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Message sur le renouvellement de l'approbation de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer du 27 mai 1981

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral renouvelant votre approbation à l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer, que nous vous proposons d'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

27 mai 1981

1981 - 309

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

67 Feuille fédérale. 133e année. Vol. n

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Vue d'ensemble L'arrêté fédéral approuvant celui du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer a expiré le 30 avril 1981. La formation des tarifs sera à l'avenir réglée dans une loi sur le transport public et les ordonnances d'exécution de celle-ci. Mais l'élaboration de cette loi prend plus de temps qu'on ne l'estimait.

Pour éviter un trop long «vide juridique», l'approbation de l'arrêté du Conseil fédéral doit être renouvelée.

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Message I II

Partie générale Situation initiale

L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer (RS 742.402,1) a été approuvé le 5 mars 1968 par l'Assemblée fédérale (RS 742.402.11, art. 1er), mais pour une durée limitée au 30 avril 1978.

Sa validité a été prorogée jusqu'au 30 avril 1981 par un arrêté fédéral du 6 mars 1978 (RO 1978 294; FF 1977III 862).

L'arrêté du Conseil fédéral établit les principes de formation des tarifs ferroviaires et de répartition du trafic entre les entreprises ainsi que les règles sur le service direct et l'organisation de la Conférence commerciale; cette dernière réunit les milieux intéressés au trafic et les entreprises de transport.

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Appréciation de la situation initiale

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But de la limitation de validité

En limitant la validité de l'arrêté sur la formation des tarifs, les commissions parlementaires chargées d'examiner celui-ci entendaient inciter le Conseil fédéral à accélérer l'élaboration de textes législatifs qui institueraient une meilleure coordination des transports. C'est à cette fin notamment qu'a été créée la Commission de la conception globale suisse des transports (CGST) qui a déposé son rapport final le 21 décembre 1977. Pour pouvoir tenir compte de ce dernier dans un projet de loi sur le transport public en gestation, nous avons sollicité le 9 novembre 1977 une prorogation de trois ans de la validité de l'arrêté fédéral approuvant celui du Conseil fédéral sur la formation des tarifs.

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Mise à profit du délai supplémentaire

Le 11 janvier 1980, les cantons, les partis et les milieux intéressés au trafic ont été consultés sur un avant-projet de loi sur le transport public. Les propositions d'amendement ont été nombreuses. Aussi leur examen prit-il plus de temps que prévu. Au surplus, la procédure interne de consultation a révélé des divergences d'opinions touchant en particulier les principes de la législation. Le projet de loi qui règle différemment la formation des tarifs n'a pu être adopté à temps.

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Nouveau programme

L'arrêté fédéral approuvant l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer est caduc depuis le 30 avril 1981 (art.

4 dudit arrêté). H en résulte un vide juridique en matière de formation des tarifs. Cela eut été supportable jusqu'à la fin de l'année 1981 parce qu'aucune 68

FeuilleKderale.133-annee.Vol.il

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réforme tarifaire n'était prévue dans ce laps de temps. Une telle situation ne saurait cependant être que provisoire. Attendu que la nouvelle loi sur le transport public n'entrera pas en vigueur le 1er janvier 1982, il devient inéluctable de renouveler, jusqu'à l'adoption de la loi, l'approbation des Chambres fédérales en la matière.

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Résultat des consultations

Les entreprises de transport ont été consultées. L'Union des entreprises suisses de transports publics est d'avis que l'arrêté sur la formation des tarifs devrait être prorogé indéfiniment, alors que les Chemins de fer fédéraux espèrent une rapide mise en vigueur de la loi sur le transport public, loi qui abrogera l'arrêté prorogé. Nos intentions ont donc recueilli leur assentiment.

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Partie spéciale

Nous vous proposons de renouveler votre approbation de l'arrêté du Conseil fédéral du .17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer, arrêté dont la validité est limitée.

Jusqu'ici, les Chambres fédérales ont toujours approuvé à terme l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs dont la validité n'était en soi pas limitée. En tant que décision unique, mais révocable, une approbation ne saurait être limitée dans le temps. C'est dans l'arrêté soumis à approbation que doit figurer la limite de validité.

Nous avons donné suite au désir des Chambres fédérales de limiter la validité de l'arrêté sur la formation des tarifs en complétant notre arrêté en conséquence.

Il n'aura effet que jusqu'au 31 décembre 1984 (art. 32). Les compétences constitutionnelles et légales sont de ce fait respectées: habilité à élaborer un arrêté sur la formation des tarifs, le Conseil fédéral peut également limiter la validité dudit arrêté. Cette limitation est un acte législatif délégué au Conseil fédéral sous réserve toutefois de son approbation par les Chambres.

En limitant la validité de notre arrêté sur la formation des tarifs, nous partons de l'idée que la nouvelle loi sur le transport public et son ordonnance d'application pourront entrer en vigueur le 1er janvier 1985, au plus tard. Ce faisant, nous avons tenu compte des observations des entreprises concessionnaires, tout en souhaitant que la loi sur le transport public entre en vigueur avant cette date.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'arrêté projeté n'a aucune conséquence financière et n'a pas d'incidence sur l'état du personnel.

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4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

La révision de la loi sur les transports par chemins de fer et par bateaux est inscrite en première priorité dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour les années 1979 à 1983. Or, pour les motifs exposés plus haut, un projet à cet effet ne peut pas encore être présenté, si bien que l'arrêté sur la formation des tarifs doit être remis en vigueur afin de maintenir le régime juridique actuel. Par conséquent, le message qui vous est soumis est conforme aux Grandes lignes de la politique gouvernementale.

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Base juridique

L'arrêté projeté a la même base légale que les arrêtés du 5 mars 1968 et du 6 mars 1978.

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Arrêté fédéral Projet renouvelant l'approbation de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 7, lettre a, de la loi fédérale du 23 juin 1944^ sur les chemins de fer fédéraux; vu l'article 5, 2e et 3e alinéas de la loi fédérale du 20 décembre 19572> sur les chemins de fer; en application de l'article 1er de l'arrêté fédéral du 27 octobre 19493> concernant la fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer; vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 19814>, arrête : Article premier

L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 19675> sur la formation des tarifs des chemins de fer est approuvé.

Art. 2 Sont abrogées les dispositions des concessions : a. Qui imposent des taxes ou distances maximales, plusieurs classes de voiture et une réduction pour les voyages d'aller et retour; b. Qui sont contraires à l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 3 Sont abrogés l'article 3 de l'arrêté fédéral du 27 octobre 19493> concernant la fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer et l'arrêté fédéral du 14 décembre 195Ô6> approuvant l'arrêté du Conseil fédéral du 16 août 1950 qui concerne l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer. Ce dernier arrêté est de ce fait caduc.

« RS 742.31 a > RS 742.101 3 > RS 742.402 4 > FF 1981II1013 5 > RS 742.402.1 «> RO 1950 1546 1018

Formation des tarifs des chemins de fer

Art. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

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Arrêté du Conseil fédéral

Annexe

sur la formation des tarifs des chemins de fer Modification du 27 mai 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le

Le Conseil fédéral suisse arrête: L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 19671» sur la formation des tarifs des chemins de fer est modifié comme il suit :

c. Entrée en vigueur

Art. 32 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée fédérale; il a effet jusqu'au 31 décembre 1984.

27 mai 1981

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i> RS 742.402.1

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

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Message sur le renouvellement de l'approbation de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer du 27 mai 1981

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1981

Année Anno Band

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18.08.1981

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1013-1020

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