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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du 1er juillet 1981
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant un protocole modifiant notre convention de double imposition du 8 décembre 1977 en matière d'impôts sur le revenu avec la Grande-Bretagne, signé le 5 mars 1981, en vous proposant de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
1er juillet 1981
1981-426
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
83 Feuille fédérale. 133 «année. Vol. II
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Vue d'ensemble La convention de double imposition entre la Suisse et la Grande-Bretagne du 8 décembre 1977 prévoit que les sociétés suisses qui détiennent une participation importante (10 % et plus) dans une société britannique bénéficient d'un avantage fiscal substantiel lors de la distribution de dividendes par la société britannique: elles peuvent en effet demander le remboursement de la moitié du crédit d'impôt («fax crédit») qui est attaché, en vertu du droit interne britannique, à ces dividendes. La Suisse est l'un des rares pays auquel cet avantage a été concédé par le Gouvernement britannique. Or celui-ci craint que des groupes industriels ou commerciaux de pays tiers qui ne peuvent bénéficier de cet avantage en vertu de la convention de double imposition conclue entre leur pays de domicile et la Grande-Bretagne cherchent à l'obtenir en intercalant une société en Suisse, Bien que le Conseil fédéral ait pris en 1962 déjà des mesures pour éviter ce genre d'abus (arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962, RS 672.202), une modification de la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne qui permet de prévenir une utilisation abusive de cette convention par des sociétés étrangères a néanmoins été acceptée. La modification en question permettra aux autorités britanniques de refuser le remboursement de ta moitié du crédit d'impôt dans des conditions bien précises. Toutes dispositions ont été prises pour sauvegarder les intérêts authentiquement suisses.
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Message I
Nature du problème
La Suisse et la Grande-Bretagne sont liées, sur le plan fiscal, par une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu qui a été signée le 8 décembre 1977 (RO 1978 1465). L'article 10 de cette convention traite de l'imposition des dividendes. Dans le message du Conseil fédéral du 11 janvier 1978 (FF 1978 I 193) à l'appui de cette convention, le régime d'imposition des dividendes en droit fiscal britannique a été présenté en détail; on rappellera que, dans le but d'alléger la double charge qui pèse sur les bénéfices des sociétés et sur les dividendes, la Grande-Bretagne a, à l'instar de nombreux autres pays européens, introduit dans sa législation fiscale le principe dit de l'imputation qui permet aux actionnaires de demander qu'une partie de l'impôt sur le bénéfice acquitté par la société soit imputé sur l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables pour les dividendes distribués par la société. Ce crédit d'impôt («tax crédit») est actuellement de 3 / 7 du dividende distribué. En régime international, la Grande-Bretagne accorde en général par ses conventions de double imposition le remboursement de ce crédit d'impôt aux actionnaires étrangers de sociétés britanniques, mais uniquement lorsque ces actionnaires sont des personnes physiques ou des sociétés détenant une faible participation (moins de 20 ou 10%) dans la société britannique distributrice. Elle n'a en revanche accepté qu'exceptionnellement de rembourser son crédit d'impôt à des sociétés étrangères détenant une participation importante ou majoritaire dans la société britannique distributrice.
La convention de 1977 est précisément une des rares conventions bilatérales britanniques qui prévoient un remboursement partiel du crédit d'impôt aux sociétés qui détiennent 10 pour cent et plus des droits de vote dans la société britannique distributrice. L'article 10, paragraphe 3, de cette convention accorde aux sociétés suisses de cette catégorie le remboursement de la moitié du crédit d'impôt sous déduction d'un impôt de 5 pour cent sur la somme du dividende distribué et de la moitié du crédit d'impôt. Seules quelques autres conventions de la Grande-Bretagne comprennent les mêmes dispositions, notamment celles avec les Etats-Unis et les Pays-Bas.
II peut dès lors être tentant pour des sociétés étrangères domiciliées dans des
pays avec lesquels la Grande-Bretagne n'a pas passé de convention étendant le remboursement d'une partie du crédit d'impôt de chercher néanmoins à obtenir ce remboursement en intercalant une société en Suisse (dite de «transit») qui a pour seul objet d'encaisser les dividendes britanniques et de les transférer à un titre juridique quelconque à la société étrangère. Les Britanniques admettent ne pas avoir eu connaissance jusqu'ici de cheminements de ce genre par la Suisse. Ils ont en revanche pu identifier de telles combinaisons avec des sociétés intermédiaires situées aux Pays-Bas. Pour éliminer ces abus, ils ont conclu le 7 novembre 1980 une convention avec ce pays tendant à éliminer les possibilités de transit par des sociétés holding néerlandaises. Ils craignent qu'après avoir «bouché ce trou», un autre cheminement ne soit créé, par la Suisse. Ils souhaitent donc prévenir des abus possibles.
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Prévention des abus
L'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 (RS 672.202 ) instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (en abrégé ACF 1962) comprend des mesures généralement considérées comme efficaces pour entraver le transit pur et simple de capitaux par l'intermédiaire de sociétés suisses.
L'article 2, 2e alinéa, lettre a, de cet arrêté, prévoit en effet que des sociétés suisses qui encaissent des revenus étrangers ayant bénéficié de dégrèvements d'impôts étrangers en vertu d'une convention de double imposition ne doivent pas transférer plus de cinquante pour cent de ces revenus à des personnes n'ayant pas droit aux avantages de la convention, donc en particulier domiciliées en dehors de Suisse. Cette clause a un effet dissuasif important pour des sociétés étrangères qui voudraient organiser un transit de revenus par la Suisse et les critiques dont cet arrêté et son application par l'administration sont périodiquement l'objet en Suisse même sont le meilleur garant de l'efficacité de cette disposition.
Ces mesures purement internes suisses ne pouvaient satisfaire le Gouvernement britannique qui souhaitait obtenir par la convention la possibilité de contrôler lui-même le remboursement de la moitié du crédit d'impôt à des sociétés suisses et prendre lui-même des mesures pour empêcher, le cas échéant, des demandes abusives de remboursement. La Suisse pouvait d'autant moins contester cette demande qu'elle avait déjà accepté d'inclure dans ses conventions de double imposition avec d'autres pays des clauses de prévention des abus. C'est donc dans ce contexte que le protocole qui est soumis à votre approbation a été négocié et signé le 5 mars 1981.
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Contenu du protocole
L'article I de ce protocole prévoit le remaniement de l'article 10, paragraphe 3, de la convention de 1977, notamment par l'adjonction d'un nouvel alinéa d) (i) qui permettra aux autorités britanniques de refuser la bonification de la moitié du crédit d'impôt si le requérant ne peut justifier avoir acquis sa participation dans la société britannique distributrice de bonne foi, dans un but réellement commercial ou dans le cadre d'une activité normale d'investissement.
L'alinéa d) (ii) introduit une clause séparée permettant de dénoncer le nouvel alinéa d) (i). La Suisse aura donc la possibilité de le dénoncer indépendamment du reste de la convention de 1977.
Le protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et s'appliquera aux dividendes distribués dès ce moment.
Au cours des négociations, la délégation suisse s'est inquiétée des effets négatifs (complications, lenteurs) que la nouvelle disposition pourrait avoir sur la procédure de dégrèvement appliquée actuellement. On craignait notamment que les contrôles effectués par les autorités britanniques n'entravent le déroulement normal des relations économiques et financières entre les deux Etats et
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ne puissent être invoqués à Pencontre de sociétés authentiquement suisses. La Grande-Bretagne s'est engagée à n'appliquer les dispositions du protocole qu'avec circonspection et a consigné les limites qu'elle entend donner à son pouvoir de contrôle dans une lettre explicative. Cette lettre explicative est jointe au présent message à titre d'information, mais elle n'est pas destinée à être signée ni ratifiée.
La procédure de dégrèvement en vigueur actuellement ne sera pas modifiée. Le contrôle prévu ne s'appliquera pas systématiquement à chaque demande de dégrèvement. T.e requérant ne devra justifier des motifs de son investissement que dans les cas où il apparaît que sa prétention est abusive. Pratiquement, la Grande-Bretagne n'entend vérifier que le bien-fondé des demandes présentées par des sociétés de droit suisse contrôlées en dernier lieu par des résidents d'Etats auxquels elle n'a pas accordé la bonification de la moitié du crédit d'impôt pour les investissements directs. Il est expressément prévu dans le protocole que le crédit d'impôt ne sera refusé que si le requérant suisse ne peut prouver avoir acquis sa participation dans la société britannique dans un but réellement commercial ou dans le cadre d'une activité normale d'investissement. En cas de refus, les voies de recours du droit interne britannique (administratives et judiciaires), ainsi que le recours à la procédure amiable prévue à l'article 24 de la convention de 1977, demeurent réservés.
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Conséquences financières
La modification, qui vous est proposée, de la convention avec la GrandeBretagne n'entraîne aucune incidence pour la Confédération, les cantons et les communes ni sur le plan financier, ni sur l'effectif du personnel.
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Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est conforme aux Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 l 586).
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Constitutionnalité
La base constitutionnelle du présent protocole est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux avec l'étranger, L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le protocole fait partie intégrante de la convention de 1977. Cette convention a certes été conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée à partir de 1984 pour la fin de chaque année civile. Le protocole ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte du protocole ne justifie pas, en outre, qu'il soit soumis au référendum facultatif par une décision des deux Chambres prise en application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne
Projet
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 198l1'.
arrête: Article premier 1 Le protocole, signé le 5 mars 1981, entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue, d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977 est approuvé, 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
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« FF 1981II1233 1238
Protocole
Texte
original
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977 (ci-après désignée: «la convention»).
sont convenus des dispositions suivantes: Article I
Le paragraphe 3 de l'article 10 (dividendes) de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «3. Toutefois, tant qu'une personne physique résidant dans le RoyaumeUni a droit à un crédit d'impôt à raison des dividendes payés par une société résidant dans le Royaume-Uni, les dispositions suivantes du présent paragraphe s'appliquent en lieu et place des dispositions du paragraphe 2: a) (i) Les dividendes qu'un résident de Suisse touche d'une société qui est un résident du Royaume-Uni sont imposables en Suisse, (ii) Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, l'impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, et selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'impôt à un taux n'excédant pas 15 pour cent.
(iii) Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément à l'alinéa c) du présent paragraphe, l'impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, et selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'impôt à un taux n'excédant pas 5 pour cent, (iv) Sous réserve des dispositions des alinéas a) (ii) et a) (iii) du présent paragraphe, les dividendes qu'un résident de Suisse qui en
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Doubles impositions est le bénéficiaire effectif touche d'une société qui est un résident du Royaume-Uni sont exonérés de tout impôt qui peut être perçu dans le Royaume-Uni sur les dividendes.
b) Un résident de Suisse qui reçoit un dividende d'une société qui est un résident du Royaume-Uni a droit, sous réserve des dispositions des alinéas c) et d) du présent paragraphe et pourvu qu'il soit le bénéficiaire effectif du dividende, au crédit d'impôt qui y est attaché auquel une personne physique résidant dans le Royaume-Uni aurait eu droit si elle avait perçu ce dividende, et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt du Royaume-Uni dont il est redevable.
c) Les dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif du dividende est une société qui, seule ou en commun avec une ou plusieurs sociétés associées, contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des voix dans la société qui paie le dividende. Dans ce cas, une société qui est un résident de Suisse et qui reçoit un dividende d'une société qui est un résident du Royaume-Uni a droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa d) du présent paragraphe et pourvu qu'elle soit le bénéficiaire effectif du dividende, à un crédit d'impôt égal à la moitié du crédit d'impôt auquel une personne .physique résidant dans le RoyaumeUni aurait eu droit si elle avait perçu ce dividende et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt du Royaume-Uni dont elle est redevable. Au sens du présent alinéa, deux sociétés sont réputées être associées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une troisième société, et une société est réputée être contrôlée par une autre société si cette dernière contrôle plus de 50 pour cent des voix dans la première société.
d)
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(i) Les dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe ne s'appliquent pas, à moins que la personne qui reçoit le dividende ne prouve (à la demande de l'autorité compétente du Royaume-Uni, après réception d'une demande présentée par cette personne en vue d'obtenir l'imputation du crédit d'impôt sur son impôt britannique sur le revenu ou le remboursement du crédit d'impôt perçu en trop par rapport à cet impôt) qu'elle a acquis la participation à laquelle se rattache le paiement du dividende dans un but réellement commercial ou dans le cadre normal d'activités d'investissements ou de gestion d'investissements, et que l'obtention du crédit d'impôt prévu aux alinéas b) et c) selon le cas n'était pas le but principal, ni l'un des buts principaux, de cette acquisition.
(ii) La Suisse peut dénoncer le présent alinéa moyennant notification adressée au Royaume-Uni par la voie diplomatique jus-
Doubles impositions qu'au 30 juin de chaque année civile; dans ce cas, il cessera de s'appliquer pour les dividendes payés le 6 avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation ou postérieurement.» Article II 1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
2. Le protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et sera alors applicable aux dividendes payés lors de son entrée en vigueur ou postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Londres le 5 mars 1981 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Claude Caillât
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Man
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Doubles impositions Inland Revenue The Board Room New Wing Somerset House London WC2R 1LB
Texte original 6 mars 1981 Monsieur K. Locher Directeur de l'Administration fédérale des contributions Eigerstrasse 65 3003 Berne
Monsieur Locher, Je me réfère au Protocole signé le 5 mars à l'effet d'amender la Convention entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977.
Le Protocole introduit une nouvelle disposition, à savoir l'alinéa d), et certains amendements corrélatifs aux alinéas b) et c), au paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) de la Convention. Cette nouvelle disposition s'appliquera à des dividendes payés lors de l'entrée en vigueur du Protocole et postérieurement, et n'a donc pas d'effet rétroactif.
Le but de cette disposition est, comme vous le savez, de faire obstacle aux possibilités d'abus en matière du crédit d'impôts que le Royaume-Uni accorde aux résidents de Suisse en application du paragraphe 3 de l'article 10 pour des dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du Royaume-Uni. Le principal abus dont se préoccupe le Royaume-Uni est la possibilité existant actuellement que des dividendes de sociétés qui sont des résidents du Royaume-Uni soient acheminés par l'intermédiaire de sociétés ou d'autres entités qui sont des résidents de Suisse à des bénéficiaires finaux dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de double imposition et avec lesquels nous n'avons pu - et il est improbable que nous le puissions dans un avenir prévisible ~ parvenir à un accord sur l'allégement substantiel de la double imposition en matière de dividendes convenu avec la Suisse et avec certains autres pays. L'acheminement délibéré de dividendes en vue de s'assurer le bénéfice de notre convention implique que le bénéficiaire final du dividende et du tax crédit britanniques qui utilise le résident de Suisse dans ce but dispose d'un contrôle effectif ou au moins d'un intérêt prépondérant dans la société ou entité qui est un résident de Suisse. Nous croyons que ce sera invariablement le cas lorsque le bénéficiaire final est une société-mère, et c'est le cas qui nous préoccupe.
Le Royaume-Uni a l'intention de n'appliquer le nouvel alinéa d) qu'en cas d'abus de l'article sur les dividendes. Pratiquement, le nouvel alinéa d) n'est
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Doubles impositions supposé s'appliquer qu'en cas d'intérêt prépondérant ou de contrôle - par participations ou par tout autre moyen -, sur le résident de Suisse qui demande le dégrèvement, par une ou plusieurs personnes qui n'auraient pas eu droit au dégrèvement accordé par le Royaume-Uni si cette ou ces personnes avaient été les bénéficiaires effectifs des dividendes.
La procédure actuellement applicable aux résidents de Suisse qui demandent le bénéfice des dégrèvements accordés par le Royaume-Uni ne sera pas modifiée.
Nous nous attendons à ce que la nouvelle disposition empêche les arrangements donnant lieu au genre d'abus mentionné ci-dessus. Nous pensons que nous ne devrons procéder à des recherches complémentaires pour décider de l'application de la nouvelle disposition que pour un très petit nombre de demandes, et que ces cas se limiteront à des demandes présentées par des sociétés ou des entités qui sont des résidents de Suisse, mais font partie de groupes contrôlés en dernier lieu depuis des pays avec lesquels nous n'avons pas convenu de dégrèvements comparables à ceux convenus entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de dividendes. Naturellement, même dans ces cas, nous n'enquêterons pas si nous savons que le résident de Suisse qui reçoit le dividende agit dans un but réellement commercial ou d'investissement et n'a pas pour but premier de s'assurer le bénéfice de notre dégrèvement.
En tous les cas, si nous refusons le dégrèvement en application de la nouvelle disposition et que le requérant est en désaccord avec notre décision, il peut demander à l'autorité compétente suisse de tenter de résoudre le cas par voie d'accord amiable selon l'article 24 de la convention. Conformément à notre droit interne, il peut également faire appel contre notre décision auprès des «Spécial Commissioners» (un tribunal fiscal indépendant) et, de là, à la Haute Cour («High Court»), Nous avons, bien entendu, introduit une clause de dénonciation séparée dans la nouvelle disposition, afin de permettre à la Suisse de l'abroger, et, par conséquent, d'avoir une garantie contre toute application de cette disposition plus large que celle exprimée et voulue, bien que nous pensions que la Suisse n'aura aucune raison d'invoquer cette clause de dénonciation.
Veuillez agréer, Monsieur Locher, l'assurance de ma considération distinguée.
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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du 1er juillet 1981
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1981
Année Anno Band
2
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35
Cahier Numero Geschäftsnummer
81.042
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
08.09.1981
Date Data Seite
1233-1243
Page Pagina Ref. No
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