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FEUILLE FÉDÉRALE 81 année Berne, le 6 mars 1929 Volume I e

Parait une fois par semaine. Prix: 2O francs par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 30 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées frais co à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la revision de la loi du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération.

(Du 1ermars 1929.)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération vise essentiellement l'allocation de subsides aux cantons pour diverses mesures concernant l'encouragement et la protection de l'agriculture. En règle générale, l'allocation de ces subsides est subordonnée à la condition que les cantons allouent eux-mêmes pour le même but un subside au moins équivalent.

Dans certains domaines, par contre, tels que l'encouragement des essais agricoles, de l'élevage chevalin et des associations agricoles, la loi permet à la Confédération d'agir de son chef.

En matière de subventions, la loi se borne, d'ordinaire, à poser des principes généraux et laisse au Conseil fédéral le soin d'édicter, les dispositions d'exécution. Ce système a fait ses preuves. Il a été possible ainsi de tenir compte des circonstances nouvelles sans réviser la loi, par une simple modification du règlement d'exécution ou par un arrêté du Conseil fédéral. Il a été procédé de cette manière, par exemple, à l'égard de l'élevage chevalin, de l'élevage du petit bétail, de l'assurance contre la grêle et de l'assurance contre la mortalité du bétail; c'est ainsi également qu'on a pu augmenter les subside en faveur des améliorations foncières et assurer des subventions plus élevées au Tessin, et à d'autres cantons montagneux pré.sentant des conditions analogues. Néanmoins, la revision de la loi a Feuille fédérale. 81e année. Vol. I.

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été réclamée à plusieurs reprises au cours des années. Les propositions portaient essentiellement sur les points suivants : allocation de prêts en faveur des grosses entreprises d'améliorations foncières, augmentation des subsides en faveur d'associations et de syndicats, de l'enseignement agricole, de la culture des plantes, de l'aviculture; institution de recensements annuels du bétail, mesures contre la dépopulation des communes campagnardes et alpestres, répartition des subsides fédéraux d'après la population agricole et sans égard aux prestations cantonales, majoration du taux de ces subsides à 50 et jusqu'à 80 pour cent.

M. Jenny, 'député de Berne au Conseil national, développa tout un programme à l'appui de sa motion (votée le 8 juin 1920) concernant la revision de la loi relative à l'amélioration de l'agriculture.

Il demanda qu'on développât l'enseignement agricole, notamment en subventionnant les écoles populaires agricoles ou cours agricoles postscolaires, ainsi que l'éducation ménagère des femmes et des jeunes filles de la campagne. Il réclama le perfectionnement du service des essais et analyses agricoles, surtout quant aux fourrages; la majoration des subsides en faveur des syndicats d'élevage; une réorganisation du régime des subventions pour améliorations foncières et alpestres qui tînt compte des ressources financières des cantons, notamment dans les régions montagneuses; l'encouragement de la culture des plantes et la création d'une station d'essais pour machines et outils agricoles; un encouragement plus efficace des associations de crédit agricole; enfin, une participation financière de la Confédération à la colonisation intérieure ainsi qu'à la création d'offices de constructions agricoles.

Eécemment, la 'commission instituée par le Conseil fédéral pour l'examen de la motion Baumberger concernant les mesures à prendre contre la dépopulation des régions montagneuses a également examiné s'il y avait lieu de reviser la loi sur l'amélioration de l'agriculture et a présenté quelques desiderata à ce sujet. Elle réclame .tout particulièrement des mesures propres à faciliter l'existence des montagnards et à combattre la dépopulation des hautes vallées.

De toute part, on déclare qu'il est particulièrement urgent de réduire le délai de garde de neuf mois pour les taureaux primés. En
outre, le secrétariat des paysans suisses préconise l'institution des recensements annuels du bétail; une motion présentée à ce sujet le 14 décembre 1927 au Conseil national a été votée depuis lors par. l'es deux conseils. Enfin, on ressent généralement le besoin d'introduire une disposition qui permette à la Confédération d'allouer des subventions en faveur de branches de l'exploitation agricole non dénommées

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dans la loi actuelle, ainsi que de travaux et d'entreprises qui sont dans l'intérêt de l'agriculture et concourent au bien-être général.

Lorsque le moment sera venu de procéder à une révision totale de la loi, il y aura lieu d'examiner si d'autres desiderata exprimés dans les sphères agricoles pourront être réalisés. Il s'agit entre autre des points suivants : Réglementation des transactions immobilières (lutte contre le morcellement des domaines et la surenchère, etc.), commerce des matières auxiliaires et des produits de l'agriculture, protection des produits indigènes par l'institution d'une marque de provenance, obligation de remplacer les domaines expropriés par des usines hydrauliques ou d'autres entreprises industrielles, etc. Mais la réglementation légale de ces questions nécessiterait une revision constitutionnelle.

II.

Dès l'adoption de la motion Jenny, le département de l'économie publique commença à préparer la revision de la loi relative à l'agriculture. Par sa circulaire du 8 octobre 1920, il invita les gouvernements cantonaux, l'union suisse des paysans, l'association des professeurs d'agriculture et l'association des ingénieurs ruraux en fonctions à lui faire part de leurs propositions.

1. Dix-neuf cantons et demi-cantons répondirent à la circulaire; de même les associations précitées. Six cantons et demi-cantons n'ayant pas cru devoir donner de réponse, on en peut conclure que l'urgence de la revision: ne leur paraît pas démontrée.

L'union suisse des paysans, après avoir demandé l'avis de ses sections et discuté leurs propositions avec les groupements intéressés, soumit à l'autorité fédérale, à la fin d'août 1922, un projet de loi comprenant 113 articles. Nous ajoutons, à ce propos, que la loi actuelle n'en contient que 22. Ce projet ne se borne pas à majorer le taux des subsides fédéraux prévus dans la loi actuelle. Il étend, en outre, l'action de la Confédération à de nouveaux domaines de l'agriculture, par exemple : service de placement, mesures propres à augmenter le bien-être à la campagne, emploi de machines et instruments, constructions, estimation des propriétés et service de vente, crédit, assurance contre les accidents, service d'informations, secours pour dommages non assurables, etc. Le projet attribue en outre à la Confédération d'autres tâches, parmi lesquelles nous citons : le développement de la division agronomique de l'école polytechnique fédérale, notamment l'adjonction d'une exploitation agricole expérimentale à cet établissement, la réglementation du commierce des ma-

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tières auxiliaires de l'agriculture, l'encouragement du crédit agricole et la réglementation des marchés agricoles.

2. La division de l'agriculture du département fédéral de l'économie publique examina les requêtes des autorités cantonales, ainsi que le projet de loi présenté par l'union des paysans. Elle en conclut que la plupart des desiderata formulés pouvaient être réalisés sans revision de la loi de 1893, à condition toutefois que la Confédération disposât de ressources suffisantes. Une étude approfondie de ces desiderata et de leurs possibilités de réalisation, due à MM. le DT J.

Kaeppeli et A. Koenig, cbef et secrétaire de la division de l'agriculture, a paru dans l'Annuaire agricole de la Suisse de 1924 sous le titre « Exposé relatif à la revision de la loi fédérale concernant l'amélioration de l'agriculture ». De l'avis des auteurs, il n'existait aucun motif impérieux de procéder immédiatement à une revision totale ·de la loi et il était, au contraire, dans l'intérêt même de l'agriculture de renvoyer la revision à des temps meilleurs, soit à l'époque où la situation financière permettrait à la Confédération d'allouer des subventions plus importantes à l'agriculture. Les auteurs se rangeaient donc purement et simplement à l'opinion émise par le comité directeur de l'union suisse des paysans, dont le vingt-cinquième rapport annuel (année 1922) s'exprimait comme il suit : « La nouvelle loi sur l'encouragement de l'agriculture par la Confédération ne saurait raisonnablement être discutée par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale qu'une fois les finances fédérales rétablies sur une base plus sûre. » C'est dans le même sens d'ailleurs que s'étaient exprimés les chefs des départements cantonaux de l'agriculture dans la conférence des 29/30 octobre 1923 à Fribourg.

Dans l'exposé susmentionné, la division de l'agriculture recommandait à l'autorité supérieure de tenir compte, dans les limites de la loi actuelle, des besoins les plus pressants de l'agriculture; en outre, de procéder, en cas de nécessité, à la revision du règlement d'exécution du 10 juillet 1894. Elle indiquait aussi quelles étaient les mesures qui devaient être prévues en premier lieu.

3. Divers voeux formulés en vue de la revision de la loi ont d'ailleurs été réalisés depuis lors. Ainsi, depuis 1920, la Confédiération alloue
des subsides en faveur de l'enseignement postscolaire; elle facilite également l'agrandissement des écoles d'agriculture, d'horticulture et de laiterie en accordant des subventions pour la construction de bâtiments d'exploitation et l'aménagement des locaux. De même, le service d'essais agricoles a été complété par l'adjonction d'un institut pour l'affouragement du bétail à la division agricole de l'école polytechnique fédérale (arrêté fédéral du 22 juin 1921). En outre, les

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subsides en faveur des améliorations foncières ont été étendus à la construction de chalets et de voies de communication dans les réglons montagneuses ainsi qu'aux constructions rurales édifiées en conlnexion avec une oeuvre de colonisation; de plus, la Confédération prend en considération, pour le calcul du subside, le travail et les matériaux fournis par les propriétaires eux-mêmes; enfin, le taux des subventions en faveur des cantons montagneux à ressources modestes a été notablement majoré et peut dépasser celui alloué par le canton. En ce qui concerne l'amélioration des cultures, la Confédéi-ation a encouragé vigoureusement la culture des céréales en s'engageant à acheter les céréales indigènes panifiables, en fixant des prix minima pour les céréales et en allouant des primes de mouture, en accordant des subsides en faveur des associations de sélectionneurs, en prenant à sa charge les dépenses nécessitées par les visites de cultures, en allouant des primes de livraison et de transaction, ainsi que des primes individuelles, etc. Quant au voeu tendant à la création d'une station d'essais pour machines agricoles, il a été réalisé par l'institution d'une fondation «Trieur» rattachée à l'union suisse des paysans et subventionnée régulièrement par la Confédération.

Il sera possible, sur la base des dispositions de l'a loi actuelle, do tenir compte encore d'autres voeux formulés en faveur de l'amélioration de l'agriculture et dont la justification serait démontrée.

III.

Depuis la publication de l'étude susmentionnée, la situation financière de la Confédération s'est améliorée de la manière la plus satisfaisante. Elle ne peut donc plus être invoquée aujourd'hui contre une revision de la loi de 1893. Mais, avant d'élaborer une loi qui ne vise pas seulement à subventionner l'agriculture, il nous paraît indiqué de lui donner auparavant une base solide en insérant dans la constitution une disposition qui autorise la Confédération à protéger et à encourager l'agriculture, non pas seulement par l'allocation de subsides, mais aussi par d'autres mesures.

La loi actuelle n'est fondée sur aucune disposition spéciale de la constitution. Bien qu'il n'en soit pas fait mention au préambule, elle est basée sur l'article 2, qui dispose que la Confédération a pour but, en particulier, d'accroître la prospérité commune des Confédérés.

Dans son message du 4 décembre 1883 concernant l'amélioration do l'agriculture, le Conseil fédéral établissait qu'il n'existait pas d'obligation constitutionnelle pour la Confédération d'intervenir dans co domaine, alors que les articles 24, 25 et 69 lui conféraient des attribu-

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tions et des obligations en ce qui concerne les endiguenients et la police des forêts dans les régions élevées, la chasse et la protection des oiseaux, ainsi que les épidémies et les épizooties offrant un danger général. Mais le Conseil fédéral ajoutait que l'absence d'une disposition spéciale ne pouvait empêcher la Confédération de chercher néanmoins à améliorer l'industrie agricole et à subventionner les institutions créées par les cantons ou par des associations privées en vue de l'encourager et de la développer.

C'est dans cet esprit que les chambres ont voté aussi bien l'ar(têté fédéral du 27 juin 1884 que la loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération. L'un et l'autre de ces actes législatifs se borne à prévoir l'allocation de subventions aux cantons et aux associations agricoles pour des entreprises, mesures ou travaux effectués en faveur de l'amélioration de l'agriculture.

Mais si, conformément aux voeux formulés dans les sphères agricoles et reproduits ci-dessus aux pages 2 et 3, des attributions plus larges et d'autres obligations doivent être attribuées à la Confédération clans le domaine de l'amélioration de l'agriculture, il faudra au préalable, comme nous l'avons déjà dit, créer une base constitutionnelle. Nous poursuivrons l'examen de cette question et vous ferons rapport en temps opportun.

IV.

Avant que puissent être adoptés un article constitutionnel, puis une nouvelle loi sur l'amélioration de l'agriculture, il s'écoulera un temps assez long. En attendant, nous voudrions donner suite aux revendications urgentes de l'agriculture. C'est pourquoi, d'entente avec la commission chargée de l'examen de la motion Baumberger, avec la conférence des chefs des départements cantonaux de l'agriculture du 3 septembre 1928, et avec d'autres sphères intéressées, nous vous proposons de procéder pour l'instant à une revision partielle de la loi en vigueur.

A cet effet, nous vous soumettons le projet de loi ci-annexé en l'accompagnant des remarques suivantes : 1. D'après l'article premier de la loi actuelle, la Confédération contribue, dans les limites de ladite loi, à l'amélioration de l'agriculture, notamment en favorisant les institutions créées et les mesures prises dans le même dessein par les cantons et les sociétés agricoles.

Depuis un certain nombre d'années, l'on considère toujours plus, dans l'application, les besoins spéciaux des populations montagnardes.

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C'est ainsi que l'arrêté du Conseil fédéral du 6 mai 1921 a relevé le taux des subsides en faveur des caisses d'assurance du bétail situées dans les régions montagneuses et pour les bovins estivés sur les pâturages de montagne. En outre, ainsi que nous le disons plus haut, le service des améliorations foncières en montagne a été élargi et le taux des subsides fédéraux a été augmenté également au profit des régions montagneuses. La commission chargée de l'examen de la motion Baumiberger attache une importance spéciale à ce qu'il soit tenu compte de cet état de fait lors de la revision de la loi de 1893 et que les facilités accordées aux régions alpestres soient étendues autant que possible à d'autres parties du pays. En présence de cette application actuelle de la loi et vu les efforts déployés pour prendre en considération, dans une plus large mesure, les besoins des régions montagneuses, nous vous recommandons l'adjonction proposée à l'article premier.

2. U article 5, chiffre 4, de la loi actuelle prévoit que « les surprimes fédérales pour taureaux ne seront payées que neuf mois après que la prime aura été décernée et .sur la justification du fait que, dans l'intervalle, l'animal a servi à la reproduction dans le pays ». Le Conseil fédéral n'avait inséré, dans son projet, aucune disposition, concernant le délai de garde pour les taureaux primés; il estimait que cette question devait être réservée au règlement d'exécution. Mais les représentants de l'agriculture firent inscrire dans la loi les conditions relatives au paiement des primes. De la sorte, le Conseil fédéral eut leis mains liées et il lui fut impossible, dès lors, de faire droit aux nombreuses demandes présentées chaque année au sujet du raccourcissement du délai de garde dans certains cas justifiés (maladie, accident, abatage pour cause d'épizootie, etc.). Dans tous les cas de ce genre, le refus du paiement de la prime est une mesure par trop rigoureuse. En outre, d'une façon générale, vu les conditions de garde du bétail, le délai de neuf mois est considéré aujourd'hui comme trop long, surtout pour les vieux taureaux non primés en. première classe, qui ne se montrent pas bons raceurs et doivent être réformés. Les éleveurs des régions montagneuses surtout demandent la réduction du délai, parce que, généralement, ils n'emploient à la
monte que de jeunes taureaux qu'ils revendent déjà après la première période de monte. En règle générale, les concours ont lieu en septembre et en octobre; la période de garde de neuf mois échoit donc en juin ou en juillet, alors que, dans les régions alpestres, la période de monte se termine en mai. Les éleveurs sont donc obligés, pour ne pas perdre la surprime fédérale, de garder les taureaux encore pendant un à deux mois, sans que ceux-ci soient employés à la monte. Ils ne peuvent ainsi se défaire de leurs animaux à l'époque la plus favorable

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pour eux, c'est-à-dire au commencemeint de l'affouragement en vert (avril et mai), alors que le bétail de boucherie se fait rare.

De plus en plus, au cours de ces dernières années, la nécessité delà réduction du délai de garde s'est fait sentir, par suite surtout de la forte diminution de l'exportation des jeunes taureaux et de l'importance qu'a pris l'abatage de taureaux, pour l'approvisionnement du marché indigène. En raccourcissant le délai de garde, nous prolongeons sensiblement la période pendant laquelle les propriétaires de taureaux peuvent offrir leurs animaux sur le marché de bétail de boucherie. Ce système facilite donc la vente des taureaux de boucherie et contribue à assurer l'approvisionnement du pays en.

viande. Quant aux taureaux de première classe, reconnus bons raceurs, ils sont conservés plus longtemps, dans l'intérêt de l'éleva^ même sans intervention de l'autorité.

Par ces motifs, l'autorité fédérale a été saisie à plusieurs reprises de requêtes tendant à ce que le délai de garde pour les taureaux primés fût réduit à sept mois. Nous mentionnons entre autre les démarches faites par l'autorité valaisanne, par les éleveurs grisons et,, récemment, par M. le conseiller national Hadorn (question écrite du 23 décembre 1927).

Pendant les années 1915 à 1920, le Conseil fédéral, se basant sui» les pleins pouvoirs, avait réduit le délai de garde à sept mois; il visait surtout à économiser le fourrage et à fournir au pays des animaux de boucherie au moment où ils sont le plus rares. Mais, dès la suppression des pleins pouvoirs, la loi a dû de nouveau être appliquée dans toute sa rigueur.

Nous proposons donc aujourd'hui de renoncer à fixer dans la loi on terme de garde pour les animaux primés et de laisser ce soin au Conseil fédéral, qui pourra modifier en tout temps la durée du délai selon les circonstances et les besoins. Nous avons l'intention de prescrire un délai de sept mois. Mais, si un canton fixe un délai plus long pour le paiement de sa prime, ce délai sera aussi observé d'ordinaire pour le paiement de la surprime fédérale; cette réserve est conforme à la disposition de l'article 5, chiffre 2, de la loi, d'après laquelle les sommes affectées par la Confédération pour la garde de» taureaux doivent être égales à celles allouées par les cantons.

Dans les cas d'urgence, où un
taureau primé est soustrait à l'élevage avant l'écoulement du délai de garde sans une faute du propriétaire, la surprime fédérale doit pouvoir être payée en plein ou partiellement, si le canton en fait autant pour la prime.

3. Aux termes de l'article 6 de la loi, la Confédération doit Krocéder; tous les cinq ans à un recensement général du bétail. Cette

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disposition marqua un progrès notable, puisque les recensement* fédéraux n'avaient lieu auparavant que tous les dix ans. Le premier recensement effectué depuis l'entrée en vigueur de la loi ayant ew, lieu en 18%, la période quinquennale commence à partir de cotte année-là.

Toutefois dans la dernière période de la guerre et dans l'aprèsguerre les difficultés de l'approvisionnement en denrées alimentaire» et les fortes variations de notre cheptel exigèrent des mesures extraordinaires. C'est à ce titre que le Conseil fédéral ordonna, en 1918, 1919 et 1920, des recensements sommaires du bétail, pour se rendre compte de la production animale du pays et prendre les mesure» nécessaires aux besoins de la consommation. Dans l'a suite, le secrétariat des paysans suisses et l'union des paysans ont demandé à plusieurs reprises que la Confédération procédât entre chaque recensçmient quinquennal à de simples dénombrements annuels du bétail.

Les demandes étaient motivées par l'importance économique que présente chez nous la garde du bétail et la nécessité de connaître l'effectif de notre cheptel en vue de la politique économique et de la politique des prix. Le secrétariat des paysans rappelait en outre qu'à plusieurs reprises l'institut international d'agriculture à Homo avait exprimé le désir que les Etats instituassent le recensement annuel du bétail. Ce système existe déjà dans plusieurs pays.

Après avoir entendu un exposé de M. le professeur Laur, les chefs des départements cantonaux de l'agriculture, réunis en conférence le19 septembre 1924, se sont rangés, avec quelques réserves, à l'opinion de l'union des paysans. Il a été établi alors que divers cantons procédaient déjà à des recensements annuels du bétail pour un but déterminé, par exemple en vue de l'assurance contre la mortalité du bétail, de la réglementation de la garde des taureaux, de la charge de* pâturages ou pour d'autres motifs. Mais ces recensements n'ont pas» lieu à la même époque et, n'ayant pas été institués pour le même but.

ne fournissent pas toujours des résultats directement comparables entre eux. Le voeu a été exprimé à la conférence que, le cas échéant.

le recensement ordonné par la Confédération fût combiné avec celui du canton et qu'en en fixant l'époque, l'autorité fédérale tînt compte dans la mesure du possible des désirs
des cantons.

Par circulaire du 23 octobre 1927, le département des finances consulta les gouvernements cantonaux au sujet des recensements annuelrs.

du bétail. Sept gouvernements se déclarèrent opposés aux recensements fédéraux annuels du bétail, soit par raison d'économie, soit parce que les recensements annuels ne leur procureraient pas uni avantage proportionné aux peines et aux dépenses. Quatre cantoa» se ïangèrent sans réserve aux propositions de l'union des paysans,.

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alors qu'un autre se prononça pour l'organisation de recensements annuels sur les mêmes bases que les recensements quinquennaux.

Les autre« gouvernements cantonaux recommandèrent la création de dénombrements annuels d'après un procédé sommaire, étant entendu que l'autorité fédérale tiendrait compte des conditions particulières à chaque canton. Toutefois, en considération des buts divers auxquels doivent servir les recensements cantonaux et des époques différentes auxquelles ils ont lieu, il est excessivement difficile d'établir un questionnaire qui réponde à tous les besoins et de procéder au recensement fédéral à une époque qui convienne à cbaque canton. Aucune solution n'a donc, jusqu'à présent, pu être donnée à cette question.

Par son postulat 11° 1115, voté le 22 septembre 1925, la commission de gestion du Conseil national a invité le Conseil fédéral à présenter un rapport sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de recenser le bétail chaque -année. Le 14 décembre 1927, M. le Dr Koenig, conseiller national, présenta une motion de la teneur suivante : f L'importance économique de l'élevaen du bétail et de l'économie laitière dans notre pays exigeant une amélioration de la documentation sur l'état et les variations du cheptel, les soussignés demandent au Conseil fède'al d'introduire en Suisse le système des recensements annuels du bétail, qui est appliqué depuis longtemps dans d'autre* pays. Il est entendu que, sous le nouveau régime, on procéderait ti>us les cinq ans, comme jusqu'ici, à un recensement détaillé, tandis que, les autres années, on se contenterait de réunir les données principales. » Cette motion fut votée le 19 juin 1928 par le Conseil national et le 28 septembre 1928 par le Conseil des Etats.

Nous voudrions profiter de la revision partielle de la loi concernant l'amélioration de l'agriculture pour modifier l'article 6 en vue de créer la base légale nécessaire à l'organisation de recensements annuels du bétail. Mais ces recensements ne seraient pas mentionnés spécialement dans la loi; on laisserait au Conseil fédéral, ainsi qu'aux chambres, qui doivent voter les crédits, le soin de les ordonner suivant les besoins.

4. L'article 12, 2e alinéa, de la loi du 22 décembre 1893 stipule que « les cantons qui auront pris des mesures pour détruire des parasites ·on combattre
des maladies qui menacent les cultures pourront obtenir, de la Confédération, des subsides jusqu'à concurrence de cinquante pour cent des dépenses faites par eux dans ce but ».

Il appert du texte du premier alinéa de l'article 12 que le légisîateur visait ici tout d'abord les mesures prises contre le phylloxéra.

Aussi le règlement d'exécution du 10 juillet 1894 ne mentionne-t-il îart. 54) que l'allocation de subsides pour dépenses occasionnées par la lutte contre le phylloxéra. A cette époque-là, la lutte consistait

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presque uniquement à détruire les ceps atteints, avec les insectes qui y étaient attachés, à l'aide de sulfure de carbone; c'est c© qu'on appelait le système extinctif. Ce procédé, préconisé par la Confédération et subventionné par elle, a pu sans doute retarder la propagation de l'insecte, mais, bien qu'il ait été appliqué rigoureusement, il n'a pas réussi à l'arrêter. C'est ainsi qu'en 1894 déjà, le canton de Genève puis en 1895 le canton de Neuchâtel, ont dû être autorisés à renoncer à la lutte dans les régions les plus atteintes de leur vignoble, tout espoir de détruire complètement l'insecte étant abandonné.

Le système extinctif fut remplacé en ces endroits par la reconstitution des vignobles à l'aide de plants américains greffés, résistants au phylloxéra. A mesure que l'invasion phylloxérique faisait do nouveaux progrès, la destruction fit place à la reconstitution. Aussi le système extinctif n'est plus appliqué aujourd'hui que dans quelques vignobles peu atteints, tandis que dans toutes les grandes régions viticoles la reconstitution est en pleine activité. Mais cette méthode est plus dispendieuse que le renouvellement par l'ancien procédé du provignage; les racines de la vigne américaine étant plus profondes que celles de la vigne indigène, le sol doit être labouré en conséquence; en outre, les boutures greffées coûtent cher. Les cantons viticoles ont donc demandé que la Confédération accordât ses subsides non pas seulement pour la lutte contre le phylloxéra, mais aussi pour le remplacement des vignes infectées et leur reconstitution en plants résistants. La commission du Conseil national chargée de l'examen du budget pour 1901 exprimait déjà le désir que la Confédération subventionnât également la reconstitution des vignes, mais elle constatait que l'article 12 de la loi fédérale du 32 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture n'offrait pas de base suffisante pour motiver l'intervention de la Confédération dans ce domaine. Cette base a été créée par l'arrêté federili du 27 septembre 1907 allouant des subsides pour la reconstitution des vignes détruites ou menacées par le phylloxéra. Les subvention* étaient versées aux conditions stipulées dans l'arrêté, même et ne pouvaient dépasser 12 centimes par cep ou 15 centimes par mètre «arré.

Mais, à la suite du renchérissement de
toutes choses, autrement dit de la dépréciation de l'argent consécutive à la guerre, il fallut relever le taux des subventions. L'arrêté de 1907 fut donc remplacé par celui du 27 septembre 1920, qui porte le maximum à 20 centimes par cep ou 25 centimes par mètre carré. Cet arrêté a, en outre, facilité sous d'autres rapports la reconstitution des vignes en plants résistants. Alors que l'arrêté de 1907 ne visait que les « vignes détruites ou fortement menacées par le phylloxéra », celui de 1920 étend l'alloca-

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tion des subsides aux « vignes détruites ou menacées par le phylloxéra ». De la sorte, il fut possible de subventionner aussi la reconstitution de vignes non directement adjacentes à un foyer phylloxérique et, partant, non exposées à une contamination immédiate. Puis, en- a renoncé à reprendre dans l'arrêté de 1920 la disposition d'après laquelle l'autorisation de reconstitution était refusée si, dans le vignoble pour lequel la demande de subvention était présentée, il était possible de lutter encore avec succès contre le phylloxéra.

Mais, à son tour, l'arrêté de 1920 a besoin aujourd'hui d'une révision. Aux termes de l'article 2, la subvention fédérale n'est accordée qu'une seule fois pour la même vigne. Une disposition analogue était inscrite déjà dans l'arrêté de 1907. Mais de divers côtés on demande l'adc-ucissement de cette restriction et la révision d'autres dispositions de l'arrêté.

a. Dans sa requête du 27 février 1926, la fédération romande des vignerons expose que parfois le propriétaire se trouve obliges malgré lui d'arracher des ceps greffés et de replanter des parcelles qui Wut déjà été reconstituées à l'aide des subsides de l'Etat. Il en est ainsi .notamment lorsque l'aménagement d'un ensemble de vignes appartenant à divers propriétaires nécessite l'arrachage de ceps greffés pour permettre un alignement général à grand écartement en vue de la simplification de la culture et de l'emploi des machines. Le cas se présente aussi lors de remaniements parcellaires ou lorsque, par la destruction de foyers phylloxériques, des vignes attenantes, qui ont été reconstituées, doivent également être arrachées. La fédération romande estime que, dans les cas de ce genre, il serait injuste de priver le propriétaire de la subvention pour la reconstitution de sa vigne.

Par conséquent, elle demande si nous ne serions pas disposés à préparer la revision de l'article 2 de l'arrêté fédéral de 1920, en' vue de permettre, en cas de nouvelle reconstitution, l'allocation d'un second subside.

La requête a été appuyée par le département de l'agriculture des cantons du Tessin, de Vaud et du Valais. Pour permettre aux autres cantons viticoles de se prononcer également sur ces points, nous leur avons donné connaissance de la requête par circulaire du 9 décembre 1926. Quinze gouvernements cantonaux -- tous sauf
les Grisons -- ont répondu. A part Baie-Ville, qui déclara que la question ne l'intéressait pas et renonce à se prononcer, tous ces cantons appuyèrent la revision de l'arrêté de 1920, dans le sens indiqué par la fédération romande des vignerons. Les stations fédérales d'essais viticoles de Waedenswil et de Lausanne se déclarèrent également de cet avis.

b. En principe, il n'existe aucune divergence sur l'opportunité

-Fune revision permettant d'allouer un second subside pour la reconstitution de la même surface; mais les opinions diffèrent quant aux cas dans lesquels ce subside devrait être accordé. Tandis que la re«fnête de la fédération romande des vignerons vise l'allocation d'un second subside quand l'autorité exige l'arrachage d'une vigne déjà reconstituée, divers cantons, ainsi que les deux stations d'essais, estiment que les vignes détruites par les forces naturelles devraient également bénéficier de la subvention lors de leur seconde reconstitution.

D'autres cantons enfin vont plus loin et plaident en faveur de l'allocation d'un deuxième subside lorsqu'une vigne doit être reconstituée BBe seconde fois par suite de l'emploi de cépages mal adaptés et mal appropriés. Les cantons de Genève, Neuchâtel et Berne surtout attachent une importance particulière aux cas de ce genre; dans ces cantons, en effet, les premières reconstitutions ont eu lieu sous la menace des progrès rapides du phylloxéra avant qu'on eût pu se rendre exactement compte, par des essais de longue durée, si les cépages utilisés s'adaptaient réellement aux vignobles à reconstituer. Le canton du Valais désire qu'un second subside soit alloué pour les vignes gïeffées qui doivent être détruites parce que comprises dans une zone de sulfurage où le traitement extinctif est appliqué. La station d'essais d© Waedenswil est d'avis que la subvention devrait également être renouvelée lorsque les plants d'une vigne reconstituée sont détruits par de nouvelles maladies ou autres ennemis de la vigne ou îorsque, pour des raisons majeures, les cépages doivent être remplacés. Elle estime toutefois que la plantation des producteurs directs B© devrait pas être subventionnée, pas plus que celle de cépages inconnus dans la région. La station d'essais viticoles à Lausanne craint tfne l'allocation d'un second subside dans les cas où il s'agit de remplacer des cépages qui n'ont pas donné satisfaction éveille des appétits exagérés.

c. Pour tâcher de grouper sur un même programme au moins les «entons romands et le Tessin, où la reconstitution des vignes à l'aide de plants résistants est bien plus avancée que dans la Suisse allemande et, partant, où la question de l'allocation d'un second subside «st plus urgente, le chef du département de l'agriculture du canton de
Vaud réunit en conférence ses collègues de Fribourg, du Tessin, du Valais, de Neuchâtel et de Genève. Cette conférence eut lieu le 5 mai 1928 à l'école d'agriculture de Marcelin. La discussion a établi ·qu'il était difficile d'arriver par voie d'énumération à désigner tous les cas dans lesquels l'allocation d'un deuxième subside était indicée. A l'unanimité, la conférence propose de modifier l'arrêté fédéftal du 27 septembre 1920 dans le sens suivant :

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I. biffer les mots « des vig-nes détruites ou menacées par le phylloxéra» dans 10 premier alinéa de l'article premier et dans tepremier alinéa de l'article 2; II. biffer les mots « la subvention n'est accordée qu'une seule fois pour la même vigne » dans le dernier alinéa de la lettre c de l'article 2.

L'adoption de cette proposition conduirait en fait à l'allocation d'un second subside de reconstitution dans tous les cas où les cantons en accordent un. La conférence a été unanime à admettre que la Confédération pourrait, après avoir entendu les cantons, subotdonner l'allocation à des conditions spéciales. A son avis, les conséquences financières 'de la revision ne seraient pas considérables. Elle a estimé, en effet, que les cantons limiteraient l'allocation d'un second subside à des cas spéciaux.

La conférence a été unanime à reconnaître que la revision proposée de l'arrêté de 1920 était pleinement justifié© du fait de la situation précaire du vignoble. Elle craint que les propriétaires obligés de renouveler sans subside des vignes autrefois reconstituées ne cherchent à le faire d'une façon irrationnelle par provignage, c'est-à-dire marcottage. Cette opération introduirait peu à peu dans le vignoble des ceps non greffés qui seraient détruits par le phylloxéra au bout de quelques années.

d. On ne peut certes dénier aux vignes replantées en cépages résistants tout droit à un second subside de reconstitution, notamment lorsqu'il s'agit de vignes détruites pai* les éléments ou arrachées par ordre de l'autorité.

De même, la proposition des départements de l'agriculture descantons romands, d'après laquelle l'allocation des subsides fédéraux ne devrait plus être limitée aux vignes détruites ou menacées par le phylloxéra, a sa raison d'être. Dans notre message du 16 janvier 1920 concernant la revision de l'arrêté du 27 septembre 1907, nous avons exposé que la reconstitution des vignes en plants européens rencontrait des difficultés, parce qu'il n'était guère possible momentanément de sa procurer de bonnes boutures racinées de plants indigènes et que la multiplication par le bouturage (boutures plantées à demeure) avait peu de succès. Mais, nous estimions aussi qu'il ne serait pas indiqué de replanter une vigne en plants non résistants, alors même que cette vigne serait située dans una région réputée
indemne; nous n'avions, en effet, aucune garantie que ce vignoble ne serait atteint tôt ou tard à son tour et qu'ainsi la jeune plantation ne serait détruite par l'insecte dévastateur. C'est pourquoi nous exprimions l'avis, dans le message précité, que, sous réserve du. con-

sentement des autorités fédérale et cantonale, le propriétaire d'une vigne qui doit être renouvelée doit avoir la faculté de reconstituer sa vigne en plants américains ou de la replanter en plants indigènes, même si elle se trouve dans un vignoble où la lutte contre l'insecte peut encore être poursuivie avec succès. Nous ajoutions toutefois qu'il y avait lieu de faire une différence dans l'allocation du subside fédéral. Ne serait mise au bénéfice de la subvention que la reconstitution des vignes détruites ou menacées, tandis que celle d'une vignt dont le propriétaire a le choix entre la reconstitution en plants résistants et la replantation en plants indigènes en serait exclue.

L'expérience nous enseigne que cette exclusion n'est ni dans l'intérêt de notre viticulture, ni dans celui du fisc. Vu le coût de la reconstitution des vignes à l'aide de plants américains greffés, les propriétaires de vignes ne recourent qu'avec peine à la reconstitution dans les régions non infectées, s'ils n'ont pas l'appui de l'Etat.

Ils préfèrent renouveler leurs vignes par l'ancienne méthode du provignage, qui est bien moins coûteuse, quitte à risquer de les voir détruire un jour par le phylloxéra. Mais lorsque l'infection se produit» la Confédération doit prendre à sa charge, outre la moitié des frais occasionnés par la lutte contre le phylloxéra, une partie des dépenses résultant de la reconstitution des vignes en plants résistants. Lorsque le moment est venu de renouveler, même dans une région non infectée, une vigne dont le rendement diminue par suite d'âge, la Confédération a donc également intérêt à encourager la reconstitution; en plants résistants; elle évite ainsi, en effet, les dépenses qu'entraînerait, le cas échéant, la lutte contre le phylloxéra.

En tenant compte de ces circonstances, nous avons donné uuo interprétation très large à l'expression « vignes menacées » et alloué le subside aussi pour la reconstitution de vignobles non soumis aux ïisques immédiats de l'infection. Ainsi, nous avons subventionné la · reconstitution dans les cantons de Schaffhouse et de St-Gall, réputés indemnes du phylloxéra, et dans certaines régions encore indemnes de vignobles d'autres cantons partiellement phylloxérés. La révision de l'arrêté de 1920 doit asseoir solidement cette interprétation.

En nous basant sur les
considérations qui précèdent, nous vous recommandons de donner suite aux requêtes tendant à faciliter la reconstitution des vignobles en plants résistants, en ce sens : 1° que sous certaines conditions, le subside fédéral puisse être alloué une seconde fois pour la reconstitution de la même vigne; 2° que la subvention puisse être accordée également pour la reconstitution de vignes qui, au moment de l'allocation, ne sont ni détruites ni menacées par le phylloxéra.

.240 e. Il nous paraît qu'on devrait profiter de la revisio'n partielle de la loi du 22 décembre 1893 concernant, l'amélioration de l'agriculture pour faire entrer dans le corps même de cette loi les dispositions fondamentales concernant l'encouragement de la reconstitution des ·vignobles en cépages résistants. On pourrait ainsi abroger purement et simplement l'arrêté du 27 septembre 1920 au lieu de le reviser.

Mais, comme nous venons de le dire, on n'inscrira dans la loi que les dispositions fondamentales, c'est-à-dire le principe de l'allocation et le taux maximum du subside. Les conditions attachées à l'allocation de la subvention seraient alors, comme pour tous les autres subsides prévus dans la loi, fixés par le Conseil fédéral dans le sens des considérations qui précèdent et figureraient dans le règlement d'exécution. Nous ajoutons que nous nous proposons, à cette occasion, d'adoucir les prescriptions actuelles sur la présentation du programme «îles travaux de reconstitution; en outre, afin de faciliter dans la mesure du possible la besogne des administrations cantonales, nous prorogerons du 1er juillet au 1er août le terme pour l'envoi du rapport et des comptes concernant les travaux subventionnés.

De Ja sorte, les conditions attachées à l'allocation des subsides pourront être plus facilement adaptées aux circonstances et au besoins que si elles figuraient dans la loi ou si elles étaient maintenues dans l'arrêté fédéral.

Nous proposons donc d'ajouter à l'article 12 de la loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture un alinéa 2bis ainsi conçu : « La Confédération subventionne la reconstitution des vignobles en plants résistants. Le montant du subside fédéral sera égal à celui qu'alloué le canton, mais sans pouvoir dépasser 20 centimes par cep ou 25 centimes par mètre carré de surface reconstituée. » 5. La loi concernant l'amélioration de l'agriculture mentionne, dans ses divers articles les branches de l'activité agricole en faveur desquelles la Confédération peut allouer des subsides. Les crédits nécessaires sont alors inscrits au budget et employés conformément aux dispositions légales. Souvent déjà le regret a été exprimé, dans les sphères intéressées, qu'en l'absence d'une base légale, des travaux et des branches d'activité intéressant au premier chef
l'économie nationale ne pussent être subventionnés. Pour citer quelques exemples, nous mentionnerons les recherches et publications importantes touchant la science agricole, les mesures destinées à améliorer la technique agricole, à encourager l'aviculture, les installations visant à mettre en valeur les produits du sol destinés au marché, etc. La comsnission chargée de l'examen de la motion Baumberger1 a décidé de

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présenter des propositions précises en' vue de l'amélioration des conditions d'existence des populations montagneuses. Mais, il ne serait guère possible d'énumérer dans une disposition légale les mesures qui doivent être prises par la Confédération pour lutter contre la dépopulation des hautes vallées. Nous sommes d'avis que les mesures réellement efficaces ne sauraient être ajournées au moment où un article constitutionnel aura été adopté et qu'une nouvelle loi sur l'amélioration de l'agriculture aura été élaborée, discutée au parlement et votée par le peuple.

Ce sont là les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'ajouter à la loi concernant l'amélioration de l'agriculture un nouvel article 19bis qui serait inséré au chapitre «F. Autres mesures en faveur de l'agriculture ». Cette adjonction permettra au Conseil fédéral ·et aux chambres de subventionner des travaux et des entreprises qui ne sont pas mentionnées spécialement dans les autres articles de la loi. Il y aura lieu alors de tenir particulièrement compte des régions montagneuses. Les chambres fédérales pourront, lors de la discussion du budget, désigner chaque année les institutions qui peuvent être mises au bénéfice des subventions fédérales en vertu du nouvel article.

En ce qui concerne les dépenses occasionnées à la Confédération par la revision partielle de la loi, nous remarquons ce qui suit : a. Depuis quelques années déjà, l'autorité fédérale a largement tenu compte des besoins des régions montagneuses dans l'allocation des subsides fédéraux en faveur des améliorations foncières et d'alpages. Elle a fait rentrer également dans le calcul de la subvention la partie habitée du chalet, ainsi que les locaux de laiterie et de fabrication et les routes de montagne; en outre, elle accorde, en faveur des travaux d'améliorations alpestres exécutés dans des cantons de montagne à ressources modestes, des subventions dont le taux dépasse celui du canton. La disposition additionnelle proposée à l'article 1er, permettra de donner une base légale à ce traitement de faveur. Elle n'imposera donc pas une notable augmentation de dépenses à la Confédération.

b. Le délai de garde pour les taureaux reproducteurs ayant déjà été réduit à sept mois pendant les années 1915 à 1920, nous pouvons nous rendre compte de l'effet de cette mesure sur le montant des surprimes. De 1916 à 1920, il a été alloué 21,418 surprimes pour un montant de 1,789,958 fr. Sur ce nombre 19,567, représentant un montant de 1,659,452 fr., ont pu être payées après sept mois de garde. Les surFeuille fédérale. 81e année. Vol. I.

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primes non payées étaient donc au nombre de 1851 et s'élevaient à 130,506 fr., ce qui représente 8,6 pour cent du nombre des primes décernées et le 7,3 pour cent de la somme de ces primes.

Or, les résultats correspondants des cinq, années de la période 1923 à 1927 accusent 23,780 primes, représentant 1,923,837 fr. 70. Ont pu être payées au bout du délai de garde de neuf mois 21,251 primes au montant de 1,754,158 fr. 10. Les surprimes restées impayées étaient donc au nombre de 2529 et s'élevaient à 169,679 fr. 60, ce qui représente 10,6 pour cent du nombre et 8,7 pour cent de la valeur des primes décernées.

.

: '·' ' |:| j 1 1 j>l|j Nous voyons donc que, pendant les cinq années où la période de garde a été raccourcie, le nombre des surprimes payées a été proportionnellement plus élevé que durant les cinq années 1923/1927, alors que le délai de garde avait été ramené à neuf mois. La proportion est, en faveur de la période de 1923/1927, de 2 pour cent pour le nombre et de 1,4 pour cent pour le montant de ces surprimes. En d'autres termes, pendant la période de garde raccourcie, il a été payé en moyenne par année 136 primes, représentant une valeur de 7835 fr., de plus que durant la période de 1923/1927. Il faut considérer toutefois qu'après la revision de la loi l'autorité pourra exceptionnellement, en cas d'abatage d;urgence par suite d'accident ou de maladie, payer la surprime alors même que le terme de sept m'ois ne sera pas échu. Il en résultera pour la Confédération une dépense qui peut être supputer à 8 ou 10,000 francs.

c. Les frais occasionnés par les recensements quinquennaux du bétail, qui seront maintenus à l'avenir, s'élèvent à 122,000 francs en chiffre rond. Quant aux recensements effectués durant les années 1918 à 1920 d'après un procédé sommaire, leur coût a été de 80 à 100,000 francs. Les dénombrements intermédiaires prévus coûteront à peti près autant.

d. De l'avis unanime des chefs -des départements de l'agriculture des cantons de la Suisse romande et du Tessin, l'allocation d'un second subside pour la reconstitution des vignobles n'exigera pas une augmentation notable des dépenses. Ainsi, pour le canton de Vaud1, qui exceptionnellement a déjà subventionné une seconde fois la reconstitution de la même vigne, la dépense ne s'est élevée en 1925 qu'à 2235 francs. D'ailleurs les
cantons, qui doivent allouer eux-mêmes un subside au moins aussi élevé que celui de la Confédération, observeront une certaine réserve quand il s'ag'ra de subventionner une seconde fois la reconstitution de la même surface. Nous rappelons, à ce propos, que les sacrifices consentis jusqu'à présent par la Confédération pour la reconstitution des vignobles n'ont pas atteint les som-

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mes qui avaient été envisagées au début. En effet, alors que, lors de l'élaboration de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1907, on supputait la dépense annuelle à un demi-million de francs en moyenne, le total des subsides accordés par la Confédération dès l'entrée en vigueur de l'arrêté jusqu'à la fin de 1927, donc pendant 20 ans, s'est élevé à 4,202,177 fr. 98, soit en moyenne à 210,109 francs par année. Il est vrai d'ajouter que depuis quelques années la moyenne est bien supérieure.

Nous relevons ci-après, pour les années 1923 à 1928, les chiffres des surfaces reconstituées et le montant des subsides alloués : 1923 environ 265 ha subside fédéral 458,492 fr. 80 1924 » 257 » » » 423,634 » 07 1925 » 305 » » » 579,659 » 10 1926 » 239 » » » 477,448 » 05 1927 » 231 » » » 450,291 » 25 1928 » 217 » » » 429,053 » 90 II n'est guère probable que la surface pour laquelle l'allocation d'un, second subside sera sollicitée dépasse 20 hectares par an. La dépense occasionnée de ce fait n'excédera donc pas 50,000 francs et la prestation totale de la Confédération en faveur de la reconstitution des vignobles ne dépassera guère le chiffre indiqué en 1907.

e. Quant aux dépenses qu'entraînera l'article 19bis proposé, nous manquons des données qui permettraient de les évaluer. Pour le subventionnement de travaux importants concernant l'économie nationale, il s'agit de quelques milliers de francs par année, donc de contributions modestes. Il faut, par contre, prévoir des sommes supérieures pour l'encouragement de branches d'activité agricole non spécifiées dans la loi, telles que l'arboriculture fruitière, l'utilisation des fruits, la viticulture, la culture maraîchère, l'aviculture, etc. Mais, puisque les conseils législatifs seront appelés à statuer sur chaque demande de subvention, après avoir entendu le Conseil fédéral, il n'y a aucun1 risque que ce nouvel article entraîne la Confédération à des dépenses incompatibles avec de bonnes finances.

Au total, les dépenses qui résulteront de la revision projetée peuvent être supputées à 100 ou 200,000 francs par an; en tout cas, leur montant restera notablement au-dessous du demi-million.

La revision de la loi devra être suivie d'un remaniement total des règlements et ordonnances d'exécution. Il y aura lieu alors d« tenir largement compte de l'état actuel de la technique agricole et des

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progrès de la science. En même temps, il faudra examiner dans quelle mesure les voeux exprimés jusqu'ici pourront être pris en considération. Sans doute pourra-t-il être donné suite alors à plusieurs de ceux que leurs auteurs ne croyaient réalisables qu'à la faveur d'une [révision de la loi.

En vous recommandant l'adoption du projet de loi dont le texte suit, nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er mars 1929.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, D* HAAB.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

245 (Projet.)

Loi fédérale modifiant

la loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération.

(Du

1929.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1929, arrête : Article premier.

La loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération est modifiée ainsi qu'il suit : L'article 1er, l'article 5, 3e alinéa, chiffre 4, et l'article 6, 1er alinéa, sont remplacés par lest dispositions ci-après.

L'article 12 est complété par. un alinéa 2bjs.

Il est ajoiuté un article 19bis.

Art. 1er : La Confédération contribuera, dans les limites de la présente loi, à l'amélioration de l'agriculture, notamment en favorisant les institutions créées et les mesures prises, dans le même but, par les cantons et les sociétés agricoles. Elle tiendra spécialement compte, à cet égard, des besoins des régions montagneuses.

Art. 5, 3e al., ch. 4 : Les surprimes fédérales pour taureaux ne seront payées qu'après le délai arrêté par le conseil fédéral et sur la justification du fait que, dans l'intervalle, l'animal a servi à la reproduction dans le pays.

Le conseil fédéral fixera ce délai en tenant compte des circonstances et besoins particuliers aux diverses régions d'élevage. Si le délai fixé par le canton pour le paiement de la prime cantonale est plus long, il sera, règle générale, observé également pour le paiement de la surprime fédérale.

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Exceptionnellement, dans des cas accidentels (accident, maladie, abatage d'urgence, etc.) survenus sans la faute du propriétaire, la surprime fédérale pourra être payée, en plein ou en partie alors même que le taureau primé serait soustrait à l'élevage avant l'écoulement du délai de garde, mais à la condition que la prime cantonale soit versée dans la même proportion.

Le conseil fédéral fixera les conditions ultérieures auxquelles la Confédération subordonnera le paiement de ses subsides.

Art. 6, 1er al. : Tous les cinq ans au moins, il sera procédé à ua recensement général du bétail. Les autres années, de simples dénombrements pourront être ordonnés suivant les besoins.

Art. 12. al. %bis : La Confédération subventionne la reconstitution des vignobles en plants résistants. Le montant du subside sera égal à celui qu'alloué le canton, mais sans pouvoir dépasser 20 centimes par cep ou 25 centimes par mètre carré de surface reconstituée.

Art. 19bis : Suivant les besoins, la Confédération allouera des subsides en faveur d'autres branches d'activité agricole non spécifiées dans la présente loi, d'entreprises d'intérêt général ou de travaux importants pour l'économie nationale. Il sera tenu particulièrement compte des besoins des régions montagneuses.

Les conseils législatifs statueront sur les demandes de subven: tions après avoir entendu le conseil fédéral, d'ordinaire lors de la discussion du budget.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il fixera la date de son entrée en vigueur. Est abrogé, à la même date, l'arrêté fédéral du 27 septembre 1920 allouant des subsides pour, la reconstitution des vignes détruites ou menacées par le phylloxéra.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la revision de la loi du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération. (Du 1er mars 1929.)

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