Délai d'opposition : 18 juin 1929.

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Arrêté fédéra!

allouant

une subvention en faveur des vieillards indigents.

(Du 16 mars 1929.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 2 et 34quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 1928, arrête : Article premier.

Le Conseil fédéral est autorisé à verser à la fondation suisse « Pour la vieillesse », jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'assurance en cas de vieillesse et en faveur des survivants, mais pour quatre ans au plus, une subvention annuelle à inscrire au compte d'administration de la Confédération. La subvention ne pourra dépasser annuellement ni la moitié des recettes perçues par la fondation au cours de l'année précédente, ni la somme de cinq cent mille francs.

Art. 2.

La fondation est tenue d'affecter la subvention à l'oeuvre de prévoyance en faveur des vieillards des deux sexes conformément à l'acte de fondation du 8 octobre 1918.

Art. 3.

La subvention est versée au comité de direction de la fondation, qui en répartira le montant entre les comités cantonaux. La quotepart de chaque canton sera calculée, sur la base du dernier recensement en tenant compte du n ombre de personnes de nationalité suisse âgées de plus de soixante-cinq ans et du chiffre de la population suisse résidant dans le canton.

Le produit de la dernière collecte faite par les comités cantonaux ainsi que les allocations cantonales et communales en faveur d'une assurance ou d'une oeuvre de secours en cas de vieillesse pourront également être pris en considération.

Art. 4.

Le Conseil fédéral surveille l'emploi de la subvention par la fondation. Il déléguera deux représentants dans le comité de direc-

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tion de cette dernière. Le rapport de gestion et les comptes de la fondation seront soumis chaque année à son approbation.

Tout gouvernement cantonal peut déléguer un représentant dans le comité cantonal.

Art 5.

Une ordonnance du Conseil fédéral réglera en détail la répartition et le versement de la subvention ainsi que la surveillance de la Confédération sur la fondation.

Demeurent réservées les obligations particulières imposées à la fondation « Pour la vieillesse » par les cantons qui lui allouent une subvention.

Art. 6.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux. Il fixera la date de son entrée en vigueur, qu'il peut arrêter rétroactivement au l?r janvier 1929.

Ainsi arrêté par le Conseil nationaL Berne, le 15 mars 1929.

Le président, WALTHER.

Le secrétaire, F. v. EENST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 16 mars 1929.

Le président, WETTSTEIN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : L'ai'rêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 16 maïs 1929.

Par ordre du Conseil1 fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 20 mars 1929.

Délai d'opposition : 18 juin 1929.

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Arrêté fédéral allouant une subvention en faveur des vieillards indigents. (Du 16 mars 1929.)

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1929

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12

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20.03.1929

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377-378

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