositions finales et transitoires.

Entrée en vigueur Lois abrogées Application du code pénal suisse

343 344 345

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la procédure pénale fédérale. (Du 10 septembre 1929.)

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38

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