Arrêté fédéral concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales

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du 19 juin 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 19801', arrête:

I La constitution est modifiée comme il suit : ter

er

Art. 41 , 1

e

et 3 al.

1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41bis: a. Un impôt sur le chiffre d'affaires; b. Des impôts de consommation spéciaux sur le chiffre d'affaires et l'importation de marchandises du genre désigné au 4° alinéa; c. Un impôt fédéral direct.

La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 1994.

3 L'impôt sur le chiffre d'affaires selon le 1er alinéa, lettre a, peut frapper les transactions en marchandises, l'importation de marchandises, ainsi que les travaux professionnels exécutés sur des biens meubles, des constructions et des terrains, à l'exception de la culture du sol aux fins de la production naturelle.

La loi désigne les marchandises qui sont exonérées ou imposées à un taux réduit. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent de la contre-prestation, s'il s'agit de livraisons au détail, et à 9,3 pour cent, s'il s'agit de livraisons en gros.

II Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:

Art. 8 1

Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1981 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à » FF 1981 I 20 1981-464

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Régime des finances fédérales l'impôt fédéral direct (précédemment impôt pour la défense nationale) et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes.

2 Les dispositions suivantes sont applicables à l'impôt sur le chiffre d'affaires avec effet dès le 1er octobre 1982: a. L'impôt s'élève à 6,2 pour cent de la contre-prestation pour les livraisons au détail et à 9,3 pour cent de la contre-prestation pour les livraisons en gros; b. Les artistes-peintres et les sculpteurs ne sont pas assujettis à l'impôt pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées eux-mêmes; 3 Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1982, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes : a. Les déductions sur le revenu des personnes physiques s'élèvent: - pour les personnes mariées, à 4000 francs; - pour chaque enfant, à 2000 francs; - pour chaque personne nécessiteuse, à 2000 francs; - pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, à 3000 francs; - pour les primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, au total: - pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires, à 2500 francs; - pour les personnes mariées, à 3000 francs ; - pour le revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, à 4000 francs ; b. Une réduction est accordée sur le montant de l'impôt dû par les personnes physiques; celle-ci s'élève: - à 30 pour cent sur les 100 premiers francs de l'impôt annuel, - à 20 pour cent sur les 300 francs suivants de l'impôt annuel, - à 10 pour cent sur les 500 francs suivants de l'impôt annuel; c. La réduction sur le montant de l'impôt accordée aux personnes mariées jusqu'à la fin de 1982 est supprimée; d. Un vice-président est adjoint à la commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct. Les autorités cantonales compétentes statuent sur les demandes de remise de l'impôt fédéral direct jusqu'à concurrence d'un montant d'impôt de 1000 francs.

4 Le Conseil fédéral adaptera ses arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications apportées aux 2e et 3e alinéas. En matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, il réglera également pour la période transitoire les effets du transfert de l'impôt. Dans
tous les actes législatifs et réglementaires, les expressions «impôt pour la défense nationale» ou «impôt de défense nationale» sont remplacées par l'expression «impôt fédéral direct».

III

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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Régime des finances fédérales Conseil national, le 19 juin 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Le président : Hefti La secrétaire: Huber-Hotz

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Arrêté fédéral concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales du 19 juin 1981

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30.06.1981

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