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Message concernant les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 18 février 1981

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adoptés le 8 juin 1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

18 février 1981

1981 - 67

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

68 Feuille fédérale. 133- année. Vol.1

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Vue d'ensemble Le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés est contenu, pour l'essentiel, dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (RO 1951 184) concernant la protection des victimes de la guerre. Les événements de l'après-guerre ont démontré l'utilité de ce droit, mais ils ont aussi révélé la nécessité de le compléter.

Lorsqu'il s'est agi, depuis la seconde guerre mondiale, de qualifier ces événements, on a moins parlé de guerre ou de paix que de l'existence ou de l'absence de conflits armés, car il est devenu difficile de faire rentrer ces situations dans les catégories traditionnelles. De nouveaux moyens et méthodes de guerre se sont développés, et le recours à la guérilla s'est généralisé. D'ailleurs le droit relatif à la conduite des hostilités n'a guère été complété depuis la conclusion des Conventions de La Haye de 1907.

C'est ainsi que le Conseil fédéral, dépositaire des Conventions de Genève de 1949, décida, vers la fin des années soixante, de convoquer une conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Se fondant sur les travaux de deux conférences d'experts gouvernementaux réunies en 1971 et 1972, le Comité international de la Croix-Rouge élabora les projets de deux Protocoles additionnels qui allaient servir de base aux négociations de la Conférence diplomatique. Après avoir tenu quatre sessions à Genève, de 1974 à 1977, la Conférence, qui a suscité un grand intérêt au sein des Nations Unies et a reçu leur appui, a adopté un Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et un autre sur la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), L'Acte final, du 10 juin 1977, a été signé par 102 Etats.

Les deux Protocoles constituent un net progrès par rapport au droit en vigueur.

De manière générale, les victimes des conflits armés bénéficieront d'une meilleure protection. Les Protocoles complètent les Conventions de Genève et établissent des règles modernes de conduite de la guerre. De plus, ils tiennent davantage compte des nouveaux types de conflits armés. Le nouveau droit des conflits armés qui est issu de ces travaux de codification conserve son caractère universel et se
fonde à la fois sur le droit de Genève, sur le droit de La Haye et sur celui des droits de l'homme. Cette approche globale répond d'une manière adéquate à la menace sans cesse croissante d'une guerre totale. C'est ainsi que cette nouvelle réglementation servira de base à une protection plus étendue des victimes des conflits armés et à une limitation accrue de l'emploi de la force.

Tout droit de portée universelle contient forcément des dispositions qui ne satisfont pas tous les Etats dans la même mesure. Mais une protection ne peut être efficace que si elle repose sur une base générale. Soucieux de maintenir une défense nationale effective, le Conseil fédéral envisage toutefois de préciser deux des dispositions du Protocole I par des réserves.

974

Message I II

Développement historique Introduction

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (ci-après, la CDDH) a continué, de 1974 à 1977, l'oeuvre de modernisation du droit des conflits armés commencée par la Conférence diplomatique de 19491', qui s'était réunie également à Genève, sur l'invitation de la Suisse et avec la colla?

boration du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après, le CICR).

Les Protocoles additionnels I et II complètent les Conventions de Genève de 1949 (RO 1951 184; ci-après les Conventions de Genève ou les Conventions)3), ils ne s'y substituent pas. Sur bien des points cependant, ils introduisent des innovations importantes qui reflètent - comme la codification et le développement du droit international l'ont toujours fait - les préoccupations et les problèmes urgents auxquels doit faire face la communauté des Etats.

Celle-ci, encore relativement homogène en 1949, s'est considérablement élargie depuis lors. L'interdépendance .des Etats a augmenté; le poids du tiers monde se fait sentir numériquement et politiquement dans tous les domaines, notamment dans l'élaboration du droit international. De tradition principalement européenne jusqu'à la seconde guerre mondiale, celui-ci subit très fortement de nos jours l'influence de conceptions juridiques et d'expériences historiques différentes.

En ce qui concerne les conflits armés, la Charte des Nations Unies, sans condamner absolument le recours à la force - autorisé notamment en cas de légitime défense - interdit toutefois d'employer la force ou de menacer d'y recourir, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance des Etats, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. La guerre n'est donc plus reconnue, en droit international, comme un moyen licite de règlement des différends; mais elle n'en a pas disparu pour autant. Juridiquer ment cependant, elle est plus difficile à définir: comment déterminer le statut et les obligations de belligérants qui se défendent de l'être?

Militairement et politiquement aussi, il :y a de grandes différences entre les guerres conventionnelles de la première moitié du XXe siècle et les conflits qui ont suivi la seconde guerre mondiale. Les années de l'après-guerre ont été marquées par le processus de
décolonisation et par les luttes qui en furent les séquelles, ainsi que par la guerre froide, terme à lui seul révélateur de l'évolution profonde qui s'est produite dans les rapports entre les grandes Puissances. Entre les détenteurs d'armes nucléaires, une attaque dirigée U Cf. Message concernant les Conventions de Genève du 12 août 1949, FF 1949 II 1121.

V Les Conventions de Genève seront publiées au Recueil systématique du droit fédéral (RS) sous les cotes suivantes: 0.518.12, pour la Ire; 0.518.23, pour la II"; 0.518.42, pour la IIP; 0.518.51, pour la IV<=.

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contre l'adversaire comporterait en effet un risque insupportable; le combat quand combat il y a - se déroule maintenant par d'autres moyens et sur d'autres plans, souvent par l'intermédiaire de tiers dans les zones stratégiques disputées ou sous le couvert des conflits devenus endémiques en Asie du SudEst, au Moyen-Orient et en Afrique. Le tiers monde a donc été le principal théâtre des conflits d'après-guerre, quelle qu'ait été leur véritable origine.

Même localisés, ces conflits restent très cruels, soit en raison du progrès technique, soit parce que certaines des parties aux conflits cherchent précisément à compenser l'infériorité de leur armement par des méthodes et des moyens de guerre barbares. En outre, l'ambiguïté des objectifs politiques des belligérants peut rendre la guerre encore plus inhumaine. La lutte idéologique, la guerre civile et la subversion se greffent bien souvent sur le combat militaire.

La guerre est devenue totale; la population civile en est à la fois l'enjeu et la première victime. Les souffrances infligées aux civils constituent souvent même un moyen de combat.

Tels sont quelques-uns des problèmes qui ont occupé les quatre années de travaux de la CDDH et auxquels il lui incombait de donner une réponse, d'autant plus nécessaire que le droit antérieur n'était pas toujours respecté.

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Situation juridique avant la CDDH

Le droit des conflits armés3) (jus in bello) a pour but la protection des combattants et de la population civile; il ne distingue pas entre l'agresseur et la victime de l'agression; son application découle simplement de l'état de guerre.

Jean-Jacques Rousseau a proclamé, dans le «Contrat social»4', le principe selon lequel «la guerre n'est ... point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme homme ... mais comme soldats ....

La fin de la guerre étant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie».

C'est de la coutume internationale que sont issues les normes des conventions qui sont aujourd'hui la source du droit des conflits armés. On distingue traditionnellement entre le droit des Conventions de La Haye et celui des Conventions de Genève.

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Droit des Conventions de La Haye

Le droit des Conventions de La Haye détermine les droits et devoirs des s)

Le terme «conflit armé» a été consacré par les quatre Conventions de Genève de 1949; oh le retrouve dans la Convention de La Haye, de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RO 1962 1041), ainsi que dans nombre de résolutions des Nations Unies.

4 > Rousseau, Du contrat social ou principes de droit politique (1762), Livre I, Chapitre 4.

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belligérants dans la conduite des opérations militaires, limite le choix des méthodes et moyens de combat et vise à protéger la population civile et les biens de caractère civil contre les dangers résultant des hostilités; on y trouve aussi certaines normes relatives au traitement des prisonniers de guerre et de la population des territoires occupés.

Le droit des Conventions de La Haye s'est développé à travers les siècles, notamment par la conclusion de capitulations militaires, puis par l'adoption de manuels nationaux destinés aux forces armées. Sa codification n'a commencé qu'en 1856, par l'adoption de la Déclaration de Paris concernant le droit maritime européen en temps de guerre (RS 11 412). Elle s'est poursuivie par la Déclaration de Saint-Pétersbourg, de 186S, concernant l'interdiction des projectiles explosibles en temps de guerre (RS 11 400). Le préambule de cet instrument énonce deux principes fondamentaux du droit des conflits armés.

D'une part, il désigne dans «l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi» le seul but que doivent se proposer les belligérants. D'autre part, en déclarant illicite «l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable», il assigne une limite générale au choix des moyens de guerre.

Vinrent ensuite les conventions et déclarations adoptées par les deux Conférences internationales de la Paix réunies à La Haye en 18995' et 19076>, ainsi que le Proiocole ue Genève, de 1925, concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (RS 11 407), le Procès-verbal de Londres, de 1936, sur les règles de la 5

> La Conférence internationale de la Paix de 1899 (Cf. Acte final, RS 11192) adopta, le 29 juillet 1899, les textes suivants: I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (RS 11 177).

II. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, avec en annexe un Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (RS 11 369).

III. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864 (RS 11 485).

IV. Trois Déclarations concernant : 1. L'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux (expirée, remplacée par la Déclaration du 18 octobre 1907, RS 11 405); 2. L'emploi de projectiles qui répandent des gaz asphyxiants ou délétères (RS 11 401); 3. L'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain (RS 11 403). Cette Déclaration vise notamment les balles duni-dum.

La Suisse est Partie aux trois conventions mentionnées ci-dessus, ainsi qu'aux deux déclarations qui sont encore en vigueur. Toutefois, les trois conventions ne sont encore applicables pour la Suisse que dans ses rapports avec les Puissances contractantes qui ne sont pas Parties aux conventions ultérieures ayant le même objet.

«> La Deuxième Conférence internationale de la Paix de 1907 (Cf. Acte final, RS 11 216) adopta, le 18 octobre 1907, les textes suivants: I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (RS 11 194).

IL Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles.

III. Convention relative à l'ouverture des hostilités (RS 11 365).

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guerre sous-marine7* et la Convention de La Haye, de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RO 1962 1041).

Le droit des conflits armés s'est ainsi transformé graduellement en droit conventionnel. Cependant cette codification progressive n'a pas permis d'établir une réglementation complète et cohérente; de nombreuses règles sont restées du domaine de la coutume et des usages.

Le caractère inachevé du droit des Conventions de La Haye a d'ailleurs été relevé dans le préambule de là IVe Convention de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre: «En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages'établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique»8'.

Malgré le formidable développement de la technique des armements et la révolution introduite par l'aviation dans les méthodes de combat, le droit des Conventions de La Haye n'a pas été remis à jour entre les deux guerres mondiales, ni après 1945, de sorte qu'il présentait, avant la CDDH, des lacunes graves qui le rendaient insuffisant. En particulier, aucun instrument de droit international n'interdisait clairement les attaques contre la population civile, lesquelles étaient pourtant prohibées par le droit coutumier.

IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, avec en annexe un Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (RS 11 384).

V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (RS 11 440).

VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités (RS 11 414).

VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre (RS 11 419).

VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact (RS 11 423).

IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (RS 11 428).

X, Convention pour l'adaptation à
la guerre maritime des princies de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (RS 11 491).

XI. Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime (RS 11 434).

XII. Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises (n'est jamais entrée en vigueur).

XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime (RS 11 447).

XIV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons (RS 11 405).

La Suisse a ratifié tous ces textes, sauf la IIe Convention, le 12 mai 1910. La Xe Convention n'est encore applicable pour la Suisse que dans ses rapports avec les Puissances contractantes qui ne sont pas Parties à la IIe Convention de Genève de 1949.

7) La Suisse n'est pas Partie au Procès-verbal de Londres.

e > «Clause de Martens», ainsi appelée d'après le nom de son auteur, délégué de la Russie à la Deuxième Conférence de la Paix.

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Droit des Conventions de Genève

D'origine coutumière lui aussi, le droit des Conventions de Genève s'est développé sous l'impulsion d'Henry Dunant et du CICR. Est-il besoin de rappeler le profond effet que produisit, en 1862, la publication d'«Un souvenir de Solferino»? En 1863, à Genève, se constitua le Comité international de secours aux blessés - le futur CICR - à l'appel duquel la Croix-Rouge fut fondée la même année. Un an plus tard, douze Etats invités par le Conseil fédéral adoptèrent la première Convention de Genève9'. Elle commandait aux Parties de recueillir et de soigner les militaires blessés ou malades, sans distinction de nationalité. Les ambulances et les hôpitaux militaires devaient être respectés, de même que le personnel sanitaire. L'emblème de la CroixRouge devint le signe de cette protection.

Au XIXe siècle, la Croix-Rouge s'est employée surtout à la protection des blessés et des services de santé, ainsi qu'à l'organisation des secours. Néanmoins, les prisonniers de guerre bénéficièrent aussi de son action, puisqu'en 1870 déjà le CICR ouvrit à Baie une agence de renseignements et de secours à leur intention. C'est dans la IIe Convention de La Haye de 1899, remplacée ultérieurement par la IVe Convention de La Haye de 1907, que l'on trouve, entre autres normes régissant la guerre sur terre, la première réglementation du traitement des prisonniers de guerre et de la population des territoires occupés.

La Convention de Genève de 1864 fut perfectionnée et complétée en 1906 par une conférence que le Conseil fédéral prit l'initiative de convoquer à Genève10'. Auparavant, elle avait été adaptée à la guerre maritime par la IIIe Convention de La Haye de 1899, laquelle avait été complétée à son tour par la Convention internationale relative aux navires hospitaliers (RS 11 499), conclue à La Haye en 1904. La Convention de Genève de 1906 fut elle aussi adaptée à la guerre maritime par la Xe Conférence de La Haye de 1907.

En 1929, le Conseil fédéral convoqua une nouvelle conférence en vue de réviser la Convention de Genève de 1906 et d'élaborer, sur la base des expériences de la première guerre mondiale, un instrument spécifique fixant )e statut des prisonniers de guerre11'. Soucieux d'améliorer aussi la protection de la popuw

Convention de Genève, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

Tous les Etats qui étaient Parties à cette convention sont actuellement Parties à l'une au moins des conventions ultérieures sur le même objet (1906, 1929, 1949).

10 > Convention, du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne (RS 11 457). Cette convention n'est encore applicable pour la Suisse - qui l'a ratifiée le 16 octobre 1907 - que dans ses rapports avec les Puissances contractantes qui ne sont pas Parties à l'une des conventions ultérieures sur le même objet (1929, 1949).

"> La Conférence diplomatique de 1929 (Cf. Acte final, RS 11 483) adopta les deux conventions suivantes: - Convention, du 27 juillet 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne (RS 11 469) ; - Convention, du 27 juillet I92y, relative au traitement des prisonniers de guerre (RS 11 503).

Ces deux conventions, ratifiées par la Suisse le 19 décembre 1930, ne sont encore applicables pour elle que dans ses rapports avec les Puissances contractantes qui ne sont pas Parties aux Conventions de 1949 sur le même objet.

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lation civile, le CICR prépara un projet de règles destinées à compléter les Sections II et III du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (ci-après le Règlement de La Haye). Mais la conférence qui aurait dû négocier une convention sur la base de ce projet ne put se réunir avant la seconde guerre mondiale, de sorte que, faute de protection suffisante, de très nombreux civils connurent durant ce conflit un sort particulièrement cruel.

Dès la fin du conflit, le CICR reprit ses travaux et le Conseil fédéral convoqua une conférence diplomatique, qui se réunit à Genève, du 21 avril au 12 août 1949, sous la présidence du Conseiller fédéral Max Petitpierre, Chef du Département politique fédéral. Cette conférence adopta les quatre nouvelles Conventions de Genève 12>, qui furent signées par soixante-et-un Etats. Les trois premières reprennent, en les développant, les dispositions des Conventions de Genève de 1929 et de la Xe Convention de La Haye de 1907; la quatrième concerne précisément la protection des personnes civiles en temps de guerre.

La révision de 1949 a introduit une nouveauté importante en droit des conflits armés. Pour la première fois, une règle conventionnelle - l'article 3 commun aux quatre Conventions - était rendue applicable aux conflits armés non internationaux, indépendamment de toute reconnaissance de belligérance. Cette disposition se présente comme une convention en miniature. Elle garantit un traitement humain, en toutes circonstances, aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, commande de soigner blessés et malades et consacre le droit d'initiative humanitaire d'organismes tels que le CICR.

L'article 3 a rendu des services inappréciables, notamment en donnant au CICR une base légale pour porter secours aux victimes de nombreux conflits internes. Cependant, il s'est révélé insuffisant. D'une part, relevant du droit des Conventions de Genève, il ne comporte aucune règle relative à la conduite des hostilités. Or, en cas de conflit armé non international, la situation de la population civile est encore plus précaire que lors d'un conflit international.

Les civils ne peuvent même pas jouir de la protection des Conventions de La Haye, car en l'absence de reconnaissance de belligérance par
le gouvernement légal, ces instruments ne s'appliquent pas aux conflits internes. D'autre part, l'article 3 est trop sommaire; par exemple, il n'impose pas le respect du personnel et du matériel sanitaires, ni celui du signe distinctif de la CroixRouge.

13

> La Conférence diplomatique de 1949 (Cf. Acte final, RO 1951 179) adopta, le 12 août 1949, les quatre conventions suivantes: 1. Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (RO 1951 184).

2. Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (RO 1951 209).

3. Coiiveiiliuu relative au traitement des prisonniers de guerre (RO 1951 230).

4. Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (RO 1951 302).

La Suisse a ratifié ces quatre conventions le 31 mars 1950. On trouvera à l'annexe 6 la liste des Etats qui y sont actuellement Parties.

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Le développement du droit des conflits armés de caractère non international était donc devenu une tâche urgente, au même titre que celui du droit des Conventions de La Haye, et de certaines dispositions des Conventions de Genève, dépassées par les progrès de la technique et par l'évolution de la guerre moderne.

13 131

Historique et déroulement de la CDDH Travaux préparatoires

En 1957, à La Nouvelle Delhi, le CICR soumit à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge un «Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre». Ce texte fut accueilli froidement, car il eût entraîné en pratique l'interdiction des armes nucléaires, ce que beaucoup de pays ne pouvaient accepter.

L'idée de compléter les Conventions n'en fit pas moins son chemin. La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui se tint à Vienne en 1965, puis la Conférence internationale des droits de l'homme, réunie à Téhéran en 1968, sous les auspices des Nations Unies, adoptèrent toutes deux des résolutions demandant au CICR de poursuivre ses efforts en vue de développer le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.

Fort de cet appui, le CICR présenta, en 1969 à Istanbul, lors de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, un «Rapport sur la réaffirmation et le développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés». Il reçut alors le mandat de continuer ses travaux avec la collaboration d'experts gouvernementaux. C'est à cette occasion que le Conseiller fédéral Friedrich T. Wahlen, Chef du Département politique et de la délégation du Gouvernement suisse, annonça que le Conseil fédéral était prêt à convoquer ultérieurement une conférence de plénipotentiaires chargée de négocier des textes définitifs.

Le CICR consulta d'abord de nombreux experts, individuellement ou collectivement; puis il organisa, à Genève, une conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Cette conférence tint deux sessions; la première, en 1971, réunit les représentants d'une quarantaire d'Etats; la seconde, en 1972, fut ouverte à l'ensemble des Etats Parties aux Conventions.

Les experts parvinrent à un large accord sur deux projets de protocoles additionnels aux Conventions.

Ces textes, fruit de longs et patients efforts, furent approuvés à Téhéran en 1973, par la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Ils devaient constituer avec le commentaire du CICR la base des travaux de la future Conférence diplomatique.

L'Assemblée générale des Nations Unies a suivi cette préparation avec attention; à chacune de ses sessions,
à partir de 1968, elle a adopté une résolution encourageant le CICR à poursuivre ses travaux. Elle s'est félicitée aussi des intentions du Conseil fédéral et n'a pas cessé, par la suite, de s'intéresser à

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l'oeuvre de la CDDH en prenant connaissance des rapports réguliers du Secrétaire général.

Quoique laborieux, les travaux préparatoires du CICR ne se heurtèrent pas aux obstacles d'ordre politique qui avaient fait échouer sa première tentative, en 1957 à La Nouvelle Delhi.

Dans son commentaire, en effet, le CICR avait pris soin- de préciser que les problèmes relatifs aux armes atomiques, bactériologiques et chimiques faisaient déjà l'objet d'accords internationaux ou d'autres négociations et qu'il n'avait donc pas l'intention de les aborder.

Cependant, donnant suite à une résolution de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973), le CICR réunit, à Lucerne en 1974, puis à Lugano en 1976, une Conférence d'experts gouvernementaux chargée d'étudier la question de l'interdiction et de la limitation de l'emploi des armes conventionnelles de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination13).

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Organisation et déroulement de la Conférence

La Suisse, berceau de la Croix-Rouge, a joué un rôle important dans l'élabo· ration du droit international des conflits armés; c'est le Conseil fédéral qui a organisé les conférences diplomatiques dont sont issues les Conventions de Genève de 1864, 1906, 1929 et 1949. Ce fait mérite d'être noté, non seulement parce qu'il marque la continuité d'une politique, mais aussi parce qu'il devient de plus en plus rare qu'un Etat assume à lui seul la responsabilité d'une conférence intergouvernementale. Comme le Conseil fédéral l'a relevé dans son «Rapport sur les relations de la Suisse avec l'Organisation des Nations Unies de 1972 à 1976» (FF 1977 II 781) 14>, la codification du droit international public de portée universelle s'opère maintenant presque exclusivement dans le cadre des Nations Unies, à savoir dans les conférences ad hoc, dans les institutions spécialisées ou au sein de l'Assemblée générale elle-même. La CDDH est sans doute l'un des derniers exemples de conférence mondiale convoquée par un Etat; elle a du reste été marquée très fortement par les procédures et les méthodes de travail des Nations Unies.

La Conférence a eu lieu au Centre international de conférences de Genève (CICG). Elle y tint quatre sessions: du 20 février au 29 mars 1974, du 3 février au 18 avril 1975, du 21 avril au 11 juin 1976 et du 17 mars au 10 juin 1977.

Le Conseil fédéral avait décidé d'inviter tous les Etats qui étaient Parties aux Conventions de Genève ou membres des Nations Unies. 126 Etats se sont fait représenter à la première session, 121 à la deuxième, 106 à la troisième et 109 à la quatrième 15>. Ce fut une conférence mondiale, bien que tous les Etats n'y fussent pas présents. Parmi les absents, il faut citer notamment la République i3> Pour la question des armes conventionnelles, cf. infra, chapitres 132, 133, 211.411 et 3.

14 > Cf. chapitre III, chiffre 2, lettre d, p. 833.

> Cf. annexe 5 A.

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populaire de Chine et l'Afrique du Sud, dès la deuxième session. Hormis l'Albanie, tous les Etats européens ont participé aux quatre sessions de la CDDH.

Le CICR a été associé aux travaux de la Conférence en qualité d'expert. Il lui incombait de présenter et d'expliquer les projets qu'il avait préparés. Il a pu aussi se prononcer sur les dispositions le mentionnant, ainsi que sur toutes les questions importantes.

L'Organisation des Nations Unies et diverses organisations intergouvernementales, l'Ordre souverain de Malte, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de nombreuses organisations non gouvernementales ont participé aux travaux avec un statut d'observateur.

La Conférence a décidé en outre d'accorder aux mouvements de libération nationale reconnus par les organisations intergouvernementales régionales un statut d'observateur spécial comportant le droit de présenter officiellement des propositions ou des amendements aux projets de textes. Ces mouvements ont de plus été admis à signer l'Acte final de la Conférence16'. Cette concession est dépourvue d'effet juridique; elle est néanmoins significative à la fois de l'importance grandissante de certaines de ces entités et de la difficulté de définir clairement leur statut en droit international. Cependant, seuls les Etats avaient le droit de vote; eux seuls peuvent devenir Parties contractantes; eux seuls ont donc été admis à signer les Protocoles.

Après avoir ouvert solennellement la Conférence, le 20 février 1974, le Conseiller fédéral Pierre Graber, Chef du Département politique fédéral, fut élu à la présidence. Les autres fonctions furent attribuées selon le principe de la répartition géographique.

Le règlement intérieur de la CDDH était calqué sur celui des conférences des Nations Unies. Trois commissions principales ont été constituées, ainsi qu'un comité de rédaction, une commission de vérification des pouvoirs et une commission plénière ad hoc.

Cette dernière était chargée d'examiner la question de l'interdiction ou de la limitation de l'emploi de certaines catégories d'armes classiques qui peuvent être considérées comme excessivement cruelles ou comme frappant sans discrimination et d'étudier toutes les propositions qui seraient soumises à ce sujet à la Conférence. Proposé par la Suède, avec l'appui de quelques autres Etats, dont
la Suisse, ce mandat n'a pas été déterminé aisément, car plusieurs Puissances considéraient que la restriction de l'imploi de ces armes relevait du désarmement et qu'elle échappait donc à la compétence de la Conférence.

Gênée par des manoeuvres dilatoires, la Commission ad hoc n'a pas été en mesure de pousser ses travaux au-delà des résultats des réunions d'experts gouvernementaux de Lucerne et de Lugano17'. Finalement, la Conférence résolut de confier à l'ONU la poursuite de ces négociations1S).

19

> La liste des mouvements de libération ayant participé à la Conférence figure à l'annexe 5B.

Cf. supra, chapitre 131, infine.

> Cf. infra, chapitre 3.

17) 18

983

Les trois grandes commissions se sont réparti l'examen détaillé des projets de protocoles. Toutefois, l'adoption définitive des textes ainsi débattus et amendés s'est opérée en séance plénière dans la phase finale de la Conférence.

Les projets de règles élaborés par le CICR furent longuement et souvent âprement débattus dans les commissions et leurs groupes de travail avant d'être transmis à la Conférence. Tandis que la majorité simple suffisait pour l'approbation des textes au niveau des commissions, leur adoption définitive par la Conférence requérait, conformément à la pratique usuelle, la majorité des deux tiers des représentants présents et votants. 11 a souvent été difficile d'atteindre cette majorité qualifiée. Cependant, dans toute la mesure du possible, la Conférence s'est efforcée de former ses décisions sans recourir au vote, en recherchant le consensus, terme qui désigne aussi bien le mode de prise de décision que le résultat auquel il aboutit. Bien qu'elle puisse être source d'équivoques, la méthode du consensus a le mérite d'atténuer les affrontements au sein d'une communauté composée d'Etats interdépendants et pourtant disparates, groupant aussi bien les Grandes Puissances que les Etats les plus faibles et divisée de surcroît par des intérêts, des conceptions juridiques et des expériences historiques fort diverses.

Dans le cas de la CDDH, l'accord était d'autant moins aisé que les problèmes à résoudre touchaient de près à la sécurité externe et interne des Etats. On a même pu craindre parfois que la Conférence ne se soldât par un échec ou ne se transformât, à l'instar d'autres entreprises de codification, en conférence quasi permanente. C'est sans doute grâce à l'énergie de son président, qui dirigea personnellement et constamment les débats, et en raison de la volonté très nette de tous les Etats participants d'arriver à une solution que la CDDH put terminer ses travaux, le 10 juin 1977. Le Conseil fédéral tient à souligner l'effort accompli par la communauté internationale. Avant de se clore, la Conférence exprima sa gratitude à la Suisse pour son initiative et son soutien19).

133

Problèmes politiques

Les négociations de la CDDH ont été longues et ardues, comme toutes celles qui se déroulent actuellement sur le plan mondial. Dans le cas particulier de la CDDH, la difficulté était double.

Juridiquement et techniquement, il s'agissait de compléter, sans en dénaturer le sens et dans des domaines très hétérogènes, les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et du Règlement de La Haye de 1907. Or, ces traités ont été négociés et adoptés dans des contextes politiques fort différents de celui de la CDDH.

Politiquement, la Conférence était appelée à trancher sur le vif- et non plus a posteriori comme en 1949 - les problèmes de principe de toute nature posés par les conflits armés contemporains, conflits opposant souvent directement les Etats présents à Genève. Par ailleurs, l'objet même des travaux touchait de si ») Cf. Résolution 24 (IV), du 9 juin 1977.

984

près au problème de la sécurité interne et externe des Etats qu'il était naturel que les divergences et les préoccupations s'exprimassent vivement.

Les questions techniques - transports sanitaires, signalisation, protection civile, secours, etc. - se réglèrent aisément. Il en fut de même de l'adoption de certaines mesures de caractère humanitaire qui élargissent le cercle des personnes protégées par les Conventions et améliorent sensiblement le traitement dont elles doivent bénéficier.

En revanche, comme l'histoire tourmentée du projet de Protocole II allait le montrer, il fut toujours très difficile de faire passer des propositions, de caractère humanitaire elles aussi, mais paraissant à tort ou à raison porter atteinte au dogme de la souveraineté de l'Etat ou à l'exercice sans frein de sa juridiction sur les nationaux.

La définition du champ d'application du Protocole I et, par voie de conséquence, du Protocole II, constitua le premier sujet d'affrontement de la Conférence.

En vertu du droit international classique, seuls les conflits armés entre Etats peuvent être qualifiés d'internationaux. La définition de ce genre de conflit repose donc sur un critère juridique objectif, celui de la qualité d'Etat des belligérants. Il en résulte, en vertu du principe de l'égalité des Etats, un équilibre des droits et des obligations des Parties au conflit ainsi qu'un degré de réciprocité qui contribuent à garantir l'application du droit.

Or, cette définition du conflit international n'est plus admise par la majorité de la communauté internationale. Nombre d'Etats du tiers monde sont issus de luttes souvent héroïques - et le plus souvent inégales - contre les Puissances coloniales et se refusent à considérer de semblables guerres de libération comme des conflits internes. De plus, le droit des peuples à disposer d'euxmêmes a été consacré dans la Charte des Nations Unies20', proclamé dans diverses résolutions de l'Assemblée générale21) et confirmé par la Cour internationale de Justice S2>.

Se fondant sur une résolution adoptée en 1973 par l'Assemblée générale23), plusieurs Etats proposèrent, dès le début de la Conférence, d'inclure dans la catégorie des conflits armés internationaux les conflits dans lesquels les peuples luttent, pour leur autodétermination, contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et les régimes racistes.

2 °> 21

Cf. articles 1", paragraphe 2, 55, 73 à 74 de la Charte.

> Résolutions 1514 (XV), du K décembre 1960 (Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) et 2625 (XXV), du 24 octobre 1970 (Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies). Un extrait de Ja Résolution 2625, relatif au «principe de l'égalité des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes», est reproduit à la note 35.

22) Cf. «Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest n frira in) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité» (avis consultatif, C.I.J., Recueil 1971, p. 31 s.) et «Sahara occidental» (avis consultatif, C.I.J., Recueil 1975, p. 31 ss).

23 > Résolution 3103 (XXVIII), du 12 décembre 1973 (Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes).

985

Cette définition ambiguë reflète une réalité politique que l'on ne peut ignorer.

Comme on l'a vu aussi au chapitre 11 de ce message, la nature des conflits armés s'est profondément modifiée, d'une part à cause du progrès technique, particulièrement dans le domaine des armes de destruction massive, d'autre part en raison même des origines de ces conflits: guerre froide et intérêts stratégiques des grandes Puissances dans le tiers monde, prétendu droit d'intervention, occupation permanente de territoires étrangers sans perspectives prévisible de solution politique, séquelles de la décolonisation, subversion d'origine interne et externe. De fait, il est très difficile de tracer la limite entre les conflits internes et les conflits externes.

La nouvelle définition du conflit armé international a été l'objet d'âpres discussions; elle constitue la pièce maîtresse du compromis final qui permit d'achever les travaux de la CDDH. 11 s'agit d'une innovation de très grande portée. L'article 1er, paragraphe 4, du Protocole I introduit dans le droit des conflits armés, droit fondé sur le principe de l'égalité et dont l'objectif est de limiter les violences de tout ordre, des critères politiques de nature discriminatoire qui lui sont par définition étrangers.

Il y a désormais confusion entre le droit de faire la guerre (jus ad bellum)~et les règles relatives à la conduite des hostilités (Jus in bello). Cela risque de provoquer une inégalité de fait dans les droits et les obligations des Parties au conflit, selon que leur cause passe ou non pour légitime. Le danger de la discrimination est donc latent et la loi risque de ne plus être la même pour tous. Dans les cas extrêmes, l'adversaire - le mercenaire, par exemple pourrait être déclaré hors la loi. Ce sont ces tentatives répétées d'introduire des critères politiques subjectifs dans des normes de droit international qui ont rendu les travaux de la CDDH si difficiles.

La définition extensive du conflit armé international a eu aussi pour conséquence de réduire d'autant la portée du Protocole IL Celui-ci ne s'applique plus qu'aux conflits armés se déroulant sur le territoire d'une Partie contractante, entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de
ce territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole. Cette définition couvre notamment le cas, devenu certes très rare, de la guerre civile de type classique. Le dernier exemple européen est celui de la guerre d'Espagne.

La portée limitée du Protocole II n'a pas rendu la négociation plus facile.

Certains pays se sentant menacés par la subversion ou la sécession ne souhaitent pas assumer unilatéralement, sur le plan international, des obligations à l'égard des personnes tombant sous leur juridiction. En outre, ils considèrent avec méfiance l'action des oeuvres d'entraide qui, tout comme les campagnes en faveur des droits de l'homme, tend parfois, selon eux, à les discréditer sur le plan international.

Ces griefs et ce climat émotionnel ont été sous-jacents tout au long de la négociation. Pendant près de quatre ans, les commissions de la CDDH allaient travailler sur la base d'un projet de texte très complet, où le CICR avait 986

incorporé, sous une forme plus simple que celle du Protocole I, les principes essentiels du droit des conflits armés. Cependant vers la fin de la Conférence, il apparut que l'ensemble de ce texte risquait d'être rejeté.

Sur ces entrefaites, afin d'éviter un échec, le délégué du Pakistan prépara un projet de texte simplifié qu'il négocia dans les coulisses avec le CICR ainsi qu'avec les principaux Etats intéressés, notamment les pays industrialisés de l'Est et de l'Ouest. Ceux-ci attachaient une très grande importance au Protocole II, mais ils étaient arrivés à la conclusion qu'un texte imparfait était préférable à un instrument qui avait toutes les chances d'être rejeté au de rester lettre morte.

Le texte élaboré par les commissions ne fut pas retiré pour autant et la Conférence dut faire face à des problèmes de procédure délicats; les vingtquatre articles présentés par le Pakistan furent considérés comme des amendements et, pour la plupart, adoptés par consensus. Choisissant de deux maux le moindre, la Conférence abandonna, à son corps défendant, les projets d'articles interdisant de recourir à la perfidie, de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ou d'attaquer des biens de caractère civil, de même que les dispositions concernant, notamment, la protection de la population civile, l'obligation de distinguer entre combattants et civils, les accords entre parties aux conflits.

L'exemple est instructif. Toute la négociation des Protocoles I et II a démontré que la guerre, quelle qu'en soit la définition juridique, demeure une réalité sinistre, surtout pour la population civile. Certes, l'obligation de faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires est un principe bien établi en droit des conflits armés. Toutefois, comme le releva le chef de la délégation suisse dans son intervention du 6 mars 1974, cette règle fondamentale est exposée à une double menace: «Du côté des riches, avec leur technique développée, avec leurs armes de destruction massive et aux effets incontrôlables; du côté des pauvres, qui recourent aux méthodes de la guérilla et à des attaques sans discrimination, voire au terrorisme. Si le droit des conflits armés, basé sur la distinction entre civils et combattants, devait être écrasé
entre ces deux courants opposes, mais d'effet égal, cela signifierait le retour à la guerre totale».

Même s'ils sont membres de forces irrégulières, les combattants ne peuvent bénéficier du statut prévu par les Conventions de Genève que si la Partie dont ils dépendent est un Etat ou, du moins, a été reconnue comme belligérant; or, cette condition n'est pas toujours remplie dans les situations visées à l'article 1er, paragraphe 4, du Protocole I.

Vu le recours, si fréquent de nos jours, à la guérilla, il était donc logique qu'à la suite de l'adoption de cette disposition, la Conférence se préoccupât du statut des guérilleros. Concrètement, il s'agissait de savoir si - et à quelles conditions - des combattants pratiquant la guérilla auraient droit, en vertu du Protocole I, au statut de prisonnier de guerre prévu par la IIIe Convention.

Du fait de sa nature, la guérilla utilise la population civile pour base de son action et cherche à se confondre avec elle. Sur le plan pratique, celui de la conduite des opérations, il a donc été très difficile d'élaborer un compromis 987

conciliant le respect du droit antérieur, dont la valeur a été éprouvée, et la protection du guérillero, dont la nécessité était indéniable, tant pour des raisons humanitaires qu'en considération de l'urgence de régler juridiquement un problème commun à tant de conflits.

Sur ce point aussi, la négociation a été compliquée par des facteurs émotionnels : la guérilla - forme de lutte armée caractérisée par l'engagement personnel des guérilleros - est considérée comme l'arme du pauvre, démuni face aux progrès de la technique et pouvant prétendre, pour compenser son infériorité, à un statut privilégié, justifié d'ailleurs par la légitimité, supposée ou réelle, de la cause qu'il défend. Finalement, l'article 44 du Protocole I (Combattants et prisonniers de guerre) n'a pu être adopté que grâce à l'appui des Etats-Unis. Il fait partie, comme l'article 1er, paragraphe 4, du compormis final qui permit de conclure la Conférence et couvre également, bien entendu, le cas des forces dépendant d'un Etat'24>.

La seconde menace qui pèse sur la population civile procède, d'une part, des armes de destruction massive et, d'autre part, des moyens et méthodes de combat classiques frappant sans distinction civils et combattants. La CDDH s'est abstenue de régler explicitement le problème de l'emploi des armes nucléaires35) ; en revanche, elle s'est attachée à renforcer le principe de la distinction entre civils et combattants - dénominateur commun des instruments du droit des conflits armés - ainsi que certaines normes générales du Règlement de La Haye, affaiblies par le développement de la technique. Il s'agissait notamment de la règle limitant par principe le choix des moyens de nuire à l'ennemi et de l'interdiction d'employer des armes propres à causer des maux superflus.

S'il y avait unanimité pour compléter et expliciter certaines règles des Conventions de La Haye, les avis divergeaient considérablement sur la manière d'atteindre cet objectif. Une solution efficace eût été sans contredit la prohibition absolue de l'emploi de certaines catégories d'armes conventionnelles causant des maux superflus ou frappant sans discrimination, notamment des armes incendiaires. La Commission ad hoc avait précisément pour mandat d'examiner celte question 36). Cependant, les propositions qui lui furent soumises se heurtèrent à
l'opposition des grandes Puissances et des alliances militaires. Aussi est-ce ultérieurement, dans une conférence convoquée par les Nations Unies, que s'est poursuivie la négociation sur les restrictions de l'usage des armes classiques27).

En revanche, la CDDH a suivi la proposition du CICR visant à protéger la population civile contre les effets des hostilités, notamment en interdisant les attaques sans discrimination et en prescrivant aux belligérants certaines mesures de précaution. Cette réglementation n'a pas été élaborée sans difficulté; en effet, il n'est pas facile d'établir un juste équilibre entre les exigences militaires 24 > 25

Cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Graf du 13 juin 1977 - 77.375.

> Pour l'historique, cf. supra, chapitre 131, in fine; pour l'interprétation suisse, cf.

infra, chapitres 21 et 4.

> Cf. supra, chapitre 132.

w Cf. infra, chapitre 3.

2a

988

et les préoccupations d'ordre humanitaire; poussées à l'excès, ces dernières peuvent conduire à des solutions peu réalistes, difficilement applicables dans un conflit concret et propres à susciter de dangereuses illusions en temps de paix.

Le dernier grand problème que la CDDH avait à résoudre concernait les mesures propres à assurer l'application du droit des conflits armés. L'une des solutions envisagées consistait à élaborer des normes fixant les conditions du recours aux représailles, méthode brutale, mais efficace, d'assurer le respect d'un droit dont la réciprocité est le plus sûr garant. Cette formule a été écartée pour des raisons d'ordre humanitaire et idéologique. Une autre solution prévoyait la constitution de commissions internationales d'enquête dotées de compétences obligatoires. Ce caractère obligatoire a été rejeté, car plusieurs pays, notamment ceux de l'Est, le considéraient comme une atteinte à la souveraineté de l'Etat.

En droit pénal international aussi, les positions de principe étaient irréconciliables. L'élaboration d'une nouvelle liste d'infractions graves a vu s'affronter aux tenants d'une justice avant tout politique les pays qui, comme la Suisse, souhaitaient des dispositions nettes et précises, permettant d'établir clairement les responsabilités individuelles, ainsi que le requiert l'exercice d'une saine justice. Parmi les actes érigés en infractions graves dans le Protocole I, il en est plusieurs qui sont davantage imputables à l'Etat lui-même qu'à des individus déterminés. Certaines de ces nouvelles dispositions se rapportent d'ailleurs à des pratiques mal définies, de caractère essentiellement politique. En outre, les pays de l'Est ont tenté d'introduire dans le Protocole I la notion de crime de guerre, telle qu'elle a été définie par le tribunal de Nuremberg, de même que le concept de l'agression, qui est pourtant étranger au droit des conflits armés, puisque celui-ci s'applique à tous les conflits, sans distinction fondée sur leur nature ou sur la cause soutenue par les belligérants. Quant à la répression des infractions graves, la CDDH n'a guère pu développer le système des Conventions, selon lequel chaque Partie contractante a l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis les actes qualifiés d'infractions graves et doit les déférer à ses
propres tribunaux ou les extrader.

Comme on le voit, les travaux de la CDDH ont été fortement influencés par des facteurs idéologiques et politiques étrangers à l'objet de la Conférence et qui auraient pu aller jusqu'à altérer la nature même du droit international des conflits armés. Mais cet écueil a pu être évité et, malgré les lacunes mentionnées ci-dessus, le droit des conflits armés sort renforcé de la Conférence: les principes fondamentaux de la non-discrimination de l'agresseur et de la distinction entre civils et combattants sont réaffirmés; les droits individuels des personnes protégées sont élargis. Ces résultats très positifs font eux aussi partie du compromis final. Ils sont d'autant plus réjouissants qu'ils ont été entérinés par la grande majorité des Etats qui, n'étant pas encore indépendants, n'avaient pas pu participer à la négociation des Conventions de La Haye et de Genève.

69 Feuille federale. 133" année. Vol. I

989

134

Position de la Suisse pendant la CDDH

La CDDH a été pour la Suisse, Etat invitant et Partie aux Conventions de Genève, une conférence de grande importance. En prenant l'initiative de proposer de compléter les Conventions de Genève et, subsidiairement, celles de La Haye, le Conseil fédéral poursuivait la politique qui avait été la sienne depuis 1864; mais il le faisait dans des conditions particulièrement difficiles, évoquées au chapitre 11. Certes, l'Etat hôte se trouve en principe placé sur le même pied que les autres participants et sa tâche spécifique est surtout d'assurer l'organisation matérielle de la conférence. Il n'en reste pas moins qu'il jouit d'une position privilégiée et que les autres Etats lui laissent, sur le plan de l'action diplomatique, une latitude qui ne lui appartiendrait pas normalement. Inversement, il court le risque de se voir imputer la responsabilité d'un échec.

S'agissant de la CDDH, une telle issue aurait eu des conséquences très graves, indépendamment de toute question de prestige national. Elle aurait notamment été interprétée comme un rejet du droit existant; il en serait aussi résulté une très grande insécurité juridique sur le plan des principes. Enfin les activités du CICR en auraient subi le contrecoup ; or il est important qu'elles puissent se fonder sur une base solide en droit international.

La CDDH a, été pum. la. Suisse une expérience utile en matière de coopération internationale. Sans le concours loyal et désintéressé de beaucoup d'Etats et d'institutions, le succès n'eût pas été possible. Ce fait mérite d'être souligné puisque, comme on l'a vu au chapitre 133, les positions de principe étaient souvent irréconciliables.

Pour sa part, la Suisse a dû concilier ses intérêts de Puissance invitante et la défense des positions juridiques qui sont traditionnellement les siennes. La délégation suisse s'est ralliée au consensus final, mais elle a exprimé, sur toutes les questions de principe - champ d'application du Protocole I, combattants et prisonniers de guerre, mercenaires, infractions graves, commission d'enquête, armes causant des maux superflus, protection des droits de la personne humaine - des opinions très nettes, qu'elle a soutenues avec vigueur, en se fondant sur les lignes directrices suivantes: - l'application du droit humanitaire doit être universelle, quelle que soit l'origine du
conflit et les motifs idéologiques des Parties; - il faut assurer aux combattants et à la population civile une protection juridique et matérielle aussi étendue que possible; - les actions militaires doivent être le fait des seuls combattants. Ceux-ci doivent être organisés militairement et ont l'obligation d'observer les lois et coutumes de la guerre; - dans les cas non réglés par le droit international ou coutumier, la population civile et les combattants restent sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique; - les Protocoles I et II sont destinés à compléter et à développer les Conventions de Genève, mais non à s'y substituer.

990

135

Signature et entrée en vigueur des Protocoles I et II; état des ratifications et des adhésions

Comme le prévoient les articles 92 du Protocole I et 20 du Protocole II, ces deux textes ont été ouverts à la signature des Parties aux Conventions de Genève six mois après la signature de l'Acte final de la CDDH et pour une période de douze mois.

Lors d'une séance solennelle qui eut lieu à Berne, le 12 décembre 1977, sous la présidence du Chef du Département politique fédéral, les Protocoles I et II furent signés respectivement par les représentants de 46 et 44 Etats. La Suisse signa les deux textes à cette occasion. Un an plus tard, à l'expiration de la période de signature, 62 Etats avaient signé le Protocole I et 58, le Protocole II 2S>.

Conformément aux articles 95 du Protocole I et 23 du Protocole II, les deux textes sont entrés en vigueur six mois après le dépôt des deux premiers instruments de ratification ou d'adhésion, soit le 7 décembre 1978, après leur ratification par le Ghana, suivie de l'adhésion de la Libye.

Jusqu'au 18 février 1981, onze Etats ont ratifié le Protocole I et six autres y ont adhéré. Quant au Protocole II, il a fait, jusqu'à cette date, l'objet de dix ratifications et de six adhésions28). Il faut noter qu'hormis Chypre, la Finlande, la Suède et la Yougoslavie, ce sont surtout des Etats du tiers monde qui ont exprimé leur consentement à être liés par les Protocoles.

En 1979, réitérant l'appel qu'elle avait lancé deux ans auparavant pour exhorter les Etats à devenir Parties aux Protocoles30), l'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général de l'informer chaque année de l'état des ratifications et des adhésions dont ces textes auront été l'objet31).

Dix Etats, dont la Suisse32), ont accompagné leur signature de déclarations interprétatives. En outre, jusqu'ici, trois Etats ont formulé des réserves ou des déclarations à l'occasion de la ratification des Protocoles. Ces textes sont reproduits à l'annexe 7.

2

Analyse des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949

21

Protocole additionne] relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

(Protocole I) Les quatre Conventions de Genève demeurent, avec celles de La Haye et avec le droit coutumier, la base du droit international des conflits armés. Le Protocole ne se substitue pas aux Conventions de Genève, mais il les complète.

28

> > 3 °> 3l > 32 > 29

Cf. annexe 6.

Cf. annexe 6.

Cf. Résolution 32/44, du 8 décembre 1977.

Cf. Résolution 34/51, du 23 novembre 1979.

Pour les déclarations de la Suisse, cf. infra, chapitre 211.514.

991

Le caractère subsidiaire du texte est marqué clairement : seuls peuvent devenir Parties au Protocole I - comme au Protocole II - les Etats Parties aux Conventions de Genève.

Le Protocole I développe ou explicite des principes de droit coutumier ainsi que des dispositions des Conventions de La Haye et de Genève. Il traite, de ce fait, de problèmes multiples et divers: protection des blessés, malades et naufragés (Titre II), méthodes et moyens de guerre, statut de combattant et de prisonnier de guerre (Titre III), population civile (Titre IV). Il étend non seulement le cercle des personnes et des biens protégés par les Conventions de Genève, mais encore la portée même de cette protection.

Les innovations sont la conséquence logique de l'oeuvre de codification antérieure. Il n'y a pas rupture avec le passé, sauf sur deux points importants; l'un concerne le champ d'application du Protocole I, l'autre, le statut de combattant et de prisonnier de guerre (art. 1 et 44)33).

Le Protocole I s'applique à des conflits de type conventionnel ou à la guérilla; il ne semble pas de nature à résoudre soit en pratique, soit juridiquement, les problèmes posés par la guerre nucléaire. Aucune disposition ne s'y réfère explicitement et le recours à l'arme nucléaire n'est pas interdit ou limité expressis verbis; On est pourtant en droit d'admettre que certaines des règles générales du Protocole, tirées notamment du Règlement de La Haye, s'appliquent aux armes nucléaires: limitation générale du droit des Parties au conflit de choisir des méthodes et moyens de guerre (art. 35, par. 1); obligation des Parties au conflit de faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractère civils et les objectifs militaires et de ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires (art. 48 et 51, par. 4 et 5); interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre causant des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel (art. 35, par. 3 et 55); interdiction d'employer des armes, des projectiles et des matières, ainsi que des méthodes de guerre causant des maux superflus (art. 35, par. 2).

On peut dès lors soutenir que l'emploi des armes nucléaires est soumis aux restrictions du droit international coutumier et conventionnel, complété par le
Protocole. Cependant, l'esprit et la lettre du Protocole seront de peu de poids si les détenteurs d'armes nucléaires ne s'imposent pas eux-mêmes les contraintes rendues nécessaires par la nature de ces armes.

211

Teneur du Protocole

211.1

Préambule

Contrairement aux Conventions, le Protocole I débute par un préambule de cinq paragraphes.

33

> Cf, en ce qui concerne les origines politiques de ces deux articles, les chapitres 11 et 133.

992

Tout en proclamant leur désir de paix (par. 1) et rappelant l'interdiction générale du recours à la force (par. 2), les Parties contractantes constatent la nécessité de réaffirmer et de développer les règles protégeant les victimes des conflits armés, ainsi que d'en renforcer la mise en oeuvre (par. S).

Les deux derniers considérants résultent d'un compromis entre pays de l'Est et pays occidentaux. Le paragraphe 4 écarte toute interprétation du Protocole I ou des Conventions tendant à justifier un acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies, cependant que le paragraphe 5 énonce le principe fondamental selon lequel les Conventions et le Protocole I doivent être appliqués à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur la nature ou l'origine du conflit, voire sur les motifs des Parties. Cette réaffirmation de la neutralité du droit des conflits armés constitue une indication importante pour l'interprétation du Protocole.

211.2

Dispositions générales (Titre I)

Principes généraux et champ d'application (art. 1) 'L'article 1er reprend, au paragraphe 1er, une disposition de l'article 1er commun aux Conventions: «Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le ... Protocole en toutes circonstances». Le paragraphe 2 prévoit que dans les cas non couverts par cet instrument ou par d'autres accords internationaux, «les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique». Il s'agit d'une disposition analogue à la clause de Martens figurant dans le préambule de la IVe Convention de La Haye de 190734>.

Selon le paragraphe 3, le Protocole s'applique dans les situations visées par l'article 2 commun aux Conventions, soit - les guerres déclarées ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles; - tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

11 s'agit donc de conflits entre Etats et c'est la qualité des Parties qui détermine le caractère international du conflit, mais il s'y ajoute maintenant, en vertu du paragraphe 4, une nouvelle catégorie de conflits internationaux: «les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des deuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et pans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les

34

> Cf. supra, chapitre 121.

993

relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies»35).

35) Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Parmi les sept principes consacrés dans la Déclaration figure précisément «le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes», dont l'énoncé est accompagné des considérations suivantes : «En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l'application de ce principe, afin de: a) Favoriser les relations amicales et la coopération entre les Etats; et b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés ; et en ayant présent à l'esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, ainsi qu'un déni des droits fondamentaux de l'huiuiue, et esl contraire à la Charte.

Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres Etats ou séparément, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte.

La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même.

Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer d'eux-mêmes,
de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu'ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte.

Le territoire d'une colonie ou d'un autre territoire non autonome possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l'Etat qui l'administre; ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire non autonome n'exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la Charte et, plus particulièrement, à ses buts et principes.

Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur.

Tout Etat doit s'abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un autre Etat ou d'un autre pays.» 994

Le caractère international des conflits couverts par le paragraphe 4 ne découle pas de la qualité des Parties - des Etats égaux - mais de la nature de la lutte.

En raison du caractère présumé légitime de cette lutte, une entité qui n'est pas directement un sujet de droit international, le «peuple», se voit partiellement attribuer cette qualité dans des conditions non exemptes d'ambiguïté.

Il ne fait pas de doute que le paragraphe 4 de l'article 1er avait surtout pour but, dans l'esprit des Etats qui l'ont proposé, de renforcer la reconnaissance qui est accordée aux mouvements de libération sur le plan politique, sans aller toutefois jusqu'à modifier de façon fondamentale leur statut en droit international. On ne saurait en effet soutenir, en se fondant sur le Protocole, qu'un peuple ou un mouvement de libération a le droit de belligérance, corollaire et garantie de la souveraineté de l'Etat. D'ailleurs, l'autorité représentant le peuple ne se voit pas concéder la faculté de devenir Partie au Protocole.

L'article 4 précise d'ailleurs que l'application des Conventions et du Protocole n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Cette disposition, qui complète l'article 1er, est de nature à faciliter l'application du Protocole. En outre, toujours dans le même but, l'autorité représentant un peuple engagé contre une Partie contractante dans un conflit armé du type mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, peut s'engager, selon l'article 96, paragraphe 3, à appliquer les Conventions et le Protocole. Elle exerce alors, en tant que Partie au conflit, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une Partie contractante. Il s'agit là d'une solution de caractère pragmatique, qui règle de façon ingénieuse un problème presque insoluble du point de vue théorique. Elle ne donne pas à l'autorité représentant le peuple - et dont la nature n'est du reste pas définie - la qualité de Partie contractante, mais elle est de nature à l'inciter à appliquer les règles fondamentales des Conventions et du Protocole. En pratique cependant, il pourra être difficile à une entité non étatique, si elle n'est pas dotée d'une solide infrastructure, de respecter dans leur totalité des dispositions aussi complexes que celles des Conventions et du Protocole. La réciprocité entre les Parties au conflit risque
de ne pas être assurée; or elle est dans un conflit armé la plus sûre garantie de l'application du droit.

Aux difficultés d'application de l'article 1er, paragraphe 4, s'ajoutent celles de son interprétation. Pour qualifier les conflits, le texte se réfère à la Charte des Nations Unies, traité universel qui proscrit le recours à la force, sauf en cas de légitime défense. Or, la Charte reconnaît certes le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (art. ] et 55) mais n'indique pas dans quelles conditions il peut être exercé. Cependant, à la différence de la Charte, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, qui est mentionnée, avec la Charte, à l'article 1er, paragraphe 4, explicite ce droit de la façon la plus nette. Pour ne citer qu'un exemple, selon la Déclaration, le territoire d'une colonie aura un statut distinct de celui de la Puissance qui l'administre tant que le peuple de cette colonie n'aura pas exercé son droit à l'autodétermination36'. Cela équivaut à faire de la Puissance coloniale une 3

« Cf. supra, note 35.

995

Puissance occupante. Mais, bien qu'adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale, ce texte n'est qu'une résolution sans valeur juridiquement contraignante. Il ne saurait être mis sur le même pied que la Charte, traité dont les normes font partie intégrante du droit international.

Il en irait de même d'éventuelles résolutions de l'Assemblée générale concernant un conflit particulier. A l'exception des résolutions du Conseil de sécurité se fondant sur le Chapitre VII de la Charte et des résolutions de caractère administratif ou budgétaire, aucune résolution de l'Organisation des Nations Unies n'a, en effet, de caractère obligatoire. Dans le domaine politique, ces résolutions peuvent être l'indice des tendances politiques - souvent changeantes d'ailleurs - d'une majorité, mais elles ne permettent pas de dégager les critères objectifs et permanents déterminant la nature internationale ou interne d'un conflit armé.

L'impossibilité de circonscrire par des critères juridiques le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 4, introduit donc dans le droit international des conflits armés un élément d'incertitude qui ne peut que nuire à l'automaticité et à l'efficacité de son application et qui s'ajoute aux difficultés découlant de l'inégalité intrinsèque des Parties.

Il en devient aussi d'autant plus difficile de définir le champ d'application du Protocole II; en effet, il peut y avoir, en fonction des intérêts politiques et militaires opposés, des divergences de vues fondamentales entre les Parties à un conflit quant au caractère international ou interne de ce dernier. En outre, l'état de fait peut varier dans le temps. Alors que, dans la guerre entre Etats, la protection est due dès le début du conflit et pour toute sa durée, dans un conflit relevant de l'article 1er, paragraphe 4, l'étendue et la durée de la protection pourront varier selon le sort des armes. Il y a là une nouvelle source d'insécurité dans la conduite des opérations et pour les personnes protégées, puisque les obligations découlant des Protocoles I et II sont d'une portée différente.

Ces faiblesses, ces contradictions et ces lacunes juridiques méritent d'être soulignées, mais elles sont la conséquence inéluctable, comme on l'a vu aux chapitres 11 et 133, de la transformation de la nature des conflits armés depuis la dernière
guerre mondiale, de l'anarchie qui s'instaure dans les relations internationales, ainsi que de l'influence d'idéologies fondées sur la valeur libératrice de la violence tant personnelle que collective. Force est aussi de constater que la division classique entre conflits internationaux et conflits internes a pour elle le mérite de la clarté, mais que, dans la pratique, les Conventions de Genève - comme aussi celles de La Haye - ne sont souvent que très imparfaitement appliquées.

La reconnaissance sur le plan international de l'importance politique ou militaire des mouvements de libération n'est, en outre, pas due au hasard.

Dans bien des cas, ces entités sont en mesure d'influencer de façon parfois décisive le cours des événements ou sont en passe de se transformer en Etats.

Mieux vaut donc les amener - grâce notamment à l'article 96, paragraphe 3 - à coopérer avec la communauté internationale, plutôt que de les rejeter dans la violence.

996

Il convient d'examiner maintenant les conséquences de l'article 1er, paragraphe 4, pour la Suisse en tant qu'Etat Partie au Protocole I. Les obligations de la Suisse en tant qu'Etat dépositaire seront analysées au chapitre 211.72.

On vient de souligner le fait que, pour la première fois, l'élargissement du champ d'application des Conventions a été défini en vertu d'un critère non pas juridique mais politique, à savoir la nature de la lutte présumée légitime d'une entité non étatique dans les cas énumérés au paragraphe 4.

Le sens de cette disposition doit dès lors être précisé. Les cas de lutte envisagés par le paragraphe 4 visent en fait des situations qui -- aussi longtemps que la Suisse ne se trouve pas sous domination étrangère - ne peuvent pas, de par leur nature, se réaliser en Suisse. Faut-il rappeler, en effet, que la terminologie utilisée au paragraphe 4 pour définir ces situations est empruntée à un langage consacré dans l'Organisation des Nations Unies pour décrire des réalités politiques bien précises? On ne peut donc imaginer de peuples luttant en Suisse contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre un régime raciste dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il serait en revanche concevable, en isolant la situation d'occupation étrangère de son contexte de lutte contre la domination coloniale prévu par le paragraphe 4, que la Suisse soit- occupée par une puissance étrangère; dans une telle hypothèse, les auteurs des actions armées contre l'occupation pourraient bénéficier des dispositions du Protocole I.

Cela revient à dire que, si des groupes de personnes en Suisse voulaient invoquer néanmoins le paragraphe 4, le cas échéant avec l'appui de l'étranger, ils ne pourraient le faire que dans le but de porter atteinte à la sûreté, à l'unité nationale ou à l'intégrité territoriale de la Confédération et non pas dans l'exercice d'un droit à l'autodétermination. Par conséquent, leur action n'entrerait pas dans le champ d'application du Protocole, En cas de conflit armé, le Conseil fédéral n'accorderait pas et ne serait pas tenu d'accorder à de tels groupes la qualité de Partie à un conflit armé international, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du Protocole I. Les personnes s'en réclamant ne jouiraient donc pas d'un statut de combattant ou de
prisonnier de guerre relevant du droit iiileriialiunaJ. En revanche, elles pourraient tomber, le cas échéant, sous le coup du Protocole H, si le conflit armé atteignait un degré d'intensité suffisante37'.

Telle est la portée du paragraphe 4 de l'article 1er pour la Suisse et tel était le raisonnement à la base des réponses du Conseil fédéral aux interpellations Graf, du 13 juin 1977 (77.375), et Guntern, du 9 juin 1980 (80.436). Vu les considérations qui précèdent, la formulation d'une réserve, telle qu'elle avait été primitivement envisagée, n'apparaît pas nécessaire. Si l'on tient compte en outre du fait que la conférence dont sont issus les Protocoles a été convoquée et organisée par la Suisse, conformément au rôle traditionnel joué par notre pays dans le développement et l'affermissement du droit international des conflits armés, une telle réserve n'est pas non plus opportune.

37

> Cf. infra, chapitre 223.21.

997

Il faut noter par ailleurs que la Suisse, toujours en tant qu'Etat Partie au Protocole, aura sans doute parfois à se prononcer sur le caractère international d'un conflit, en raison des droits et des obligations qui peuvent incomber aux Etats tiers du fait de ce texte et des Conventions qu'il complète (Puissance protectrice, internement, participation à la commission internationale d'établissement des faits prévue à l'article 90, extradition pour infractions graves, etc.).

Définitions (art. 2) La terminologie fixée à Varticle 2 est celle dont il est fait usage dans l'ensemble du Protocole. On trouve d'autres définitions de portée moins générale aux articles 8, 27, 43, 49, 50 et 61.

On remarquera en particulier la lettre b qui fixe pour la première fois le sens de l'expression «règles du droit international applicables dans les conflits armés».

Champ d'application ratione temporis (art. 3) L'article 3 détermine le début et la fin de l'application des Conventions aussi bien que du Protocole, relativement à un conflit donné. On ne trouve de disposition correspondante qu'aux articles 5 de la IIIe Convention et 6 de la IVe.

Les Conventions et le Protocole s'appliquent dès le début du conflit armé ou de l'occupation, sauf à l'égard des Parties pour lesquelles ils prendraient effet ultérieurement, en vertu des articles 95, paragraphe 2, ou 96, paragraphe 3, du Protocole ou, le cas échéant, conformément au 3e alinéa de l'article 2 commun aux Conventions et à l'article 96, paragraphe 2, du Protocole.

L'application des Conventions et du Protocole ne cesse qu'à la fin générale des opérations militaires menées par toutes les Parties au conflit. Cependant, dans les territoires occupés, elle se poursuit intégralement, et non plus seulement en partie, jusqu'au terme de I'occupation38). De plus, les personnes protégées dont la libération, le rapatriement ou l'établissement ont lieu après ces délais restent, dans l'intervalle, au bénéfice des dispositions qui les concernent.

Comme les Conventions, le Protocole comporte cependant des règles qui prennent effet dès le temps de paix. Ce sont en particulier les articles 6, 7, 18, 36, 43, paragraphe 1, 66, 80, 82, 83, 84 et 90, paragraphes 1 et 2, lettres a et b, ainsi que les dispositions finales.

Absence d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit
(art. 4) En soulignant que l'application des Conventions et du Protocole n'a aucun effet sur le statut juridique des Parties au conflit, l'article 4 rappelle un corollaire de la neutralité du droit des conflits armés. Ce dernier doit être appliqué sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le recours à la force est légitime ou non. Par conséquent, l'application de ces règles ne peut avoir d'incidence sur le statut juridique des Parties.

38

> L'article 6 de la IVe Convention limitait à un an, sauf pour quelques dispositions, ce prolongement de l'application de la Convention en territoire occupé.

998

Le même principe figure à l'alinéa 4 de l'article 3 commun aux Conventions, qui est applicable en cas de conflit armé non international. Puisque le Protocole et toutes les dispositions des Conventions s'appliquent désormais à certains conflits n'opposant pas exclusivement des Etats, il a paru nécessaire de réaffirmer cette garantie en lui donnant une portée générale.

Il s'agit en effet de dissiper les craintes des gouvernements qui, placés dans l'une des situations visées à l'article 1cr, paragraphe 4, hésiteraient à appliquer le Protocole ou les Conventions, de peur que cela ne soit interprété comme une reconnaissance implicite de la Partie adverse, en qualité d'insurgé, de belligérant, voire d'Etat.

En particulier, on ne considérera pas comme l'expression d'une telle reconnaissance la conclusion des accors relatifs aux Puissances protectrices (art. 5), au personnel qualifié utilisé en dehors du territoire national (art. 6), aux aéronefs sanitaires (art. 26 à 29 et 31), ainsi qu'aux localités et zones sous protection spéciale (art. 59 et 60).

De même, ni l'application des Conventions et du Protocole dans un territoire occupé, ni cette occupation elle-même, n'affectent le statut juridique de ce territoire.

La règle générale de l'article 4 se trouve réaffirmée, à Vai-fiele 5, paragraphe 5, à propos de la désignation et de l'acceptation des Puissances protectrices et de leur substitut.

Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut (art. 5) Les Conventions règlent dans deux articles communs39' l'institution des Puissances protectrices et de leurs substituts. Le système ainsi établi trouve son complément dans le droit d'initiative du CICR et de tout autre organisme humanitaire impartial40'. Cette réglementation était fondée sur la présomption - démentie par la suite - que les Parties contractantes désigneraient effectivement des Puissances protectrices, au sens des Conventions, dans la plupart des conflits où elles se trouveraient mêlées. Aussi n'accordait-on que peu d'importance, en 1949, au problème de la désignation des substituts des Puissances protectrices.

C'est donc essentiellement ce point que la CDDH devait s'efforcer d'améliorer, puisqu'il existait un accord général, non seulement pour maintenir, mais encore pour développer le système des Puissances protectrices. A
l'évidence, un mécanisme de substitution automatique, indépendant de l'accord des Parties au conflit, aurait été le meilleur moyen de suppléer au défaut de Puissances protectrices, afin de garantir en toutes circonstances une surveillance impartiale de l'application .des Conventions et du Protocole. Le CICR paraissait d'ailleurs tout désigné pour remplir ce rôle de substitut légal.

Pourtant, diverses réticences se sont fait jour à ce propos. Certains Etats trouvaient une telle solution incompatible avec le principe de la souveraineté.

D'autres estimaient que la suppléance des Puissances protectrices devait être 39) pej jp et me Conventions (art. 8 et 10); IVe (art. 9 et 11).

40) pes ip et HP Conventions (art. 9); IVe (art. 10).

999

assurée par un organisme permanent créé au sein des Nations Unies. Le compromis qui trouve son expression dans Y article 5 est donc l'aboutissement de négociations laborieuses.

Le paragraphe 4 confirme la faculté du CICR de proposer ses services, à défaut de Puissances protectrices, comme substitut de celles-ci. Si cette disposition prévoit que les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre du CICR et faciliter, l'exécution de sa mission, elle subordonne toutefois au consentement des Parties l'exercice de ses fonctions par le substitut. Au reste, on n'aura recours à ce dernier que si les Puissances protectrices n'ont pas été désignées et agréées dès le début du conflit, comme le prévoit le paragraphe 2, et si les bons offices offerts à cet effet par le CICR, selon Je paragraphe 3, n'ont pas été utilisés ou sont restés sans effet. Le rôle joué par le CICR pour faciliter l'accord entre les Parties au sujet des Puissances protectrices peut aussi être rempli par une autre «organisation humanitaire impartiale». De même, n'importe quelle «organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité» peut tenir lieu de substitut.

Il ressort du paragraphe 7, comme de l'article 2, lettre d, que le substitut remplace les Puissances protectrices dans toutes les fonctions assignées à cellesci par le Protocole.

Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties à un conflit n'exclut pas la désignation de Puissances protectrices; c'est ce que précise le paragraphe 6, qui permet en outre aux Parties de confier à des Etats différents le mandat de protection prévu par l'article 45 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01)^ et celui qui vise le contrôle de l'application des Conventions et du Protocole. La délégation suisse ne s'est pas montrée favorable à cette disposition, car il pourrait en résulter des conflits de compétence entre représentants diplomatiques et délégués d'une Puissance protectrice ou d'un substitut dont le mandat se fonderait sur l'article 5 du Protocole.

En conclusion, l'on peut considérer que l'article 5 renforce le système des Puissances protectrices, même s'il n'instaure pas un mécanisme de substitution automatique. En effet, le paragraphe 1er établit le devoir des Parties de recourir à cette institution afin d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du Protocole.

41

> Cet article dispose ce qui suit : «En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement: a) l'Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives; b) l'Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat accréditaire; c) l'Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat accréditaire.»

1000

Personnel qualifié et réunions (art. 6 et 7) Les deux derniers articles des dispositions générales auraient aussi bien pu figurer parmi les règles de la Section I du Titre V, qui prescrivent diverses mesures et procédures destinées à faciliter l'application des Conventions et du Protocole.

Pour assurer la diffusion de ces instruments et le fonctionnement du système des Puissances protectrices, les Parties contractantes doivent disposer, en temps de paix comme en période de conflit armé, d'un personnel qualifié, composé notamment de juristes, de médecins et de militaires. Selon l'article 6, chacune d'elles doit faire en sorte de se doter de tels spécialistes, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (par, 1 et 2). Les listes du personnel ainsi formé à l'échelon national pourront être communiquées au CICR, qui les tiendra à la disposition des Parties contractantes (par. 3). Cela devrait faciliter non seulement l'organisation de la mission des Puissances protectrices, mais aussi un éventuel échange international de ces spécialistes, sur la base d'accords spéciaux entre les Parties intéressées (par. 4)*'».

L:'article /'institue un mécanisme d'examen de la mise en oeuvre des Conventions et du Protocole. Le dépositaire convoquera une réunion des Parties contractantes43), à la demande de l'une d'elles et avec l'approbation de la majorité d'entre elles. S'il est relativement aisé de provoquer la tenue d'une telle conférence, en revanche, le pouvoir d'examen des Parties ainsi réunies se limite aux «problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole». Cela signifie que la discussion ne devrait pas porter sur des violations spécifiques de ces textes, ni sur des propositions d'amendements. Ces dernières font l'objet d'une procédure distincte, définie à l'article 9744>. Les obligations du dépositaire se bornent à la consultation des Parties et à l'envoi des invitations.

211.3

Blessés, malades et naufragés (Titre II)

La CDDH a fait progresser remarquablement les règles qui visent à l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés et qui constituent le domaine initial du droit des Conventions de Genève. Le Titre II développe cette réglementation dans cinq directions principales.

Tout d'abord, le régime de la protection des blessés, des malades et des naufragés a été étendu de manière générale au domaine civil. La Ire et la IIe Conventions s'appliquent essentiellement aux victimes de la guerre appartenant aux forces armées, aux aumôniers militaires, ainsi qu'aux installations, au personnel et aux moyens de transport des services de santé de l'armée.

4a

> Cette disposition doit être mise en relation avec les articles 82 (Corneille.TM juridiques dans les forces armées) et 83 (Diffusion) ; cf. infra, chapitre 211.61.

> U s'agit des Etats Parties aux Conventions et au Protocole; cette disposition ne prévoit donc pas la participation d'autres entités, qui seraient Parties à un conflit visé par l'article 1er, paragraphe 4.

44 > Cf. infra, chapitre 211.73.

43

1001

Outre l'article 13 commun à ces deux Conventions, qui inclut dans le cercle des personnes protégées certaines catégories de blessés, malades et naufragés ne faisant pas partie des forces armées45', seules quelques dispositions spéciales assimilent des éléments non militaires au personnel sanitaire et aux moyens de transport sanitaires de l'armée40). Certes, le Titre II de la IVe Convention, applicable à l'ensemble des populations des pays en conflit (art. 13), pose déjà le principe du respect des civils blessés et malades (art. 16); il protège aussi les hôpitaux civils et leur personne] (art. 18, 19 et 20) ainsi que les convois de véhicules, les trains, les navires et les aéronefs affectés au transport de civils blessés ou malades (art. 21 et 22).

Le Protocole complète, tout en la clarifiant, cette réglementation lacunaire et dispersée. Il régit la protection de tous les malades, blessés et naufragés, aussi bien civils que militaires, comme de l'ensemble du personnel et des moyens employés à l'amélioration du sort de ces victimes (art. 8, let. a, e et g). Sous ce dernier aspect, la généralisation de la protection correspond à ce que l'on appelle la conception des services sanitaires intégrés.

D'autre part, à propos des soins médicaux, la CDDH a précisé le principe du respect de l'intégrité physique de la personne (art. 11). Elle a élaboré aussi une règle nouvelle garantissant au personnel soignant le droit d'accomplir sa tâche dans des conditions conformes à la déontologie médicale (art. 16).

Un autre effort de clarification a porté sur les règles des Conventions concernant les transports sanitaires. Il a surtout paru nécessaire d'adapter le système de la protection des aéronefs sanitaires aux progrès de l'aviation légère, particulièrement efficace lorsqu'il s'agit d'évacuer les blessés du champ de bataille, et aux nouvelles techniques d'identification des aéronefs (Section II).

La réglementation relative à la signalisation protectrice a d'ailleurs été rendue à la fois plus systématique et plus perfectionnée. Ces nouvelles normes figurent à l'Annexe I du Protocole, basée non seulement sur l'article 18, mais aussi sur les articles 56, paragraphe 7, et 66; elles seront analysées ci-après, au chapitre 213.91. Il convient de noter que la CDDH a marqué clairement son intention de maintenir le système
des signes distinctifs des Conventions.

Enfin, le Titre II comble les lacunes des Conventions en ce qui concerne la recherche des disparus et les restes des personnes décédées (Section III).

211.31

Diverses règles générales

(art. 9, 19, 20 et 25, par. 2) Non-discrimination (art. 9, par. 1) On trouve à l'article 9, paragraphe 1er, un énoncé du principe de l'égalité de traitement plus circonstancié que dans les Conventions47'; la couleur, la langue, l'origine sociale, la fortune et la naissance ont été ajoutées aux 45

> Cf. aussi Ire Convention (art. 22, ch, 5); IIe e(art. 35, ch. 4).

re «« Cf.

I Convention (art. 26, 27, 32 et 34); II (art. 21, 24 et 25).

4 " Cf. I re et IIe Conventions (art. 12, 2e al.); cf. aussi IIIe (art. 16) et IVe (art. 13 e et 27, 3 a).).

1002

exemples de critères sur lesquels ne peut se fonder aucune distinction défavorable entre les personnes protégées.

Personnel et moyens sanifaires mis à la disposition des Parties au conflit (art. 9, par. 2)

Vorfiele 9, paragraphe 2, étend la portée des dispositions de la Ire Convention qui fixent les conditions auxquelles une société de secours d'un Etat neutre48', reconnue par celui-ci, peut mettre à la disposition d'une Partie au conflit du personnel ou des formations sanitaires et qui déterminent le statut des éléments sanitaires ainsi prêtés4U>. Désormais ces règles s'appliquent aux unités sanitaires, aux moyens de transport sanitaires permanents et au personnel sanitaire prêtés à des fins humanitaires non seulement par les sociétés de secours des Etats non Parties au conflit mais aussi par ces Etats eux-mêmes ou par des organisations internationales impartiales de caractère humanitaire.

En ce qui concerne spécialement les navires-hôpitaux, Varitele 22, paragraphe 2, étend de la même manière le régime analogue auquel l'article 25 de la IIe Convention50) soumet les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés de secours ou des particuliers d'Etats ne participant pas au conflit.

Obligations des Etats neutres et des autres Etats non Parties au conflit (art. 19j Les Etats ne participant pas au conflit sont tenus par l'article 19 d'appliquer les dispositions pertinentes du Protocole51) à toutes les personnes protégées par le Titre II52> qui se trouveraient en territoire neutre, notamment en tant qu'internés63', ainsi qu'aux morts des Parties au conflit dont ils détiendraient les restes.

On trouve la même règle dans les Irc et IIe Conventions (art. 4 et 5, respectivement).

Représailles (art. 20)

L'article 20, qui interdit les représailles contre les personnes et les biens protégés par le Titre II, a lui aussi son pendant dans les Conventions54'.

48

> Cf. I« Convention (art. 27). Selon cette disposition, de tels renforts ne peuvent êlre fournis qu'avec le consentement de la Partie bénéficiaire, laquelle doit les placer sous son contrôle et n'en faire usage qu'après notification à la Partie adverse.

48) cf. I« Convention (art. 32); cet article dispose en particulier que, s'ils tombent au pouvoir de la Partie adverse, les éléments sanitaires neutres ne peuvent pas être retenus, 50 > L'article 25 de la IIe Convention dispose que les navires-hôpitaux neutres ainsi mis à la disposition d'une Partie au conflit seront exempts de capture; les conditions auxquelles ce statut est subordonné sont semblables à celles de l'article 27 de la Ire Convention (autorisation de l'Etat neutre concerné; consentement et contrôle de la Partie bénéficiaire; notification à la Partie adverse).

S1 > Cf., en particulier, articles 9, paragraphe 1, 10 et 11, 34, 74 à 78, 85, paragraphes 2 et 4, lettres b, c et e.

62 > A savoir les blessés, malades et naufragés des Parties, civils ou militaires, les membres du personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire, dépendant des Parties.

63 > Cf. Chapitre II de la Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre (Ve Convention de La Haye de 1907); Ire Convention de Genève (art. 37), IIe (art. 40); Protocole I (art. 31, 4e al.).

54 > Cf. I" Convention (art. 46); IIe (art. 47); IIP (art. 13, 3e al.); IVe (art. 33, 3e al.).

1003

Il convient de noter ici que la CDDH n'a pas établi de prohibition générale des représailles, ni réglementé leur usage compte tenu notamment du principe de la proportionnalité. En revanche, le Protocole contient une série d'interdictions spécifiques proscrivant chacune les représailles dirigées contre une catégorie particulière de personnes ou de biens protégés55*.

211.32

Protection des blessés, malades et naufragés

(art. 8, let. a et b, 10 et 11) Définitions (art. 8, let. a et b) La terminologie du Titre II présente, grâce aux définitions de l'article 8, une précision qui constitue un notable progrès par rapport aux Ire et IIe Conventions (art. 12).

Les blessés, malades et naufragés n'ont la qualité de personnes protégées que s'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilité. En fondant la définition des blessés et malades sur la nécessité actuelle ou imminente de soins médicaux, la lettre a inclut dans cette catégorie des personnes qui, sans être malades ou blessées à proprement parler, peuvent avoir besoin d'une assistance médicale, à savoir, par exemple, les nouveaux-nés, les parturientes, les femmes enceintes et les infirmes5^. Quant à la notion de naufragé, clic s'applique, selon la lettre b, à toute personne en péril non plus seulement en mer, mais aussi en d'autres eaux; s'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilité, les naufragés demeurent protégés en tant que tels pendant leur sauvetage, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre statut.

Protection et soins (art. 10 et 11) La CDDH a refondu dans Y article 10 les dispositions des Conventions qui prescrivent le respect et la protection des blessés, malades et naufragés et commandent qu'ils reçoivent des soins5". Comme le souligne le paragraphe 1er, la nouvelle règle s'applique à tous les blessés, malades et naufragés, c'est-àdire aussi bien aux civils qu'aux militaires, «à quelque Partie qu'ils appartiennent»68). Conformément au principe d'impartialité, énoncé à l'article 9, paragraphe 1er, le paragraphe 2 précise que seules des considérations d'ordre médical peuvent justifier des différences - par exemple des priorités - dans les soins dispensés aux blessés, aux malades et aux naufragés.

Ce ne sont pas exclusivement ces dernières catégories de victimes que l'article 11 protège contre les actes et omissions injustifiés qui, dans le cadre du traitement médical, peuvent entraîner des lésions corporelles pour les patients, ou bien affecter leur santé physique ou mentale; cette disposition s'applique à toutes les personnes au pouvoir de la Partie adverse59', notamment aux prisonniers de guerre, aux internés civils, ainsi qu'aux détenus appartenant à la popu55 > S6 > 57

Cf. articles 51, paragraphe 6, 53, lettre c, 54, paragraphe 4 et 55, paragraphe 2.

e Cf. III Convention (art. 16, 1er al.). e rc e > Cf. I et II Conventions (art. 12) et IV (art, 16, 1er al.).

58 58

> Cf. Préambule, 4° considérant (principe de non-discrimination).

> Cf. infra, chapitre 211.531.

1004

latioQ d'un territoire occupé ou à un peuple luttant pour le droit à l'autodétermination. Aussi cet article ne complète-t-il pas seulement les règles correspondantes des Ire et IIe Conventions (art. 12, 2e al.), mais aussi celles des IIIe et IVe Conventions (art. 13, 1er al. et 32, respectivement).

Tandis que le paragraphe 1er interdit d'une manière générale tout acte médical dépourvu de justification thérapeutique et contraire aux normes médicales appliquées par la Partie concernée à ses ressortissants en liberté, le paragraphe 2 prohibe spécialement les mutilations60), les expériences médicales ou scientifiques, de même que les prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à l'exception des dons de sang et de peau, qui demeurent autorisés aux conditions fixées par ^paragraphe 3. Les paragraphes suivants se rapportent aux violations intentionnelles des dispositions précédentes, qualifiées d'infractions graves selon leur résultat (par. 4), au droit des patients de refuser les interventions chirurgicales (par. 5) et à l'obligation de consigner dans un dossier les actes médicaux accomplis sur les personnes protégées par cet article (par. 6).

211.33

Protection des unités sanitaires ainsi que du personnel sanitaire et religieux

(art. 8, let. c à e, et art. 12 à 18) Définitions (art. 8, let. c à e) La définition du personnel sanitaire et des unités sanitaires se fonde sur la notion de «fins sanitaires», qui recouvre, selon l'article 8, lettre e, «la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement - y compris les premiers secours - des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies».

Selon la lettre c, le personnel sanitaire comprend non seulement les personnes affectées exclusivement, à titre permanent et temporaire, à des fins sanitaires, mais encore celles qui sont chargées, dans les mêmes conditions, soit de l'administration des unités, soit du fonctionnement ou de l'administration des moyens de transport sanitaires. L'énumération qui complète la lettre c correspond à la conception des services sanitaires intégrés.

Quant aux unités sanitaires, elles sont définies à la lettre e, comme les établissements et autres formations fixes ou mobiles organisés à des fins sanitaires, à titre permanent ou temporaire. Cette disposition mentionne plusieurs exemples d'unités sanitaires.

Le personnel religieux, est défini à la lettre d. Il peut être attaché aux forces armées, aux unités sanitaires et aux organismes de protection civile.

Protection des unités sanitaires (art. 12) L'article 12 confirme le principe de la protection des unités sanitaires et fixe les conditions auxquelles les unités sanitaires civiles en bénéficient (par. 1 et 2). Il prévoit aussi la notification réciproque de l'emplacement des unités sanitaires a

°> Cf. aussi article 75, paragraphe 2, lettre a, chiffre iv.

70 Feuille fédérale. 133= année. Vol. r

1005

(par. 3) ; celles-ci ne doivent pas être utilisées pour mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques; il convient aussi de veiller à les éloigner des objectifs militaires (par. 4)n'>.

Cessation de la protection des unités sanitaires civiles (art. 13)

L'article 13 étend aux unités sanitaires civiles les règles des Ire et IIe Conventions (art. 21 et 22, 34 et 35, respectivement) déterminant les circonstances qui entraînent la cessation de la protection des unités sanitaires.

Limitation ù lu réquisition tics unités similaires civiles (art. 14)

L'article 14 développe l'article 57 de la IVe Convention en fixant de manière restrictive et détaillée les conditions auxquelles la( Puissance occupante peut réquisitionner l'infrastructure sanitaire civile dans les territoires occupés.

Protection du personnel sanitaire et religieux civil (art. 15)

L'article 15 étend à l'ensemble du personnel sanitaire et religieux civil la protection prévue par les I re (art. 24) et IIe (art. 36 et 37) Conventions pour le personnel sanitaire et religieux militaire, ainsi que par la IVe (art. 20), pour le personnel des hôpitaux civils (par. 1 et 5). Il précise que les Parties au conflit doivent lui prêter assistance dans la zone de combat (par. 2), de même qu'en territoire occupé (par. 3) et lui ouvrir l'accès aux lieux où son intervention est nécessaire (par. 4).

Protection de la mission médicale (art. 16)

"L'article 16 garantit aux personnes exerçant une activité de caractère médical le droit d'accomplir leur mission conformément à la déontologie médicale. Elles ne doivent pas être punies pour s'y être conformées (par. 1), ni contraintes à s'en écarter (par. 2). Cette règle protège aussi, dans les limites de la législation nationale de ces personnes, le secret médical concernant les malades et les blessés des Parties au conflit (par. 3).

Rôle de la population civile (art. 17)

A l'instar des sociétés de secours, la population civile doit être autorisée, selon l'article 17, à se porter au secours des victimes des hostilités; elle a d'ailleurs le devoir de les respecter (par. 1). De plus, les Parties elles-mêmes pourront faire appel à des civils pour recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés. Les personnes qui répondent à cet appel seront protégées dans, l'accomplissement de leur tâche (par. 2).

211.34

Transports sanitaires (Section II)

Définitions (art. 8, let. fàk) Les définitions figurant aux lettres f à k de l'article 8 clarifient la notion de moyens de transport sanitaires tout en lui donnant une extension plus large 61

> Cf. Iie Convention (art. 19, 2e al.) et IVe (art. 18, 5e al.).

1006

que dans les Conventions. Les nouvelles règles de protection s'appliquent à tous les moyens, de transport sanitaires, civils aussi bien que militaires, pourvu qu'ils soient réservés exclusivement à cet usage, à titre permanent ou temporaire, et se trouvent placés sous la direction d'une autorité compétente dépendant d'une Partie au conflit.

Transports sanitaires par voie terrestre (art. 21) A l'instar de l'article 35 de la Ire Convention, Varticle 21 assimile simplement les véhicules sanitaires aux unités sanitaires mobiles, dont la protection est régie par les articles 12 et 13.

Transports sanitaires par voie d'eau (art. 22 et 23) Tandis que l'article 22 consolide le statut réservé par la IIe Convention (art. 22 à 35 et 38) aux navires-hôpitaux, aux embarcations côtières de sauvetage et aux navires transportant du matériel sanitaire, l'article 23 présente une innovation qui mérite d'être soulignée. Cette disposition protège - dans une moindre mesure, il est vrai - les autres moyens de transport sanitaires par mer, par exemple les canots de sauvetage de la flotte de guerre ou de la marine marchande, de même que les bateaux affectés au transport sanitaire sur des voies d'eau non maritimes.

Transports sanitaires par voie aérienne (art. 24 ù 31) Seuls sont protégés par les Pe, IIe et IVe Conventions (art. 36, 39 et 22, respectivement) les aéronefs sanitaires dont le vol a fait l'objet d'un accord entre les Parties concernées. Appliquée indistinctement à tous les secteurs où peuvent évoluer les aéronefs sanitaires, l'exigence d'une entente entre les Parties au conflit ne favorise guère le recours à l'aviation pour l'évacuation des blessés.

Le Protocole institue un système plus nuancé, comportant trois régimes différents. Aux termes de l'article 25, le devoir de respecter les aéronefs sanitaires ne dépend plus d'un accord préalable entre les Parties intéressées lorsqu'ils se trouvent, hors de la zone de contact définie à l'article 26, paragraphe 2, dans les secteurs où la suprématie militaire est exercée par la Partie dont ils dépendent ou par ses alliés, voire dans les zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par la Partie adverse; toutefois les vols de ces aéronefs peuvent être l'objet de notifications propres à en renforcer la sécurité. A l'opposé, selon l'article 27, paragraphe 1er,
un accord demeure nécessaire pour la protection des aéronefs sanitaires survolant tout secteur dominé en fait par la Partie adverse. Quant aux aéronefs sanitaires qui évoluent dans l'espace intermédiaire, soit dans les secteurs de la zone de contact dominés en fait par la Partie à laquelle ils appartiennent, ou par ses alliés, soit dans ceux dont le contrôle n'est pas clair, l'article 26, paragraphe 1er, prévoit qu'ils doivent être respectés lorsqu'ils ont été reconnus comme tels; toutefois, le même article précise que seul un accord peut garantir la protection «pleinement efficace» de ces aéronefs.

Comme dans les Ire et IIe Conventions (art. 37 et 40, respectivement), Vorfiele 31, paragraphe 1er, précise que les aéronefs sanitaires des Parties au conflit ne

1007

peuvent survoler le territoire d'un Etat neutre, ni s'y poser, sans l'autorisation de ce dernier.

Le paragraphe 2 des articles 27 et 31 prescrit diverses mesures visant à la sauvegarde des aéronefs sanitaires qui n'ont pas fait l'objet des accords requis.

Les restrictions énoncées à l'article 28 interdisent l'usage abusif des aéronefs sanitaires. En particulier, dans la zone de contact comme dans tout secteur dominé par la Partie adverse, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable entre les Parties, pour la recherché des blessés, des malades et des naufragés.

Ces dispositions sont complétées par des normes de procédure concernant les notifications visées à l'article 25 et la conclusion des accords prévus aux articles 26, 27, 28 et 31 (art. 29), ainsi que par des règles relatives à l'inspection des aéronefs sanitaires (art. 30 et 31, par. 3), et à l'internement de leurs occupants débarqués en territoire neutre (art. 31, par. 4).

211.35

Personnes disparues et décédées

(Section III) Nombreuses sont les dispositions des Conventions qui concernent d'une part le régime des sépultures62', d'autre part la recherche des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que l'enregistrement et la transmission des renseignements touchant ces mêmes victimes, les prisonniers de guerre, les détenus des territoires occupés et les internés civils63'. Les trois articles consacrés au même objet dans le Protocole comblent diverses lacunes de la réglementation de 1949 et, surtout, en étendent l'application à des catégories de victimes que les Conventions ne visent pas sous le rapport de leur disparition ou du sort de leur dépouille mortelle.

Principe général (art. 32) En consacrant le «droit des familles» à connaître le sort de leurs membres, l'article 32 n'institue pas un droit subjectif à l'obtention de nouvelles. Son but est de montrer que l'intérêt des familles doit être l'objectif primordial de l'application des règles concernant les disparus et les sépultures.

Disparus (art. 33) La règle majeure de cette section figure à l'article 33, paragraphe 1er. Elle oblige les Parties au conflit à rechercher toute personne dont la disparition leur a été signalée.

Les recherches resteraient souvent saines si les Parties ne s'efforçaient pas, comme le leur prescrivent les Conventions, d'enregistrer toutes les personnes détenues ou décédées, en raison des hostilités, dans les territoires placés sous leur contrôle. Le paragraphe 2 étend cette obligation aux données concernant e2' Cf. Ire Convention (art. 17); IP (art. 20); IIIe (art. 120); IVe (art. 130 et 131).

«3> cf. I" Convention (art. 15 et 16); IIe (art. 18 et 19); IIIe (art. 70, 122 à 124); IVe (art. 136 à 140).

1008

les personnes qui ne sont pas protégées par les Conventions. Il s'agit notamment des combattants ne bénéficiant pas du statut de prisonnier de guerre, de tous les civils exclus de la protection de la IVe Convention en vertu de son article 4, ainsi que des civils dont la famille se trouve en territoire dominé par la Partie adverse, dans les conflits visés à l'article 1er, paragraphe 4.

En ce qui concerne la transmission des renseignements que les recherches demandées ont permis de réunir, le paragraphe 3 confirme le rôle revenant selon les Conventions aux Puissances protectrices, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et surtout à l'Agence centrale de recherches du CICR, dont il renforce la tâche coordinatrice.

Le paragraphe 4 est une disposition toute nouvelle qui règle la mise sur pied d'équipes, éventuellement bipartites, chargées de rechercher les morts sur le champ de bataille.

Restes des personnes décédées (art. 34) Selon le même principe que l'article 33, paragraphe 2, Yarticle 34, paragraphe 1", étend aux mêmes catégories de personnes le devoir des Parties d'accorder une sépulture à toute personne décédée, en raison du conflit, dans les territoires qu'elles contrôlent.

Quant axât paragraphes 2, 3 et 4, ils comblent une lacune des Conventions en réglant dans le détail l'accès aux sépultures, la protection et l'entretien de ces dernières, l'exhumation des restes et leur restitution.

211.4

Méthodes et moyens de guerre Statut de combattant et de prisonnier de guerre (Titre III)

Les Titres III et IV complètent les Conventions de Genève en réaffirmant et développant certaines normes du droit des Conventions de La Haye relatives à la conduite des hostilités.

Le Titre III groupe les principes généraux qui s'imposent aux Parties à un conflit dans le choix des méthodes et moyens de guerre, les règles que les combattants doivent observer les uns envers les autres (Section I), ainsi que les normes fixant les critères de la qualité de combattant, dont dépend le droit au statut de prisonnier de guerre (Section II).

211.41

Méthodes et moyens de guerre (Section I)

II convient de relever la nouveauté de l'expression «méthodes et moyens de guerre». La CDDH a en effet étendu aux méthodes de guerre la portée des normes du Règlement de La Haye, relatives aux seuls moyens de guerre utilisés par les belligérants. De même, les termes «méthodes et moyens de guerre» ont été préférés à l'expression «méthodes et moyens de combat», qui figurait dans le projet du CICR et qui aurait pu donner lieu à une interprétation restrictive

1009

des règles de la Section I, notamment des articles 35 et 36; les négociateurs ont voulu éviter qu'on donne au mot «combat» un sens plus étroit qu'au terme «guerre».

211.411 Règles fondamentales (art. 35) et vérification de la légalité de l'emploi d'armes nouvelles (art. 36) L'article 35 énonce trois règles fondamentales. Le paragraphe 1er affirme que le droit des Parties à un conflit de choisir leurs méthodes et moyens de guerre n'est pas illimité. En formulant en termes nouveaux le principe consacré à l'article 22 du Règlement de La Haye, la CDDH a précisé, en particulier, que cette limitation générale restreint la liberté des Parties dans tout conflit armé international.

Le paragraphe 2 interdit l'emploi des méthodes et moyens de guerre «de nature à causer des maux superflus». Il correspond à l'article 23, lettre e, du Règlement de La Haye. Les débats des conférences d'experts gouvernementaux de Lucerne et de Lugano64' ont mis en relief les difficultés d'interprétation de ce principe, énoncé pour la première fois en 1868, dans le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg.

La notion de souffrance est complexe et elle peut varier; il est souvent malaisé de déterminer si une arme dépasse le degré d'efficacité nécessaire. Il est donc d'autant plus important d'étaycr le principe général de l'interdiction des armes causant des maux superflus par des restrictions spécifiques touchant l'emploi de certaines catégories d'armes particulièrement cruelles. La Commission ad hoc n'y est pas parvenue, mais ses travaux ont été poursuivis par la Confédérence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, qui a adopté, en automne 1980, une Convention mentionnée au chapitre 3.

Quant au paragraphe 3, il proscrit l'usage des méthodes et moyens de guerre préjudiciables à l'environnement naturel. Cette interdiction nouvelle65) est reprise à l'article 55, qui vise la protection de l'environnement naturel en raison de son importance vitale pour les populations. Bien que ces deux dispositions ne proscrivent pas seulement l'emploi d'agents et de procédés spécialement conçus pour provoquer des dommages dans l'environnement, par exemple l'usage d'herbicides, on admet cependant qu'elles ne visent pas les dégâts causés par les méthodes et moyens de guerre conventionnels,
notamment par les tirs d'artillerie. Au demeurant, le Protocole ne protège l'environnement que contre les dommages «étendus, durables et graves». Lors de la Conférence, plusieurs délégations ont estimé que, pour être considérés comme durables, les dommages devraient persister au moins une dizaine d'années, voire vingt ou trente ans. La délimitation du critère de durée risque donc de donner matière à controverse.

64 66

> Cf. supra, chapitre 131, in fine.

> On notera toutefois que la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ENMOD), élaborée dans le cadre de la Conférence du Comité du désarmement (CCD), fut ouverte à la signature, à Genève, le 18 mai 1977.

1010

Il ne fait pas de doute que les interdictions générales de l'article 35 frappent également les méthodes et moyens de guerre adoptés par les Parties au Protocole après le 8 juin 1977. C'est ce que sous-entend l'article 36, qui oblige chaque Partie contractante à vérifier si l'usage des armes nouvelles dont elle envisage de se doter est licite au regard du Protocole et des autres règles du droit international qui la lient.

211.412 Interdiction de la perfidie

(art. 37) A l'instar du Règlement de La Haye (art. 23, let. b, et art. 24) le Protocole distingue la perfidie, à laquelle il interdit de recourir pour tuer, blesser ou capturer un adversaire, et les ruses de guerre, qui sont autorisées; Varticle 37 définit clairement ces deux notions, avec exemples à l'appui.

La perfidie et la ruse de guerre sont destinées l'une et l'autre à tromper l'adversaire en vue d'un avantage militaire. Mais, tandis que l'a perfidie consiste dans la simulation d'un état de fait dont dépend la protection prévue par le droit des conflits armés, la ruse de guerre vise simplement à induire l'adversaire en erreur, par un procédé conforme au droit des conflits armés, au sujet d'un fait sans influence sur la protection due en vertu de ce droit.

211.413 Interdiction de l'abus des emblèmes reconnus et des signes de nationalité

(art. 38 et 39) Les articles 38 et 39 interdisent, indépendamment du mobile ou du résultat, l'abus des emblèmes, signes et signaux prévus par les Conventions ou le Protocole ou par d'autres règles du droit international (art. 38, par. 1), l'usage non autorisé de l'emblème des Nations Unies (art. 38, par. 2), et le port des emblèmes nationaux ou des uniformes militaires d'un Etat non Partie au conflit (art. 39, par. 1).

L'abus de ces signes et emblèmes dans le dessein de tromper l'adversaire constitue de surcroît une perfidie. Il convient d'ailleurs de signaler que l'article 85, paragraphe 3, lettre f, érige en infraction grave l'usage perfide des signes distinctifs et des autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou le Protocole, lorsqu'il cause la mort de l'adversaire, voire une atteinte grave à son intégrité physique ou à sa santé.

En revanche, l'usage des emblèmes nationaux ou des uniformes militaires d'une Partie adverse n'est qu'une ruse de guerre. Il est toutefois défendu d'utiliser ces signes «pendant les attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires» (art. 39, par. 2). Cette règle correspond à l'interprétation restrictive donnée, dans la pratique, à l'article 23, lettre f, du Règlement de La Haye, qui est à la base des deux dispositions analysées dans ce chapitre.

Sont réservées les règles du droit international généralement reconnues sur l'espionnage et l'emploi des pavillons eri mer (art. 39, par. 3).

1011

211.414 Sauvegarde de l'adversaire hors de combat (art. 40 à 42) Les trois dernières dispositions de la Section I sont fondées sur le principe général, clairement exprimé par Rousseau66), selon lequel les combattants doivent laisser la vie sauve à leurs adversaires hors de combat. Elles corroborent les règles formulées à l'article 23, lettres c et d, du Règlement de La Haye.

Uarticle 40 interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, de menacer l'adversaire de ne pas faire de quartier, par exemple afin de hâter sa reddition, ou de mener une lutte sans merci.

L'article 41 protège contre toute attaque les personnes reconnues ou devant être reconnues comme étant hors de combat (par, 1), c'est-à-dire comme se trouvant dans l'une des trois circonstances définies au paragraphe 2, à condition toutefois qu'elles s'abstiennent de tout acte d'hostilité et ne tentent pas de s'évader.

En outre, le paragraphe 3 oblige les combattants à libérer les personnes qu'ils ont capturées si celles-ci ont droit au statut de prisonnier de guerre, mais ne peuvent.pas être évacuées conformément aux articles 19 et 20 de la IIIe Convention.

Il faut signaler encore que, selon l'article 85, paragraphe 3, lettre e, le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat constitue une infraction gravé.

L'article 42 règle le cas particulier des personnes sautant en parachute de leur aéronef en perdition. Pendant toute la durée de leur chute, ces personnes doivent être considérées comme se trouvant hors de combat, même si elles s'apprêtent à atterrir dans un secteur contrôlé par la Partie dont elles dépendent (par. 1). De plus, quand ces parachutistes touchent le sol dans un territoire dominé par l'adversaire, celui-ci doit leur laisser la possibilité de se rendre, à moins qu'ils ne se livrent aussitôt, de manière évidente, à des actes d'hostilités (par, 2), Bien entendu, les troupes aéroportées ne jouissent pas de cette protection (par. 3).

211.42

Statut de combattant et de prisonnier de guerre (Section II)

La Section II du Titre III détermine la relation entre la qualité de combattant et celle de prisonnier de guerre. Les personnes admises à participer directement aux hostilités doivent être considérées comme des prisonniers de guerre si elles tombent au pouvoir de l'adversaire. L'article 44, paragraphe 1er établit ce principe, énoncé déjà à l'article 3 du Règlement de La Haye67), tandis que les autres dispositions définissent la qualité de combattant et précisent les condi66

> Cf. Du Contrat social ou principes de droit politique, cité dans le chapitre 12.

Ce principe est aussi contenu implicitement dans le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg; cf. supra, chapitre 121.

67) Les Conventions ne se réfèrent pas explicitement à la notion de combattant.

1012

lions dans lesquelles les combattants ont droit au statut de prisonnier de guerre. Quant au traitement des prisonniers de guerre, la Section II n'ajoute rien aux règles de la IIIe Convention.

211.421 Qualité du combattant (art. 43) 'L'article 43, paragraphe 2 reconnaît la qualité de combattant à «tous les membres des forces armées d'une Partie au conflit», à l'exception du personnel sanitaire et religieux. En vertu d'un principe fondamental du droit des conflits armés, la guerre privée est interdite; il s'ensuit nécessairement que les combattants doivent dépendre d'une Partie au conflit qui assume sur le plan international la responsabilité de leurs actes.

Quant aux forces armées, elles sont définies au paragraphe 1er comme l'ensemble des forces, groupes et unités armés dont la structure satisfait à trois exigences étroitement liées entre elles et destinées principalement à assurer le respect du droit des conflits armés ainsi que le jeu de la responsabilité internationale: organisation, commandement responsable et régime de discipline interne.

Le paragraphe 3 tient compte de l'organisation militaire des pays dans lesquels des formations paramilitaires ou des forces de maintien de l'ordre sont, au moins en cas de conflit, incorporées dans les forces armées. Cette incorporation doit être notifiée aux autres Parties au conflit.

Il est à noter que les critères retenus pour délimiter le cercle des personnes autorisées à participer directement aux hostilités ne se réfèrent pas aux combattants eux-mêmes, mais seulement à la structure des forces auxquelles ils appartiennent. Sur ce point, l'article 43 s'écarte du modèle des codifications antérieures68'. Mais il innove encore davantage en englobant dans la même notion de combattant les membres des forces dites «régulières» et ceux des troupes «irrégulières», soit en particulier les résistants en territoire occupé et les membres des mouvements de libération.

*8> Selon l'article re 4, lettre A, chiffre 2, de la IIIe Convention, semblable à l'article 13, e chiffre 2, des I et II Conventions, les membres des milices et des autres corps de volontaires, y compris les membres des mouvements de résistance, ont droit au statut de prisonnier de guerre - c'est-à-dire ont la qualité de combattants - à condition «a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; b) d'avoir un signe distinctîf fixe et reconnaissable à distance; c) de porter ouvertement les armes; d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.» L'article 1er du Règlement de La Haye faisait déjà dépendre des mêmes conditions la qualité de combattant des membres des milices et des corps de volontaires. Ces critères ne se rapportent qu'implicitement aux membres des forces «régulières».

1013

211.422 Obligations des combattants et conséquences de leur violation sur le droit au statut de prisonnier de guerre (art. 44) Même si, en vertu de l'article 43, les forces armées doivent être soumises à un régime de discipline assurant le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés, il n'est pas superflu d'ajouter que les combattants eux-mêmes sont tenus d'observer ces règles. Tel est précisément l'objet de l'article 44, paragraphe 2. Cette disposition précise toutefois que les membres des forces armées qui ne se conforment pas à leurs obligations ne sont pas déchus de la qualité de combattant. En principe, la sanction de la violation des règles du droit des conflits armés n'est donc pas, pour les combattants, la perte du droit au statut de prisonnier de guerre; s'ils sont capturés, ils pourront néanmoins être jugés et condamnés, conformément aux articles 82 à 108 de la IIIe Convention. En ce qui concerne les combattants «irréguliers», le paragraphe 2 est une innovation, car, dans le Règlement de La Haye comme dans les Conventions, le respect du droit des conflits armés constitue, pour les miliciens, les volontaires et les résistants, une condition de la qualité de combattant et, partant, du droit au statut de prisonnier de guerre69'.

Parmi les obligations des membres des forces armées, la première phrase du paragraphe 3 relève le devoir de «se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque». Si les combattants n'étaient pas reconnaissables comme tels, il serait en effet impossible à leurs adversaires de se conformer au principe de la distinction, qui est à la base des règles du Titre IV sur la protection de la population civile contre les effets des hostilités. Alors que le Règlement de La Haye et les Conventions obligent les combattants à se munir d'un signe distinctif fixe et à porter les armes ouvertement69', le Protocole leur laisse le choix des moyens de se faire reconnaître, sans préjudice de l'usage relatif au port de l'uniforme par les troupes «régulières», rappelé au paragraphe 7. Au demeurant, les combattants ne sont pas tenus de se distinguer en permanence des civils, encore que la notion de préparatifs militaires d'une attaque puisse être interpréléc assez, largement. Il
convient de noter aussi que les combattants qui violent cette règle particulière peuvent certes se voir traduire en justice pour perfidie, s'ils ont feint d'avoir le statut de civils ou de non-combattants (art. 37, par. 1); mais, selon le paragraphe 2, ils conservent le droit à être considérés comme prisonniers de guerre, sauf dans les cas mentionnés ci-après.

La deuxième phrase du paragraphe 3 reconnaît «qu'il y-a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile». Dans de tels cas, il lui est seulement fait obligation de porter les armes ouvertement et ce, «pendant chaque engagement militaire et pendant le temps où il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle il doit participer». T.es situations dans lesquelles cette disposition trouve application n'ont pas été définies avec précision. Bien qu'elles soient caractérisées par la nature des hostilités, et non 891

Cf. supra, note 68.

1014

par les motifs des Parties, on peut admettre qu'elles se rapportent principalement aux guérilleros des mouvements de libération, car l'article 44, paragraphe 3 relève de la même philosophie que l'article 1er, paragraphe 4. Il ne sera pas facile d'interpréter la deuxième phrase du paragraphe 3. Aussi importera-t-il de fixer des règles précises à l'intention des forces armées, afin de sauvegarder la distinction fondamentale entre la population civile et les combattants. La délégation suisse a beaucoup insisté sur le respect de ce principe.

Ce texte est certes peu satisfaisant, mais les dangers potentiels qu'il comporte sont réduits par la sanction que l'article 44 attache à la violation de l'obligation minimale de la deuxième phrase du paragraphe 3 : si, dans les situations visées par cette règle d'exception, les membres des forces armées ne portent pas les armes ouvertement lorsqu'ils en ont l'obligation, ils n'ont pas la qualité de combattants. Corollairement, ils perdent le droit à être considérés comme prisonniers de guerre, ainsi que le précise le paragraphe 4. Pourtant, cette disposition prévoit qu'ils bénéficieront néanmoins de «protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre» par la IIIe Convention et par le Protocole. Même atténuée de la sorte, la sanction conserve une valeur de dissuasion, car ceux qu'elle frappe peuvent être jugés et condamnés, au même titre que des civils, en vertu du droit pénal de la puissance détentrice, ou pour avoir commis le crime de guerre consistant à prendre part aux hostilités sans avoir la qualité de combattant.

Le paragraphe S souligne qu'un combattant ne peut être privé du statut de prisonnier de guerre que s'il ne se conforme pas à la deuxième phrase du paragraphe 3 au moment même où il tombe au pouvoir de la Partie adverse. Cela n'empêche pas que, conformément à l'article 85 de la IIIe Convention, il peut, en tant que prisonnier de guerre, avoir à répondre d'une violation antérieure du devoir de porter les armes ouvertement.

L'article 44 ne se rapporte qu'aux combattants ; selon le paragraphe 6, il ne modifie donc pas l'article 4 de la IIIe Convention dans la mesure où celui-ci reconnaît à d'autres catégories de personnes le droit d'être considérées comme prisonniers de guerre. Il convient de signaler, dans
la liste de l'article 4 de la IIIe Convention70), le cas de «la population d'un territoire non occupé qui ...

prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières»; les civils participant à cette «levée en masse» continuent de n'avoir droit au statut de prisonnier de guerre que s'ils portent ouvertement les armes et respectent les règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Enfin, le paragraphe 8 complète l'article 13, chiffres 1 à 3, des Ire et IIe Conventions en étendant le cercle des combattants protégés par ces Conventions à l'ensemble des membres des forces armées - au sens de l'article 43 - qui sont blessés, malades ou naufragés, en mer ou en d'autres eaux.

TM> Cf. aussi Règlement de La Haye (art. 2).

1015

211.423 Détermination du droit au statut de prisonnier de guerre (art. 45) Reprenant (par. 1) la présomption de l'article 5, paragraphe 2 de la IIIe Convention, 1''article 45 habilite aussi (par. 2) les personnes tombées au pouvoir d'une Partie adverse qui ne les considère pas comme prisonniers de guerre à soulever, avant d'être jugées pour des infractions liées aux hostilités, la question préalable de leur droit au statut de prisonnier de guerre, laquelle doit être tranchée par un tribunal judiciaire avant qu'il soit statué sur l'infraction.

Les représentants de la Puissante protectrice ont le droit d'assistei- aux débats sur la question préjudicielle, dans les mêmes conditions que celles de l'article 105, 5e alinéa, de la IIIe Convention.

En ce qui concerne les personnes qui, ayant pris part aux hostilités, n'ont pa& droit au statut de prisonnier de guerre, le paragraphe 3 renvoie encore à l'article 75 du Protocole, dont les garanties fondamentales s'appliquent à toute personne qui se trouve au pouvoir de l'ennemi et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu de la IVe Convention. Ces normes minimales régissent en particulier le traitement des espions et des mercenaires, qui sont l'objet des deux derniers articles de la Section II.

212.424 Espions (art. 46) et mercenaires (art. 47) Alors que le projet du CICR délimitait, selon le critère de la distinction d'avec les civils, les notions d'espion et de saboteur, le Protocole ne règle que le sort des membres des forces armées se livrant à des activités d'espionnage. L'article 46 correspond aux articles 29 et 31 du Règlement de La Haye, auxquels il donne une formule nouvelle tout en les complétant par une disposition relative aux résidents des territoires occupés.

Le paragraphe 1er rappelle le principe selon lequel les membres des forces armées qui se livrent à des activités d'espionnage - lesquelles ne comprennent pas, selon le paragraphe 2, la recherche de renseignements par des combattants en uniforme - n'ont pas droit à être considérés comme prisonniers de guerre s'ils sont pris sur le fait. En revanche, ils conservent le droit au statut de prisonnier de guerre si, comme le précise le paragraphe 4, ils tombent au pouvoir de l'adversaire après avoir rejoint les forces auxquelles ils appartiennent.

Quant aux membres des forces
armées qui résident en territoire occupé par une Partie adverse, le paragraphe 3 tient compte du fait qu'ils peuvent recueillir sans effort particulier des renseignements d'intérêt militaire concernant l'occupant. Aussi ne perdent-ils le droit à être considérés comme prisonniers de guerre que s'ils se procurent ces informations par la tromperie ou de façon délibérément clandestine7«, et pour autant qu'ils soient pris en flagrant délit.

71

> Vu l'article 44, paragraphe 3, le fait de ne pas porter l'uniforme ne suffit pas pour que ces personnes soient considérées comme espions.

1016

"L'article 47 exclut les mercenaires du nombre des combattants et les prive par conséquent du droit au statut de prisonnier de guerre (par. 1). Cette disposition s'accorde mal avec le principe de non-discrimination, énoncé dans le préambule.

Toutefois, comme la définition du mercenaire (par. 2) requiert le cumul de six éléments constitutifs, rares sont les personnes participant aux hostilités qui tomberont sous le coup de cette discrimination. Au demeurant, les mercenaires pouvant être considérés comme tels restent au bénéfice des garanties fondamentales de l'article 75.

L'article 47 a son origine dans une initiative du Nigeria. C'est en effet dans les pays africains que les activités des mercenaires ont été les plus fréquentes depuis deux décennies. La question des mercenaires est actuellement à l'étude dans le cadre des Nations Unies. L'Assemblée générale a décidé de constituer un comité spécial chargé d'élaborer un projet de convention internationale interdisant le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires 73).

211.5 211.51

Population civile (Titre IV) Protection générale contre les effets des hostilités (Section I)

Les articles 48 à 60, formant les Chapitres I à V de la Section I du Titre IV, fixent les règles de la conduite des hostilités destinées à protéger la population civile et les biens de caractère civil contre les effets des opérations militaires.

Par l'adoption de ces dispositions, la CDDH s'est acquittée d'une de ses tâches les plus importantes, correspondant à la préoccupation majeure qui était à la base du «Projet de règles» présenté par le CICR en 1957, à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge73'.

Toutes ces règles se rattachent à l'obligation fondamentale de distinguer les objectifs militaires des personnes et des biens civils, ainsi qu'au principe également incontesté selon lequel ces derniers ne peuvent pas être, en tant que tels, l'objet d'attaques (art. 48, 51, par. 2, Fe phrase, et 52, par. 1, l re phrase).

De ces principes découle directement une première série de règles (art. 51, par.

1, 2, 4, 5 et 8, 53, let. a et b, 54, par. 1 à 3 et 5, 55, par. 1, 56, par. 1 à 3 et 6).

En outre, l'article 57 prévoit les précautions qui doivent être prises par l'auteur d'une attaque, pour assurer une distinction effective entre objectifs militaires et personnes ou biens civils, tandis que d'autre règles prévoient les mesures que les Parties doivent prendre pour que cette distinction soit possible et pour que les personnes et les biens civils soient effectivement protégés contre les effets des hostilités (art. 58, principalement, ainsi que 51, par. 7, 53, let. b, 56, par. 5, 59 et 60).

72 > 73

Résolution 35/48, du 4 décembre 1980.

> Cf. supra, chapitre 131.

1017

Un autre corps de règles comprend les définitions des notions utilisées pour désigner l'objet des autres dispositions (art, 49, par. 1 et 2, 50, 51, par. 3, 52, 59, par. 2, et 60 par. 3).

Ces dispositions sont complétées par des règles interdisant de diriger des attaques, à titre de représailles, contre les civils et les diverses catégories de biens civils (art. 51, par. 6, 52, par. 1, 53, let. c, 54, par. 4, 55, par. 2, et 56, par. 4).

Quant au Chapitre VI de la Section I (art. 61 à 67), il groupe les dispositions relatives à la protection des organismes de protection civile ainsi qu'à leur personnel et à leur matériel.

211.511

Principe de la distinction et champ d'application de la Section I

(Chapitre 1) Principe de la distinction (art, 48) ^"article 48 est la première disposition conventionnelle consacrant en termes explicites le principe qui oblige les Parties au conflit à «faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires» et à «ne diriger leurs opérations que contre les objectifs militaires». Cette règle est déjà contenue implicitement dans le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg. Elle doit aussi être mise en rapport avec l'article 22 du Règlement de La Haye, repris à l'article 35 du Protocole. Bien que le principe de la distinction n'ait pas toujours été respecté lors de la seconde guerre mondiale et des guerres récentes, il est demeuré une règle bien établie du droit coutumier. Cela ressort notamment des manuels en usage dans les forces armées de nombreux pays74'. Cette règle fondamentale a de plus été réaffirmée dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et des Conférences internationales de la Croix-Rouge..

Champ d'application (art. 49) "L'article 49 précise tout d'abord que les dispositions du Protocole concernant les attaques s'appliquent à tous les «actes de violence» dirigés contre l'adversaire à titre offensif ou défensif (par. ï), même sur le territoire national de la Partie dont dépendent leurs auteurs, pour autant qu'il se trouve sous le contrôle d'une Partie adverse (par. 2). Il s'ensuit que les Parties au conflit doivent observer ces règles aussi bien à l'égard de leur propre population civile qu'envers la population civile de la Partie adverse.

A la différence des normes relatives aux méthodes et moyens de guerre (Titre III, Section I), les règles sur la protection de la population civile contre les effets des hostilités ne s'appliquent, selon le paragraphe 3, qu'aux opérations terrestres, aériennes ou navales, propres à affecter sur terre la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil, ainsi qu'aux attaques dirigées des airs ou de la mer contre des objectifs au sol, tels que définis à l'article 52, sans préjudice des règles régissant, pour le reste, la conduite de la guerre sur mer ou dans les airs.

74)

Cf. Manuel des lois et coutumes de la guerre de l'armée suisse (ch. 25 et 26).

1018

Comme le souligne le paragraphe 4, les articles 48 à 67 du Protocole complètent le Titre H de la IVe Convention, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la protection des civils et des biens de caractère civils contre les effets des hostilités. Ces règles figurent en particulier dans la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, dans le Règlement de La Haye qui y est annexé, dans la IXe Convention de La Haye de 1907 concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre et dans la Convention de La Haye, de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Pour le reste, elles appartiennent au droit coutumier.

211.512 Personnes civiles et population civile

(Chapitre II) Définitions (art, 50) D'après l'article 50, paragraphe 1er, la notion de personne civile s'étend à l'ensemble des personnes qui ne sont pas membres des forces armées, au sens de l'article 43 du Protocole et de l'article 4, lettre A, chiffres 1, 2 et 3 de la IIP Convention, et qui ne participent pas à une levée en masse, au sens de l'article 4, lettre A, chiffre 6, de cette même Convention.

Une définition positive aurait pu omettre certaines catégories de personnes qui auraient alors risqué d'être considérées, a contrario, comme pouvant être l'objet d'attaques licites. Le cercle des personnes civiles est donc très large; toutefois, en vertu de l'article 51, paragraphe 3, les personnes civiles perdent cette qualité quand elles participent directement aux hostilités. Afin d'assurer une protection efficace à toute personne n'apparaissant pas comme un combattant, il est prévu en outre qu'en cas de doute, les personnes mentionnées dans la première phrase doivent être considérées comme civiles.

La population civile est définie au paragraphe 2 comme la totalité des personnes civiles. Même si cet ensemble comprend des individus isolés qui ne sont pas des personnes civiles, il garde sa qualité de population civile, comme le précise le paragraphe 3.

Règles de protection (art. 51) L'article 51 établit, au paragraphe 1er, la règle générale protégeant la population civile contre les dangers résultant d'opérations militaires. Les dispositions particulières réunies dans cet article s'ajoutent aux autres règles du droit international sur la protection des civils. Elles s'appliquent aussi bien aux opérations des forces régulières qu'à celles des autres troupes, notamment aux activités des guérilleros.

Le paragraphe 2 confirme la règle du droit coutumier qui interdit les attaques dirigées contre des personnes civiles ou contre la population civile en tant que telle. Celle-ci ne doit pas non plus être l'objet d'actes de violence principalement destinés à répandre la terreur, ni de la menace de tels actes.

La protection des civils est subordonnée, selon le paragraphe 3, à la condition qu'ils s'abstiennent de participer directement aux hostilités. Il faut entendre ·>*TTV

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1019

par là qu'ils ne doivent pas prendre part à des actes de guerre que leur nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées adverses. Cette règle n'interdit pas aux civils de contribuer autrement à l'effort de guerre; plusieurs délégations à la Conférence ont estimé cependant que les hostilités englobent les préparatifs du combat et le retour du combat. Dès qu'il se conforme à nouveau à cette condition, le civil qui a participé directement aux hostilités ne constitue plus une cible licite. Il peut néanmoins être arrêté ultérieurement et traduit en justice pour avoir pris part aux hostilités sans y être habilité.

Le paragraphe 4 interdit les attaques sans discrimination, qu'il définit comme celles qui sont propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil, faute d'être dirigées contre un objectif militaire déterminé, ou à cause de l'imprécision des moyens utilisés, voire de l'impossibilité d'en limiter les effets comme le prescrit le Protocole.

Le paragraphe 5 mentionne deux exemples d'attaques qui sont, par nature, effectuées sans discrimination et qui sont dès lors interdites comme telles, quelles que soient les précautions prises par leurs auteurs pour épargner les personnes civiles et les biens de caractère civil. Il s'agit d'une part, des bombardements de zone (fer. a) et, d'autre part, des attaques propres à causer incidemment des pertes dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens civils, qui seraient hors de proportion avec l'avantage militaire recherché (fer. b). La difficulté d'apprécier ce rapport de proportionnalité n'enlève rien au caractère fondamental de cette disposition.

Le paragraphe 6 interdit les attaques dirigées, à titre de représailles contre la population et les personnes civiles. La IVe Convention (art. 33, 3e al.) prohibe déjà les «mesures de représailles» à l'égard des personnes protégées. Mais cette interdiction s'applique essentiellement au traitement des civils au pouvoir des Parties au conflit. Il importait donc de préciser qu'elle concerne également la conduite des hostilités et s'applique à l'ensemble des civils.

Le paragraphe 7 réaffirme et développe l'article 28 de la IVe Convention. Il interdit d'utiliser
la présence ou les mouvements de civils, pour mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques.

Selon le paragraphe 8, aucune violation de ces règles de protection ne dispense les Parties de leurs obligations juridiques envers les civils, ni même du devoir de prendre les mesures de précaution prescrites par l'article 57.

211.513 Biens de caractère civil

(Chapitre III) Définitions et règle générale de protection (art. 52) ^article 52 établit l'interdiction générale de faire des biens de caractère civil l'objet d'attaques ou de représailles (par. I) et rappelle le principe de la distinction en précisant que les attaques doivent n'être dirigées que contre des objectifs militaires (par. 2).

1020

C'est par rapport à ces derniers que l'article 52 définit les biens de caractère civil. La notion d'objectif militaire réunit les deux éléments suivants: - la contribution effective d'un bien à l'action militaire, en raison de sa nature, de son emplacement, de sa destination ou de son utilisation, - l'avantage militaire précis qu'offre la destruction, la capture ou la neutralisation de ce bien.

Le paragraphe 3 institue une présomption analogue à celle de l'article 50, paragraphe 1er. Cette disposition laisse à l'attaquant une grande marge d'appréciation, de sorte que l'article 52 n'assure qu'une protection relative des biens de caractère civil.

Les autres articles de ce chapitre protègent spécialement diverses catégories de biens civils.

Protection des biens culturels et des lieux de culte (art. 53) L'article 53 protège les monuments historiques, les oeuvres d'art et les lieux de culte qui constituent «le patrimoine culturel ou spirituel des peuples», c'est-àdire qui présentent une importance historique considérable dépassant le cadre local ou national. Cet article n'entraîne pas d'obligation nouvelle pour les Etats qui, comme la Suisse, sont Parties à la Convention de La Haye, de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Protection des biens indispensables à la survie de la population civile (art. 54) L'article 54, paragraphe 1er, interdit d'utiliser la famine des civils comme méthode de guerre. De ce principe découlent les défenses des paragraphes suivants, ainsi que les dispositions du Protocole relative aux actions de secours (art. 68 à 71), Le paragraphe 2 protège les biens indispensables à la survie de la population civile contre les actions militaires destinées à priver les civils ou la Partie adverse elle-même de ces biens en tant que moyens de subsistance. Toutefois, selon le paragraphe 3, ces biens cessent d'être protégés s'ils ne sont utilisés par une Partie adverse que pour la subsistance de ses forces armées ou pour l'appui direct d'une action militaire.

Les représailles contre ces biens sont interdites par le paragraphe 4. Enfin, le paragraphe 5 autorise le recours à la politique de la terre brûlée pour la défense du territoire national contre l'invasion «si des nécessités militaires impérieuses l'exigent». Il faut encore noter que l'article 54 n'affecte
pas les règles du droit des conflits armés relatives au blocus naval, réservées par l'article 49, paragraphe 3.

Protection de l'environnement naturel (art. 55) L'article 55 est la première règle conventionnelle du droit des conflits armés qui établisse l'obligation de préserver l'environnement naturel dans la conduite de la guerre.

Il impose aux belligérants de veiller à protéger cet environnement contre des dommages étendus, durables et graves et leur interdit d'en faire l'objet d'attaques à titre de représailles. Répétant l'article 35, paragraphe 3, il proscrit 7l Feuille fédérale. 133- amtfe. Vol. I

1021

notamment l'usage des méthodes et moyens de guerre propres à causer, dans l'environnement naturel, des dégâts compromettant la santé ou la survie de la population, y compris les générations futures.

Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (art. 56) L'article 56 protège spécialement les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, même s'ils constituent des objectifs militaires. Ces ouvrages et installations ne doivent pas être attaqués, même à titre de représailles (par, 4), s'il peut en résulter des pertes sévères dans la population civile en raison de la libération des forces dangereuses qu'ils contiennent. Cette protection s'étend aux objectifs militaires situés sur ces ouvrages et installations ou dans leur proche voisinage, si l'attaque dirigée contre eux peut entraîner les mêmes conséquences (par. 1), Cependant, il y a des circonstances, décrites au paragraphe 2, dans lesquelles ces biens cessent d'être protégés. Il faut noter que la notion d'appui régulier, important et direct aux opérations militaires, à laquelle se réfèrent les lettres a et e, est plus étroite que celle de contribution effective à l'action militaire, constitutive de la qualité d'objectif militaire selon l'article 52, paragraphe 3.

Si ces ouvrages et installations sont attaqués en tant que tels, dans les situations visées au paragraphe 2, toutes les précautions possibles doivent être prises pour éviter la libération des forces dangereuses (par. 3). De même, les Parties au conflit doivent s'efforcer de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité de ces biens (par, 5). Elles ont néanmoins le droit d'assurer la défense de ces ouvrages et installations; les moyens utilisés à cette fin sont protégés, même sans satisfaire aux conditions du paragraphe 1er, pour autant qu'ils ne soient utilisés que pour repousser une action ennemie contre les ouvrages et installations protégés et ne puissent remplir une autre fonction.

Afin d'assurer une protection effective de ces biens, le paragraphe 6 prévoit la conclusion d'accords entre les Parties au conflit, tandis que le paragraphe 7 institue un signe spécial, décrit au Chapitre VI de l'Annexe I du Protocole.

211.514 Mesures de précaution (Chapitre IV) L'article 57 réaffirme, au paragraphe 1er, la règle selon
laquelle les belligérants doivent veiller à épargner les civils et les biens de caractère civil. Cette obligation se trouve déjà énoncée à l'article 27 du Règlement de La Haye, à propos des sièges et des bombardements.

Le paragraphe 2 prescrit à l'attaquant quatre sortes de précaution s.. Celles-ci se rapportent, respectivement, à la vérification du caractère militaire des objectifs et de la légalité des attaques (let. a, eh. i, et let. b), au choix de moyens et de méthodes d'attaquer qui permettent d'éviter ou de réduire au minimum les effets accidentels de l'attaque sur les personnes civiles et les biens de caractère civil (let. a, ch. ii, et let. b), à la proportionnalité de ces effets accidentels par rapport à l'avantage militaire attendu (let. a, ch. iii et let. b) et à la mise en

1022

garde de la population civile (let. c), II convient de noter que les trois précautions prévues à la lettre a n'incombent qu'à «ceux qui préparent ou décident une attaque» et que, parmi ces obligations, les deux premières (eh. i et ii) se limitent à ce qui est «pratiquement possible». De même, les commandants sont dispensés d'avertir la population civile (let. c) si les circonstances ne le permettent pas. L'article 26 du Règlement de La Haye prévoit aussi une semblable mise en garde. Quant au principe de la proportionnalité, il n'avait pas encore été formulé dans un traité, bien qu'il fût généralement admis par la doctrine. Il est aussi mentionné à l'article 51, paragraphe 5, lettre b.

Selon le paragraphe 3, la possibilité de choisir entre plusieurs objectifs militaires permettant d'obtenir un avantage militaire équivalent entraîne pour les commandants, en vertu du principe de la subsidiarité, l'obligation de porter leur choix sur l'objectif dont l'attaque comporte le moins de danger pour les personnes civiles et les biens de caractère civil.

Le paragraphe 4 prescrit les précautions à prendre dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs pour éviter d'affecter, sur terre, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

L'application des précautions commandées par l'article 57, paragraphe 2, n'est pas sans problème pour une armée qui, comme celle de la Suisse, doit remplir sa mission strictement défensive dans un territoire densément peuplé. Les commandants des échelons inférieurs et, à plus forte raison, les combattants individuels, ne disposent pas de moyens suffisants, par exemple dans le domaine de l'exploration, pour respecter toutes ces mesures de précaution.

C'est pourquoi, conformément d'ailleurs à ce qu'avait déclaré le chef de la délégation suisse en séance plénière, le Conseil fédéral a donné, lors de la signature du Protocole, la déclaration interprétative suivante de l'article 57, paragraphe 2 : Les dispositions du chiffre 2 de cet article ne créent des obligations que pour les commandants dès le niveau du bataillon ou du groupe et aux échelons plus élevés.

Lors de la ratification, le Conseil fédéral répétera cette déclaration interprétative, sous forme de réserve, en y ajoutant la phrase suivante: Sont déterminantes les informations dont disposent les
commandants au moment de leur décision.

Les précautions prévues à l'article 58 sont celles que doit prendre chaque Partie au conflit pour assurer la sauvegarde de la population civile, des personnes civiles et des biens de caractère civil soumis à son autorité contre les effets des attaques de l'adversaire. On trouve une ébauche de cette règle à l'article 18 de la IVe Convention, relatif à la protection des hôtipaux civils.

Hormis la clause générale de la lettre c, l'article 58 prescrit deux mesures de . précaution qui consistent à éloigner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractères civil des objectifs militaires et à placer ces objectifs à l'écart des zones fortement peuplées. En effet, les Parties au conflit, comme le dit l'article 58, «s'efforceront d'éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à

1023

leur autorité» (let. a) et «éviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées» (let. b).

Or, en Suisse, la structure du terrain et de l'habitat ne permet pas toujours d'évacuer la population des agglomérations, ni de placer tous les objectifs militaires à l'écart de celle-ci. Etant donné le rôle prépondérant qu'elle réserve à l'infanterie, l'armée suisse est tenue de tirer parti des possibilités de protection qu'offrent les agglomérations. Même si, grâce au développement de la protection civile en Suisse, la population civile ne se trouve pas expqsée de la sorte à des dangers excessifs, la Suisse pourrait ainsi se voir reprocher de violer l'article 58, lettres a et b.

Il convient toutefois de signaler que les précautions énoncées à l'article 58 ne s'imposent aux Parties au conflit que «dans la mesure de ce qui est pratiquement possible». On est donc en droit d'admettre que l'étendue des obligations créées par l'article 58 dépend des possibilités de chaque Etat concerné et notamment des exigences de sa défense nationale. C'est pourquoi le Conseil fédéral a donné, lors de la signature, une déclaration interprétative de l'article 58, précisant qu'il serait tenu compte, dans l'application de cette disposition, des conditions particulières de la défense du territoire suisse: Considérant que cet article contient l'expression «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible», les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense du territoire national.

Il conviendra de renouveler cette déclaration interprétative, sous forme de réserve, lors de la ratification, 211.515 Protection spéciale des localités non défendues et des zones démilitarisées (Chapitre V) A la différence des zones sanitaires et de sécurité ou des zones neutralisées prévues par la IVe Convention (art. 14 et 15, respectivement) les localités et les zones régies par le Chapitre V ne sont pas réservées à certaines catégories de personnes protégées; elles visent à mettre l'ensemble des personnes civiles résidentes à l'abri de toute attaque.

Localités non défendues (art. 59) En réaffirmant la règle de la protection spéciale des localités non défendues, ^article 59 développe considérablement l'article 25 du Règlement de La Haye et l'article 1er de la IXe Convention de La Haye de 1907 concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre, Le paragraphe 2 définit les quatre conditions dont dépend l'obligation de considérer une localité comme non défendue. Aussitôt qu'une localité remplit en fait ces conditions, elle doit être protégée; la déclaration unilatérale de la Partie dont elle dépend n'a pas d'effet constitutif. On remarquera que cette disposition protège exclusivement les localités «situées à proximité ou à l'intérieur d'une zone où les forces armées sont en contact». Les localités non défendues situées à l'arrière ne bénéficient pas de cette protection spéciale.

1024

Zones démilitarisées (art. 60) Selon l'article 60, les Parties au conflit peuvent, par un accord, conférer le statut de zone démilitarisée à des zones clairement délimitées et si possible marquées par des signes à convenir. La protection spéciale de ces zones est subordonnée aux mêmes conditions que celle des localités non défendues.

Toute extension des opérations militaires contraire aux dispositions d'un tel accord est interdite. La zone démilitarisée perd son statut lorsque l'une des Parties au conflit viole de façon substantielle l'une des conditions de l'accord et, ce faisant, libère l'autre Partie des obligations qui en découlent.

211.516 Protection civile (Chapitre VI) Les dispositions du Protocole relatives à la protection civile n'ont pu être adoptées - notamment en raison de la nouveauté du sujet en droit des conflits armés - qu'à l'issue de longues et laborieuses négociations. La délimitation des tâches de la protection civile et la protection des unités militaires affectées aux organismes de protection civile ont été parmi les questions les plus difficiles à résoudre. A cela s'est ajouté le fait que plusieurs Etats ne voyaient pas d'intérêt particulier à assurer une protection effective des organismes de protection civile, faute d'en être dotés eux-mêmes ou par crainte de gêner de la sorte les opérations militaires et de renforcer la capacité de résistance des Parties à un conflit contre lesquelles ces actions militaires seraient dirigées. Grâce à d'intensives négociations au sein des groupes de travail - dans lesquels les délégués de la Suisse ont pu jouer un rôle considérable - il a été possible de parvenir à des solutions équilibrées qui constituent un progrès décisif pour le droit des conflits armés. Pour les pays qui, comme la Suisse, disposent d'une protection civile développée, ces règles de protection, établies pour la première fois de manière complète en droit international des conflits armés, sont d'une importance fondamentale.

L'article 61 dresse la liste des tâches que les organismes de protection civile peuvent accomplir sous la. protection du Protocole (lei. a). Ces activités visent à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes, à lui permettre d'en surmonter les effets immédiats ou à assurer sa survie.

Cette énumération recouvre
toutes les tâches confiées en Suisse à la protection civile par la loi qui la régit76'. Cette disposition donne en outre la définition des organismes de protection civile (/er. b) ainsi que de leur matériel (/er. d) et de leur personnel (Jet. c). Ce dernier comprend aussi le personnel administratif, à savoir, notamment, les agents de l'Office fédéral de la protection civile ainsi que ceux des offices cantonaux et communaux de la protection civile. Quant au personnel sanitaire et religieux des organismes de protection civile, il est également protégé par les dispositions du Titre II (art. 8, let. e, eh. i, et let. d).

Les organismes de protection civile et leur personnel se voient accorder, par l'article 62, une protection semblable à celle dont jouissent les services sani76

> Loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 (RS 520.1).

1025

taires en vertu des dispositions des Conventions et du Titre II du Protocole (par. ./). Le paragraphe 2 protège également les personnes visées par l'article 13 de la Loi fédérale sur la protection civile, à savoir celles qui, sans appartenir à un organisme de protection civile, contribuent directement à ses tâches. Quant aux bâtiments et au matériel de protection civile, le paragraphe 3 les assimile aux biens de caractère civil définis à l'article 52. Seule la Partie à laquelle ils appartiennent peut les détruire ou en changer la destination.

L'article 63 a trait à la situation des organismes de protection civile en territoire occupé76). La Puissance occupante doit leur accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâches et s'abstenir de toute ce qui pourrait en empêcher une exécution convenable et conforme aux intérêts de la population civile (par, 1 et 2). Elle ne peut réquisitionner leur matériel ou leurs bâtiments, ou les détourner de leur usage propre, que si la popualtion civile n'en subit pas de préjudice (par. 4) et si les deux conditions particulières du paragraphe 5 sont remplies. Cependant, les abris mis à disposition de la population civile ou nécessaires à ses besoins ne peuvent en aucun cas être l'objet de réquisition ou de détournement (par. 6).

Selon l'article 64, paragraphe 1er, les organismes civils de protection civile des Etats neutres peuvent mettre du personnel ou du matéirel à la disposition des Parties au conflit. Le paragraphe 2 prévoit l'éventualité d'une coordination internationale de ces actions et l'intervention d'organismes internationaux de protection civile. La Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre le concours ainsi offert que si l'accomplissement des tâches de protection civile est déjà assuré (par. S).

A l'instar des règles des Ire, IIe et IIIe Conventions concernant les unités sanitaires, les navires-hôpitaux et les hôpitaux civils (art. 21, 34, 1er al., et 19, 1er al., respectivement) et sur le modèle de l'article 13, paragraphe 1er du Protocole, relatif aux unités sanitaires civiles, l'article 65, paragraphe 1er, vise à empêcher les abus de la protection due aux organismes de protection civile.

Ceux-ci cessent d'être protégés, après sommation, si leur personnel commet ou si leurs bâtiments, leurs abris ou leur matériel sont
utilisés pour commettre, en dehors des tâches de protection civile, des actes nuisibles à l'ennemi. Ces actes ne sont pas définis comme tels, mais les paragraphes 2 à 4 décrivent diverses circonstances qui ne peuvent pas leur être assimilées. On remarquera en particulier que le fait d'exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d'autorités militaires (par. 2, let. a) ne constitue pas, pour un organisme de protection civile, un acte nuisible à l'ennemi; ni non plus le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans l'accomplissement de tâches de protection civile (par. 2, let. b), et le fait que les organismes civils de protection civile soient organisés sur le modèle militaire ou que leur personnel accomplisse un service obligatoire (par. 4).

Pour assurer une protection effective du personnel, des bâtiments, des abris et du matériel de la protection civile, Varticle 66 prévoit qu'en cas de conflit armé les Parties au conflit devront s'efforcer de les identifier (par. 1). Il institue deux 70

> Cf. aussi IVe Convention (art. 63, 2e al.).

1026

moyens d'identification réservés à la protection civile (par. 3 et 4); la carte d'identité et le signe distinctif international décrits au Chapitre V de l'Annexe I (par. 6). Avec le consentement des autorités compétentes, le triangle bleu sur fond orange peut aussi être utilisé en temps de paix pour l'identification des services de protection civile (par. 7). Le moment venu, il conviendra d'élaborer, au niveau fédéral, des règles relatives à l'usage du signe distinctif de la protection civile, conformément au paragraphe 8.

"L'article 67 régit le statut des membres des forces armées et celui des unités militaires affectées aux organismes de protection civile. Us sont protégés, selon le paragraphe 1er, à condition que leur affectation à la protection civile soit effectivement permanente et exclusive (let. a et b), qu'elle se limite au territoire national de la Partie dont ils dépendent (let.f), qu'ils se distinguent nettement des autres membres des forces armées (Jet. c), s'abstiennent de participer aux hostilités et de commettre des actes nuisibles à la Partie adverse (let. e) et soient dotés seulement d'armes légères, en vue du maintien de l'ordre ou de leur propre défense (let. d). Les troupes de protection antiaérienne de l'armée suisse ne remplissent pas ces conditions de protection. D'autre part, à la différence du personnel sanitaire et religieux77', ces personnes seront considérées comme prisonniers de guerre si elles tombent au pouvoir d'une Partie adverse. Toutefois elles pourront, en territoire occupé, être employées à des tâches de protection civile dans l'intérêt de la population civile (par. 7.).

211.52

Secours en faveur de la population civile (Section II)

Cette section comble diverses lacunes des règles de la IVe Convention concernant les secours en faveur des civils (art. 23, 55, 59 à 62, 108 à 111). En effet, l'article 23 de la IVe Convention subordonne à des conditions fort restrictives l'obligation d'accorder le libre passage aux envois de secours; d'autre part, les articles 55 et 60 à 62 ne sont applicables qu'en territoire occupé, tandis que ces nouvelles règles s'appliquent à l'ensemble de la population civile, au sens du Protocole (art. 50), comme le précise l'article 68. En outre, la IVe Convention ne règle pas le statut du personnel participant aux actions de secours.

L'article 69 complète l'article 55 de la IVe Convention en ajoutant diverses catégories de fournitures (notamment vêtements, matériel de couchage, logements d'urgence, objets nécessaires au culte) à la liste des biens essentiels dont la Puissance occupante doit assurer l'approvisionnement de la population civile (par. 1). Il prescrit aussi à l'occupant de mener les opérations de secours sans délai (par. 2).

L'article 70 se rapporte aux actions de secours dans les territoires non occupés.

Lorsqu'un tel territoire est insuffisamment approvisionné en fournitures mentionnées à l'article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial, conduites sans discrimination, doivent y être entreprises, «sous réserve de l'agrément des Parties concernées» (par. 1). Considérant la genèse de cette disposition et les déclarations de divers Etats importants lors de la ") Cf. I" Convention (art. 28), IIe (art. 37) et IIIe (art. 33, 35 et 36).

1027

CDDH, l'on peut admettre que les Parties concernées - à savoir l'Etat qui envoie les secours, celui à la population duquel ils sont destinés et celui par lequel ils transitent - ne seraient admises à refuser une offre de secours que si elles peuvent invoquer des raisons concrètes et bien établies telles que des considérations de sécurité militaire. Cela est d'autant plus vrai, s'agissant de la Puissance où les secours sont envoyés, que le paragraphe 1er précise que les offres de secours remplissant les conditions mentionnées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme des ingérences dans le conflit armé ou comme des actes hostiles. Cette disposition indique aussi les critères permettant d'établir des priorités dans la distribution des secours.

Les paragraphes 2 et 3 obligent les Parties au conflit et les Parties contractantes à autoriser et à faciliter le libre passage des secours, tout en limitant les conditions auxquelles l'autorisation de transit peut être subordonnée.

Tandis que le paragraphe 4 impose aux Parties au conflit d'assurer la protection des envois et d'en faciliter la distribution rapide, le paragraphe 5 vise la coordination internationale des actions de secours.

^article 71 prévoit que l'aide humanitaire fournie à la population d'une Partie pourra comporter, avec l'autorisation de cette dernière, l'envoi de personnel de secours (par. 1). Celui-ci doit être protégé (par. 2). La Partie qui le reçoit doit l'assister dans l'accomplissement de sa mission; elle ne peut restreindre ses activités et limiter temporairement sa liberté de déplacement qu'en cas de nécessité militaire impérieuse (par. 3). Cependant, ce personnel doit, sous peine d'expulsion, respecter les limites de sa mission et tenir compte des exigences de sécurité de la Partie qui l'accueille (par. 4).

211.53

Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit

(Section III) Cette section complète les Titres I et III de la IVe Convention en élargissant le champ d'application personnel de ces règles, en renforçant la protection due spécialement à certaines catégories de personnes et surtout en fixant le standard minimal du traitement qui doit être accordé à toute personne au pouvoir d'une Partie au conflit.

211.531 Champ d'application; protection des réfugiés et des apatrides; regroupement des familles; garanties fondamentales (Chapitre I) "L'article 72, qui signale la fonction supplétive des dispositions de la Section III, présente aussi ces dernières comme complémentaires des autres normes du droit international sur le respect des droits de l'homme en période de conflit armé. Par cette mention des droits de l'homme, qui mérite d'être soulignée, on a voulu désigner en particulier les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de ce Pacte, ne peuvent souffrir aucune dérogation, même si «un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation».

1028

L'article 73 étend aux réfugiés et aux apatrides la protection des Titres I et III de la IVe Convention. Jusque là, les apatrides n'étaient inclus qu'implicitement dans le cercle des personnes protégées défini à l'article 4 de la IVe Convention.

Quant aux réfugiés, hors des cas prévus aux articles 44 et 70, 2e alinéa, de cette Convention, ils pouvaient se trouver privés de protection en raison de la nationalité les liant à l'Etat qu'ils avaient quitté. Ils se trouvent désormais mieux protégés contre les mesures discriminatoires que cette Puissance pourrait leur appliquer si elle venait à envahir le pays où ils ont cherché refuge. Cependant, seuls sont assimilés aux personnes protégées les apatrides et les réfugiés reconnus comme tels avant le début des hostilités, soit au sens des instruments internationaux applicables en la matière78', soit en vertu de la législation de l'Etat d'accueil.

L'article 74 impose à toutes les Parties contractantes l'obligation faite aux Parties au conflit, par l'article 26 de la IVe Convention, de faciliter le regroupement des familles dispersées, notamment en favorisant l'action des organisations humanitaires qui s'efforcent de mettre en contact, voire de réunir, les membres des familles divisées par les conflits. Il convient de signaler que le regroupement des familles est précisément l'une des tâches de l'Agence centrale de recherchés du CICR79'.

L'article 75 est assurément l'un des résultats les plus remarquables de la CDDH. Son adoption est le fruit de longs efforts, auxquels la délégation suisse a contribué activement. Ces huit paragraphes constituent une véritable petite convention définissant le minimum de protection dont doivent jouir, dans la mesure où elles sont affectées par un conflit armé international, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du Protocole (par. 1 et 8). C'est donc à juste titre que cette disposition est considérée comme le «filet de sécurité» du droit international applicable dans les conflits armés. Elle vise la sauvegarde des droits fondamentaux des civils exclus du champ d'application personnel de la IVe Convention, à savoir les ressortissants d'Etats neutres ou co-belligérants et ceux des Etats qui ne sont pas liés par les Conventions.
Elle protège en outre les membres des forces armées qui ne se conforment pas à l'obligation de porter les armes ouvertement dans les circonstances définies à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase80', les personnes civiles qui participent directement aux hostilités ainsi que les espions et les mercenaires81'.

Enfin, ces normes minimales régissent également le traitement réservé par les Parties au conflit à leurs propres ressortissants, par exemple à ceux qui sont détenus pour des faits en relation avec le conflit. Plusieurs délégations s'étant opposées à la mention expresse des nationaux parmi les bénéficiaires des garanties fondamentales, il a été convenu, en guise de compromis, de renoncer

78

> Cf. notamment Convention de 1954 relative au statut des apatrides (RO 1972 2374), Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (RO 1955 461) et Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (RO 1968 1233).

"» Cf. IVe Convention (art. 136 à 141).

B0 > Cf. supra, chapitre 211.422.

s1 ' Cf. supra, chapitre 211.424.

1029

à spécifier les catégories de personnes bénéficiant de la protection minimale de l'article 75.

Fondé sur le principe de la non-discrimination, ce catalogue de droits fondamentaux comprend des règles visant à protéger la personne (par. 2) et prévoyant des garanties en matière d'administration de la justice (par. 3 à 7). La.

plupart de ces règles sont rédigées sur le modèle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans son état actuel, l'ordre juridique suisse satisfait à ces exigences.

Il convient de rappeler encore que l'article 75 est complété par l'article 11, qui protège les personnes au pouvoir d'une Partie au conflit contre certaines expériences médicales ou scientifiques et contre certains prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations83).

211.532 Mesures en faveur des femmes et des enfants

(Chapitre II) Les articles 76 à 78 instituent des mesures spéciales en faveur des femmes et des enfants. Tout en confirmant les règles des Conventions protégeant les femmes, l'article 76 prévoit, pour celles qui sont enceintes ou mères d'enfants en bas âge, une procédure accélérée en cas d'arrestation et l'exemption de la peine de mort ou du moins la non exécution des condamnations à mort.

Les articles 77 et 78 développent considérablement l'article 24 de la IVe Convention, relatif à la protection des enfants. Selon l'article 77, les Parties au conflit doivent s'efforcer d'empêcher que les enfants de moins de quinze ans participent directement aux hostilités. Si toutefois ces enfants prennent part au combat, ils demeurent au bénéfice des autres mesures de protection spéciale.

Celles-ci se rapportent en particulier aux conditions de détention et aux condamnations à mort prononcées contre les personnes de moins de dix-huit ans. Seule l'exécution de ces condamnations est prohibée, alors que l'article 6, alinéa 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit aussi de les prononcer.

Afin d'alléger la détresse des enfants évacués, l'article 78 règle dans le détail les conditions et les modalités de cette évacuation, en sorte que soient garantis le consentement des parents, la continuation de l'éducation et les possibilités de retour.

211.533 Protection des journalistes

(Chapitre III) Parmi les journalistes, seuls les correspondants de guerre bénéficient de la protection des Ire, IIe et IIP Convention83'. Or, l'Assemblée générale des Nations Unies a été saisie, en 1970, de propositions visant à protéger également les autres journalistes accomplissant des missions périlleuses dans les 82 > 83

Cf. supra, chapitre 211.32.

> I« et IIe Conventions (art, 13, ch. 4), IIIe (art. 4, let. A, ch. 4).

1030

zones de conflits armés. Elle a même recommandé la conclusion d'une convention à ce sujet, avant de décider finalement de confier cette question à la CDDH.

Telle est l'origine de l'article 79 qui assimile ces journalistes à des personnes civiles au sens de l'article 50, pour autant qu'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilité.

Cette règle a le mérite d'écarter toute incertitude au sujet des journalistes en mission périlleuse, mais elle ne leur confère aucune protection particulière.

Toutefois, pour faciliter l'identification de ces personnes et la preuve de leur qualité de journaliste, elle institue une carte d'identité spéciale dont le modèle figure à l'Annexe II du Protocole.

211.6

Exécution des Conventions et du Protocole (Titre V)

Le Titre V tend à assurer l'exécution effective des Conventions et du Protocole.

Dans ce but, il souligne l'obligation générale des Parties de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre ces instruments, prescrit diverses mesures à cet effet et précise le rôle des institutions de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires (Section I).

D'autre part, en réglant la répression des infractions au Protocole, il renforce les dispositions pénales des Conventions (Section II).

211.61

Dispositions générales relatives à la mise en oeuvre des Conventions et du Protocole (Section I)

Règle générale (art. 80) 'L'article 80 déclare que les Parties contractantes devront prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu des Conventions. Elles donneront des ordres et instructions propres à assurer le respect de ces Conventions et en surveilleront l'exécution.

Rôle des institutions de la Croix-Rouge et dey autres organisations humanitaires (art. 81) L'article 81 traite des activités de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires. Il n'avait pas été prévu dans le projet de Protocole élaboré par le CICR. Il prévoit que les Parties au conflit accorderont au CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits. Dans ce même but, les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit. Quant à l'aide fournie aux victimes des conflits par les organisations de la Croix-Rouge et par la Ligue des Sociétés de la Croix1031

Rouge, les Parties contractantes et les Parties au conflit la faciliteront dans toute la mesure du possible. Elles accorderont des facilités semblables aux autres organisations humanitaires visées par les Conventions et le Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des Conventions et du Protocole.

Le CICR voit ainsi son rôle, déjà établi par les Conventions, réaffirmé et étendu au domaine d'application du Protocole. Son droit d'initiative est également confirmé, puisqu'il pourra exercer toutes autres activités humanitaires en faveur des victimes des conflits armés, à condition toutefois que les Parties au conflit donnent leur consentement.

Conseillers juridiques et diffusion (art. 82 et 83) L'article 82 relatif aux conseillers juridiques dans les forces armées dispose que les Parties contractantes, en tout temps, et les Parties au conflit, en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles pour conseiller les commandants militaires quant à l'application des Conventions et du Protocole et quant à l'enseignement à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Aux termes de l'article 83. les Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible les Conventions et le Protocole, en temps de paix comme en période de conflit armé. Elles doivent veiller à ce que ces règles soient connues aussi bien de la population civile que des forces armées.

Il est tellement important de faire connaître les règles du droit des conflits armés pour en assurer l'application que la Conférence a jugé bon d'adopter une résolution à ce sujet84'. Elle y engage les signataires des Protocoles à ne rien négliger pour s'acquitter de leur tâche de diffusion, notamment dans les forces armées, les administrations, les universités et les écoles secondaires. La résolution invite aussi les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à collaborer avec les gouvernements en vue d'une diffusion efficace du droit humanitaire.

Elle mentionne les publications du CICR dans ce domaine, ainsi que les cours et séminaires qu'il organise à la demande des gouvernements ou des Sociétés nationales.

Echange des traductions et des lois d'application (art. 84) Enfin, l'article 84 prévoit que les
Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible leurs traductions officielles du Protocole, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application86'.

M

> Résolution 21 (IV), du 7 juin 1977.

ss) cf. pe Convention (art. 48), IIe (art, 49), IIIe (art. 128) et IVe (art. 145).

1032

211.62

Répression des infractions aux Conventions de Genève ou au Protocole

(Section II) L'efficacité de l'application de normes juridiques est sans aucun doute renforcée lorsque leur violation fait l'objet de sanctions pénales sérieuses. Les dispositions de cette section revêtent dès lors une grande importance.

Répression des infractions au Protocole (art. 85) Le système des sanctions pénales des Conventions repose en premier lieu sur la distinction entre les infractions dites graves et les autres violations; en ce qui concerne les infractions graves, la particularité des Conventions est de prévoir que tous les Etats qui y sont Parties ont la compétence de les réprimer, et ce, en se fondant sur le principe aut punire aut dedere (punir ou extrader). Le Protocole I n'a pas modifié ce principe. En revanche, par l'article 85, la liste des infractions graves se trouve considérablement élargie, en dépit des objections de principe de plusieurs délégations, dont la délégation suisse.

Le paragraphe 1er de l'article 85 se réfère aux dispositions pertinentes des ConvendonsS6), qui s'appliquent à la répression des infractions au Protocole.

Les dispositions des Conventions sur Jes infractions graves sont étendues, selon le paragraphe 2, aux actes commis contre les personnes protégées par les articles 44, 45 et 73 et contre les blessés, les malades et les naufragés, le personnel sanitaire ou religieux, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires.

Outre les infractions graves définies à l'article 11 (actes ou omissions volontaires qui mettent gravement en danger la santé ou l'intégrité physique et mentale), le paragraphe 3 qualifie d'infractions graves d'autres actes commis intentionnellement et entraînant la mort de personnes protégées ou causant des atteintes graves à leur santé ou à leur intégrité physique. Il s'agit des attaques contre la population civile ou contre des personnes civiles (let. a, cf.

art. 51, par. 2), de même que les attaques effectuées sans discrimination (let. b, cf. art, 51, par. 5, let. b) et celles qui sont lancées contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses (let. c, cf. art. 56, par. 1), si leur auteur sait qu'elles produiront sur les civils et les biens de caractère civil des effets hors de proportion avec l'avantage militaire recherché (cf. art. 57, par. 2, let. a, ch. iii) ; constituent également des infractions
graves les attaques dirigées contre des localités non défendues ou des zones démilitarisées (let. d, cf. art. 59 et 60) et contre des personnes reconnues comme se trouvant hors de combat (let. e, cf. art. 41, par. 1), ainsi que l'usage perfide des signes distinctifs et des autres signes protecteurs reconnus par les Conventions et le Protocole (let. f, cf. art. 37, par. 1 et 38, par. 1).

Le paragraphe 4 de l'article 85 mentionne d'autres infractions graves, en particulier les transferts de population dans le cadre de l'occupation (let. a), le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils 8

°) Cf. I« Convention (art. 49 à 52), IP (art. 50 à 53), IIP (art. 129 à 132) et W (art. 146 à 149), 1033

(let. b), les atteintes à la dignité humaine, notamment celles qui sont fondées sur la discrimination raciale (let. c), certaines attaques dirigées contre des biens culturels ou des lieux de culte (let. d, cf. art. 53) et le fait de priver une personne protégée de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement (let. e).

Le paragraphe 5 précise que les infractions graves seront considérées comme des crimes de guerre, sans préjudice cependant de l'application des Conventions et du Protocole aux criminels de guerre. Ces derniers demeurent sous la protection du droit international des conflits armés et jouissent par exemple du statut de prisonnier de guerre. Il est illicite de les traiter de façon discriminatoire.

Il est certes regrettable de voir figurer dans l'article 85 quelques dispositions qui y ont été introduites pour des raisons politiques et qui sont par conséquent mal définies. C'est notamment le cas des «pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur la discrimination raciale qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle» (par. 4, let. c). D'autres infractions graves ne sont pratiquement imputables qu'au haut commandement militaire ou même aux gouvernements; ainsi en est-il, par exemple, des attaques dirigées contre la population civile (par. 3, let. a) et des transferts de population (par, 4, let. a).

Les Etats Parties aux Conventions et au Protocole sont tenus de réprimer, par la voie pénale ou disciplinaire, les infractions dont ces textes sont l'objet. La Suisse se conforme déjà à cette obligation par le Chapitre 6 (Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé) du Code pénal militaire (RS 321.0). Le législateur est parti du principe que l'objet des infractions était décrit avec suffisamment de précision dans le droit conventionnel et coutumier et qu'il pouvait de ce fait s'y référer directement87'.

Il convient à notre avis de s'en tenir à cette technique législative et de ne pas envisager une révision du Code pénal militaire - déjà modifié récemment bien que l'article 85 vise des délits qui sont en partie mal définis. En fait, il serait même inopportun de préciser dans la législation interne suisse la portée de telles dispositions. Il n'en reste pas moins que, si l'on se fonde sur le principe nullum
crimen sine lege, le manque de clarté de la définition des délits continue à mériter toutes les critiques que la délégation suisse lui avait adressées lors des négociations.

87

> L'article 109 du Code pénal militaire a la teneur suivante: «* Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d'autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera Ja réclusion.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité».

1034

Omissions (art. 86) Les infractions aux Conventions et au Protocole peuvent résulter aussi d'omissions, là où il existe un devoir légal d'agir. En vertu de l'article 86, paragraphe 1er, les Parties ont le devoir de réprimer ces omissions lorsqu'elles constituent des infractions graves et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les autres infractions de cette nature. De même, selon le paragraphe 2, les commandants doivent être punis s'ils ont omis d'empêcher ou de réprimer les infractions qu'ils savaient, ou pouvaient savoir, que leurs subordonnés commettaient ou allaient commettre.

Devoirs des commandants (art. 87) Uarticle 87 oblige les Parties contractantes et les Parties au conflit à charger les commandants militaires de prévenir, de réprimer et de dénoncer les infractions aux Conventions et au Protocole (par. 1), et à exiger d'eux qu'ils s'assurent que leurs subordonnés connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du Protocole (par. 2). Le paragraphe 3 est le fondement du devoir des commandants qui trouve sa sanction à l'article 86, paragraphe 2.

Entraide judiciaire et coopération avec l'Organisation des Nations Unies (art. 88 et 89) Par rapport aux dispositions pertinentes des Conventions88) l'article 88 n'apporte aucune innovation en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Sous réserve d'autres dispositions conventionnelles, ces questions sont régies par le droit de l'Etat requis. Cette disposition n'affecte donc en rien les règles applicables en Suisse à l'extradition.

Aux termes de l'article 89, les Parties contractantes s'engagent à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies dans les cas de violations graves des Conventions et du Protocole.

Commission internationale d'établissement des faits (art. 90) Deux considérations ont provoqué la constitution de cette commission; d'une part, la conviction qu'il ne seiail pas possible d'améliorer le système des Puissances protectrices au-delà de ce qui avait été atteint à l'article 5, paragraphe 1er, d'autre part, le désir de développer le droit en vigueur en vue d'en assurer le respect89).

L'initiative de créer une commission internationale d'enquête est d'origine pakistanaise; elle a suscité l'intérêt de la Suisse, bien qu'il faille se rendre compte que l'utilité d'une telle commission est à la mesure
de ses compétences.

La disposition adoptée par la CDDH reste cependant, en raison de l'opposition des grandes Puissances, bien en deçà des espérances qu'elle avait suscitées.

a. La Commission ne sera constituée que lorsque vingt Etats au moins auront reconnu sa compétence. Cette reconnaissance peut avoir lieu lors 88

> Cf.e Irc Convention (art. 49, 2" al.), II" (art. 50, 2° al), III« (art. 129, 2^ al.) et IV (art.

146, 2e al.).

89 rc > Cf. I Convention (art. 52), II<= (art. 53), IIP (art. 132) et IV« (art. 149).

1035

de la signature, de la ratification ou de l'adhésion ou à tout autre moment. Le Conseil fédéral a l'intention de faire cette déclaration au moment de la ratification.

b. La Commission se compose de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue; ils seront élus par les Etats Parties au Protocole qui reconnaissent la compétence de la Commission.

c. La Commission sera compétente pour : «Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du Protocole» et «faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole».

d. Les questions de procédure sont réglées de façon très détaillée. Les dépenses administratives seront couvertes par les Etats qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires.

Responsabilité des Parties au conflit (art. 91) Le dernier article du Titre V (art. 91) établit le principe de la responsabilité des Parties au conflit en cas de violation des Conventions et du Protocole. S'il y a lieu, celles-ci seront tenues à indemniser.

211.7 211.71

Dispositions finales (Titre VI) Signature, adhésion, entrée en vigueur

(art. 92 à 95) En ce qui concerne l'expression du consentement à être lié par le Protocole et l'entrée en vigueur de ce dernier, les articles 92 à 95 ne s'écartent pas des multiples solutions offertes par le droit des traités.

Il convient cependant de souligner les deux points suivants, entre autres particularités par lesquelles ces dispositions du Protocole diffèrent des règles correspondantes des Conventions90* : a. Puisque le Protocole complète les Conventions, il est normal que le cercle des Etats qu'il lie ne puisse pas être plus large que celui des Parties aux Conventions. C'est pourquoi seules ces Parties sont admises à signer et ratifier le Protocole ou à y adhérer.

b. Le Protocole ne prévoit pas que la survenance d'un conflit entraîne l'application immédiate du Protocole - nonobstant le délai prévu par l'article 95, paragraphe 2 - pour un Etat qui dépose son instrument de ratification ou d'adhésion moins de six mois avant le début des hostilités ou de l'occupation, voire après leur commencement. 11 est douteux que cette entrée en vigueur anticipée puisse être imposée à un Etat dans cette situation par analogie avec les Conventions81^ ou en raison du caractère »°> Cf. Ire Convention (art. 56 à 58 et 60 à 62), IIe (art. 55 à 57 et 59 à 61), IIIe (art.

136 à 141), IVe (art. 151 à 153 et 155 à 157).

B1 > Cf. Pc Convention (art. 62), IIe (art. 61), IIIe (art. 141) et IVe (art. 157).

1036

supplétif du Protocole. Cependant, si cet Etat renonce de lui-même à la totalité ou à une fraction du délai d'entrée en vigueur, et se conforme effectivement au Protocole, les Parties contractantes seront aussitôt liées envers lui, conformément à l'article 96, paragraphe 2, analysé ci-après.

211.72

Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du Protocole

(art. 96) L'adoption du Protocole n'a pas ouvert aux Etats le choix entre ce dernier et les Conventions. Il n'y a d'alternative qu'entre les Conventions dans l'état qui était le leur avant la CDDH et les Conventions «telles qu'elles sont complétées» par le Protocole. Pour les Etats qui seraient liés à la fois par les Conventions et le Protocole, ces instruments forment un système unique, le Protocole complétant les Conventions. Tel est le sens de Y article 96, paragraphe 1er, Le paragraphe 2 est identique à l'alinéa 3 de l'article 2 commun aux quatre Conventions, qui a aboli la clause si omnes, dite aussi clause de solidarité, figurant dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg et dans la plupart des Conventions adoptées à La Haye, en 1899 et 190092>. S'agissant du droit des conflits armés, un traité comportant cette clause n'est applicable, dans un conflit donné, que si toutes les Parties au conflit sont aussi Parties au traité, et aussi longtemps que le conflit ne s'étend pas à un Etat qui n'est pas Partie contractante. Comme plusieurs règles fondamentales du droit des Conventions de La Haye se trouvent incorporées, voire développées dans le Protocole, elles demeurent désormais applicables dans les conflits où interviennent des Parties qui ne les auraient pas acceptées.

En vertu de la seconde phrase du paragraphe 2, les Parties contractantes sont tenues de respecter le Protocole envers une Partie au conflit qui, même sans être liée par cet instrument, en accepte et en applique les dispositions. Ce principe revêt une importance accrue depuis que, selon l'article 1er, paragraphe 4, les Conventions et le Protocole s'appliquent aussi à des conflits opposant des Etats à des entités non étatiques qui ne peuvent donc pas devenir Parties contractantes.

Or, c'est précisément un succédané d'adhésion qu'institué le paragraphe 3, en donnant à un peuple luttant pour son droit à disposer de soi-même la faculté de s'engager, par une déclaration unilatérale, à appliquer les Conventions et le Protocole. Le mouvement de libération qui manifeste de la sorte son consentement à être lié est aussi en meilleure position pour exiger de l'Etat contractant auquel il est opposé le respect des règles qui s'imposent à cet Etat, en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du Protocole.

92

> A savoir les IIe et IIIe Conventions et les trois Déclarations de La Haye de 1899, ainsi que onze des quatorze Conventions de La Haye de 1907 (IV à XIV). On ne trouve pas la clause si omnes dans les Conventions de Genève de 1864, 1929 et 1949, ni dans le Protocole de Genève de 1925.

72 Feuille fédérale. 133» année. Vol. I

1037

Cet engagement constitue une nouveauté en droit des traités. Aussi le paragraphe 3 en fixe-t-il les conditions matérielles et formelles, ainsi que les effets.

On se bornera ici à relever les points suivants : - Cette déclaration unilatérale n'est possible que si l'Etat contre lequel lutte le peuple qui cherche à se libérer est lui-même Partie au Protocole. On ne saurait lier par ce biais des Etats qui n'acceptent pas le Protocole.

- Le consentement à être lié par les Conventions et le Protocole ne peut se rapporter qu'au conflit dans lequel le mouvement de libération se trouve engagé au moment de la déclaration.

- La déclaration doit être adressée au dépositaire. Elle prend effet dès qu'il l'a reçue. Il en informera sans tarder les Parties aux Conventions, en particulier l'Etat directement concerné. II n'appartient pas au dépositaire de se prononcer sur la représentativité de l'autorité dont émane la déclaration.

- Le mouvement de libération qui prend un tel engagement devient porteur des droits et obligations revenant aux Parties aux Conventions et au Protocole en tant que Parties au conflit. Mais il ne devient pas Partie aux Conventions ni au Protocole. Il ne sera dès lors pas invité aux réunions prévues à l'article 7, ni aux conférences d'amendements régies par l'article 97.

- Le mouvement de libération se trouve lié par sa déclaration dans la même mesure que les Parties contractantes mêlées au conflit. Aussi peut-il faire siennes les réserves restreignant l'engagement de l'Etat contre lequel il combat.

211.73

Amendements (art. 97 à 98)

Contrairement aux réunions prévues à l'article 7, qui ne peuvent délibérer que sur les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole, la conférence qui fait l'objet de l'article 97 est destinée à l'examen de propositions d'amendements au Protocole.

Chaque Partie au Protocole peut, en tout temps, communiquer des projets d'amendements au dépositaire. Celui-ci consultera les Parties contractantes et le CICR pour savoir s'il convient de convoquer une conférence. Dans l'affirmative, le dépositaire y invitera toutes les Parties aux Conventions et non pas seulement les Etats liés par le Protocole. Les règles usuelles du droit des traités s'appliquent à l'adoption des amendements: celle-ci requiert au moins la majorité des deux tiers des Etats présents et votants qui sont Parties au Protocole.

"L'article 98 règle de manière plus souple et plus détaillée la procédure de révision de l'Annexe L En effet, les dispositions du Règlement relatif à l'identification doivent pouvoir être adaptées aisément et régulièrement aux développements de la technologie. Les amendements à l'Annexe I sont aussf adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties contractantes présentes et votantes. Toutefois, chacune d'elles a la faculté de déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois, qu'elle n'entend pas être liée par l'amendement (système de Yopting ouf).

1038

211.74

Dénonciation (art. 99)

Uarticle 99 soumet la dénonciation du Protocole aux mêmes modalités que celle des Conventions9^. En différant d'un an l'effet de la dénonciation et en le suspendant même jusqu'à la fin d'un éventuel conflit armé, cette disposition empêche les Parties contractantes de se délier de leurs engagements dans les circonstances où ceux-ci trouvent, ou pourraient trouver, une application concrète.

211.75

Dépositaire (art. 100)

En tant que dépositaire des Conventions, le Conseil fédéral s'est vu naturellement confier la même fonction en ce qui concerne le Protocole (art. 93).

Uartide 100 dresse la liste des notifications dont il est chargé. D'autres tâches incombent au dépositaire en vertu des articles 97, 98, 101 et 102, ainsi que selon l'article 7 94 >.

211.76

Enregistrement (art. 101) et langues (art. 102)

Selon l'article 101, le Protocole doit, comme les Conventions95), être enregistré par les soins du dépositaire auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Ce dernier doit être tenu informé de tous les changements de la participation au protocole.

Alors que le français et l'anglais sont les seules langues des Conventions"), le texte authentique du Protocole a été établi dans les six langues officielles des Nations Unies, comme le précise l'article 102. Cela ne peut que favoriser l'application universelle de ces règles.

211.77

Réserves

A l'instar des Conventions, le Protocole ne contient pas de disposition relative aux réserves. La CDDH n'a pas retenu la formule du projet du CICR, qui dressait une liste de réserves interdites et prévoyait l'extinction des réserves après cinq ans sauf renouvellement exprès.

En l'absence d'interdiction partielle ou totale des réserves, celles-ci sont donc autorisées, conformément au droit des traités, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du Protocole.

93) B4 > BB > 86 >

cf. I« Convention (art. 63), IIe (art. 62), IIIe (art. 142), IVe (art. 158).

Cf. supra, Chapitre 211.2.

Cf. I" Convention (art. 64), IIe (art. 63), in« (art. 143), IVe (art. 159).

Cf. Ire Convention (art. 55), II<= (art. 54), IIIe (art. 133), IVe (art. 150).

1039

211.8

Annexes

211.81

Règlement relatif à l'identification (Annexe I)

L'Annexe I comprend six chapitres.

Le Chapitre I règle les questions relatives au contenu et à la forme (fig. 1) ainsi qu'à l'emploi de la carte d'identité prévue pour le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole (art. 1).

Le personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, peut également recevoir de l'autorité compétente un simple certificat en lieu et place d'une carte d'identité (art. 2).

Le Chapitre U définit la forme et les caractéristiques du signe distinctif (croix rouge, croissant rouge, lion-et-soleil rouge, selon fig. 2) et fixe la manière de l'utiliser (art. 3 et 4).

Le Chapitre III traite des signaux distinctifs, dont l'emploi par les unités et moyens de transport sanitaires est facultatif (art. 5). Les signaux distinctifs, qui jouent en particulier un rôle important pour l'identification d'aéronefs sanitaires, peuvent être des signaux lumineux (art. 6), des signaux radio (art. 7) ou des repères électroniques (art. 8).

Selon le Chapitre IV, les unités et moyens de transport sanitaires peuvent, en respectant les codes internationaux, utiliser les radiocommunications pour leurs transmissions (art. 9 et 10), de même que les autres moyens de communication (art. 11).

En matière d'accords et de notifications relatifs aux plans de vol mentionnés à l'article 29 du Protocole, la procédure établie par l'Organisation de l'aviation civile internationale est en principe applicable (art. 12). "L'article 13 concerne la procédure d'interception d'aéronefs sanitaires aux fins d'identification ou pour les sommer d'atterrir.

Le Chapitre K traite de la carte d'identité délivrée au personnel de la protection civile (art. 14, fig. 3) et du signe distinctif international de la protection civile (art. 15, fig. 4).

Le Chapitre VI introduit un nouveau signe international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses protégés par l'article 56 du Protocole (art. 16, fig, 5).

211.82

Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse (Annexe II)

L'Annexe II reproduit le modèle de la carte d'identité pour journaliste en mission périlleuse prévue par l'article 79, paragraphe 3.

1040

22

Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

(Protocole II) 221

Principaux problèmes posés par le Protocole

Le phénomène du conflit armé non international - affrontement armé qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre deux ou plusieurs factions et le plus souvent entre les forces armées du gouvernement légal et celles de rebelles ou d'insurgés - peut revêtir les formes les plus variées selon l'ampleur et la durée des hostilités, la qualité des groupes qui s'opposent et leur degré d'organisation, ou en fonction des méthodes et moyens de combat mis en oeuvre de part et d'autre. Les conflits de cette catégorie, qui vont de l'affrontement armé de courte durée et d'intensité variable à la guerre civile caractérisée - dans laquelle les rebelles contrôlent effectivement une partie importante du territoire, qu'ils administrent au moyen d'un gouvernement de fait - sont souvent assortis d'une intervention de l'extérieur aux côtés de l'une ou de l'autre partie en lutte. Ainsi, à mi-chemin entre les situations de troubles intérieurs, caractérisées par des actes sporadiques de violence, et le conflit armé international, le conflit armé interne ne se laisse pas aisément enserrer dans une définition.

Cette difficulté avait précisément conduit les négociateurs de 1949 à renoncer à définir positivement cette notion dans l'article 3 commun aux Conventions de Genève97». En l'absence de définition claire, le champ d'application de l'article 3 est donc demeuré incertain et a fait l'objet des interprétations les plus diverses, de la plus large à la plus restrictive, ce qui a permis bien souvent aux autorités engagées dans un conflit armé non international de se soustraire à leurs obligations humanitaires.

Pour développer le droit applicable dans ces situations, il importait donc en premier lieu de tenter de préciser la notion de conflit armé non international, de manière à limiter le pouvoir d'appréciation des parties en cause quant à la réalisation des conditions matérielles de l'application des nouvelles règles.

Mais il fallait en même temps veiller à ne pas réduire le champ d'application de l'article 3, qui représentait un acquis humanitaire fondamental à préserver. En outre, la nouvelle réglementation devrait trouver application dans le plus grand nombre possible de cas, sans quoi l'on manquerait le but poursuivi, à savoir une meilleure protection des victimes des conflits armés non internationaux, Par ailleurs,
si l'on entendait établir une réglementation équilibrée, susceptible d'être respectée par les parties au conflit, il convenait d'élaborer des normes de protection bien appropriées aux situations dans lesquelles le futur Protocole s'appliquerait; il y avait donc un lien direct entre le champ d'application du Protocole et l'importance des règles sur la protection des victimes des conflits qu'il devait régir. En schématisant quelque peu, on peut dire que la Conférence 97

> On trouve à l'article 3 commun aux Conventions les expressions «conflit armé ne présentant pas un caractère international», «parties au conflit», «personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes...»; ces termes indiquent que cette dispositions vise un conflit armé caractérisé sans préciser cependant quelle doit être son intensité.

1041

se trouvait devant l'alternative suivante : adopter une définition large, couvrant le plus grand nombre possible de conflits armés non internationaux, et des règles simples qui puissent être observées par toutes les parties au conflit, y compris les rebelles, lesquels, dans un conflit de faible intensité, ne disposent le plus souvent que d'une infrastructure et de moyens matériels limités; ou bien réserver la notion de conflit armé non international aux affrontements d'une certaine envergure, et établir une réglementation complète, analogue à celle qui est applicable aux conflits armés internationaux.

Mais dans l'un et l'autre cas, les règles adoptées devraient être ajustées aux conditions juridiques, politiques et matérielles qui sont propres aux conflits armés internes. En effet, dans ces situations, les parties qui s'affrontent ne sont pas exclusivement des Etats, sujets de droit international, placés sur un pied d'égalité. Au contraire, ces conflits opposent un ou plusieurs groupes de personnes, exerçant un pouvoir de fait sur une partie du territoire, à un gouvernement légitime, détenteur de la puissance publique originaire. Dans un conflit interne, il y a inégalité juridique des parties, car l'ordre étatique est un ordre de subordination.

L'élaboration d'une réglementation des conflits armés non internationaux suppose un compromis entre deux principes fondamentaux et contradictoires.

D'une part, il s'agit de viser des objectifs humanitaires et d'assurer une protection minimale des droits de l'homme les plus élémentaires. D'autre part, il faut tenir compte de la souveraineté et de la sécurité de l'Etat. On assiste, à l'époque actuelle, au développement de formes de violence aveugle, telles que le terrorisme, qui s'en prennent aux fondements mêmes des Etats. Simultanément, ceux-ci se montrent parfois excessivement jaloux de leur souveraineté et peu soucieux de respecter les droits de l'homme. Est-il besoin de rappeler que les avocats les plus ardents de la théorie de la guerre dite révolutionnaire éprouvent d'ordinaire la plus grande répugnance à se conformer aux normes de droit international affectant leur propre sphère de juridiction? Il n'est d'ailleurs pas toujours facile de distinguer les manifestations d'une lutte politique légitime des délits de droit commun. On comprend dès lors
qu'au cours de la négociation, il ait été parfois malaisé de faire admettre aux Etats se sentant menacés par le terrorisme ou par la subversion que des exigences humanitaires doivent l'emporter sur leur souci de maintenir l'ordre public ou de sauvegarder leur existence même.

Faisant abstraction des circonstances particulières propres aux conflits armés non internationaux, observant surtout que ces affrontements faisaient autant de victimes que les conflits armés internationaux et n'entraînaient pas de moins graves souffrances, quelques délégations souhaitaient la suppression de toute distinction entre les deux catégories de conflits armés. Cependant, de nombreux obstacles d'ordre juridique, politique et pratique s'opposent à l'inclusion pure et simple des conflits armés non internationaux, même de grande envergure, dans le champ d'application des Conventions de Genève. Ainsi en va-t-il, par exemple, du traitement des combattants capturés; à l'exception des forces armées restées fidèles au gouvernement légitime, tous les combattants, qu'ils appartiennent aux forces armées dissidentes ou à des groupes armés émanant de la population, agissent en violation de la législation nationale, à laquelle ils

1042

demeurent soumis; accorder à ces combattants, lorsqu'ils viennent à être capturés, le statut de prisonnier de guerre reviendrait à les soustraire à la législation nationale, pour la seule raison qu'ils ont pris part aux hostilités.

Comment des considérations humanitaires pourraient-elles conduire les Etats à renoncer aux moyens que leur donne la législation nationale pour assurer le maintien de l'ordre public? Certes, une solution à ce problème consisterait à mettre le combattant capturé au bénéfice du traitement de prisonnier de guerre sans lui en accorder le statut; mais il se poserait alors des problèmes d'ordre pratique, car la IIIe Convention impose, notamment en matière d'internement des prisonniers de guerre, des obligations matérielles trop lourdes pour les rebelles et parfois même pour le gouvernement légitime aux prises avec ces groupes armés.

L'application de la IVe Convention dans les conflits armés non internationaux ne se heurterait pas à de moindres difficultés. En effet, cette convention protège essentiellement les étrangers au pouvoir d'une Partie au conflit et la population des territoires occupés. L'application pure et simple de ces règles à un conflit interne pourrait impliquer l'assimilation de la portion du territoire national contrôlée par la rébellion au territoire d'un Etat étranger et l'octroi aux rebelles comme à leurs sympathisants d'un statut analogue à celui des ressortissants d'un Etat ennemi.

L'application des Iro et IIe Conventions protégeant les blessés, les malades et les naufragés ne présenterait certainement pas, dans un conflit interne, les difficultés d'ordre juridique et politique qui viennent d'être évoquées. Néanmoins, la garantie des soins dispensés à ces victimes dépend, elle aussi, de la capacité matérielle et des ressources financières des parties au conflit.

Enfin, pour étendre aux conflits armés non internationaux la portée des règles sur la conduite des hostilités, il faut accorder deux éléments contradictoires: d'une part, l'impératif humanitaire de renforcer la protection de la population civile, tout particulièrement exposée, dans un conflit interne, aux dangers résultant des hostilités comme aux pressions des parties au conflit; d'autre part, la difficulté d'imposer des règles de comportement à des combattants qui ne se seraient pas vu mettre
an bénéfice d'un statut particulier. La solution doit donc être recherchée dans une formule équilibrée consistant à donner des garanties, pour le cas de capture, aux combattants qui se conformeraient dans leur lutte aux règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Sous peine de paraître inacceptable à de nombreux Etats, la réglementation des conflits armés non internationaux doit donc poursuivre des objectifs strictement humanitaires et renforcer la protection des victimes des hostilités sans modifier le statut juridique des parties en présence. A cette exigence fondamentale s'ajoute le problème du respect du principe de non-intervention.

Jaloux de leur souveraineté, des Etats pourraient considérer comme une ingérence potentielle dans leurs affaires intérieures les dispositions relatives aux actions de secours en faveur de la population civile ou toute tentative d'instituer un système de contrôle de l'application du droit.

1043

222 222.1

Caractéristiques générales du Protocole Relation du Protocole n avec le droit en vigueur et avec le Protocole I

Ainsi que son titre l'indique, le Protocole II est conçu - à l'instar du Protocole I - comme un instrument additionnel aux Conventions elles-mêmes et non pas seulement à leur article 3 commun. En fait, ce lien est purement formel; le Protocole coexiste avec l'article 3; ils s'appliquent l'un et l'autre de façon indépendante. Cependant, comme le champ d'application du Protocole est compris dans celui de l'article 3, les deux instruments s'appliqueront simultanément dans un grand nombre de cas; puisqu'ils se complètent harmonieusement - pour l'essentiel, le Protocole reprend, en les développant, les dispositions de l'article 3 - l'application simultanée des deux textes ne présentera aucune difficulté technique.

Annoncée au début du préambule, cette construction juridique inhabituelle est rappelée à l'article 1er, qui précise que le Protocole «développe et complète l'article 3 commun aux Conventions ... sans modifier ses conditions d'application actuelles». Cette solution a été adoptée par la CDDH pour éviter que l'article 3, qui s'applique dans tous les conflits armés non internationaux, ne voie sa portée limitée du fait de son lien organique avec le Protocole. L'analyse de la définition figurant à l'article l pr , paragraphe lor, mettra en relief la différence entre les champs d'application de ces deux instruments98'.

Quant à la relation entre le Protocole II et les règles applicables en cas de conflit armé international, elle est établie à l'article 1er par une référence négative au Protocole I.

222.2

Personnes protégées par le Protocole

Le Protocole doit s'appliquer sans discrimination à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article 1er. Comme dans le système de l'article 3 commun aux Conventions, il n'y a aucune catégorie particulière de personnes protégées jouissant d'un traitement privilégié; ainsi, par exemple, les membres des forces armées tombés aux mains de la partie adverse et les personnes civiles privées de liberté ont droit au même traitement.

222.3

Force obligatoire du Protocole

Au contraire de l'article 3 commun aux Conventions, le Protocole n'utilise pas l'expression «parties au conflit»; c'est au moment de l'adoption du Protocole en séance plénière finale que ces termes furent retranchés de tous les articles où ils figuraient. De l'avis de certaines délégations, il s'agissait d'éviter ainsi de donner l'impression que le gouvernement légal et les rebelles se trouvent sur un pied d'égalité. Certes, on aurait pu dissiper cette appréhension en précisant, comme à l'article 3 des Conventions, que l'application des dispositions du 9S

> Cf. infra, chapitre 223.2.

1044

Protocole n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit. Mais on a préféré une simplification rédactionnelle qui, bien que modifiant l'apparence du texte, n'altère aucunement son contenu juridique: le Protocole a la même valeur, pour toutes les parties au conflit, aussi bien pour le gouvernement légal que pour les rebelles.

Cependant, si la force obligatoire du Protocole va de soi pour les gouvernements des Parties contractantes, on peut se demander comment le Protocole peut obliger les rebelles. Confrontée à ce problème lors de l'élaboration de l'article 3 des Conventions, la Conférence diplomatique de 1949 l'a résolu en considérant que l'engagement de l'Etat ne lie pas seulement le gouvernement, mais encore les autorités constituées et tous les particuliers se trouvant sur le territoire national, y compris les rebelles. Quelle que soit la fragilité de cette construction juridique, la validité de l'article 3 pour les rebelles n'a pas été contestée; ce système a d'ailleurs été repris dans la Convention de La Haye, de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. C'est sur la même base que repose l'obligation des rebelles d'observer le Protocole II.

222.4

Non-intervention

Certains pays nouvellement indépendants ou qui, dans un passé récent, avaient connu un conflit armé interne dans lequel étaient intervenus d'autres Etats, ont exprimé de façon répétée la crainte que le Protocole ne permît des atteintes à leur souveraineté. Tenant compte de cette préoccupation, le CICR avait inclus dans son projet un article précisant qu'aucune disposition du Protocole ne devrait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté des Etats, ni comme autorisant l'intervention de pays tiers.

La version définitive de cette disposition - l'article 3 du Protocole - est beaucoup plus explicite. Tandis que le principe de non-ingérence est rappelé au paragraphe 2, le paragraphe 1er réaffirme l'inviolabilité de la souveraineté étatique et reconnaît la responsabilité de chaque gouvernement «de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes». On aurait pu craindre que cette disposition ne fût invoquée pour vider le Protocole de sa substance. Toutefois, l'expression «moyens légitimes» prescrit aux gouvernements de respecter le Protocole dans la défense de l'Etat.

222.5

Mise en oeuvre du Protocole

En 1977 comme en 1949, il n'a pas été possible d'instituer un mécanisme de contrôle de l'application des règles relatives aux conflits armés non internationaux. L'article 3 commun aux Conventions n'étend pas le système de mise en oeuvre des Conventions aux conflits armés internes. Toutefois, il reconnaît un droit d'initiative aux organismes humanitaires impartiaux «tels que le CICR». Certes, les parties au conflit n'ont pas l'obligation d'accepter l'offre de services d'un tel organisme, mais elles ne peuvent pas la considérer comme une ingérence dans leurs affaires intérieures.

1045

Le CICR avait inclus dans le projet de Protocole une disposition qui réaffirmait le droit d'initiative humanitaire et encourageait de plus les parties aux conflits à faire appel à un organisme humanitaire pouvant prêter son concours pour la mise en oeuvre du Protocole. Bien que dépourvue de caractère contraignant, et malgré les garanties de non-ingérence de l'article 3 du Protocole, la règle proposée se heurta à la plus grande résistance, principalement en raison de la méfiance que suscite toute forme d'intervention étrangère ; certains Etats redoutent la publicité dont les actions humanitaires de grande envergure peuvent faire l'objet de même que l'influence exercée ainsi à leur détriment sur l'opinion publique mondiale.

Après de longues négociations, l'article proposé par le CICR fut réduit à une formule modeste, qui disparut du Protocole au moment de l'adoption de cet instrument en séance plénière finale. Pourtant, puisque l'article 3 des Conventions et le Protocole sont des instruments indépendants pouvant s'appliquer simultanément, le droit d'initiative humanitaire consacré par l'article 3 des Conventions demeure valable dans les conflits armés non internationaux, y compris ceux qui sont visés par le Protocole.

222.6

Forme du Protocole

Le Protocole se compose d'un préambule et de vingt-huit articles. Outre les clauses fixant la portée du Protocole (art. 1 à 3) et les dispositions finales (art. 19 à 28), quinze articles reprennent, sous une forme simplifiée, les règles humanitaires fondamentales des Conventions et du Protocole I, ainsi que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Dans toute la mesure du possible, les rédacteurs du Protocole II se sont efforcés de respecter la terminologie des Conventions et du Protocole I, Ce parallélisme traduit la connexité des situations visées dans ces instruments et l'identité des exigences humanitaires dans les divers types de conflits.. Il est aussi nécessaire, sur un autre plan, pour éviter les divergences d'interprétation et ne pas imposer aux gouvernements de préparer pour leurs forces armées des instructions trop différentes selon que ces troupes auront à combattre dans l'une ou l'autre situation de conflit armé.

223 223.1

Teneur du Protocole Préambule

La CDDH a adopté, par consensus, un préambule de quatre paragraphes.

Le paragraphe 1er réaffirme l'importance fondamentale de l'article 3 commun aux Conventions, première réglementation de la protection des victimes des conflits armés, non internationaux. En raison du caractère autonome du Protocole, cette disposition de base garde toute sa valeur dans un champ d'application inchangé.

Le paragraphe 2 mentionne les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Bien que le système de protection institué par ces textes soit

1046

différent de celui du droit des conflits armés, on a pris en considération le fait que certaines normes du domaine des droits de l'homme - notamment les règles auxquelles aucune dérogation n'est possible, même en cas de danger public menaçant l'existance de la nation - peuvent trouver application dans le contexte des conflits armés non internationaux.

Enfin, après avoir souligné, au paragraphe 3, la nécessité d'améliorer la protection des victimes de ces conflits, le préambule reprend, en l'abrégeant, la clause dite de Martens, qui figure dans le préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907 (par. 4)»v.

223.2 223.21

Portée du Protocole (Titre I) Champ d'application matériel

(art. 1) Aux termes de l'article 1er, paragraphe Ier, les conflits armés non internationaux sont ceux «qui se déroulent sur le territoire d'une . . . Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le ... Protocole».

Le champ d'application matériel du Protocole est ainsi défini par référence à des circonstances purement objectives; selon le système déjà consacré par les Conventions pour les conflits armés internationaux et par l'article 3 commun aux Conventions pour les conflits armés non internationaux, la réalisation de ces conditions matérielles entraîne automatiquement l'application du Protocole, sans que les parties au conflits aient à qualifier elles-mêmes la situation qui prévaut sur le territoire de l'Etat où elles s'affrontent.

L'article 1er vise des conflits armés caractérisés, où deux ou plusieurs adversaires s'affrontent dans une série d'opérations militaires ayant une ligne directrice; ces situations se distinguent des tensions internes et des troubles intérieurs, marqués par des émeutes ou des actes de violence isolés et sporadiques, qui sont le fait de groupes improvisés, sans organisation militaire, et ne poursuivant pas nécessairement un but commun. Le paragraphe 2 précise que ces actions violentes de courte durée, souvent spontanées, échappent aux règles du Protocole.

Il convient d'examiner les conditions objectives énoncées au paragraphe 1er, afin de déterminer si le Protocole ne se rapporte qu'aux conflits armés internes de haut niveau, c'est-à-dire aux situations conflictuelles ayant atteint, à l'intérieur d'un Etat, un degré très proche du conflit armé international, ou si, au contraire, ces nouvelles règles sont applicables dans un grand nombre de conflits non internationaux, même de faible intensité. D'une manière générale, il convient de souligner que l'on n'a pas retenu de critère dont l'interprétation ÏB

> Cf. supra, chapitre 121.

1047

aurait donné lieu à controverse, comme par exemple la durée des hostilités, l'intensité des actes de violence ou l'occupation d'une large portion du territoire national.

- Les parties au conflit: Les conflits visés à l'article 1er opposent, d'une part, les forces armées régulières restées fidèles au gouvernement légal et, d'autre part, les troupes régulières ayant fait défection, appelées «forces armées dissidentes», ou des «groupes armés organisés» issus de la population. En ce qui concerne l'organisation de la rébellion, il n'est pas besoin d'une hiérarchie militaire complexe; seule est requise l'existence d'un «commandement responsable», qui dirige le plan de campagne, veille à la discipline des troupes et sous la conduite duquel les rebelles soient en mesure de «mener des opérations militaires continues et concertées», tout en appliquant le Protocole.

La définition de l'article 1er ne comprend pas les situations où des groupes rebelles se battent entre eux, sans intervention des forces armées du gouvernement légal; les conflits de ce genre, qui étaient inclus dans le champ d'application du Protocole selon le projet du CICR, n'ont pas été retenus par les plénipotentiaires, qui les ont jugés peu vraisemblables. En réalité, de tels conflits ont eu lieu et il n'est pas exclu qu'il s'en produise à nouveau. Le cas échéant, ces situations appelleraient l'application de l'article 3 commun aux Conventions.

- Le contrôle d'une partie du territoire: De nombreuses délégations souhaitaient que l'on qualifiât la portion de territoire devant se trouver sous le contrôle des rebelles. En proposant pour cela les adjectifs «substantiel», «important», «large», «non négligeable», ces délégations manifestaient leur intention de réserver l'application du Protocole aux conflits d'une certaine ampleur, à l'exclusion des affrontements au cours desquels les forces rebelles ne disposent que de petits sanctuaires où elles se replient une fois leurs opérations accomplies. De tels qualificatifs auraient introduit un élément d'incertitude, car les parties au conflit auraient ainsi disposé d'une trop grande marge d'appréciation pour déterminer le seuil d'application du Protocole- A l'issue de longs débats, l'opinion prévalut que seul devait être exigé le contrôle d'une portion de territoire permettant aux rebelles de mettre
en oeuvre le Protocole, notamment de soigner les blessés et les malades, de détenir des prisonniers dans des conditions humaines, de soumettre les personnes inculpées à des procès équitables. On a tenu à préciser en outre que la portion de territoire contrôlée par les rebelles doit leur permettre de «mener des opérations militaires concertées et continues».

Il devenait ainsi évident que l'étendue du territoire devant se trouver sous le contrôle des rebelles allait varier selon la nature des obligations imposées par le Protocole; celui-ci ne contenant plus que des règles humanitaires simples et fondamentales, on peut considérer que les rebelles pourront s'y conformer même s'ils ne contrôlent pas une grande portion du territoire national.

Il convient toutefois de remarquer que, pour satisfaire aux conditions de l'article 1er, la maîtrise des rebelles sur une portion du territoire national doit présenter une relative stabilité. Il est douteux que le Protocole puisse

1048

s'appliquer dans les cas où les rebelles ne contrôleraient que sporadiquement certaines zones du territoire.

- La nature des opérations militaires'. Les forces armées en présence doivent mener des «opérations militaires continues et concertées». Cela signifie d'abord qu'un seul choc entre les rebelles et les forces du gouvernement légal ne suffirait pas à constituer un état de conflit armé au sens du Protocole.

Celui-ci présuppose l'existence de deux armées rivales - quel que soit d'ailleurs le niveau de leur puissance et le degré de leur organisation s'affrontant de manière soutenue, soit dans les combats réguliers, soit dans une guerre de coups de mains, c'est-à-dire dans la guérilla. Bien que l'article 1er n'exige pas que ces affrontement revêtent une intensité particulière, on peut voir dans cette condition de continuité un élément qui rend le champ d'application du Protocole plus restreint que celui de l'article 3 commun aux Conventions, car la continuité des hostilités ne pourra pas se constater d'emblée. Au début du conflit interne, seul l'article 3 des Conventions sera applicable sans contestation possible.

Quant à la coordination dont les opérations militaires doivent faire l'objet dans chaque camp, elle est à l'évidence une condition de l'observation du Protocole par les forces rebelles. En effet, des forces armées qui ne seraient pas en mesure de mener des opérations militaires concertées ne pourraient que tics difficilement respecter, pai exemple, les règles relatives à la protection de la population civile contre les dangers résultant des hostilités.

L'article 1er énonce donc un certain nombre de conditions objectives dont la réalisation devrait pouvoir être aisément constatée. Ainsi délimité, le champ d'application du Protocole II ne devrait inclure que les conflits armés non internationaux d'une certaine ampleur, sans pour autant se réduire à la seule guerre civile au sens classique. Quant aux conflits internes qui n'atteignent pas le seuil d'application relativement élevé défini par les critères de l'article 1er, paragraphe 1er, ils continuent de relever du seul article 3 commun aux Conventions. Ce sont notamment les conflits dans lesquels des groupes armés s'affrontent sans que les forces gouvernementales n'interviennent, de même que les conflits de faible intensité et de courte
durée, au cours desquels on ne peut établir avec certitude que les forces rebelles sont en mesure de mener des opérations militaires «continues et concertées».

223.22

Champ d'application personnel

(art. 2) L'article 2, paragraphe 1er, réaffirme clairement le principe de non-discrimination, déjà consacré par l'article 3 commun aux Conventions. H établit que le Protocole s'applique, sans aucune distinction défavorable, à toutes les personnes qui sont, d'une manière ou d'une autre, touchées par le conflit armé, à savoir aussi bien les combattants, qui, dans leurs opérations, doivent respecter les dispositions du Protocole, que les personnes ne participant pas aux hostilités ou mises hors de combat, qui doivent bénéficier de la protection de cet instrument.

1049

On notera que le Protocole ne comporte aucune disposition relative au champ d'application ratione faci. Les délégations ont jugé excessif que le Protocole puisse s'appliquer automatiquement à l'ensemble du territoire d'un Etat alors que le conflit armé ne toucherait qu'une partie de celui-ci. Aussi toutes les personnes affectées par le conflit armé interne au sens de l'article l ev jouissentelles de la protection du Protocole, où qu'elles se trouvent sur le territoire de l'Etat dans lequel sévit ce conflit. C'est ainsi qu'une personne qui serait sortie de la zone du conflit et se verrait arrêter sur une autre partie du territoire national devrait être mise au bénéfice des dispositions pertinentes du Protocole.

Le paragraphe 2 précise que les personnes ayant été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec le conflit demeurent, jusqu'à la fin de ces mesures, au bénéfice des articles 5 et 6, qui les concernent spécialement. Cette protection s'étend aussi aux personnes qui, pour les mêmes raisons, seraient l'objet de telles mesures après le conflit. Cette disposition constitue un progrès humanitaire significatif; en garantissant aux personnes arrêtées des conditions de détention décentes et un jugement équitable en cas de procès, elle assigne des limites à l'arbitraire du vainqueur, qui, soucieux de rétablir l'ordre public et de consolider son pouvoir, peut se montrer excessivement sévère à l'égard de ses anciens adversaires.

223.3

Traitement humain (Titre II)

Le Titre H énonce une série de garanties fondamentales qui visent à protéger la personne humaine contre l'arbitraire et les abus de pouvoir des parties au conflit. Ces garanties fondamentales valent, sans aucune distinction de caractère défavorable, pour toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article 1er, qui ne participent pas ou ne prennent plus part directement aux hostilités. Elles ne s'étendent donc pas aux combattants qui prennent activement part aux opérations militaires ; cependant, dès que ceux-ci sont mis hors de tombal, déposent les armes ou se rendent, ils doivent être mis au bénéfice de la protection du Titre II. Par ailleurs, ces règles s'imposent aux parties au conflit dès qu'elles exercent leur pouvoir sur la population, quelle que soit la durée de ce contrôle.

Le Titre II reprend les règles fondamentales de l'article 3 commun aux Conventions en ce qui concerne les respect de la personne ainsi que les garanties procédurales en cas de poursuite pénale. Mais il comprend aussi des normes concernant d'une part la protection des enfants, d'autre part les conditions de détention des personnes privées de liberté, de même que certaines règles complémentaires de procédure pénale. Ces dispositions, qui représentent un progrès significatif du droit applicable dans les conflits armés non internationaux, s'inspirent directement de certaines règles fondamentales des IIIe et IVe Conventions. Enfin, plusieurs articles du Titre II correspondent, dans une large mesure, à des règles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi l'article 4 relatif aux garanties fondamentales reprend

1050

certains éléments des articles 6, 7 et 8 du Pacte, tandis que l'article 6 relatif aux poursuites pénales se fonde en partie sur l'article 14 du Pacte.

L'incorporation de certaines dispositions du Pacte dans le Protocole n'a pas pour effet de modifier les conditions d'application respectives de ces deux instruments. Elle a cependant pour résultat de rendre applicables dans les situations de conflits armés visées à l'article 1er du Protocole certaines règles du Pacte - les articles 10 et 14 - auxquelles il serait possible de déroger, selon l'article 4 du même instrument, en cas de «danger public exceptionnel» menaçant l'existence de la nation.

En définitive, la rédaction de ce Titre, à l'élaboration duquel la Suisse a pris une part active, s'insère tout à fait dans la philosophie de l'article 3 commun aux Conventions, dont il constitue un développement très réussi.

223.31

Garanties fondamentales

(art. 4) Placé en tête du Titre II, l'article 4 réaffirme le respect dû à la personne humaine et le caractère inaliénable de ses droits fondamentaux. Enonçant des principes sur lesquels se fonde tout le droit des Conventions de Genève, il est en quelque aorte l'article de base du Protocole, à partir duquel se développe toute la réglementation.

Le paragraphe 1er a deux objets. En premier lieu, il définit le cercle des personnes protégées par le Titre II; il s'agit de toutes les personnes affectées par le conflit armé, à l'exception de celles qui prennent directement et activement part aux hostilités. On rappelera à ce sujet que le Protocole n'établit aucune catégorie de personnes protégées et que, s'ils viennent à être capturés, les membres des forces armées ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre. Ils jouissent cependant de la protection générale établie par le Protocole, pour autant qu'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilité.

En second lieu, le paragraphe 1er consacre le principe général qui commande aux parties au conflit de traiter avec humanité, en toutes circonstances et sans distinction défavorable, les personnes protégées, privées ou non de leur liberté.

Il est interdit d'ordonner de ne pas faire de quartier. L'individu est aussi protégé dans son honneur, ce qui signifie en l'espèce qu'une personne protégée ne saurait être, en raison de sa qualité d'adversaire, l'objet de diffamation ou de calomnie; de plus, l'individu a droit au respect de ses convictions et pratiques religieuses.

Ce principe général est précisé au paragraphe 2 par rémunération d'actes prohibés en tout temps et en tout lieu. Cette liste reprend celle qui figure à l'article 3 commun aux Conventions, en la complétant par l'interdiction des actes suivants: les punitions collectives,qui ne sont pas des peines prononcées par un tribunal, mais des sanctions de toute nature infligées à un groupe de personnes pour des actes qu'elles n'ont pas accomplis; les actes de terrorisme, qui frappent sans distinction coupables et innocents et visent le plus souvent à briser l'esprit de résistance des populations; le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur; l'esclavage et la traite des esclaves; le pillage.

1051

A ces diverses prohibitions s'ajoute une règle nouvelle pour le droit applicable dans les conflits armés non internationaux; elle interdit de menacer de commettre ces actes défendus. Cette disposition vise toute forme de contrainte directe ou indirecte, apparente ou déguisée, quels qu'en soient les motifs.

On trouve une autre innovation de première importance au paragraphe 3, consacré à la protection des enfants. Cette disposition a pour but d'améliorer le sort des enfants qui, du fait des hostilités, sont abandonnés, séparés de leur famille, et parfois même enrôlés dans les forces armées.

Cette réglementation est introduite par l'injonction faite aux parties de donner aux enfants les soins et l'aide dont ils ont besoin. On notera qu'à l'exception de la disposition limitant à quinze ans l'âge auquel des adolescents peuvent prendre part aux combats, les diverses règles du paragraphe 3 ne précisent pas l'âge des enfants qu'elles protègent. La notion d'enfant sera donc fonction du droit interne du pays concerné.

La règle générale relative aux soins et à l'assistance dus aux enfants est complétée par rénumération - non exhaustive - d'un certain nombre de mesures concrètes que doivent prendre les parties au conflit. La lettre a prévoit que «les enfants recevront une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents...». Cette disposition tend à garantir la continuité de l'oeuvre éducatrice et lutte contre l'abandon moral des enfants qui, particulièrement en temps de conflit armé, peut compromettre irrémédiablement leur développement. Cependant, rien n'est précisé à propos de la qualité de l'éducation et du fonctionnement des institutions consacrées à cette tâche. Il s'agit avant tout, dans un pays bouleversé par un conflit interne, de ne pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes et ne pas permettre qu'ils soient soumis à une éducation d'une orientation différente de celle qu'ils recevraient en temps normal, y compris dans le domaine de la morale et de la religion.

En outre, lorsque les familles auront été séparées, les parties auront l'obligation de faciliter leur regroupement (let. b). Dans le cas où la population serait particulièrement exposée aux dangers résultant des hostilités, des mesures devront être prises, chaque fois que ce sera possible, pour
évacuer temporairement les enfants vers un secteur plus sûr; cette évacuation ne sera opérée qu'avec le consentement des parents (let. e). Naturellement, le fait d'avoir consenti à l'évacuation d'une partie de la population ne libère pas les parties au conflit de leurs autres obligations découlant du Protocole; les personnes demeurant dans la zone de combat resteront au bénéfice des dispositions du Protocole; celles qui auront été évacuées ne seront pas non plus abandonnées sans protection100).

Les lettres c et d règlent la question de la participation des adolescents aux hostilités; la lettre c fixe à quinze ans l'âge au-dessous duquel les parties au conflit ne sauraient enrôler des enfants ou les autoriser à prendre part aux combats. Il faut comprendre cette interdiction comme visant non seulement le recrutement dans les forces armées et la participation directe aux hostilités, loo) Q- jnfra, chapitre 223.5, le commentaire de l'article 17 (Interdiction des déplacements forcés), dont les dispositions sur les conditions d'accueil valent aussi pour l'article 4, paragraphe 3, lettre e.

1052

mais aussi tout acte en relation avec ces dernières, à savoir, par exemple, la transmission d'informations militaires, le transport d'armes, de munitions et de matériel de guerre, de même que les actes de sabotage.

La lettre d contient une clause de sauvegarde pour les cas où les enfants de moins de quinze ans prendraient néanmoins une part active aux combats. S'ils sont capturés, la protection spéciale prévue par l'article 4, paragraphe 3, leur reste applicable, en plus des dispositions du Protocole concernant les personnes privées de liberté.

Il convient de souligner la complémentarité des lettres c et d de l'article 4 et de l'article 6, paragraphe 4, relatif à la poursuite pénale. Cette dernière disposition prévoit en effet qu'en cas de poursuites pénales pour des infractions commises en relation avec le conflit armé, la peine de mort ne peut pas être prononcée contre les personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. Cela vaut pour tous les jeunes combattants et notamment pour ceux qui, entre quinze et dix-huit ans, auraient été recrutés ou se seraient mêlés spontanément aux combats et qui, une fois capturés, seraient poursuivis pénalement pour avoir pris part aux hostilités.

223.32

Personnes privées de liberté (art. 5)

L'article 5 constitue un complément original de l'article 4 concernant les garanties en faveur de toutes les personnes touchées par le conflit.

Les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé se trouvent ainsi au bénéfice de dispositions inconditionnelles et conditionnelles qui règlent leur approvisionnement, leur hébergement, les soins sanitaires qui doivent leur être prodigués ainsi que les relations avec leur voisinage. La division des dispositions en deux catégories a été rendue nécessaire par le fait que l'on ne saurait promettre à ces personnes, par ce texte, des conditions meilleures que celles auxquelles serait soumise la population d'un pays durement touchée par un conflit armé non international. Il est important, du point de vue de l'idée d'assistance, que les personnes privées de liberté aient un droit à recevoir des secours individuels et collectifs.

L'article 5 va cependant encore plus loin en définissant au paragraphe 3 le traitement qui doit être réservé aux personnes dont la liberté n'est que limitée, en raison du conflit armé.

Finalement, le paragraphe 4 interdit de libérer des personnes lorsqu'une telle mesure entraîne des risques pour leur sécurité.

223.33

Poursuites pénales (art. 6)

Ainsi que nous l'avons déjà relevé, l'article 6 complète les dispositions du Protocole sur le traitement humain par un catalogue de garanties relevant du droit pénal et de la procédure pénale. Ce catalogue est d'inportance décisive, 73 Feuille fédérale. 133-année. Vol. I

1053

car il assure dans le détail un procès pénal digue de ce nom et empêche par là des spectacles pénibles tels que lés parodies de procès. Le paragraphe 5 ajoute à ces dispositions une recommandation juridique à l'intention des autorités au pouvoir à la cessation des hostilités, dans un but de réconciliation nationale. Il préconise, en effet, une amnistie la plus large possible en faveur des personnes «qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues».

Le paragraphe 4 mérite encore quelques courtes remarques supplémentaires. Il interdit tant la condamnation à mort de personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction que l'exécution de cette peine contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

Cette disposition ne correspond pas tout à fait au Code pénal militaire suisse.

Si l'âge minimum de l'auteur de l'infraction pour une application sans restriction de la loi a été porté de 14 à 18 ans par la dernière révision du code, il n'existe pas de disposition spéciale pour les femmes enceintes et les mères' d'enfants en bas âge.

223.4

Blessés, malades et naufragés

(Titre III) Les articles 7, 8, 9, 10, H et 12 ont pour but la protection et les soins des blessés, malades et naufragés.

La disposition de caractère très général de Vorfiele 7 correspond, en son paragraphe 1er, à l'article 3 commun aux Conventions; le paragraphe 2 n'apporte rien de très nouveau à l'interprétation usuelle de cette convention en miniature.

L'article 8 fixe les principes applicables en matière de recherches, de sauvetage et d'inhumation. 'L'article 9 contient une disposition spéciale concernant 1a protection du personnel sanitaire et religieux. II est par ailleurs réjouissant de constater que Vorfiele 10 règle de manière approfondie la protection générale de la mission médicale. Soustraire les médecins aux pressions éventuelles des autorités au pouvoir n'est pas le moindre de ses buts. Pour sa part, le médecin est tenu de respecter les règles de son ordre. L'article 11 protège les unités et moyens de transport sanitaires contre les attaques aussi longtemps que leurs actions restent cantonnées dans leurs fonctions humanitaires, alors que Vartide 12 consacre le respect du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge, dont il interdit l'abus.

Dans leur ensemble, les articles 8 à 12 constituent un progrès par rapport à l'article 3 commun aux Conventions. Le fait que leur rédaction s'appuie sur les titres correspondants du Protocole I ne manquera pas de faciliter leur enseignement dans les forces armées et leur diffusion dans la population civile.

1054

223.5

Population civile (Titre IV)

Le Titre IV traite de la protection de la population civile contre les effets des hostilités (art. 13 à 16), des déplacements forcés (art. 17) et des secours en faveur des civils et des autres victimes des conflits armés internes (art. 18).

Dans la mesure du possible, la commission qui a élaboré ces dispositions s'est efforcée de les rédiger en s'inspirant des dispositions du Protocole 1, à vrai dire plus détaillées et plus complexes, relatives à la protection de la population et des personnes civiles. Le Titre IV a naturellement lui aussi souffert des amputations qu'a subies le projet de Protocole lors des séances plénières de la fin de la Conférence. Pourtant, les articles qui ont subsisté trouvent leur place logique dans le Protocole II. Ils constituent un progrès véritable par rapport à l'article 3 commun aux Conventions.

L'article 13 établit le principe de la protection générale de la population et des personnes civiles contre les dangers résultant d'opérations militaires. Il interdit toute attaque dirigée contre elles et constitue ainsi une introduction au Titre IV tout entier. Vorfiele 14 a pour but la préservation des biens indispensables à la survie de la population civile. Il est fondé sur l'interdiction d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de combat. L'article 15 protège spécialement les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique.

Comme l'article 53 du Protocole I, l'article 16 a pour objet la protection des biens culturels et des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel et spirituel des peuples. Il est heureux que «les actes d'hostilité» contre ces biens soient désormais interdits aussi dans les conflits internes.

Enfin, l'article 17 interdit les déplacements forcés de la population civile ou d'une partie de celle-ci (par. 1). Les tristes expériences faites dans ce domaine rendent une telle interdiction particulièrement opportune. Les deux exceptions tolérées se rapportent à la sécurité des personnes civiles et à des considérations militaires imperatives. Toutes mesures doivent alors être prises au lieu d'accueil pour garautir des coiidiiiuiis de vie compatibles avec la dignité humaine. Cette disposition d'exception doit d'ailleurs être interprétée comme
autorisant surtout les déplacements de population temporaires. Lt paragraphe 2 de l'article 17 est d'une importance égale; il prévoit que «les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit».

La réduction du Protocole II a aussi épargné l'article 18, relatif aux secours. Le paragraphe 1er consacre le rôle qui revient à la population civile d'une part, en faveur des blessés, des malades et des naufragés, et aux sociétés locales de secours d'autre part, notamment aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pour l'assistance à toutes les victimes d'un conflit interne. Le paragraphe 2 définit les situations de pénurie dans lesquelles des actions de secours doivent être entreprises au profit de la population civile. Toutefois, pour tenir compte des préoccupations qui ont trouvé leur expression dans l'article 3 sur la nonintervention, ces opérations de s.ecours ont été subordonnées au consentement de l'Etat où le conflit a lieu. S'il faut admettre que cette autorisation est requise 1055

dans tous les cas, même lorsque les secours sont acheminés directement de l'extérieur du pays dans la partie du territoire national contrôlée par les rebelles, l'Etat concerné ne devrait cependant pas refuser arbitrairement son consentement, d'autant moins que l'article 14 lui interdit d'utiliser la famine comme méthode de combat. En tout état de cause, cette disposition ne fait pas obstacle au droit d'initiative du CICR et des autres organismes humanitaires impartiaux, reconnu par l'alinéa 2 de l'article 3 commun aux Conventions.

223.6

Dispositions finales (Titre V)

Le Titre final du Protocole comprend dix articles. La première disposition ne devrait d'ailleurs pas se trouver sous une telle rubrique, car elle règle la question de la diffusion du Protocole (art. 19).

Les articles 20 (Signature), 21 (Ratification), 22 (Adhésion), 23 (Entrée en vigueur), 24 (Amendement), 27 (Enregistrement) et 28 (Textes authentiques) ont la même teneur que les dispositions correspondantes du Protocole I. L'article 26, qui régit les tâches du dépositaire, correspond, mutatis mutandis, à l'article 100 du Protocole I. Enfin, Vorfiele 25 règle la dénonciation, qui produit ses effets après un délai de six mois plus court que le délai d'un an prévu à l'article 99 du Protocole I.

3

Problème de l'interdiction ou de la limitation de l'emploi de certaines armes classiques Travaux de la Commission ad hoc101)

Les projets de Protocole préparés par le CICR ne contenaient pas d'autres dispositions concernant les armes que celles qui sont devenues, avec des retouches et des adjonctions, les articles 35 (Règles fondamentales) et 36 (Armes nouvelles) du Protocole I. Partant de l'idée qu'il convenait de compléter ces principes généraux - en particulier la prohibition des armes causant des maux superflus (art. 35, par. 2) - par des interdictions spécifiques touchant certaines catégories d'armes classiques, les délégations de l'Egypte, du Mexique, de la Norvège, du Soudan, de la Suède, de la Suisse et de la Yougoslavie proposèrent la création d'une commission chargée d'examiner cette question. La Commission plénière ad hoc se réunit pendant toute la durée de la Conférence.

Outre les propositions et documents soumis par les gouvernements, la Commission prit pour base de ses travaux le rapport du Groupe d'experts réuni en 1973 sous les auspices du CICR, les résultats des Conférences d'experts gouvernementaux convoquées par le CICR à Lucerne en 1974, puis à Lugano en 1976, ainsi que diverses études des Nations Unies.

"D Cf. supra, chapitres 131, 132, 133 et 211.411.

1056

Les débats de la Commission, qui se sont heurtés à de multiples obstacles, ont porté principalement sur cinq catégories d'armes classiques : - les armes incendiaires, en particulier le napalm; - les armes à action différée et les armes perfides, notamment les mines et les pièges; - les armes qui blessent par des fragments non détectables aux rayons X; - les armes à effet de souffle et de fragmentation, par exemple les explosifs à - mélange détonnant à l'air ; les projectiles de petit calibre.

Il convient de remarquer que les travaux de la Commission ad hoc concernant les armes conventionnelles, comme ceux des réunions antérieures sur le même objet, ne se sont pas limités aux armes causant des maux superflus. Ils ont porté également sur certaines catégories d'armes frappant sans discrimination, dont l'emploi est contraire au principe de la distinction entre civils et combattants.

Hormis le large soutien accordé à une proposition suisse visant l'interdiction des armes à éclats non localisables par rayons X et certains éléments d'entente concernant les mines et les pièges, les délibérations de la Commission n'ont abouti à aucun accord sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des types d'armes mentionnés ci-dessus. La proposition d'instituer un comité permanent chargé d'examiner ces problèmes n'a pas non plus été retenue.

Certes on ne saurait attendre de progrès rapide d'une négociation dans laquelle les Etats sont invités à fixer «d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité 102>.

De fait, nombre d'Etats se montrent peu enclins à restreindre l'emploi de l'armement conventionnel dont ils sont dotés ou les possibilités de le développer techniquement. Plusieurs délégations estimaient en outre que cette question relevait de la Conférence dû Comité du désarmement et que la CDDH n'était pas compétente dans ce domaine.

Toutefois, en guise de compromis, la CDDH adopta lors de sa quatrième session une résolution103' recommandant notamment qu'une conférence soit convoquée en 1979 en vue de parvenir à des accords sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et sur la
question d'un mécanisme conçu pour réviser de tels accords et pour examiner de nouvelles propositions.

L'Assemblée générale des Nations Unies, qui avait encouragé les travaux du CICR et de la CDDH concernant les armes classiques, décida de poursuivre la négociation dans ce domaine en convoquant104' la conférence recommandée par la CDDH, Après deux sessions préparatoires105) cette conféérence des Nations Unies s'est réunie à Genève, du 10 au 28 septembre 1979, puis à 102) cf. Préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg.

"3) Résolution 22 (IV), du 9 juin 1977.

"« Cf. Résolutions 32/152, du 19 décembre 1977, 33/700, du 14 décembre 1978 et 34/82, du 11 décembre 1979.

ww Genève, 28 août - 15 septembre 1978 et 19 mars - 12 avril 1979.

1057

nouveau du 15 septembre au 10 octobre 1980. 85 Etats, dont la Suisse, y ont participé. A la fin de sa seconde session, la Conférence a adopté par consensus une convention-cadre, à laquelle sont annexés trois Protocoles concernant, respectivement, les éclats non-localisables, les mines, les pièges et autres dispositifs, ainsi que les armes incendiaires. La question de la signature de ces textes par la Suisse est actuellement à l'examen.

4

Appréciation finale

Le Conseil fédéral a longuement expliqué dans ce message la genèse des innovations qui figurent dans les deux Protocoles additionnels, leur philosophie, ainsi que leurs conséquences juridiques et pratiques. La position de la Suisse a .été exposée au chapitre 134; elle a été exprimée de la façon la plus nette dans la déclaration finale du chef de la délégation suisse106). C'est pourquoi Je Conseil fédéral se bornera ici à quelques remarques d'ordre général.

Depuis 1863, date de la fondation du CICR, la Suisse a joué un rôle très important dans l'élaboration du droit international des conflits armés. Toutes les Conventions de Genève ont été conclues à la suite d'initiatives du Conseil fédéral agissant en étroit accord avec le CICR.

Les objectifs de la Suisse lors de la CDDH étaient les suivants : - développer le droit international des conflits armés et l'adapter à la nouvelle nature'des conflits contemporains; - améliorer la protection des populations civiles et des combattants en cas de conflits ou d'occupation; - renforcer les possibilités d'action du CICR sur la base de dispositions de droit international; - dans cette mesure, assurer le succès de la Conférence.

Le fait que, à la fin de la Conférence, plus de cent Etats ont adopté les Protocoles I et II par consensus est pour le Conseil fédéral une source de satisfaction. Il ne songerait cependant pas à en faire état s'il n'avait le sentiment d'avoir atteint dans une large mesure les buts qu'il s'était proposés.

Les Protocoles améliorent et renforcent les règles de protection des Conventions de La Haye et de Genève en les adaptant à la nature politique et militaire des conflits modernes.

Certes, il y a dans les Protocoles des lacunes et des faiblesses résultant soit de l'impossibilité ou de la difficulté des compromis, soit du caractère parfois peu clair des textes eux-mêmes. Parmi les faiblesses, on peut citer l'article 1er, paragraphe 4, du Protocole I, l'article 44 et une partie des règles concernant la conduite des hostilités; parmi les lacunes, l'absence d'un mécanisme de contrôle efficace de l'application du droit des conflits armés, ainsi que celle de toute disposition expresse concernant la guerre nucléaire. Le Conseil fédéral le regrette vivement, car le recours à l'arme nucléaire remettrait en cause tous les principes du droit international des conflits armés. Un tel engagement déroge10S

> Cf. annexe 4.

1058

rait aux règles fondamentales de ce droit, principalement en frappant sans discrimination les combattants et la population civile; on peut se demander en outre si l'emploi d'armes nucléaires respecte le principe qui veut que les moyens engagés en vue d'atteindre un objectif militaire soient en relation avec le but visé.

Le Conseil fédéral continuera à porter une attention particulière à ces problèmes. La codification et le développement du droit des conflits armés sont en effet, vu le caractère imparfait de ces règles, une nécessité permanente; il est dès lors très important que la communauté des Etats - particulièrement le, très grand nombre de ceux qui ont accédé à l'indépendance après 1949 - l'ait reconnu en manifestant sa volonté de compléter le droit des Conventions de Genève et de La Haye.

La valeur universelle de ce droit se trouve confirmée une fois encore. Le CICR pourra s'y référer dans son action; bien plus, les textes renforcent ses possibilités d'intervention et son droit d'initiative, encore que, sur ce point, l'on puisse regretter que le Protocole II n'ait pas été plus explicite.

Le champ d'application et la portée des Conventions se trouvent élargis. Tous les cas de conflits armés peuvent être couverts par des dispositions de droit international, qu'il s'agisse de conflits entre Etats, de conflits internationaux an sens de l'article 1er, paragraphe 4, ou de conflits internes - il est vrai à partir d'un seuil d'application relativement élevé, Les Protocoles étendent le cercle des personnes et des biens protégés par les Conventions. Pour ne citer qu'un seul exemple, les garanties fondamentales prévues par les articles 75 du Protocole I et 4 à 6 du Protocole II constituent un véritable code de protection des droits de l'homme, La protection des blessés et des malades, des services et des transports sanitaires est améliorée; il en va de même, dans le Protocole I, des organismes de la protection civile, notamment en cas d'occupation, et des règles concernant la conduite des hostilités, qui sont tout à l'avantage de la population civile.

Certes, il convient d'être réaliste et le Conseil fédéral n'a pas caché dans ce message les difficultés d'application éventuelles qui pourraient résulter de ces textes, soit pour des questions de principe, comme à l'article 1er, paragraphe 4, du
Protocole I, soit pour des raisons pratiques.

C'est pourquoi le Conseil fédéral juge opportun de faire, lors de la ratification, deux réserves portant, respectivement, sur les articles 57, paragraphe 2 et 58, lettres a et b, du Protocole I. Il précisera de la sorte le sens qu'il entend donner à ces dispositions, conformément aux exigences de notre défense nationale.

Le droit des conflits armés a toujours cherché l'équilibre entre les nécessités militaires et les impératifs humanitaires. Son application dépend essentiellement de la volonté des autorités militaires et civiles de s'y conformer, ne seraitce que dans l'espoir de s'assurer la réciprocité. Il est à cet égard significatif qu'en dépit de très nombreuses violations, la valeur fondamentale de ces normes, qui sont, surtout une défense des faibles, ait survécu au cours des âges et se soit trouvée constamment réaffirmée.

1059

Tel est le sens profond des Protocoles I et II. Le Conseil fédéral demande donc aux Chambres fédérales de les approuver et de l'autoriser à les ratifier. Les deux Protocoles additionnels formant un tout avec les Conventions, il est proposé à l'Assemblée fédérale de les approuver dans un seul et même arrêté fédéral. En formulant cette recommandation, le Conseil fédéral tient aussi à rendre hommage aux travaux du CICR, qui ont rendu possible ce nouveau progrès dans le développement du droit international des conflits armés.

5

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

51

Conséquences financières pour la Confédération

L'exécution des Protocoles suppose diverses mesures d'ordre pratique destinées en particulier à assurer, par des documents ou des signes nouveaux, l'identification des journalistes en mission périlleuse, celle du personnel, des bâtiments et du matériel des organismes de protection civile, ainsi que celle des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses. Il n'est pas encore possible d'évaluer le montant des frais que ces mesures entraîneront pour la Confédération; cependant, l'importance de ces dépenses ne sera pas telle qu'elles ne puissent pas être couvertes par les crédits prévus au plan financier de la législature pour les années 1981 à 1983 (FF 1980 I 711).

Il conviendra en outre d'adapter aux Protocoles les règlements, manuels et autres moyens de diffusion du droit des conflits armés. A la demande du Département militaire fédéral, cette mise à jour est prévue depuis 1978 dans le programme de publications de l'Office central des imprimés et du matériel, où un crédit de 258 000 francs se trouve réservé à cet effet.

52

Effets sur l'état du personnel

La mise en oeuvre des Protocole n'aura pas d'incidence sur l'effectif du personnel fédéral.

Il y a lieu de signaler à ce propos que notre armée est déjà dotée, à différents niveaux, des conseillers juridiques dont le Protocole I prévoit l'institution.

53

Charges imposées aux cantons et aux communes

Les cantons et les communes auront à supporter les dépenses occasionnées par l'identification de leur personnel sanitaire et religieux civil ainsi que par celle dé leurs organismes de protection civile dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par des subventions fédérales.

T .es collectivités publiques qui, sous une forme ou une autre, sont propriétaires de barrages, de digues ou de centrales nucléaires productrices d'électricité devront en outre pourvoir à la part non subventionnée des frais de signalisation de ces ouvrages et installations.

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Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent message vous a été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586, ch. 115, p. 621). Dans ce rapport, le Conseil fédéral souligne l'importance qu'il attache à la ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, étant donné le rôle que joue la Suisse dans le domaine du droit humanitaire, notamment en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève.

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Constitutionnalité

La Constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral que nous vous soumettons repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Les deux Protocoles peuvent être dénoncés à court terme; la dénonciation prend effet après un délai d'un an pour le Protocole I et de six mois pour le Protocole II. Si toutefois, à l'expiration de ce délai, la Partie dénonçante se trouve dans une situation à laquelle s'applique le Protocole déiioncé, l'effet de la dénonciation demeure suspendu jusqu'à la fin du conflit armé, voire jusqu'à l'achèvement de toutes les mesures prescrites en faveur des personnes protéLes Protocoles ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale. Il reste à déterminer s'ils entraînent une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.

L'expression «unification multilatérale du droit» recouvre en doctrine un concept généralement reconnu. On entend par là l'unification du droit par des traités internationaux qui imposent aux Partie l'obligation d'appliquer la loi uniforme convenue en tant que partie intégrante de la législation nationale. Il ressort de cette notion que, dans un domaine bien défini (par exemple, le droit de change, le droit applicable au contrat de vente, le droit d'auteur ou le droit des transports aériens), le droit national est remplacé ou complété par une loi uniforme qui fait l'objet d'un accord contenant des règles de droit conçues de façon à pouvoir être directement appliquées par les autorités étatiques et par les citoyens (traité dit «self-executing»).

Les Protocoles ont pour objet essentiel de réaffirmer ou de codifier certains principes fondamentaux du droit des conflits armés. Quant aux dispositions nouvelles, elles complètent et développent les Conventions de Genève, en laissant aux Parties contractantes une marge d'appréciation suffisante pour que celles-ci puissent les appliquer conformément à leur ordre juridique, ainsi qu'à leur organisation militaire, judiciaire et administrative. La majorité d'entre elles ne sont pas conçues de façon à pouvoir être appliquées directement et indépendamment des dispositions figurant dans les
Conventions de Genève.

Par conséquent, même en supposant que ces dernières aient entraîné une unification multilatérale du droit, il n'est pas nécessaire de soumettre les

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Protocoles additionnels au référendum facultatif, puisqu'ils n'entraîneront de toute manière pas une nouvelle unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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».

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Annexe l

Arrêté fédéral concernant les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Pr

°j'et

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 février 19811), arrête: Article premier 1

Sont approuvés: a. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, avec les réserves suivantes: 1. Réserve portant sur l'article 57: Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 ne créent des obligations pour les commandants que dès le niveau du bataillon ou du groupe et aux échelons plus élevés. Sont déterminantes les informations dont disposent les commandants au moment de leur décision.

2. Réserve portant sur l'article 58: Etant donné que l'article 58 contient l'expression «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible», les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense du territoire national.

b. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces traités en formulant les réserves mentionnées ci-dessus.

Art. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à reconnaître, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Protocole I, de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la

D FF 19811 973

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Protocoles additionnels aux Conventions de Genève compétence dé la Commission internationale d'établissements des faits pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie, comme l'y autorise l'article précité.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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Annexe 2 Protocole additionnel

Texte original

aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Préambule Les Hautes Parties contractantes, Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples, Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l'application, Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies, Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci, Sont convenues de ce qui suit: Titre I Dispositions générales Article premier Principes généraux et champ d'application 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

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Protection des victimes des conflits armés 3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2 commun à ces Conventions.

4, Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2 Définitions Aux fins du présent Protocole : a) les expressions «Ire Convention», «IIe Convention», «IIIe Convention» et «IVe Convention» s'entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949; l'expression «les Conventions» s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; b) l'expression «règles du droit international applicable dans les conflits armés» s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés; c) l'expression «Puissance protectrice» s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole; d) l'expression «substitut» s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5.

Article 3 Début et fin de l'application Sans préjudice des dispositions
applicables en tout temps : a) les Conventions et le présent Protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée à l'article premier du présent Protocole ; b) l'application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et,

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Protection des victimes des conflits armés

dans le cas des territoires occupés, à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Artide 4 Statut juridique des Parties au conflit L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5 Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut 1. II est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2. Dès le début d'une situation visée à l'article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu'elle-même aura acceptée comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée à l'article premier, le Comité international de la CroixRouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre
une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant

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Protection des victimes des conflits armés toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un Etat tiers la protection des intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole.

7. Toutes les fois qu'il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigné également le substitut.

Article 6 Personnel qualifié 1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-etSoleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7 Réunions Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande, d'une ou de plusieurs des Hautes Parties
contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole.

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Protection des victimes des conflits armés Titre H Blessés, malades et naufragés Section I Protection générale Article 8 Terminologie Aux fins du présent Protocole : a) les termes «blessés» et «malades» s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité; b) le terme «naufragés» s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de Lout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole; c) l'expression «personnel sanitaire» s'entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e, soit à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression couvre: i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile; ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit; iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2; d) l'expression «personnel religieux» s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées : i) soit aux forces armées d'une Partie au conflit; ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit;

74 Feuille fédérale. 133e année. Vol. I

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Protection des victimes des conflits armés

e)

f)

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h) i) j) k)

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m)

iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2; iv) soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit; le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l'alinéa k s'appliquent à ce personnel; l'expression «unités sanitaires» s'entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement - y compris les premiers secours - des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisonnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires; l'expression «transport sanitaire» s'entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent Protocole; l'expression «moyen de transport sanitaire» s'entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit; l'expression «véhicule sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par terre; l'expression «navire et embarcation sanitaires» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par eau; l'expression «aéronef sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par air; sont «permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée.. Sont «temporaires» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. A moins qu'elles ne soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire», «unité sanitaire» et «moyen de transport
sanitaire» couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires; l'expression «signe distinctif» s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel; l'expression «signal distinctif» s'entend de tout moyen de signalisation

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Protection des victimes des conflits armés destiné exclusivement à permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au Chapitre III de l'Annexe I au présent Protocole.

Article 9 Champ d'application 1. Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l'article 25 de la IIe Convention s'applique), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires : a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit; b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat; c) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10 Protection et soins 1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

2. Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exigé leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11 Protection de la personne 1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant
de leur liberté.

2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement: u) des mutilations physiques; b) des expériences médicales ou scientifiques; c) des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

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Protection des victimes des conflits armés 3. Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au paragraphe 2c que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirugicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l'égard des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier.

Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d'inspection.

Article 12 Protection des unités sanitaires 1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : a) appartenir à l'une des Parties conflit; b) être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des Parties au'conflit; c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

3. Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer
l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions du paragraphe 1.

4. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.

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Protection des victimes des conflits armés

Article 13 Cessation de la protection des unités santitaires civiles 1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi: a) le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge; b) le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte; c) le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent; d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Article 14 Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles 1. La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d'être satisfaits dans les territoires occupés.

2. En conséquences, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.

3. La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés cidessus à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous roscrvc des conditions particulières suivantes: a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre; b) que la réquisition n'excède pas la période où cette nécessité existe; et c) que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous, traitement affectés par la réquisition, continuent d'être satisfaits.

Article 15 Protection du personnel sanitaire et religieux civil
1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

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Protection des victimes des conflits armés 3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire, 4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16 Protection générale de la mission médicale 1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque "appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17 Rôle de la population civile et des sociétés de secours 1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les sociétés
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les

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Protection des victimes des conflits armés morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel.

Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu'elles seront nécessaires.

Article 18 Identification 1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens 'de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque Partie au conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au Chapitre III de l'Annexe I au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les Chapitres I à lu de l'Annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage,
en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44 de la Irc Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

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Protection des victimes des conflits armés Article 19 Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20 Interdiction des représailles Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent Titre sont interdites.

Section II Transports sanitaires Article 21 Véhicules sanitaires Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22 Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières 1. Les dispositions des Conventions concernant a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention, b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations, c) leur personnel et leur équipage, d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord, s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à, une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires : a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit, ou b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire, sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

3. Les embarcations décrites à l'article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s'informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

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Protection des victimes des conflits armés

Article 23 Autres navires et embarcations sanitaires 1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux, qui sont visés à l'article 22 du présent Protocole et à l'article 38 de la IIe Convention doivent, .que ce soit en mer ou en d'autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s'ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d'une autre manière aussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord, 3. La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention, Un refus net d'obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4. Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l'heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires de plus de 2000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du
présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n'est par la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24 Protection des aéronefs sanitaires Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent Titre.

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Protection des victimes des conflits armés Article 25 Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26 Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires 1. Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espacé aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu'ils auront été reconnus comme tels.

2. L'expression «zone de contact» s'entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol, Article 27 Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse 1. Les aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit resteront protégés pendant qu'ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de cette Partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l'absence de l'accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et
pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

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Protection des victimes des conflits armés Article 28 Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires 1. Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l'article 8, alinéa /. Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l'identification n'est pas considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n'auraient pas encore été versées aus service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Article 29 Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires 1. Les notifications visées à l'article 25 ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification ; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 28.

2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sans délai.

3. La Partie qui reçoit une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l'article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse : a) soit l'acceptation de
la demande; b) soit le rejet de la demande ; c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer d'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l'autre Partie son accord.

4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

1079

Protection des victimes des conflits armés 5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu'elles soient instruites rapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires 1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterir ou d'amerrir, selon le cas, pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades.

3. Si l'inspection révèle que l'aéronef: a) est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa /", b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28, et c) n'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé.

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4. Si l'inspection révèle que l'aéronef: a) n'est pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa;', b) contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou c) a entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé, l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.
Article 31 Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit 1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit ni atterir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles.

Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.

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Protection des victimes des conflits armés

2. Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord, survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d'une situation d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l'aéronef soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Si l'inspection révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit ' international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4, 4. A l'exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale sur le teritoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet Etat et les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit
international appalicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'Etat dont ces personnes dépendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces aéronefs.

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Protection des victimes des conflits armés Section lu Personnes disparues et décédées Article 32 Principe général Dans l'application de la présente Section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33 Personnes disparues 1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole: a) enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention; b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou d'une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la CroixRouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lionet-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale de recherches.

4. Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions
permettant à des équipes de rechercher, d'identifier et de relever les .morts dans les zones des champs de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse 1082

Protection des victimes des conflits armés quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34 Restes des personnes décédées 1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d'une détention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l'article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'une détention, doivent conclure des accords en vue : a) de faciliter l'accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concernant cet accès; b) d'assurer en permanence la protection et l'entretien de ces sépultures; c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d'origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s'y oppose.

3. En l'absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d'origine. Si cette offre n'a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les
cimetières et les sépultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement: a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 c et 3, ou b) lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes décédées avec respect et aviser le pays d'origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l'endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

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Protection des victimes des conflits armés Titre HI Méthodes et moyens de guerre Statut de combattant et de prisonnier de guerre Section I Méthodes et moyens de guerre Article 35 Règles fondamentales 1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

3. Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Article 36 Armes nouvelles Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 Interdiction de la perfidie 1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie: a) feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition; b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie; c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant; d) feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit, 2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la

1084

Protection des victimes des conflits armés bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont par perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre: l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38 Emblèmes reconnus 1. Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et de l'emblème protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d'utiliser l'emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l'usage en est autorisé par cette Organisation.

Article 39 Signes de nationalité 1. Il est interdit d'utiliser, dans un conflit armé, des drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Il est interdit d'utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l'article 37, paragraphe 1 d, n'affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l'espionnage ou à l'emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40 Quartier II est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision, Article 41 Sauvegarde de l'ennemi hors de combat 1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.

2. Est hors de combat toute personne: a) qui est au pouvoir d'une Partie adverse, b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre, à condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.

75 Feuille fédérais. 133" année. Vol. I

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Protection des victimes des conflits armés 3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42 Occupants d'aéronefs 1. Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant la descente.

2. En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.

3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

Section II Statut de combattant et de prisonnier de guerre Article 43 Forces armées 1. Les forces armées d'une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.

3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l'ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44 Combattants et prisonniers de guerre 1. Tout combattant, au sens de l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse est prisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de
son droit d'être considéré comme combattant ou, s'il tombe au pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

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Protection des victimes des conflits armés 3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque. Etat donné, toutefois, qu'il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement : a) pendant chaque engagement militaire; et b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle il doit participer. Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l'article 37, paragraphe 1 c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd sont droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la HIe Convention dans le cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il ne participe pas à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque ne perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit d'être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d'être considéré comme prisonnier de guerre auA termes de l'article 4 de la IIIe Convention.

7. Le présent article n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, généralement acceptée, concernant le port de l'uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d'une Partie au conflit.

8. Outre les catégories de personnes visées à l'article 13 des Irc et IIe Conventions,
tous les membres des forces armées d'une Partie au conflit, tels qu'ils sont définis à l'article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites Conventions s'ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, s'ils sont naufragés en mer ou en d'autres eaux.

Article 45 Protection des personnes ayant pris part aux hostilités 1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la -IIIe Convention lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de

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Protection des victimes des conflits armés guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice.

S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2. Si une personne tombée au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu'il soit statué sur l'infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à la protection de l'article 75 du présent Protocole, En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Article 46 Espions 1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il se livre à des activités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités
d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme de ses forces armées.

3. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui est résident d'un territoire occupé par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des renseignements d'intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé alors qu'il se livre à des activités d'espionnage.

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Protection des victimes des conflits armés 4. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui n'est pas résident d'un territoire occupé par une Partie adverse et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé avant d'avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47 Mercenaires 1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2. Le terme «mercenaire» s'entend de toute personne: a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé; b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ; c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie; d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit; e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

Titre IV Population civile Section I Protection générale contre les effets des hostilités Chapitre I Règle fondamentale et champ d'application Article 48 Règle fondamentale En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire Ja distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 49 Définition des attaques et champ d'application 1. L'expression «attaques» s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

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Protection des victimes des conflits armés 2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s'appliquent à toutes les attaques quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une Partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d'une Partie adverse.

3. Les dispositions de la présente Section s'appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elle s'appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n'affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les conflits armés sur mer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente Section complètent les règles relatives à la protection humanitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres accords internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.

Chapitre H Personnes civiles et population civile Article 50 Définition des personnes civiles et de la population civile 1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A, 1), 2), 3) et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

Article 51 Protection de la population civile 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont
le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

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Protection des victimes des conflits armés 4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression «attaques sans discrimination» s'entend: a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé; b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants : a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ; b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l'article 57.

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Protection des victimes des conflits armés Chapitre ffl Biens de caractère civil Article 52 Protection générale des biens de caractère civil 1. Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2, 2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution eifective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurence un avantage militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire.

Article 53 Protection des biens culturels et des lieux de culte Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit: a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire; c) de faire de ces biens l'objet de représailles.

Article 54 Protection des biens indispensables à la survie de la population civile 1. Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserve d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

3. Les interdictions prévues au
paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse: a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées; b) à d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une

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Protection des victimes des conflits armés

action militaire, à condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

4. Ces biens ne devront pas être l'objet de représailles.

5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire national contre l'invasion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.

Article 55 Protection de l'environnement naturel 1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population, 2. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Article 56 Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses 1. Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de protection d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser: a) pour les barrages ou les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui; b) pour les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, que
si elles fournissent du courant électrique pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

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Protection des victimes des conflits armés c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que s'ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précaution prévues par l'article 57. Si la protection cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations où l'un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.

5. Les Parties au conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou installations protégés coiilie les attaques sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à repousser une action ennemie contre les-ouvrages ou installations protégés.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses.

7. Pour faciliter l'identification des biens protégés par le présent article, lèsParties au conflit pourront les marquer au moyen d'un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l'article 16 de l'Annexe I au présent Protocole. L'absence d'une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

Chapitre IV Mesures de précaution Article 57 Précautions dans l'attaque 1, Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

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Protection des victimes des conflits armés a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent : i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque; ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ; iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu; b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu; c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés,
toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 58 Précautions contre les effets des attaques Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit:

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Protection des victimes des conflits armés a) s'efforceront, sans préjudice de l'article 49 de la IVe Convention, d'éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité; b) éviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées; c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

Chapitre V Localités et zones sous protection spéciale Article 59 Localités non défendues 1. Il est interdit aux Parties au conflit d'attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités non défendues.

2. Les autorités compétentes d'une Partie au conflit pourront déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l'intérieur d'une zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l'occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes : a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront avoir été évacués ; b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militairesfixes; c) les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilité; d) aucune activité à l'appui d'opérations militaires ne doit être entreprise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par les Conventions et le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doit déterminer et indiquer de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur la création des localités non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L'accord devrait déterminer et indiquer, de manière

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Protection des victimes des conflits armés

aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue ; en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l'objet d'un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les routes principales.

7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu'elle ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l'accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60 Zones démilitarisées 1. Il est interdit aux Parties au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions d'un tel accord.

2. Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par l'entremise d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu'après l'ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

3. L'objet d'un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes: a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir été évacués;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ; c) les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilités; d) toute activité liée à l'effort militaire devra avoir cessé.

Les Parties au conflit s'entendront au sujet de l'interprétation à donner à la condition posée à l'alinéa d et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l'autre Partie, qui

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Protection des victimes des conflits armés doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée des obligations découlant de l'accord conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Chapitre VI Protection civile Article 61 Définition et champ d'application Aux fins du présent Protocole: a) l'expression «protection civile» s'entend de l'accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnées ciaprès, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes : i) service de l'alerte; ii) évacuation; iii) mise à disposition et organisation d'abris; iv) mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement; v) sauvetage; vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse; vu) lutte contre le feu; viii) repérage et signalisation des zones dangereuses; ix) décontamination et autres mesures de protection analogues; x) hébergement et approvisionnements d'urgence; xi) aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées; xii) rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables; xiii) services funéraires d'urgence; xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie; xv) activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas;

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Protection des victimes des conflits armés b) l'expression «organismes de protection civile» s'entend des établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à l'alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches; c) le terme «personnel» des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa a, y compris le personnel assigné exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie; d) le terme «matériel» des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l'alinéa a.

Article 62 Protection générale 1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente Section. Ils ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux civils qui, bien que n'appartenant pas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l'article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 Protection civile dans les territoires occupés 1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l'exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement
efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d'accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

2. La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d'une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

3. La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

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Protection des victimes des conflits armés 4. La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5. La Puissance occupante peut réquisionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes: a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d'autres besoins de la population civile ; et b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité existe.

6. La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64 Organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etals non Parties au conflit et organismes internationaux de coordination 1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l'article 61 sur le territoire d'une Partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donné dès que possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

2. Les Parties au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux organismes internationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si elle
peut assurer l'accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65 Cessation de la protection 1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches

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Protection des victimes des conflits armés propres, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi : a) le fait d'exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d'autorités militaires; b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans l'accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes civils de protection civile; c) le fait que l'accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l'ennemi le port d'armes légères individuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l'ordre ou pour sa propre protection. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d'autres armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé dès qu'il aura été reconnu comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d'être organisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de la protection conférée par le présent Chapitre.

Article 66 Identification 1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu'ils sont exclusivement consacrés à l'accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être identifiables d'une manière analogue.

2. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer également d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures qui permettront d'identifier les
abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection civile et d'une carte d'identité attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange quant il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

76 Feuille fédérale. ] 33" année. Vol.!

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Protection des victimes des conflits armés 5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur l'utilisation de signaux distinctifs à des fins d'identification des services de protection civile.

6. L'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre V de l'Annexe I au présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 pcul, avec le consentement des autorités nationales compétentes, être utilisé à des fins d'identification des services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour contrôler l'usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en prévenir et réprimer l'usage abusif.

9. L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article 18.

Article 67 Membres des forces armées et imités militaires affectés aux organismes de protection civile 1, Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition: a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l'accomplissement de toute tâche visée à l'article 61 et s'y consacrent exclusivement; b) que, s'il a reçu cette affectation, ce personnel^n'accomplisse pas d'autres tâches militaires pendant le conflit; c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu'il conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d'identité visée au Chapitre V de l'Annexe I au présent Protocole, attestant son statut ; d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d'armes légères individuelles en vue du maintien de l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l'article 65, paragraphe 3, s'appliqueront également dans ce cas; e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu'il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partie adverse; f) que ce personnel et ces unités remplissent leur tâches de protection civile
uniquement dans le territoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions énoncées à l'alinéa e par tout membre des forces armées qui est lié par les conditions prescrites aux alinéas a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prison-

1102

Protection des victimes des conflits armés niers de guerre. En territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils soient volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires affectés aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu'il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de protection civile, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n'aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

Section n Secours en faveur de la population civile Article 68 Champ d'application Les dispositions de la présente Section s'appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Article 69 Besoins essentiels dans les territoires occupés 1, En plus des obligations énumérées à l'article 55 de la IVe Convention relatives à l'approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d'urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108,109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l'article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.

Article 70 Actions de secours 1. Lorsque
la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au confit, autre qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnées à l'article 69, des actions de secours de

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Protection des victimes des conflits armés caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l'objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protection particulière.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, d'équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2: a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné; b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l'assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d'une Puissance protectrice; c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n'en retarderont l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population civile concernée, 4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la distribution rapide.

5. Les Parties au conflit et. chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71 Personnel participant aux actions de secours 1. En cas de nécessité l'aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours ; la participation de ce personnel sera soumise à l'agrément de la Partie sur le territoire de
laquelle il exercera son activité.

2. Ce personnel sera respecté et protégé.

3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.

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Protection des victimes des conflits armés 4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

Section m Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit Chapitre I Champ d'application de protection des personnes et des biens Article 72 Champ d'application Les dispositions de la présente Section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une Partie au conflit énoncées dans la IVe Convention, en particulier aux Titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de caractère international.

Article 73 Réfugiés et apatrides Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législation nationale de l'Etat d'accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au sens des Titres I et III de la IVe Convention.

Article 74 Regroupement des familles dispersées Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notamment l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Article 75 Garanties fondamentales 1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l'article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la

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Protection des victimes des conflits armés couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques au autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires : a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment : i) le meurtre; ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale; iii) les peines corporelles; et iv) les mutilations; b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur ; c) la prise d'otages ; d) les peines collectives; et e) la menace de commettre l'un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de détention du chef d'une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l'arrestation, la détention ou l'internement auront cessé d'exister.

4. Aucune cpndamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à rencontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est en vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes : a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense; b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ; c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le doit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

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Protection des victimes des conflits armés d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence ; f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable; g) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire; i) toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement; j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l'unité de ces familles sera préservé« autant que possible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les principes suivants seront appliqués: a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicable; et b) toute personne qui ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves
aux Conventions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

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Protection des victimes des conflits armés Chapitre II Mesures en faveur des femmes et des enfants Article 76 Protection des femmes 1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.

2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.

Article 77 Protection des enfants 1. Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers de guerre.

4. S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 75.

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment
de l'infraction.

Article 78 Evacuation des enfants 1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu'il ne

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Protection des victimes des conflits armés s'agisse d'une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu'on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l'évacuation ne peut se faire qu'avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d'entente avec les Parties intéressées, c'est-à-dire la Partie qui procède à l'évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l'évacuation.

2. Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d'une façon aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l'évacuation et, lorsqu'il conviendra, les autorités du pays d'accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu'elles feront parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants : a) le(s) nom(s) de l'enfant; b) le(s) prénom(s) de l'enfant; c) le sexe de l'enfant ; d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif) ; e) les nom et prénom du père; f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille; g) les proches parents de l'enfant ; h) la nationalité de l'enfant; i) la langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il parle; j) l'adresse de la famille de l'enfant; k) tout numéro d'identification donné à l'enfant; l) l'état de santé de l'enfant; m) le groupe sanguin de l'enfant; n) d'éventuels
signes particuliers; o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé; p) la date à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son pays; q) éventuellement la religion de l'enfant; r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil; s) si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.

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Protection des victimes des conflits armés Chapitre in Journalistes Article 79 Mesures de protection des journalistes 1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1, 2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l'article 4 A. 4) de la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d'identité conforme au modèle joint à l'Annexe n au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l'Etat dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

Titre V Exécution des Conventions et du présent Protocole Section I Dispositions générales Article 80 Mesures d'exécution 1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l'exécution.

Article 81 Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires 1. Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la CroixRouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2, Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires en .faveur des victimes du conflit,

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Protection des victimes des conflits armés conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la CroixRouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accorderont, autant que possible, des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.

Article 82 Conseillers juridiques dans les forces armées Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83

Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des responsabilités dans l'application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte de ces instruments.

Article 84 Lois d'application Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible par l'entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.

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Protection des victimes des conflits armés Section II Répression des infractions aux Conventions ou au présent Protocole Article 85 Répression des infractions au présent Protocole 1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et des infractions graves, complétées par la présente Section, s'appliquent à la répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.

2. Les actes qualifiés d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole: a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque; b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii; c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii; d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ; e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ; f) utiliser perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres signes
protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole : a) le transfert par la Puissance occupante d'une Partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la

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Protection des victimes des conflits armés population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention; b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils; c) les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle; d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d'une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l'article 53, alinéa b, et que les monuments historiques, oeuvres d'art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires; e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement.

5. Sous réserve de l'application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86 Omissions 1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir.

2. Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

Artide 87 Devoirs des commandants 1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants militaires, en ce qui concerne
les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d'empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.

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Protection des victimes des conflits armés 2. En vue d'empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s'assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a appris que ses subordonnés ou d'autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole qu'il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, prenne l'initiative d'une action disciplinaire ou pénale à rencontre des auteurs des violations.

Article 88 Entraide judiciaire en matière pénale 1. Les Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

2. Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l'article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition. Elles prendront dûment en considération la demande de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction alléguée s'est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n'aflectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89 Coopération Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 90 Commission internationale d'établissement des faits l.ajïl sera constitué une Commission internationale d'établissement des faits, dénommée ci-après «la
Commission», composée de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter la compétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en 1114

Protection des victimes des conflits armés vue d'élire les membres de la Commission. A cette réunion, les membres de la Commission seront .élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour l'établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'à l'élection des nouveaux membres à la réunion suivante, d) Lors de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu'une représentation géographique équitable soit assurée dans l'ensemble de la Commission, e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes1 Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie, comme l'y autorise le présent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour: i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole; ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole.

d) Dans d'autres situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une Partie au conflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la ne Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions
et s'appliquent aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

3. a) A moins que les Parties intéressées n'en disposent autrement d'un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés comme suit : i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit, seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit ;

1115

Protection des victimes des conflits armés ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de celles-ci.

b) Dès la réception d'une demande d'enquête, le Président de la Commission fixera un délai convenable pour la constitution d'une Chambre, Si l'un au moins des deux membres ad hoc n'a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre.

4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l'assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu'elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la Commission, c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l'enquête de la Chambre avec les recommandations qu'elle jugerait appropriées. v b) Si la Chambre n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et de la Chambre, Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de Ja Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d'une des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contibutions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir des dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à
concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.

Article 91 Responsabilité La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.

1116

Protection des victimes des conflits armés Titre VI Dispositions finales Article 92 Signature Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93 Ratification Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94 Adhésion Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 96 Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole 1. Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le présent Protocole.

2. Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

3. L'autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l'article premier, paragraphe 4, peut s'engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants: 77 Feuill« fédérale. 133- année. Vol. I

1117

Protection des victimes des conflits armés a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit ; b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et c) les Conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les Parties au conflit.

Article 97 Amendement 1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98 Révision de l'Annexe I 1. Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de l'Annexe I au présent Protocole et, s'il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d'experts techniques en vue de revoir l'Annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. A moins que, dans les six mois suivants la communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des organisations internationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

2. Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d'experts techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande.

3. Les amendements à l'Annexe I pourront être adoptés par ladite
conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4. Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera considéré comme accepté à l'expiration d'une période d'un an à compter de la

1118

Protection des victimes des conflits armés communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de nonacceptation de l'amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe.

Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

6. Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Article 99 Dénonciation 1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront par déterminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 100 Notifications Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole: a) des
signatures apposées au présent Protocole et des instruments et ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94; b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95; c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;

1119

Protection des victimes des conflits armés d) des déclarations reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides; e) des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.

Article 101 Enregistrement 1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102 Textes authentiques L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

1120

Protection des victimes des conflits armés

Annexe 1 Règlement relatif à l'identification Chapitre I Cartes d'identité

'

Article premier Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent 1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait: a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche; b) être faite d'une matière aussi durable que possible; c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres langues); d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte)-ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un; e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole; f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux; g) porter le timbre et la signature de l'autorité compétente; h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elles a délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata..

Article 2 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire 1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.

1121

(espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte) CARTE D'IDENTITÉ

Yeux

Taille

Cheveux

Autres signes distinctifs ou informations;

Nom Date de naissance (ou âge)

. .

N° d'immatriculation (éventuel) Le titulaire de la présente carte est protégé par lei Conventions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de

Date d'émission

. Carte N°

Date d'expiration

Timbre

Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux

Figure 1

Signature de l'autorité délivrant la carte

PHOTOGRAPHIE. DU TITULAIRE

Protection des victimes des conflits armés

+

VERSO

Modèle de carte d'identité (format : 74 mm X 105 mm)

1122

RECtO

Protection des victimes des conflits armés

2, Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.

Chapitre U Le signe distinctif Article 3 Forme et nature 1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des modèles de la figure 2.

2, De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Figure 2 Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

C + Article 4 Utilisation 1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

2. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

1123

Protection des victimes des conflits armés Chapitre m Signaux distinctifs Article 5 Utilisation facultative 1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent Chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

Article 6 Signal lumineux 1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après : limite des verts y = 0,065 + 0,805 x limite des blancs y = 0,400 -- x limite des pourpres x = 0,133 + 0,600 y La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux, visible dans toutes les directions possibles.

3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.

Article 7 Signal radio 1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou
plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.

1124

Protection des victimes des conflits armés 2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants: a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire ; b) position du moyen de transport sanitaire; c) nombre et type des moyens de transport sanitaire ; d) itinéraire choisi; e) durée en route et heure de dépari et d'arrivée prévues, selon le cas;

f) autres informations telles que l'altitude de vol" les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications, annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 Identification par moyens électroniques 1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour.identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale, 2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

Chapitre IV Communications Article 9 Radiocommunications Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

1125

Protection des victimes des conflits armés v Article 10 Utilisation des codes internationaux Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 11 Autres moyens de communication Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 12 Plans de vol Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 13 Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

Chapitre V Protection civile Article 14 Carte d'identité 1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article premier du présent Règlement.

2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.

1126

(espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte)

Taille

Cheveux

Veux

Autres signes distinct ifs ou informations : CARTE D'IDENTITÉ du personnel de la protection civile

Nom ·Date <îe naissance (ou âge)

Détention d'armes . .

N° d'immatriculation (éventuel) Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et pat le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relalif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de

Date d'émission

Carte N°

1127

Date d'expiration

Timbre

Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux

Figure 3

Signature de l'autorité délivrant la carte

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Protection des victimes des conflits armés

VERSO

Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile (format : 74 mm X 105 mm)

RECTO

Protection des victimes des conflits armés Article 15 Signe distinctif international 1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du Protocole, est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après : Triangle bleu sur fond orange

Figure 4 -

2. Il est recommandé: a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange, b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale, c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international.

De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Chapitre VI Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 16 Signe spécial international 1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

1128

Protection des victimes des conflits armés 3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Figure 5

1129

Protection des victimes des conflits armés Annexe U

Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse Extérieur de la carte

Ûenévi Convention« ûf 12 J» a u»i; 19^9, «ru! Lh*Ji' AdditionaL Protocol ï. The oard rnunt be carried at ail tlfflfl« liy thB

(Name a f. country isHuing thîs u a r d ) (a -^Ith-i ' 4 i^fl j j fcjlj biJt ^ i ) (Nombre del pais que expide esta t a r j e t a ï (Nom du pays qui a délivré cette carta)

J JlüVliU-JI W VUo^V^ JS*I l-ljj L J J l«-lVv-

IDENTITÏ CARn l'OR JOUHHALIST5 ON DANGERQUS PIÎOFESSIÛHAL MISSIONS ù^^^tfi-- J \t i--P W l i-çxJ 1 L-ï liv

fljn a fin de f a c j lirai1 KU idcnrif ica

TARJETA DE IDENTIDAD DE PERIODISTA EH HISIOM PELICROSA

L» prSncnto oarU .l'idcntitf est dPlivrfo aux Jour^a îlptl proreoDiiSntWllf: pfrillïuaï dKlii dea E^nAB t arme. Lu port BUI- n Ifl
CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE EIT MISSION

üüit'etre'-DÖrH-* en tout temp* par non titillale«- 3i oolul-ci «lt nrrîtf, il li rftïïifittra immSJiSl.ftmcnt aux auïQVlten qui 1« HPHMEÏAilKE Hno*ù*4** yjüCTolmsaHllt WXILCICÏ zrpBftnciu, nttôWMHM B.oflùiiui npDtDùCk«H«nTKi: KOHBBÄHP*»»« « pJonùI HJopyMIHora EontUKH. Ero o(Ja«ùï*3* «MOUT npB.u flk OÖBBHBMB a mm KU c rpuxaEC»»! JHUaii n aoo»itCX9K* a ïonwSt«

B OflACHOË

Intérieur de la carte

r laflntirio»

1130

Protection des victimes des conflits armés Table des matières Préambule Titre I Dispositions générales

Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7

Principes généraux et champ d'application Définitions Début et fin de l'application Statut juridique des Parties au conflit Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut Personnel qualifié Réunions

Titre H Blessés, malades et naufragés

Section l Protection générale Article 8 Terminologie Article 9 Champ d'application Article 10 Protection et soins Article 11 Protection de la personne Article 12 Protection des unités sanitaires Article 13 Cessation de la protection des unités sanitaires civiles Article 14 Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles Article 15 Protection du personnel sanitaire et religieux civil Article 16 Protection générale de la mission médicale Article 17 Rôle de la population civile et des sociétés de secours Article 18 Identification Article 19 Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit Article 20 Interdiction des représailles Section II Transports sanitaires Article 21 Véhicules sanitaires Article 22 Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières Article 23 Autres navires et embarcations sanitaires Article 24 Protection des aéronefs sanitaires Article 25 Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse Article 26 Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires Article 27 Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse Article 28 Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires Article 29 Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires Article 30 Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires Article 31 Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit Section III Personnes disparues et décédées Article 32 Principe général Article 33 Personnes disparues Article 34 Restes des personnes décédées

1131

Protection des victimes des conflits armés

Titre m Méthodes et moyens de guerre - Statut de combattant et de prisonnier de guerre Section I Méthodes et moyens de guerre Article 35 Règles fondamentales Article 36 Armes nouvelles Article 3V Interdiction de la perfidie Article 38 Emblèmes reconnus Article 39 Signes de nationalité Article 40 Quartier Article 41 Sauvegarde de l'ennemi hors de combat Article 42 Occupants d'aéronefs Section 11 Statut de combattant et de prisonnier de guerre Article 43 Forces armées Article 44 Combattants et prisonniers de guerre Article 45 Protection des personnes ayant pris part aux hostilités Article 46 Espions Article 47 Mercenaires Titre IV Population civile Section I Protection générale contre les effets des hostilités Chapitre I Règle fondamentale et champ d'application Aritele 48 Règle fondamentale Article 49 Définition des attaques et champ d'application Chapitre II Personnes civiles et populations civile Article 50 Définition des personnes civiles et de la population civile Article 51 Protection de la population civile Chapitre III Biens de caractère civil Article 52 Protection générale des biens de caractère civil Article 53 Protection des biens culturels et des lieux de culte Article 54 Protection des biens indispensables à la survie de la population civile Article 55 Protection de l'environnement naturel Article 56 Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Chapitre IV Mesures de précaution Article 57 Précautions dans l'attaque Article 58 Précautions contre les effets des attaques Chapitre V Localités et zones sous protection spéciale Article 59 Localités non défendues Article 60 Zones démilitarisées 1132

Protection des victimes des conflits armés

Chapitre VI Protection civile Article 61 Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67

Définition et champ d'application Protection générale Protection civile dans les territoires occupés Organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit et organismes internationaux de coordination Cessation de la protection Identification Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile

Section II Secours en faveur de la population civile Article 68 Champ d'application Article 69 Besoins essentiels dans les territoires occupés Article 70 Actions de secours Article 71 Personnel participant aux actions de secours Section III Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit Chapitre I Champ d'application et protection des personnes et des biens Article 72 Champ d'application Article 73 Réfugiés et apatrides Article 74 Regroupement des familles dispersées Article 75 Garanties fondamentales Chapitre II Mesures en faveur des femmes et des enfants Article 76 Protection des femmes Article 77 Protection des enfants Article 78 Evacuation des enfants Chapitre III Journalistes Article 79 Mesures de protection des journalistes Titre V Exécution des Conventions et du présent Protocole Section I Dispositions générales Article 80 Mesures d'exécution Article 81 Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires Article 82 Conseillers juridiques dans les forces armées Article 83 Diffusion Article 84 Lois d'application Section II Repressimi des infractions utix Conventions ou au présent Protocole Article 85 Répression des infractions au présent Protocole Article 86 Omissions Article 87 Devoirs des commandants Article 88 Entraide judiciaire en matière pénale 78

Feuille fédérale. 133« année. Vol. I

1133

Protection des victimes des conflits armés

Article 89 Article 90 Article 91

Coopération

Commission internationale d'établissement des faits Responsabilité

Titre VI Dispositions finales Signature Article 92 Ratification Article 93 Adhésion Article 94 Entrée en vigueur Article 95 Article 96 Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole Article 97 Amendement Article 98 Révision de l'Annexe I Article 99 Dénonciation Article 100 Notifications Article 101 Enregistrement Article 102 Textes authentiques Annexe I Règlement relatif à l'identification Chapitre I Cartes d'identité Article premier Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent Article 2 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire Chapitre II Le signe distinctif Article 3 Forme et nature Article 4 Utilisation Chapitre III Signaux distïnctifs Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Chapitre IV Communications Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Chapitre V Protection civile Article 14 Article 15

1134

Utilisation facultative Signal lumineux Signal radio Identification par moyens électroniques

Radiocommunications Utilisation des codes internationaux Autres moyens de communication Plans de vol Signaux et procédures pour l'intercepton des aéronefs sanitaires

Carte d'identité Signe distinctif international

Protection des victimes des conflits armés

Chapitre VI Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 16 Signe spécial international Annexe U Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse

1135

Annexe 3 Protocole additionnel

Texte original

aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

Préambule Les Hautes Parties contractantes, Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale, Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés, Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique, Sont convenues de ce qui suit :

Titre I Portée du présent Protocole Article premier Champ d'application matériel 1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole 1), et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.

2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de

1136

Protection des victimes des conflits armés violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Article 2 Champ d'application personnel 1. Le présent Protocole s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur lu race, lu couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés «distinction de caractère défavorable») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article premier.

2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Article 3 Non-intervention 1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

Titre H Traitement humain Article 4 Garanties fondamentales 1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 : .

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements 1137

Protection des victimes des conflits armés · ' cruels tels- que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles; b) les punitions collectives ; c) la prise d'otages; d) les actes de terrorisme; e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements ; humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur; f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes; g) le pillage; h) la menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment: a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde; b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées; c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités; d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de " moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés; e) des mesures seront prises, si nécessaires et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre, principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer .: temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr. du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Article 5 Personnes privées de liberté 1. Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues : a) les blessés et les malades seront traités conformément à l'article 7; b) les- personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé; c) elles seront autorisées
à recevoir des secours individuels ou collectifs; d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers; e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.

1138

Protection des victimes des conflits armés 2. Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes: a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes; b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire ; c) les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du confit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité ; d) elles devront bénéficier d'examens médicaux; e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumeUie les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du présent article.

4. S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.

Article 6 Poursuites pénales 1. Le présent article s'applique à la poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à rencontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties
essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier: a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ; b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle;

1139

Protection des victimes des conflits armés c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéIluer; d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence; f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.

3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

5. A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues.

Titre m Blessés, malades et naufragés Article 7 Protection et soins 1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.

2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exigé leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.

Article 8 Recherches Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

1140

Protection des victimes des conflits armés Article 9 Protection du personnel sanitaire et religieux 1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l'aide disponible dans l'exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.

Article 10 Protection générale de la mission médicale 1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité, 2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical quant aux renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale.

4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s'être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés.

Article 11 Protection des unités et moyens de transport sanitaires 1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l'objet d'attaques.

2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet, Article 12 Signe distinctîf Sous le contrôle de l'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc,
sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.

1141

Protection des victimes des conflits armés Titre IV Population civile Article 13 Protection de la population civile 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

Article 14 Protection des biens indispensables à la survie de la population civile II est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette tin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation.

Article 15 Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Les ouvrages d'art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Article 16 Protection des biens culturels et des lieux de culte Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et des les utiliser à l'appui de l'effort militaire.

Article 17 Interdiction des déplacements forcés 1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes 1142

Protection des victimes des conflits armés civiles ou des raisons militaires imperatives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Article 18 Sociétés de secours et actions de secours 1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lionet-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s'acquitter de leurs tâches traditionnelles à l'égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.

Titre V Dispositions finales Article 19 Diffusion Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Article 20 Signature Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Artide 21 Ratification Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratifica-tion seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 22 Adhésion Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

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Protection des victimes des conflits armés

Article 23 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 24 Amendement 1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 25 Dénonciation 1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, 2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

Article 26 Notifications Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole: a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22; b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 23 ; et c) des communications et déclarations reçues conformément à l'article 24, Article 27 Enregistrement 1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

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Protection des victimes des conflits armés 2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 28 Textes authentiques L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

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1145

Protection des victimes des conflits armés Table des matières Préambule Titre I Portée du présent Protocole Article premier Champ d'application matériel Article 2 Champ d'application personnel Article 3 Non-intervention Titre n Traitement humain Article 4 Article 5 Article 6

Garanties fondamentales Personnes privées de liberté Poursuites pénales

Titre m Blessés, malades et naufragés Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12

Protection et soins Recherches Protection du personnel sanitaire et religieux Protection générale de la mission médicale Protection des unités et moyens de transport sanitaires Signe distinctif

Titre IV Population civile Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18

Protection de la population civile Protection des biens indispensables à la survie de la population civile Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Protection des biens culturels et des lieux de culte Interdiction des déplacements forcés Sociétés de secours et actions de secours

Titre V Dispositions finales Article 18 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28

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Diffusion Signature Ratification Adhésion Entrée en vigueur Amendement Dénonciation Notifications Enregistrement Textes authentiques

Protection des victimes des conflits armés Annexe 4

Déclaration finale prononcée par M. l'Ambassadeur R.L. Bindschedler lors de la séance plénière du 9 juin 1977

Texte original

La Conférence a accompli une tâche considérable en adaptant le droit humanitaire à la nature des conflits modernes.

L'article 1 et le Protocole II sont la réponse de la communauté internationale à une réalité politique qui a changé depuis 1949 et que, dans l'intérêt même du droit humanitaire, l'on ne pouvait ignorer.

C'est pourquoi la délégation suisse a participé au consensus, même si tous les textes - notamment les articles 47 et la section II du Titre V du Protocole I ne le satisfaisaient pas, même aussi lorsqu'ils présentaient des lacunes (puissances protectrices, compétence de la commission d'enquête, etc.) et restaient en deçà de certains objectifs véritablement humanitaires, notamment dans le domaine des armes.

Si elle a le mérite de limiter les affrontements, la méthode du consensus a le désavantage de créer des ambiguïtés dans l'interprétation et de laisser planer le doute: elle couvre accord et désaccord.

II La délégation suisse tient à préciser les principes qui l'ont inspirée : - L'application du droit humanitaire doit être universelle, quels que soient l'origine du conflit et les motifs politiques ou idéologiques des parties.

- Il faut assurer aux combattants et à la population civile une protection juridique et matérielle aussi étendue que possible.

- Les actions militaires doivent être limitées aux seuls combattants. Ceux-ci doivent être organisés militairement; ils ont l'obligation d'observer les lois et coutumes de la guerre.

- Dans les cas non réglés par les accords internationaux ou par la coutume, la population civile et les combattants restent sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

- Les Conventions de Genève de 1949 demeurent la pierre angulaire du droit humanitaire. Les Protocoles I et II sont destinés à les compléter et à les développer, mais non à s'y substituer. C'est pourquoi la délégation suisse a jugé superflu de réaffirmer des principes solidement ancrés dans les Conventions.

- La délégation suisse a approuvé l'insertion des règles du droit de La Haye dans les Protocoles.

1147

Protection des victimes des conflits armés En comparant ces principes aux dispositions du Protocole I telles qu'elles ont été acceptées par la Conférence, la délégation suisse constate ce qui suit: - Des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne la protection, le bien-être matériel des victimes et les garanties fondamentales. L'article 75 prévoit que ces garanties seront accordées à toutes les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du Protocole. La Commission II a trouvé des solutions remarquables, qui constituent peut-être les résultats les plus satisfaisants du Protocole I.

- La section II du Titre V prête à la critique. La Conférence a été trop ambitieuse en tentant d'élaborer un code pénal international.

Les infractions graves sont, en vertu des Conventions de 1949, des crimes de guerre relevant de la responsabilité de l'individu. Or, l'article 85 contient une liste d'infractions graves et de pratiques souvent imprécises et mal définies dont la responsabilité première incombe, dans plusieurs cas, aux gouvernements plutôt qu'aux individus. Or, c'est le vainqueur qui fera justice.

- Distinction entre population civile et combattants: le Gouvernement suisse ne s'oppose pas à la protection des guérilleros, mais, à son avis, la distinction entre la population civile et les combattants doit être établie clairement dans tous les cas.

L'application de l'article 44 sera difficile. On peut craindre en effet que, par son imprécision, cette disposition ne permette aux combattants - quels qu'ils soient - de se confondre avec la population civile, au gré des circonstances, et de la rendre complice de leurs actes. Cette complicité ferait peser sur la population civile le poids des opérations militaires et l'on en arriverait à l'état de guerre totale.

Enfin, par effet de contagion, l'article 44 risque d'affaiblir la discipline des armées régulières.

- La Conférence a innové en introduisant dans le Protocole I des dispositions relevant du droit relatif à la conduite des hostilités. Toutefois, les règles compliquées qui régissent les opérations militaires seraient plus efficaces si l'on avait procédé logiquement, c'est-à-dire en les complétant par l'interdiction ou la restriction de l'emploi des armes causant des maux superflus ou frappant
sans discrimination. L'article 35 - norme abstraite et très générale devrait être concrétisé et développé.

C'est pourquoi la Suisse a appuyé très fermement les efforts de la Suède, des Philippines, du Mexique et de tous les pays qui ont tenté d'inciter la Conférence à adopter une attitude véritablement humanitaire. Elle déplore que la proposition du Mexique, tendant à créer un mécanisme permanent pour l'examen d'un problème rendu toujours plus difficile par les progrès de la technique moderne, ait échoué à quelques voix près.

- On peut regretter enfin que la Conférence n'ait pas prévu des mécanismes plus perfectionnés pour assurer le respect des obligations découlant des Conventions et des Protocoles et, notamment, que la Commission d'enquête créée par l'article 90 soit dépourvue de compétence obligatoire.

1148

Protection des victimes des conflits armés Les règles du Titre V, en particulier l'article 85 sur les infractions graves, peuvent donner lieu' à' des difficultés d'interprétation. Il aurait donc été souhaitable qu'un organisme international impartial fût admis à enquêter sur les infractions graves. L'existence d'une commission d'enquête impartiale à compétence obligatoire aurait pu avoir à elle seule, notamment dans les territoires occupés, un effet de dissuasion sur les Etats tentés de violer les dispositions des Conventions et du Protocole I.

III

Le Protocole II représente un grand progrès par rapport aux dispositions sommaires des Conventions. La Suisse espère donc qu'il constituera un corps de règles minimales applicables dans les conflits internes, qui deviennent toujours plus nombreux.

Le texte que nous venons d'adopter reste cependant bien en deçà de nos espérances. Son champ d'application est bien trop étroit. Il ne vise que les cas de guerre civile classique, qui sont devenus plutôt rares.

Tout en comprenant parfaitement les problèmes de souveraineté que pose la réglementation des conflits internes, c'est sans satisfaction que nous avons vu disparaître du texte simplifié adopté par la Conférence toute une série de dispositions négociées pendant quatre ans, qui consacraient, à nos yeux, des principes essentiels du droit humanitaire. Si, comme tant d'autres Etats, nous avons accepté - bien à regret - ces suppressions, c'est qu'il était préférable, à notre avis, d'élaborer un texte imparfait, mais acceptable pour la majorité des Etats, plutôt qu'un instrument perfectionné risquant de ne pas passer le cap difficile de la majorité des deux tiers ou de rester lettre morte. L'échec politique du Protocole H aurait porté un coup très grave au droit humanitaire et modifié sans doute ses conditions d'application au grand dam des victimes.

De deux maux, nous avons donc choisi le moindre; mais nous ne l'aurions pas fait si nous n'avions pas la conviction que l'article 3 commun aux Conventions impose à toutes les Parties contractantes le respect des règles qui n'ont pas été reprises dans le Protocole II.

IV

Si elle formule des critiques au sujet des textes que la Conférence vient d'adopter, la délégation suisse dresse néanmoins un bilan d'ensemble positif.

Le seul fait qu'une conférence reflétant toutes les tensions de la vie internationale ait permis de susciter et de rassembler un tel nombre de bonnes volontés constitue un pas en avant. Les problèmes de la guerre moderne sont maintenant mieux connus; les solutions sont définies ou esquissées. Reste à les appliquer, afin que ce grand effort n'ait pas été accompli en vain.

79 Feuille fédérale. 133' année. Vol. I

\ 149

Protection des victimes des conflits armés Annexe 5 Participation à la CDDH A. Etate Etats

Participation

de Genève ou membres des Nations Unies, à l'époque de la Conférence)

1TM sessîion

Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne, République fédérale d' Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bangladesh Belgique Bénin Biélorussie Birmanie Bolivie Botswana Brésil Bulgarie Burundi Cameroun Canada Cap- Vert Chili Chine Chypre Colombie Congo Corée, République de ...

Corée, République populaire démocratique de ...

Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Danemark Egypte

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Ont signé 2» session 1975

3* session 1976

4* session

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X

1974

1977

X X X

Protection des victimes des conflits armés

Etats

Participation

de Genove ou membres des Nations Unies, à l'époque de la Conférence)

1" sea&tein

El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique . .

Finlande France Gabon Gambie , Ghana Grèce Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Haute-Volta Honduras Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Japon , Jordanie Kampuchea" Kenya Koweït Lesotho Liban Libéria Liechtenstein Luxembourg

1974

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ont Signé 2° sessioii 1975

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3' session 1976

.4* session 1977

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1

' Anciennement République khmère 1151

Protection des victimes des conflits armés

Participation

Etats de Genève ou membres des Nations Unies, à l'époque de la Conférence)

.

Madagascar Malaisie Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Mozambique Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République Centrafricaine1' République démocratique allemande République dominicaine .

Roumanie Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord.

Saint-Marin

2e session

3° session

1974

4° session

1975

1976

1977

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X X X

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*> En 1977: Empire Centrafricain

1152

Ont signé

1TM sesslom

X

X X

X

Protection des victimes des conflits armés

Etats

Ont signe

ParUcipatloin V

de Genève ou membres des Nations Unies, à l'époque de la Conférence)

1" session 1974

2° session 1975

3 sessioii . 4* sessloiL 1977 1976

Saint-Siège Sénégal Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Swaziland Syrie

X X

X X

X X

X X X X

X X X X X X X X X X

Tchad Tchécoslovaquie Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine Union Soviétique Uruguay Venezuela Vietnam1' Yemen, République arabe du Yemen démocratique . . .

Yougoslavie Zaïre Zambie

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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X X X X X X X

X X X X X X X X X X

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X X X X X X

« République du Vietnam: 1974 et 1975/République du Sud Vietnam: 1976 République démocratique du Vietnam: 1974, 1975 et 1976 République socialiste du Viêt-nam: 1977.

1153

Protection des victimes des conflits armés B. Mouvements de libération Mouvements de libération (reconnus par les organisations intergouvemementales régionales intéressées; invités par la Conférence à participer à ses travaux)

African Nationnal Congress (Afrique du Sud) (ANC) African National Council o f Zimbabwe (ANCZ) '..

Front de libération du Mozambique (FRELIMO) ., Front national de libération de l'Angola (FLNA) Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) Organisation de libération de la Palestine (OLP) Panafricanist Congress (Afrique d u Sud) (PAC) .

Seychelles People's United Party (SPUP) South West Africa People's Organisation (SWAPO)..

Zimbabwe African National Union (ZANU) Zimbabwe African People's Union (ZAPU) 1

Participation 1" session 1974

2' session 1975

3' session 1976

X

X

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4° session 1977

Ont signé1) l'Acte final

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> L'Acte final spécifie: «II est entendu que la signature par ces mouvements ne préjuge pas les positions que prendront les Etats participants sur le point de savoir s'il y a pu non précédent».

1154

Protection des victimes des conflits armés

Annexe 6 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 Etat des signatures, ratifications et adhésions (au 18 février 1981) Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949

Signature

Ratification

Adbéalon

Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne, République fédérale d'..

23. 12. 77

Arabie Saoudite Argentine Australie

7.12. 78

Autriche

12.12.77

Bahamas Bahrein

10. 4. 80

Banglasdesh Barbade Belgique Bénin Biélorussie

8. 9. 80 12. 12. 77 12.12. 77

Bolivie Botswana

23. 5. 79

Brésil Bulgarie Burundi

11. 12. 78

Cameroun Canada

12. 12. 77

Chili

12.12.77

Chine Chypre 1

12. 7.781'

1. 6.79 1)

> Protocole I seulement.

1155

Protection des victimes des conflits armés

Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949

Signature

Ratification

Colombie Congo Corée, République de 7,12. 78 Corée, République populaire démocratique de Costa Rica Côte d'Ivoire 12. 12. 77 Cuba Danemark 12.12.77 Dijbouti Egypte 12.12.77 El Salvador 12.12.77 23.11.78 Emirats arabes unis Equateur 12. 12. 77 10. 4. 79 Espagne 7.11. 78 Etats-Unis d'Amérique 12. 12. 77 Ethiopie Fidji Finlande...

12.12.77 7. 8.80 France Gabon Gambie Ghana 12. 12. 77 28. 2. 78 Grèce 22. 3. 78 l) Guatemala 12. 12. 77 Guinée-Bissau ... : Guyane Haïti Haute-Volta 11. 1.78 Honduras 12,12. 77 Hongrie 12. 12. 77 *> Protocole I seulement

1156

Adhésion

8. 4. 80

Protection des victimes des conflits armés

Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949

Inde " Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Japon Jordanie Kampuchea Kenya Koweït Laos Lesotho Liban Libéria Liechtenstein

Signature

.'....

Ratification

Adhésion

12.12. 77 12.12.77 12.12.77 12.12.77 7, 6. 78

12.12. 77

1. 5. 79

18. 4.78

18.11.80

12.12. 77

Luxembourg

12. 12. 77

Madagascar Malaisie Malawi Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mongolie

13.10. 78

12.12. 77 14. 3. 80

12.12. 77

1157

Protection des victimes des conflits armés

Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949

Népal Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République Centrafricaine République démocratique allemande République dominicaine Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Rwanda Saint-Marin Saint-Siège Sao Tomé-et-Principe Sénégal Sierra Leone Singapour 1

> Protocole I seulement

1158

Signature

12.12. 77 16. 6.78 12.12. 77 27.11. 78

12. 12. 77 12.12. 77

12. 12. 77 12.12.77 12.12. 77" 12. 12. 77 12,12. 77

12. 12. 77 28. 3.78 12. 12. 77 22. 6. 78 12. 12. 77 12. 12. 77

Ratification

8. 6.79

Adhésion

Protection des victimes des conflits armés

Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949

Somalie Soudan ,. : Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Syrie Tanzanie Tchad Tchécoslovaquie Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine Union soviétique , Uruguay Venezuela Vietnam Yemen, République arabe du Yemen démocratique Yougoslavie Zaïre Zambie Total: 145

Signature

Ratification

12. 12. 77 12.12,77

31. 8. 79

Adhésion

6. 12, 78 12. 12. 77

12.12. 77

9. 8. 79

12.12.77 12.12. 77

12. 12. 77« 14. 2. 78 12.12.77

11. 6.79

Total: 622> Total: 113> Total: 6

*> Protocole I seulement «ProtocoleII: 58 3 > Protocole II: 10

1159

Protection des victimes des conflits armés

Annexe 7

Réserves et déclarations

Texte original

A. Déclarations formulées à l'occasion de la signature Allemagne (République fédérale d') La République Fédérale d'Allemagne appose sa signature au bas des Protocoles, convaincue de remplir par là un noble but humanitaire que, de tout temps, elle s'est particulièrement sentie tenue de respecter. Eu égard à la façon parfois peu claire dont est rédigé le texte du Protocole additionnel I, il est toutefois nécessaire d'examiner soigneusement si et dans quelle mesure ce Protocole limite la faculté de légitime défense, individuelle ou collective, visée à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Gouvernement Fédéral doit donc se réserver de faire des déclarations supplémentaires, lors d'une ratification ultérieure, pour préciser et mettre en évidence les engagements de droit international de la République Fédérale d'Allemagne.

Australie The Australian Embassy wishes to advise thè Federai Politicai Department that thé Australian Government is undertaking careful study of thé interprétation of thé provisions of Protocol I and their implications for thé legitimate conduct of national defence and reserves thé right to make déclarations and réservations upon ratification.

Canada Certaines dispositions (du Protocole I) sont rédigées de telle sorte qu'elles donnent lieu à des interprétations différentes, ou même contradictoires. Mon Gouvernement ne souhaite pas en ce moment soulever ces problèmes, mais il se réserve le droit de le faire avant la ratification du Protocole.

Espagne L'Espagne se réserve pour le moment de la ratification des deux Actes le droit d'émettre, selon la pratique internationalement acceptée, les éventuelles déclarations et réserves qu'elle pourrait estimer opportunes.

Etats-Unis d'Amérique The Embassy of thé United States of America présents ils compliments to thé Federai Politicai Department and has thé honor to inform it that thé two Protocols to thé Geneva Conventions of August 12,1949 relating to thé protection of victims of armed conflicts will be signed today on behalf of thé United States. This signature is subject to thé following understandings:

1160

Protection des victimes des conflits armés A) Protocol I 1. It is thé understanding of thé United States of America that thé rules established by this protocol were not intended to hâve any effect on and do not regulate or prohibit thé use of nuclear weapons.

2. It is thé understanding of thé United States of America that thé phrase «military déployaient preceding thé launching of an attack» in Article 44, Paragraph 3, means any movement towards a place from which an attack is to be launched.

B) Protocol U It is thé understanding of thé United States of America that thé terms used in Part III of this protocol which are thé same as thé terms defined in Article 8 of Protocol I shall so far as relevant be construed in thé same sensé as those définitions.

The Embassay has thé honor to request that y ou circuiate the text of this note to thé States party to thé Geneva Conventions.

The Embassy of thé United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Federai Politicai Department thé assurances of its highest considération.

Grande-Bretagne 1. On signing thé Protocol Additional to thé Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to thé Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), the Governement of thè United Kingdom of Gréât Britain and Northern Ireland déclare that they hâve signed on thé basis of thé following understandings : (a) in relation to Article 1, that thé term «armed conflict» of itself and in its context implies a certain level of intensity of military opérations which must bc présent before thé Conventions or thé Protocol are to apply to any given situation, and that this level of intensity cannot be less than that required for thé application of Protocol II, by virtue of Article 1 of that Protocole, to internai conflicts; (b) in relation.to Articles 41, 57 and 58, that the word «feasible» means that which is practicable or practically possible, taking into account ail circumstances at thé time including those relevant to thé success of military opérations; (c) in relation to Article 44, that thé situation described in thé second sentence of paragraph 3 of thé Article can exist only in occupied territory or in armed conflicts covered by paragraph 4 of Article 1, and that thé Government of thé United Kingdom will Interpret the word
«deployment» in paragraph 3 (b) of the Artide as meaning «any movement towards a piace from which an attack is to be launched»; (d) in relation to Articles 51 to 58 inclusive, that military commanders and others responsible for planning, deciding upon or executing attacks 1161

Protection des victimes des conflits armés necessarily hâve to reach décisions on thé basis of their assessment of thé information from ail sources which is available to them at thé relevant t ime ; (e) in relation to paragraph 5 (b) of Artide 51 and paragraph (2) (a) (iii) of Artide 57, that the military advantage anticipated from an attack is intended to refer to the advantage anticipated from the attack considered as a whole and not only from isolated or particular parts of the attack; (f) in relation to Artide 52, that a spécifie area of land may be a military objective if, because of its location or other reasons specìfied in the Artide, its total or partial destruction, capture or neutralisation in the circumstances ruling at the time offers definite military advantage; (g) in relation to Artide 53, that if the objects protected by thè Artide are unlawfully used for military purposes they will thereby lose protection from attacks directed against such unlawful military uses ; (h) in relation to paragraph 3 of Artide 96, that only a déclaration made by an authority which genuinely fulfils the criteria of paragraph 4 of Artide 1 can have the effects stated in paragraph 3 of Artide 96, and that, in thè light of the negotiating history, it is to be regarded as necessary also that the authority concerned be recognised äs such by the appropriate regional intergovernemental organisation; (i) That the new rules introducted by the Protocol are not intended to have any effect on and do not regniate or prohibit the use of nuclear weapons; and (j) that thè provisions of the Protocol shall not apply to Southern Rhodesia unless and until the Government of the United Kingdom inforni thè depositary that they are in a position to ensure that the obligations imposed by the Protocol in respect of that territory can be fully implemented.

2. On signing the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Noninternational Armed Conflicts (Protocol II), thè Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland déclare that they have signed on the understanding that the provisions of the Protocol shall not apply to Southern Rhodesia unless and until the Government of the United Kingdom inforni the depositary that they are in a position to ensure that the obligations imposed by the Protocol in respect of that territory can be fully implemented.

Grèce

A cette occasion, le Gouvernement Hellénique désire déclarer qu'il se réserve le droit de formuler, éventuellement, des réserves - selon ses dispositions constitutionnelles - au moment du dépôt de l'instrument de ratification.

Italie

Le Plénipotentiaire d'Italie, en signant les Protocoles avec réserve de ratification, déclare que, en raison des différentes interprétations auxquelles se prêtent certaines formulations des textes, l'Italie se prévaudra, au moment du dépôt des

1162

Protection des victimes des conflits armés instruments de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 sur la base des principes généraux du droit international.

Portugal Le Gouvernement Portugais renvoie au moment de la ratification respective la formulation des réserves éventuellement jugées adéquates.

Suisse Ad article 57, Protocole I. Les dispositions du chiffre 2 de cet article ne créent des obligations que pour les commandements dès le niveau du bataillon ou du groupe et aux échelons plus élevés.

Ad article 58, Protocole I. Considérant que cet article contient l'expression «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible», les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense du territoire national.

B. Réserves et déclarations formulées au moment de la ratification ou de l'adhésion Traduction Finlande1) Ad Protocole I.

La Finlande formule une réserve au sujet de l'article 75, paragraphe 4, lettre i, tenant compte du fait que, selon le droit finlandais, un jugement peut être déclaré secret si sa publication est susceptible de constituer une atteinte aux bonnes moeurs ou un danger pour la sécurité nationale.

En ce qui concerne les articles 75 et 85 du Protocole, le Gouvernement Finlandais déclare - que, conformément à l'article 72, le champ d'application de l'article 75 sera interprété comme comprenant également les ressortissants de la Partie contractante qui applique les dispositions de cet article, ainsi que les ressortissants des Etats neutres ou des autres Etats non Parties au conflit, et - que les dispositions de l'article 85 seront interprétées comme s'appliquant aux ressortissants d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit de la même manière qu'elles s'appliquent aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de cet article.

Au sujet de l'article 75, paragraphe 4, lettre h, du Protocole, le Gouvernement Finlandais souhaite spécifier que, d'après le droit finlandais, un jugement n'est pas considéré comme définitif, aussi longtemps que n'a pas expiré le délai permettant de faire usage de tout moyen de droit extraordinaire.

T

> Original: anglais

1163

Protection des victimes des conflits armés Conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Protocole, le Gouvernement Finlandais déclare que la Finlande reconnaît, de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.

Suède1)

Ad Protocole I (Déclaration du Ministre des affaires étrangères) Je déclare au nom du Gouvernement que la Suède ratifie ledit Protocole et s'engage à exécuter fidèlement toutes les stipulations qui y sont contenues, sous réserve que l'article 75, paragraphe 4, lettre h, sera appliqué dans la mesure seulement où il n'est pas en conflit avec les dispositions légales qui permettent, dans des circonstances exceptionnelles, la réouverture des procédures judiciaires ayant abouti à une condamnation finale ou un acquittement.

Je déclare de plus, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Protocole, que la Suède reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.1' Yougoslavie1'

La République socialiste federative de Yougoslavie déclare que les dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) relatives à l'occupation seront appliquées en accord avec l'article 238 de la Constitution de la République socialiste federative de Yougoslavie lequel stipule que nul n'aura le droit de reconnaître ou de signer un acte de capitulation, ni d'accepter ou de reconnaître l'occupation de la République socialiste federative de Yougoslavie ou d'une quelconque de ses parties constitutives.1) 26576

1

> Original: anglais

1164

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 18 février 1981

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1981

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Cahier Numero Geschäftsnummer

81.004

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.04.1981

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973-1164

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