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FEUILLE FÉDÉRALE 81 année Berne, le 15 mai 1929 Volume I e

Parait une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois plus la finança d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'imposition du tabac.

(Du 4 mai 1929.)

;

Monsieur le Président et Messieurs,

Introduction.

Le 6 décembre 1925, le peuple suisse et les cantons ont adopté le principe de l'institution des assurances-vieillesse, survivants et invalidité. Par ce vote, la Confédération était en outre investie du droit d'imposer le tabac. La revision constitutionnelle lui imposait égale(mient l'obligation d'affecter à l'oeuvre des assurances, dès le 1er janvier 1926, le produit des taxes douanières sur le tabac. Elle réservait en outre aux assurances la part de la Confédération aux recettes nettes provenant de l'imposition des eaux-d'e-vie.

La volonté du peuple a été exécutée en; ce qui concerne le premier point, puisque les Recettes douanières sur le tabac furent, dès le 1er janvier 1926, versées au fonds de l'assurance. Au 1er janvier 1929, ce fonds s'élevait à 67 millions. Il faut songer maintenant à organiser l'imposition générale du tabac sur la base d'une loi. Il faudra en outre, pour se conformer à la volonté du peuple, procéder à une revision du régime actuel des alcools.

Par postulat déposé le 7 décembre 1926, le Conseil fédéral avait été invité à examiner s'il ne serait pas indiqué de reviser les droits de douane sur le tabac, afin d'assurer une imposition fiscale plus uniforme et plus équitable. Ce postulat tendait en outre à augmenter immédiatement le rendement fiscal du tabac, tout en protégeant plus efficacement le fabricant indigène contre la concurrence des produits manufacturés étrangers.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. I.

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530

Le Conseil fédéral accepta le postulat, tout en déclarant qu'il entendait étudier toute la question de l'imposition du tabac, afin d'en organiser, par voie légale, la définitive réglementation. Bien avant le dépôt de ce postulat, le département fédéral des douanes avait entrepris l'examen général et approfondi de l'imposition fiscale du tabac. Immédiatement après l'acceptation de l'article constitutionnel relatif à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, il se mit à étudier activement les possibilités de procurer à la Confédération les moyens financiers nécessaires à la réalisation de cette importante oeuvre sociale. Outre les recettes provenant de l'imposition du tabac, recettes qui existent déjà, ïnais qui doivent être augmentées par l'application du projet annexé, la constitution affecte par anticipation à l'assurance la future Recette de l'imposition de l'eaude-vie. Un projet de revision de l'article constitutionnel relatif aux boissons distillées est pendant devant les chambres. Les délibérations vont être terminées avant longtemps. L'acceptation de la réforme du régime des alcools par le peuple vaudra à la Confédération une recette importante. Outre le produit de l'imposition sur le tabac et la recette sur l'alcool, la Confédération disposera encore, pour les assurances, des intérêts du fonds où elle verse déjà les droits de douane sur le tabac. D'autre part, un examen minutieux de la situation financière et fiscale de la Confédération oblige à constater qu'il serait fort difficile de leur trouver une autre ressource régulière. Une politique financière prudente nous oblige en particulier à renoncer, du moins pour le moment, à inscrire dans le budget de la Confédération une subvention annuelle au profit des assurances. Par contre, il va de soi que, lorsque le compte annuel soldera par un excédent, le Conseil fédéral sera heureux de proposer aux chambres d'en verser une partie au fonds des assurances. Cela, pour autant que ce solde ne sera pas déjà absorbé par d'autres exigences, en particulier par le service de l'amortissement de la dette fédérale ou par les crédits destinés à couvrir les dépenses extraordinaires. Il faudra, en effet, à tout prix, qu'à l'avenir toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires soient couvertes par les recettes annuelles. Par conséquent, l'oeuvre des
assurances ne doit pas trop compter sur ces apports extraordinaires. En effet, si même, grâce aux efforts considérables consentis par le contribuable en vue d'augmenter les recettes et, grâce aussi à la compression des dépenses, le budget de la Confédération a pu être équilibré après une longue période déficitaire, il lui manque encore cette élasticité sans laquelle toute diminution de recettes, comme toute augmentation des dépenses, ramène fatalement le déficit. L'expérience enseigne en outre que les baisses périodiques de recettes son inévitables, spécialement aux douanes.

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D'autre part, les finances fédérales sont sans cesse grevées de nouvelles charges. Nous rappelons, en particulier, la mise en vigueur de la loi sur la tuberculose, l'augmentation éventuelle de la subvention aux écoles primaires, des subsides à l'agriculture, etc. Disons encore que si l'état des ressources générales actuelles ne permet probablement pas d'allouer une subvention annuelle régulière aux assurances sociales, on ne peut guère songer non plus à augmenter les recettes fédérales par le développement des impôts directs sur la fortune acquise et sur le revenu. Ceux-ci ont pris de telles proportions dans notre pays que l'on doit reconnaître qu'ils ont atteint la limite du supportable. En effet, alors que pour la Confédération, les cantons et les communes, la somme de ces impôts était encore de 173,756,547 francs en 1913, elle s'est élevée à 546,865,938 francs en 1927, c'est-à-dire qu'elle a plus que triplé. D'autre part, il faut tenir compte que l'institution de l'assurance-vieillesse et survivants mettra à contribution les finances cantonales, qui auront de ce chef à supporter de nouvelles et importantes dépenses. Il y a là pour la Confédération une raison de plus de renoncer; à tout nouvel empiétement sur le domaine de la fiscalité cantonale. En particulier, il ne saurait être question d'enlever aux cantons l'impôt sur les successions qui doit être, à l'avenir comme par le passé, exploité exclusivement à leur profit.

Si, d'autre part, les impôts de consommation sont moins élevés en Suisse qu'ailleurs, il n'est point désirable qu'us soient augmentés, puisque toute majoration signifie un renchérissement du coût de la vie. Seule une meilleure exploitation fiscale de la consommation de luxe est susceptible de nous apporter une augmentation de recettes.

Concluons de ces quelques remarques que, pour fournir une base solide aux assurances sociales, il faut à tout prix mettre enfin sérieusement le tabac et l'alcool à contribution. On ne saurait trop insister sur le fait que les moyens fiscaux que la constitution fédérale réserve aux assurances, imposition du tabac et de l'alcool, seront des sources très productrices, si elles sont bien captées. Constatons que, malheureusement, même à l'époque difficile de la guerre où nous en aurions eu le plus grand besoin, elles ne nous apportèrent qu'un rendement infime. Les autres pays ont su tirer meilleur parti de l'imposition de l'eau-de-vie et du tabac. Les chiffres ci-après en sont une éloquente démonstration.

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Tableau des charges fiscales de l'eau-de-vie à l'étranger et en Suisse.

Pays

Source

Charge totale en milliers de francs suisses

Charge par tête de population en francs suisses

Allemagne . .

Belgique . . .

Danemark . .

France . . . .

Grande-Bretagne Norvège . . .

Pays-Bas . . .

Pologne . . .

Suède . . . .

Budget 1928 » 1929 » 1928/29 » 1929 Compte 1927/28 Budget 1929/30 » 1929 » 1927/28 » 1928/29 Compte 1927

334,800 45,500 40,588 J) 387,684°3) 1,547,206 8) 25,020 *) 93,600 185,812 6) 52,820e) 7,855

5.35 5.90 11.85 9.85 35.-- 9. -- 12.70 6.80 8.75 2

Suisse . . . .

*) Y compris la taxe sur l'alcool dénaturé, mais sans taxe sur le chiffre de vente des restaurants.

2 ) Sans taxe sur le chiffre d'affaires.

s ) Y compris les droits de licence des producteurs, des marchands en gros et des détaillants.

4 ) Sans taxe sur le chiffre d'affaires.

5 ) Produit du monopole, y compris l'impôt de consommation.

6 ) Sans taxe sur le débit des boissons.

Recettes douanières sur le tabac.

1910 à 1928.

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

1919 *) 1920 *) 1921

En milliers de francs

2,720 2,932 3,193 3,136 3,496 2,991 4,042 2,650 1,886 4,163 11,376 5,265

*) En prévision de l'augmentation des taux, on avait en 1919 et 1920, importé 50,000 quintaux par an de plus que la moyenne des années précédentes.

533 En milliers de francs

11,740 12,693 15,089 20,287 18,726 21,362 21,357

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Tableau des charges fiscales du tabac à l'étranger et en Suisse.

(Sans changement important depuis plusieurs années.)

Pays

Source

A. Etats avec impôts : Allemagne

Produits de l'imposition en francs suisses

Charge par iête de population en francs suisses

15.57 !

15.00 i 39 16 19.50 14.40 !

8.13 9.00

Compte 1927 Budget 1928 . . . Compte 1927/28 Compte 1927/28 Budget 1928/29 Budget 1927/28 Budget 1928/29

984,443,564 942,400,000 1,852,486,423 2,061,540,213 84,790,000 21,545,000 29,190,000

B. Etats à monopole: ', France .

. . . . Compte 1927 Italie Budget 1927/28 Budget 1929 i Autriche

746,278,671 864,000,000 246,730,930

19.00 22.32 38.40

21,362,327

5.35

Angleterre *) .

Etats-Unis Suède Norvège ; Danemark

Suisse

Compte 1927

l

) Droits de douane et c e régie, patente.

II en ressort que l'Angleterre, par exemple, prélève sur le tabac des droits d'entrée sept fois supérieurs aux nôtres et qu'elle frappe l'eau-de-vie d'une taxe quinze fois plus forte que celle prélevée en Suisse. Ces comparaisons nous permettent d'affirmer que nous possédons dans le tabac et l'eau-de-vie des sources d'impôt capables de fournir à la Confédération tous les moyens qui lui sont nécessaires pour alimenter financièrement l'oeuvre d'es assurances. Nous

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ne doutons pas que le peuple suisse n'ait le courage d'en mériter le bienfait en acceptant l'impôt sur le tabac et l'impôt sur l'alcool.

On a évalué à environ 15 millions la part de la Confédération à la future recette de l'alcool. Pour asseoir les assurances sur, une plate-forme financière suffisamment résistante, il faut par conséquent que le tabac fournisse annuellement une trentaine de millions. Les taxes perçues actuellement à la frontière sur les tabacs bruts et manufacturés procurent déjà un peu plus de 20' millions par an.

L'effort supplémentaire qu'il faut fournir pour Porten cette recette à 30 millions ne dépasse point nos forces, puisqu'il ne s'agit pas de créer, une recette nouvelle de 30 millions, mais seulement de trouver un oomiplément de 7 à 8 millions. Le projet de loi que nous vous présentons a été construit de telle sorte qu'appliqué à notre consommation moyenne annuelle, il assurera régulièrement au fisc un apport approchant de 30 millions.

Mais avant d'abonder l'examen de notre projet, il nous paraît nécessaire d'exposer préalablement les raisons qui nous ont déterminés à adopter le système proposé.

:

.

:

I.

Historique.

L'imposition du tabac, qui fournit dans tous les autres pays des recettes considérables, est à l'étude en Suisse depuis fort longtemps.

Tous les systèmes fiscaux ont été successivement examinés dans le cadre de leur application à nos possibilités économiques et politiques.

.Voici les grandes lignes des différents projets élaborés : En 1893 déjà, le Conseil fédéral changeait les départements des finances et de l'in'dustrie de présenter un rapport sur le rendement d'un monopole fédéral du tabac, qui devait êtFe organisé de manière à sauvegarder le plus possible les intérêts de l'industrie indigène du tabac. M. le professeur Milliet et M. le conseiller national A. Frey furent chargés d'examiner cette délicate question.

Les deux experts ïésumèrent leur étude dans un « Préavis concernant le rendement présumé d'un monopole fédéral du tabac». Ce rapport concluait à une recette probable de 6^ millions. ^Remarquons que la solution envisagée comportait un appareil administratif compliqué.

Dès 1914, la guerre mettait fortement à contribution la caisse fédérale. Il fallut immédiatement songer à créer de nouvelles recettes. L'étude de l'imposition du tabac fut remise à l'ordre du jour.

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En février 1915, MM. Milliet et Frey déposaient au département des finances un nouveau projet comportant le monopole général du tabac. Le rendement annuel était évalué à environ 20 millions. M. Eambert, ancien directeur de la régie ottomane, et le Dr Julius Lissner, de Berlin, fournirent également d'intéressantes consultations.

En mai de l'année suivante, M. le professeur Milliet soumettait encore au département fédéral des finances un nouveau projet tendant à l'introduction de l'imposition du tabao par le moyen de la banderole. Ce projet prévoyait la perception, sur tous les tabacs manufacturés destinés à la vente, d'un impôt de consommation basé sur les prix de détail. Son rendement annuel fut évalué à 10 millions.

Les perturbations de plus en plus profondes causées à nos finances par la guerre donnaient à l'imposition du tabac un caractère toujours plus urgent. Le 2 mars 1917, le Conseil fédéral présentait aux chambres un message concluant à l'introduction du monopole du tabac. La réforme envisagée ne tendait pas exclusiveïnent à procurer à la Confédération de nouvelles sources de revenus, mais aussi à fournir un apport aux assurances sö'ciales. Les délibérations de la commission du Conseil national chargée d'examiner ce projet démontrèrent toutefois immédiatement et péremptoirement l'impossibilité de trouver une majorité en faveur du monopole du tabac. On était sympathique à l'idée de l'imposition, mais sous une autre forme. Le Conseil fédéral dut renoncer à son projet de monopole et chercher une autre solution1. En novembre 1917, M. le professeur Milliet élabora un nouveau projet à l'intention du Conseil fédéral.

Après ces multiples et longues études, le Conseil fédéral, pressé par des besoins financiers, s'engagea enfin dans la voie des réalisations. Renonçant aux différents projets successivement soumis par, ses experts, il s'oriente vers la solution du problème du tabac par l'imposition à la frontière des tabacs bruts et des tabacs manufacturés. Le 27 janvier 1920, il ordonne le relèvement à 75 francs du droit uniforme de 25 francs par 100 kg qui, jusqu'à cette épo'que, frappe tous les tabacs étrangers.

Le 31 décembre 1920, il décrète une nouvelle modification du tarif pour introduire le taux différentiel et le taux progressif. C'était un premier pas dans la direction du système que
nous vous proposons d'accepter à titre définitif. Cette décision fut ratifiée par l'arrêté fédéral du 24 juin 1921. Le taux différentiel va permettre de tenir, compte de la capacité fiscale très variable des différentes utilisations du tabac. La cigarette supporte une cKarge beaucoup plus forte que la pipe et le cigare. Par conséquent, la feuille destinée à la cigarette

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sera frappée plus que celle réservée à la coupe et au cigare. En outre*, la progression va permettre d'imposer davantage les tabacs fins que> les tabacs ordinaires et ceux-ci un peu plus que les tabacs inférieurs.

Jusqu'en 1921, la Confédération prélevait un droit de douane uniforme sur les tabacs chers et les tabacs bon marché.

Le 10 décembre 1923, le Conseil fédéral remania le groupement et le classement des tabacs, afin d'assuïer, une imposition plus équitable et aussi fiscalement plus efficace. Le nouvel arrêté mis en vigueur le 1er janvier 1924 fut ratifié par les chambres le 4 avril 1924.

Il est encore appliqué aujourd'hui.

Le message aux chambres, du 10 décembre 1923, expose par ledétail les raisons et les modalités du système adopté, qui reposé en principe sur les droits de douane perçus à la frontière. La fixation des taux frappant le tabac bjut et les prö'duits déjà manufacturéstient compte de la nécessité de protéger l'industrie suisse du tabac, c'est-à-dire en particulier la fabrication du cigare et celle du tabac coupé pour la pipe. Cette considération d'ordre économique ne vaut pas dans la même mesure pour, la cigarette. Celle-ci est fabriqué» essentiellement à la machine et n'utilise par conséquent qu'une maind'oeuvre réduite.

Disons aussi que la matière fiscale imposable à la frontière est constituée principalement par les tabacs bruts. L'imiportation des produits déjà manufacturés est beaucoup moins forte.

Le système appliqué actuellement répartit les tabacs bruts suivant leur utilisation, en trois groupes.

La première catégorie comprend la feuille destinée à la fabrication du cigare; la secô/nde, les tabacs réservés à la coupe pour la pipe, et la trolsièmie, les tabacs affectés à la fabrication de la cigarette.

Chaque groupe est en outre subdivisé en plusieurs classes, comportant des taux différents, suivant la valeur et l'espèce. Le tabacbrut pour la fabrication du cigare est le moins imposé, celui destiné à la coupe pour la pipe est soumis à un taux un peu plus élevé,, enfin, les tabacs réservés à la fabrication de la cigarette sont frappés le plus fortement. Cette classification tient équitablement compte de l'importance économique des trois branches de cette industrie. En outre, la valeur intrinsèque du tabac est prise en considération, puisque dans ch'aque groupe,
les qualités supérieures sont frappées d'une façon plus forte que les tabacs ordinaires. Les taux appliqués sont par1 conséquent à la fois différentiels et progressifs. Il va de soi que ce système ne peut fonctionner d'une façon satisfaisante que si l'administration est en mesure de contrôler efficacement l'emlploi des

537' tabacs bruts importés. Contrairement aux appréhensions qui se manifestèrent chez les industriels consultés lors de l'élaboration du projet, le système fiscal appliqué depuis 1924 a donné de très bons résultats. D'abord, il a procuré les recettes prévues. Si le rendement n'a pas atteint immédiatement les chiffres présumés, cela n'est point imputable à un défaut du système, mais au recul des importations de tabac brut, résulté de la saturation du marché suisse, due aux importations exagérées des années 1919 et 1920. D'autre part, les mesures de contrôle prises par l'administration des douanes n'ont point gêné le 'commerce et l'industrie, les fabricants ne s'en sont jamais plaints. Quelques tentatives de fraude ont été découvertes et réprimées. Enfin, il n'a pas été nécessaire de créer un appareil administratif spécial. Le système actuel a le gros avantage, par conséquent, d'être très simple, d'exiger un minimum de personnel et d'être ainsi très bon marché.

Les produits manufacturés sont imposés de telle sorte que la fabrication indigène est efficacement protégée contre les articles étrangers. Les taux ont toutefois été calculés de telle façon que le consommateur bénéficierait immédiatement de l'intervention de la concurrence étrangère si les fabricants indigènes ne se contentaient pas d'un bénéfice raisonnable. Des circonstances favorables ont fait coïncider l'introduction de taxes fiscales relativement assez élevées avec une baisse sur le marché des tabacs, de sorte que le fumeur n'a ressenti que faiblement les effets de la taxe nouvelle, qui n cependant porté de 4 à 20 millions le produit de l'imposition du tabac à la frontière. Aussi n'est-il désirable, ni au point de vue fiscal ni au point de vue des intérêts du commerce, de l'industrie et du consommateur, de substituer un autre système à celui qui est en vigueur.

La recette fournie actuellement par le tabac atteint un peu plus de 20 millions. Les besoins financiers considérables des assurances sociales exigent que cette recette soit portée à 30- millions. La première question qui se pose est celle de savoir si la plus-value demandée peut être obtenue par un simple relèvement des droits d'entrée perçus actuellement à la frontière. Des raisons d'ordre économique nous interdisent de songer à majorer d'une manière sensible la ta^xe sur les
tabacs destinés à la fabrication des cigares. La même réserve s'impose, dans une mesure un peu moins impérieuse, en ce qui concerne le tabac pour la pipe. Le supplément de recette devra par conséquent être demandé presque exclusivement aux tabacs destinés à la cigarette. Or, pour tirer 7 à 8 millions de plus des droits de douane perçus sur les tabacs bruts à cigarettes, il faudrait les majorer dans des proportions telles que leur application en deviendrait fort difficile. Il en résulterait une différence énorme entre les

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taxes sur les tabacs destinés à la pipe et celles appliquées aux feuilles réservées aux cigares et à la fabrication de la cigarette. Cette situation augmenterait considérablement les dangers de fraude. Pour, prévenir cette fraude, il faudrait organiser un contrôle sévère qui risquerait d'être insuffisant, à moins de devenir extrêmement traeassier.

.

!

Par conséquent, s'il demeure certain que la recette complémentaire doit être demandée principalement à la cigarette, nous sommes, d'autre part, arrivés à la conviction qu'il n'est pas possible pratiquement de l'obtenir par le moyen apparemment facile d'un simple relèvement des taxes actuelles. Il a par conséquent fallu trouver autre chose. Nous avons fait procéder à des recherchés dont les résultats sont consignés dans le chapitre III ci-après. Elles ont abouti au choix du système que nous vous proposons et qui est exposé en détail au chapitre IV.

II.

La nouyelle réglementation de l'imposition du tabac, a. La recette de l'imposition du tabac.

Les raisons de l'affectation à l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, du pro'duit de l'imposition du tabac sont exposées dans le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 21 juin 1919.

L'étude des bases financières de l'assurance est suffisamment avancée pour nous permettre de dire que l'institution des assurances exigera des moyens matériels considérables. L'avant-projet élaboré par le département de l'économie publique prévoit que la mise en vigueur intégrale de l'assurance-vieillesse et survivants, à elle seule, exigera plus tard de la Confédération jusqu'à 70 millions par an. Les considérations financières d'ordre général exposées plus haut nous imposent dès lors de demander au tabac et à l'alcool la recette régulière suffisant à garantir le fonctionnement normal de la nouvelle institution. Il faut par conséquent envisager que le tabac doit apporter pour ·sa part 30 millions. Les experts chargés autrefois d'étudier ce délicat problème avaient prévu une recette d'environ 20 millions, à réaliser par l'intfô'duction du monopole. Ils avaient conclu d'autre part que la banderole n'apporterait guère plus de 10 millions. Il va par conséquent de soi qu'il n'était pas facile de trouver une solution simple dont le fonctionnement soit garanti par un appareil administratif réduit et qui, t5ut de même, apporte non pas seulement 20, mais 30 millions. Les expériences faites dans l'application du système actuellement en vigueur nous permettent cependant d'affirmer qu'il est possible de porter à 30 millions la recette du tabac, sans recourir au monopole ni à la banderole.

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b. Création de la recette complémentaire.

L'appoint complémentaire de 7 à 8 millions pourrait certainement être obtenu par le moyen d'une simple revision du tarif douanier et cela, de la manière suivante : 1. Pour les raisons exposées ci-dessus, les droits d'entrée des numéros 1 à 3 du tarif actuel, relatifs aux tabacs bruts pour la fabrication du cigare, ne subiraient pas de modification importante.

2. Les numéros 4 à 6 du tarif concernant les tabacs destinés à la coupe, pour la pipe, seraient remplacés par une rubrique unique au taux uniforme de 280 francs par 100 kg. Les taux actuels sont 250, 300 et 360 francs. L'expérience a démontré que cette triple classification, qui complique la perception, n'est point nécessaire. Les fabricants sont de l'avis que le taux moyen de 280 francs, appliqué à toutes les qualités, inciterait le fabricant à améliorer la qualité, puisqu'il pourrait importer, au taux de 280 francs, les sortes qui paient actuellement 360 francs. Au point de vue fiscal, le rendement d'une taxe unique de 280 francs, appliquée à tous les tabacs pour la pipe, nous assurerait une recette légèrement supérieure au rendement actuel.

Aujourd'hui, le gros du stock impotté est composé de tabac payant le taux minimum de 250 francs.

3. Par contre, aux numéros 7 à 9 du tarif appliqués aux tabacs pour la cigarette, on substituerait deux rubriques. Les trois taux 610, 800 et 1200 francs seraient remplacés par deux taux, qui devraient être portés l'un à 1300 et l'autre à 1600 francs. Ce relèvement sur les tabacs bruts destinés à la production de cigarettes fournirait une augmentation de recette importante.

Mais, frapper les tabacs à cigarettes de taux aussi élevés que ceux indiqués ci-dessus comporterait un gros risque et de graves inconvénients. Comme nous l'avons déjà dit, une différence aussi considérable entre les taux appliqués aux tabacs à cigarette et ceux appliqués aux tabacs à cigare inciterait fatalement à la fraude. En .outre, l'importation du tabac brut grevé de taux aussi élevés exigerait l'investissement de capitaux considérables, ce qui amènerait les fabricants de cigarettes à demander et l'administration à accorder de longs délais de paiement pour les fortes sommes à verser. La garantie des créances douanières ne serait plus assurée dans la même mesure qu'aujourd'hui. Pour parer
à tous ces inconvénients, il faudrait préalablement placer toutes les fabriques de cigarettes sous un contrôle douanier permanent. Ce système est pratiqué, il est vrai, par certains Etats. Cependant, nous croyons qu'il serait difficilement compatible avec notre mentalité suisse.

Il résulte des conférences que le département des douanes et sin''-

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cialement la direction générale des douanes ont eues avec les milieux directement intéressés, que les fabricants préfèrent au relèvement des droits un système d'impôts-leur offrant de meilleures conditions, de paiement et de travail. C'est afin de concilier les intérêts du fisc, ceux du fabricant et du consommateur que la direction des douanes a cherché une autre solution que celle qui consiste simplement en un relèvement des droits perçus à la frontière.

Dans tous les pays, le tabac est considéré comme un article de luxe. Il constitue une matière imposable de premier ordre qui présente le gros avantage de répartir la charge fiscale sur un grand nombre de contribuables. De ce fait, l'impôt est plus facilement supportable par tous les consommateurs. De plus, le fumeur décide lui-même dans quelle mesure il participera à l'impôt. Il peut lui échapper totalement en renonçant à l'usage du tabac, ou réduire sa contribution en restreignant sa consommation. Ce sont ces raisons qui ont amené de nombreux Etats à imposer fortement le tabac.

Chez nous, le cigare, la pipe et la cigarette sont très répandus dans toutes les classes de la population. Cependant, la grande vogue de la cigarette s'est traduite par un accroissement énorme de la consommation, qui dépasse actuellement toutes les prévisions. La cigarette brûle vite, le nombre de pièces consommées est, partant,, très considérable. On évalue, pour l'avenir, la consommation annuelle suisse à 1% milliard de cigarettes, dont la fabrication absorbe 16,000 quintaux de tabac environ. Une quantité relativement minime de tabac brut sert à fabriquer un nombre très considérable de cigarettes. La cigarette est rarement fabriquée d'une seule sorte de tabac.

Elle contient en général un mélange de plusieurs qualités soigneusement sélectionnées. Le fabricant peut, dès lors, déterminer à sou gré aussi bien la qualité que le prix de ses produits en choisissant les sortes de tabac brut appropriées.

Un impôt modeste perçu sur chaque pièce est à peine sensible pour la cigarette d'un prix moyen ou d'un prix élevé. Il est encore très supportable pour la cigarette populaire. Sans toucher à la pipe ni au cigare, il doit être possible en Suisse d'obtenir du tabac une recette globale de 30 millions. La consommation énorme de la cigarette permet, sur la base d'un taux réduit,
de réaliser une très belle recette. Une imposition de % centime en moyenne par cigarette suffirait à nous fournir l'appoint complémentaire de 7 à 8 millions qui, ajouté à la recette actuelle, en porterait le chiffre global à près de 30 millions. Un régime fiscal qui tirerait en Suisse 28 millions du tabac se traduirait par une charge fiscale d'environ 7 francs par tête die population. C'est beaucoup moins que l'impôt fourni parla plupart des autres Etats, où la consommation par tête est cepen-

541 dant très inférieure à la nôtre. Et encore, pour arriver à une imposition de 7 francs par tête, faudrait-il que la totalité de l'impôt et en particulier la taxe sur la cigarette, soit mise à la charge du consommateur. Ce ne sera probablement pas le cas, puisque le fabricant a intérêt à ne pas entraver le développement de la consommation. Il maintiendra ses prix aussi bas que possible, aûn d'augmenter son chiffre d'affaires. Par conséquent, il est permis d'admettre que le fabricant prendra à sa charge une partie de l'impôt et en particulier de la taxe sur la cigarette. L'impôt complémentaire sur la cigarette, qui fait l'objet d'une de nos propositions, restera une taxe modique. Elle sera donc d'autant plus supportable pour le consommateur qu'elle se paie par petits acomptes répartis sur toute l'année.

III.

Etude en yue de la réforme de l'imposition du taoac.

Avant d'arrêter définitivement le choix du système, il importe de se rendre compte aussi exactement que possible des avantages et des inconvénients des différentes méthodes d'imposition, tant pour le consommateur et l'industrie que pour le fisc. La documentation importante réunie depuis la mise en vigueur du système douanier introduit en 1924 nous a fourni des indications très utiles au point de vue financier, douanier et économique. Nous avons de même étudié les conditions et la situation de la culture indigène du tabac, qui n'est pas touchée par le système douanier actuel.

1. Expériences faites depuis 1924.

a. Au point de vue financier.

Le rendement financier de la nouvelle réglementation des droits sur le tabac, du 10 décembre 1923, entrée en vigueur le 1er janvier 1924, n'a pas répondu entièrement aux prévisions du département fédéral des finances. Les calculs reposaient sur la supposition d'une importation moyenne annuelle de 60,000 quintaux de tabacs bruts.

Or, il s'en est fallu de beaucoup que cette moyenne fût atteinte. La statistique relative aux importations de tabacs bruts pour les années 1924 à 1927 fournit les chiffres ci-après: 1924 .

.

.

.

18,976 q .

1925 .

.

.

.

43,910 q .

1926 .

.

.

.

57,880 q .

1927 .

.

.

.

61,678 q .

542

La moyenne annuelle pour la période envisagée a donc été de 45,000 quintaux seulement. Les recettes douanières n'ont en, conséquence atteint qu'une moyenne d'environ 18,s millions par année, au lieu de 21 millions présumés. De plus, il faut signaler que les recettes de 1924 comprennent une somme d'environ 12 millions de droits d'entrée perçus proviso.irement en 1923 et passés définitivement en compte en 1924.

Le recul extraordinaire des importations provient de ce qu'on précipita les arrivages de tabacs bruts vers la fin de 1923, soit immédiatement avant la mise en vigueur du nouveau régime tarifaire.

Les fabricants constituèrent ainsi des stocks très importants, suffisant à alimenter certaines usines pendant plusieurs années.

Cela est si vrai 'Que les effets de ces importations de spéculation se font encore sentir aujourd'hui. En 1923, les importations s'étaient élevées à un total de 103,491 quintaux métriques, tandis qu'elles tombent en 1924 à 18,976 quintaux (cf. tableaux 1, 4, 13). Nos importations ont aussi été influencées défavorablement par les perturbations des changes, ainsi que par les mesures prohibitives de certains Etats fermant à nos produits divers pays qui, avant la guerre, étaient pour la Suisse de bons débouchés. Enfin, n'oublions pas que la crise économique, qui a sévi dans certaines industries et dans l'agriculture, a sans doute aussi entraîné une réduction de la consommation du tabac.

Dans l'industrie du cigare et du tabac pour la pipe, on a enregistré, au cours de 1928, une certaine stagnation. Il paraîtrait même que diverses fabriques auraient été obligées de restreindre leur production.

Il n'y a donc guère lieu de s'attendre à une prochaine et notable reprise des importatio'ns et, partant, à une augmentation de production dans la branche des cigares. Peut-être se produira-t-il une légère reprise des affaires dans l'industrie de la coupe pour la pipe. Par; contre, l'extension prise par la fabrication de la cigarette s'est traduite par une notable et progressive augmentation des importations de tabac brut (cf. tableau 13).

Si l'on tient compte de ces constatations et surtout du fait que l'industrie donne naturellement de plus en plus la préférence aux tabacs les moins imposés -- ce qui influe défavorablement sur le Rendement fiscal, -- on arrive à la conclusion que le
tabac brut destiné à la fabrication des cigares où à la coupe pour la pipe ne doit pas être imposé aussi fortement que le tabac à cigarettes. Si par conséquent l'augmentation de la recette demandée à l'impôt du tabac en faveur des assurances sociales doit atteindre 10 millions environ, on est fatalement conduit à envisager une importante majöratio,n de l'im'pôt sur les cigarettes et également urte légère augmentation des taux sur les tabacs bruts destinés à la fabrication du cigare et à la coupe pouT. la pipe.

543' b. Au point de vue technique.

Nous avons déjà relevé que le régime tarifaire actuel frappe le tabac brut différemment, suivant qu'il est destiné à la fabrication du.

cigare, à la coupe pour la pipe ou à la cigarette. En outre, chacun de ces trois groupes comporte diverses rubriques avec une échelle de droits sérieusement progressifs.

Pour fixer les taux, on s'est basé sur les considérations suivantes : ( 1. Tabacs pour le cigare.

L'industrie du cigare s'est développée, la fabrication s'est considérablement améliorée. Certaines marques suisses peuvent, au point de vue
La fabrication des cigares comporte en majeure partie un travail à la main exigeant beaucoup d'habileté. Des milliers d'ouvrières et d'ouvriers de tout âge trouvent leur occupation dans cette intéressante industrie. Il s'agit ici non pas d'une fabrication en masse, assurée par des moyens mécaniques, mais de produits faits à la main. En outre, par suite du traitement technique des feuilles de tabac, le fabricant doit compter avec un sensible pourcentage de déchets dont une partie n'a pas grande valeur. Si l'on prend éfiuitablement en considération, ces divers facteurs, il n'est, à notre avis, que juste de mettre le cigare au bénéfice d'un traitement fiscal exceptionnel. Cela est d'ailleurs généralement reconnu.

2. Tabacs pour la pipe.

La situation de l'industrie du tabac pour la pipe se présente sous un aspect un peu différent. Ici, les déchets de fabrication sont minimes. Dans cette industrie on peut, pour ainsi dire, compter que le tabac brut donne un rendement de 100 pour cent. Pour certains produits, en raison de l'augmentation du degré d'humidité, le rendement est même parfois légèrement supérieur à la quantité de tabac brut mise en oeuvre. Les fabricants de tabac à ftimer estiment que la subdivision actuelle en trois rubriques des tabacs pour la pipe n'est pas absolument nécessaire. On désire en outre qu'on examine la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'uniformiser les charges fiscales grevant ces tabacs, c'est-à-dire de voir s'il ne serait pas possible d'adopter, un taux unique pour toutes les sortes de tabacs bruts destinés à la pipe. C'est une simplification qui réaliserait certains
avantages. Il faut relever en outre qu'un système comportant l'application d'un taux uniforme pour tous les tabacs bruts destinés à la pipe vaudrait probablement au fumeur une amélioration de la qua-

.544 lite. Le fabricant rie sera plus tenté de choisir des qualités inférieures .pour éviter les taux élevés appliqués aux tabacs de choix. De nouveaux territoires importants (Canada, Afrique du Sud1, Australie) ont introduit la culture du tabac pour produire les espèces servant exclusivement à la fabrication du tabac pour la pipe. Les perspectives ·du marché des matières premières pour l'industrie du tabac de pipe peuvent donc être considérées comme favorables. La concurrence ·croissante sur le marché des tabacs bruts permet de compter sur une baisse durable des prix (cf. tableaux 6, 7 et 16). Comparé à celui de 1924, le prix moyen des tabacs pour la pipe importés en 1927 accuse .une baisse qui n'est pas inférieure à 18,9 pour cent. Cette baisse importante favorise le fabricant de tabac à fumer, en lui permettant de trouver écoulement de sa marchandise à des conditions plus avantageuses, surtout s'il sait procéder aux mélanges appropriés. Dans ces conditions, on peut espère?, que les tabacs bruts destinés à la fabrication du tabac pour la pipe pourront subir une légère augmteniation de taxe, sans que le consommateur ait à supporter une majoration de prix.

3. Tabacs pour la cigarette.

Le groupe des tabacs en feuilles servant à la fabrication des cigarettes est, aujourd'hui déjà, soumis aux charges fiscales les plus élevées. Il en doit être ainsi à l'avenir. -- D'autre part, les expériences faites sous le régime tarifaire actuel démontrent qu'il est désirable que sous la réglementation définitive les taux appliqués aux diverses sortes de tabacs n'accusent pas des différences trop grandes.

Déjà pour tenir compte d'une exigence à la fois fiscale et commerciale, l'administration a, sous le régime actuel, attribué à une classe moins imposée certaines sortes de tabacs clairs frappés précédemment du droit maximum1. Etant donné la marge de bénéfice dont jouit la cigarette et l'extension considérable prise par la consommation, nous devons vouer une attention spéciale à cette branche de l'industrie du tabac, particulièrement intéressante pour le fisc.

Après un examen approfondi de tous les facteurs entrant en ligne de compte, nous avons acquis la conviction que seule la cigarette peut fournir un appoint complémentaire important. · C'est par conséquent ·la cigarette qui doit produrer au fisc la grosse
part du supplément 'de recettes demandé à l'imposition du tabac au profit des assurances sociales.

Le système des drawbacks, qui rentre aussi dans le chapitre traiiant des mesures relevant de la technique douanière, et qui est suscep-

545

'ïible de rendre de précieux services à l'industrie du tabac, devra être maintenu sous le régime définitif.

Il ne paraît guère probable que l'exportation des produits manufacturés atteigne de nouveau l'importance de jadis. La plupart des pays du continent européen ont introduit des taxes très élevées ou pratiquent le monopole. L'exportation des produits suisses se heurte par conséquent à des obstacles considérables. C'est une raison de plus jpour soutenir efficacement l'industrie d'exportation en remboursant aux fabricants une partie des droits payés sur les fendues servant à la préparation des produits exportés. Cette mesure douanière nous paraît ·d'autant plus opportune que nous constatons avec, plaisir une légère reprise de l'exportation de nos cigares et cigarettes. Nous voulons l'iattribuer à la qualité reconnue excellente de nos produits (cf. tableaux 19, 20 et 21).

Les taux inférieurs prévus pour les tabacs bruts destinés aux ci·gares et à la pipe ne sont accordés que contre la preuve de leur emploi.

·On exige le dépôt d'une déclaration de garantie. Le droit de contrôler la comptabilité du fabricant est en outre réservé. La comptabilité de fabrication introduite "par la direction générale des douanes dans l'industrie des cigares et du tabac pour la pipe s'est révélée très utile et «efficace. Elle est, dans certains cas, indispensable, tant au point de vue du contrôle douanier qu'à celui du contrôle de la fabrication. Du reste, une comptabilité de fabrication appropriée existe déjà dans la plupart des grandes fabriques de cigarettes. Il ne reste qu'à généraliser cet usage et à l'introduire dans toutes les fabriques. Les petites exploir tations seront autorisées à adopter un système de comptabilité plus simple. Les fabricants savent par expérience qu'un contrôle peut cètre suffisant sans devenir tracassier.

c. Au point de vue économique.

Il est incontestable que la crise partielle qui sévit encore dans l'industrie du tabac ne peut pas être considérée comme surmontée.

Nous sommes encore assez éloignés de l'intensité de production d'avantguerre. Il est même malheureusement probable que cette période de facile prospérité ne reviendra pas de sitôt. Tandis que la statistique des fabriques accuse encore, pour l'année 1911, 167 entreprises, avec oin total de 8694 ouvriers soumis au contrôle
des fabriques, l'inspectorat fédéral des fabriques n'enregistre plus en 1927 que 122 entreprises avec 5353 ouvriers. L'effectif de 1927 marque donc, par rapport à celui de l'année record 1911, un recul de 27 °/o sur 1© nombre des entreprises et de 26,9 % suîr celui des ouvriers (cf. tableaux 25 et 26). La diminution des exploitations est due surtout à la perte de débouchés étrangers autrefois importants. D'autre part, il se produit dans cette indusFeuille fédérale. 81e année. Vol. I.

44

546

trie un phénomène de concentration: le nombre des industries diminue par suite de liquidation ou d'absorption des petites entreprises par les firmes plus grandes. On peut cependant dire qu'abstraction faite de quelques régions, l'industrie suisse du tabac est en voie de se remettrede façon satisfaisante des pertes subies dans la période d'après-guerre.

Il faut espérer que, sauf imprévu, la production pourra se maintenir au niveau actuel.

Depuis la nouvelle réglementation des droits sur le tabac, entrée en Vigueur le 1er janvier 1924, le prix de presque tous les tabacs bruts a continué à baisser. Cependant, la baisse ne s'est pas produite dans, la même mesure sur toutes les sortes de tabacs, ni dans tous les genres de fabrication. Les tabacs bruts destinés à la fabrication du cigaresont ceux qui accusent la plus grande stabilité de prix sur le marché mondial. Un fait caractéristique et très significatif fut la hausse qui s'est produite sur certaines qualités préférées (cf. tableaux 7 et 15).

Les prix des tabacs pour 'la pipe indiquent par contre une baisse accentuée et générale (cf. tableaux 7 et 16). Les tableaux 6 et 7 donnent une image assez complète des fluctuations du prix des tabacs bruts importés et consommés en Suisse de 1924 à 1927. Le N° 6 renseigne de façon générale sur les prix moyens des tabacs, et cela séparément pour chacun des trois genres d'utilisation. Enfin, le tableau 7 indique les prix moyens des espèces auxquelles va la préférence des consommateurs suisses.

L'étude de ces statistiques nous permet de constater que, si certaines espèces préférées pour la fabrication du cigare ont subi unelégère hausse, les pt'ix moyens collectifs accusent une tendance prononcée à la baisse. Sur ce point, nous nous sommes déjà prononcés dans notre message du 10 décembre 1923. Cette amélioration sur le marché du tabac eût été propre à ranimer sensiblement la fabrication, si la situation économique avait été plus favorable. Les industries du.

tabac à fumer et de la cigarette ont profité davantage de cette conjoncture favorable, parce que beaucoup de fumeurs préfèrent aujourd'hui la pipe ou la cigarette au cigare. Pour cette raison, ces deux branches de l'industrie du tabac liquidèrent assez rapidement leurs anciens stocks. Par contre, en raison du ralentissement dont elle a souffert, l'industrie
du cigare n'a pas encore épuisé les stocks énormes achetés en 1920, 1921 et 1923 à des prix très élevés (cf. tableau 4).

Grâce à l'état favorable des prix sur le marc'hé des tabacs "bruts, les prix de détail ont p
Ceci résulte du tableau 11, où nous .comparons les bénéfices réalisés sur les trois principaux articles de consommation, les bouts, les tabacs ordinaires pour la pipe et les cigarettes bon marché.

547

II n'est pas non plus sans intérêt de préciser la marge entre le prix de revient de la matière première par kg de tabac brut, franco frontière suisse, droit de douane compris et le prix de vente au détail des produits fabriqués. La recette très accessoire afférente aux déchets (côtes, rognures de cigares, sauce, etc.) n'a pas été prise en considération dans nos calculs.

Il nous paraît nécessaire de donner quelques explications sur les bases qui ont servi à nos calculs.

Cigares : Virginie Toscane Bouts Bouts tournés Cigarettes : foncées claires Tabac pour la pipe

Bases de calcul

Pièces 1000 1000 double mille 1000

Tabac brut employé kg kg kg kg

1000 1000

8,0 H,o 12,B 10,6

kg

0,o«

kg

1,308

kg 100,o

Pnx de revient, d'un kg de tabac brut, franco frontière suisse, douane acquittée, et prix de détail du produit manufacturé avec un kilogramme.

Rendement d'un kg net de tabac brut

Cigares : Virginie . . . .

Toscane . . . .

Bouts . . . .

Bouts tournés . .

. Cigarettes : foncées (Maryland) claires orient, ord.

claires orient, unes Tabac pour la pipe

Nombre de pièces

Prix de revient de la matière première franco frontière suisse, dédouanée Prix de la marchandise ') par ker Fr.

125 91 160 94

2.47 2.60 2.70 8.46

1056

6.01 4.21 6.98 1.51

731 731 0,950 kg

Douane

Total

Prix de vente au détail du produit manufacturé

par ko: Fr.

1. 70

4.17

1. 70 1.80 2.60

4.30 4.50 11.06

6.10 8. 12.-- 2.50

12.11 12.21 18.98 4.01

18.75 13.65 12. --

37.60 26.40 36.55 54.82 7.12

') Prix moyen par kg sur la base de la valeur moyenne déclarée à l'importation par l'industrie.

Dans nôtre message du 10 décembre 1923, nous avons déjà fait remarquer que, de l'avis des hommes du métier, la marge de bénéfice

548 élevée qui existe encore aujourd'hui sur certains articles, notamment sur les cigarettes d'Orient ordinaires, est la cause principale de la pratique désignée sous le nom de «gâchage », contre laquelle l'industrie du tabac lutte énergiquement. Constatons en outre que la marge de bénéfice est un facteur qui influe fortement sur le mouvement des prix et que les marges exagérées seraient de nature à compromettre directement le rendement de l'impôt.

2. Le tabac indigène et son importance au point de vue fiscal, a. La culture du tabac en Suisse.

La culture du tabac en Suisse est limitée à certaines régions. Ce sont, les vallées vaudoise et fribourgeoise de la Broyé, le Mendrisiotto (Tessin) et la partie inférieure de la vallée de Poschiavo (Brusio, Campascio, Campocologno). On annonçait récemment que Baie-Campagne faisait des efforts pour introduire la culture du tabac. Le tabac suisse est pauvre en arôme. Il est utilisé surtout pour la préparation des; tabacs coupés pour la pipe. Et encore, le plus souvent, est-il mélangé à une meilleure sorte de tabac étranger, plus aromatique. On utilise très peu de tabac indigène dans la fabrication du cigare. Il est peut-être employé dans une certains mesure pour la cigarette -- comme matériel de remplissage. Bien que l'industrie du tabac à fumer enregistre une légère amélioration, les possibilités d'utilisation du tabac indigène restent limitées. C'est pourquoi on ne pourra jamais assez insister sur les inconvénients et les dangers de la surproduction. Celleci entraînerait fatalement une baisse immédiate des prix avec toutes ses fâcheuses conséquences. Concernant l'étendue de la culture indigène du tabac, nous ne possédons pas d'indications exactes, si ce n'est pour la vallée de la Broyé. Les chiffres ayant trait à la production du tabac dans le Tessin et la vallée de Poschiavo ne sont basés que sur des évaluations approximatives (cf. aussi tableaux 22 et 23).

Production et valeur du tabac indigène, de 1910 à 1927.

1910 à 1914 : moyenne 1915 à 1919: moyenne 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

.

.

.

.

.

.

Quantité en quintaux

Valeur moyenne par 100 kg de tabac desséché Fr.

4267 4115 3358 3308 3967 5381 7869 7751 1507 5680

73. 48 241.-- 126. 112. -- 136.-- 177. 163.-- 109.-- 216. 181. --

549

L'écoulement facile du tabac suisse pendant la période de guerre et d'après-guerre, les prix rémunérateurs obtenus à cette époque et, d'autre part, l'éventualité d'une réglementation restrictive de la culture du tabac entraînèrent dès 1923 les planteurs suisses à étendre considérablement leurs cultures. Dans certains milieux où l'on ne sut pas tenir suffisamment compte du rôle décisif de la qualité et des possibilités restreintes de l'emploi de la feuille indigène, on conseilla l'utilisation plus intensive du terrain propre au plantage du tabac, afin de rendre notre industrie nationale plus indépendante des marchés étrangers. L'extension imprudente de la culture eut des conséquences désastreuses, notamment dans la vallée de la Broyé. Cette extension de culture provoqua forcément une surproduction, de sorte que l'industrie suisse du tabac ne fut plus à même d'absorber la totalité des stocîcs de tabac indigène. Au début de 1926, la situation des planteurs de la Broyé, qui se trouvaient dans l'impossibilité d'écouler leurs tabacs, était si critique, qu'il fallut solliciter l'intervention de la Confédération. Cette aide fédérale fut accordée sous forme de prêt, autorisé par le Conseil fédéral, le 3 mars 1926. Par la convention du 8 mars 1926 et la convention additionnelle du 14 février 1927, conclues entre le département fédéral des douanes, d'une part, et l'Association des planteurs de tabac de la vallée de la Broyé, à Payerne, d'autre part, il fut stipulé que la Confédération accordait à l'Association précités un prêt, sans intérêts, de 1,200,000 francs, remboursable après deux ans.

On fournit sous cette forme, à l'Association des planteurs, lo moyen d'acheter la récolte 1923/1925. Les cultivateurs de la Broyé s'engagèrent, en revanche, à ne pas planter de tabac en 1926.

Cette convention a permis d'assainir le marché des tabacs indiffènes et préservé la population de la Broyé de dommages considérables.

Mais il importe de retenir que cette crise a péremptoirement démontré la nécessité, pour la culture indigène, de ne pas dépasser certaines limites.

b. Portée fiscale du tabac indigène.

Le Conseil fédéral a examiné si, pour des raisons fiscales, il no serait point indiqué de prévoir aussi dans la future loi l'imposition du tabac indigène. Constatons d'abord que la production de ce tabac est limitée par la possibilité de consommation et que le tabac suisse est utilisé principalement pour la pipe. D'autre part, sa qualité médiocro lui ferme tout accès sur le marché international. Il reste, malgré cela, incontestable qu'un système affranchissant de tout impôt les tabacs indigènes réduira fatalement dans une certaine mesure la recette fiscale. La Grande-Bretagne, par exemple, malgré sa traditionnelle tolérance, interdit la culture du tabac sur le territoire du Royaume-

550

Uni. De même, la Hollande, qui a des tendances libérales accentuées, étudie en ce moment le problème de l'imposition de sa culture indigène du tabac.

On avait d'abord envisagé de frapper le tabac indigène d'un modeste impôt calculé sur le poids. Dès que cette question fut soulevée, une certaine inquiétude se manifesta dans les milieux producteurs, c'est-à-dire dans la vallée de la Broyé fribourgeoise et vaudoise et aussi dans le Tessin. Dans ces régions, la culture du tabac est pratiquée depuis plus de deux siècles. Elle procure donc depuis plusieurs générations une main-d'oeuvre rémunératrice aux petits paysans et à de nombreuses familles de modestes journaliers. Jusqu'ici, cette culture ne fut soumise à aucune taxe ou restriction légale quelconque. Aussi comprenons-nous aisément les inquiétudes qui se manifestèrent dans ces milieux.

L'idée d'une imposition ou même d'une interdiction totale de la culture indigène du tabac est déjà ancienne. Laissant de côté les différents modes d'imposition cantonale du tabac pratiqués au 18e et au début du 19e siècles, nous nous bornerons à relever qu'en 1869, le Conseiller fédéral Challet-Venel proposa un impôt fédéral sur le tabac, imitant le système anglais, et par conséquent interdisant la culture du tabac dans le pays. Le préavis Milliet-Prey, de mars 1895, concernant le rendement éventuel d'un monopole fédéral du tabac, prévoyait aussi une restriction de la production indigène. Au cours de la guerre, l'imposition du tabac indigène fut de nouveau sérieusement 'envisagée (rapport Milliet au chef du département des douanes, du 11 novembre 1917). Le projet Milliet de 1920, relatif à une imposition du tabac, prévoyait en ce qui concerne le tabac indigène, outre l'imposition, des dispositions très restrictives. Dans son message du 31 décembre 1920 concernant le relèvement des droits sur le tabac, le Conseil fédéral se réservait de présenter sur le traitement de la culture indigène du tabac, un rapport et des conclusions basés sur les expériences à venir.

Avant la guerre, le planteur suisse était protégé contre la concurrence étrangère par un droit de 25 francs prélevé à la frontière sur tous les tabacs de provenance étrangère. Aujourd'hui, les sortes de tabacs pour la pipe, de provenance étrangère, qui se rapprochent le plus de nos qualités suisses paient à
la douane un minimum de 250 francs, c'est-à-dire au moins dix fois plus qu'autrefois. Une barrière douanière aussi fortement protectrice devait, semble-t-il, favoriser considérablement le développement de notre culture indigène. Or, les planteurs suisses ont aujourd'hui plus de peine qu'autrefois à vendre leurs tabacs. Le fumeur suisse cet beaucoup plus difficile que jadis en ce qui concerne la qualité. Les mélanges auxquels le consommateur indigène donne sa préférence ne supf-

551

portent pas une addition de tabac indigène dépassant une certaine proportion. C'est la raison pour laquelle, malgré le prix des tabacs étrangers, nos tabacs suisses ont peine à trouver preneur. On ne manquera pas de remarquer à ce sujet que la récolte 1927 et 1928 s'est exceptionnellement bien vendue. Il faut se garder d'en conclure qu'il en sera toujours ainsi à l'avenir. L'été 1928 a été particulièrement sec; cette condition atmosphérique exceptionnelle ·& .amélioré la qualité de notre récolte suisse. D'autre part, la culture ayant été supprimée en 1926,.

dans la Vallée de la Broyé, les réserves chez nos fabricants étaient épuisées. Cette double circonstance a facilité le placement des tabacs de 1928. Nous réitérons cependant que l'expérience, des 20 dernières années ne nous permet pas d'espérer le retour de conjonctures aussi favorables. Au contraire, il faut prévoir qu'à l'avenir, comme pendant toute la période de l'après-guerre, la vente des tabacs suisses restera difficile. Dans ces conditions, et après examen approfondi de cette délicate question, il ne nous paraît pas possible de songer, du moins pour le moment, à imposer la culture indigène.

3. Résultais de nos études.

Des constatations et considérations exposées ci-dessus se dégagent les directives générales suivantes pour l'élaboration d'une loi d'imposition du tabac.

a) Le rendement de l'imposition du tabac peut être augmenté sans porter atteinte à la vitalité de l'industrie, pour autant que la charge imposée au fumeur est supportable et n'entraîne pas un reoul de la ·consommation. Une majoration fiscale donnant une plus-value de recettes dei 7 à 10 millions de francs reste encore dans ces normes. Cette recette complémentaire portera notre imposition fiscale à un chiffre ·qui demeure très inférieur à celui de la plupart des autres Etats.

b) Nous savons que le supplément de recettes demandé doit être mis presque totalement à la charge de la cigarette. L'industrie du cigare ne peut pas être imposée plus fortement. La fabrication de tabac à fumer ne supporte qu'une faible majoration. On appliquerait à l'avenir au tabac pour la pipe un taux unique pour toutes les sortes de tabac, ce qui laisserait à cette industrie plus de liberté dans le choix des espèces. Il en résultera une appréciable simplification fis·cale et aussi une légère augmentation de la recette.

c) L'augmentation à obtenir de la cigarette ne peut pas être réalisée par une simple majoration de la taxe perçue à la frontière sur le tabafc brut destiné à la cigarette. Il faudra introduire un impôt spécial sur la cigarette.

d) Le contrôle du fisc doit être efficace sans devenir traoassiecr.

552

La perception des droits supplémentaires sur la cigarette n'exigera pas la création d'un appareil administratif nouveau.

Les allégements dont l'industrie bénéficie sous le régime actuel seront maintenus dans toute la mesure du possible. L'exportation doit être favorisée.

e) Le système douanier appliqué actuellement nous rapporte annuellement plus de 20 millions. Il a le gros avantage d'être très simpleet de réduire à un minimum les inconvénients qui résultent de toute taxe fiscale pour le contribuable. Cinq employés suffisent à assurer cette importante perception. Ce système économique et peu traçassiez doit être maintenu.

f) Pour le moment, le tabac indigène ne constitue aucun danger au point de vue fiscal. Vu la situation actuelle de l'agriculture et l'intérêt que présente la culture du tabac pour les petits paysans et pour de nombreux journaliers, il faut éviter d'inquiéter le planteur indigène. Il n'en résultera aucun préjudice appréciable pour le fisc-, Le département des douanes a reçu au sujet de la nouvelle réglementation de l'imposition du tabac toute une série de voeux et revendications formulés par les milieux intéressés. L'examen de ces demandesa fait l'objet de plusieurs conférences auxquelles participèrent non, seulement les représentants du commerce, de l'industrie, des arts et métiers et des consommateurs, mais encore des députés aux chambres fédérales. Ces derniers participèrent aux discussions en leur qualité de membres de la commission parlementaire des douanes, et commereprésentants des régions intéressées.

Dans la première discussion, qui eut lieu le 17 février 1927 avec) lacommission douanière des tabacs, organe d'expertise composté de représentants de toute l'industrie du tabac, on fixa les principes essentiels devant servir de base à la nouvelle réglementation de l'imposition du tabac et à l'introduction d'un impôt sur la cigarette.

Le projet de loi fédérale sur l'imposition du tabac, élaboré par la direction générale des douanes fut ensuite soumis à une grande commission d'experts qui siégea à Bulle des 18 au 20 mai 1927 et à laquelleavaient été convoqués des représentants des milieux commerciaux, industriels, agricoles et politiques entrant en ligne de compte. Cetteassemblée se prononça en principe pour le maintien du système d'imposition douanière du tabac appliqué
actuellement et approuva l'introduction d'un impôt sur la cigarette.

L'entretien qui eut lieu à Berne le 19 mars 1928 avec les membres de la commission douanière des tabacs aboutit à l'approbation du projet remanié sur la base des voeux exprimés à la conférence de Bulle.

553-

Ensuite, ce projet fut soumis à la deuxième grande conférence d'experts qui siégea à Bulle les 17 et 18 août 1928 et à laquelle n'avaient été convoqués que des représentants du parlement.

Telles sont les considérations sur lesquelles est fondé le projet de loi que nous exposons en détail au chapitre IV.

IV.

Le projet de loi.

1. Structure générale.

Constatons d'abord que le monopole du tabac est incompatible avec la constitution fédérale. Son introduction exigerait une revision constitutionnelle préalable, qui se heurterait aux plus graves difficultés. D'autre part, les expériences faites par certains Etats dans le domaine de.la banderole ne sont guère encourageantes. Un examen approfondi de toute la question et l'es expériences faites en Suisse depuis 1921 nous ont convaincus qu'il existe pour nous une solution fiscale très efficace et beaucoup plus simple que le monopole ou la banderole. Le système pratiqué actuellement, qui repose sur la perception d'un droit à la fois différentiel et progressif, a donné d'excellents résultats. Aussi le projet que nous vous présentons prévoit-il, en principe, le maintien du système actuel que nous pourrions appeler le « système suisse » comportant la perception de taxes à la frontière sur tous les produits bruts et manufacturés et, à titre de complément, l'introduction d'un impôt supplémentaire sur, les cigarettes fabriquées dans le 'pays.

Comme par le passé, le tabac brut étranger sera contrôlé par le fisc à la frontière et grevé d'un droit de douane suivant la qualité et la destination.

En outre, le tabac brut utilisé à la fabrication des cigarettes sera frappé, outre le droit de douane, d'un impôt spécial fixé à un demicentime ou à un centime par pièce, suivant le prix de détail de la cigarette. Cet impôt est payé au fisc par le fabricant.

Comme l'impliquait cette division en deux catégories distinctes de perception '(droit de douane général et impôt spécial sur les cigarettes), le projet comporte deux parties essentielles : la première traite de la perception des droits de douane, l'autre règle la perception de l'impôt sur les cigarettes. Tandis que le chapitre II fixe le mode de procéder en matière de douane, les chapitres III et IV contiennent toutes les prescriptions relatives à l'introduction de l'impôt sur la cigarette. Le chapitre V prévoit les pénalités et, au chapitre VI, figurent les dispositions transitoires destinées à empêcher la

spéculation' lors du changement de régime. Le tarif pour la percepiion des droits de douane est joint comme annexe au projet.

2. Examen des dispositions principales.

Tous les tabacs étrangers bruts ou manufacturés sont frappés d'un droit de douane. Ce droit est progressif, afin qu'il soit tenu compte de la qualité, c'est-à-dire de la valeur des tabacs importés.

Les droits perçus sur les tabacs bruts sont en outre différentiels, afin que la destination soit aussi prise en considération. Les taux appliqués à la feuille destinée à la cigarette sont plus élevés que ceux prévus · pour la feuille réservée à la fabrication du tabac pour la pipe. Les tabacs bruts destinés au cigare bénéficient des taux les plus bas, afin de favoriser la fabrication indigène du bout ordinaire et du bout tourné, qui utilise une importante main-d'oeuvre.

Les articles 2 à 9 sont la confirmation de la réglementation déjà en vigueur aujourd'hui. Celui qui ne fournit pas les preuves requises concernant l'emploi n'est pas mis au bénéfice des taux réduits réservés aux feuilles destinées au cigare, à la pipe ou à la cigarette ·(N08 2 à 7 du tarif), mais doit payer le droit d'entrée supérieur prévu £m N° 1 du tarif. La justification de l'emploi et les sûretés exigées sont déjà prévues par le système actuel qui a fait ses preuves.

L'article 4 innove par contre, en introduisant le dédouanement des feuilles de tabac sur la base du poids net, alors que la taxe est calculée aujourd'hui sur le poids brut. Pour diminuer les frais de transport et de douane, les importateurs font actuellement procéder, dans les ports de débarquement européens, au réemballage dans de la toile des tabacs américains arrivés dans de lourds boucauts. Non ·seulement il en résulte des frais importants de manutention et de réemballage, mais les destinataires suisses subissent de ce fait des dommages provenant du déchet de poids résulté de la perte des petites brisures. De plus, la marchandise est exposée, par ces manutentions, à des détériorations qui, dans certains cas, lorsqu'il s'agit spécialement de la feuille de couverture, peuvent causer au destinataire un préjudice assez considérable. Sur ce point, la nouvelle réglementation offre par conséquent à l'industrie un avantage important par rapport au système actuel. Le tableau 9 précise les effets du nouveau
régime à cet égard. L'autorisation de dédouaner au poids net implique l'acquittement séparé de l'emballage selon sa composition et sa qualité, en conformité de la législation douanière. Pour l'acquittement des tabacs manufacturés, qui sont passibles des droits au brut, les prescriptions ordinaires sur la tare sont applicables avec les modifications que comporte la nature des produits.

555

Les taux assez élevés, justifiés par les nécessités fiscales, obligeront pai; contre l'industrie du tabac à investir à l'avenir des capitaux plus importants, qui ne redeviendront disponibles qu'après la vente des produits manufacturés. La pratique actuelle, qui perçoit le droit de douane à un moment aussi rapproché que possible de celui où la marchandise est livrée à la consommation, s'est avérée rationnelle au point de vue économique. Cette facilité sera encore étendue à l'avenir, en ce sens que, moyennant des garanties suffisantes, il pourra être accordé, pour le paiement du droit d'entrée, jusqu'à 9:0 jours do délai à compter de la date du dédouanement (art. 6 du projet de loi).

La création d'entrepôts privés, prévue dans le projet de loi, permettra de consigner, dans les dépôts des fabriques, les tabacs bruts non dédouanés et, partant, de différer le paiement des droits jusqu'au moment de la mise en oeuvre de la matière première (art. 7 du projet de loi).

Les drawbachs pour les tabacs manufacturés seront maintenus suivant les normes actuelles. Les taux des drawbacks seront fixés par ordonnance du Conseil fédéral. Dans l'intérêt du développement de notre industrie d'exportation, ils seront aussi favorables que possible (art. 8 du projet de loi). Une extension des ristournes partielles du droit d'entrée -- mesure appelée sans doute à procurer des avantages appréciables à l'industrie du cigare -- est prévue par l'article 9 du projet de loi en ce sens qu'il s, été fixé aussi une cote de remboursement pour les côtes de tabac annoncées pour la réexportation ou la dénaturation. Enfin, selon l'article 5, les échantillons de commerce jouiront d'un traitement de faveur.

L'industrie indigène du tabac trouvera dans ces dispositions la preuve manifeste de notre vif désir de la gêner le moins possible, îfaus considérons que si c'est un devoir pour elle deo faciliter la perception de l'impôt sur le tabac, l'administration a, de son côté, l'obligation d'éviter tout ce qui peut entraver le développement d'une industrie nationale dont nous souhaitons la prospérité.

Enfin, l'expérience nous a démontré la nécessité de prévoir, dans la nouvelle loi, une précision concernant la culture du tabac dans la zone limitrophe. L''exonération des droits prévue par l'article 14, chiffre 23, de la loi sur les douanes,
en faveur des produits bruts des biens-fonds sis dans la zone limitrophe étrangère de 10 km, n'est pas applicable aux tabacs. Cette clause paraît nécessaire pour assxirer le rendement de l'imposition du tabac prévue par le projet. En outre, il n'est pas désirable pour le pays de voir la production du tabac indigène axigmentée de la culture dans la zone frontalière étrangère.

Les prescriptions relatives à la fabrication, contenues aux arti·cles 20 et 21 n'ont pas d'autre but que d'assurer une imposition exacte.

556

A cet effet, il y a lieu de conferei: à l'autorité perceptrice le droit de connaître l'importance des quantités de tabac indigène apportées chaque année au marché suisse par nos planteurs. Le tabac indigènereste exonéré de l'impôt. L'obligation pour les planteurs d'annonceg leurs cultures a exclusivement pour but de faciliter le contrôle de la fabrication et spécialement la fabrication de la cigarette. La culture indigène n'a pas dès lors à s'inquiéter de cette formalité.

3. Imposition sur la base du tarif douanier.

Le régime tarifaire que nous proposons d'appliquer aux tabacs étrangers consacre dans ses grandes lignes la pratique suivie jusqu'ici. Il est nécessaire, par contre, de formuler quelques remarques sur le tarif lui-même.

La classification actuelle des tabacs bruts en trois groupes suivant l'emploi auquel ils sont destinés à été très appréciée par. l'industrie et sera par conséquent maintenue. Le gros des charges fiscales repose, comme par le passé, sur les tabacs bruts. Les tabacs bruts importés sans preuve de l'emploi sont passibles du taux maximum (N° 1 du tarif). Le bénéfice des taux de faveur applicables aux feuilles destinées au cigare, à la pipe ou à la cigarette n'est accordé aux importateurs ou aux fabricants que moyennant justification de l'emploi.

Dans la nouvelle réglementation, on a classé les tabacs brut» importés contre preuve de l'emploi dans les groupes suivants : a. tabacs bruts pour la fabrication de cigares : numéros 2 à 4 dix tarif; b. tabacs bruts pour la fabrication de tabacs pour la pipe, de tabacs à mâcher ou à priser : numéro 5 du tarif; c. tabacs bruts pour la fabrication de cigarettes et de tabacs à cigarettes : numéros 6 et 7 du tarif.

Comme jusqu'ici, il sera fait dans les groupes a et c une distinction entre les diverses sortes de tabac. Chaque groupe n'est représenté dans la loi que par quelques sortes typiques. L'assimilation des sortes non dénommées s'effectue, conformément à l'article 2 de la loi, par les soins du Conseil fédéral.

Une comparaison des taux actuels avec les nouveaux nous montre que la fabrication des cigares est la moins frappée. On sait déjà qu'il faut lui accorder un traitement de faveur pour sauvegardev Fexistence d'une industrie indigène intéressante, occupant une nombreuse main-d'oeuvre.

Le tableau ci-après juxtapose les taux actuels et ceux de la nouvelle réglementation.

557

Tableau comparatif des droits de douane de l'ancien et du nouveau régime.

Sortes de tabac

TTM «*?

Taux;ouveau

Fr.

Fr.

·a. Cigares : Kentucky, Rio Grande .

.

.

170.-- Java, Brésil 220.-- Havane, Sumatra .

.

.

.

280.-- b. Tabac pour la pipe, tabac à mâcher ou à priser : Kentucky, Rio Grande .

.

.

250.-- Java !

300.-- Burley 360.-- ·c. Cigarettes : Maryland 610.-- Virginie clair 800.-- Sortes orientales .

.

.

.

1200.--

175.-- 225.-- 285.--

280.--

780.-- 780.-- 1000.--

a. Tabacs destinés au cigare.

En ce qui concerne les tabacs pour la fabrication des cigares, îa majoration ou la diminution des charges fiscales a été calculée en tenant déjà compte du fait que les nouveaux taux sont appliqués au poids net, alors que les anciens sont perçus sur le poids brut.

Si l'on prend en considération tous les facteurs nouveaux constituant des allégements en faveur de l'industrie du cigare en particulier -- par exemple la suppression du ïéemballage dans les ports européens de débarquement et l'économie d'intérêts procurée par l'octroi d'un délai de paiement de 90 jours --, on constate que in nouvelle loi protège la fabrication du cigare. On verra même, en consultant le tableau 9, que le nouveau régime est, dans son ensemble, plus favorable que l'ancien à l'industrie du cigare. L'augmentation apparente de 5 francs par 100 kg est atténuée, voire même compensée par les avantages que la loi offre aux fabricants de cigares. Il n'y a, dès lors, aucune raison de prévoir une augmentation du prix de détail de n'importe quelle sorte de cigares.

b. Tabacs destinés à la pipe.

Déférant au désir exprimé par les fabricants de tabac à fumer, on a remplacé les trois taux du tarif actuel (239, 300 et 360 francs) par un taux unique de 280 francs. Cette modification aura les répercussions suivantes sur les diverses sortes de tabac, par rapport au tarif actuel.

558 par 100 kg.

Kentucky, Rio Grande, etc.

Java Burley, Virginie clair

augmentation 24 fr. 90 soit -|- 9,8 %> diminution 26 » 10 » -- 8,5 °/0, diminution 87 » 10 » -- 23,7 °/o

Le nouveau taux moyen étant appliqué au poids net, tandis que?

les droits actuels sont perçus sur le poids brut, le nouveau systèmesignifiera pour la feuille destinée à la pipe, une augmentation de 15 fr. 70 par 100 kg, c'est-à-dire une majoration de 5,9 pour cent. Cette augmentation est encore accentuée de quelques unités, si l'on tient compte du fait que le Kentucky italien, dédouané actuellement à un taux réduit, paiera à l'avenir le taux ordinaire. Toutefois, cette majoration relativement minime est compensée par la baisse continue des prix des feuilles destinées à la fabrication des tabacs pour la pipe (cf. tableau 6).

Pour donner à l'industrie du tabac à fumer la liberté de mouvement nécessaire et aussi parce qu'aujourd'hui le gros de l'importation se concentre sur les sortes les moins imposées, on a créé un groupe uniforme pour tous les tabacs destinés à la pipe, les tabacs à mâcher et les tabacs à priser. Si même le taux moyen est légèrement supérieur à la moyenne des taux appliqués aujourd'hui, le taux unique offrira aux fabricants l'avantage sensible de pouvoir importer, à la faveur d'un droit réduit, les qualités supérieures grevées actuellement de taux plus élevés. Nous espérons que ce remaniement permettra une amélioration de la qualité de nos tabacs de pipe qui profitera au fumjeur.

c. Tabacs destinés à la cigarette.

C'est à la cigarette qu'il est réservé de fournir le plus gros de la recette complémentaire demandée au tabac. Les fabricants de la cigarette blonde ont réclamé une réduction de la marge existant aujourd'hui entre le taux minimum qui frappe les tabacs noirs et le taux maximum) que paient les tabacs d'Orient (clairs). On a tenu équitablement compte de cette demande; la loi prévoit, au lieu des trois classes actuelles à 610, 800 et 1200 francs, seulement deux rubriques à 780 et 1000 francs. La rubrique comprenant les tabacs noirs,, qui étaient le moins imposés, a été supprimée par la fusion de cette' rubrique avec celle relative aux tabacs clairs autres que les soïtes d'Orient. Les tabacs d'Orient sont, par contre, tous attribués au N° 7.

Eelevons ici déjà que l'impôt spécial sur la cigarette frappera lacigarette de luxe d'une taxe qui sera le double de celle prévue pour la cigarette ordinaire.

559

d. Importation des produits manufacturés.

L'imposition des produits importés, finis ou mi-fabriques, doit naturellement être, jusqu'à un certain degré, proportionnée aux taux de droits d'entrée frappant les tabacs bruts. Le taux du droit d'entrée doit être fixé de manière à offrir à l'industrie indigène une certaine protection, sans revêtir toutefois le caractère d'une taxe trop protectionniste. Le relèvement prévu des droits sur le tabac à cigarettes est en connexité avec l'impôt à prélever sur les cigarettes fabriquées en Suisse.

A ceux qui, dans l'intérêt de la production indigène, veulent empêcher l'importation de produits finis étrangers par des droits prohibitifs, nous faisons remarquer qu'aujourd'hui l'importation des tabacs manufacturés ne joue déjà plus qu'un rôle secondaire, puisqu'elle ne représente guère plus que 1 pour cent environ de l'importation totale et fournit seulement le vingtième de la recette douanière du tabac (cf. tableau 1). Au surplus, l'expérience démontre que l'effet d'un droit protecteur excessif sur les produits manufacturés pourrait devenir illusoire, car les maisons étrangères viendraient créer en Suisse des établissements pour y fabriquer leurs propres produits. Cette nouvelle concurrence porterait préjudice aux exploitations déjà établies dans le pays depuis longtemps.

Le droit prohibitif est une arme à deux tranchants. N'oublions pas qu'il n'est point daus l'intérêt de notre industrie indigène d'obliger les fabriques étrangères à venir s'installer en Suisse.

4. Impôt spécial sur les cigarettes.

L'innovation principale dtf nouveau régime consiste dans l'introduction d'un impôt spécial sur la cigarette, dont la nécessité fiscale a été démontrée plus haut. Cette nouvelle taxe doit fournir le gros de l'appoint complémentaire indispensable.

Toutes les cigarettes fabriquées industriellement en Suisse par des [moyens mécaniques ou manuels, quel que soit le matériel employé, sont soumises à cet impôt (art. 10 du projet de loi). Les facteurs déterminants pour la perception de cet impôt sont : le prix de détail et le poids de la cigarette. Chaque cigarette portera, en caractères imprimés ou apposés d'une autre manière, le prix de détail par pièce, c'est-à-dire le prix auquel elle est livrée au consommateur.

L'impôt est compris dans le prix de détail.

Quiconque se livre à la fabrication industrielle de la
cigarette est tenu de remettre à la direction générale des douanes un état des sortes de cigarettes fabriquées, comme aussi d'indiquer les marques et le poids pour chaque marque, ainsi que le prix de détail. On re-

560

.mettra en même temps les échantillons-types correspondants. Cette communication et l'envoi d'échantillons auront lieu avant que la marchandise ne soit introduite dans le commerce. Chaque modification apportée à la marque, au poids ou au prix de détail doit être annoncée à la direction générale des douanes (art. 11 du projet de loi).

L'impôt comporte deux taux. La cigarette populaire, dont le prix de détail est inférieur à 7 centimes, paiera % centime; la cigarette ·à 7 centimes ou plus paiera par contre 1 centime (art. 12 du projet de loi).

La fixation et la perception de l'impôt sur les cigarettes exigent la tenue, par le fabricant, d'une comptabilité claire et précise, ainsi que le contrôle des exploitations par., les organes de la direction générale des douanes. L'impôt sur, les cigarettes est exigible dès qu'il a été déterminé. Il doit être versé à la direction générale des douanes au plus tard 30 jours après que le contribuable en a reçu notification. Les fabricants ont le droit de recourir à la commission de recouT.s en matière de douane, contre la fixation de l'impôt opérée par la direction générale des douanes (art. 14 à 16 du projet de loi).

Ce système, beaucoup plus simple et moins coûteux que la bande·role, garantit une imposition intégrale par un moyen rapide et sûr.

Les fabricants l'ont accepté. Les expériences faites depuis 1924 les ont convaincus que le contrôle exigé pour garantir le paiement des droits ne sera point gênant. Nous sommes heureux de cette adhésion qui nous permet enfin de présenter la solution économique et simple d'un problème difficile.

Un remboursement de l'impôt payé est prévu pour les cigarettes qui sont exportées et aussi pour les cigarettes destinées à la consommation intérieure mais qui, parce qu'invendables, sont retournées aux fabricants ou rendues inutilisables sous contrôle douanier; (art. 17 du projet de loi).

Les dispositions légales prévues aux articles 18 à 23 assurent une imposition intégrale et exacte. Elles se justifient aussi bien dans l'intérêt du commerce que du fisc. Il importe en effet de fournir à l'administration la garantie d'une perception sûre et régulière des taxes fiscales. On a inséré à cet effet, dans les articles précités, des dispositions spéciales visant le commerce dies tabacs bruts, la manufacture du tabac et, enfin, le
commerce de détail des cigarettes et du tabac coupe fine. Le commerce des tabacs bruts et la fabrication des tabacs manufacturés ne sont permis qu'aux personnes ·ou firmes ayant en Suisse un domicile permanent ou un domicile · d'affaires inscrit au registre du commerce. Ceux qui ont l'intention

olii de se livrer à une activité de ce genre doivent en informer la direction générale des douanes.

Les discussions avec les divers groupes intéressés ont posé au département des douanes la très délicate question du gâchage (art. 19 du projet de loi). Est-il opportun que l'Etat intervienne contre le gâchage pratiqué dans le commerce des cigarettes ? La vente momentanée de la cigarette, à vil prix, à laquelle se livrent certains marchands, porte préjudice aux négociants régulièrement établis, ainsi qu'aux fabricants. Les milieux intéressés demandent avec insistance que la loi sur l'imposition du tabac contribue à assainir le marché.

Constatons tout d'abord que la perception d'un droit différentiel frappant les qualités fines davantage que les qualités ordinaires exige absolument un contrôle. Il va de soi que ce contrôle sera facilité, si les prix indiqués sur la cigarette sont effectivement appliqués. Par contre, la surveillance serait beaucoup plus difficile si le détaillant n'était pas obligé de s'en tenir au prix déclaré au fisc. Il y a dono un intérêt pour le fisc à ce que le prix indiqué sur la cigarette fasse règle pour la vente. Il paraîtrait du reste anormal qu'il y ait deux prix, l'un pour le fisc, l'autre pour le fumeur.

Enfin, cette obligation de respecter le prix déclaré au fisc ne nuira pas au consommateur; elle n'aura pas comme conséquence d© maintenir de prix élevés ou d'occasionner un renchérissement des cigarettes. Remarquons en effet que la fixation des prix reste exclusivement l'affaire du fabricant. Intéressé à écouler beaucoup de ni'afchandise, il tiendra ses prix aussi bas que possible. Il est probable, par conséquent, que l'interdiction du gâchage, c'est-à-dire de ces ventes momentanées et en masse, à vil prix, ne sera pas, à la longue, préjudiciable au consommateur. La défense de vendre au-dessous du prix marqué favorisera-t-elle la constitution d'un cartel des fabricants en vue d'un relèvement général des prix ? Si ce devait être le cas, la cigarette étrangère, passible d'un droit d'entrée proportionné aux charges fiscales grevant la cigarette indigène, pénétrerait immédiatement en plus grande quantité sur le marché suisse et infirmerait l'efficacité du cartel. Ce sont là constatations de fait et considérations économiques. Mais examinons un autre côté de la question.
La Confédération a-t-elle le droit d'interdire le gâchage et d'ordonner toutes les mesures restrictives prévues dans notre projet de loi ?

Pour résoudre la question posée par ceux qui demandent l'interdiction légale du gâchage, le Conseil fédéral a examiné d'abord le côté constitutionnel du problème. H a recherché si l'impôt prévu sur les cigarettes, ainsi que toutes les dispositions relatives au contrôle qui en découlent, peuvent se concilier avec l'article 31 de la constitution fédérale. Consulté sur ce point, M. le professeur Blumenstein Feuille fédérale. 81o année. Vol. I.

45

562

nous a donné un intéressant exposé. Suivant le parère de l'éminent spécialiste, l'état actuel de notre législation et notre jurisprudence administrative nous permettent de pïéciser comme suit le point de vue du Conseil fédéral à l'égard de cette délicate question. Le principe posé par l'article 31 de la constitution fédérale actuelle provient de la Constitution die 1848. Il devait notamment servir de directive aux cantons et réaliser les aspirations du libéralisme économique igréductiblement opposé à l'immixtion de l'Etat dans le commerce, l'industrie et les métiers.

Mais la liberté absolue de commerce et d'industrie est devenue incompatible avec la conception de l'Etat moderne et les tâches qui lui incombent. D'ailleurs, l'article 31 de la constitution fédérale renferme lui-même déjà une série d'exceptions dont plusieurs se rapportent à la perception de taxes publiques (régales du sel et des poudres, droits de douane, droits de consommation, voir art. 31, lettre a).

Il est important de constater encore qu'il n'y a pas d'impôt qui, par ses rapports inévitables avec l'activité économique du contribuable, ne restreigne en réalité la liberté de commerce et d'industrie.

La législation permet en outre toutes les mesures nécessaires à la garantie d'une perception normale des impôts, qui se traduisent aussi par des restrictions à la liberté de l'activité économique.

En conséquence, dès que la constitution fédérale autorise la Confédération à introduire, par v5ie légale, un impôt quelconque, elle lui confère aussi simultanément le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer une fixation exacte de la cote d'impôt et une rentrée régulière des montants dus. Même lorsque les mesures signifient un empiétement sur la liberté du commerce et de l'industrie, le droit d'y recourir est implicitement contenu dans l'aSticle constitutionnel prévoyant l'introduction de l'impôt. Un article ·de cette nature déroge donc forcément toujours dans une certaine mesure au principe de la liberté de commerce et d'industrie garanti par l'article 31 de la constitution fédérale.

C'est pourquoi si, en vertu de l'article 41ter de la constitution fédérale, la Confédération est autorisée à prélever un impôt sur le tabac brut iet manufacturé, elle a également le droit, en vertu decette même disposition constitutionnelle,
de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une percepticta. normale de l'impôt sur le tabac. On ne saurait opposer à ces Mesures Restrictives l'obligation de respecter l'intégralité du principe posé par l'article 31. Les dispositions proposées n'ont point le caractère d'une immixtion policière inutile dans l'industrie, mais sont nécessaires pour empêcher la fraude etì matière d'impôt sur les cigarettes. Et si même les mesures fiscales proposées devaient être envisagées comme un certain

563 contrôle de l'industrie du tabac, on ne saurait pour autant leujj contesteïa la constitutionnalité. L'article 34ter de la constitution fédérale, voté le 5 juillet 1908, donne du reste à la Confédération le droit de légiférer dans le domaine des arts et métiers. L'article 34ter voté 60 ans après l'adoption d© la charte de 1848, porte déjà l'empreinte de la profonde évolution qui s'est accomplie dans la conception économique. C'est encore la liberté, mais la liberté sous le contrôle éventuel de l'Etat.

Le problème de la garantie des prix est, il faut le reconnaître sans autre, difficile à résoudre. Il occupe du reste en ce moment les gouvernements d'autres Etats. En sa faveur, p>i peut invoquer que l'impôt sur le tabac constitue une cbarge fiscale ne grevant qu'une branche d'industrie et dans une mesure que ne connaît aucune autre activité économique. C'est pourquoi il n'est, à notre avis, pas contraire à l'équité d'accorder par cette même loi une certaine protection à la branche du commerce des tabacs manufacturés.

Cette protection, nous la voulons, sous la fouine de la clause relative au gâchage, au profit du produit le plus imposé. Le gâchage, qui constitue un procédé de commerce déloyal, peut avoir des effets désastreux pour le commerçant honnête. Cette .pratique détestable peut, d'autre part, déterminer certaines répercussions économiques regrettables et causer certaines perturbations dans le commerce de la cigarette. Les anomalies qui en résultent peuvent être désagréables pour le fisc, parce qu'elles peuvent, compromettre la perception régulière de l'impôt. Il va de soi que le gâchage est parfois le symptôme de certaines anomalies qu'il incombe au commerce et à l'industrie de faire disparaître. Mais il paraît norm'al que l'Etat les seconde dans cette oeuvre d'assainissement. Relevons enfin, que les rabais et ristournes usuels ne sont pas touchés par les prescriptions Relatives au gâchage. Nous ne voulons pas étendre au delà du nécessaire la portée d'une disposition destinée exclusivement à empêch'er des abus.

5. Dispositions pénales.

Pour] autant qu'il s'agit de délits douaniers, les dispositions de la loi sur les douanes, auxquelles renvoie l'article 24, font règle. Par contre, on ne pouvait pas réprimer les infractions aux prescriptions relatives à l'impôt sur les cigarettes par
l'application des dispositions générales die la loi sur les douanes. C'est pourquoi il a fallu stipules des sanctions spéciales (art. 25 à 30 du projet de loi). Néanmoins, le fait qu'à l'article 29 on a pu renvoyer aux articles 80 à 100 et 103 de la loi sur les douanes a permis de réaliseg une simplification.

564 6. Dispositions finales et transitoires.

Aux termes des dispositions finales et transitoires, qui font l'objet des articles 31 à 36, la fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi que nous vous soumettons est réservée au Conseil fédéral.

Dès l'entrée en vigueur de cette loi, toutes les sortes de tabac qui se trouvent dans les entrepôts fédéraux, les ports-francs ou les entrepôts privés, sont soumises en principe aux dispositions du nouveau régime. Pour les tabacs bruts acquittés sur la base du tarif du 10 décembre 1923, il doit être payé la différence entre l'ancien et le nouveau droit, pour autant que cette différence dépasse 30 francs par 100 kg poids brut, et que le tabac n'a pas été mis en oeuvre dans les 30 jours suivant la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dès l'entrée en vigueur de la loi, les cigafettes qui n'ont pas satisfait aux obligations de la nouvelle loi ne peuvent être introduites dans le commerce par les fabricants et par les grossistes qu'après avoir payé l'impôt sur les cigafettes. Le Conseil fédéral fixera les formalités à remplir pour les cigarettes se trouvant encore chez les fabricants ou les grossistes.

Les cigarettes de fabrication suisse non conformes aux prescriptions de la nouvelle loi, que les détaillants détiennent, ne pourront plus être débitées 3 mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à moins que l'impôt n'ait été préalablement .payé. De même, le tabac coupé à une largeur de 1 mm ou moins, dont le conditionnement ne répond pas aux nouvelles prescriptions légales, ne sera plus débité dans le commerce de détail trois mois après l'entrée en vigueur; de la présente loi.

Pour empêcher une importation exagérée de cigarettes étrangères, les dispositions transitoires prévoient que les emballages des cigarettes, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, seront munis par l'administration des douanes d'un signe bien apparent. Ce signe facilite le travail des organes officiels de contrôle. Trois mois après l'entrée en vigueur de la loi, les emballages de ciga-rettes importées qui ne portent pas ce signe ne peuvent plus être introduits dans le commerce, à moins que la différence entre l'ancien et le nouveau droit de douane n'ait été payée pour cette marchandise.

On peut admettre que ces mesures, relativement faciles à appliquer, suffiront à empêcher les spéculations de grande
envergure, du genre de celles qui ont été constatées loïs des précédents changements de régime. Ainsi, les nouvelles prescriptions déploieront leur effet fiscal dès la mise en vigueur de la loi.

v.

Conclusions, a. Rendement probable de l'impôt.

C'est la question capitale fiscalement. Constatons d'abord que la loi proposée assure une équitable répartition de l'impôt entre tous les fumeurs, proportionnellement à la possibilité contribuable des différentes sortes de tabacs et de leur mode d'emplo.i.

Mais quel sera le chiffre de la recette totale Ì Les droits d'entrée sur les tabacs bruts et manufacturés nous rapportent aujourd'hui 20 millions. La mise en vigueur du tarif annexé au projet de loi garantit une recette au moins égale. Elle sera légèrement majorée. Toutefois, cette augmentation ne dépassera guère le million.

D'autre part, le produit de l'impôt spécial sur la cigarette peut être évalué à 7 milliö'ns, puisqu'une consommation annuelle totale d'environ 1 milliar.d H est à prévoir. La cigarette courante paiera un impôti fixé à % centime par pièce. La cigarette qui se vend 7 centimes ou plus paiera par contre 1 centime. La majoration qui résultera du fait que la cigarette de luxe est frappée de 1 centime est très peu considérable parce que la consomimation de cet article est relativement peu importante.

Suivant une autre méthode de calcul, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Le produit global de la nouvelle imposition, y compris la recette complémentaire de l'impôt spécial sur la cigarette, a été évalué à 27 millions, sur la base d'une importation totale de 55,000 quintaux, pour la consommation indigène. La recette annuelle effective étant proportionnelle aux importations, elle dépassera 27 millions dans la mesure où l'importation excédera le chiffre de 55,000 quintaux. Les statistiques douanières nous autorisent à croire qu'il y a beaucoup de chances pour que le chiffre de 27 millions soit souvent dépassé.

b. Répercussion exercée par l'imposition du tabac sur les prix de détail.

Les tabacs bruts pour la fabrication de cigares ne subissent pas de majoration fiscale ou une majoration que l'on peut qualifier d'imperceptible. Dans l'imposition des tabacs bruts destinés à l'industrie du tabac pour la pipe, il y a plutôt un déplacement qu'un relèvement des charges fiscales, en ce sens que les majorations frappant certaines

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sortes de tabacs sont compensées par une réduction de droits sur d'autres sortes. La possibilité d'employer désormais indistinctement toutes les sortes sans que cela influe sur le montant de l'imposition est à l'avantage du fabricant et du fumeur. Par conséquent, les prix de détail du cigare et du tabac pour "la pipe ne doivent pas être augmentés. Un& telle mesure serait injustifiée et contraire aux intérêts mêmes de l'industrie. Notre opinion sur ce point est étayée du fait que l'industrie du tabac, surtout celle du tabac pour la pipe,, a pu compter sur une baisse continue des prix de la matière première (cf. tableaux 6, 7 et 16). Au surplus, l'industrie du tabac pour la pipe en particulier peut utiliser le tabac indigène dont la production, en voie de développement, atteint aujourd'hui 4500 à 5000 quintaux métriques, c'iest-à-dire 33 à 36 pour cent de la quantité totale des tabacs importés pour la fabrication du tabac destiné à la pipe.

L'effet définitif du relèvement ou de la diminution de la charge fiscale qui résulte du nouveau régime par rapport à l'ancien, ressort du tableau annexe N° 8 qui tient compte des avantages présentés par le dédouanement au poids net. L'examen de ce tableau vous convaincra que l'introduction du nouveau régime ne justifierait ni une augmentation du prix des cigares, ni une majoration du prix du tabac pour la pipe.

En revanche, l'impôt spécial sur la cigarette entraînera probablement une légère hausse du prix de détail de la cigarette. L'augmentation du prix de revient qui résultera du nouveau régime a été calculé comme suit : Cigarettes.

Maryland .

. = 13 centimes par boîte ou paquet de Virginie .

= 9 » » Orient, ord..

. = 15,1 20 pièces.

Orient, fines . = 13,9 » d'un' poids moyen, parj mille, de 900 grammes pour les cigareïfes noires et de 1300 grammes pour les sortes claires, papier à cigarettes y compris. Nous avons admis comme rendement une proportion' de 95 kg de produits finis par 100 kg de tabac brut.

Le projet de loi qui vous est soumis assure donc une importante augmentation de recette, tout en ménageant le plus possible, le consommateur. Il évite d'autre pa?t tout ébranlement au sein de l'industie du tabac, car la nouvelle réglementation repose sur des dispositions pour la plupart déjà appliquées et par conséquent sur une précieuse expérience. En1 outre, cette importante branche d'industrie aurait l'assurance que la question de l'imposition du tabac est défini-

567 tivement résolue pour longtemps, ce qui facilitera la conclusion des marchés à terme.

Enfin, c'est l'administration des douanes, déjà pourvue di"un personnel qualifié et expérimenté, qui serait chargée de l'exécution de la loi. On éviterait ainsi la création d'un nouvel appareil bureaucratique. Il suffira de transférer à Berne trois ou quatre fonctionnaires de la douane pour assurer le fonctionnement normal d'un système qui a l'avantage d'être simple et économique.

Nous basant sur l'exposé ci-dessus, nous vous recommandons la ratification du projet d« loi qui suit, et saisissons cette occasion pour vous présenter l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 4 mai 1929.

Au nom; du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, D* HAAB.

Le vice-chancelier, LEIMGRUBER.

568

ANNEXE.

Liste des tableaux statistiques.

1° Importation du tabac sous toutes ses formes, de 1910 à 1927.

2° Recettes douanières provenant de l'importation du tabac sous toutes ses formes, de 1910 à 1927.

3° Imposition du tabac à l'étranger et en Suisse.

4° Importations de tabac brut (quantité, valeur et valeur moyenne) de 1910 à 1927.

5° Développement de l'imposition douanière du tabac brut, depuis 1885.

6° Fluctuations du prix des tabacs bruts de 1924 à 1927 : valeurs moyennes à l'importation, d'après les numéros du tarif et les genres d'emploi.

7° Fluctuations du prix des tabacs bruts de 1924 à 1927 : valeurs moyennes d'importation des principales sortes de tabac.

8° Augmentation ou réduction des charges fiscales impliquées, pour les tabacs bruts, par la nouvelle loi, comparativement au tarif actuel, le dédouanement au poids effectif étant pris en considération.

9° Influence exercée sur les tabacs bruts destinés à la fabrication des cigares par les facilités (dédouanement au net et délai de paiement du droit d'entrée) prévues dans la nouvelle loi.

10° Influence exercée, selon nos calculs,, sur les prix de détail de la cigarette, par les charges fiscales prévues dans la nouvelle loi, impôt sur les cigarettes y compris.

11° Marge de bénéfice sur les articles populaires.

12° Gomment se décompose le prix de vente au détail d'un paquet de 10 bouts pesant 35 grammes.

13° Quotité de tabacs bruts, étrangers et indigènes, travaillés en Suisse, de 1924 à 1927.

14° La production annuelle de cigares en Suisse, de 1925 et 1926.

15° Valeurs moyennes des tabacs bruts pour la fabrication de cigares, de 1921 à 1927.

16° Valeurs moyennes des tabacs bruts pour lalfabrication de tabac pour la pipe, de 1921 à 1927.

17° Valeurs moyennes des tabacs bruts pour la fabrication de cigarettes de 1921 à 1927.

18° Base pour le calcul de la production des cigarettes et du rendement de l'impôt sur les cigarettes.

569

19° 20° 21° 22° 23° 24°

Exportations de cigares et de cigarettes, de 1910 à 1927.

Exportations de cigares, par pays de destination, de 1910 à 1927.

Exportations de cigarettes, par pays de destination, de 1910 à 1927.

La culture du tabac en Suisse; production (quantités) de 1910 à 1927.

La culture du tabac en Suisse; production (valeurs) de 1910 à 1927.

Rendement de la nouvelle loi d'imposition du tabac calculé sur la base d'une importation annuelle.de 55,000 quintaux de tabac brut.

25° L'industrie suisse du tabac dans les divers cantons.

26° La répartition locale de l'industrie suisse du tabac.

27° Personnes occupées par l'industrie du tabac.

Tableau N° 1.

Importations du tabac sous toutes ses formes, de 1910 à 1927.

Quantités en quintaux net.

Tabacs en feuilles Année quintaux net

! 1910 Ì 1911 1912 1913 | 1914 | 1915 1916

; 1917 , 1918 i 1919 ; 1920 1921 ; 1922 · 1923 1924 1925 1926 1927

77,726 82,331

88,129 83,779 101,152 79,971 99,004 79,613 62,896 125,835 131,558 26,274 48,263 103,491 18,976 43,910 57,880 61,678

Déchets, etc.

Autres tabacs manufacturés

Cigarettes

Cigares

% de l'im°/o de l'Im% de l'im°/o de l'im% de l'itnpôt! totale quintaux net port. totale quintaux net port. totale quintaux net part, totale quintaux net port totale de tabac de tabac de tabac de tabac de tabac

95,6 95,7 95,o 94,7 95,7 95,B 96,4 97,o 98,7 97,c 97,« 96l2 98,i 98,3 77,8 83,5 82,8 83,9

0,i -- -- -- -- -- -- -- --

69 16 26 1

2 -- -- -- -- 346 -- 190 308 790 4,779*) 7,938*) 11,370*) 11,016*)

0,3 -- 0,7 0,6 0,8

19,6

15,1 16,3

15,0 i

902 916 973 1,059 894 485 468 387 155 400 654 238 179 300 215 236 206 254

1,1 1,1 :

l,i 1,2 0,8 0,6 0,5

Ì

0,5 0,2 0,3 0,6

, j '

0,9 0,4 0,3 0,9 O,B 0,3 0,3

1,502

1,8

1,712 2,424 2,398 2,297 1,894 1,912 1,293 625 1,688 1,515 277 163 171 188 260 255 368

2,o 2,6 2,7 2,2 2,3 1,9 1,5

l,o 1,3 1,1

,

l,o 0,3 0,2

j |

0,8 0,5 0,s 0,5 .

1,105 1,084 1,171 1,261

1,349 1,354 1,277 804 54 662 1,690 318 293 399 204 223 215 218 .

1,4 1* 1,3

1,4 1,3 1,6 1,2 1,0 0,!

0,5 1,8 1,2

j

0,6 0,4 0,9

.

.

0,4 0,3 0,3

Total tabac quintaux net

81,304

86,059 i 92,723 | 88,498 105,694 j 83,704 102,661 82,097 63,730 : 128,931 135,417 27,297 49,206 !

105,151 24,362 52,567 69,926 73,534 ;

*) Depuis 1924, notamment côtes de tabac du No 10 du tarif et déchets de tabac du No 11 du tarif, pour la fabrication d'extrait : et de nicotine.

Tableau N° 2.

Kecettes douanières provenant de l'importation du tabac sous toutes ses formes de 1910 à 1927.

Rendement annuel pour: Tabacs en feuilles

Déchets, etc.

Années Droits Droits % du total en milliers de desdroitssur en milliers de francs francs les tabacs

!

!

: ,

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

1,989 2,130 2,240 2,153 2,566 2,290 3,328 2,142 1,671 3,504 9,385 4,325 10,971 11,706 14,127 5) 39,126 1/.726 20,122

11

0,4

68,7 73,4 76,6 82,3 80,8 88,c 84,2 82,5 82,2 93,4 92,2 93,7 94,s 94,7 94,2

-- 1

-- --

--.

4 9 -- 5 -- -- 39 30 24 47 78 78 47 47

Autres tabacs manufacturés

Cigarettes

Total tabac

Droits Droits Droits °/o du total Droits > du total 7« du total % du total des droits sur en milliers de des droits sur en milliers de des droits sur en milliers de des droits sur en milliers de francs francs francs francs les tabacs les tabacs les tabacs les tabacs

73,i

72; 70,g7

Cigares

0,i 0,3

eu --

0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0.»

244

265 265 271 238 125 127 103 41 108 517 292 241 352 302 346 290 338

9,o 9,o 8,3 8,6 6,8 4,2

3,1 3,9

2,3 2,6 4,6 5,5

2,1 2,8

2,0 1,7 1,5 1,0

379 443 563

598 563 464 475 333 168 446 1,041 427 303 298 414 509 495 681

13,9

15,i 17,6

19,i 16,i 15,5 11,8 12,5 8,9 10,7

9,2

8,1 2,6 2,3 2,7 2,5 2,6 3,2

97 94 125 113

125 103 112 67 6 105 394 191 201 290 168 228 168 174

3,6 3,2 3,9 3,6 3,6 3,4 2,8 2,6 0,8 2,5 3,4

3,0 1,7 2,3

1,1 1,1 0,9 0,8

2,720

2,932 3,193 3,136 3,496 2,991 4,042 2,650 1,886 4,163 11,376 5,265 11,7401) 12,693 8ä) 15,089 4) 20,287 ) 18,726") 21,362 7)

') \ compris 108,890 fr. de drawbacks.

Y compris 104,201 fr. de drawbacks.

) Non compris 4,724,633 fr. de droits perçus provisoirement en 1924. .

<) Y compris 4,724,633 fr. de droits perçus provisoirement en 1924.

') Y compris 12,223,225 fr. de droits perçus provisoirement en 1923.

6) Non compris 780,239 fr. de frais de perception retenus par l'administration des douanes, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral, du 20 octobre 1926.

*) Non compris 890,097 fr. de frais de perception retenus par l'administration des douanes, conformément à l'arrêté du Conseil : fédéral, du 20 octobre 192U.

2 ) 3

'

i

!

i 1 '

Imposition du tabac à l'étranger et en Suisse.

Pays

Rendement des charges fiscales

Source d'information

en monnaie étrangère

i

Etats à impôts : Allemagne: impôt sur le tabac Angleterre: douane et impôt Belgique : accise J) . . . .

Etats-Unis d'Amérique : impôts

Pays-Bas : accise Suède : impôt .

.

Norvège: droit de timbre Danemark : impôt Etats à monopole : \ France . . . .

.

: Italie . . . .

.

: Autriche .

Suisse . . . . ' . .

1

. .

. .

. .

. .

Tableau N°3.

en francs suisses

Rendement fiscal par tête' de population :

Fr.

Comptes Budget Comptes Budget Comptes Budget Budget Budget Budget Budget

1926 1928 1926/1927 1928 1926 1927 1928 1927/1928 1927/1928 1927/1928

M.

M.

£ Fr.

$ $ FI. hl.

Cr.

Cr.

Cr.

Compte Budget Budget

1927 1927/1928 1928

Fr.

L.

S.

712,381,000 760,000,000 62,721,390 138,000,000 370,666,400 380,000,000 22,600,000 61,000,000 15,500,000 20,000.000

890,476,250 950,000,000 1,581,833,456 19,872,000 1,920,051,952 1,969,160,000 47,008,000 84,790,000 21,545,000 27,800,000

14.08 15.03 33. 50 2.54 18. 26 18. 65 6.85 14.35 8.13 8.51

3,731,393,357 3,200,000,000 326,542,250

746,278,671 864,000,000 238,375,842

19. 22.32 37.07

1927 . . Comptes 21,362,327 5.35 1) Accise: droits d'accise sur le s tabacs étrangers, droits d'accise sur les tabtics indigènes, drc>it proportionnel de consommation.

Conversion des monnaies étrangères: Angleterre, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique Autriche,

Pays-Bas, Scandinavie, Danemark = au pair.

Belgique: cours Je sta Dilisation 0=pair): 100 :r. belges = 14 f r.42 suisses, Italie : » » > (=pair): 100 ires = 27 fr. 32 silisses.

France: cours moyen cle 1927.

i

j

j

!

573

Tableau N° 4.

Importations de tabac brut (quantité, valeur et râleur moyenne) de 1910-1927.

1910 1911 1912 1913 1 1914 i 1915 : 1916 ! 1917 1918 | 1919 1920 1921 . 1922 :

l

1923

1924 3925 1926 1927

.

. .

Quantité en quintaux net

Valeur en milliers de francs

Valeur moyenne par 100 kg net Fr.

77,726 82,331 88 129 83,779 101,152 79,971 99,004 79,613 62,896 125,835 131,558 26,274 48,263 103,491 18,976 43,909 57,880 61,678

10,304

133. -- 140. -- 136 -- 141 -- 144. -- 168. -- 183 -- 310. -- 509.-- 581. -- 533. 439. -- 287. -- 293. -- 389. -- 356. -- 334.-- 329. --

11,545 11 999 11,826 14,583 13465 18 573 24,708 32,043 73,164 70,119 11,528 13,858 30,342 7,382 15,656 19,324 20,317

:

i i

Légende : Période 1910/13: Situation normale.

» 1914/18 : Période de guerre.

» 1919/20: Perspective de relèvement des droits sur le tabac.

Importations de spéculation de matières premières.

» 1921/22 : Recul dû au stockage de matières premières.

» 1923 : Achats de spéculation provoqués par la nouvelle réglementation envisagée des droits sur le tabac.

» 1924/27 : Epuisement des stocks importés avant 1924. Augmentation des importations.

Il y a lieu de remarquer spécialement que les résultats des années 1919 et 1920, marquées par des valeurs moyennes maxima, constituent précisément pour l'importation du tabac brut en Suisse des records quantitatifs. La baisse, accentuée et persistante des valeurs moyennes du tabac brut depuis 1924, est aussi un phénomène intéressant.

574

Tableau JV 5.

Développement de l'imposition douanière des tabacs bruts, depuis 1885.

par quintal brut I« période : du 1er janvier 1885 au 26 janvier 1920.

FF.

Tabacs en feuilles, non travaillés .

.

.

. 2 5 .-- IIe période : du 27 janvier 1920 au 31 décembre 1920.

Tabacs en feuilles, non travaillés .

.

.

. 7 5 .-- IIIe période : du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1923.

Système des droits différentiels et progressifs.

Tabacs en feuilles, non travaillés pour la fabrication de : cigares et tabac à fumer par q brut

cigarettes et tabac à cigarettes par q brut

Fr.

Kentucky, Rio Grande .

.

.

Java sortes d'Orient autres sortes .

.

.

.

.

IVe période; du 1" janvier 1924 à ce jour:

Fr.

140. -- 190.-- 600. -- 250. --

Système élargi des droits différentiels

400. -- 450.-- 1000. -- 510. --

et progressifs.

Tabacs en feuilles et leurs déchets non travaillés : cigare Fr.

Kentucky, Rio Grande Java, Brésil Havane, Sumatra .

Kentucky, R i o Grande Java Burley Maryland Virginie clair .

.

sortes orientales .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

V. Projet actuel 1929.

,,

r r.

Kentucky, Rio Grande Java, Brésil Havane, Sumatra .

Kentucky, Rio Grande Java Burley Maryland l Virginie clair I sortes orientales 1T'

·

·

!

·

?

·

170. -- 220. -- 280. -- -- -- -- -- -- --

*

Genre d'emploi pipe cigarettes par quintal brut Fr.

Fr.

-- -- -- -- -- -- 250. -- -- 300. -- -- 360. -- -- -- 610. -- -- 800. -- -- 1200. -- Par quintal net Kr.

Kr.

.

175. -- 225. -- 285. --

-- -- --

-- -- --

.

.

--

280.--

--

·

·

,, öft

tOV/»

--

--

'

1000. --

575

Tableau N° 6.

Fluctuations du prix des tabacs bruts.

1924 à 1927.

Valeur moyenne à l'importation, d'après les numéros du tarif et les genres d'emploi.

Les prix s'entendent pour 100 kg net, franco frontière suisse, douane non acquittée.

No du tarif et genre d'emploi

Valeur moyenne par 100 kg net

1924

1925

1926

1927

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Cigare | 1 1 2 3

. . . .

. . . .

. . . .

moyenne dn cigare . Proportion: si

274 326 1790

276 339 1220

247 361 1088

325 319 1924= 100 1925 = 98,2

312 1926=96

299 1927 = 92

264 303 2073

-

Pipe 4 . . . .

5 . . . .

6 . . . .

moyenne de la pipe Proportion : si

185 203 312

168 181 257

154 167 231

191 175 1924=100 1925 = 91,6

160 1926 = 83,8

151 !

158 242 155 1927 = 81,1

Cigarette . . . .

. . . .

. . . .

576 325 779

533 374 738

532 406 709

moyenne de la cigarette . . .

Proportion: si

608 1924=100

553 1925=91

542 1926 = 89,!

549 1927 = 90,3

Moyenne générale du tabac . . .

Proportion: si

389 356 1924= 100 1925 = 91,5

334 1926 = 85,9

329 1927 = 84,8

7 1 8 9

524 421 1 716

576

Tableau N° 7.

Fluctuations du prix des tabacs bruts de 192é à 1927.

Valeur moyenne à l'importation des principales sortes de tabacs.

Les prix s'entendent pour 100 kg net, franco frontière suisse, douane non acquittée.

No du tarif et genre d'emploi

Cigare No 1 du tarif

No 2 du tarif No 3 du tarif Pipe No 4 du tarif

No 5 du tarif No 6 du tarif Cigarette No 7 du tarif

Sorte de tabac

Kentucky . . .

Rio Grande . .

Virginie foncé .

St-Domingue Blumenau . . .

Kentucky ital.*) Java . . . .

Brésil . . . .

Sumatra . . .

Havane Algérien . . .

Paraguay . . .

Kentucky . . .

Rio Grande . .

Virginie foncé .

St-Domingue Kentucky ital. * Java . . . .

Virginie clair .

Vale jr moyenne par 100 k 9 net ' 1924 1925 1926 1927 F-r.

Fr.

Fr.

Fr.

280 293 260 291 182 205 199 198 347 519 547 461 154 196 169 156 175 174 195 207 -- 166 i -- -- 375 395 422 390 207 241 252 264 2321 2042 1363 1237 657 921 565 643 188 155 187 206 197 181 156 191 247

184 163 161 202 175 136 118 176 228

155 158 158 174 148 125 99 170 196

146 151 148 161 158 128 92 158 219

Maryland . .

629 609 603 601 Argentin . . .

370 274 249 246 No 8 du tarif Virginie clair .

505 334 407 372 Algérien . . .

192 256 235 218 Argos . . . .

315 314 298 315 Refuses . . .

417 316 468 483 ; No 9 du tarif Orienta] . . .

711 653 701 698 *) Lorsqu'il est destiné à la fabrication de tabac pour la pipe, le Kentucky italien est aussi dédouané d'après le N° 1 du tarif. La différenciation statistique du Kentucky italien entre le cigare et la pipe n'a eu lieu que depuis 1927.

:

577

Tableau N° 8.

Augmentation ou réduction des charges fiscales impliquées pour les tabacs bruts par la nouvelle loi, comparativement au tarif actuel, le dédouanement au poids effectif étant pris en considération.

Nouveau tarif

Tarif actuel Tabac brut pour la fabrication de:

Relèvement ou Taux Taux Numéro réduction de droits Numéro converti à du par 100 kg par 100 kg net du tarif par 100 kg 100 kg net tarif [100 kg brut net brut = 98 kg net] Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

o/o

+ o,9 : + 0,s -- o,s

Cigares

1

2 3

170.-- 220.-- 280.-

173.50 224.50 285.70

2 3 4

175.-- 225.285.--

+ 4--

Tabac pour la pipe .

4 5 6

250.300.-- 360.--

255.10 306.10 367.30

h )

280.--

+ 24.90 + 9,8 -- 26.10 -- 8,6 .

-- 87.10 .- 23,7

1 Taux moyen des numéros 4 à 6 du tarif, calculé d'après les chiffres d'importa ( tion et les recettes de 1927. . .

Taux moyen des numéros 4 à 6 du tarif, calulé en y e n g l o b a n t le '· Kentucky ita lien, classe D, dédouané d'après le numéro 1 ; du tarif, comme i tabac pour la pipe i Cigarettes Maryland . . .

Virginie claires .

Orientales ordi; naires . . . .

Orientales fines .

1.50 0.50 0.70

I

i

4/6

259.--

i

264.30

280.-

5

+ 15.70

+

6,9

i j

(1) 4/6 / v

255.--

260.20

5

7 8

610.800.-

622.40 816.30

6 6

780.780.-

8 9

800.-- 1200.--

816.30 1224.50

7 7

1000.-- Ì 1000.-- !

; 280.-

+ 19.80 '4. 7.n

i

Feuille fédérale. 81e année. Vol. I.

4- 157.60 + 25,8 -- 36.30 - 4,4 + 183.70 ; + 22,6 Ì - 224.50 - 18,3 !

46

578

Tableau N° 9.

Influence exercée sur les tabacs bruts destinés à la fabrication des cigares par les facilités (dédouanement au poids net et délai de paiement du droit d'entrée) prévues dans la nouvelle loi.

Augmentation des charges fiscales

Economie de frais et réduction des charges

Nouveau tarif N° 2 ; Kentiicky, Rio Grande, etc.

Tare moyenne l,i % Economie sur la tare Taux nouveau par l fl <·/,, sur 176 fr. . = 1 fr. 92 100 kg net . . . = 175 fr. Economie sur l'embalTaux actuel par 100 kg ,, .

',. ' ' ' >.,,,,,.

iTM « Economie d'intérêts pour le délai de 90 Augmentation des jours à 4% . . . = 1 » 75 charges . . . . = 5 f r .

^ =-Qfe^ UI UU

JLIU»

.

i ri

>

1

f\n

D'où réduction effective des charges par 100 kg net . . . =

1 fr. 17

Nouveau tarif N° 3: Java, Brésil.

Tare moyenne 1,9 % Economie sur la tare Taux nouveau par l* % sur 226 fr. . = 4 f r . 2 7 100 kg net ...

= 225 fr. Economie d'intérêts m i , pour le délai de 90 irirv , Taux actuel par 100 kg j o u r s à 4 0 / 0 . . . = 2 » 25 brut = 220 » .

, Total = 6fr. 52 t ,..

Augmentation des _.ou, ,, ..

,, D charges . . . . = 5 fr.

réduction effective des charges par 100 kg net . . . = 1 fr. 52 Nouveau tarif N° 4 : Sumatra, Havane.

Tare moyenne 2,9 °/0 Economie sur la tare Taux nouveau par 2,fl "/,, sur 285 fr. . = 100 kg net ...

= 285 fr. Economie d'intérêts ur le m j.

i *TM\_ P° délai Taux actuel par 100 kg ^ à 4 0 / o . de. 90. = Dm L ·

·

·

·

*

«

.

...

, Augmentation des charges . . . .

öO\J ^

=

8 fr. 26 2 y> 85 --.------

· Total = 11 fr. 11 ,,, , ,, ..

,, 5 fr. D ou ^ductwn effective des charges par 100 kg net . . . = 6 fr. 11

579

Tableau N° 10.

Influence exercée, selon nos calculs, sur les prix de détail de la cigarette, par les charges fiscales prévues dans la nouvelle loi, impôt sur les cigarettes y compris.

Par paquet ou boîte de 20 pièces, en admettant une proportion de rendement de 95 kg de produits finis par 100 kg de tabac brut et un poids moyen, par mille, de 900 grammes pour les cigarettes foncées et de 1300 grammes pour les sortes claires, papier y compris.

Droit de douane actuel pour 20 pièces Maryland (cigarette foncée): par 100 kg Taux actuel 610 fr.

Taux nouveau .

. . . .

780 fr.

Augmentation des droits . 170 fr.

1 Plus impôt sur les cigarettes /n c.

par pièce 528 fr.

Total des charges 1308 fr.

Centimes :

Nouveau ta rif, y cornpris l'impôt sur les cigarettes, p. 20 pièces: AogmentaIÎOD

Total des charges

Centimes: Centimes :

11,8

13,0

24,8

Virginie (cigarette claire) : Taux actuel 800 fr.

Taux nouveau .

780 fr. -- Réduction de droits . . . 20 fr.

Plus impôt sur les cigarettes VA c.

par pièce 365 fr. 50 Total des charges 1145 fr. 50

22,3

9,0

31,3

Orientale ordinaire (cigarette claire) : Taux actuel 800 fr.

Taux nouveau 1000 fr. -- Augmentation de droits . 200 fr.

Plus impôt sur les cigarettes Va c.

par pièce 365 fr. 50 Total des charges 1365 fr 50

22,3

15,1

37,4

Orientale fine (cigarette claire): Taux actuel 1200 fr Taux nouveau 1000 f r Réduction de droits . . . 200 fr.

Plus impôt sur les cigarettes 1 c.

par pièce 731 fr Total des charges . . .

1731 fr

33,5

13,9

47,4

580

Tableau N° 11.

Marge de bénéfice sur les articles populaires.

Tabac pour la Bouts populaires pipe ordinaire; 10 pièces paquet de SOgrammes brut

1923

1927

1923

1927

Cigarettes d'Orient ordinaires 20 pièces

Cigarette Maryland 20 pièces

1923 | 1927

1923

1927

Centimes

Prix de détail .

Prix de gros à la sortie de la fabrique . . .

Marge de bénéfice préleyépar le détaillant .

I

70

70

35

35

50

50

120

120

53

55

29

29

35

37,6

84

90

17

15

6

6

15

12,5

36

30

en pour-cent du prix d ; fabrique 1927 net comparé ' à 1923 1927 1923

La marge de bén éfice pour le détaillant re| résente sur sur sur sur

le le la la

o/o 32,o 20,r 42,8 42,8

bout ordinaire tabac ordinaire p our la pipe . .

. .

. .

cigarette Marylai id .

cigarette oriental e ordinaire . . .

o/o 27,3 20,7 33,3 33,3

o/o 85,o 100,o 77,7 77,7

Tableau N° 12.

Comment se décompose le prix de Tente au détail d'un paquet de 10 bouts pesant 35 grammes, en admettant que 100 kg de tabac brut donnent 60 kg de produits finis et que 100 kg poids brut = 98 kg poids net.

1910

Prix de vente au détail Droit de douane .

Valeur de la matière première .

Fabrication et commerce . . .

Prix de vente au détail, comme cidessus

25

1.48

1916

1917 j 1918 1920 Centimes 30 45 | 60 70 Ces chiffre s se décom posent com me il suit Cent unes 1.48 1.48 1.48 4.44

1927 70

10.12

7.75

10.95

18.06

29.68

31.08

14.45

15.77

17.57

25.46

28.84

34.48

46.43

25

30

45

60

70

70

581 Tableau N° 13.

Quotité de tabacs bruts, étrangers et indigènes, travaillés en Suisse, 1924 à 1927.

(NB. Dans la rubrique A. I. n'est pas compris le tabac brut destiné à la fabrication de cigarettes) 1924

192.5

1926

1927

1928

Quantit*5 en qu: ntaux n et A. Ecoulement et production de tabac brut.

I. Stocks de tabac brut au 1" janvier : a) dédouané avant 1921 . . . 8,764 5,922 3,393 2,381 1,367 b) tarif 1921 à 1923 70,229 31,944 13,817 5,646 2,458 c) tarif 1924 4,839 4,111 6,008 5,169 2,682 4,419 4,536 5,308 3,372 2,427 2,503 3,272 3,614 2,055 côtes

divers total des stocks au 1er janvier II. Importation de tabac brut pour la fabrication de: a) cigares .

b) tabac pour la pipe, à mâcher ou priser c) cigarettes Importation totale de tabac brut

III. Tabac indigène: Production : >

»

> Fribourg . . . .

1,826 1,190 87,118

1,760 1,916 1,851 1,479 1,627 2,007 52,957 32,516 26,880

1,829 1,512 17,762

12,182

26,979

33,669 32,664

35,430

1,691 5,103 18,976

6,113 11,250 13,659 12,654 10,817 12,961 -15,355 14,864 43,909 57,880 61,678 62,948

3,920 3,369 400 80 7,769

3,870 2,901 900 80 7,751

27

1,400

1,964 1,786 1,850 80 5,680

80 de la région de Poschiavo . .

1,507 Production totale en tabac indigène Total A. Ecoulement etproductiondo tabac brut 113,8631 104,6l?1 91,903 94,238

B. Emploi de tabac brut (y compris les déchets) pour la fabrication de : a) cigares 35,104 34,355 37,415 33,263 b} tabac pour la pipe, à mâcher, à priser 26,903 27,458 27,452 27,168 c) cigarettes3) 5,103 10,817 12,961 15,355 Total B. Emploi de tabac brut . . 67,110 72,630 77,828 75,786 1 Stocks considérables dus aux import,liions s\>( cnlatives de 1923.

« Les chiffres effectifs d'emploi des fa triques d B cigarett es ne noiis sont piis connus. On a repris ici, à titre d'estimation, 1es chiffre ï d'impor .atiun de tabac briit pour la fabrication de cigarettes (voir rubrique lie ci-dès sus).

582

Tableau N° 14.

Production annuelle des cigares en Suisse.

Jahresproduktion Ton Zigarren in der Schweiz.

1925 StUck - pièces

Mo StUck

170

1926 Stuck · pièces

1. Stumpen (Doppelmille 160.844) 321,688,000 341,134,000 Bouts (double mille 1M,56Ï) 1.

2. Virginia-Brissago 72,088,800 71,240,000 Virginie-Brissago 2.

3. Toscani . .

. 34,986,200 31,962,600 Toscanes . . . . 3.

4. Kopfzigarren . 23,091,300 23,285.000 Bouts tournés . . 4.

5. Cigarillos . .

. 10,633,900 12,6251200 Cigarillos. . . . 5.

6. Kielzigarren . 4,857,800 3,837,600 Bouts à plume . 6.

7. Walliser . .

. 3,829,100 3,662,300 Valaisans. . . . 7.

8. Divers 10,747,400 9,797,300 Divers . . , . . 8.

Total 481,822,500 497,544,000 Total

Mo de pièces

170.

160

160

150

150

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

.

20

.

10 0 1.

Ini

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

l,,l

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

20 10 0

583

Tableau N° 15.

Tabacs bruts pour la fabrication de cigares.

Valeur moyenne par 100 kg net.

Sumatra Havane

4)f3

t)3f rrif \ \

F/-.

/00P

Mm

3321

I3I.Î

dove

·j f\

S't

/

\ \ \

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\

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\

JltH

-

Paraguay

6eo

;

s'

Java Rio Grande S. Domingue

:

.''"*"

fit

Virginie, fonce Kentucky Brésil

A

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Ito

son

'-.

0

1311

wn

1923

43 if

ÌJM

mi

^7

0

584

Tableau N° 16.

Tabacs bruts pour la fabrication de tabacs pour la pipe, etc.

Valeur moyenne par 100 kg net.

Java Algérien Rio Grande

Paraguay

Virginie, clair Virginie, foncé Kentucky

S. Domingue

585

Tableau N° 17.

Tabacs bruts pour la fabrication de cigarettes.

Valeur moyenne par 100 kg net.

Tr.

Orient

-. Fr.

\ \ *

tote

ttot

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\

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\ \

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19Î1

1921

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19»

13 M

19X(>

fi W

586 Tableau JV° 18.

Impôt sur les cigarettes.

Base pour le calcul de la production des cigarettes et du rendement de l'impôt sur les cigarettes.

Consommation présumée de tabac brut : du No 6;du projet de tarif à 780 fr. = 9000 q.

du NO 7 du projet de tarif à 1000 fr. = 4000 q.

100 kg de tabac brut = 95 kg de cigarettes.

Poids moyen par mille cigarettes : sortes foncées = 900 grammes ; sortes claires = 1300 ,, La part des tabacs foncés est de : 7000 q à 95 kg de rendement -- 6650 q de cigarettes ; à 900 grammes par mille = 750 millions de pièces.

La part des tabacs clairs est de : 6000 q à 95 kg de rendement = 5700 q de cigarettes ; à 1300 grammes par mille = 450 millions de pièces.

Total Prix de vente au détail présumé : de 2 1 /2 centimes la pièce » » » » 3--4 » » » » 5 » » » » 6 » 7--10 . » » » » » » » 11--15 » » » 15 plus de

1200 millions de pièces.

= 900 millions » = 100 = 100 » » = 70 » = 15 » = 10 » =- 5

de pièces » » » » » » » » » » » »

Total : 1200 millions de pièces.

Rendement de l'impôt : 1170 millions de pièces se vendant moins de 7 centimes à 1/2 c. par pièce = 5,850,000 fr.

30 millions de pièces de 7 c. ou plus a i e . par pièce = 300,000 » 6,150,000 fr.

587 Tableau N° 19.

Exportations de cigares et de cigarettes de 1910 à 1927, avec indication de la quantité et de la valeur totales.

Cigares Année

Quantité en q net

1910 1911 1912 1913 ! 1914

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

; 1915

.

.

.

1916 1917 1918 1919 1920 ' 1921 1922 1923 ' 1924 1925 192« 1927

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

3,502 4,060 4,312 4,600 3,691 3,375 6,096 3,960 2,351 13,770 1,822 782 743 1,574 531 672 621 864

Cigarettes

Valeur en milliers de fr.

2,504 2,906 2,933 2,973 2,341 2,442 4,644 4,081 3,726 26,142 3,441 1,391 902 1,448 739 855 791 993

Quantité en q net

30 24 29 45 100 878 2,041 1,772 2,229 8,584 11,680 1,976 1,210 1,070 1,480 2,152 2,019 1,342

Valeur en milliers de fr.

38 35 39 37 66 643 2,129 2,064 2,726 14,827 15,108 2,572 1,637 2,276 2,180 2,936 2,702 2,082

| i !

j

' , ' !

Üi OD

Tableau NO 20. °°

Exportations de cigares, par pays de destination, de 1910 à 1927.

Pays Allemagne . .

Autriche . .

France . . .

Italie . . .

Belgique . .

Gr. -Bretagne Norvège . .

Espagne . . .

Russie . . .

Danemark . .

Grèce . . .

Egypte . . .

Algérie . . .

Uruguay, Paraguay .

Argentine . .

Reste de l' Amérique du sud Confédération Autralienne Pays divers .

Total

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 |1927 quantité en c net 552 569 432 445 366 583 2828 1239 1112 8607 473 77 7 777 130 81 7 56 59 2 2 1 3 32 47 26 36 --27 181 395 625 365 196 50 163 90 95 90 89 123 128 193 93 -- 1683 265 89 2 2 1 1 4 4 2 36 94 201 468 136 6 12 4 11 9 93 107 91 103 76 85 22 46 -- 20 28 -- -- -- ·-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 415 -- 23 1909 -- -- 2 41 73 --38 151 -- 152 143 159 150 181 198 549 20 4 70 -- 51 14 -- -- -- -- -- -- 64 56 46 43 29 25 20 18 72 41 168 67 118 138 181 162 17 111 99 52 51 94 61 -- -- -- -- -- 237 46 -- 1345 -- 1686 -- 954 955 -- -- 1797 1960 312 --92 28 135 100 1130 303 381 403 476 409 613 449 310

64

1 11 44 35 9 9 -- 280 -- 19 5 56 6

4 87 15 -- 28 32 75 58 56 68 t uK -- 961 -- -- -- 8 _50 -- 28 62 17 --

96 139 99 157

70 1 44 31 81 8 -- -- -- 1 5 107

85 96 1 .

20 37 8 40 47 65 10 12; 1 1 -- --

--25 --22 3 51 113 104 -- -- -- 98 112 118 103 78 176 156 341

94 -- -- -- - -- -- -- -- _ 2 -- 3 -- -- 9 4 6 5 100 150 109 135 97 83 27 22 863 994 963 987 709 388 325 467 17 152 174 46 73 39 29 30 25 32, 3502 4060 4312 4600 3691 3375 6096 3960 2351 13770 1822 782 743 1574 531 672 621 864

Tableau N° 21.

Exportations de cigarettes, par pays de destination, de 1910 à 1927.

1910 1911 1912 J1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 J1924 J1925 [1926 1927 quantité en q net

Pays Allemagne .

Autriche .

France . .

Italie . .

Belgique .

Pays-Bas .

Danemark .

Russie . .

Suède . .

Norvège .

Espagne . .

Algérie . .

Pologne . .

Indes néerl.

Pays divers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Total

c

6 --

--

/ ]

K t.

1

C

1

--

-- 1 -- 6 q i 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 11 2 1

21 1 i 17 1 4 1 1 1 1 8 17

8 u t 1

i.

30

24

29

-- -- -- -- -- -- -- 27

391 16 143 6 49 6 ptj -- 215 -- -- -- -- -- 38 43

321 170 647 26 138 229 12 71 230 119 -- 3 -- -- 75

446 544 2363 944 276 84 367 57 512 1463 986 475 12 344 1835 -- 25 23 194 310 79 8 324 349 10 12 16 35 277 12 3554 -- 4 11 335 176 88 31 54 44 7 -- -- 154 2 17 8 -- -- -- -- 7267 1 -- -- -- 33 41 30 26

1 i i j 464 726 184 180 267 16 46 6 13 19 -- -- ì 2 51 33 39 54 --.

1 -- -- -- -- -- 14 140 26

29 20 621 491 218 47 -- -- 103 410 1 3 19

60 35 54 -- 1 686 639 640 432 1150 1040 25 17 16 8 10 14 6 18 29 -- -- -- 14 2 6 -- -- -- 121 184 132 2 1 8 -- -- -- 87 34 44 27 770 49 £ Li

81 C

347 649 12 (

31 -- 6 -- 122 2 7 32 44

45 100 878 2041 1772 2229 8584 11680 1976 1210 1070 1480 2864 2019 1342

590

Tableau N° 22.

La culture du tabac en Suisse.

Production des années 1910 à 1927 suivant les régions, avec indication du total général.

Quantités.

Année

Berne

Fribourg

Vaud

Tessin1) Grisons i)

Total

en q net

1910 . . . .

1911 . . . .

1912 . . . .

1913 . . . .

1914 . . . .

1915 . . . .

1916 . . . .

1917 . . . .

1918 . . . .

1919 . . . .

1920 . . . .

1921 . . . .

1922 . . . .

1923 . . . .

1924 . . . .

1925 . . . .

1926 . . . · 1927 . . . .

Moyenne 1910/27

94 66 55 10 -- -- 4 35 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 15

1,341 1,672 1,702 1,336 661 802 1,225 2,688 3,340 1,370 952 796 1,555 2,301 3;369 2,901 -- 1,786 1,655

2,334 2,455 2,354 2,962 2,394 1,769 1,654 2,488 2,254 1,042 2,026 2,132 2,032 2,500 3,920 3,870 2 ) 27 3 )1964 2,232

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 900 1,400 1,850 503

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

4,149 4,573 4,491 4,688 3,435 2,951 3,263 5,591 5,974 2,797 3,358 3,308 3,967 5,381 7,869 7,751 1,507 5,680 4,485

i Remarques: l) Concernant le rendement au Tessin et dans les Grisons, il n'a pas été possible d'obtenir des indications authentiques. Les chiffres que nous donnons reposent sur des évaluations. Pour la période antérieure à 1924, la récolte tessinoise annuelle a été estimée à 300 quintaux en moyenne. Depuis lors, on remarque un sensible développement. La production annuelle de la vallée de Poschiavo est indiquée par le département de l'intérieur et de l'économie publique du canton des Grisons comme atteignant environ 70 à 90 quintaux.

2 ) Essais.

8 ) Evaluations.

591

Tableau N° 23.

La culture du tabac eu Suisse.

Production des années 1910 à 1927 par régions avec indication du total général.

Valeur.

Année

1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Moyenne 1910/27 .

Berne

Fribourg

Vaud

Tessin !)

Grisons ])

Total

Fr.

.Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

6,854 101,619 4,990 141,516 3,936 131,016 91,757 750 -- 50,072 -- 86,875 430 307,708 8,875 812,978 -- 1,016,176 636 180,198 -- 143,029 -- 109,492 211,571 -- -- 410,704 -- 548,673 -- 258,313 -- .-- -- 267.9002)

163,380 21,000 5,600 174,182 21,000 5,600 158,895 21,000 5,600 5,600 222,150 21,000 5,600 183,620 21,000 30,000 173,539 8,000 17,600 402,253 66,000 20,000 696,640 75,000 24,000 759,598 90,000 36,000 139,628 9,600 9,600 232,990 36,000 8,000 223,860 30,000 36,000 9,600 280,416 450,000 80,000 12,800 588,000 125,000 20,000 387,000 180,000 16,000 308,000 17,600 -- 407,0002) 17,600 334,800

298,453 347,288 320,447 341,257 260,292 298,414 793,991 1,613,493 1,889,774 366,062 421,619 371,352 537,587 953,504 1,281,673 841,313 325,600 1,027,300

1,471

309,497

12,133

682,745

270,533

89,111

J Bemarques : ) Concernant la récolte dans les cantons du Tessin et des Grisons, il n'a pas été possible d'obtenir des indications authentiques. Les valeurs indiquées reposent sur des évaluations.

2 ) Evaluations.

592

Rendement calculé sur la base d'une importation correspondant à une importation de Comparaison du système nouveau Tarif actuel Sorte et genre d'emploi

NO du tarif

Quantité Quantité Droit par en q net en q brut q brut

A. Droit d'entrée.

. I. Tabac brut à) pour la fabrication de cigares Kentucky, Rio Grande, 1 24,000 etc 2 6,000 Java, Brésil 3 1,000 Sumatra, Havane . . .

31,000 Total cigare 6) pour la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser Kentucky, Rio Grande, 9,600 etc 4 1,000 !

Java, etc 5 500 ! Burley, etc 6 11,000 Total pipe c) pour la fabrication de cigarettes Maryland, etc 7 7,000 Virginie clair, tabacs du Japon, de Chine et de Corée, brisures de tabacs d'Orient . . . .

8 3,000 Sortes orientales . . .

9 3,000 Total cigarette . . . .

13,000 TOTAL I : tabac brut . .

55,000 11. Produits mi-fabriques e i prodilits finis Récapitulation.

A. Droit d'entrée I. Tabac brut II. Produits mi-fabriques ou firus Total A déduire : drawbacks TOTAL A: droits d'entrée

Rendement total

Rendement

Fr.

Fr.

24,432 6,108 1,018 31,558

170 220 280

4,153,440 1,343,760 285,040 5,782,240

9,671 1,018 509 11,198

250 300 360

2,417,750 300,354 183,240 2,901,344

7,126

610

4,346,860

3,054 3,054 13,234 55,990

800 1200

2,443,200 .

3,664,800 10,454,860 19,138,444 1,200,000

19,138.444 1,200,000 20,338,444 600,000 19,738,444

19,738 444 Remarque : Le tarif actuel prévoit le dédouanement au poids brut.

593

annuelle de 55,000 quintaux net de tabac »rut 55,990 quintaux brut de tabac brut.

Tableau N° 24

avec le système actuel.

Nouveau tarif Sotte et genre d'emploi A. Droit d'entrée.

I. Tabac brut a) pour la fabrication de cigares Kentucky, Rio Grande, etc Java, Brésil Sumatra, Havane . . .

Total cigare b) pour la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou àpriser Toutes les sortes, excepté les tabacs du Japon, de Chine, de Corée et les sortes orientales . . .

Total pipe c) pour la fabrication de cigarettes Maryland, Virginie clair, tabacs du Japon, de Chine, de Corée

NO du tarif

2 3 4

Quantité en q net

24,000 6,000 1,000 31,000

Droit

par q net

Rendement

Plus-value

Fr.

Fr.

Fr.

176 225 285

4,200,000 1,350,000 285,000 5,835,000

'

52,760

1 5

6

11,000 11,000

280

9,000

780

Sortes orientales . . .

7 4,000 1000 Total cigarette . . . .

13,000 TOTAL I : tabac brut . .

55,000 IL Produits mi-fabriques e ; prod uits finis Récapitulation : A. Droit d'entrée I. Tabac brut . .

I I . Produits mi-fabriques o u finis . . . . .

Total - .

A déduire : drawbacks TOTAL A: droits d'entrée B. Impôt sur les cigarettes : 1170 millions de pièces à Va c 30 ,, ,, ,, ,, l e TOTAL B: impôt sur les cigarettes . .

Rendement total

3,080,000 3,080,000

178,656

7,020,000 4,000,000 11,020,000 19,935,000 1,200,000

565,140 796,556 !

19,935,000 1,200,000 21,135,000 600,000 20,535,000

796,656

5,850,000 300,000 6,150,000 26,685,000

6,150,000 6,946,556

le nouveau tarif prévoit le dédouanement au net.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. I.

47

Tableau N° 25.

L'industrie suisse du tabac dans les diverscantons.

(Tableau dressé d'après la statistique fédérale des fabriques.)

Nombre des entreprises

Nombre des ouvriers

1927

Cantons

; i i i i 1

1895

1901

soumises non soumi1911 1923 au contrôle ses au condes trôle des Total fabriques fabriques !

Zurich . . . .

3 4 2 10 Berne . . . . 13 14 12 11 Lucerne . . . 12 12 11 8 -- _ 2 Unterwald . . -- Claris . . . .

1 1 1 1 2 2 1 Zoug . . . .

1 -- 1 1 Fribourg . . .

2 1 2 1 2 Soleure . . .

4 6 4 2 Baie-Ville . .

1 1 1 Baie-Campagne -- -- -- 3 2 St-Gall. . . .

2 3 1 -- Grisons . . .

-- -- Appenzell . . -- -- Argovie . . . 56 66 68 52 -- 2 2 2 Thurgovie . .

Tessin . . . .

9 27 31 36 Vaud . . . . 16 16 18 12 2 2 Valais . . . .

2 3 -- 1 1 Neuchâtel . .

-- 7 Genève . . .

5 8 13 Suisse Total 135 165 167 154

8 7 5 --1 1 2 2 2 1 -- -- -- 43 -- 30 10 1 1 8 122

*) 8 1 --1 -- _.

5 -- -- 1 1 29 2 7 1 -- -- 2 58

*) D'après les relevés de la direction générale des douanes.

8 15 6 -- 2 1 2 2 7 1 -- 1 1 72 2 37 11 1 1 10 180

1895 1S01 1911

60 76 21 516 603 686 298 291 283 -- -- 27 90 116 36 64 65 51 -- 26 30 39 30 32 205 155 160 27 41 --30 12 7 --5 14 -- -- 2891 3204 -- 2742 63 64 47 572 1235 1841

230 562 2CO --40 13 78 62 76 31 -- -- --

346 514 125 -- 37 21 86 57 81 41 -- -- --

2775

2735

1402

1350

--

667 71 7 472

630 34 8 288

6690 7521 8694 5686

6353

1875

87 12 86

1768 1878

75 --97

138 Ï34

\

1927 soumis au non soumis 1923 contrôle au contrôle; des des fabriques fabriques

*) 24 2 1 -- -- 7 -- 12 1 60 12 7 2 2 130

T

,,

346 538 127 38 21 86 57 88 41 _

12 ; 1

2795

12

1357

632 34 8 290 6483 1

595

Tableau N° 26.

La répartition locale de l'industrie suisse du tabac.

(Tableau dressé d'après les indications de l'inspectorat fédéral des fabriques) Nombre des exploitations 1927 | 19)4

Localités

Argovie Rein a c h . . . .

Beinwil . . . .

Menziken . . .

Gontenschwil Bure; . . . .

*·*"*& ! Eheinfelden . .

, Birrwil . . . .

Zetzwil . . . .

Teufenthal. . .

' Boniswil . . .

Leutwil . . . .

; Schlossrued . .

! Seon Niederhallwil .

Schmiedrued . .

Dürrenäsch . .

Stilli Eölliken . . .

Unterkulm . . .

Dintikon . . .

1 Leimbach . . .

! Lenzbourg. . .

Effingen . . .

Othmarsingen .

Mägden . . . .

Zurzach. . . .

Villnachern . .

Seengen. . . .

Total

soumises 'au contrôle des fabriques

7 10 2 3 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 43

non sou-

mises au contrôle Total des fabriques"

2 10 1 2 -- 1 1 -- -- -- 1 --

2 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 29

9

20 3 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 72

Total

7 16 2 6 4 3 3 3 1 2 3 1 1 1 -- 2 1 1 1

-- 1 -- -- -- -- -- -- 1 60

Nombre des ouvriers 1927 | 1914 soumis 1 trôle des fabriques

non soumis au

971

2 31

au con-

480 334 260 169 141 92 63 46 35 33 27 22 17 17 12 12 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2735

contrôle Total Total des fabriques* i

4 7 -- 1 3 -- -- -- -- 1 -- 2 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 60

973 511 338 267 169 141 93 66 46 35 33 27 22 18 17 14 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --

1075 631 450 231 176 190 88

2795

3272

61 !

80 42 1

50 20 40 14 i

--

4s; 24 |

25 10 --

7

-- -- -- -- -- -- 10

* Selon les résultats dea recherches faites par la direction cenerate des douanes.

Remarque : Les chiffres comparatifs pour 1914 ont été puisés dans le livre du Dr Werner Kradolfer, intitule : Das Schweizer. Tabakgewerbe, vor, während und nach dem Weltkriege .

596 Tableau N° 26 (suite).

Nombre des exploitations 1927 1914 Localités

Tessin Chiasso . . . .

Brissago . . .

Baierna . . . .

Ligornetto . . .

Novazzano . .

Stabio . . . .

Melide . . . .

Villa Coldrerio .

Pedrinate . . .

Castello S. Pietro Lugano . . . .

Riva San Vitale .

Morbio Inferiore Genestrerio . .

Locamo . . . .

Oaneggio . . .

Total Vana Vevey . . . .

Payerne . . . .

Grandson . . .

Yverdon . . .

Lausanne . . .

Moudon . . . .

Corcelles s/P. .

Granges. . . .

Total

soumises au contrôle des fabriques

8 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 -- --

1 -- 1 -- -- -- -- -- _

-- 30

4 3 1 1 1 -- --

non soumises au contrôle des fabriques'

10

9

3 4 2 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2

2 1 -- -- 2 -- --

-- --

7

37

-- --

4 3 1 2 1 -- --

-- 1

1

Total

-- -- --

1

Total

9 2 5 1 1 2 -- 4 2 2 1 -- 1 1

~Tr~ 6 3

i ii ii 2

11 \ 16

Nombre des ouvriers 1914 1927 soumis non souau con- mis au trôle des contrôle des fa- 0 fabriques briques

522 361

165 72 54 34 30 27 24 21 17 15 8 -- -- -- 1350

1 -- 1 -- -- -- -- -- --

2 1 -- -- 2 -- --

7

222 ^ -- -- 199 161 --2 38 10 -- -- -- -- 630

-- -- --

2

Total

523

Total

637

361 6781 166 430, 72 25 54 45 34 33 --!

30 27 -- 24 71 ' 23 100 18 70 15 -- 8 15 , -- · 2 75 -- -- 17 !

1357 2196

222 199 161 40 10 --

874 j 539 : 280 190 1 15 21 6 -- 6 -- 632 1931

i * Selon les résultats des recherches faites par la direction générale des douanes.

Remarque: Les chiffres comparatifs pour 1914 ont été puisés dans le livre du Dr Werner Kradolfer, intitulé: DasSchiveiser.Tabultfiemerbe, vor, irulircud und nach dem Weltkrieffe.

:

597

Tableau N° 26 (suite).

Nombre des exploitations 1914 1927 Localités

i i i

1

1 1

!

: , i i

!

Berne Boncourt . . .

Hasle Rohrbach . . .

Berne Wasen i/E. . .

Steffisbourg . .

Koppigen . . .

Münsingen. . .

Lotzwil . . . .

Worb Melchnau . . .

Lan gnau . . .

Oberönz . . .

Bettenhausen Signau . . . .

Bienne . . . .

Berthoud , . .

Langenthal . .

Total Zürich Seebach . . . .

Zürich . . . .

Dübendorf . . .

Total Genève Carouge . . . .

Eaux-Vives . .

Petit Saconnex .

Genève . . . .

Chêne-Bourg . .

Total

soumises au contrôle des fabriques

1 1 1 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- --

non soumises au contrôle des fabriques*

-- -- -- -- -- 1 1 1 1 1 1 1 1

-- -- -- --

-- -- --

7

8

1 6 1

Total

Total

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --

1 1 -- -- -- -- -- -- -- --

15

2 1 1 10

-- -- --

1 6 1

-- 1 1

8

--

8

4 2 1 1

--1 -- 1

-- 8

-- 2

4 3 1 2 -- 10

-- --

Nombre des ouvriers 1914 1927 sousoumis non mis au au con- contrôle trôle des des fafabriques briques*

241 90 66 45 26 26 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 514

-- -- -- -- --

12 3 3 2 1 1 1 1 -- -- -- 24

Total

241 90 66 45 26 26 20 12 3 3 2 1 1 1 1 -- -- -- 538

Total

85 26 75 70 50 50 -- -- -- -- -- -- -- -- 184 95 80 715

-- -- --

193 106 47

2

193 106 47 346

--

~3«T

-- 27 10 37

1 1 1 6 1

130 129 24 5 --

-- 1 -- 1 --

130 130 24 6 --

6 10 8 80 40

288

2

290

144

10

* Selon les résultats des recherches faites par la direction générale des douanes.

Remarque : Les chiffres comparatifs pour 1914 ont été puisés dans le livre du Dr Werner Kradolfer, intitulé : Das Schweizer. Tabakgeiverbe, vor, nährend und nach dem Weltkriege.

598

Tableau N° '26 (suite).

Nombre des exploitations 1927 ! 1914

Localités

Lucerne Pfeffikon . . .

Rickenbach . .

Triengen . . .

Munster . . . .

Kriens . . . .

Escholzmatt . .

Aesch . . . .

i Mosen . . . .

Malters . . . .

Neuenkirch . .

Biiron . . . .

Total \ Baie-Ville ' Baie Fribourg Châtel St-Denis Eatavayer . . .

Total i Soleure Soleure . . . .

Olten ; Biberist (voir So: leure) . . . .

Total Baie-Campagne Arlesheim . . .

Läufelfingen . .

!

Total

soumises au contrôle des fabriques

1 1 1 1 1

non sou-

mises au contrôle des fabriques *

-- -- --

Total

Total

1 1 1 1 1 1

1 1

3

-- -- --

-- -- -- -- --

-- -- ---- --

-- -- 1 1 1 1 1 1

5

1

6

11

2

5

7

1 1

-- --

-- -- --

2

-- -- 1

--

1 1

-- --

2

-- --

1 --

-- --

Ì

1

Nombre des ouvriers 1927 1914 soumis trôle des fabriques au con-

55

48 8 8 6 --

non soumis au

contrôle des fabriques*

-- -- -- -- --

Total

55 48 8 8 6 2

|

Total

90 43 · 69 _ i

-- -- _

-- -- _ --

125

-- 2

-- 127

-- 6 26 20 15 .

13 10 292

4

81

7

88

144

1 1

.._ 1

48 38

48 38

-- 33

2

1

86

-- -- --

86

33

44 13

-- --

44 13

-- --

1 1

-- --

-- -- -- -- --

2 --

34

2

1 1

57

--

57

34

1 -- 1

-- 1 1

41 -- 41

-- --

4l -- 41

-- 27

i

:

27

'

* Selon les résultats des recherches faites par la direction générale des douanes.

Remarque: Les chiffres comparatifs pour 1914 ont été puisés dans le livre du Dr Werner Kradolfer, intitulé: Das Schweizer. Tabakgemerbe, vor, mährend und nach dem Weltkriege.

\

599

Tableau N° 26 (suite).

Nombre des exploitations 1914 1927 !

Localités

(Claris Glai'is. .

Nsefels . . . .

!

Total \

' Valais ' Monthey : Sion

1 1

1

soumis non souau con- mis au trôle des contrôle fabriques des fabriques*

1 1

37

2

2

2

Total

!

Total

1

37 1

95 22

37

1

38

117

--

1

1 2

34

-

34

44 43

Total

1

--

1

3

34

-

34

87

1

1

21

_

21

45

1

1

1

_

12

12

5

2

2 ·

1 1

--

12

2

20 : 10

2

2

2

--

12

2

30

1

_

8

_

8

_,

_

_

156

6353

1

Thurgovie Diessenhofen Steckborn . . .

Total

! Neuchâtel Neuchâtel . . .

_

--

-- 1

Appenzell Trogen . . . .

Ì '

1

Total

1914

·1

Grisons Brusio . . . .

Suisse

non soumises au contrôle Total des fabriques*

1927

. . .

Zoili/ Zoue . .

·

soumises au contrôle des fabriques

Nombre des ouvriers

Total

1 122

58

1 180

1

1

130

6483

9109

* Selon les résultat s des ree lerches f lites pa r la dir ection gé nérale de s douan es.

Remarque: Les c liffres co m paratifo pour 1 914 ont été puisé s dans le livre c u Dr Wern er Kradol fer, intitt lé: Dai Schnei ser. Taba tyeiverbe, vor, wä hrend und i ach dem Weltkrieg e.

600

Tableau N° 26 (suite).

Nombre des exploitations 1927 1914 ,

Cantons

i ; ' 1

i ;

Argovie . . . .

Tessin Vaud Berne Zurich Genève . . . .

Lucerne . . . .

Bàie-Ville . . .

Fribourg . . . .

Soleure . . . .

Bàie-Campagne .

Glaris Valais Zoug Grisons . . . .

Thurgovie . . .

Neuchâtel . . .

Appenzell · . .

Total

non sousoumises mises au au con- contrôle trôle des des fafabriques briques

43 30 10 7 8 8 5 2 2 2 1 1 1 1

29 7 1 8 2 1

5

1 1 2

1 122

1 58

Nombre des ouvriers j 1927 ! 1914 soumis

Total

non soumis au

au con- contrôle Total trôle des des fa-

72 37 11 15 8 10 6 7 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1

60 31 16 10 2 10 11 4 1 1 1 2 3 1 1 2

180

156

fabriques

briques

2735 1350 630 514 346 288 125 81 86 57 41 37 34 21

60 7 2 24 2 2 7

1

12 12 8 1

6353

130

Tolal

l

Total

i

; i

2795 ! 3272 , 1357 1 2196 | 632 ' 1931 538 715 !

346 : 37 i 290 ' 144 ' 127 ; 292 88 · 144 i 86 33 57 ' 34 i 41 27 38 117 34 87 21 45 : 12 5.

12 : 30 ' 8 1 ! -- 646;) i 9109

(iOl Tableau N° 27.

Personnes occupées par l'industrie du tabac.

D'après la statistique des professions, dressée sur la base du recensement fédéral du 1er décembre 1920 (communications statistiques suisses VIe année 1924, cahier 7), l'industrie du tabac occupait à la date précitée au total: 10,157 personnes, dont 2,878 hommes et 7,279 femmes.

La répartition dans les différentes catégories d'occupations donne le tableau suivant: Genre d'occupation : Total Hommes Femmes Personnel de bureau 640 535 105 Ingénieurs 2 2 Personnel auxiliaires de laboratoire .

.

1 -- 1 Ouvriers qualifiés proprement dits .

.

8651 1814 (5837 Personnes travaillant à domicile .

.

.

246 44 202 Chauffeurs 16 16 -- Tourneurs, monteurs .

.

.

.

.

2 2 Mécaniciens 76 76 Electriciens 2 2 -- Serruriers .

.

.

.

.

.

.

7 7 Forgerons .

.

.

.

.

.

.

2 2 Faiseurs d e boîtes à cigares .

.

.

46 34 12 Charpentiers 2 2 Ouvriers d'imprimerie .

.

.

.

.

3 1 2 Emballeurs et magasiniers .

.

.

. 2 5 6 150 106 Voyageurs .

.

.

.

.

.

.

141 141 Concierges, personnel de surveillance .

.

13 11 2 Commissionnaires .

.

.

.

.

.

8 7 1 Voituriers 6 6 Chauffeurs d'automobiles .

.

.

.

18 18 Autres ouvriers e t employés .

.

.

19 8 11 Les ouvriers professionnels se répartissent comme suit: Femmes = 79% Hommes = 21 %

602 (Projet.)

Loi fédérale concernant

l'imposition du iabâc.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 28, 29, 31, 34
I. Forme de l'impôt.

Article premier1.

La Confédération impose le tabac en percevant : a) un droit d'entrée sur les tabacs bruts importés (tabacs en feuilles et leurs déchets), sur les tabacs manufacturés et sur les déchets de la fabrication du tabac, conformément à un tarif spécial; b) une taxe de fabrication sur les cigarettes produites en Suisse, quelle que soit la provenance du tabac employé (impôt sur les cigarettes).

II. Droits d'entrée.

1. Base de la perception des droits de douane.

Art. 2.

Le droit d'entrée est perçu conformément aux prescriptions douanières, sous réserve des dispositions de la présente loi.

3 Les taux du droit sont fixés par le tarif annexé à la présente loi. Les sortes de tabacs bruts qui n'y sont pas expressément dénommées sont assimilées par le Conseil fédéral aux numéros du tarif correspondant à leur nature et à l'emploi auquel elles sont destinées.

1

Art. 3.

1

L'acquittement de tabacs bruts aux taux réduits des numéros 2 à 7 du tarif ci-annexé n'est autorisé que moyennant dépôt d'une déclaration de garantie quant à l'emploi de la marchandise (art. 18 de la loi sur les douanes). L'engagement requis (revers) implique également la stricte observation des prescriptions concernant le commerce du tabac brut, la fabrication et le commerce des tabacs manufacturés (art. 18, 20 et 21). L'auteur de la déclaration est tenu de fournir en outre des sûretés suffisantes, dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes. La forme et le contenu de la déclaration, ainsi que la nature et le montant des sûretés à exiger, sont fixés par la direction générale des douanes. Les sûretés garantissent également le paiement des amendes et frais encourus pour contraventions à la présente loi ou à la législation douanière, ainsi que le paiement de l'impôt sur les cigarettes (art. 13, 24 à 30).

2. Déclaration de garantir.

2

Tout emploi du tabac contraire aux engagements de la déclaration de garantie constitue une contravention douanière au sens de l'article 74, chiffre 11, de la loi sur les douanes. Les infractions aux autres engagements pris dans la déclaration sont punissables1 conformément à l'article 27. L'auteur de la déclaration répond , dans tous les cas, du montant des droits résultant d'infractions aux engagements pris. Son droit de recours contre le fautif demeure réservé.

3 Les déchets provenant de la mise en oeuvre, dans l'industrie suisse du cigare, de tabacs en feuilles importés aux taux réduits, peuvent être soumis à un droit supplémentaire qui varie selon le genre de leur emploi. Les remarques préliminaires sur le tarif ci-annexé précisent, sous chiffre 5, les conditions d'application et le taux de ce droit supplémentaire.

Art. 4.

1

Le droit d'entrée se calcule sur la base du poids effectif pour les tabacs bruts rentrant dans l«s numéros 1 à 7 du tarif ci-annexé, et sur la base du poids brut pour les autres numéros du tarif.

2 L'emballage des marchandises acquittables sur la base du poids effectif, d'après les numéros 1 à 7 du tarif ci-annexé, est passible du droit qui lui est propre suivant sa composition et

3. Buse de calcul.

604

4. Obligations douanières: exceptions.

5. Paiement des droits.

sa qualité, conformément aux dispositions de la législation sur le tarif douanier.

3 Lorsque des marchandises à dédouaner au poids brut sont présentées dans un emballage insuffisant, le Poids net est majoré de la tare additionnelle prévue par les prescriptions concernant la tare. Les cigares dont l'emballage d'origine est constitué par des bocaux en verre ou des récipients en matière céramique peuvent être acquittés sur la base du poids effectif majoré de la tare additionnelle. Dans ce cas, l'emballage doit être acquitté au droit qui lui est propre.

1 Lorsque des marchandises des numéros 15 à 19 du tarif ci-annexé sont importées dans des emballages autres que ceux prévus pour la vente au détail, il est ajouté au taux du tarif un droit supplémentaire de vingt pour cent sur le tabac pour la pipe, de trente pour cent sur le tabac à cigarettes, de vingtcinq pour cent sur les cigares et de quarante pour cent sur les cigarettes.

5 Une ordonnance du Conseil fédéral fixe, en ce qui coucerne les emballages pour la vente au détail, les conditions d'application et les taux de la tare additionnelle, ainsi que les mesures dictées par la sûreté douanière et les dispositions du tarif ci-annexé.

Art. 5.

1 La direction générale des douanes peut édicter des dispositions facilitant le traitement en douane des échantillons de commerce de tabacs en feuilles.

2 L'admission en franchise prévue à l'article 14, chiffre 23, de la loi sur les douanes en faveur des produits bruts des biensfonds sis dans la zone limitrophe étrangère ne s'applique pas aux tabacs.

Art. 6.

1 Le paiement des droits de douane est réglé par les articles 61, 62 et 64 de la loi sur les douanes. Cependant, la direction générale des douanes peut accorder jusqu'à quatre-vingt-dix jours de délai pour le paiement des droits sur le tabac brut acquitté au vu d'une déclaration de garantie, à condition qu'il ait été fourni des sûretés suffisantes conformément à l'article 3, 1er alinéa.

2 Lorsque la marchandise importée est revendue, les sûretés fournies par. la personne primitivement responsable du paiement des droits tiennent lieu de garantie, conformément à l'article 3, 1er alinéa, aussi longtemps que le nouvel acquéreur n'a

005

Pas produit une garantie reconnue suffisante par la direction générale des douanes.

3 .Tant que les droits ne sont pas payés, les quantités correspondantes du tabac importé et les produits manufacturés qui en ont été tirés servent de gage douanier dans le sens des articles 120 à 122 de la loi sur les douanes.

Art. 7.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la direction: générale des douanes peut autoriser, conformément à l'article 42 de la loi sur les douanes, le placement de tabac brut non dédouané dans un entrepôt privé. Une ordonnance du Conseil fédéral édicté des prescriptions concernant la durée de l'entreposage, la perception des droits, la prise en considération du déchet de poids (décale) se produisant pendant l'entreposage, ainsi que les mesures de sûreté et de contrôle.

6. Entrepôts privés.

Art. 8.

1

En cas d'exportatio'n de prjoduits manufacturés en Suisse avec des tabacs étrangers acquittés à l'importation, une partie du droit d'entrée est remboursé.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux et le mode de calcul de ce remboursement et arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions de détail sur la procédure.

7. Drnwbacks.

Art. 9.

*En cas de réexportation ou de dénaturation 'dûment constatée de côtes sècbes provenant de la fabrication des cigares avec du tabac en feuilles étranger dédouané définitivement à l'importation, une partie du droit d'entrée acquitté peut être remboursée si les conditions économiques semblent le justifier.

Le Conseil fédéral fixe périodiquement la cote de remboursement en tenant compte de la situation du marché; toutefois, la cote ne doit pas excéder le quatre-vingts pour cent du droit acquitté.

3 Le département fédéral des douanes décide dans chaque cas si les conditions requises pour, le remboursement sont remplies ou non. La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à accorder temporairement, pour les côtes brutes de tabac, une réduction de droit si les conditions économiques l'exigent.

8. Remboursement et réduction de droits.

IJÜij

ÎTT. Impôt sur les cigarettes.

J. Objet de l'impôt.

2. Bases de calcul.

3. Taux de l'impôt.

Art. 10.

L'impôt sur les cigarettes est dû sur toutes les cigarettes fabriquées industriellement en Suisse, quels que soient le mode de fabrication et la matière employée.

3 Une ordonnance du Conseil fédéral détermine les produits qui sont à considérer comme cigarettes dans le sens d« la présente loi.

Art. 11.

1 La cote d'impôt se calcule d'après le prix de détail et le poids de la cigarette.

2 Est réputé prix de détail le prix par pièce qui doit être marqué sur le tube de la cigarette conformément aux dispositions de l'article 21, 5e alinéa, et auquel la marchandise doit être livrée, impôt compris, aux consommateurs dans le commerce de détail (art. 19, 3e alinéa).

3 Le poids maximum admis pour mille cigarettes est de mille deux cent cinquante grammes. Les fractions de cette unité de poids sont assimilées à une unité entière (art. 34, 4e alinéa).

4 Quiconque se livre à la fabrication industrielle de cigarettes est tenu, avant d'introduire la marchandise dans le commerce, de remettre à la direction générale des douanes un état exact des sortes de cigarettes fabriquées, d'en indiquer le poids, la dénomination (marque) et le prix de détail, et de soumettre en même temps les échantillons-types correspondants. Ses indications servent de base à la fixation de l'impôt. H ne peut y être dérogé ni en cours de fabrication, ni lors des accords passés avec les intermédiaires au sujet du prix de vente au détail. Chaque modification des propriétés, de la désignation et du prix de détail des cigarettes doit être annoncée à la direction générale des douanes; tant que cette communication n'a pas été faite, il n'est pas permis d'introduire la marchandise dans le commerce.

1

Art. 12.

L'impôt est fixé, pour chaque unité de poids, à : a. un1 demi-centime par pièce, pour les cigarettes dont le prix de détail (art. 11, 2e alinéa) est inférieur à sept centimes par pièce; b. un centime par pièce, pour les cigarettes dont le prix de détail est de sept centimes ou plus par pièce.

Art. 13.

L'impôt «st dû par le fabricant de cigarettes.

2 A l'importation de tabacs bruts étrangers destinés à la fabrication de cigarettes, la cote d'impôt présumée doit être garantie dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi sur les douanes (art. 6). Les amendes et frais dus par le fabricant ensuite d'infractions aux dispositions de la présente loi sont 'également garantis dans leur totalité par les sûretés fournies; celles-ci ne peuvent être restituées tant que les montants dus ne sont pas payés intégralement. Le montant des sûretés à exiger, est fixé par l'administration des douanes.

3 Les héritiers du contribuable répondent solidairement jusqu'à concurrence du montant de l'héritage, en tant que la dette n'est pas couverte par un gage douanier (art. 16 dé la présente loi et art. 120 de la loi sur les douanes).

1

Art. 14.

Les rôles de l'impôt sont établis par la direction générale des douanes.

2 Le fabricant est tenu de remettre, chaque mois, à l'autorité qui dresse les rôles les pièces permettant de se rendre un compte exact de la sorte et de la quantité de cigarettes fabriquées, ainsi que des quantités de tabac brut employé à cet effet, spécifiées pour chaque numéro du tarif.

3 En outre, il doit fournir tous les renseignements et preuves qui lui sont réclamés en vue de l'établissement des rôles.

4 La direction générale des douanes fixe le montant de la cote d'impôt et en informe le contribuable par lettre recommandée.

5 Une ordonnance du Conseil fédéral édicté les dispositions de détail 'Concernant l'établissement des rôles, notamment celles relatives aux documents à fournir par le contribuable.

1

Art. 15.

La cote d'impôt peut être attaquée devant la commission fédérale des recours en matière de douane. Sont légitimés au recours le contribuable, les autres personnes tenues solidairement du paiement de l'impôt, ainsi que tous ceux qui en sont responsables en raison des garanties fournies (art. 13). Tout recours formé par une de ces personnes profite également aux autres.

1

4. Personnes astreintes au paiement do l'impôt.

."..Etablissement des rôles d« l'impôt.

ti. Recours fiscal.

608 2

Le délai de recours est de trente jours. Il cougt, pour le contribuable, dès le jour où ce dernier a reçu notification de la cote d'impôt (art. 14, 4e alinéa) et, pouï les autres personnes légitimées au recours, à partir du jour où la fixation de cette cote est parvenue à leur connaissance.

3 Les mesures prises par la douane en application des prescriptions concernant l'impôt sur les cigarettes peuvent, en tant qu'il ne s'agit pas de la fixation de la cote d'impôt, être attaquées par voie de recours, en conformité d© l'article 109, chiffres 2 et 3, de la loi sur les douanes, ainsi que de l'article 4, lettre a, et de l'annexe IX de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire.

* Pour le dépôt des recours et la suite à leur donner, les articles 113 à 116 de la loi sur les douanes et les articles 8 à 16 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire sont applicables, sauf disposition contraire de la présente loi.

Art. 16.

7. Paiement de l'impOt.

1

L'impôt est exigible dès qu'il a été définitivement fixé. Il doit être payé au plus tard trente jours après notification de la fixation, conformément aux instructions de la direction générale des douanes.

3 Le gage douanier prévu à l'article 6, 3e alinéa, tient lieu de garantie également pour les montants exigibles de l'impôt, en tant que du tabac étranger a été employé à la fabrication des cigarettes imposables.

3 Pour le recouvrement de l'impôt, les articles 117 à 124 de la loi sur les douanes sont applicables par analogie.

Art. 17.

L'impôt est remboursé : a. lorsque les cigarettes pour lesquelles il a été payé sont exportées; b. lorsque les cigarettes pour lesquelles il a été acquitté et qui, étant devenues invendables ou pour toute autre raison, ont été retournées au fabricant, sont rendues inutilisables sous contrôle douanier.

"Le remboursement est effectué entre les mains du détenteur de la quittance d'impôt. Les prétentions de droit civil que des tiers font valoir sur les montants remboursés sont à liquider entre les intéressés par la voie de la procédure civile.

1

8. Remboursement de l'impôt.

609 3

Les demandes de remboursement doivent être adressées, dans le délai d'une année à compter; depuis le jour du paiement de l'impôt, à la direction générale des douanes, qui statue sous réserve du recours fiscal prévu à l'article 15. La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

IY. Mesures de contrôle.

Art. 18.

1

Le commerce du tabac brut et des déchets de la fabrica- 1. Prescriptions concernant le commerce.

tion du tabac (tiges, côtes, etc.) n'e peut être exercé que par les a. Commerce personnes ou les maisons ayant en' Suisse un domicile permadu tabac brut.

nent ou un domicile d'affaires inscrit au registre du commerce.

Avant de se livrer à une activité commercial© de ce genre, l'intéressé doit en informer; la direction générale des dlouanes. De plus, tout changement ayant trait au domicile personnel, au domicile d'affaires ou à la raison sociale doit être annoncé, dans les trente jours, à la direction' générale des douanes. Cette autorité tient une liste des négociants en tabac brut.

2 Outre la communication: ci-dessus, l'exploitant doit remettre une déclaration de garantie par laquelle il s'engage à se conformer aux prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance d'exécution'. De plus, les dispositions de l'article 3, 1er alinéa, s'appliquent aux sûretés fournies.

3 Les mesures de contrôle nécessaires pour assurer, dans le commerce du tabac brut, la perception des droits d'entrée et de l'impôt, sont arrêtées par une ordonnance du Conseil fédéral.

La direction générale des douanes peut vérifier en tout temps si les négociants en tabac brut observent strictement les prescriptions.

Art. 19.

1 Le commerce des cigarettes et du tabac coupe fine est sou- 6. Commerce des cigarettes et du mis au contrôle de la direction générale des douanes dans la tabac coupe mesure nécessaire pour assurer la perception des droits d'enUne.

trée et de l'impôt sur les cigarettes. Tout vendeur de cigarettes ou de tabac coupe fine est obligé de fournis à la douane les renseignements et preuves nécessaires à l'application de l'a présente loi. En outre, il doit accorder le libre accès de ses locaux de vente et magasins aux fonctionnaires compétents, afin de leur permettre de faire les constatations nécessaires.

Feuille fédérale. 81e année. Vol. I.

48

610 3

Pour la vente au consommateur, il y a lieu de s'en tenir au prix de détail indiqué sur le tube de la cigarette en conformité de l'article 21, 5e alinéa.

3

Ne constitue pas une violation de la prescription du deuxième alinéa ci-dessus : a. le fait d'arrondir le prix total de quelques cigarettes vendues à la pièce, en! tant que le montant demandé de ce fait en plus ou en moins n'atteint pas cinq centimes; 6. l'octroi des rabais ou ristournes usuels par des sociétés de consommateurs ou autres associations, ainsi que par des détaillants; c. la réalisation dans la poursuite pour dettes.

4

Une ordonnance du Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires pour les ventes au rabais autorisées par les lois cantonales, ainsi que pour la liquidation de cigarettes devenues invendables.

Art. 20.

2. Prescriptions concernant la fabrication.

«.Prescriptions générales.

1

La fabrication industrielle de tabacs manufacturés n'est permise qu'aux personnes ou maisons ayant en Suisse un domicile permanent ou un domicile d'affaires inscrit au registre du commerce. Toute entreprise de ce genre doit, quelle qu'en soit l'importance, être annoncée à la direction générale des douanes. L'exploitant est tenu de remettre à ladite autorité une déclaration de garantie par laquelle il s'engage à observer strictement les prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance d'exécution. En outre, tout changement ayant trait au domicile personnel, au domicile d'affaires ou au genre d'exploitation doit être annoncé dans les huit jours à la direction générale des douanes. Celle-ci tient une liste des fabricants de tabac et vérifie si les mesures de contrôle édictées pour assurer une imposition exacte sont strictement observées.

8

Une 'ordonnance du Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires sur la comptabilité et les mesures de contrôle de la fabrication, ainsi que sur l'emballage pour la vente au détail des tabacs coupés. La direction générale des douanes peut vérifier en tout temps si le titulaire de l'autorisation de fabrication se conforme à ces prescriptions.

611

Art. 21.

1

Les tabacs coupés à une largeur ne dépassant pas un millimètre ne peuvent être introduits dans le commerce Qu'en emlballages pour la vente au détail (art. 20, 2e alinéa).

2 Les tabacs coupés de tous genres, emballés pour] la vente au détail, doivent être désignés expressément sur leur emballage comme tabacs pour la pipe ou comme tabacs à cigarettes. La désignation soius laquelle l'a marchandise est mise en vente doit concorder avec la nature de l'emploi déclarée lors du dédouanement du tabac brut.

3 Sont considérés comme tabacs à cigarettes tous les tabacs coupés désignés dans le commerce comme propres à la confection de cigarettes ou qui, d'une manière quelconque, sont indiqués ou offerts comme tels.

4 Les tabacs cqiupés de tous genres, introduits dans le commerce comme tabac pour la pipe, ne doivent pas être employés à la fabrication industrielle de cigarettes.

6 Les cigarettes fabriquées industriellement en Suisse doivent porter sur leur tube, en caractères imprimés ou apposés au moyen d'un timbre, le prix de détail par pièce et la marque déposée. Les cigarettes dont la marque n'est pas déposée doivent porter, en caractères imprimés ou apposés au moyen d'un timbre, en plus de la marque et du prix de détail par pièce, la raison sociale ou le numéro de la déclaration de garantie du fabricant (aït. 11, 2e alinéa). Pour les cigarillos (couverture en tabac et intérieur en tabac coupé, sans sous-cape), ces indications doivent être portées sur l'emballage destiné à la vente au détail. Moyennant observation des conditions stipulées dans l'ordonnance du Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire de marquer le prix de détail sur les cigarettes destinées à l'exportation.

6. Prescriptions spéciales.

Art. 22.

Les communes informent chaque année la direction générale des douanes de l'importance des plantations et des récoltes de tabac.

Art. 23.

1

Celui qui est frappé par les mesures ou les décisions prises par la direction générale des douanes en vertu des articles 18 à 21 peut interjeter Secours auprès du Conseil fédéral.

3. Uounées requises sur la culture du tabac.

4. Recours.

612 2

Le délai de recours est de trente jours. Il court du jour où la mesure ou décision est parvenue à la connaissance de l'intéressé.

3 Pour le dépôt des recours et la suite à leur donner, les articles 113 à 116 de la loi sur les douanes sont applicables.

V. Dispositions pénales.

!· Infractions aux prescriptions douanières.

2. Infractions aux prescriptions relatives a l'impôt sur les cigarettes.

».Impôt éludé.

Art. 24.

Les infractions aux prescriptions de la présente loi tombent, en tant qu'il s'agit de droits de douane, sous le coup des articles 73 à 108 de la loi sur les douanes.

Art. 25.

Celui qui, en négligeant de faire les notifications prescrites par la loi, en produisant des listes ou pièces justificatives inexactes, en dissimulant les documents véritables ou en usant de tout autre moyen, élude ou compromet l'impôt sur les cigarettes ou obtient indûment un remboursement de cet impôt, est passible de l'amende jusqu'à concurrence du vingtuple de l'impôt éludé.

a L'inculpé est exempt de toute peine s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et notamment qu'il a apporté toute son attention à suivre les prescriptions concernant la perception de l'impôt et les mesures assurant une imposition exacte. L'article 29 demeure réservé. ' 3 Lorsque, pour éluder l'impôt, il a été fait sciemment usage, soit de pièces inexactes établies sur la base de livres dans lesquels il a été porté intentionnellement des inscriptions fausses ou incomplètes, soit de tout autre moyen frauduleux, l'amende peut être augmentée de mjoitié et cumulée avec l'emprisonnement. De plus, dans les cas particulièrement graves, cette condamnation peut entraîner le retrait, à titre permanent ou temporaire, de l'approbation accordée à une déclaration de garantie (art. 20).

4 Celui qui a été condamné pour avoir éludé l'impôt et qui a subi sa peine n'est pas, de ce fait, dispensé du paiement de l'impôt dû. La cote d'impôt est fixée par la direction générale des douanes avant le prononcé de l'amende et sous réserve du recours prévu à l'article 15. Lorsque la mesure est devenue exécutoire, la cote d'impôt sert de base à la décision administrative ou judiciaire sur l'amende.

1

(513 Art. 26.

Celui qui, lors de la déterminatioTn du montant de l'impôt, ou lors d'un recours ou d'un remboursement d'impôt, donne sciemment de fausses indications ou produit des pièces qu'il sait contenir des indications inexactes, ou qui, dans les livres dont la tenue lui est prescrite pas la présente loi ou qu'il est, le cast échléant, tenu de présenter aux organes de la douane pour fournir les preuves requises (art. 19 et 20), fait intentionnellement des inscriptions inexactes ou incomplètes, est passible d'une amende de cent à vingt mille francs pour avoir compromis la perception de l'impôt, même si les actes délictueux relevés n'ont pas entraîné une réduction du rendement de l'impôt.

3 Encourt la même peine quiconque enfreint les obligations spécifiées à l'article 11, en: tant que l'infraction- n'a pas eu pour effet de réduire le montant de l'impôt dû.

1

Art. 27.

*Les infractions aux dispositions des articles 18 à 21 ainsi qu'aux prescriptions édictées par les ordonnances d'exécution pour assurer une imposition exacte sont, en tant qu'elles ne constituent pas des actes délictueux au sens de- l'article 26, passibles de l'amende jusqu'à concurrence de cinq mille francs.

2 Dans des cas de peu de gravité, et lorsqu'il s'agit d'infractions aux prescriptions de l'article 22, il peut être infligé une amende d'oïdre, conformément à l'article 29.

6. Impôt compromis.

c. infractions aux prescriptions assurant une imposition exacte.

Art. 28.

Si une infraction constitue à la fois1 un délit douanier et un acte par lequel l'impôt est éludé ou compromis, ou une violation des prescriptions édictées pour assurer une imposition exacte, la peine applicable est celle prévue pour le plus grave des délits commis.

fï.Conconi'H d'infractions.

Art. 29.

1

Les articles 80 à 100 et 103 de la loi sur les douanes sont applicables par analogie aux contraventions mentionnées aux articles 25 à 27 de la présente loi.

2 Si des mandataires, employés, ouvriers, apprentis ou domestiques d'un exploitant sont condamnés pour des délits eom-

c. Application de la loi sur les douanes.

614

mis dans l'accomplissement de leur mandat ou de leur service, le retrait de l'autorisation prévu à l'article 25 peut être statué aussi à l'égard de l'exploitant.

/. Contraventions aux mesures d'ordre.

Art. 30.

*Les infractions aux -dispositions prises par la direction générale des douanes ou par ses organes, soit lors d'opérations relatives à la fixation de montants d'impôt ou à un remboursement d'imipôt, soit dans l'application des prescriptions édictées pour assurer une imposition exacte sont punissables comme contraventions aux mesures d'ordre. Demeure réservé l'article 27, 1er alinéa.

3 Les peines applicables à ces contraventions* ainsi que la procédure à suivre en ce qui concerne le pronojncé et le recouvrement des amendes y relatives sont fixées par les articles 105 à 108 de la loi sur les douanes.

VI. Dispositions finales et transitoires.

1. Entrée en vigueur et exécution.

2. Clause abrogatoire.

3. Dispositions transitoires.

».Concernant le dédouanement.

Art. 31.

Le Conseil fédéral fixe la -date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

8 II édicté, par voie d'ordonnance, les prescriptions d'exécution nécessaires.

1

Art. 32.

La présente loi abroge : a. l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1923 concernant les droits sur le tabac, ainsi que les dispositions d'exécution y relatives; b. l'arrêté fédéral du 4 avril 1924 concernant les droits sur le tabac. · 2 En revanche, elle ne modifie en rien les prescriptions cantonales en vertu desquelles le commerce des tabacs manufacturés est subordonné à une autorisation officielle (licence) et soumis en même temps au paiement d'une taxe spéciale.

1

Art. 33.

Le tabac brut, les tabacs manufacturés et les déchets de tabac manufacturé sont soumis aux taux du tarif ci-annexé et aux dispositions de la présente loi, en tant que ces marchan1

615

dises sont présentées au dédouanement définitif après l'entrée en vigueur de cette loi.

3 Un supplément de droits égal à la différence entre le taux actuel et celui que fixe la présente loi doit être payé pourj les tabacs bruts acquittés sous le régime de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1923, en' tant que lesdits tabacs ne sont pas mis en oeuvre dans un délai de trente jours, à co'mpter depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, et que cette dernière prévoit un; taux excédant de plus de trente francs par cent kilos celui qui frappait jusqu'alors la mêm:e sorte de tabac. Ce supplément est payable dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les emballages de détail des cigarettes importées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont munis, lors du dédouanement, d'un «igné bien apparent. Trois mois après cette entrée en vigueur, les emballages ne portant pas ce signe ne doivent plus être introduits dans le commerce, à moins que la différence de droits de cinq cents francs par cent kilos brut n'ait été payée pouf, cette marchandise.

Art. 34.

L'impôt sur les cigarettes est dû sur toutes les cigarettes fabriquées indlistriellemjent après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les cigarettes qui portent les indications requises à l'article 21, 5e alinéa, sont dans tous les cas considérées comme fabriquées après cette entrée en vigueur.

2 Celui qui fabrique industriellement des cigarettes doit remettre à la direction générale des douanes dans un délai fixé par cette autorité, un inventaire exact, arrêté au moment de ^l'entrée en vigueur de la présente loi, des stocks de tabacs bruts acquittés, destinés à la fabrication de cigarettes (spécifiés pour chaque numéro du tarif), ainsi que des stocks de cigarettes finies (mentionnées pour chaque marque).

3 Sur cet inventaire, les cigarettes fabriquées conformément aux dispositions de l'article 21, 5e alinéa, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, seront indiquées à part. L'impôt dû sur ces cigarettes est fixé par la direction générale des douanes sur la base de l'article 14. Il est payable au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

*Les cigarettes figurant sur cet inventaire qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 21, 5e alinéa, sont soumises à l'impôt, en tant qu'elles sont introduites dans le com1

o. Concernant l'impôt sur les cigarettes.

aa. Paiement de l'impGt.

616

mercé par le fabricant après l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles doivent par conséquent être annoncées pour l'imposition, conformément à l'article 14. L'impôt se paie suivant les dispositions de l'article 16. Quant aux propriétés de ces cigarettes ou à l'apposition de signes distinctifs sur celles-ci, elles sont réglées par l'ordonnance d'exécution. Pour les cigarettes de fabrication suisse, un poids maximum de treize cent cinquante grammes par mille cigarettes (art. 11, 3e alinéa) sera toléré encoge pendant trois ans, à compter depuis l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35.

bb. Mesures assurant une imposition exacte.

4

Les cigarettes de fabrication suisse non conformes aux prescriptions de l'article 11, 4e alinéa, que les grossistes détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou que les détaillants détiennent encore trois mois après ce terme sont passibles de l'impôt sur les cigarettes et doivent être annoncées pour l'imposition à la direction générale des douanes dans un délai fixé par cette autorité.

2 Dès l'expiration de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la (présente loi, le tabac ccfupé à la largeur de un »millimètre ou moins dont l'emballage n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 21, alinéas 1 à 4, ne doit plus être débité dans le commerce de détail.

Art. 36.

ce. Infractions.

Lorsque, par suite d'infraction aux dispositions des articles 34 et 35, l'impôt sur les cigarettes se trouve éludé, l'article 25 est applicable paï analogie. Toutes les autres infractions à ces articles, ainsi qu'à l'ordonnance d'exécution, tombent sous le coup des dispositions de l'article 27.

617

Tarif des droits sur le tabac.

A. Remarques préliminaires.

1. Les succédanés du tabac et les produits fabriqués en tout ou en partie avec des succédanés sont soumis, à moins gué leur importation ou leur consommation ne soit interdite, aux mêmes droits que les tabacs en feuilles ou les tabacs manufacturés.

2. Les mélanges de tabacs en feuilles de différentes sortes dont les poids ne peuvent être déterminés séparément sont soumis, pour le poids total, au taux applicable à la sorte la plus fortement imposée qui est contenue dans le colis.

3. Est traité comme tabac à cigarettes tout tabac coupé qui est employé à la fabrication industrielle de cigarettes ou qui est introduit comme tel dans le commerce, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 21, al. 1 à 4).

4. Sont aussi considérés comme cigarettes les cigares dont l'intérieur se compose de tabac coupé (cigarillos, etc.), sauf ceux dont la couverture et la sous-cape sont faites de tabac.

5. En ce qui cojncerne les suppléments de droit dont le paiement est prévu à l'article 3, 3e alinéa, de la présente loi, pour le cas où des déchets provenant de feuilles de tabac destinées à la fabrication de cigares et dédouanées aux taux réduits sont encore utilisés, les dispositions ci-après sont applicables : a. en cas d'emplof pour la fabrication de cigar'es : pas de supplément de droit;

618

b. en cas d'emploi pour la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser : 1° côtes et tiges : pas de supplément de droit; 2° rognuges de cigares : a) résultant normalement de la fabrication de cigares : pas de supplément de droit; b) produites autrement : paiement d'un supplément égal à la différence entre le taux de droit des tabacs en feuilles destinés à la fabrication de cigares et celui des tabacs pour la pipe; 3° poussière de tabac et pojudre de tabac résultant d'une fabrication noumale: pas de supplément de droit; 4° déchets 'de feuilles (brisures, picadura), de 1 cm de côté au plus, résultant normalement de la fabrication, au maximum jusqu'à concurrence de 3 pour cent de la consommation annuelle de tabacs en feuilles du numéro 2 du tarif: 2 pour cent de la consqîmmation annuelle de tabacs en feuilles des rubriques 3 et 4 du tarif: pas de supplément >de droit; 5° rognures de feuilles et déchets de feuilles (brisures, picadura), lorsque les dimensions et les quantités maximums citées sous chiffre 4 ci-dessus sont dépassées: paiement d'un supplément de droit de 100 fr. par 100 kg; e. en cas d'emploi pour la fabrication de cigarettes ou de tabac à cigarettes: déchets de feuilles, rognures de feuilles, côtes, rognures de cigares, etc.: paiement d'un supplément de droit de 500 fr.

par 100 kg.

619

B. Tarif.

Numéros

1

2 3 4

5

par 100 kg

T ux anté-

Fr.

FÏ.

?

- »Vu,

Tabacs en feuilles et leurs déchets, non travaillés, non fermentes ou fermentes naturellement, aussi sèches à la fumée : sans preuve de 'l'emploi 2500.-- Tabacs en feuilles et leurs déchets, non travaillés, non fermentes ou fermentes naturellement, aussi sèches à la fumée, avec nervure médiane et tige entières : moyennant preuve de Remploi : -- pour la fabrication de cigares : Kentucky, Rio Grande, Virginie brun, St-Domingue 175-- Java, Brésil (St-Félix, Bahia) .

.

225-- Havane, Sumatra 285-- NB. ad 2li. Les tabacs en feuilles auxquels la nervure médiane ou la tige manquent totalement ou partiellement sont passibles d'une surtaxe de 35 % du droit fixé pour la sortie de tabac en cause. Cette surtaxe est portée à 70 % pour les tabacs en feuilles traviaillés d'une autre manière, mais qui, vu leur conditionnement, ne rentrent pas dans les tabacs manufacturés.

-- pour la fabrication de tabacs potur la pipe, de tabacs à mâcher ou à priser : de toute espèce, sauf les tabacs dei I Chine, du Japon1, de Corée et les ta-| 280.--i bacs d'Orient I < NB. ad N° 5. Les tabacs de Chine, du Japon et de Corée, qui sont destinés à la fabrication de tabac pour la pipe, sont soumis au taux de la rubrique 6, les tabacs d'Orient à celui du N° 7 du tarif.

Le tabac employé à la fabrication industrielle de rognures de cigares rentre dans ce numéro.

1200.--

170.-- 220 -- 280 --

250.-- 300.-- 360.--

620 par 100 kg T^UX,aDn,t.é' ·"»' ,SokgPbrut

Numéros dutarif

Fr.

6

7

8

9

10 11

-- pour la fabrication de cigarettes et de tabac à cigarettes : Maryland, Virginie clair, Argentin, ·d'Algérie, du Japon, de Chine, de 1 Corée .

I

78ft 78U

I '~I

sortes d'Orient

1000.-- j

Déchets de la fabrication du tabac:

par 100kg

-- côtes et tiges de tabacs destinées à la fabrication de tabac pour la pipe, de tabac à mâcher ou à priser .

.

.

-- côtes, tiges et rebuts de feuilles de tabac, dénaturés en vue de la fabrication d'extrait ou de nicotine, sous réserve des mesures de contrôle nécessaires .

-- autres, tels que rognures de feuilles, poussière et poudre de tabac, etc., aussi tamisés : provenant de tabacs en feuilles des NOS 2 à 6 du tarif.

.

provenant de tabacs en feuilles du NO 7 du tarif

Kr.

610.-- 800.800 -- 1200 --

brut

150.--

140.--

2.--

2.--

800.--

800.--

1000.--

1200 --

Tabacs manufacturés:

12 13 14 15

16 17 18 19

-- extrait de tabao -- carottes, tiges et rouleaux destinés à la fabrication du tabac à priser .

.

.

-- tabac à mâcher ou à priser; tabac pour la pipe, en rouleaux ou en plaques .

.

-- tabao à eigafettes, coupé, en emballages de tout genre pour la vente au détail -- tabac pour la pipe, coupé, en emballages pour la vente au détail: dans 'des emballages de métal .

.

-- -- dans d'autres emballages .

.

.

-- cigares en emballages de tout genre pour l a vente a u détail . . . .

-- cigarettes en emballages de tout genre pour l a vente a u détail . . . .

100.--

100.-- ·

450.--

450.--

750.--

550.--

2200.--

1200.--

600.-- 700.--

600.-- 70*9.--

1000--

1000.--

2000.--

1500.--

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'imposition du tabac. (Du 4 mai 1929.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1929

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

20

Cahier Numero Geschäftsnummer

2437

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.05.1929

Date Data Seite

529-620

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