Délai d'opposition: 18 janvier 1982

Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

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du 9 octobre 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 34quinquies et 64bis de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 19791' et l'avis du Conseil fédéral du 29 septembre 1980 2) sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l'interruption de la grossesse, arrête:

Article premier Centres de consultation En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide.

2 Elles seront informées de l'assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse.

3 Les cantons instituent des centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse, us peuvent en créer en commun, reconnaître ceux qui existent déjà et faire appel à des organismes privés pour en assurer l'aménagement et le fonctionnement.

4 Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressources financières qui leur permettent d'accorder sans retard les consultations gratuites et l'aide nécessaire aux personnes intéressées.

1

Art. 2 Secret de fonction et secret professionnel 1 Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément à l'article 320 ou à l'article 321 du code pénal 3). L'article 321, chiffre 3, du code pénal (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n'est pas applicable.

D FF 1979 II 1021 2 > 3

FF 1980III1050

> RS 311.0

21?

1981-777

Centres de consultation en matière de grossesse 2

Si quelqu'un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manoeuvres frauduleuses, l'obligation de garder le secret sur ces faits est levée.

Art. 3 Dispositions à édicter par le Conseil fédéral Après consultation des cantons, le Conseil fédéral édicté des dispositions concernant les centres de consultation.

Art. 4 Référendum, mise en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif, a Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber

Date de publication: 20 octobre 198l1' Délai d'opposition: 18 janvier 1982

26321

» FF 1981III 218 219

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Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 9 octobre 1981

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Jahr

1981

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3

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41

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.10.1981

Date Data Seite

218-219

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10 103 202

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