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M Ü S S A If P M E S S À il E du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision du statut de la cour permanente de justice internationale.

(Du 27 décembre 1929.)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans nos rapports à l'Assemblée fédérale sur les travaux de la IXe et de la Xe assemblées de la Société des Nations, nous avons exposé succinctement dans quelles conditions s'est posée la question de la revision du statut de la cour permanente de justice internationale et de quelle manière elle a été réglée. Il serait oiseux de revenir sur les stades successifs de son développement. Il suffira de rappeler que la IXe assemblée, sur la proposition de la délégation française et d'autres délégations,1) avait adopté une résolution ainsi conçue: « L'assemblée, « Considérant le nombre toujours croissant des affaires portées devant la cour permanente de justice internationale, « Estimant utile que, avant le renouvellement du mandat des membres de la cour en 1930, les dispositions actuelles du statut de la cour soient l'objet d'un examen aux fins, s'il y a lieu, d'y apporter tels amendements que l'expérience ferait juger nécessaires; « Attire l'attention du conseil sur l'opportunité de procéder, avant le renouvellement du mandat des membres de la cour permanente de justice internationale, à l'examen du statut de cette cour en vue d'y apporter, s'il y a lieu, tels amendements jugés désirables et de présenter à la prochaine session ordinaire de l'assemblée les propositions nécessaires ».

Ainsi qu'il appert de ce texte, il ne s'agissait pas, dans l'esprit des promoteurs et de l'assemblée, de procéder à une refonte totale du statut.

*) Dix-neuf délégations, dont la délégation suisse.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. III.

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1008 Dans l'ensemble, cet instrument avait fait ses preuves. On entendait le « réexaminer » avant le renouvellement de la cour en 1930, non pas dans un sentiment qui participait d'une idée de critique, mais simplement par souci d'améliorer encore, sur des points importants, un acte conventionnel qui tend à jouer un rôle de plus en plus actif dans l'administration de la justice internationale. Aussi est-ce à un point de vue moins théorique qu'empirique que, pour se conformer aux directions de l'assemblée, le comité spécial de juristes désigné par le conseil*) entreprit l'examen qui lui était demandé. H écarta délibérément les amendements qui ne paraissaient pas devoir répondre à un besoin réel ; il s'abstint même de toucher à certaines dispositions dont la revision se serait justifiée pour de simples raisons de forme ou de terminologie. C'est ainsi que, dans son rapport au conseil, il déclara qu'il avait relevé « dans plusieurs actes du statut, soit dans leur texte français, soit dans leur texte anglais, des expressions plus ou moins appropriées dont il n'a pas cru cependant nécessaire de proposer la correction pour ne pas encombrer le présent rapport sans utilité manifeste ».

H précisait qu'il s'était inspiré d'une façon générale, au cours de ses travaux, « du désir d'assurer les Etats que la cour permanente de justice internationale ... est réellement un organisme judiciaire, constamment à leur disposition pour statuer sur leurs différends et présentant tout à la fois la compétence juridique nécessaire et l'expérience des affaires internationales ».

Cette préoccupation est effectivement à la base même des propositions que le comité soumit au conseil dans la suite.

Bien que, pour les raisons susindiquées, son objectif fût limité, les amendements qu'il proposa d'apporter au statut n'embrassaient pas moins de vingt-deux articles (articles 3, 8,13, 14, 15, 16,17,23,25,26,27,29,31, 32, 38, 39, 40, 45, 65, 66, 67 et 68). Sur un ou deux points, il renonça d'ailleurs à proposer de véritables amendements, estimant préférable, pour ne pas trop élargir le cadre de la revision, d'améliorer si possible le régime existant par voie de recommandations ou de voeux émanant de l'assemblée de la Société des Nations (articles 2, 5 et 32).

Nous donnerons ci-après une brève analyse des amendements et des voeux
adoptés par le comité.

Article 2. -- Cet article du statut spécifie que la cour est « un corps de magistrats indépendants élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une a ) Rappelons que ce comité était constitué de MM. Fromageot, Gaus, sir Cocil Hurst,MM.Ito, Politis, Raestad, Rundstein, Scialoja, Urrutia, van Eysinga, Root, ainsi que du président et du vice-président de la cour permanente de justice internationale (MM. Anzilotti et Huber) et du président de la commission de contrôle (M. Osusky).

1009 compétence notoire en matière de droit international ». Le comité juge utile de préciser les conditions exigées des candidats à la cour. H demande: 1° que les candidats possèdent, non seulement une compétence reconnue en matière de droit international, mais encore « une expérience pratique notoire » ; 2° que les groupes nationaux envoient un état de services justifiant que leurs candidats possèdent les qualités requises ; 3° que les candidats soient à même de lire les deux langues officielles de la cour et parler l'une ou l'autre.

Le comité ne voit toutefois pas la nécessité de compléter dans ce sens l'article 2 du statut; on pourrait, selon lui, parvenir au même résultat par une simple recommandation de l'assemblée. La teneur en serait la suivante : « Le secrétaire général, en procédant aux invitations prévues dans l'article 5 du statut, priera les groupes nationaux de s'assurer que les candidats par eux présentés possèdent une expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils sont en mesure de pouvoir au moins lire les deux langues officielles de la cour et parler l'une ou l'autre; il recommandera à ces groupes de joindre à la présentation des candidats un état de leurs services justifiant des qualités requises ».

Le comité insiste notamment sur le fait que, pour un juge à la cour, la compétence en matière de droit international sans l'expérience est insuffisante. On ne veut pas, comme on l'a dit, que les sièges de la cour soient « accessibles à tous les avocats de l'univers ». La « recommandation » sur ce point est vivement combattue. On objecte qu'il est inopportun, voire dangereux pour le prestige et l'avenir de la cour de faire tout spécialement mention d'une qualité comme l'expérience, alors que d'autres qualités tout aussi et même plus importantes sont laissées dans l'ombre. Ne risque-ton pas de favoriser par là les personnalités qui font profession de conseil auprès de gouvernements et qu'on pourrait être tenté, dans certaines affaires, de suspecter de partialité ? La question est des plus délicates. Mais le comité, dans sa majorité, maintient sa manière de voir.

Article 3. -- Cet article prévoit que « la cour se compose de onze juges titulaires et quatre juges suppléants ». Des critiques se sont manifestées coatre l'institution des juges suppléants. A l'origine,
on avait prévu des juges de cette catégorie aux fins de remplacer exceptionnellement des juges titulaires empêchés. On était parti de l'idée que la cour aurait relativement peu d'affaires à traiter et que, si elle tenait une session ordinaire par an, tous les juges titulaires y assisteraient généralement. L'expérience a déjoué ces prévisions. La cour a été mise si fortement à contribution que, depuis 1925, elle a siégé six mois environ par année et a dû avoir recours à des sessions extraordinaires. Or, au lieu de prendre part, sauf empêchement ma-

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jeur, à toutes les sessions, les juges venant de pays lointains n'assistèrent généralement qu'à la session ordinaire prévue par le statut et se firent remplacer par les juges suppléants pour les sessions extraordinaires. La conséquence en fut que la cour n'avait plus la même composition selon qu'elle siégeait en session ordinaire ou en session extraordinaire. La collaboration des juges suppléants prit ainsi une importance qui n'avait pas été voulue par les auteurs du statut. D'un autre côté et précisément en raison de ce que l'on pensait avoir recours plutôt rarement à leurs services, les juges suppléants jouissaient d'une situation privilégiée en matière d'incompatibilités. Alors que les membres de la cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, l'article 16 du statut spécifie que cette règle « ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions près de la cour ». Autre inégalité, le juge suppléant, qui doit être prêt à remplacer à tout moment un juge défaillant, ne pouvait guère être choisi que parmi des Européens. Les autres continents étaient ainsi désavantagés. Pour ces diverses raisons, l'assimilation pure et simple des deux catégories de juges paraissait plus équitable. Aussi le comité d'experts proposa-t-il de remplacer les quatre juges suppléants par quatre nouveaux juges titulaires et de rédiger simplement l'article 3 du statut comme il suit: « La cour se compose de quinze membres ».

Cet amendement à l'article 3 entraînait d'autres amendements aux articles 8, 15, 16, 17, 25 et 32, où il est aussi question des juges suppléants.

H suffit de comparer ces articles du statut1) aux articles correspondants du protocole de revision pour se rendre compte d'emblée des corrections apportées.

Article 13. -- Le statut actuel ne prévoit pas la démission des membres de la cour. Deux alinéas ajoutés à l'article 13 viendraient compléter cette lacune. Toute démission serait désormais adressée au président de la cour « pour être transmise au secrétaire général de la Société des Nations ».

La démission notifiée au secrétaire général emporterait alors vacance de siège.

Article 14. -- Dans l'état actuel des choses, on ne peut procéder à de nouvelles élections qu'au cours d'une session ordinaire de l'assemblée.

Le comité d'experts vit des inconvénients
dans ce mode de procéder, susceptiple, selon lui, « d'entraîner un retard pouvant aller jusqu'à quinze mois, d'enlever ainsi, pendant ce laps de temps, à la composition de la cour son trait essentiel d'être représentative des divers systèmes juridiques *) Pour l'intelligence des explications qui vont suivre, nous reproduisons, à l'annexe du message, le texte du statut actuel, le texte des amendements proposés par le comité de juristes et le texte du protocole de revision tel qu'il a été adoptû par la conférence diplomatique et par la X° assemblée de la Société des Nations.

1011 et de rendre, en même temps, plus difficile le fonctionnement constant et régulier de cette haute juridiction ». Il demanda, en conséquence, que l'élection des juges pût avoir lieu, si le conseil le jugeait opportun, dans une session extraordinaire de l'assemblée.1) Article 16. -- Cet article interdit au juge titulaire toute « fonction politique ou administrative ». Estimant qu'un membre de la cour doit se vouer tout entier à son mandat de juge, la commission d'experts jugea nécessaire de renforcer encore la règle des incompatibilités en spécifiant que toute autre occupation professionnelle est interdite au juge. Celui-ci n'aurait pas ainsi la possibilité, par exemple, d'occuper une chaire universitaire, ni surtout d'exercer la profession d'avocat. On a reconnu, en revanche, qu'il n'existait pas nécessairement d'incompatibilité entre le mandat de juge et celui de membre de la cour permanente d'arbitrage, mais, comme le faisait observer M. Max Huber lui-même à la commission, « les cas d'arbitrage exigent, en général, beaucoup de temps et les travaux de la cour devront passer avant toute autre fonction, qu'elle soit ou non compatible avec ceux-ci ». On s'est rendu compte, d'autre part, que s'il y avait intérêt à étendre les incompatibilités pour assurer l'indépendance du juge, base même de son impartialité, il serait indiqué, en revanche, de compenser par certains avantages matériels ce que peut perdre le membre de la cour en faisant abandon de toute activité incompatible avec une conception étroite de son mandat. D'aucuns.s'étaient demandé si la meilleure solution n'eût pas été de nommer à vie les juges internationaux ou du moins de porter de neuf à douze ans la durée de leur mandat. Le comité.d'experts ne crut pas devoir innover à cet égard; il se prononça, par contre, en faveur d'une amélioration du système des pensions et de l'échelle des traitements (voir plus loin article 32).

Article 17. -- Les membres de la cour, aux termes du premier alinéa de cet article, « ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international ». Comme, selon l'article 16 revisé du statut, toute occupation professionnelle en dehors de leur charge *) On peut se demander si le comité n'a pas poussé un peu loin ses scrupules. La démission d'un juge ne peut guère avoir
pour effet de désorganiser la cour ou d'en altérer la physionomie. Y eût-il même quelque chose de changé que la cour aurait fort bien pu, semble-t-il, s'accommoder sans trop de dommage du changement jusqu'à une prochaine assemblée, chaque Etat plaidant à La Haye ayant toujours, ne l'oublions pas, la faculté d'avoir un juge de son choix sur le siège du tribunal. Il n'était donc pas absolument indispensable, à moins d'envisager un concours de circonstances extraordinaires, comme le décès ou la démission de plusieurs juges survenant à la même époque, de prévoir une réunion extraordinaire de l'assemblée aux seules fins de procéder à une élection, d'autant plus que, si le statut est modifié dans le sens proposé, la cour, qui comptera désormais quinze juges titulaires, pourra siéger normalement avec onze juges sur le siège, le quorum demeurant fixé à neuf. L'amendement en question n'avait toutefois rien d'inacceptable, puisqu'il ne fait que prévoir une faculté dont, de toute façon, le conseil n'userait qu'en cas d'absolue-nécessité.

1012 serait défendue aux juges, l'idée avait été émise que cet article n'avait plus qu'un caractère superfétatoire et qu'il devait, par conséquent, être supprimé. Le comité de juristes n'a pas été de cet avis. Il a fait remarquer qu'un juge qui remplirait un mandat de conseil ou d'avocat ne saurait être considéré comme exerçant la profession de conseil ou d'avocat. Pour interdire au juge toute activité de ce genre, même à titre occasionnel, le comité jugea donc nécessaire de maintenir, moyennant une légère modification de forme, la règle fixée au premier alinéa de l'article 17. Le comité crut devoir faire remarquer, en outre, dans son rapport, que « lorsqu'il est dit que les membres de la cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international, on ne saurait en déduire a contrario qu'ils auraient la liberté d'exercer les dites fonctions dans une affaire d'ordre intérieur ». Cela a paru trop naturel pour qu'il fût nécessaire de remanier le texte à cet effet.

La seconde phrase du premier alinéa concernant les juges suppléants était éliminée; les deux autres alinéas demeuraient sans changement.

Article 23. -- L'amendement proposé est peut-être le plus important.

S'il est adopté, il influera directement sur la physionomie même de la cour; il en accentuera le caractère de permanence, jusqu'ici plus factice que réel.

De l'avis du comité, un changement dans l'état de choses actuel serait justifié par l'accroissement des affaires et par la nécessité pour la cour de tenir souvent plusieurs sessions extraordinaires par année. « La tenue répétée des sessions extraordinaires, nous dit le rapport du comité de juristes, a ainsi, en fait, davantage rapproché la cour du caractère de permanence que son titre implique et que ses promoteurs avaient envisagé pour le progrès de la justice internationale ». Il y a lieu, dès lors, d'instituer, comme dans toute organisation judiciaire nationale, « une véritable année judiciaire internationale ». La cour devrait, dans l'esprit du comité, demeurer « en principe toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la cour à la fin de chaque année pour l'année suivante ». Les membres de la cour seraient tenus, en conséquence, sauf congé ou empêchement justifié,
d'« être, à tout moment, à la disposition de la cour ». Ils ne seraient pas obligés d'avoir leur résidence fixe à La Haye, mais ils auraient l'obligation de s'y trouver dans le plus bref délai sur convocation du président.

Un membre de la cour ne doit cependant pas perdre tout contact avec son propre pays; il doit pouvoir y faire des séjours plus ou moins prolongés.

Aussi le comité d'experts a-t^il prévu qu'un congé de six mois serait accordé, tous les trois ans, aux juges dont les foyers se trouvent « à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye ». Ce droit au congé ne serait d'ailleurs nullement une cause de trouble pour le fonctionnement régulier de la cour.

C'est ce qui résulte de l'article 25 amendé par le comité.

1013 Article 25. -- La suppression des juges suppléants et l'augmentation à quinze du nombre des juges titulaires entraînent un remaniement de cet article. Est maintenu tel quel son premier alinéa, qui porte que la cour exerce, dans la règle, ses attributions en séance plénière. Le comité de juristes considère toutefois qu'une cour qui délibérerait avec quinze juges sur le siège serait un appareil judiciaire d'une certaine lourdeur. La qualité d'un jugement n'est pas nécessairement en raison directe du nombre des juges. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Aussi bien on a pensé qu'il suffirait que la cour comptât onze juges sur le siège pour rendre ses arrêts, quatre juges étant, à tour de rôle, dispensés de siéger. La composition de la cour varierait ainsi d'affaire en affaire, les quatre juges ayant dispense de siéger étant désignés dans chaque cas particulier. Le jeu des dispenses ne devrait toutefois pas, de l'avis des juristes, être réglé par le statut. C'est une question d'administration intérieure qui trouverait sa solution dans le règlement de la cour. Le système envisagé aurait le grand avantage de décharger les juges en une certaine mesure, les quatre juges dispensés de siéger pouvant se consacrer davantage à d'autres affaires inscrites au rôle de la cour. Quant au quorum, le comité d'experts estime qu'il n'y a pas lieu de le modifier. La cour pourrait donc toujours se constituer, comme c'est actuellement le cas, avec neuf juges sur le siège.

Article 26. -- Le remaniement de l'article 25 nécessiterait une modification correspondante de l'article 26. Ce dernier article prévoit en effet, à son 2e alinéa, qu'à défaut d'une requête des parties demandant que la chambre spéciale pour les questions de travail connaisse de l'affaire, « la cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25 ». Il serait désormais prévu que, dans cette éventualité, « la cour siégera en séance plénière ». Le comité d'experts ayant jugé utile, d'autre part, de généraliser le système des juges nationaux (voir ci-après article 31), le troisième alinéa de l'article 26 n'aurait plus de raison d'être. On a proposé de le remplacer par une clause stipulant que les parties ont la possibilité de recourir, pour les différends relatifs au travail, à la procédure sommaire prévue par l'article 29. Nous renvoyons aux
remarques faites ci-dessous au sujet de cet article.

Article 27. -- Cet article n'ayant jamais été appliqué, on avait songé à le supprimer. On y a renoncé, la mission du comité n'étant pas, comme nous l'avons relevé, de remanier de fond en comble le statut. On s'est borné, en conséquence, à y apporter les mêmes retouches qu'à l'article précédent.

Article 29. -- Le comité d'experts posa en principe que, « étant donné que le système de juges nationaux existe, il doit être appliqué à la chambre de procédure sommaire, comme à toute autre formation de la cour ». La chambre de procédure sommaire ne comprenant jusqu'ici que trois juges, il eût été difficile de lui. appliquer le système des juges nationaux, deux

1014 juges sur trois pouvant être invités à laisser leur siège à deux juges désignés par les parties. Le comité a paré à la difficulté en portant à cinq le nombre des juges de cette chambre spéciale. De la sorte, au cas où il faudrait faire appel à deux juges ad hoc, il demeurerait à tout le moins trois juges de la chambre spéciale sur le siège.

Article 31. -- Le système des juges nationaux n'était appliqué jusqu'ici qu'aux seuls cas où la cour siégeait en séance plénière. Comme certains y voient pour le moment « un des principes essentiels de l'organisation de la cour », le comité d'experts crut devoir en étendre l'application à la chambre spéciale pour les litiges du travail (article 26), à la chambre spéciale pour les litiges des communications et du transit (article 27), ainsi qu'à la chambre de procédure sommaire (article 29). En cas d'application de ces trois articles, le président, aux termes du quatrième alinéa remanié de l'article 31, priera « un ou, s'il y a lieu, deux des membres de la cour composant la chambre de céder leur place aux membres de la cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut, ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties ».

SBC Le deuxième alinéa du même article subirait, d'autre part, une légère modification, rendue nécessaire par la suppression des juges suppléants.

Article 32. -- Cet article a trait aux traitements des membres de la cour.

« La permanence de la cour, exposait le comité d'experts dans son rapport, étant rendue plus effective et les conditions requises pour le choix des juges, ainsi que les incompatibilités ayant été mieux précisées, il a paru plus expédient de se départir du système mixte actuellement en vigueur et qui comporte une indemnité annuelle et une allocation par jour de fonction, pour fixer sous forme de traitement annuel, dans une forme globale correspondant d'ailleurs approximativement au maximum que le système actuel permet aux juges d'atteindre, la rétribution des services et l'indemnité de séjour à La Haye des membres de la cour. » « Ainsi se trouvera simplifiée, ajoutait-il, une comptabilité que l'application du système actuel rend particulièrement compliquée. » 1 ) Le comité proposa, en conséquence, « de remanier complètement l'article 32 et de soumettre à l'assemblée un projet de résolution
destiné à remplacer la résolution du 18 décembre 1920 relative aux traitements des membres de la cour ». Le projet de résolution était ainsi conçu: « L'assemblée de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'article 32 du statut, fixe les traitements, indemnités et allocations *) Ou trouvera tous renseignements utiles au sujet du régime actuel des traitements dans notre message, du 1er mars 1921, relatif à l'établissement de la cour permanente de justice internationale.

1015 des membres et juges de la cour permanente de justice internationale de la manière suivante : Florins des Pays-Bas « Président :

Traitement annuel Indemnité spéciale « Vice-président : Traitement annuel Allocation par jour de fonction (100x100) ...

« Membres : Traitement annuel « Juges visés à l'article 31 du statut : Indemnité par jour de fonction Allocation par jour de séjour

45,000 15,000 45,000 10,000 (maximum) 45,000 100 50.

»

Le régime des traitements envisagé par le comité d'experts est, comme on le voit, plus favorable encore aux membres de la cour. Le traitement du président reste bien fixé à 60,000 florins, mais les autres membres de la cour sont assurés de recevoir, quel soit le nombre des jours de fonction, un traitement annuel de 45,000 florins, alors que leur traitement et leurs allocations s'élèvent, actuellement, au maximum, à 35,000 florins (traitement annuel: 15,000 florins et allocations par jour de fonction se montant au maximum à 20,000 florins). D'où une augmentation de 10,000 florins. Le vice-président est également placé dans une situation meilleure puisque, au lieu des 45,000 florins qu'il peut toucher actuellement (traitement annuel: 15,000 florins et allocations par jour de fonction s'élevant au maximum à 30,000 florins), il recevrait éventuellement un traitement global de 55,000 florins. Le comité d'experts estime que ces nouveaux traitements seront plus conformes à la situation nouvelle résultant du caractère effectivement permanent conféré à la cour. Nous ne pouvons, en ce qui nous concerne, que renvoyer à ce que nous disions à cet égard dans notre message précité du 1er mars 1921, à savoir « qu'il serait extrêmement difficile de recruter, sans leur offrir une rémunération considérable, des hommes de premier plan, qui sont absolument indispensables pour donner à la cour internationale de justice l'autorité dont elle a besoin ».

Pour compenser, d'autre part, ce que peut perdre un juge par l'application d'incompatibilités plus strictes, le comité demande, comme nous l'avons déjà relevé, que l'assemblée adopte un nouveau règlement sur les pensions de retraite ainsi qu'un règlement pour le remboursement des frais de voyage des membres de la cour. Nous renvoyons à cet égard à notre rapport sur les tra.va.ux. de la Xe assemblée, *) !) Page 898.

1016 La teneur nouvelle que le comité d'experts propose de donner à l'article 32 se passe de commentaire ; nous nous permettons, dès lors, d'y renvoyer.

Article 35. -- Cet article prévoit, à son troisième alinéa, que « lorsqu'un Etat, qui n'est pas membre de la Société des Nations, est partie en cause, la cour fixera la contribution aux frais de la cour, que cette partie devra supporter ». Le comité d'experts entend ne rien changer à cet article, mais il spécifie que si les Etats-Unis d'Amérique adhèrent au statut de la cour, il est bien entendu que cette dernière clause ne leur sera pas applicable puisqu'ils contribueront, pour leur part, au paiement des dépenses générales de la cour.

Article 3S. -- II s'agit d'une adaptation de pure forme du texte français au texte anglais. Le membre de phrase : « . . . les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés » serait suivi des mots: «desdifférentes nations », qui figurent dans le texte anglais et n'avaient pas été reportés dans le texte français.

Article 39. -- La cour, selon cet article, peut autoriser, « à la requête des parties », l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais. Cette disposition implique l'idée que la cour ne peut consentir à cette dérogation que si la demande en est faite d'un commun accord par les deux parties. Il serait désirable, de l'avis du comité d'experts, que l'autorisation en question pût être accordée à la requête d'une seule des parties. Le texte actuel n'exclut pas cette interprétation, mais il ne s'oppose pas non plus à une interprétation contraire. L'amendement proposé couperait court à toute incertitude à cet égard.

Article 40. -- Le comité d'experts proposait de mettre cet article en concordance avec l'article 73 du règlement de la cour, qui prévoit que le greffier de la cour notifie les demandes d'avis consultatifs par l'entremise du secrétaire général, non seulement aux membres de la Société des Nations, mais encore aux « Etats admis à ester en justice devant la cour ». De la sorte, des Etats dans la situation des Etats-Unis d'Amérique ou du Brésil recevraient, une fois intervenue leur adhésion au statut de la cour, communication, au même titre que les membres de la société, de toutes les affaires portées devant la cour. Cet ajustement se justifiait, dans la pensée du comité
d'experts, pour des raisons tirées de l'égalité qu'il convient de voir régner entre tous les Etats qui participent au statut de la cour, qu'ils soient membres ou non de la Société des Nations.

Article 45. -- Modification de pure forme, qui ne vise que le texte anglais du statut.

Articles 65, 66 et 67 (nouveaux). -- Le statut actuel ne dit rien de l'importante matière des avis consultatifs. Cette lacune devrait être comblée.

Le comité d'experts propose, en conséquence, d'ajouter au statut un chapitre IV, sous le titre « Avis consultatifs », dont les trois premiers articles (art. 65,

1017 66 et 67) seraient, en substance, la reproduction des articles 72, 73 et 74 du règlement actuel de la cour. Il ne s'agit donc, en somme, que d'une transposition dans le statut de dispositions du règlement de la cour, qui se sont avérées satisfaisantes à l'expérience.

Article 68. -- Ce nouvel article dispose, en particulier, que la cour s'inspirerait, en matière consultative, des règles qu'elle applique en matière contentieuse.

Le conseil examina le rapport du comité de juristes dans sa session de juin. Sans se prononcer sur son contenu, il décida de le communiquer aux gouvernements et de convoquer une conférence des Etats parties au statut de la cour, conférence qui devait se réunir à Genève, le 4 septembre, « aux fins d'examiner les amendements au statut et les recommandations formulées par le comité de juristes ». L'assemblée devait ensuite se prononcer, de son côté, sur le résultat des travaux de la conférence, étant donné que le statut pouvait être amendé sur des points affectant sa compétence (question des avis consultatifs, question des.traitements, etc.).

La conférence se réunit effectivement, à la date susindiquée, à Genève, sous la présidence de M. van Eysinga (Pays-Bas). Trente-neuf Etats, dont la Suisse, y étaient représentés. La conférence acheva son travail en quelques séances; elle adopta le rapport du comité de juristes comme base de discussion et se rallia, dans l'ensemble, à ses conclusions. Un seul Etat (Cuba) contesta l'opportunité d'une revision immédiate du statut.

Lors de la discussion de l'amendement à l'article 3, la conférence rejeta une proposition tendant à réserver au conseil et à l'assemblée le droit d'augmenter le nombre des juges. Comme on le fit observer, permettre une augmentation du nombre des juges serait risquer de s'exposer tôt ou tard à une certaine pression de la part d'Etats qui n'auraient pas un de leurs nationaux à la cour.

Pour plus de clarté, une légère modification fut apportée au texte de l'article 13, dernier alinéa, tel qu'il avait été proposé par les juristes (au lieu de dire: «cette communication...», il serait dit: «cette dernière communication emporte vacance de siège »).

Le renforcement des incompatibilités fut également accepté. Tant qu'un juge fera partie de la cour, constata un délégué, « il importe qu'il soit absolument et uniquement
absorbé par ses fonctions judiciaires ». Une minorité, d'ailleurs très faible, aurait voulu se montrer plus large; mais son avis n'a pas prévalu. La conférence a estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer de limite d'âge pour les candidats à la cour ni pour l'exercice du mandat des juges. On a pensé pouvoir se contenter à cet égard de l'article 18 du statut, qui prévoit que « les membres de la cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ».

Le comité de juristes n'avait laissé subsister, au premier alinéa de l'ar-

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ticle 17, que la première phrase ainsi conçue: «Les membres de la cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. » II est bien évident, comme le comité d'experts en avait fait lui-même la remarque, qu'un juge ne serait pas fondé à prétendre, a contrario, qu'il peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans une affaire d'ordre national. Mais, pour dissiper toute équivoque, la conférence a décidé de supprimer de l'article 17 les derniers mots du premier alinéa: «d'ordre international». De la sorte, la règle est absolument stricte et n'est plus susceptible que d'une seule interprétation.

L'article 23 revisé proposé par le comité de juristes prévoyait, à son premier alinéa, que « la cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la cour à la fin de chaque année pour l'année suivante ». Après un échange de vues, la conférence a supprimé les derniers mots : « à la fin de chaque année pour l'année suivante », dans la pensée de laisser plus de latitude à la cour, qui pourra régler à son gré cette question dans son règlement. En ce qui concerne la règle: «La cour reste toujours en fonction», il a été admis que les juges pourront toujours s'éloigner de La Haye s'ils estiment n'y avoir rien à faire. Ils ne s'éloigneront que s'ils ont la certitude qu'on n'aura pas besoin de leurs services ou ne s'éloigneront pas trop, de manière qu'ils puissent répondre à tout moment à un appel télégraphique du président. En un mot, -- et on a insisté à nouveau sur ce point -- la cour doit être à tout moment à la disposition des gouvernements.

L'alinéa 2 du même article a subi une retouche en ce sens que, dans le calcul du congé de six mois auquel auront droit, tous les trois ans, les juges dont le foyer se trouve à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye, il ne sera pas tenu compte de la durée des voyages. On a voulu prendre en considération la réduction de congé qu'impliquerait le déplacement pour des juges habitant des pays lointains comme la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc.

Aucune modification ne fut apportée aux articles 25,26,27 et 29 tels qu'ils avaient été amendés par le comité de juristes. La conférence maintint également dans toute sa
plénitude, comme l'avait demandé le comité, le système des juges nationaux. Sans proposer d'amendement à l'article 31, le Danemark fit toutefois observer que le système serait appliqué de façon plus intégrale et plus équitable encore si l'Etat qui a un juge à la cour désignait un juge ad hoc pour le remplacer lorsque l'Etat adverse qui n'a pas, lui, de juge de sa nationalité à la cour doit désigner un juge national. «Avec son juge permanent à La Haye, le premier Etat est privilégié, disait-on, le juge ad hoc de l'autre partie ne pouvant acquérir immédiatement la même autorité et la même influence à la cour, ni avoir la même connaissance de la procédure. » La question des traitements ne donna lieu à aucune observation. L'article 32 proposé par le comité de juristes est demeuré, dès lors, inchangé.

1019 Les articles 35, 38, 39, 40 et 45, qui avaient retenu également l'attention du comité de juristes, ne firent pas l'objet d'autres amendements que ceux qui avaient été proposés.

Le nouvel article 65 fut également maintenu sans changement. En ce qui concerne l'article 66, deuxième alinéa, on demandait qu'il fût plus fidèlement adapté à l'article 73 du règlement de la cour, lequel prévoit qu'il sera loisible à la cour d'inviter, non seulement tout membre de la Société des Nations et tout Etat admis à ester devant elle, mais encore toute organisation internationale à lui présenter un exposé sur la question faisant l'objet d'un avis consultatif. Le comité de juristes avait cru devoir omettre de faire mention, dans cet article, des organisations internationales, ce qui n'eût évidemment pas empêché la cour de les consulter en vertu de son règlement. Pour prévenir toute interprétation restrictive de cet article, la conférence a jugé utile de mentionner également ces organisations dans le texte même de l'article 66.

L'article 68 proposé par le comité de juristes fut légèrement modifié dans le sens d'une simplification. Dans sa nouvelle teneur, il ne dit plus, ce qui allait de soi, que, dans l'exercice de ses attributions consultatives, la cour applique les articles 65, 66 et 67 ; il se borne à dire qu'en matière consultative, la cour « s'inspirera, en outre, des dispositions du statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables ». Au sujet de l'interprétation à donner à cet article, la conférence a fait siennes les considérations que voici, formulées par le délégué de la France : « En matière contentieuse, lorsqu'il s'agit d'une décision à rendre, la procédure est naturellement contradictoire, les deux parties présentent leurs arguments et font entendre leurs observations ; ainsi, tous les éléments d'appréciation sont donnés aux juges. Il ne saurait en être autrement en matière d'avis consultatifs.

« En effet, lorsqu'on demande un avis consultatif, pour que cet avis ait quelque valeur, pour qu'il soit vraiment utile, il est indispensable que, comme en matière contentieuse, tous les éléments d'appréciation soient soumis à la personne consultée, qui a besoin de connaître les arguments de l'une et de l'autre partie.

« C'est pourquoi on est conduit à
prévoir qu'en matière d'avis consultatifs, on doit procéder comme en matière contentieuse ».

A la demande du délégué du Brésil, la conférence considéra qu'il serait juste de permettre aux Etats qui participent à la cour sans être membres de la Société des Nations de collaborer à la nomination des juges par le conseil et l'assemblée. La même faculté a déjà été envisagée pour les EtatsUnis d'Amérique ; il ne serait donc qu'équitable de la prévoir pour d'autres Etats. La conférence décida, en conséquence, d'ajouter à l'article 4 du statut un dernier alinéa ainsi conçu: « En l'absence d'accord spécial, l'assemblée, sur la proposition du conseil, réglera les conditions auxquelles peut

1020 participer à l'élection des membres de la cour un Etat qui, tout en ayant accepté le statut de la cour, n'est pas membre de la Société des Nations ».

Cette participation à l'élection des membres de la cour, ce traitement d'égalité accordé aux Etats parties au statut qui ne sont pas membres de la Société doit toutefois aboutir à une obligation correspondante d'acquitter une partie des dépenses occasionnées par l'entretien de la cour, sinon l'Etat non membre de la Société des Nations serait privilégié par rapport aux Etats membres. H va de soi cependant, ainsi que nous l'avons déjà relevé plus haut, qu'un Etat non membre qui acquitterait sa contribution aux frais de la cour n'aurait plus à payer une quote-part des frais entraînés par un procès auquel il serait partie. C'est pourquoi la conférence a estimé que la dernière phrase de l'article 35devrait être logiquement complétée par une phrase de la teneur suivante : « Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas si cet Etat participe aux dépenses de la cour». On a intentionnellement laissé ouverte la question de savoir comment sera réglée la participation financière d'un Etat non membre de la société, car on a estimé qu'elle ne donnerait lieu, en pratique, à aucune difficulté.

Après cet examen des articles du statut sujets à revision, la conférence arrêta la teneur du protocole dont on trouvera le texte à l'annexe et qui devait être ouvert à la signature des Etats après approbation par l'assemblée de la Société des Nations.

Ce protocole comprend sept paragraphes et une annexe où se trouve reproduit le texte des amendements à apporter au statut. Il doit être signé, conformément à son paragraphe 2, non seulement par tous les signataires du protocole du 16 décembre 1920, mais encore par les Etats-Unis d'Amérique.

En ce qui concerne « la position spéciale des Etats-Unis », le président de la conférence a fait ressortir, dans une lettre à l'assemblée, « que trois instruments relatifs à la cour seront soumis à l'acceptation de cette puissance » : « Le protocole destiné à rencontrer les réserves auxquelles le sénat des Etats-Unis subordonne l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au statut de la cour; «Le protocole de signature de 1920; « Le nouveau protocole relatif aux amendements du statut.

« II ne peut naturellement pas être question, précisait-il,
que les EtatsUnis deviennent partie au statut non amendé, alors que les autres Etats intéressés seraient parties au statut dans sa forme amendée. Le projet de protocole concernant les amendements au statut semble sauvegarder entièrement la situation des Etats-Unis relativement aux amendements (voir le paragraphe 7 de ce protocole), et bien qu'il n'appartienne pas au comité de rédaction ou à la conférence de préjuger de la procédure que les Etats-

1021 Unis pourraient suivre, on peut espérer que les Etats-Unis signeront et ratifieront en temps utile les trois instruments susmentionnés. Il serait en effet possible, pour les Etats-Unis, au moment où ils signeraient le protocole concernant leurs réserves, de signer également le protocole de signature de 1920 et de signer le protocole relatif aux amendements sous réserve de l'entrée en vigueur du premier de ces accords ».1) II est prévu, au paragraphe 3, que le protocole sera ratifié et que les instruments de ratification devront être déposés à Genève si possible avant le 1er septembre 1930, de sorte que les amendements au statut soient en vigueur avant le renouvellement de la cour par la prochaine assemblée et le conseil. Cette clause est importante, car, si le protocole n'entrait pas en vigueur en septembre prochain, l'assemblée et le conseil devraient procéder aux élections à la cour sur la base du statut actuel. Il y aurait donc lieu d'élire, comme par le passé, onze juges titulaires et quatre juges suppléants, et cela pour neuf ans. Toute l'oeuvre de la revision serait compromise ; du moins on s'exposerait à se lier les mains pour une nouvelle période de neuf ans. Cette perspective a beaucoup préoccupé la conférence et, pour diminuer les risques de voir sombrer le protocole de revision faute des ratifications nécessaires, elle a prévu (§ 4) que cet instrument entrerait en vigueur de toutes façons le 1er septembre 1930, « à condition que le conseil de la Société des Nations se soit assuré que les membres de la Société des Nations et des Etats mentionnés dans l'annexe au pacte, qui auront ratifié le protocole du 16 décembre 1920, mais dont la ratification sur le présent protocole n'aurait pas été reçue à cette date, ne font pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au statut de la cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent protocole ». Pareille procédure n'a évidemment rien d'orthodoxe ; elle n'est guère conforme aux usages. Mais devant l'intérêt qu'il y a à ne pas surseoir à la réorganisation de la cour sur les bases que nous avons indiquées, on n'a pas cru pouvoir hésiter à'donner une entorse à la pratique traditionnelle.

Il est à remarquer cependant que cette procédure au caractère un peu révolutionnaire ne fera violence à personne, puisque si un Etat qui n'aurait pas
ratifié faisait une « objection » quelconque à l'entrée en vigueur du protocole, celui-ci ne serait pas moins condamné à rester lettre morte. Les principes fondamentaux du droit international en matière de conventions sont donc quand même sauvegardés. Il se peut d'ailleurs que l'expédient auquel on songe éventuellement à recourir n'ait qu'une valeur toute problématique. On peut se demander, en effet, si et dans quelle mesure un gouvernement qui ne serait pas à même de déposer son instrument de ratification aurait compétence, d'après son droit constitutionnel, de déclarer qu'il ne voit pas d'objection à l'entrée en vigueur du protocole. Si ceproto*) En ce qui concerne l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au statut de la cour de justice internationale, nous renvoyons au message que nous adressons à ce sujet à l'Assemblée fédérale.

1022

cole entrait en vigueur, le statut actuel de la cour ferait place au statut revisé, et l'Etat en question pourrait alors se trouver lié par un instrument international auquel il n'aurait pas donné son adhésion dans les formes requises par le droit international et qui, par conséquent, lui serait juridiquement étranger. Si, d'autre part, l'Etat dont il s'agit n'était pas effectivement lié par le nouveau statut, il ne serait, en tout cas, plus lié par l'ancien, qui aurait été abrogé. Dans les deux hypothèses, sa situation serait pour le moins singulière.

Transmis pour approbation à l'assemblée, le protocole de revision fut examiné par sa première commission. Celle-ci proposa de l'adopter sans aucun changement. Une difficulté surgit toutefois au sujet de la recommandation tendant à inviter les groupes nationaux à présenter des candidats qui auraient, non seulement une compétence reconnue en matière de droit international, mais encore une expérience notoire. Les Etats qui s'étaient opposés à ce voeu à la conférence renouvelèrent leurs objections devant la première commission de l'assemblée, mais ils ne parvinrent pas à rallier une majorité à leur manière de voir.

Le protocole de revision fut ensuite approuvé tel quel par l'assemblée1)' et ouvert aussitôt à la signature des Etats. Le voeu relatif aux conditions exigées des juges fut soumis à un vote à l'appel nominal et adopté finalement par l'assemblée, comme nous l'avons déjà relevé dans notre rapport sur la Xe assemblée, par 32 voix contre 15 et une abstention. La Suisse avait voté contre. Désireuse d'examiner de près les objections des adversaires de la « recommandation », elle s'était abstenue, d'abord, lors du vote au sein de la conférence; convaincue, dans la suite, du bien-fondé des critiques formulées par la minorité, elle n'avait pu que se ranger dans l'opposition.

1

) La résolution adoptée à cet effet a la teneur suivante: « I. -- L'assemblée adopte les amendements au statut de la cour permanente de justice internationale, ensemble le projet de protocole, élaborés par la conférence convoquée par le conseil de la Société des Nations, à la suite du rapport du comité de juristes, qui a siégé à Genève en mars 1929, et qui comptait parmi ses membres un jurisconsulte, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique. L'assemblée exprime l'espoir que le projet de protocole élaboré par la conférence réunisse le plus possible de signatures avant la clôture de la présente session de l'assemblée et que tous les gouvernements intéressés fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer l'entrée en vigueur des amendements au statut de la cour avant l'ouverture de la prochaine session de l'assemblée, au cours de laquelle l'assemblée et le conseil seront appelés à procéder à une nouvelle élection des membres de la cour.

« II. -- L'assemblée fait sien le voeu ci-après qui a été adopté par la conférence : « La conférence exprime le voeu que, conformément à l'esprit des articles 2 et 39 du statut de la cour, les candidats présentés par les groupes nationaux possèdent une expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils soient en mesure de pouvoir au moins lire les deux langues officielles de la cour et parler l'une ou l'autre; elle estime également souhaitable qu'à la présentation des candidats soit joint un état de leurs services justifiant leur candidature. »

1023 Le protocole de revision a recueilli à ce jour les signatures de quarantehuit Etats 1). M. Motta le signa au nom du Conseil fédéral sous réserve de ratification.

Nous avons la conviction que le protocole de revision avec les amendements qu'il comporte est de nature à améliorer sensiblement le fonctionnement de la cour permanente de justice internationale et à en accroître encore l'autorité et le prestige auprès des divers Etats. La paix dépend, en une large mesure, des progrès réalisés dans le domaine du règlement pacifique des différends internationaux, mais ces progrès dépendent, à leur tour, des progrès réalisés dans l'administration même de la justice internationale.

Il n'est guère contestable que, si la cour le La Haye n'avait pas rendu ses arrêts avec une science consommée, doublée d'une impartialité absolue, le mouvement qui s'est produit, au cours de ces dernières années, en faveur de l'arbitrage et notamment du règlement judiciaire obligatoire n'aurait pas eu l'ampleur que l'on sait. C'est parce que le tribunal institué par la Société des Nations inspire pleine confiance que les Etats, petits pays et grandes puissances, ont fini par donner sans arrière-pensée, voire d'enthousiasme leur adhésion aux principes du règlement pacifique obligatoire des h"tiges internationaux.

En améliorant encore les méthodes de travail de la cour de La Haye, en créant des conditions qui permettront à ses membres de donner toute leur mesure dans l'exercice d'un mandat singulièrement ardu, en éliminant tout ce qui serait de nature à en réduire le rendement, en prenant les dispositions propres à conférer à son activité le caractère continu qui, à certains égards, lui manquait encore, on fortifiera le sentiment de confiance qu'elle a su inspirer aux membres de la communauté ' internationale. On contribuera ainsi à donner toujours plus de force, plus de poids aux idées d'arbitrage, de justice et de paix.

C'est dans cette pensée tout optimiste, mais justifiée, croyons-nous, par le développement constant de la collaboration internationale que nous vous demandons d'approuver le protocole de revision du statut de la cour de justice internationale en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Ajoutons qu'en droit public fédéral, le protocole du 16 décembre 1920 relatif au statut de la cour de justice
internationale avait été assimilé à une convention « en rapport avec la Société des Nations ». Il tombait, en *) Les Etats suivants l'ont signé à ce jour: Union Sud-africaine, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, république Dominicaine, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, Etat libre d'Irlande, Italie, Lettonie, Libéria, Luxembourg, Nicaragua, Norvège, NouvelleZélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, royaume de Yougoslavie, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela.

Feuille federate. 81e année. VoL III.

74

1024 conséquence, sous le coup du chiffre I, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations et, partant, de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Le protocole de revision du statut de la cour doit évidemment être traité de la même manière ; les dispositions de la constitution fédérale relatives à la promulgation des lois fédérales lui sont donc applicables.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 décembre 1929.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, V* HAAB Le chancelier de la Confédération,.

KAESLIN

1025 (Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à la revision du statut de la cour permanente de justice internationale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 27 décembre 1929, arrête :

Article premier.

Le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à la revision du statut de la cour permanente de justice internationale est approuvé.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis, conformément à l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations, aux dispositions de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale relatif à la promulgation des lois fédérales.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

1026

STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.

Article premier.

Indépendamment de la cour d'arbitrage, organisée par les conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des tribunaux spéciaux d'arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément à l'article 14 du pacte de la Société des Nations, une cour permanente de justice internationale.

Chapitre premier. -- Organisation de la cour.

Article 2.

La cour permanente de justice internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions j udiciaires, ou qui sont des j urisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.

Article 3, La cour se compose de quinze membres: onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par l'assemblée, sur la proposition du conseil de la Société des Nations, à concurrence de quinze juges titulaires et de six juges suppléants.

Article 4.

Les membres de la cour sont élus par l'assemblée et par le conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la cour d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

En ce qui concerne les membres de la société qui ne sont pas représentés à la cour permanente d'arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la cour d'arbitrage par l'article 44 de la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 5.

Trois mois au moins avant la date de l'élection, le secrétaire général de la Société des Nations invite par écrit les membres de la cour d'arbitrage appartenant aux Etats mentionnés à l'annexe au pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées confor-

1027 mément à l'alinéa 2 de l'article 4 à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la cour.

Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des places à remplir.

Article 6.

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit.

Article 7.

Le secrétaire général de la Société des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées ; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 12, paragraphe 2.

Le secrétaire général communique cette liste à l'assemblée et au conseil.

Article 8.

L'assemblée et le conseil procèdent, indépendamment l'une de l'autre, à l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants.

Article 9.

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

Article 10.

Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'assemblée et dans le conseil.

Au cas où le double scrutin de l'assemblée et du conseil se porterait sur plus d'un ressortissant du même membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu.

Article 11.

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.

1028 Article 12.

Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande soit de l'assemblée, soit du conseil, une commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'assemblée, trois par le conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom à présenter à l'adoption séparée de l'assemblée et du conseil.

Peuvent être portées sur cette liste, à l'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas figuré sur la liste de présentation visée aux articles 4 et 5.

Si la commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'assemblée, soit dans le conseil.

Si parmi les juges il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

Article 13.

Les membres de la cour sont élus pour neuf ans.

Us sont rééligibles.

Us restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 14.

H est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Article 15.

Les juges suppléants sont appelés dans l'ordre du tableau.

Le tableau est dressé par la cour, en tenant compte d'abord de la priorité d'élection et ensuite de l'ancienneté d'âge.

Article 16.

Les membres de la cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions près de la cour.

En cas de doute, la cour décide.

1029 Article 17.

Les membres de la cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette disposition ne s'applique aux juges suppléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions près de la cour.

Us ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

En cas de doute, la cour décide.

Article 18.

Les membres de la cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

Le secrétaire général de la Société des Nations en est officiellement informé par le greffier.

Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19.

Les membres de la cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 20.

Tout membre de la cour doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 21.

La cour élit, pour trois ans, son président et son vice-président; ils sont rééligibles.

Elle nomme son greffier.

La fonction de greffier de la cour n'est pas incompatible avec celle de secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage.

Article 22.

Le siège de la cour est fixé à La Haye.

Le président et le greffier résident au siège de la cour.

1030 Article 23.

La cour tient une session chaqus année.

Sauf disposition contraire du règlement de la cour, cette session commence le 15 juin et continue tant que le rôle n'est pas épuisé.

Le président convoque la cour en session extraordinaire quand les circonstances l'exigent.

Article 24.

Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au président.

Si le président estime qu'un des membres de la cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

Si, en pareil cas, le membre de la cour et le président sont en désaccord, la cour décide.

Article 25.

Sauf exception expressément prévue, la cour exerce ses attributions en séance plénière.

Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par l'entrée en fonctions des juges suppléants.

Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la cour.

Article 26.

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (travail) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après: La cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25.

Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés- avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31.

1031 Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'« assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le conseil d'administration du bureau international du travail. Le conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix.

Dans les affaires concernant le travail, le bureau international aura la faculté de fournir à la cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le directeur de ce bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

Article 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après: La cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Si les parties le désirent, ou si la cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative.

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une lis'te d'« assesseurs pour litiges de transit et de communications », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations.

Article 28.

Les chambres spéciales prévues
aux articles 26 et 27 peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'à La Haye.

Article 29.

En vue de la prompte expédition des affaires, la cour compose annuellement une chambre de trois juges, appelée à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent.

1032 Article 30.

La cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment la procédure sommaire.

Article 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la cour est saisie.

· Si la cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

Si la cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au choix d'un juge ·de la même manière qu'au paragraphe précédent.

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la cour décide.

Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte, us statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues.

Article 32.

Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à fixer par l'assemblée de la Société des Nations sur la proposition du conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge.

Le président reçoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions.

Le vice-président, les juges et les juges suppléants reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité à fixer de la même manière.

Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la cour reçoivent le remboursement des frais de voyage nécessités par l'accomplissement de leurs fonctions.

Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément à l'article 31 sont réglées de la même manière.

Le traitement du greffier est fixé par le conseil sur la proposition de la cour.

L'assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du conseil, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la cour.

1033 Article 33.

Les frais de la cour sont supportés par la Société des Nations^de la manière que l'assemblée décide sur la proposition du conseil.

Chapitre H. -- Compétence de la cour.

Article 34.

Seuls les Etats ou les membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la cour.

Article 35.

La cour est ouverte aux membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au pacte.

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la cour.

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas membre de la Société des Nations, est partie en cause, la cour fixera la contribution aux frais de la cour que cette partie devra supporter.

Article 36.

La compétence de la cour s'étend à toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur.

Les membres de la société et Etats mentionnés à l'annexe au pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du protocole, auquel le présent acte est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) L'interprétation d'un traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La déclaration ci-dessus pourra être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains membres ou Etats, ou pour un délai déterminé.

1034 En cas de contestation sur le point de savoir si la cour est compétente, la cour décide.

Article 37.

Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à une juridiction à établir par la Société des Nations, la cour constituera cette juridiction.

Article 38.

La cour applique: 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; 2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex oequo et bono.

Chapitre HE. -- Procédure.

Article 39.

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

La cour pourra, à la requête des parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Article 40.

Les affaires sont portées devant la cour, selon le cas, soit par notifica* tion du compromis, soit par une requête, adressées au greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués.

Le greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

Il en informe également les membres de la Société des Nations par l'entremise du secrétaire général.

1035 Article 41.

La cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au conseil.

Article 42.

Les parties sont représentées par des agents.

Elles peuvent se faire assister devant la cour par des conseils ou des avocats.

Article 43.

La procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.

La communication se fait par l'entremise du greffe dans l'ordre et les délais déterminés par la cour.

Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

La procédure orale consiste dans l'audition par la cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats.

Article 44.

Pour toute notification à -faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

n en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Article 45.

Les débats sont dirigés par le président et à défaut de celui-ci par le vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.

Article 46.

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.

Article 47.

" II est tenu de chaque audience un procès-verbal par le greffier et le président.

Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

1036 Article 48.

La cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

Article 49.

La cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

Article SO.

A tout moment, la cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 51.

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la cour dans le règlement visé à l'article 30.

Article 52.

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.

Article 53.

Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la cour de lui adjuger ses conclusions.

La cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 54.

Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le contrôle de la cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le président prononce la clôture des débats.

La cour se retire en chambre du conseil pour déb'bérer.

Les délibérations de la cour sont et restent secrètes.

Article 55.

Les décisions de la cour sont prises à la majorité des juges présents.

En cas de partage de voix, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

1037 Article 06.

L'arrêt est motivé.

Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57.

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur opinion individuelle.

Article 58.

L'arrêt est signé par le président et par le greffier, n est lu en séanc& publique,- les agents dûment prévenus.

Article 59.

La décision de la cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

Article 60.

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens, et la portée de l'arrêt, il appartient à la cour de l'interpréter, à la demandedé toute partie.

Article 61.

La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la cour qu'à raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à.

l'ignorer.

La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la revision et déclarant de ce chef la demande recevable.

La cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en revision à l'exécution préalable de l'arrêt.

La demande en revision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

Aucune demande de revision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

1038 Article 62.

Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la cour une requête, à fin d'intervention.

La cour décide.

Article 63.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le greffe les avertit sans délai.

Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.

Article 64.

S'il n'en est autrement décidé par la cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

1039

AMENDEMENTS PEOPOSÉS PAE LE COMITÉ DE JURISTES.

Nouvel article 3.

La cour se compose de quinze membres.

Nouvel article 8.

L'assemblée et le conseil procèdent, indépendamment l'un de l'autre, à l'élection des membres de la cour.

Nouvel article 13.

Les membres de la cour sont élus pour neuf ans.

Ils sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

En cas de démission d'un membre de la cour, la démission sera adressée au président de la cour, pour être transmise au secrétaire général de la Société des Nations.

Cette communication emporte vacance de siège.

Nouvel article 14.

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le secrétaire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5, et la date d'élection sera fixée par le conseil dans sa première session.

Nouvel article 15.

Le membre de la cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Nouvel article 16.

Les membres de la cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

En cas de doute, la cour décide.

Nouvel article 17.

Les membres de la cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international.

Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune ajfaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des Feuille fédérale. 81e année. Vol. III.

75

1040

parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

En cas de doute, la cour décide.

Nouvel article 23.

La cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la cour à la fin de chaque année pour l'année suivante.

Les membres de la cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois tous les trois ans.

Les membres de la cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du président, d'être à tout moment à la disposition de la cour.

Nouvel article 25.

Sauf exception expressément prévue, la cour exerce ses attributions en séance plénière.

Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la cour ne soit pas réduit à moins de onze, le règlement de la cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

Toutefois, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la cour.

Nouvel article 26.

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (travail) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ciaprès : La cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la cour siégera en séance plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d' « assesseurs pour litiges de travail », composée de 'noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté
par le conseil d'administration du bureau international du travail. Le conseil désignera par moitié des représentants de.s travailleurs et par moitié des représentants des

1041 patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Dans les affaires concernant le travail, le bureau international aura la faculté de fournir à la cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le directeur de ce bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

Nouvel article 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après : La cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la cour siégera en séance plénière. Si les parties le désirent, ou si la cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'« assesseurs pour litiges de transit et de communications », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Nouvel article 29.

En vue de la prompte expédition des affaires, la cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Nouvel article 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger
dans l'affaire dont la cour est saisie.

Si la cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et ô.

1042 Si la cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

La présente disposition s'applique dans le, cas des articles 26, 27 et 29.

En pareils cas, le président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membresde la cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la cour décide.

Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2; 17, alinéa 2; 20 et 24 du présent statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Nouvel article 32.

Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel.

Le président reçoit une allocation annuelle spéciale.

Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour ou il remplit les fonctions de président.

Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'assemblée de la Société des Nations sur la proposition du conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

Le traitement du greffier est fixé par l'assemblée sur la proposition de la cour.

Un règlement adopté par l'assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont allouées aux membres de la cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.

Nouvel article 38, N° 4.

La modification ne concerne que le texte français, dont la nouvelle rédaction est ainsi conçue: 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

1043 Nouvel article 39.

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

La cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Nouvel article 40.

Les affaires sont portées devant la cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués.

Le greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés, II en informe également les membres de la Société des Nations par l'entremise du secrétaire général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la cour.

Nouvel article 45.

La modification ne concerne que le texte anglais, dont la nouvelle rédaction est ainsi conçue: The hearing shatt be under thè contrai of thé président or, if he is unable to préside, of thé vice-président ; if neither is able to preside, thè senior judge présent shall preside.

Chapitre IV. -- Avis consultatifs1).

Nouvel article 65.

Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la cour est demandé sont exposées à la cour par une requête écrite, signée soit par le-président de l'assemblée ou par le président du conseil de la Société des Nations, soit par le secrétaire général de la société agissant en vertu d'instructions de l'assemblée ou du conseil.

La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

*) Cette subdivision (chapitre IV) est entièrement nouvelle.

1044 Nouvel article 66.

1. Le greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif aux membres de la Société des Nations par l'entremise du secrétaire général de la société, ainsi qu'aux Etats admis à ester en justice devant la cour.

En outre, à tout membre de la société et à tout Etat admis à ester devant la cour jugés par la cour ou par le président, si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Si un des Etats ou des membres de la société mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la cour statue.

2. Les Etats ou membres qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats ou membres, dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la cour, ou, si elle ne siège pas, par le président. A cet effet, le greffier communique en temps voulu les exposés écrits aux Etats ou membres qui en ont eux-mêmes présentés.

Nouvel article 67.

La cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des Etats et des membres de la société directement intéressés étant prévenus.

Nouvel article 68.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la cour applique les articles 65, 66 et 67. En outre, elle s'inspirera des dispositions des chapitres précédents du présent statut, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables en la matière.

1045

PROTOCOLE, DU 14 SEPTEMBRE 1929, RELATIF A LA REVISION DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

1. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements qu'ils représentent, d'apporter au statut de la cour permanente de justice internationale les amendements qui sont indiqués dans l'annexe au présent protocole et qui font l'objet de la résolution de l'assemblée de la Société des Nations du 14 septembre 1929.

2. Le présent protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, sera soumis à la signature de tous les signataires du protocole du 16 décembre 1920, auquel est annexé le statut de la cour permanente de justice internationale, ainsi qu'à celle des Etats-Unis d'Amérique.

3. Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, si possible avant le 1er septembre 1930, entre les mains du secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera les membres de la société et les Etats mentionnés dans l'annexe au pacte.

4. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er septembre 1930, à condition que le conseil de la Société des Nations se soit assuré que les membres de la Société des Nations et les Etats mentionnés dans l'annexe, au pacte, qui auront ratifié le protocole du 16 décembre 1920, mais dont la ratification sur le présent protocole n'aurait pas encore été reçue à cette date, ne font pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au statut de la cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent protocole.

5. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les nouvelles dispositions feront partie du statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs objet de la revision seront abrogées. Il est entendu que, jusqu'au 1er janvier 1931, la cour continuera à exercer ses fonctions conformément au statut de 1920.

6. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, toute acceptation du statut de la cour signifiera acceptation du statut revisé.

7. Aux fins du présent protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même position qu'un Etat ayant ratifié le protocole du 16 décembre 1920.

FAIT à Genève, le quatorzième jour de septembre mil neuf cent vingtneuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations. Le secrétaire général adressera des copies certifiées conformes aux membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés dans l'annexe au pacte.

1046 Union Sud-africaine: Eric H. Louw Allemagne : Fr. Gaus Australie : W. H arrisoti Moore Autriche : DT Marcus Leitmaier Belgique : Henri Roiin Bolivie : A. Cortadellas Brésil : M. de. Pimentel Brandao Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Arthur Henderson Bulgarie : Vladimir Molloff Canada: R. Dandurand Chili: Luis V. de Porto-Seguro

Danemark: Georg Cohn République Dominicaine: M. L. Vasquez G.

Espagne: C. Botella Estonie : A. Schmidt Finlande : A. S. Yrjö-Koskinen France : Henri Fromageot Grèce: Politis Guatemala : Luis V. de Porto-Seguro Haïti: Luc Dominique Hongrie : Ladislas Gajzago Inde: Md. Habibullah

Chine: Chao-Chu Wu

État libre d'Irlande: John A. Costello

Colombie : Francisco José Urrutia

Italie : Vittorio Scialoja

1047 Lettonie: Charles Duzmans Libéria: A. Sottile Luxembourg : Bech Nicaragua: Francisco Torres F.

Norvège : Arnold Raestad Nouvelle-Zélande : C. J. Parr Panama: J. D. Arosemena Paraguay : R. V. Caballero de Bedoya

Pologne: M. Rostworowski S. Rundstein Portugal : Prof. Doutor J. Lobo d'Avila Lima Roumanie : Antoniade Salvador : J. Gustavo Guerrero Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : /. Choumenkovitch Siam: Varnvaidya Suède: E. Marks von Wurtemberg

Suisse : Motta

Pays-Bas V. Eysinga

Tchécoslovaquie : Zd. Fierlinger

Pérou: Mär. H. Cornejo

Uruguay: A. Guani

Perse : P. P. Kitabgi

Venezuela : G. Zumeta

1048 ANNEXE AU PROTOCOLE DU 14 SEPTEMBRE 1929

AMENDEMENTS AU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes: Nouvelle rédaction de l'article 3.

La cour se compose de quinze membres.

Nouvel article 4.

Les membres de la cour sont élus par l'assemblée et par le conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la cour d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

En ce qui concerne les membres de la société qui ne sont pas représentés à la cour permanente d'arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la cour d'arbitrage par l'article 44 de la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

En l'absence d'accord spécial, l'assemblée, sur la proposition du conseil, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la cour un Etat qui, tout en ayant accepté le statut de la cour, n'est pas membre de la Société des Nations.

Nouvelle rédaction de l'article 8.

L'assemblée et le conseil procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la cour.

Nouvelle rédaction de l'article 13.

Les membres de la cour sont élus pour neuf ans.

Ils sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

En cas de démission d'un membre de la cour, la démission sera adressée au président de la cour, pour être transmise au secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dernière notification emporte vacance de siège.

1049 Nouvelle rédaction de l'article 14.

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le secrétaire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5, et la date d'élection sera fixée par le conseil dans sa première session.

Nouvelle rédaction de l'article 15.

Le membre de la cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Nouvelle rédaction de l'article 16.

Les membres de la cour ne peuvent exercer aucune jonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

En cas de doute, la cour décide.

Nouvelle rédaction de l'article 17.

Les membres de la cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

En cas de doute, la cour décide.

Nouvelle rédaction de l'article 23.

La cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la cour.

Les membres de la cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois, non compris la durée des voyages, tous les trois ans.

Les membres de la cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du président, d'être à tout moment à la disposition de la cour.

Nouvelle rédaction de l'article 25.

Sauf exception expressément prévue, la cour exerce ses attributions en séance plénière.

Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la cour ne soit pas réduit à moins de onze, le règlement de la cour pourra prévoir

1050

que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

Toutefois, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la cour.

Nouvelle rédaction de l'article 26.

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (travail) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après : La cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la cour siégera en séance plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'« assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le conseil d'administration du bureau international du travail. Le conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Dans les affaires concernant le travail, le bureau international aura la faculté de fournir à la cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le directeur de ce bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

Nouvelle rédaction de l'article 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du traité de Versailles et les parties correspondantes des
autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après : La cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possihle des prescriptions de l'artide 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande,

1051 la-cour siégera en séance plénière. Si les parties le désirent, ou si la cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d\< assesseurs pour litiges de transit et de communications », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Nouvelle rédaction de l'article 29.

En vue de la prompte expédition des affaires, la cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Nouvelle rédaction de l'article 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la cour est saisie.

Si la cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

Si la cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29.

En pareils cas, le président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la cour décide.

Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2; 17, alinéa 2; 20 et 24 du
présent statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Nouvelle rédaction de l'article 32.

Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel.

Le président reçoit une allocation annuelle spéciale.

1052

Le vice-'président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où'il remplit les fonctions de président.

Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'assemblée de IM Société des Nations sur la proposition du conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

Le traitement du greffier est fixé par l'assemblée sur la proposition de la cour.

Un règlement adopté par l'assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont allouées aux membres de la cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.

Nouvelle rédaction de l'article 35.

La cour est ouverte aux membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au pacte.

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la cour.

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas membre de la Société des Nations, est partie en cause, la cour fixera la contribution aux frais de la cour que cette partie devra supporter. Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la cour.

Le texte français de l'article 38, n° 4, est remplacé par la disposition suivante : 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes, nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

(Il n'y a pas de changement dans le texte anglais.)

Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après: Nouvelle rédaction de l'article 39.

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles pré-

1053 féreront, et l'arrêt de la cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

La cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Nouvelle rédaction, de l'article 40.

Les affaires sont portées devant la cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués.

Le greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

Il en informe également les membres de la Société des Nations par l'entremise du secrétaire général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la cour.

Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante: The hearing shall be under thè contrai of thè président or, if he is unable to preside, of thè vice-président ; if neither is able to preside, thè senior judge présent shall preside.

(Il n'y a pas de changement dans lé texte français.)

Le nouveau chapitre suivant est ajouté au statut de la cour: Chapitre IV. -- Avis consultatifs.

Nouvel article 65.

Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la cour est demandé sont exposées à la cour par une requête écrite, signée soit par le président de l'assemblée ou par le président du conseil de la Société des Nations, soit par le secrétaire général de la société agissant en vertu d'instructions de l'assemblée ou du conseil.

La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Nouvel article 66.

1. Le greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif aux membres de la société des Nations par l'entremise du secrétaire général de la société, ainsi qu'aux Etats admis à ester en justice devant la cour.

En outre, à tout membre de la société, à tout Etat admis à ester devant la cour et à toute organisation internationale jugés, par la cour ou par le président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, gué la cour

1054 est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Si un des membres de la société ou des Etats mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime te. désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la cour statue.

2. Les membres, Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres membres, Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la cour, ou, si elle ne siège pas, par le président. A cet effet, le greffier communique en temps voulu les exposés écrits aux membres, Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présentés.

Nouvel article 67.

La cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des membres de la société, des Etats et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus.

Nouvel article 68.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la cour s'inspirera en outre des dispositions du statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision du statut de la cour permanente de justice internationale. (Du 27 décembre 1929.)

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