Délai d'opposition : 18 janvier 1982
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Code pénal suisse
Modification du 9 octobre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 19791', arrête: I
Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit : Art. 137, ch. lbis et 2 lbis. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur fait métier du vol.
2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
Art. 139, ch. 1***, 2 et 3 lbis. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
2. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, 1 ) FF 1980 11216 2
> RS 311.0
1981-778
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Code pénal suisse si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
3. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
Art. 145, al. lbts 1Ms Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.
Art. 182 Abrogé
séquestration «t enlèvement
Art. 183 1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
Art. 184 circonstances - La séquestration et l'enlèvement seront punis de la réclusion, aggravantes ^. j.^^j. a ckerche ^ obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.
pria« d'otage
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Art. 185 1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui, sera puni de la réclusion.
Code pénal suisse 2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.
3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.
4. Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 65).
5. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'article 6. chiffre 2, est applicable.
Provocation publique au crime ou à la violence
Actes préparatoires délictueux
Art. 259 1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.
2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 260TM 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants : Art. 111 Meurtre Art. 112 Assassinat Art. 122 Lésions corporelles graves Art. 139 Brigandage Art. 183 Séquestration et enlèvement Art. 185 Prise d'otage Art. 221 Incendie intentionnel 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.
3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'article 3, chiffre 1, 2e alinéa, est applicable.
Art. 305, al 1MS 11518
Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une
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Code pénal suisse peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'article 75W5.
Art. 340, ch. 1 1. Sont soumis à la juridiction fédérale: Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux articles 139, 156, 187 et 188 en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international; Les infractions prévues aux articles 137 à 145, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires ; La prise d'otage selon l'article 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; Les crimes ou délits prévus aux articles 224 à 226 ; Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; Les crimes ou délits visés au titre onzième, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux; Les infractions prévues à l'article 260Ms ainsi qu'aux titres treizième à quinzième et au titre dix-septième en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiative fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérales ; les crimes ou délits prévus au titre seizième et les infractions commises par un fonctionnaire fédéral dans l'exercice . de ses fonctions (titre dix-huitième); les contraventions prévues aux articles 329 à 331; Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.
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La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Code pénal suisse Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
Date de publication: 20 octobre 198l 1) Délai d'opposition: 18 janvier 1982
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« FF 1981 III 207
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Code pénal suisse Modification du 9 octobre 1981
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Bundesblatt
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Jahr
1981
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
20.10.1981
Date Data Seite
207-211
Page Pagina Ref. No
10 103 199
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