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Message sur des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement (Préférences tarifaires, accords sur le Fonds commun pour les produits de base, sur le cacao et sur le caoutchouc naturel) du 25 février 1981

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous proposons de prolonger la validité de la compétence d'accorder des préférences tarifaires aux pays en développement.

Cette compétence nous avait été conférée en 1972 jusqu'à la fin du mois de février 1982. Nous vous proposons, en outre, d'approuver les accords sur le Fonds commun pour les produits de base et sur le cacao, ainsi que d'adhérer à l'accord sur le caoutchouc naturel. Par la même occasion, nous vous donnons un aperçu des questions commerciales et des questions relatives aux produits de base qui se posent en matière de coopération au développement.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

25 février 1981

1981 - 113

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

1 Feuille fédérale. 133' année. Vol. n

Vue d'ensemble La validité de l'arrêté fédéral du 23 septembre 1971 sur les préférences tarifaires (RS 632,91) expirera le 28 février 1982. Cet arrêté nous confère la compétence d'aménager des préférences tarifaires généralisées aux pays en développement.

La situation économique de ces pays les rend tributaires de cette mesure de politique commerciale. A l'instar des autres pays industrialisés, la Suisse a laissé entrevoir, dans le cadre de la CNVCED et du GATT, qu'elle continuerait d'appliquer son schéma de préférences, sous réserve toutefois de l'approbation du Parlement.

Dans le secteur des produits de base, trois nouveaux accords ont récemment été conclus, à savoir celui concernant le Fonds commun pour les produits de base, et ceux sur le cacao et le caoutchouc naturel. Ces accords ont pour but de permettre aux producteurs et aux consommateurs de résoudre ensemble certains problèmes essentiels concernant les produits de base; cela a d'ailleurs été de tout temps un des objectifs poursuivis par les autorités de notre pays.

Dans la première partie du message, l'accent est mis sur l'intégration des pays en développement au commerce mondial. On y décrit le cadre dans lequel se développe ce processus et on y précise la marche à suivre pour rendre son déroulement plus harmonieux et plus fluide. Cette première partie traite en particulier des relations commerciales de la Suisse avec les pays en développement. La deuxième partie porte sur le fonctionnement et les effets du schéma suisse de préférences tarifaires, ainsi que sur le maintien de ce schéma. La troisième partie est consacrée aux questions concernant les produits de base. On y trouve un aperçu de l'importance du commerce de ces produits pour les pays en développement, de l'état des débats internationaux dans ce domaine et des intérêts suisses enjeu; on y présente ensuite le contenu des accords sur le Fonds commun pour les produits de base, sur le cacao et sur le caoutchouc naturel.

Message l

Les relations commerciales avec les pays en développement

Au cours de ces dernières années, nous avons eu maintes fois l'occasion de vous informer en détail sur la situation économique difficile dans laquelle se trouvent les pays en développement1'. D'une manière générale, notre appréciation demeure valable; étant donné l'évolution de l'économie mondiale - augmentation des prix du pétrole, inflation, ralentissement de la croissance - la situation s'est encore détériorée pour les pays en développement importateurs de pétrole, ainsi que nous l'avons exposé dans nos derniers rapports sur la politique économique extérieure. Nous nous contenterons donc, dans la première partie du présent message, d'indiquer quelques aspects essentiels des relations commerciales entre pays industrialisés et pays en développement et de notre politique de coopération dans le domaine commercial.

11

Importance du commerce extérieur pour les pays en développement

Au début des années septante, il était généralement admis que le meilleur moyen de faire face à la situation déjà critique des pays du Tiers Monde consistait à prendre des mesures de nature commerciale. On considérait qu'en intégrant mieux les pays en développement dans le commerce mondial, on renforcerait les structures économiques de ces Etats, souvent axées sur une seule branche. En tirant partie de leurs atouts - réserves de produits de base inutilisées, main-d'oeuvre bon marché, sols non encore exploités, etc., - ils auraient dû pouvoir déclencher une croissance économique qui aurait rapidement amélioré les conditions de vie et de travail de la population.

Ces considérations n'ont pas manqué d'influer sur la politique commerciale à l'égard des pays en développement : Les recommandations et textes d'accords adoptés au niveau international tendirent davantage qu'auparavant à faciliter l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale. Dans le cadre du «Tokyo-Round» (1973 à 1979), les règles régissant le commerce mondial et fixées dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) furent complétées par une série de dispositions spéciales conférant aux pays en développement plus de droits qu'aux pays industrialisés et leur imposant moins d'obligations; des négociations furent entreprises à la demande des pays en développement visant W Dans ce contexte, nous vous renvoyons aux messages du 9 août 1978 sur le financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (FF 1978 II 377), à celui du 24 septembre 1979 relatif aux résultats des négociations commerciales multilatérales tenues sous l'égide du GATT (Tokyo-Round) (FF 1979 III 1), à celui du 9 juillet 1980 sur la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 1980 II 1333), et, enfin, à nos rapports semestriels sur la politique économique extérieure.

l'élaboration de nouveaux codes sur les pratiques commerciales restrictives, le transfert de technologie, le comportement des entreprises multinationales et les transports maritimes. Sur le plan national, les pays industrialisés ont pris différentes mesures en vue de faciliter l'accès des pays en développement aux marchés. Au début des années septante, ces pays ont aménagé, dans le cadre du système généralisé de préférences, des avantages tarifaires en faveur des importations en provenance des pays en développement et ils ont pris des mesures spécifiques (telles que l'aide technique, la formation, les analyses de marchés), aux fins de renforcer la capacité d'exportation et, partant, d'augmenter les recettes de ces pays.

Le résultat des efforts entrepris par le Tiers Monde lui-même en matière d'exportation, complétés par les mesures précitées, ne tarda pas à se faire sentir : son commerce de produits transformés s'accrut beaucoup plus vite que celui de ses partenaires industrialisés. Entre 1973 et 1977 le taux de croissance, en volume, de ses exportations vers les pays industrialisés à économie de marché, était en moyenne de 10 pour cent par an. En 1978, ce chiffre est passé à 15 pour cent, et celui de 1979 devrait être encore supérieur. Bien que les produits de base constituent toujours la majeure partie des exportations des pays en développement, ceux-ci ont réussi à modifier notablement l'aspect monostructurel de leurs exportations. En 1963, 14 pour cent des exportations des pays en développement importateurs de pétrole2' étaient constituées par des produits manufacturés. En 1973, ce chiffre atteignait 34 pour cent, et en 1979 il était au seuil des 40 pour cent.

Ces données globales masquent toutefois des différences importantes entre certains pays et catégories de pays. Une grande partie des taux de croissance spectaculaires est due à la hausse des ventes d'un nombre restreint de pays tout particulièrement axés sur les exportations. Cette hausse a été minime, voire nulle, pour les pays pauvres d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, En outre, la proportion dans laquelle les pays en développement non-exportateurs de pétrole participent aux exportations de produits industriels au niveau mondial - soit 12,5 pour cent en 1979 - reste relativement faible. En six ans, le déficit de la balance
commerciale de ces pays a plus que triplé (de 12 milliards de dollars en moyenne pour la période de 1970 à 1973, il est passé à 39 milliards de dollars en 1978 3>). D'une manière générale, l'augmentation du volume des exportations de ces Etats était loin de leur fournir suffisamment de devises pour développer leur économie4'. Si certains pays en développement ont réussi à s'intégrer de plus en plus dans le commerce mondial et à en tirer particulièrement profit, les plus pauvres de ces Etats auront, en revanche, un développement économique beaucoup plus lent qu'on ne l'avait escompté.

?> Le terme «pays en développement importateurs de pétrole», utilisé dans le présent message, comprend les pays en développement appartenant aux continents africain, asiatique, latino-américain et aux pays du Pacifique, sans les pays membres de l'OPEP.

3 > Les chiffres définitifs pour 1979 ne sont pas encore disponibles.

4 > Sources: «Le Commerce international en 1978/79» et «1979/80», Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Genève 1979 et 1980.

4

Compte tenu des enseignements acquis et des changements survenus dans l'économie mondiale, il y aura lieu dorénavant de prendre davantage en considération les problèmes suivants lorsqu'on élaborera la politique commerciale internationale: - Les différences de développement entre les Etats du Tiers Monde se sont fortement accusées. Aux fins de résoudre les problèmes variés qui se présentent, il importe donc de prendre des mesures différenciées, adaptées à la situation particulière de chaque pays en développement. C'est ainsi que l'on agit depuis longtemps déjà en matière d'aide financière ou technique, par exemple. Sur le plan de la politique commerciale, on risque toutefois de discriminer d'autres Etats ; ce problème est traité plus en détail sous chiffre 12.

- Pour réaliser leurs projets économiques, les pays en développement, surtout les plus avancés d'entre eux, dépendent de l'importation de biens d'investissement, ainsi que du transfert de technologie et de «know-how». Leur endettement croissant5* nécessite toutefois une amélioration urgente de leur balance commerciale, notamment par une hausse des exportations et non pas par une diminution des importations. Les recettes d'exportation constituent en effet, et de loin, la source de devises la plus importante des pays en développement. L'utilisation de ces recettes n'est généralement soumise à aucune restriction. En outre, elles reflètent fréquemment le progrès économique d'un pays. Etant donné qu'à l'avenir l'aide publique au développement sera réservée aux pays pauvres dans une plus large mesure qu'auparavant, les pays plus avancés, sont tout spécialement tributaires de l'augmentation de leurs recettes d'exportations6).

- Les efforts entrepris par les pays en développement pour tirer le meilleur parti possible d'une plus grande participation au commerce mondial doivent se doubler de réformes sur le plan national, afin de favoriser un développement socio-économique plus équilibré et de permettre à ces pays de mieux satisfaire, par leurs propres moyens, leurs besoins essentiels. Il appartient aux pays en développement eux-mêmes d'assumer cette responsabilité. Le rapport de la commission Brandt, publié l'année dernière, intitulé «NordSud: Un programme de survie», souligne l'importance de la justice sociale.

Il fait également ressortir la
nécessité d'un soutien, par la communauté internationale, des efforts entrepris par les pays en développement euxmêmes et attiré l'attention sur les relations qui existent entre le commerce extérieur et les problèmes sociaux précités.

s

> En 1978, le Mexique a utilisé 59,6 pour cent de ses recettes d'exportation pour le service de sa dette extérieure; pour la Bolivie, ce chiffre atteignait 48,7 pour cent, pour le Pérou 31,1 pour cent, 28,4 pour cent pour le Brésil, 22,2 pour cent pour l'Egypte et enfin, 14,9 pour cent pour le Sénégal (chiffres tirés du rapport sur le développement dans le monde, 1980, Banque mondiale, Washington, août 1980).

e) Le rapport entre l'aide publique au développement et les recettes d'exportation des pays en développement importateurs de pétrole est d'environ 1 à 8, avec toutefois des différences notables d'un pays à l'autre. Ainsi, la Mauritanie a reçu, en 1978, deux fois plus d'aide qu'elle n'a exporté de marchandises; pour la Tanzanie, ce rapport était pratiquement égal, tandis que l'aide aux Philippines ne représentait plus que 7 pour cent de leurs recettes d'exportation, (Source: OCDE, Coopération pour le développement, examen 1979, et GATT, le Commerce international en 1978/79).

12

Règles et principes régissant le commerce international et leur, application aux pays en développement

Le présent chapitre donne un aperçu des règles et principes régissant le commerce mondial et des dispositions y relatives, qui doivent permettre aux pays en développement de profiter autant que possible du commerce mondial.

Les principes régissant le commerce mondial 7 ', fixés dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) peu après la fin de la seconde guerre mondiale, confèrent à pratiquement tous les pays - qu'ils soient développés ou en voie de développement - les mêmes droits et leur impose les mêmes obligations. L'objectif principal de ces règles est de placer sous contrôle les interventions de l'Etat dans les transactions privées, au fins de permettre au commerce international de se développer le plus librement possible.

Seul un petit nombre de pays en développement ont participé à l'élaboration de ces règles et principes généraux, car la plupart d'entre eux n'étaient pas encore indépendants juste après la guerre. Etant donné qu'ils entretenaient des relations commerciales surtout avec la métropole, leurs besoins n'ont été pris en considération qu'accessoirement lors de l'élaboration des règles et principes régissant le commerce mondial.

Une fois indépendants, ces pays ont naturellement essayé d'utiliser les atouts dont ils disposaient nouvellement - essentiellement leur nombre, au début pour obtenir que le régime du commerce mondial soit adapté à leurs intérêts particuliers. Ils ont réclamé des droits supplémentaires, ainsi qu'une série de dérogations aux obligations générales. Notons, dans ce contexte, la création en 1964 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), qui s'occupe presque exclusivement des problèmes économiques des pays en développement. En 1966, le GATT a été complété par de nouvelles dispositions - la partie IV de l'Accord général -, qui reconnaît en principe la nécessité d'accorder des avantages commerciaux aux pays en développement.

Un grand pas en avant a été fait lorsque le système généralisé de préférences tarifaires, conçu par la CNUCED, a donné naissance, en 1971, à une décision dérogatoire du GATT. Cette décision, qui était limitée à 10 ans, habilitait les pays industrialisés à accorder des préférences tarifaires aux produits provenant des pays en développement, dérogeant ainsi au principe de la nation
la plus favorisée.

La possibilité d'accorder un traitement de faveur aux pays en développement est devenue partie intégrante des principes régissant le commerce mondial lors du «Tokyo-Round» (de 1973 à 1979)S). Les pays en développement ont profité ') Tels que, par exemple, celui de la nation la plus favorisée, la non-discrimination» l'interdiction d'appliquer des restrictions quantitatives, les dispositions sur les subventions et le dumping, la procédure visant à fixer la valeur en douane, la marche à suivre lors de l'introduction de mesures protectionnistes (clause de sauvegarde), l'obligation de procéder à des consultations, la création de zones de libre-échange et d'unions douanières, les règles d'origine, les négociations périodiques visant à libéraliser le commerce selon le principe de la réciprocité, etc.

8 > Voir le message du 24 septembre 1979 concernant les résultats des négociations multilatérales conduites sous l'égide du GATT (Tokyo-Round) (FF 1979 III 1, cb. 373).

de cette occasion pour souligner que le GATT prévoyait « les mêmes droits et les mêmes obligations pour des partenaires inégaux». L'introduction d'une clause dite d'habilitation dans les dispositions du GATT permet désormais d'accorder aux pays en développement un traitement «différencié et plus favorable», sans pour autant étendre cet avantage à tous les autres pays en vertu du principe de la nation la plus favorisée. Cette clause s'applique aux concessions tarifaires spéciales, aux mesures non-tarifaires, aux concessions dans les échanges commerciaux entre les pays en développement et, enfin, aux mesures préférentielles en faveur des pays les moins avancés.

Ce nouvel élément a également permis de placer le système généralisé de préférences tarifaires sur une base juridique permanente; en d'autres termes, ce système, tout en dérogeant aux règles de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ne doit plus faire l'objet d'une décision spéciale d'une durée limitée soumise à l'approbation des parties contractantes du GATT.

L'introduction de cette clause d'habilitation a nécessité l'adoption d'une disposition dite clause de graduation. Celle-ci devrait inciter les pays bénéficiant d'un traitement spécial à y renoncer progressivement en fonction de l'évolution de leur développement économique et à se conformer aux règles ordinaires du GATT.

Dans ce contexte, on se heurte toutefois à un problème qui n'est que partiellement résolu: II est évident que les besoins des pays en développement varient fortement d'un Etat à l'autre. La notion de «pays en développement» s'applique à un grand nombre d'Etats dont les bases socio-économiques varient fortement. Elle couvre aussi bien le pays dont le produit national brut par habitant est le plus bas du monde (le Bangladesh) que celui dont le revenu est le plus élevé (le Koweït) ; elle englobe des régions comptant quelques milliers d'habitants, aussi bien que d'autres approchant le milliard; certains pays en développement ont déjà une production de marchandises quasiment industrielle, tandis que d'autres sont axés presque exclusivement sur la production agricole. En outre, bon nombre de ces pays se caractérisent par des, écarts économiques extrêmes à l'intérieur de l'Etat même.

Lors du traitement «différencié et plus favorable» de ces pays, il convient
de tenir compte des différences mentionnées. Pour les pays les plus défavorisés, qui ne disposent que d'une gamme très restreinte de produits exportables, les mesures commerciales devraient cependant n'avoir que des effets limités dans un proche avenir. L'aide technique et financière reste, pour ces pays, la forme de coopération au développement la plus urgente.

Les avantages commerciaux devraient être conçus de telle sorte qu'ils profitent essentiellement aux pays à revenu moyen, dont le nombre est élevé. Il n'en reste pas moins vrai que ces pays auront encore besoin d'aide tant technique que financière, aux fins de renforcer les bases de leur production.

Les mesures en question favorisent surtout, par leur nature même, les Etats plus avancés, c'est-à-dire les pays nouvellement industrialisés (PNI). En effet, ces pays disposent déjà d'un potentiel d'exportation leur permettant de tirer tout particulièrement profit d'un accès facilité au marché.

Le caractère dynamique du traitement «différencié et plus favorable» de ces pays devrait non seulement permettre de tenir compte des différences de développement des Etats intéressés, mais également de les aider à passer graduellement dans une catégorie supérieure. Il devrait en outre inciter les pays qui n'ont plus besoin d'un traitement spécial, à assumer progressivement les droits et obligations ordinaires du GATT, et par conséquent à renoncer à l'exception dont ils bénéficient. Afin de maintenir la plus grande liberté possible dans les échanges commerciaux, il faudrait au premier chef agir pour que les pays nouvellement industrialisés ouvrent de plus en plus leurs marchés, fortement protégés pour la plupart, avant de perdre leurs privilèges, c'est-àdire l'accès facilité aux marchés d'exportation. En introduisant une clause dite de graduation dans le schéma suisse de préférences tarifaires, nous accomplissons un premier pas dans cette direction (voir ch, 23).

13

Relations commerciales entre la Suisse et les pays en développement

Au simple examen de la statistique commerciale de notre pays, une constatation saute aux yeux: l'interdépendance étroite entre l'économie suisse et celle des pays en développement. Les chiffres suivants illustrent cette remarque: en 1980, ces Etats ont absorbé 21,9 pour cent de nos exportation, tandis que 9,5 pour cent de nos importations provenaient de ces pays. Ce dernier chiffre serait plus élevé si l'on tenait compte également des marchandises importées indirectement dans notre pays, c'est-à-dire par l'intermédiaire des Etats industrialisés. En effet, nos importations se composent, pour une partie importante, de produits semi-finis, fabriqués dans les pays voisins. Ces produits contiennent souvent des matières premières provenant des pays en développement.

Cela explique aussi en partie l'excédent important de notre balance commerciale avec les pays en développement: en 1980, il s'élevait à 4,8 milliards de francs, soit 45 pour cent de la valeur de nos exportations totales vers ces pays.

Le fait que notre économie reste fortement axée sur l'exportation et qu'elle offre une large gamme de marchandises de qualité élevée et hautement spécialisée y contribue également. Mais les exigences que le consommateur suisse pose quant à la qualité des produits entravent notablement la pénétration des pays en voie de développement sur notre marché. Pour les importations par habitant en provenance des pays en développement, la Suisse ne vient qu'en dixième position parmi les pays de l'OCDE, alors qu'elle est en tête de liste, et de loin, pour les exportations.

Ces données ne reflètent toutefois pas le fait que notre balance commerciale avec divers partenaires commerciaux du Tiers Monde est largement déficitaire, comme le prouvent les chiffres suivants: en 1980, ce déficit s'élevait à 88 millions de francs avec la Thaïlande, à 76 millions avec Panama, à 66 millions avec la Corée du Nord, à 38 millions avec le Costa Rica et, enfin, à 31 millions avec le Honduras. Si l'on prenait en considération nos importations de pétrole raffiné dans les Etats industrialisés, la situation de notre balance commerciale avec certains pays de l'OPEP serait comparable.

8

Les objectifs poursuivis par les mesures commerciales découlent de l'orientation générale de notre coopération au développement, définie par l'article 5 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale9). Ces mesures contribuent à stimuler la participation des pays en développement au commerce international, afin que ces Etats puissent, en tirant tout particulièrement profit de cet avantage, entreprendre leur développement, sans aide extérieure. A long terme, ces mesures tendent à assurer un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale.

Sur le plan commercial, la coopération au développement fait ressortir tout particulièrement le rapport étroit qui existe entre nos intérêts et ceux des pays bénéficiaires. Un régime commercial mondial, qui tient compte des besoins des pays en développement, sert également les intérêts à long terme de la Suisse.

La stabilisation des marchés des matières premières profite en premier lieu aux pays producteurs, mais elle prend également en considération les intérêts de notre industrie de transformation et, enfin, ceux des consommateurs suisses.

L'octroi de préférences tarifaires et l'application de mesures visant à promouvoir les importations (telles que l'établissement de contacts entre importateurs suisses et exportateurs de pays en développement, le financement de la participation de pays en développement aux foires commerciales, la formation de personnel des pays en développement aux méthodes de commercialisation ainsi que d'autres mesures de coopération technique) aident les pays du Tiers Monde à augmenter leurs recettes d'exportation qu'ils peuvent ensuite utiliser pour acquérir des biens et des services à l'étranger.

L'économie privée est le support principal des relations économiques avec les pays en développement. En créant de nouveaux emplois, en encourageant la formation, en communiquant des connaissances techniques, elle peut renforcer les structures économiques de ces pays. Les mesures commerciales en matière de coopération au développement ont une fonction complémentaire: d'une part, elles contribuent à fixer le cadre général dans lequel se déroulent les activités de l'économie privée et, d'autre part, elles exercent un effet stimulant sur le développement.

Les progrès économiques
des pays en développement créent pour les entreprises suisses une concurrence de plus en plus forte sur les marchés intérieurs comme sur les marchés étrangers. L'adaptation structurelle de notre économie, engendrée surtout par les innovations technologiques, s'en trouve accélérée.

L'expérience a toutefois démontré que l'accroissement des exportations des pays en développement peut stimuler nos exportations vers ces pays et qu'il a, par conséquent, des effets positifs sur notre économie et sur la situation de l'emploi. Non seulement des mesures protectionnistes retarderaient la solution des problèmes, mais elles nuiraient aussi à nos intérêts à moyen et à long terme. De plus, étant donné que la concurrence des pays en développement se fait sentir davantage sur les marchés extérieurs qu'en Suisse, l'efficacité de telles mesures pour les branches économiques orientées vers l'exportation serait limitée. Enfin, compte tenu de l'excédent élevé de notre balance commer"> RS 974.0

ciale avec les pays en développement, nous ne pourrions décemment recourir à des mesures protectionnistes.

L'apparition des pays en développement dans l'économie mondiale et leur compétitivité accrue peuvent provoquer des difficultés d'adaptation passagères.

Si l'on veut atténuer, par un transfert de main-d'oeuvre à d'autres secteurs économiques, d'éventuels bouleversements au niveau de l'emploi, le maintien d'un système commercial mondial ouvert se révèle indispensable. D'ailleurs, une des tâches de la coopération internationale consiste à faciliter ce processus d'adaptation et à le rendre acceptable pour les pays intéressés.

2

Le système généralisé de préférences tarifaires

21

Réglementation internationale

211

Origine et objectifs du système10)

L'idée d'accorder des préférences tarifaires aux pays en développement en vue de favoriser leurs exportations et de les inciter ainsi à diversifier leur production remonte à 1958. Il a faHu dix ans pour que cette proposition soit adoptée, en 1968, lors de la deuxième session de la CNUCED dans une résolution qui prévoyait notamment «l'instauration, à une date rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en développement».

A la suite de cette résolution, les pays industrialisés ont conçu le système de préférences comme une mesure unilatérale et autonome; unilatérale, car les pays industrialisés n'exigent pas de réciprocité sur le marché des pays en développement pour l'exportation de leurs propres produits; autonome, car l'avantage tarifaire est octroyé et non pas négocié.

212

Modalités d'application

Alors que les principes qui ont présidé à l'octroi des préférences sont les mêmes pour tous les pays donneurs, les modalités d'application divergent selon les schémas.

Les pays donneurs de préférences se sont certes efforcés de tenir compte, dans la mesure du possible, du principe selon lequel des prestations comparables doivent être accordées aux pays en développement (principe du «bürden sharing»). Malgré cela, chaque pays donneur a élaboré un système qui tient compte des particularités de sa structure économique et de la composition de ses échanges. Les préférences étant conçues en tant qu'aide de départ pour les industries naissantes, il s'agissait de limiter la marge préférentielle ou même d'exclure certains produits déjà compétitifs du bénéfice de ces avantages. Trois 10

> Pour plus de détails, cf. le message du 24 mars 1971 concernant la politique commerciale de la Suisse envers les pays en développement et plus particulièrement la participation de la Suisse au système généralisé de préférences tarifaires en faveur de ces pays (FF 19711 705).

10

principaux types de mesures ont été pris à cet effet: l'octroi des avantages tarifaires pour une valeur ou un volume limité de produits importés, l'abaissement partiel des droits de douane et l'exclusion de certains pays du bénéfice des préférences pour quelques produits. Ces mesures ont souvent été combinées dans les schémas respectifs des pays donneurs. On ne peut donc pas classer ces pays en trois catégories bien distinctes selon le type de mesures chosi.

Toutefois, certains pays tels que ceux de la CEE, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon accordent des avantages tarifaires pour une valeur ou une quantité limitée de produits importés. Les avantages une fois utilisés, la perception des droits normaux est rétablie. Tout en accordant le droit nul pour la grande majorité des produits, d'autres pays donneurs - comme la Suisse - ont choisi la deuxième méthode, c'est-à-dire celle d'un abaissement partiel du droit de douane dans certains cas particuliers. Enfin, tous les pays donneurs de préférences utilisent la troisième méthode, c'est-à-dire l'exclusion de certains pays pour des produits déterminés; elle est appliquée principalement aux pays en développement les plus avancés.

Pour déterminer les pays bénéficiaires, on a décidé que tout pays en développement qui se présente comme tel peut .être mis au profit des avantages tarifaires (principe de F auto-élection conformément à la pratique des Nations Unies).

Cette règle n'a cependant pas été appliquée intégralement par tous les pays donneurs. Ainsi, pour des raisons d'ordre politique, les Etats-Unis par exemple n'accordent pas d'avantages tarifaires aux pays de l'OPEP, bien que les structures d'exportation de ces Etats correspondent à celles d'autres pays en développement. D'une manière générale, on peut toutefois constater que les pays donneurs de préférences favorisent, à quelques rares exceptions près, les mêmes pays. Les différences entre les schémas concernent moins le cercle des pays bénéficiaires que la liste des produits qui peuvent prétendre à un traitement préférentiel, ainsi que la forme de l'avantage tarifaire accordé.

L'étendue des préférences varie par conséquent selon le pays donneur. Une analyse comparative des avantages des schémas respectifs de préférences fait apparaître le schéma suisse comme l'un des plus libéraux (pas de
limitations quantitatives, la franchise douanière est accordée à la grande majorité des produits industriels, peu d'exclusions de pays bénéficiaires). Nous considérons que le système généralisé de préférences peut apporter une contribution importante à l'industrialisation des pays du Tiers Monde et accélérer ainsi leur développement économique. De plus, il s'agit d'accorder autant que possible aux exportations des pays en développement vers la Suisse un traitement analogue à celui dont bénéficient les exportations de nos partenaires européens avec lesquels nous avons conclu des accords de libre-échange.

22

Le schéma suisse de préférences

221

Historique et situation actuelle

La Suisse, favorable à un système commercial mondial unitaire, a accueilli tout d'abord avec une certaine réticence l'idée d'octroyer des préférences. Elle était d'avis que toute entorse au principe de la nation la plus favorisée pourrait 11

créer d'autres précédents fâcheux. Ce risque lui paraissait trop grande comparé aux bénéfices escomptés pour les pays en développement. Ces hésitations se sont dissipées par la suite, étant donné en particulier que la création des zones de libre-échange en Europe a modifié certaines données en matière de politique commerciale.

L'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires dans le cadre du système généralisé de préférences en faveur des pays en développement, du 23 septembre 1971l:L>, est entré en vigueur le 1er mars 1972 pour une durée de 10 ans. Il confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer les marchandises qui peuvent faire l'objet d'un tarif préférentiel, les pays bénéficiaires ainsi que le taux d'abaissement des droits de douane. L'arrêté fédéral définit également la clause de sauvegarde, qui permet de modifier ou de suspendre les avantages accordés si «des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou si des courants d'échange sont fortement perturbés». Avant d'envisager des changements au schéma de préférences, le Conseil fédéral consulte la Commission d'experts douaniers. Deux fois par an, l'Assemblée fédérale est informée, par le rapport concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses, des dispositions qui ont été prises.

Dans les paragraphes qui suivent, nous traitons successivement de trois sujets: 1. Pays bénéficiaires La liste des pays bénéficiant du schéma suisse de préférences se fonde sur le principe de l'auto-élection mentionné ci-dessus et comprend la quasi-totalité des pays en développement. Au cours- des dernières années, cette liste a été élargie par l'adjonction de nouveaux pays, soit que ceux-ci aient demandé officiellement après 1972 de bénéficier des préférences, soit que la Suisse ait établi des relations diplomatiques avec eux entre-temps. Ces pays sont: la Bulgarie, la Roumanie, la Corée du Nord et le Vietnam du Nord (à partir du 1er janvier 1977), la République populaire de Chine (à partir du 30 juillet 1979) et le Zimbabwe (dès le 1er août 1980). Exception faite du Vietnam et du Zimbabwe, ces pays n'ont été mis que partiellement au bénéfice des préférences. En revanche, l'Espagne et la Grèce ont été rayées de la liste des pays bénéficiaires, étant donné que les relations
commerciales entre la Suisse et ces deux Etats sont dorénavant régies par des accords de libre-échange.

2. Produits pris en considération Quant aux produits auxquels le schéma suisse de préférences tarifaires s'applique, il s'agit, conformément aux objectifs généraux du système, essentiellement des produits industriels des chapitres 25 à 99 du tarif d'usage des douanes. Le principe général de l'octroi de préférences est la franchise douanière. Certains produits de ces chapitres font l'objet d'exceptions12). Il s'agit de produits pour lesquels les pays en développement sont particulièrement compétitifs tels que les textiles et l'habillement, certaines chaussures, les parapluies, l'aluminium "> RS 632.91 13

> Par définition, les produits grevés de droits fiscaux (combustibles, films, etc.) sont exclus du système généralisé de préférences.

12

brut et les piles électriques. Pour ces marchandises, le taux préférentiel correspond à 50 pour cent du droit de la nation la plus favorisée.

Dans certains cas, le schéma suisse de préférences a été adapté au niveau de développement du pays bénéficiaire. Ainsi, la Bulgarie, la République populaire de Chine, les deux Corées, Hongkong, Macao, la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie sont exclus des préférences pour quelques produits spécifiques ou ne bénéficient que d'un taux préférentiel réduit.

Des préférences sont accordées pour un nombre limité de produits agricoles (chapitres 1 à 24). Au cours des négociations du «Tokyo-Round» quelques autres produits ont été mis au bénéfice des préférences, notamment des produits tropicaux, certains légumes et les fleurs coupées.

3, Grandes lignes de l'évolution des règles d'origine Les mesures prises depuis 1972 en matière de réglementation des règles d'origine visent à simplifier celles-ci. Les règles d'origine doivent garantir que seules les marchandises produites dans les pays en développement bénéficient des préférences. Elles correspondent dans une large mesure à celles appliquées dans le cadre des accords de libre-échange avec nos partenaires européens. Le changement le plus important depuis l'entrée en vigueur de notre schéma de préférences a pour but de faciliter le passage en transit par la CEE vers un pays de l'AELE ou vice-versa de produits de pays en développement.

222

Effets du schéma suisse de préférences

Le tableau qui figure à la page suivante donne des indications générales sur la part des importations en provenance des pays en développement dans les importations totales de la Suisse, sur les importations qui peuvent bénéficier des préférences tarifaires et sur celles qui ont tiré effectivement parti de cette possibilité en répondant aux exigences administratives requises. Etant donné que les échanges commerciaux sont influencés par de nombreux facteurs, il n'est pratiquement pas possible d'en prendre un isolément, par exemple l'octroi de préférences tarifaires, pour mesurer son effet sur l'évolution des flux commerciaux. Néanmoins, tout en ayant à l'esprit cette limitation, on peut formuler les remarques suivantes : Grâce aux préférences tarifaires consenties, les importations en provenance des pays en dévelopement ont été placées en matière douanière pratiquement sur un pied d'égalité avec celles originaires des pays membres de l'AELE ou de la CEE, voire avantagées passagèrement, compte tenu de la mise en oeuvre plus rapide des réductions tarifaires accordées aux pays en développement que de celles consenties à la CEE.

Les importations qui ont effectivement bénéficié des préférences ont passé de 292 millions de francs en 1972 à presque un milliard en 1979 (colonne 9). Cette augmentation est due, d'une part, à l'élargissement de la couverture du schéma suisse et, d'autre part, a l'amélioration des conditions d'accès à nos marchés.

La comparaison des importations ayant effectivement bénéficié des préférences (colonnes 9 et 10) avec les importations totales en provenance des pays en

13

1t

4

Marchandises importées en Suisse compte tenu particulièrement des pays bénéficiaires de préférences tarifaires entre 1972 et 1979 Année

Volume total des importations de La Suisse en mio. fr.

Augmentation/ diminution en %

Importations en provenance des pays en développement PVD) » en mio. fr.

Augmentation/ diminution en %

Part des importations en provenance des PVD en % de la colonne (4) par rapport a la colonne (2)

Importations pouvant bénéficier du Irailement préférentiel en mio. fr.

Augmentation/ diminution en %

Importations ayant effectivement bénéficié des préférences en mio. fr ,

Augmentation / diminution en %

(1)

(2)

(3)

(4)

<5)

(6)

(7>

(8)

(9)

CIO)

1972 . . .

1973 . . .

1974 . . .

1975 ...

1976 . . .

19773> . .

1978 . . .

19794> . .

32326 36574 42929 34268 36871 43026 42300 48730

26,3 25,6 - 7,5 13,1 31,5 - 5,6

2922> 454 624 575 642 905 850 934

55,5 37,4 - 7,9 11,7 41,0 - 6,1

9,1 13,0 17,3 -20,2

7,6 16,7 - 1,7 15,2

2685 3365 4628 3851 4061 4960 4128 4716

4,3 25,0 37,5 -16,8

5,5 22,1 -16,8 14,2

8,3 9,2 10,8 11,2 11,0 11,5

9,8 9,7

956 « 1207

1516 1403 1587 2087 1970 2160

9,6

Degré d'utilisation des avantages accordés en % de la colonne (9) par rapport à la colonne (7) (10 31

9,9

38

.

41 41 40 43 43 43

!> Dans le présent tableau, la notion de «pays en développement» englobe tous les pays qui peuvent bénéficier des préférences.

2 > Pour des raisons de comparaison, les importations préférentielles pendant la période mars-décembre 1972 ont été calculées sur l'ensemble de l'année 1972. (Date de l'entrée en vigueur du schéma préférentiel: 1er mars 1972).

3 > Inclusion de la Roumanie, du Vietnam du Nord et de la Corée du Nord dans le schéma suisse, 1er janvier 1977.

4 > Inclusion de la République populaire de Chine, 30 juillet 1979.

Source: Office fédéral des affaires économiques extérieures.

développement (colonnes 4 et 5) fait ressortir que les premières présentent, sauf pour les années 1974 et 1979, des taux de croissance plus élevés (ou des diminutions plus faibles) que les importations totales. Si on laissait de côté la part du pétrole dans les importations, ces différences seraient encore plus marquées. Il convient toutefois de préciser que les préférences ont surtout favorisé les pays qui, grâce à leur niveau de développement, sont en mesure d'exporter des produits manufacturés en Suisse. En 1979, dix pays couvraient 70,7 pour cent des importations en provenance des pays en développement effectuées au titre des préférences. Il s'agit, par ordre décroissant, de l'Espagne (210 millions de francs), de la Yougoslavie (91 millions), de Hongkong (72 millions), de l'Inde (61 millions), du Brésil (59 millions), de la Corée du Sud (45 millions), d'Israël (37 millions), de la Grèce (29 millions), du Mexique (29 millions) et de Panama (28 millions), c'est-à-dire essentiellement de pays nouvellement industrialisés.

Le taux d'utilisation des préférences, autrement dit, la part des importations effectivement dédouanées au titre des préférences, reste relativement faible, bien qu'il soit passé de 31 pour cent en 1972 à 43 pour cent en 1979. Cela s'explique dans la plupart des cas par le niveau peu élevé de nos droits de la nation la plus favorisée, notamment sur les produits de base. Cette situation, ainsi que les formalités à remplir (certificats d'origine), retiennent souvent les importateurs de demander l'exonération douanière.

L'effet des préférences sur l'économie suisse est difficile à évaluer, car les structures de celle-ci dépendent d'autres facteurs plus importants (développement technologique, évolution des cours de change, etc.). La clause de sauvegarde décrite ci-dessus n'ayant jamais été appliquée, on peut toutefois admettre que notre économie a, en général, su s'accomoder de la concurrence accrue.

D'ailleurs, les produits des pays en développement ne concurrencent souvent pas directement la production nationale, mais lui sont plutôt complémentaires.

23

Le nouvel arrêté fédéral concernant la poursuite du schéma de préférences (Annexe 1)

Les paragraphes introductifs traitant l'importance du commerce extérieur pour les pays en développement ainsi que nos relations commerciales avec ces Etats ont fait ressortir la nécessité de prendre des mesures de promotion commerciale en faveur du Tiers Monde. Aucun pays industrialisé ne songe, par conséquent, à supprimer les préférences tarifaires, au contraire, la plupart d'entre eux ont périodiquement élargi leurs schémas de préférences tarifaires.

De plus, ils ont fait savoir, lors de conférences internationales (par exemple à la CNUCED V et dans le cadre du «Tokyo-Round») qu'ils envisageaient de prolonger leurs schémas, sous réserve de l'approbation parlementaire.

Les enseignements tirés de l'application de notre schéma de préférences peuvent être qualifiées de bons. Le caractères libéral de ce schéma a permis aux pays en développement-de faire usage, à maintes reprises, des avantages qu'il comporte pour leurs exportations de produits manufacturés. D'une ma-

15

nière générale, les importations à titre préférentiel n'ont pas représenté pour notre industrie une concurrence telle qu'elle aurait nécessité l'application de la clause de sauvegarde. Sur le plan administratif, note schéma est facile à gérer; le personnel chargé de surveiller le fonctionnement du système et de contrôler les certificats d'origine a pu être réduit au minimum.

Compte tenu des considérations qui précèdent, nous vous soumettons, en annexe, le projet d'arrêté fédéral prorogeant le schéma suisse de préférences et complétant les modalités d'application existantes par une disposition destinée à les rendre plus souples, de manière à permettre d'adapter les préférences à l'évolution économique des pays bénéficiaires. Ce projet donne lieu à un certain nombre de commentaires : Le principe du maintien du système généralisé de péférences étant universellement reconnu, nous vous proposons la reconduction du schéma suisse de préférences tel qu'il se présente à ce jour. Les articles 1 et 2 restent inchangés.

"L'article 1 autorise le Conseil fédéral à accorder aux pays en développement des préférences généralisées. Selon l'article 2 1er alinéa, le Conseil fédéral détermine les marchandises et les pays qui bénéficient des préférences tarifaires. En outre, il fixe les droits de douane, ainsi que les conditions auxquelles les droits sont abaissés. "L'article 2, 2e alinéa, comprend la clause de sauvegarde, qui permet de modifier ou de suspendre les préférences tarifaires si leur application a sur le trafic de marchandises des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent affectés ou si' des courants d'échanges en sont fortement perturbés.

L'arrêté fédéral en vigueur ne prévoit pas explicitement la possibilité d'adapter l'ampleur du traitement préférentiel à l'évolution des conditions dans un pays bénéficiaires, c'est-à-dire pour des raisons étrangères à notre pays et sans lien avec les répercussions directes des préférences sur l'économie suisse. C'est pourquoi nous vous proposons dans un nouvel article 3 de prévoir explicitement cette possibilité sous forme de clause de graduation. En vertu de cette clause, le Conseil fédéral examine périodiquement «si, et le cas échéant dans quelle mesure, des préférences tarifaires accordées à des produits en provenance de pays
bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.» Ce nouvel article tient compte du fait que le développement économique des pays du Tiers Monde doit être considéré comme un processus évolutif et dynamique qui se développe dans des conditions spécifiques à chaque pays. Il importe dès lors de donner un caractère non moins dynamique et spécifique aux mesures à prendre en vue d'un traitement différencié et plus favorable de certains pays. C'est ce qu'envisagé la décision du GATT relative au traitement différencié et plus favorable des pays en voie de développement, en introduisant sur le plan commercial une souplesse admise depuis longtemps dans la politique de développement en matière financière ou d'assistance technique.

C'est également le but que Vise la nouvelle disposition.

Cette disposition, qui répond à un voeu exprimé par divers milieux suisses, est fondée sur la considération selon laquelle les pays en développement plus 16

avancés devraient assumer progressivement les droits et obligations d'un système commercial mondial unitaire. Si ces pays continuent à bénéficier des préférences, on est en droit d'attendre qu'ils ouvrent leurs marchés à plus long terme. Nous nous proposons donc d'appliquer, dans toute la mesure du possible, la clause de graduation dans ce sens, c'est-à-dire d'inciter tout d'abord nos partenaires commerciaux à pratiquer une politique plus libérale en matière d'importations. Ainsi utilisée, la clause de graduation devrait faciliter le développement du commerce et non pas l'entraver. Au cas où cette voie ne pourrait pas être suivie, la disposition proposée nous permet de retirer partiellement ou même de supprimer les préférences accordées à des produits spécifiques ou à des pays déterminés. Cette éventualité serait notamment envisageable si l'octroi de préférences devait se révéler injustifié compte tenu d'un des objectifs du système, à savoir faciliter aux nouvelles industries des pays en développement l'accès aux marchés à titre d'aide de départ.

La clause de graduation rapproche le schéma suisse, dans ses modalités d'application, d'autres systèmes adoptés par les pays industrialisés. L'utilisation de cette clause devra toutefois être pondérée. Etant donné l'extrême variété des conditions dans les différents pays en développement, il serait prématuré de fixer d'ores et déjà, et en détail, les conditions d'application de cette clause. Parmi les considérations dont il s'agira de tenir compte figure en premier lieu la justification des avantages tarifaires au vu du développement au sens large de chacun des pays bénéficiaires (besoins en recettes d'exportation, endettement, structure de la production et des exportations, etc.), mais aussi la situation des pays en développement moins concurrentiels; l'accès de ces derniers à nos marchés peut être facilité en les favorisant par rapport aux Etats plus avancés. Au surplus, la position concurrentielle d'un pays bénéficiaire (pour l'ensemble de ses exportations ou pour un.produit spécifique) pourra également être prise en compte, de même que sa politique commerciale générale. Enfin, l'état de notre balance commerciale avec le pays intéressé pourra être inclus dans l'analyse. L'application de la clause de graduation ne sera donc pas automatique, mais devra
être adaptée aux caractéristiques propres à chaque cas.

L'article 4 correspond au libellé de l'arrêté du 23 septembre 1971 sur les préférences tarifaires, avec une exception toutefois: son champ d'application englobe également le nouvel article 3. Conformément à l'article 4, 3e alinéa de la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses, le Conseil fédéral consulte la Commission d'experts douaniers avant de prendre les mesures prévues aux articles 2 et 3 du nouvel arrêté sur les préférences tarifaires. Comme par le passé, nous vous informerons des mesures prises dans nos rapports semestriels concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959. Vous statuerez sur le maintien de ces mesures. En l'espèce, il s'agira d'une approbation ultérieure, sous forme d'arrêté fédéral simple, d'une ordonnance du Conseil fédéral.

L'article 5 stipule que le nouvel arrêté sur les préférences tarifaires entrera en vigueur le 1er mars 1982, abrogeant ainsi l'arrêté du 23 septembre 1971, dont la validité expirera le 28 février 1982. .Ce nouvel arrêté est à nouveau limité à 10 ans et est soumis au référendum facultatif.

2 Feuille fédérale. 133'année. Vo). II

Jy

3

Produits de base

Avant de vous présenter les accords sur le Fonds commun pour les produits de base (Fonds commun), sur le cacao et sur le caoutchouc naturel, nous examinerons l'importance du commerce des produits de base pour les pays en développement, l'état des pourparlers au niveau international relatifs à ces produits, ainsi que la nature des intérêts suisses en jeu.

31

Produits de base: commerce et politique internationale131

Le commerce des produits de base constitue une part importante des échanges internationaux de marchandises. Ainsi, en 1979, environ 40 pour cent du commerce mondial portait sur les produits de base, dont 20 pour cent de ressources énergétiques, 16 pour cent de produits agricoles et 4 pour cent de matières premières d'origine minérale. Exception faite du pétrole, les pays industrialisés à économie de marché ont exporté sensiblement plus de produits de base (190 milliards de dollars) que les pays en développement (118 milliards de dollars). En revanche, si l'on tient compte des exportations de ressources énergétiques, ces mêmes chiffres deviennent respectivement 250 milliards et 321 milliards de dollars.

En tant que moyen d'acquérir des devises, les exportations de produits de base revêtent cependant une importance beaucoup plus grande pour les pays en développement que pour les pays industrialisés. Ainsi, alors que pour les pays en développement importateurs de pétrole environ 59 pour cent du produit des exportations proviennent de la vente à l'étranger de matières premières, cette portion est réduite à 24 pour cent pour les pays industrialisés. L'importance du commerce des produits de base varie toutefois tant à l'intérieur de chaque catégorie qu'entre les différentes catégories de pays14).

De nombreux pays en développement tirent la plus grande part de leurs devises de l'exportation d'une ou deux matières premières seulement. Pour mener à bien leurs plans de développement, ces pays ont particulièrement besoin de réaliser, grâce aux exportations, des revenus réguliers et croissants. Les fortes et brusques fluctuations de prix qui caractérisent le marché des produits de base rendent difficile la planification du développement et l'établissement des budgets d'Etat, souvent alimentés par des droits à l'exportation des produits de base ou par l'imposition de ces derniers. Elles se répercutent défavorablement sur les revenus des producteurs et des salariés, dans la mesure où des baisses de prix ne peuvent être compensées par des ventes accrues. La diminution du produit des exportations oblige souvent les gouvernements de ces pays, s'ils ne veulent compromettre le processus de leur développement ou réduire fortement leurs importations, d'avoir recours à des crédits étrangers à des conditions souvent désavantageuses, ce qui augmente encore leur dette extérieure. La stabilité du marché prend dès lors une importance primordiale.

13) 14)

18

Le présent message ne s'étend pas sur le cas spécial du pétrole.

Source de ces chiffres : voir note 4.

Les prix des produits de base dépendent d'une multitude de facteurs internes et externes, d'ailleurs différents selon le produit: climat, stockabilité, possibilité de substitution, cycle de production, conflits sociaux, exigences de qualité, situation économique mondiale, possibilités d'investissement. Il faut donc utiliser un procédé différencié et adapté à chaque produit. Les principaux moyens de stabilisation des prix et des marchés sont les stocks régulateurs et la réglementation des exportations, utilisés séparément ou conjointement. L'expérience a montré que seul un nombre restreint de produits de base se prêtent à la constitution de stocks régulateurs, soit que les autres produits ne sont pas stockables (bananes) ou qu'ils sont de qualité trop hétérogène (oléagineux, coton), soit que la constitution de stocks entraîne des frais trop élevés (bauxite, minerai de fer). Des accords comportant des stocks régulateurs ont été conclus jusqu'ici pour l'étain et le cacao (stocks internationaux complétés au besoin par des règlements d'exportation), pour le sucre (stocks nationaux combinés avec des contingents d'exportation), ainsi que, plus récemment, pour le caoutchouc naturel (stock international seul). L'unique accord reposant sur un système de contingent d'exportation porte sur le café. Les accords sur le blé, plus anciens, étaient essentiellement axés sur des obligations de livraison et d'achat. Il existe bien des accords pour d'autres produits de base, mais ils n'exercent que peu ou pas d'effet régulateur sur le marché. Ils visent plutôt à améliorer la transparence du marché par un échange accru d'informations (exemple: huile d'olive et viande) et fixent parfois un prix minimal (produits laitiers, par exemple).

La majeure partie des produits de base n'est soumise à aucune mesure internationale de réglementation des marchés. Là où des accords comportant des dispositions relatives à la stabilisation des prix et du marché existent, ces dispositions se sont révélées peu efficaces. Différentes raisons en sont la cause: ou bien les instruments n'étaient pas adaptés aux objectifs poursuivis par les accords, ou bien les moyens financiers nécessaires faisaient défaut. Ainsi, les événements qui se sont produits sur le marché n'ont souvent pas permis de respecter les prix d'achat et de vente prévus. Le
manque de possibilités efficaces de contrôle et de sanction a également entravé le fonctionnement des accords. Lors de l'élaboration des deux nouveaux accords sur le cacao et le caoutchouc naturel (cf. ch. 34 et 35), il a été tenu compte de cette situation.

Ces textes contiennent entre autres des dispositions relatives aux prix, qui peuvent être adaptées aux conditions du marché.

Pour améliorer l'efficacité des accords de produit et aborder les problèmes du commerce international des produits de base dans leur ensemble, la CNUCED a lancé en 1976 le programme intégré pour les produits de base. Ce programme se fonde sur le principe d'une communauté d'intérêts entre pays industrialisés et pays en développement ainsi qu'entre producteurs et consommateurs de matières premières. La recherche de solutions satisfaisantes ne peut donc que profiter à tous les partenaires. Le programme comprend une série de mesures visant à garantir des conditions de marché plus favorables aux pays en développement exportateurs de produits de base. De meilleures conditions de vente devraient stimuler la production et, partant, accroître la sécurité de l'approvisionnement.

19

Le programme intégré pour les produits de base de la CNUCED met l'accent sur: - la création d'un Fonds commun, - la conclusion de nouveaux accords de produit, - l'amélioration des systèmes de stabilisation des recettes d'exportation, - le meilleur accès au marché des produits en provenance des pays en développement, ainsi que l'amélioration de la qualité, de la commercialisation et de la distribution de ces produits.

Les chiffres 33 (Fonds commun), 34 et 35 (accords sur le cacao et sur le caoutchouc) sont consacrés aux deux premiers aspects précités.

Quant aux négociations sur les produits de base et sur les autres aspects du programme intégré (financement compensatoire, meilleur accès au marché, amélioration de la commercialisation et de la distribution des produits en provenance des pays en développement), elles ne constituent pas l'objet principal du présent message et ne sont, de ce fait, que brièvement mentionnées.

Les négociations relatives aux produits du programme intégré 15> pour lesquels il n'existait pas encore d'accord au moment où ce programme a été lancé, ne sont pas très avancées. Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, il était d'ailleurs clair au départ que seuls quelques produits parmi ceux retenus par le programme remplissent les conditions nécessaires à un accord visant à stabiliser les prix. Pour ces produits, le programme prévoit un processus graduel: entente sur les mesures optimales de stabilisation du marché, estimation du coût de ces mesures et, enfin, s'il y a lieu, accord entre pays producteurs et consommateurs. Jusqu'ici, la dernière phase de ce processus n'a été atteinte que pour le caoutchouc.

Les pays en développement bénéficient, en plus des accords sur les produits de base, de deux systèmes de compensation de recettes d'exportation. Ces deux systèmes sont le mécanisme de compensation du Fonds monétaire international (FMI) et le «STABEX», institué par la CEE dans le cadre de la Convention de Lomé. En 1976 et 1979, le FMI a sensiblement étendu le champ d'application de son mécanisme de compensation. Ainsi, un pays dont la balance des paiements est précaire est autorisé à demander des crédits allant jusqu'à 100 pour cent du quota attribué par le FMI lorsque, par suite d'événements échappant à son contrôle, ses exportations tombent au-dessous d'un niveau
déterminé. Alors qu'entre 1963 et 1975 seuls 57 paiements portant sur 1,2 milliard de droits de tirage spéciaux (DTS) ont été effectués, le volume des transactions s'est élevé à 107 paiements pour 4 milliards de DTS entre 1976 et mars 1980. Les crédits qui ne sont pas mis à la charge d'autres droits de tirage du Fonds ont été contractés principalement par des pays en développement. Ils représentaient 31 pour cent de l'ensemble des crédits accordés par le FMI.

Celui-ci examine actuellement d'autres possibilités d'améliorer le système en vigueur.

i« Le programme intégré englobe les produits suivants : bananes, coton, bauxite, minerai de fer, viande, fibres dures, bois tropicaux, jute, café*, cacao*, cuivre, manganèse, caoutchouc naturel, huiles végétales dont l'huile d'olive* et les graines oléagineuses, phosphate, thé, étain* et sucre* (les produits marqués d'un astérisque font déjà l'objet d'un accord).

20

Le «STABEX» institué par la CEE a également été amélioré progressivement.

Alors que le dispositif du FMI n'intervient que lors d'une chute des recettes d'exportation entraînant des difficultés de balance des paiements, les versements compensatoires du STABEX peuvent être effectués lors d'une diminution de ces recettes ne provoquant pas nécessairement de telles difficultés.

Soixante pays en développement exportateurs de produits de base d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) bénéficient actuellement de ce système. Ce groupe comprend la plupart des pays les plus pauvres du monde. Contrairement au FMI, la CEE ne demande pas de remboursement en échange des facilités de compensation qu'elle offre aux pays les plus pauvres qui n'augmentent ainsi pas leur degré d'endettement en sollicitant l'aide du système STABEX.

La revendication visant une transformation accrue des produits de base par les pays producteurs revêt une importance particulière dans le programme intégré.

On veut par là réduire progressivement le rôle de simple fournisseur de produits de base que jouent les pays en développement, ce qui exige surtout la promotion des investissements dans l'industrie de transformation, ainsi que le transfert des techniques. Dans ce contexte, les résultats du «Tokyo-Round» reflètent ]a volonté des pays membres du GATT de continuer à libéraliser le commerce malgré les difficultés économiques. La réduction des tarifs douaniers qui a été décidée a pour effet d'atténuer la progression des droits de douane (la protection tarifaire augmentant en fonction du degré de transformation) qui fait obstacle à une transformation accrue des produits de base dans les pays en développement.

32

Intérêts suisses

En tant que pays tributaire des matières premières, la Suisse est tout particulièrement intéressée à un approvisionnement régulier à des prix stables. Dans l'optique de notre pays, les accords internationaux de produits de base constituent un instrument utile en vue d'augmenter la sécurité de l'approvisionnement, à condition toutefois que les forces du marché n'en soient pas pour autant éliminées ou faussées. Dans la mesure où de tels accords contribuent à supprimer les perturbations du marché, ils-sont compatibles avec nos principes économiques fondamentaux. Des prix plus stables aident notamment notre industrie de transformation à établir des politiques d'achat de matières premières à des conditions comportant moins de risques sans qu'il soit nécessaire de constituer des stocks excessifs. Le fait de pouvoir prévoir à peu près le prix et le volume de vente des produits favorise la culture des produits agricoles et l'exploitation de nouvelles sources de matières premières. La diminution croissante des réserves minérales dans les pays industrialisés et, partant, la dépendance accrue de ceux-ci à l'égard des abondantes ressources existant dans les pays en développement nécessitent un climat d'investissement qui permette une utilisation rationnelle de ces ressources, ce qui contribue à renforcer la sécurité d'approvisionnement.

Le Fonds commun, ainsi que les accords internationaux de produit sont le fruit des efforts de la communauté internationale; ils doivent à la fois renforcer l'économie des pays du Tiers Monde producteurs de matières pre21

mières et favoriser la participation de ces Etats au développement aussi harmonieux que possible du commerce mondial. Ces efforts répondent ainsi aux objectifs de notre loi sur la coopération au développement; à long terme, ils tendent vers un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale et permettent à ces pays d'assurer leur développement par leur propres moyens.

Ces tentatives communes agissent contre les cartels de producteurs de produits de base, les embargos à l'exportation et contre toute autre mesure unilatérale qui affecterait particulièrement la Suisse. Aux arrangements bilatéraux nous préférons les solutions multilatérales, car elles tiennent compte des intérêts d'un grand nombre de pays et satisfont mieux les besoins économiques d'un pays pauvre en ressources naturelles.

Aussi la Suisse participe-t-elle depuis toujours aux mesures internationales visant à atténuer les fluctuations de prix excessives des produits de base. Elle est membre des accords sur le blé et sur le café, et elle a participé à l'accord sur le cacao, échu le 31 mars 1980. La participation à ces accords s'imposait en raison de la place qu'occupent ces trois produits dans le commerce mondial et de leur importance pour l'approvisionnement de notre pays. Pour les mêmes motifs, nous nous sommes prononcés en faveur de la conclusion d'un nouvel accord sur le cacao.

Nous nous sommes par contre abstenus jusqu'ici d'adhérer à l'accord sur le sucre, car la CEE - qui nous livre plus de 95 pour cent de notre sucre - s'est tenue à l'écart de celui-ci. Dans ces circonstances, une adhésion de notre part amoindrirait de façon sensible nos possibilités d'approvisionnement, étant donné que les achats effectués dans des pays non membres sont soumis à des limitations quantitatives. Au cas où la CEE déciderait de participer à l'accord, la raison principale de notre non-adhésion deviendrait caduque et la question de la participation de la Suisse se poserait à nouveau. De même, nous n'avons pas encore adhéré à l'accord sur l'étain du fait de nos faibles importations de ce minerai16).

Les enseignements tirés de l'application des accords de produit ne permettent certes pas de conclure que ceux-ci pourront à l'avenir répondre à toutes les situations. Nous continuons cependant à considérer les efforts communs accomplis par les
producteurs et les consommateurs comme le meilleur moyen de progresser vers une solution aux problèmes existants. De tels accords ne visent pas à interférer dans les mécanismes du marché, mais à empêcher des perturbations provoquées, par exemple, par des récoltes insuffisantes ou au contraire trop abondantes, qui peuvent déclencher des fluctuations excessives de prix, sans pour autant en fausser l'évolution à moyen ou à long terme. En fixant de larges fourchettes de prix, les accords conclus ces derniers temps tiennent compte de cette exigence. A la longue, des prix qui ne respectent pas l'offre et la demande, ne pourraient pas être imposés.

16

> La conclusion de l'accord sur le Fonds commun, qui doit jouer le rôle de lien principal entre les divers accords de produits, modifie toutefois cette situation. Nous prenons actuellement part aux pourparlers en vue du renouvellement de l'accord sur l'étain que nous nous proposons de soumettre à votre approbation après l'aboutissement des négociations, pour autant qu'un tel traité corresponde à nos intérêts.

33

Le Fonds commun pour les produits de base (Le texte de l'accord figure dans l'appendice 3)

331

Aperçu général

Les négociations menées sous les auspices des la CNUCED en vue d'établir un Fonds commun pour les produits de base ont abouti fin juin 1980. Le Fonds commun forme le noyau du programme intégré pour les produits de base, adopté lors de la quatrième session de la CNUCED à Nairobi en 1976. Il est constitué comme une banque, destinée à financer des stocks régulateurs dans le cadre d'accords de produit, ainsi que d'autres mesures ne concernant pas directement la stabilisation des prix. Les statuts du Fonds commun fixent le principe selon lequel le financement de stocks régulateurs se fera conjointement par les pays producteurs et les pays consommateurs. Ce principe est l'expression de l'intérêt qu'ont les producteurs et les consommateurs des pays industrialisés comme des pays en développement à trouver des solutions communes. L'attribution des droits de vote est fondée sur un système qui, tout en tenant compte de la responsabilité financière de chaque pays dans le cadre du Fonds commun et des accords de produit, confère aux pays en développement des voix supplémentaires en vue de prendre en considération l'importance particulière pour eux du commerce des produits de base. En tant qu'organe central de financement des accords de produits actuels et futurs, le Fonds commun est également appelé à assurer un rôle de coordination dans le domaine des matières premières, à aplanir les divergences et à éviter les doubles-emplois, ainsi qu'à encourager les échanges d'opinions sur les questions touchant aux produits de base.

332

Contenu de l'accord

332.1

Objectifs et fonctions

Le Fonds commun, en tant qu'instrument central de financement, a pour but de réaliser les objectifs du programme intégré pour les produits de base (voir ch. 31) et de faciliter ainsi la conclusion et le fonctionnement d'accords ou d'arrangements internationaux de produits.

Ces objectifs se traduisent par les fonctions attribuées au Fonds, que celui-ci accomplira au moyen de deux comptes financièrement indépendants.

332.2

Premier compte

Le premier compte, dont les fonctions ressemblent à celle d'une banque, vise, en fournissant des fonds à des taux aussi avantageux que possible, à contribuer au financement des stocks régulateurs prévus par les accords de produit. Il dispose d'un capital de 400 millions de dollars17' formé par les contributions directes des pays membres, dont une fraction est entièrement libérée, tandis 17)

Dans le texte de l'accord, tous les montants sont indiqués en unités de compte, qui équivalent aux droits de tirage spéciaux.

23

que l'autre est exigible (art. 17, al. la). La part de contribution libérée sert avant tout à fournir au Fonds les liquidités nécessaires ainsi que les intérêts destinés à couvrir les frais administratifs de la nouvelle institution. Quant à la fraction exigible, elle sert à renforcer la réputation de solvabilité du Fonds pour contracter des prêts et des emprunts bancaires (art. 17, 3e al.).

Le capital du premier compte est augmenté des dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées, qui sont tenus à déposer auprès du Fonds en espèces un tiers des moyens financiers nécessaires à la constitution de leurs stocks. Les deux tiers restants sont couverts par des capitaux de garantie émanant des pays signataires de l'accord de produit concerné (art. 14). Lorsque ces conditions sont remplies, les organisations de produit associées acquièrent le droit d'obtenir sous forme de prêts les fonds nécessaires à l'achat et à l'entretien de leurs stocks.

Ce système devrait permettre de réduire le coût global du financement des stocks dans la mesure où des fonds versés par une organisation de produit, mais non utilisés, peuvent être affectés .à une autre organisation de produit.

Cependant, les prêts que le Fonds commun met à disposition des organisations de produit grâce aux emprunts qu'il contracte sur le marché des capitaux sont pour celles-ci une source financière plus importante que le recours aux dépôts en espèces.

En plus des dépôts en espèces et des garanties gouvernementales précités, les organisations de produit doivent également remettre au Fonds à titre de sécurité ses warrants de stocks, ce qui renforce la réputation de solvabilité du Fonds (art. 14, 8e al.). A cela s'ajoute la possibilité prévue par les statuts de faire appel, en cas de besoin, au capital de garantie remis par le biais des accords de produit associés. Si le Fonds commun est entraîné dans des difficultés financières parce qu'un accord de produits associé n'est plus en mesure de remplir ses obligations financières, il peut en dernier ressort recourir aux garanties gouvernementales des pays membres d'autres organisations de produit, pour autant que ces pays soient également membres de l'organisation défaillante (art. 17, 12e al.). Il n'est toutefois encore jamais arrivé qu'une organisation de produit ne
soit pas à même de tenir ses engagements financiers.

Le Fonds pose des conditions à l'association d'accords de produit et influence ainsi l'élaboration de ses dispositions. Seuls les accords groupant les principaux producteurs et consommateurs peuvent recourir aux facilités du Fonds. Au surplus, les stocks régulateurs doivent être financés conjointement par les producteurs et les consommateurs (art. 7, 2e al.), ce qui confère aux deux parties contractantes une responsabilité égale quant au fonctionnement du mécanisme régulateur.

332.3

Deuxième compte

Le deuxième compte du Fonds, qui devait disposer d'un capital initial de 350 millions de dollars (dont 70 millions sous forme de contributions directes et 280 millions sous forme de contributions volontaires des pays membres), est surtout destiné à améliorer la compétitivité à long terme des produits de base 24

en provenance des pays en développement, qui ne se prêtent pas au stockage (art. 18, 1er al.). Les mesures à prendre à cette fin comprennent notamment la recherche-développement, l'amélioration de la qualité et de la productivité, ainsi que la commercialisation. Ces mesures visent également à développer l'industrie de transformation indigène afin de réduire la dépendance unilatérale des pays en développement à l'égard des exportations de produits de base (art.

18, al. 3a).

Les ressources du deuxième compte seront versées sous forme de dons ou de prêts à des conditions de faveur aux organisations internationales de produit pour leur permettre de financer des mesures spécifiques pour les produits en cause. Elles peuvent au besoin être reconstituées trois ans après l'entrée en vigueur du Fonds commun (art. 13, 3e al.). La participation à cette reconstitution n'est toutefois pas une obligation légale.

332.4

Contributions financières des gouvernements

Les contributions directes devant être fourmes par les gouvernements se chiffrent à 470 millions de dollars, dont au inoins 70 millions affectés au deuxième compte (art. 9 et art. 10, 3e al.). Sur ce total, 370 millions doivent être remis pour une part lors de la mise en vigueur du Fonds et pour une autre part dans les deux ans qui suivent, soit en espèces, soit sous forme de dépôt à vue. Les 100 millions restants constituent le capital de garantie pour les engagements que doit prendre le fonds; ils ne peuvent être appelés que dans certains cas spéciaux (art. 11).

Sur les 470 millions, 51,4 pour cent sont à la charge des pays de l'OCDE, 32,1 pour cent à celle des pays en développement, 9,8 pour cent à celle des pays de l'Europe de l'Est, et 3,4 pour cent à la charge de la Chine. Les 3,3 pour cent restants doivent provenir de pays n'appartenant à aucun des groupes précités (annexe A de l'Accord), La contribution minimale par pays est fixée à un million de dollars (art. 10, 1er al.).

Si l'on fait abstraction des 70 millions de dollars provenant des contributions directes, le deuxième compte est alimenté, comme indiqué plus haut, par des versements volontaires. Fin 1980, vingt-deux pays, dont la Suisse, avaient fait part de leur-intention d'y contribuer pour un total de 223 millions de dollars.

La responsabilité décrite sous chiffre 332.2 a pour effet que les pays membres du Fonds participent aux obligations du Fonds et des accords de produits associés dont ils font partie jusqu'à concurrence du montant maximum de leurs contributions, que ce soit sous la forme de dépôts en espèces ou de capitaux de garantie versés directement au Fonds ou indirectement par le biais des organisations de produit associées.

Le Fonds tient sa comptabilité en unités de compte dont la valeur équivaut à celle des droits de tirages spéciaux. Les contributions au Fonds doivent être versées en monnaies utilisables, c'est-à-dire en dollars des Etats-Unis, marks allemands, francs français, yens japonais ou livres sterling (art. 8, 2e al.). Le Conseil des gouverneurs peut déclarer monnaie utilisable d'autres devises, par exemple le franc suisse, avec l'accord préalable du pays intéressé (art. 1, 9e al.).

25;

Les pays membres s'engagent à n'imposer aucune restriction à l'utilisation des ressources du Fonds (art. 8,2 e al.). Les lois et dispositions nationales concernant les emprunts ou les placements de capitaux sont toutefois réservées (art. 16, 5e al.).

332.5

Attribution des droits de vote

Les négociations relatives à l'attribution des droits de vote avaient pour point de départ un voeu exprimé par les pays en développement, à savoir celui déjouer un rôle important dans les organes du Fonds, en raison de leur dépendance particulière à l'égard des produits de base. En plus du critère de la contribution financière de chaque pays, ce voeu a été pris en considération. Dans l'hypothèse d'une participation universelle, 47 pour cent des voix reviennent aux pays en développement, 42 pour cent à ceux de l'OCDE, 8 pour cent aux pays de l'Est à économie planifiée et 3 pour cent à la Chine. Aucun groupe de pays ne détient donc la majorité absolue des voix. Les décisions importantes sont prises à la majorité des 2/s, tandis que les questions de principe requièrent la majorité des % (annexe D de l'accord).

Chaque membre du Fonds détient 150 voix de base, auxquelles s'ajoute un nombre de voix qui dépend de sa part aux contributions directes du groupe de pays auquel il appartient. En outre, une voix lui est attribuée pour chaque tranche de 50000 dollars de garanties gouvernementales qu'il est tenu de fournir en tant qu'adhérent à un accord de produit associé (annexe D paragraphe 1), · Le Conseil des gouverneurs peut modifier cette répartition des voix si un nombre considérable de pays s'abstiennent d'adhérer au Fonds ou si l'attribution des voix en fonction des garanties gouvernementales entraîne une répartition par trop différente de Fatribution prévue par l'annexe D paragraphe 4 de l'accord.

332.6

Organisation, siège, entrée en vigueur et autres dispositions

L'organisation du Fonds commun peut être, comparée à celle d'autres institutions financières internationales. L'organe suprême est le Conseil des gouverneurs, dans lequel un siège revient à chaque pays membre (art. 20). Un Conseil d'administration formé de 28 membres traite les affaires courantes (art. 22).

Un Comité consultatif est à sa disposition pour toutes questions concernant le deuxième compte (art. 25). Enfin, le secrétariat est dirigé par un directeur général qui est également président du Conseil d'administration (art. 24).

Il est prévu qu'après son entrée en vigueur le Fonds commun peut demander à l'Organisation des Nations Unies de lui accorder le statut d'institution spécialisée, conformément à l'article 57 de la Charte des Nations Unies (art. 29).

Le choix du siège du Fonds a été laissé ouvert par les négociateurs. Il sera fixé lors de la première assemblée des gouverneurs (art. 27). Trois villes sont candidates: Amsterdam, Londres et Manille.

26

Le nouvel accord entre en vigueur (art. 57) : a. Lorsqu'il est ratifié par au moins 90 pays représentant 2 /a des contributions directes, totalisant 470 millions de dollars, et b. Lorsque la moitié au moins du montant attendu pour les contributions volontaires au deuxième compte, soit 280 millions de dollars, est acquise.

La seconde condition est déjà remplie, bien que de manière non contraignante du point du vue juridique, pour le moment. On ignore par contre quand la première condition sera satisfaite. Le Fonds devrait entamer son activité au printemps 1982. On peut cependant se demander si d'ici là les 90 pays requis auront signé l'acte de ratification. Jamais encore l'entrée en vigueur d'un traité international n'a exigé la participation d'un nombre initial aussi élevé de pays membres. Cette condition doit garantir que le Fonds commun représente, par l'éventail de ses membres, l'ensemble du globe.

Le texte de l'accord comporte, enfin, les dispositions usuelles dans les statuts des organisations internationales quant à l'immunité et aux privilèges (art. 42), les amendements (art. 51), l'interprétation des dispositions (art. 52), l'arbitrage (art. 53) ainsi que la dissolution du Fonds (art. 34 à 39).

333

Appréciation du Fonds

La nouvelle institution doit encore faire ses preuves. Etant donné qu'elle explore à maints égards un terrain nouveau dans le domaine des produits de base, une appréciation précise de la valeur du nouvel accord est encore difficile.

Pour la première fois, on a tenté de résoudre l'ensemble des problèmes financiers relatifs aux produits de base. La question de savoir si les instruments créés dans ce but donneront satisfaction dépend, d'une part, de la participation de la communauté des Etats et, d'autre part, de la manière dont les milieux intéressés au commerce des produits de base jugeront la nouvelle institution.

En tant que résultat d'un compromis, le Fonds ne peut satisfaire à toutes les exigences des participants aux négociations. Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés des produits de base, mais fournit aux organisations de produit les ressources permettant de limiter, par l'achat ou la vente de stocks, les fluctuations excessives de prix. On a ainsi tenu compte de la désirabilité de laisser les forces du marché continuer à déterminer les prix à moyen et à long termes.

Le succès du Fonds dépend, en outre, de l'adhésion d'un nombre suffisant d'organisations de produit. Celles-ci sont libres de s'associer ou non. Il reste à voir si les intérêts globaux que reflète le Fonds sont conciliables avec les intérêts spécifiques que défendent les différentes organisations de produit.

Enfin, la création du Fonds peut être perçue comme l'expression de la volonté de la communauté des nations d'entreprendre en commun un nouvel effort en vue de résoudre les problèmes en suspens. C'est la première fois depuis le début des années septante, lorsque l'opinion publique prit vraiment conscience de l'importance des problèmes liés aux matières premières, que tous les pays, développés ou en développement, à économie de marché ou à économie planifiée, sont parvenus à élaborer des mesures d'une telle portée en matière de produits 27

de base. La création du Fonds prouve en outre qu'il est possible de mener à bien, en dépit d'intérêts divergents, dans le cadre de l'ONU, des négociations entre plus de cent pays sur un instrument juridique contraignant; elle témoigne, en outre, de l'interdépendance et de la solidarité croissantes entre les Etats.

334

Intérêts et contributions financières de la Suisse

Nous avons déjà eu l'occasion de présenter, au chiffre 32, la nature des intérêts suisses dans le domaine des produits de base. Les arguments présentés sont également valables pour ce qui est de notre participation au Fonds commun.

Nous ne les répéterons donc pas en détail. En termes généraux, il s'agit d'intérêts liés à notre politique économique extérieure et à notre politique de coopération au développement. Autrement dit, il sied de créer des conditions favorables au commerce des matières premières, d'assurer notre approvisionnement grâce à un climat d'investissement propice et de manifester notre solidarité avec les pays pauvres. Pour ces divers motifs, nous vous proposons d'adhérer au Fonds.

Nous abstenir d'entrer au Fonds serait en contradiction avec la volonté que nous avons manifestée jusqu'ici de nous engager en faveur de solutions communes entre producteurs et consommateurs, entre pays industrialisés et pays en développement.

Les contributions ordinaires devant être fournies par les pays industrialisés se montent à 241,6 millions de dollars, dont la majeure partie est affectée au premier compte18'. Cette somme a pour l'essentiel été répartie entre les différents pays industrialisés selon un barème calculé en fonction du produit national brut et de Ja clé des contributions à l'ONU.

La part de la Suisse fixée selon ce barème se chiffre à un montant total de 4,35 millions de dollars 19>, soit 7,83 millions de francs en chiffres ronds.

Le deuxième compte du Fonds commun est alimenté en majeure partie, comme nous l'avons déjà indiqué, par des contributions volontaires (voir ch. 332.3).

En cas d'adhésion au Fonds, nous prévoyons de verser un montant de 6 millions de dollars (environ 10,8 millions de francs), démontrant ainsi notre intérêt aux mesures à financer par ce compte20).

Les détails relatifs aux obligations financières de la Confédération figurent sous chiffre 412.

18)

II n'est pas possible à l'heure actuelle de déterminer exactement ce montant, étant donné que chaque pays est libre de transférer au deuxième compte jusqu'à un million de dollars de ses contributions ordinaires.

10) A titre d'information, voici les contributions de quelques pays industrialisés d'importance similaire au nôtre (en millions de dollars): Pays-Bas 5,89; Suède 4,9; Belgique 4,4; Autriche 3,16.

2 °) Contributions volontaires annoncées jusqu'ici par les autres pays industrialisés (en millions de dollars): Australie 6; Autriche 2; Belgique 3; Canada 10,5; Danemark 2,5; Finlande 3; France 15; Italie 15; Japon 27; Pays-Bas 17; Norvège 22; Suède 5,5; Grande-Bretagne 6.

La République fédérale d'Allemagne n'a pas encore fixé le montant de sa contribution, tandis que les Etats-Unis n'ont pas encore annoncé de contributions volontaires.

28

34

Accord international de 1980 sur le cacao (Le texte de l'accord figure dans l'appendice 4)

341

Aperçu

Le deuxième accord sur le cacao, conclu en 1975, a expiré le 31 mars 1980 et n'a pas été reconduit immédiatement. Ce n'est qu'en novembre 1980 qu'une nouvelle convention a pu être conclue. Elle a pour objectif de prévenir les fluctuations excessives du prix du cacao sur le marché mondial et de favoriser de manière générale un développement harmonieux et dynamique de l'économie du cacao. Le principal instrument de cet accord est constitué par un stock régulateur qui permet d'acheter du cacao pour décongestionner le marché lorsque les prix sont bas et d'en vendre pour améliorer l'approvisionnement du marché lorsque les prix sont élevés.

Le nouvel accord doit entrer en vigueur le 1er avril 1981, ou dans les deux mois qui suivent. Sa durée sera d'au moins trois ans. Il est dans l'intérêt de la Suisse d'y adhérer.

342 342.1

Historique Marché du cacao

Sur le marché mondial du cacao, de faibles variations de l'offre suffisent à provoquer des fluctuations excessives des prix. La production mondiale a subi des baisses sensibles au cours de la dernière décennie. L'excédent de la demande a entraîné une augmentation continue des prix. Fin 1971, le prix coté sur le marché de New York se situait juste au-dessus de 20 cents des EU par livre. Au milieu de 1977, il atteignait le niveau record de deux dollars. Les prix surfaits ont provoqué un recul de la consommation, mais ont en même temps stimulé la production à un point tel qu'une nouvelle phase de surproduction paraît aujourd'hui imminente. Entre-temps, les prix sont redescendus en dessous d'un dollar (cf. appendice 1).

Pour bon nombre de pays en développement, le cacao représente une source importante de devises. Les recettes d'exportation des années 1977 à 1979 atteignaient quelque trois milliards de dollars en moyenne. Le développement économique et social du Ghana est très étroitement lié aux prix mondiaux du cacao. Ainsi, les recettes en devises provenant de l'exportation de cacao représentent 60 à 70 pour cent du total des recettes d'exportation de ce pays.

Autrefois en- tête des pays producteurs, le Ghana a été supplanté depuis 1977/78 par la Côte d'Ivoire et le Brésil. Les autres principaux pays producteurs sont le Nigeria, le Cameroun et l'Equateur. Mais pour bon nombre de petits Etats, le cacao est important en tant que source de revenus.

29

342.2

Les accords de 1972 et de 1975

Le premier accord international sur le cacao a été conclu en 1972, après des travaux préparatoires laborieux81'. Mis en vigueur le 30 juin 1973, il a été remplacé le 1er octobre 1976 par une convention analogue, conclue en 197522'.

Les deux accords avaient pour but de stabiliser le marché international du cacao à l'intérieur d'une fourchette de prix relativement étroite, grâce à un système de contingentement à l'exportation, combiné avec un stock régulateur.

Cet objectif ne put toutefois pas être atteint car l'évolution des prix avait déjoué les mécanismes des accords avant même que ces derniers n'entrent en vigueur. En raison de l'insuffisance constante de l'offre, les exportations n'ont à aucun moment dû être contingentées. Il n'y a jamais eu non plus d'excédent de cacao que le stock régulateur aurait pu acquérir. Faute de stock, ce dernier n'a pas eu la possibilité d'intervenir pour contenir la hausse des prix. Néanmoins, la taxe à l'exportation, d'un cent des EU, par livre, destinée au financement du stock régulateur, a continué à être prélevée. Le fonds, constitué surtout par ces prélèvements, atteignait l'année dernière 230 millions de dollars.

342.3

Négociations sur le nouvel accord

Nous vous avons déjà informés des négociations qui ont précédé la conclusion du nouvel accord23». La fixation d'une fourchette de prix conforme aux prix du marché a représenté la principale difficulté. Une entente sur un nouvel accord ou sur une prolongation de l'accord de 1975 n'ayant pu être réalisée jusqu'au printemps de 1980, ce dernier a expiré le 31 mars 1980, sans avoir été remplacé.

La liquidation de l'Organisation internationale du cacao et de son fonds pour le stock régulateur a néanmoins été différée.

Une nouvelle conférence sur le cacao, qui a eu lieu en octobre et novembre 1980 sous l'égide de la CNUCED, a abouti à la conclusion du présent accord.

Deux faits ont contribué au succès des négociations : d'une part, l'échec de la tentative de certains pays producteurs de mainmise sur le marché; d'autre part, la baisse plus rapide et plus prononcée que prévue des prix du cacao sur le marché mondial. Le prix indicateur a baissé de 150 à 95 cents/livre entre février et octobre 1980.

343

Contenu de l'accord

Dans les grandes lignes, le nouvel accord s'inspire des précédentes conventions.

Il apporte toutefois d'importantes innovations en ce qui concerne les dispositions économiques. Celles-ci offrent d'évidentes perspectives d'un fonctionne-

21

> Cf. message du 21 février 1973 concernant l'Accord international de 1972 sur le cacao (FF 1973 I 769) et AF du 6 juin 1973 (RO 1973 II 1405).

22 > Cf. message du 21 janvier 1976 concernant l'Accord international de 1975 sur le cacao e(FF 1976 I 933) et AF du 11 juin 1976 (RO 1976 II2220).

23) Cf. 14 et 15e rapports sur la politique économique extérieure.

30

ment plus efficace de l'accord. Le but des négociations était de créer un instrument à la fois simple et souple. Ce but semble avoir été largement atteint.

Les points suivants représentent les principales innovations : - Toutes les dispositions relatives au contingentement à l'exportation et aux limitations à l'importation ont été supprimées. Le principal instrument de l'accord sera dorénavant uniquement le stock régulateur.

- Les prix fixés dans l'accord sont plus élevés, compte tenu de l'augmentation des coûts de production. Simultanément, la fourchette des prix a été notablement élargie. L'élément important est donc la largeur de la zone médiane à l'intérieur de laquelle les prix pourront fluctuer librement en fonction de l'offre et de la demande.

- Les dispositions relatives à la révision périodique des prix fixés dans l'accord sont complétées par une formule permettant, jusqu'à un certain degré, d'adapter automatiquement les prix d'intervention à l'évolution des prix du marché.

- Les articles concernant l'encouragement de la production et de la consommation sont regroupés dans un chapitre spécial qui tient compte équitablement des liens existants entre ces deux éléments. Ce chapitre établit en particulier une relation entre la possibilité d'accéder aux marchés et la sécurité d'approvisionnement de ceux-ci afin de mettre en évidence l'interdépendance qui existe entre pays producteurs et pays consommateurs.

Les autres dispositions portant sur la réglementation des questions administratives et financières (art. 5 à 25), n'ont en revanche pas été sensiblement modifiées.

343.1

Prix fixés par l'accord

Les nouveaux prix minimal et maximal du cacao en fèves sont respectivement de 100 et 160 cents des EU par livre anglaise (env. 454 g). Plus importants sont cependant les prix d'intervention inférieur et supérieur qui sont fixés respectivement à 110 et 150 cents/livre (art. 27, 1er al.).

Ainsi qu'il ressort du schéma qui figure à la page suivante, la fourchette de prix comprend donc trois zones: une zone inférieure et une zone supérieure de 10 cents chacune (100 à 110 cents et 150 à 160 cents) et une zone médiane libre d'interventions (110 à 150 cents).

Pour les opérations du stock régulateur, on détermine un prix dit indicateur en se fondant sur les prix représentatifs des bourses de Londres et de New York (art. 26).

Les prix fixés dans l'accord sont revus chaque année par Je Conseil du cacao en fonction de certains critères importants du marché (évolution de la production, de la consommation, des stocks, etc.). Au besoin, on fixe de nouveaux prix (art. 27, 2e al.). Dans des circonstances exceptionnelles, telles que par exemple une modification importante du cours des changes, les prix peuvent être en tout temps révisés (art. 27, 6e al.).

La nouvelle formule utilisée pour l'adaptation des prix d'intervention (art. 27, 3e et 5e al.) est présentée dans le chapitre ci-après.

31

Fourchette de prix de l'Accord international de 1980 sur le cacao Prix indicateur Cents des EU par livre

Prix maximal

Prix d'intervention supérieur

150 146*

m

142** A'jWMfi

Zone mediane libre d'interventions

Prix d'intervention inférieur

110

Prix minimal

en cas de pression durable sur les prix:

343,2

* après l'achat de 100 000 t en 12 mois * * après l'achat de 75 000 t supplémentaires de nouveau en 12 mois

Fonctionnement du stock régulateur

La capacité normale du stock régulateur pour une durée contractuelle de trois ans reste fixée à 250 000 tonnes de cacao en fèves (soit environ un sixième de la production annuelle). Si l'accord est prorogé de deux ans, le Conseil du cacao peut augmenter la capacité de 100000 tonnes (art. 30, 1er al.). A l'avenir, il sera également possible de stocker à certaines conditions de la pâte de cacao (10 000 tonnes au maximum). Afin de conserver les stocks en bon état - seules des qualités commerciales courantes reconnues peuvent être achetées - ceux-ci seront renouvelés périodiquement (art. 30, 3e al,).

Les achats et les ventes se font aux prix courants du marché et par les circuits commerciaux habituels. Pour les achats, on s'adresse en priorité aux vendeurs des pays membres exportateurs. En revanche, pour les ventes, on favorise les

32

acheteurs traditionnels des pays membres importateurs. Les lieux de stockage sont choisis de manière à faciliter la livraison immédiate du cacao aux acheteurs (art. 36, 5e à 9e al., art. 37, 5e et 6e al.).

La tâche du directeur du stock consiste à acheter ou à vendre dès que le seuil des prix inférieur ou supérieur d'intervention est franchi afin de ramener le prix indicateur dans la zone médiane de la fourchette de prix. Au cas où après 20 jours de bourse, les interventions du stock ne sont pas couronnées de succès, le Conseil du cacao examine la situation du marché et donne au besoin de nouvelles directives au directeur du stock (art. 36, 2e et 3e al., art. 37, 2e et 3e al.).

Si les prix fixés dans l'accord ne correspondent pas à la tendance à long terme des prix du marché, une formule semi-automatique de révision des prix permet à l'avenir d'opérer certaines corrections (art. 27, 3° à 5e al.). Cette adaptation porte toutefois uniquement sur les prix d'intervention, les prix minimal et maximal restant inchangés. En cas de pression continue sur les prix, la formule fonctionne comme suit: si le stock régulateur effectue des achats de 100000 tonnes de cacao au cours d'une période de 12 mois consécutifs aux fins d'empêcher le prix indicateur de descendre au-dessous de 110 cts, les deux prix d'intervention sont réduits de 4 cts chacun, à moins que le Conseil du cacao n'en décide autrement (d'où la désignation «formule semi-automatique»). Si le stock régulateur doit procéder à l'achat de 75 000 tonnes supplémentaires dans un intervalle de 12 mois consécutifs pour maintenir le niveau inférieur à 106 cts, les prix d'intervention sont une nouvelle fois réduits de 4 cts (la zone médiane s'établira donc entre 102 et 142 cts). On pourra prélever sur le stock jusqu'à son épuisement pour maintenir le niveau de 102 cts; il s'agira dans le meilleur des cas encore une fois de 75 000 tonnes. Le Conseil du cacao n'attendra toutefois pas l'épuisement du stock pour se réunir. Il le fera dès que la quantité stockée dépassera 200 000 tonnes afin de décider des mesures complémentaires de soutien (art. 36, 4e al.).

Les prix d'intervention seront relevés de la même manière si les tendances du marché font que le stock régulateur doit, pour endiguer la hausse des prix, vendre d'abord 100 000 tonnes puis 75 000 tonnes au
cours d'une période de 12 mois consécutifs. Si la tendance à la hausse se manifeste avant que le stock régulateur ne contienne 100 000 ou 175 000 tonnes de cacao, il est aussi possible, à certaines conditions, de relever le prix d'intervention supérieur audelà de 150 cents.

343.3

Financement du stock régulateur

Le mode de financement du stock régulateur n'a été que peu modifié. La contribution de 1 cent des EU par livre (base cacao en fèves) est maintenue. Elle est perçue par tous les pays membres producteurs lors de l'exportation de fèves de cacao ou de produits dérivés du cacao au premier stade de transformation, quelle que soit la destination, et par tous les pays membres consommateurs lors de l'importation desdites marchandises en provenance de pays non membres. Cette contribution rapporte plus de 30 millions de dollars par année. Le 3 Feuille fédérale. 133" année. Vol. U

33

Conseil du cacao peut modifier la contribution en fonction de la situation financière du stock régulateur (art. 35, 1er al.). Les contributions proviennent ainsi en majeure partie des pays exportateurs, mais hormis les époques où les prix du marché sont très bas, elles représentent une charge pour le consommateur.

Les dispositions transitoires précisent expressément que les moyens financiers accumulés pendant la durée des accords précédents sont transférés au compte du stock régulateur du présent accord (art. 73, 3e al.). Si tous les pays producteurs qui ont versé des contributions prélevées à l'exportation deviennent membres du nouvel accord, celui-ci disposera de 230 millions de dollars en tant que capital initial pour soutenir les prix.

Si les ressources propres de l'accord ne permettent pas de financer les opérations courantes du stock régulateur, le Conseil du cacao peut procéder à des emprunts garantis par des récépissés d'entrepôt (art. 31, al. 2a). Ces prêts bancaires permettront d'augmenter notablement les disponibilités financières nécessaires pour intervenir sur le marché.

Etant donné que la constitution d'un stock de 250 000 tonnes de cacao en fèves coûterait, aux prix d'intervention convenu et y compris les frais d'emmagasinage, 600 à 700 millions de dollars, il pourrait arriver - surtout durant la deuxième moitié de la durée de l'accord - que les ressources du stock et les crédits obtenus ne suffisent plus à couvrir complètement les besoins financiers.

Pour prévenir de pareils cas, le Conseil du cacao doit, dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, faire des recommandations à l'intention des gouvernements des pays membres en vue de s'assurer au besoin des ressources financières supplémentaires (art. 31, al. 2b). Etant donné qu'il ne s'agit que de recommandations, les pays membres ne sont légalement pas obligés de s'y tenir.

Une autre possibilité de se procurer des ressources financières supplémentaires consiste en une association de l'accord sur le cacao avec le Fonds commun pour les produits de base dès que celui-là deviendra opérationnel. Le nouvel accord autorise le Conseil du cacao à négocier en temps opportun les modalités d'association avec le Fonds commun et à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à cette fin (art. 32). Il se posera alors la question
d'une garantie gouvernementale supplémentaire que le Fonds commun requiert des pays membres des différents accords de produits pour cautionner ses prêts. N'étant pas prévues dans L'accord sur le cacao, ces garanties gouvernementales ne pourront être requises qu'avec l'assentiment formel des différents pays membres.

En cas de liquidation du stock régulateur, l'essentiel du solde des avoirs disponibles serait versé aux pays producteurs qui ont perçu des contributions à l'exportation. En vertu du nouvel accord, le Conseil pourrait décider d'une autre affectation des contributions perçues par les pays importateurs.

343.4

Mesures complémentaires

Si le stock régulateur ne suffit pas à lui seul à maintenir le prix indicateur à l'intérieur de la fourchette de prix en vigueur, le Conseil du cacao peut 34

prescrire des mesures complémentaires propres à défendre les prix minimal et maximal. Ces mesures ne sont pas présentées de manière détaillée dans l'accord; elles devront par conséquent être fixées par le Conseil (art. 40).

Pour soutenir le prix minimal, on pourrait en premier lieu réintroduire les contingentements à l'exportation. Une augmentation de la capacité du stock régulateur n'est admise qu'en cas de prorogation de l'accord au-delà de la période prévue de trois ans. De plus, il existe, en vertu de l'accord (art. 36, 4e al.), la possibilité d'abaisser le prix minimal afin d'éviter une pression sur ce prix. Les mesures complémentaires ne peuvent toutefois prendre effet qu'après la pleine utilisation de la capacité normale du stock régulateur, soit 250 000 tonnes.

Comme les années passées, il sera difficile de prendre des mesures concrètes pour défendre le prix maximal si )e stock régulateur est vide. Cependant, en raison des perspectives du marché, il est peu probable que ce cas se produise prochainement.

343.5

Dispositions concernant l'offre et la demande

Le stock régulateur pouvant en principe influencer l'offre et la demande à court et à moyen terme seulement, il conviendra, pour le long terme, de prêter une attention accrue aux mesures facilitant l'ajustement de la production et l'accroissement de la consommation. Les possibilités concrètes qu'offrant les accords de produits de base dans ce domaine sont toutefois très limitées si l'on veut éviter l'introduction de mesures dirigistes.

Dans le nouveau chapitre concernant l'offre et la demande, les obligations sont réparties le plus équitablement possible entre pays producteurs et pays consommateurs. Ce chapitre détermine tout d'abord le principe de la coopération entre partenaires. Il appartiendra au Conseil du cacao d'élaborer des mesures destinées à surmonter tous les obstacles à l'expansion de l'économie cacaoyère mondiale (art. 44).

Tout en sauvegardant son indépendance, chaque pays membres exportateur s'engage à orienter sa politique de production en vertu d'un plan conforme à l'objectif général fixé par l'accord. D'autre part, tous les membres, mais surtout les pays importateurs, s'engagent à encourager, selon leurs possibilités, la consommation de cacao. L'une et l'autre partie informent le Conseil du cacao des mesures adoptées. Ces informations servent de base au Conseil du cacao pour procéder périodiquement à une évaluation approfondie du marché.

Se fondant sur cette estimation, le Conseil peut adresser aux pays membres des recommandations quant aux mesures qu'il convient d'adopter pour équilibrer à long terme l'offre et la demande (art. 45 et 47). L'article 46 intitulé «Assurances d'approvisionnement et accès aux marchés» constitue la disposition clé du chapitre IX. Les parties à l'accord y reconnaissent que l'approvisionnement régulier en cacao d'une part, et l'accès régulier aux marchés d'autre part, sont essentiels pour eux. Les membres exportateurs s'efforcent, en tenant compte des exigences de leur développement, de pratiquer une politique de vente et d'exportation qui n'ait pas pour effet de restreindre artificiellement l'offre et qui assure l'approvisionnement en cacao des 35

membres importateurs. Ces derniers sont tenus, dans le cadre de leurs engagements internationaux, à tout entreprendre pour adopter une politique qui ne restreigne pas la demande et qui assure aux exportateurs un accès régulier à leurs marchés.

343.6

Mise en vigueur et durée

L'accord entrera en vigueur le 1er avril 1981 ou dans les deux mois qui suivent si, à cette date, un nombre suffisant de pays exportateurs et importateurs y ont adhéré. Les membres exportateurs doivent représenter au moins 80 pour cent des exportations et les pays importateurs 70 pour cent au moins des importations mondiales de cacao. Si ces conditions ne sont pas remplies d'ici fin mai 1981, les gouvernements qui auront ratifié l'accord jusqu'à cette date ou qui auront notifié qu'ils l'appliqueront à titre provisoire se réuniront dans les plus brefs délais. Ils décideront alors s'ils veulent néanmoins mettre l'accord en vigueur entre eux, en totalité ou en partie (art. 66). Cette décision n'engagera que les gouvernements qui auront donné leur accord.

La durée de validité de l'accord est limitée à trois années complètes de récolte (octobre-septembre). L'accord peut être prorogé de deux ans au maximum par le Conseil du cacao. Par une décision prise à la majoritée qualifié, le Conseil peut à tout moment mettre fin à l'accord (art. 71).

Un membre peut se retirer de l'accord quand il le désire. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification (art. 68).

344

Appréciation du nouvel accord

Oh a pu constater au cours des années septante que l'on ne saurait parvenir à une évolution harmonieuse de l'économie cacaoyère mondiale et à un équilibre des intérêts des producteurs et des consommateurs sans une coopération entre ceux-ci. Le nouvel accord fournit aussi bien le cadre institutionnel qu'exigé une telle coopération que les moyens d'intervention nécessaires pour stabiliser le marché de manière efficace.

A en croire les informations disponibles, on peut s'attendre à une nouvelle phase de surproduction du cacao. La demande reste affectée par le fléchissement de la consommation dû aux prix élevés. De ce fait, le marché ne sera pas en mesure d'absorber la surproduction à brève échéance. Les circonstances et le moment sont donc propices à la création et à la mise en oeuvre d'un stock régulateur qui devrait ainsi par la suite protéger le consommateur contre les hausses excessives des prix.

Les coûts de production dans les pays d'origine ont fortement augmenté ces dernières années. Ce fait a été pris en considération lors de la fixation du "nouveau prix minimal. Il a aussi fallu estimer, du point de vue de la consommation, l'évolution du marché et des prix afin de prévenir un mauvais usage des ressources. La possibilité d'adapter les prix d'intervention à l'évolution à moyen terme des prix du marché confère à l'accord une certaine souplesse, sans pour autant remettre en question l'objectif fixé par celui-ci, à savoir stabiliser les prix à l'intérieur d'une marge déterminée.

36

Le bon fonctionnement d'un accord de produit suppose la participation de tous les principaux pays exportateurs et importateurs. Les délégations de la Côte d'Ivoire et des Etats-Unis d'Amérique ont fait des déclarations à l'issue de la Conférence sur le cacao rendant incertaine la participation de leurs pays au nouvel accord et, partant, l'entrée en vigueur de celui-ci. Les raisons de cette réserve résident notamment dans la réglementation adoptée en matière de prix: pour la Côte d'Ivoire, le prix d'intervention inférieur est trop bas et la formule choisie pour l'ajustement semi-automatique des prix va trop loin; pour les Etats-Unis d'Amérique, c'est exactement l'inverse. Ces deux principaux pays exportateur et importateur avaient déjà pris autrefois des positions aussi diamétralement opposées24). Aujourd'hui, on conserve l'espoir que la Côte d'Ivoire, au moins, modifiera sa position et qu'elle signera le nouvel accord. Sa non-participation pourrait avoir de fâcheuses conséquences. En revanche, celle des Etats-Unis d'Amérique ne mettrait directement en cause ni l'entrée en vigueur, ni le fonctionnement de l'accord, pas plus aujourd'hui qu'en 1973 et 1976.

345

Intérêts suisses

Les intérêts suisses sont les mêmes que les années précédentes. Ils militent en faveur d'une participation au nouvel accord sur le cacao.

Les raisons principales qui nous incitent à soutenir les accords internationaux de produit sont exposées au chiffre 32. L'importance toute particulière que le cacao revêt pour notre pays découle du travail de pionnier effectué par notre industrie chocolatière25) et de la polisition qu'elle occupe sur le marché mondial.

24

> Cf. message du 21 janvier 1976 (FF 1976 I 933)

25)

L'industrie chocolatière suisse

Indications concernant l'année 1980 et portant sur 18 entreprises: - consommation de fèves de cacao 17 200 t - consommation de beurre de cacao importé 9 1501*> - consommation de cacao en masse importé 9501*> *> exprimé en terme de fèves de cacao, la consommation annuelle se monte à 31 000 t au total - valeur à l'importation des fèves de cacao et des produits semifabriques 203 mio. fr.

- utilisation de sucres dans l'industrie chocolatière 35 000 t - utilisation de lait entier en poudre (lait frais, crème de lait et crème de lait en poudre) 8 800 t - ventes totales de produits chocolatiers 71 500 t - dont en Suisse 55 000 t - exportations 16 500 t **> (23%) - *> selon position tarifaire 1806.30: 20 8001 au total d'une valeur de 146 mio. fr.

- importations de produits chocolatiers (valeur 40 mio. fr.) ...

8 200 t - consommation de chocolat par habitant en Suisse (de loin la plus importante du monde par habitant) 10 kg - chiffre d'affaires total de l'industrie chocolatière env. 800 mio. fr.

- nombre de personnes occupées dans l'industrie chocolatière , 5 100 personnes Source: CHOCOSUISSE, Union des fabricants suisses de chocolat

37

Les milieux économiques et commerciaux consultés ont confirmé leur attitude, en principe positive, à l'égard du nouvel accord, bien que les précédentes conventions n'aient pas répondu en tout point à leurs attentes, ce qui est cependant dû dans une large mesure à des facteurs indépendants de ces accords.

Notre participation au nouvel accord nous offre la possibilité de défendre nos intérêts économiques et commerciaux au sein du Conseil du cacao et de participer à la politique de ce dernier. De plus, il nous fournit le moyen de montrer que nous sommes disposés à coopérer et à manifester notre solidarité avec les pays du Tiers Monde producteurs de cacao en adoptant une attitude constructive au sein de l'organisation.

Un accord sur le cacao remplissant bien ses fonctions est, pour les pays consommateurs, la meilleure protection contre d'éventuelles mesures cartellaires que pourraient prendre les pays producteurs. Des prix du cacao adaptés aux intérêts et aux besoins de toutes les parties à l'accord stimulent non seulement la production - ce qui, à long terme, est le meilleur moyen d'assurer l'approvisionnement des pays importateurs ~, mais ils favorisent également un écoulement régulier des produits dérivés du cacao, ce qui est à l'avantage aussi bien de l'industrie de transformation que des consommateurs.

Concrètement, la qualité de membre assure aux pays importateurs un approvisionnement régulier de leur marché (art. 46, 2e al,), ainsi que des avantages précis tels que, par exemple, celui de profiter des ventes auxquelles procède le stock régulateur s'il y a pénurie de l'offre (art. 37, 6e al.). En outre, les membres exportateurs s'engagent à vendre aux membres importateurs à des conditions au moins aussi favorables qu'à des non membres (art. 51, 1er al,).

Enfin, les membres importateurs pourront aussi tirer profit de mesures visant à stimuler la consommation, mesures dont les pays exportateurs assureront, le cas échéant, le financement (art. 47, 4e al.).

Par rapport à l'accord précédent, le nouvel accord ne comprend en principe pas de nouvelles obligations. Les pays membres doivent appliquer l'accord de manière à réaliser ensemble les objectifs généraux qu'il vise. Ils s'engagent en particulier à adapter leur politique commerciale en conséquence (art. 46, 1er al.). Tous les membres sont liés
par les décisions du Conseil du cacao (art.

12, 4e al.).

Conformément aux règles qui régissent le fonctionnement du stock régulateur, il incombe aux pays membres de surveiller les importations et les exportations ou les réexportations de cacao. Us utilisent, à cette fin, des certificats de contrôle spéciaux (art. 43). En cas d'importation de cacao en provenance d'un pays non membre, l'importateur doit payer la contribution au stock régulateur normalement versée par l'exportateur (art. 35). Pour harmoniser notre législation régissant les importations avec le nouvel accord international sur le cacao, nous devrons remettre en vigueur l'ordonnance du 3 novembre 1976 concernant l'exécution de l'accord26', abrogée le 16 avril J980.

Les membres importateurs sont également tenus de respecter les obligations 26

> RO 1976 2198

38

décrites aa chiffre 343.5 concernant la coopération (art. 44), l'accès au marché (art. 46, 3e al.) et la stimulation de la consommation (art, 47). Il leur est, en outre, interdit d'utiliser des produits de remplacement susceptibles d'induire le consommateur en erreur (art. 48). On reconnaît aux pays en développement la nécessité d'élargir la base de leur économie par la transformation de leurs matières premières, y compris celle du cacao (art. 50). Enfin, il est interdit d'acheter du cacao à des pays non membres pratiquant des prix inférieurs à ceux de l'accord (art. 51, 2e al.).

Les obligations financières sont décrites au chiffre 413.

35

Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel (Le texte de l'accord figure dans l'appendice 5)

351

Aperçu

Le premier accord international sur le caoutchouc naturel, conclu en 1979, est entré en vigueur le 23 octobre 1980. Il a pour objectif de limiter les fluctuations excessives des prix de ce produit sur le marché mondial. L'unique instrument est un stock régulateur qui achète du caoutchouc naturel pour dégorger le marché lorsque les prix fléchissent et qui en revend lorsque les prix montent.

Tous les pays qui jouent un rôle important dans le commerce du coutchouc naturel ont adhéré à l'accord. Bien que le caoutchouc ne soit pas essentiel pour l'économie de notre pays, nous jugerons bon d'adhérer à l'accord pour les raisons que nous exposons dans le présent message.

352 352,1

Introduction Marché du caoutchouc

Le marché mondial du caoutchouc naturel est depuis longtemps soumis à de fortes fluctuations de prix (cf. appendice 2). L'évolution des prix est influencée entre autres par la concurrence qu'exercé le caoutchouc synthétique dont les prix varient en fonction de ceux du pétrole, surtout depuis 1973. La part du caoutchouc synthétique sur le marché n'a pas cessé d'augmenter au cours des trois dernières décennies. Le rapport actuel d'environ 2 à 1 en faveur du caoutchouc synthétique n'est pas en passe de se modifier sensiblement dans un proche avenir. Grâce à ses propriétés spécifiques, le caoutchouc naturel devrait pouvoir conserver sa part du marché si l'offre se maintient à des prix aussi stables et concurrentiels que possible.

Le caoutchouc naturel n'est produit en grande partie que dans un petit nombre de pays en développement. Mais il revêt une importance certaine pour l'économie de ces pays. Avec près de 50 pour cent de la production mondiale, la Malaisie vient en tête. Suivent l'Indonésie (25%), la Thaïlande (12%), Sri Lanka et Singapour (chacun 4,5%). La production annuelle de 1979 approchait des 4 millions de tonnes. La même année, la valeur totale des exportations se montait à quelque 4 milliards de dollars. Le caoutchouc naturel se 39

place ainsi au sixième rang des matières premières exportées par les pays en développement. On estime à 15 millions le nombre des personnes - essentiellement des petits agriculteurs - qui vivent de la production et de la transformation de ce produit.

Les principaux acheteurs sont: les Etats-Unis d'Amérique (25%), la CEE (23 %), le Japon (11 %), la Chine (8 %) et l'Union soviétique (7 %). Environ les deux tiers de la consommation totale sont absorbés par la fabrication de pneumatiques pour des véhicules de tout genre; le caoutchouc est également indispensable dans de nombreux autres domaines.

352.2

Historique

Des accords de stabilisation du marché du caoutchouc naturel existaient déjà avant la deuxième guerre mondiale. Les désordres causés par la guerre et les difficultés d'approvisionnement qui en ont résulté ont été à l'origine de la percée du caoutchouc synthétique sur le marché. Les négociations entre pays producteurs et pays consommateurs en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur le caoutchouc naturel n'ayant tout d'abord pas donné de résultat positif, les pays producteurs tentèrent alors de stabiliser eux-mêmes le marché.

La forte concurrence qui régnait à l'époque entre le caoutchouc naturel produit par les pays en développement et le caoutchouc synthétique fabriqué en trop grande quantité dans les pays industrialisés a pendant longtemps voué cette initiative à l'échec. Ce n'est qu'en novembre 1976 qu'a pu être signé à Djakarta un accord entre les producteurs de caoutchouc naturel. Toutefois, dans l'attente d'un accord élargi incluant les pays consommateurs, cet accord n'a pas été mis en vigueur.

Suite à la décision concernant le programme intégré pour les produits de base, prise en mai 1976 lors de la quatrième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), une série de réunions préparatoires concernant le caoutchouc ont eu lieu entre pays producteurs et consommateurs en 1977 et 1978. Elles ont abouti en 1978 à la convocation de la première conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel qui devait déboucher, en octobre 1979, après quatre sessions, sur l'accord actuel.

353

Contenu de l'accord

L'accord a pour principal objectif d'assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel. Il s'agit tout d'abord d'éliminer les fluctuations excessives des prix grâce à un stock régulateur qui doit permettre de maintenir les mouvements de prix à l'intérieur d'une marge déterminée, proche de la tendance à long terme du marché.

Le stock régulateur représente le seul moyen de stabilisation dont dispose l'accord. Sa capacité totale est de 550 000 tonnes. Il comprend un stock «normal» de 400000 tonnes et un stock régulateur «d'urgence» de 150000 tonnes (art. 27). Pour la gestion du stock régulateur, on a établi une large fourchette de prix divisée en plusieurs zones, 40

Aux fins d'assurer l'application technique de ce mécanisme souple, d'une part, et de déterminer les obligations financières des pays membres avec la plus grande précision possible, d'autre part, il a fallu recourir à une réglementation compliquée dont nous ne présenterons que les grandes lignes aux chapitres suivants.

353.1

Dispositions relatives aux prix

La fourchette de prix (art. 30) s'articule autour d'un prix dit de référence fixé initialement à 210 cents de Malaisie/Singapour (env. 1 fr. 70) le kilogramme.

L'unité monétaire, fondée sur une combinaison de cents malaisiens et singapouriens, a été chosie en raison du rôle prédominant que jouent les bourses du caoutchouc de Kuala Lumpur et de Singapour. On a institué un prix d'intervention et un prix de déclanchement situés respectivement à 15 et 20 pour cent au-dessus ou au-dessous du prix de référence. La fourchette est délimitée par un prix indicatif supérieur et un prix indicatif inférieur qui doivent être considérés comme prix maximal et prix minimal. Le schéma suivant explique ce mécanisme.

Fourchette de prix (niveaux de prix fixés initialement)

Dénomination, dans l'accord, des échelons de prix (art. 30)

Mode d'intervention du stock régulateur

(art. 31)

Cents de Matatele/ Singapour par kg

270

Prix indicatif supérieur (prix maximal) (fixé pour 30 mois)

252

241,5

Prix de déclanchement supérieur (+ 20%) Prix d'intervention supérieur (+ 15%)

Ventes facultatives

210

Prix de référence (revu au moins tous les 18 mois)

Zone médiane libre d'interventions (aucun achat ni aucune vente effectué par le stock)

178,5 168

Prix d'intervention inférieur (-- 15%) Prix de déclanchement inférieur (-- 20%) Prix indicatif inférieur (prix minimal) (fixé pour 30 mois)

Ventes obligatoires

150

Achats facultatifs Achats obligatoires

L'article 32 contient les dispositions nécessaires à la révision périodique de la fourchette de prix. On y fait une distinction entre le prix de référence, d'une part, et le prix minimal et le prix maximal (prix indicatifs), d'autre part. Lès niveaux des prix à l'intérieur de la fourchette étant révisés plus souvent et en fonction de critères autres que ceux utilisés pour les deux prix extrêmes, on devrait assister avec le temps à un certain rééchelonnement des prix fixés dans cette fourchette. Pour illustrer le système, on peut employer l'image du «serpent dans le tunnel» utilisée dans le domaine monétaire.

Le prix de référence (et par conséquent toute l'échelle de prix comprise à l'intérieur de la fourchette) peut être diminué ou augmenté: a. Tous les 18 mois, compte tenu de l'évolution des prix au cours des six mois précédant la révision, et cela à raison de cinq pour cent, à moins que le Conseil du caoutchouc ne fixe un autre taux et/ou b. Dès que le stock régulateur a acheté ou vendu 100 000 tonnes de caoutchouc naturel, pour autant que le Conseil juge bon d'adapter les prix compte tenu des circonstances. Le cas échéant, il détermine librement l'ampleur de l'ajustement.

Le prix de référence ne doit en aucun cas s'approcher à moins de 20 pour cent du prix minimal ou du prix maximal.

La révision des prix minimal ou maximal ne peut, dans une situation normale, avoir lieu que tous les trente mois, donc une seule fois au cours de la durée normale de l'accord qui est de cinq ans. Il convient alors de prendre en considération certains facteurs importants influençant le marché afin que ces prix indicatifs extrêmes reflètent au plus près les tendances de celui-ci.

L'article 33 détermine comment - sur la base des quotations prévalant aux bourses de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour pour les différentes qualités de caoutchouc nature) - un prix indicateur du marché représentatif est calculé. Ce prix indicateur est déterminant pour la gestion du stock.

L'article 40 décrit les mesures qui s'imposent en cas de fortes modifications des cours de change, susceptibles de perturber considérablement l'activité du stock régulateur. Dans de telles circonstances, le Conseil peut au besoin réviser à tout moment les prix de l'accord.

353.2

Fonctionnement du stock régulateur

Si le prix indicateur du marché se trouve dans la zone médiane de la fourchette, le directeur du stock ne doit en principe pas intervenir, c'est-à-dire qu'il ne doit vendre et acheter que pour assurer la rotation du stock afin d'en maintenir la qualité (art. 31, al. le et art. 36).

Si le prix indicateur du marché, calculé selon l'article 33, diverge, en plus ou en moins, de 15 pour cent du prix de référence, le directeur du stock peut intervenir dans Je but de stabiliser les prix. Si ce prix diverge de plus de 20 pour cent, le directeur doit intervenir en procédant à des achats ou à des ventes de caoutchouc naturel afin de réduire dans la mesure du possible les fluctuations des prix à un minimum (art. 31, 1er al., cf. schéma relatif à la fourchette), J.7

Lorsque les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent 400 000 tonnes du stock normal, le Conseil du caoutchouc décide à quelles conditions il faut faire intervenu: le stock régulateur d'urgence (150 000 tonnes) pour éviter que le prix indicatif du marché ne perce la limite du prix minimal ou maximal (art. 31,2e à 4e al.).

Les articles 34, 35 et 37 fixent la composition et les emplacements du stock régulateur, ainsi que les mesures que doit prendre le Conseil si les opérations du stock régulateur ne permettent pas d'atteindre l'effet stabilisateur désiré.

353.3

Financement du stock régulateur

Les membres s'engagent à financer le coût total d'acquisition et d'entretien du stock régulateur complet (550 000 tonnes) (art. 28, 1er à 8e al.). Ces coûts sont estimés selon un mode de calcul figurant dans l'annexe C de l'accord. Pour effectuer ce calcul, on se fonde sur un prix moyen d'achat de 168 cents malaisiens/singapouriens par kilogramme et sur un supplément de 10 pour cent pour les frais d'entrepôt. Cela équivaut à un besoin maximum de quelque 500 millions de dollars des EU.

Conformément au principe du financement conjoint des mesures de stabilisation, les membres exportateurs et importateurs se partagent les coûts par moitié. En principe, les contributions des membres sont calculées en fonction des voix qu'ils détiennent au Conseil du caoutchouc (art. 28, 2e al.)- Les voix des membres importateurs sont réparties proportionnellement à la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant une période de référence de trois ans (art, 15, 3e al.).

Les premières 400 000 tonnes (capacité du stock normal) seront financées par des contributions en espèces. Les autres 150000 tonnes (stock régulateur d'urgence) peuvent être financées par des montants en espèces ou par des garanties gouvernementales assurant des crédits bancaires (que le Conseil emprunterait contre remise des warrants de stock) (art. 28, 5e à 7e al.).

Abstraction faite d'une contribution initiale totale de quelque 35 millions de dollars des EU, répartie entre tous les membres selon les voix qu'ils détiennent (art. 29, 1er al.), les contributions au stock normal ne doivent être versées qu'en fonction des besoins réels, et cela dans les 30 jours après notification (art. 29, 2e à 4e al.). Les contributions destinées au stock régulateur d'urgence sont payables sur demande, dès que 300 000 tonnes ont été accumulées pour le stock normal (art. 29, 4e et 5e al.).

L'article 38 stipule qu'un membre qui ne s'est pas acquitté de ses obligations financières est privé de son droit de vote.

L'article 39 fixe l'ajustement annuel des contributions en fonction de la répartion des voix au sein du Conseil du caoutchouc. Il prévoit aussi que les liquidités excédentaires sont remboursées aux membres.

L'article 41 contient les dispositions applicables en cas de liquidation du stock régulateur. La somme disponible est en principe répartie entre les membres, proportionnellement au montant de leurs contributions.

43

L'article 42 autorise le Conseil du caoutchouc à négocier en temps opportun un accord d'association avec le Fonds commun pour les produits de base afin de tirer pleinement parti des facilités qu'offre ce Fonds pour le financement du stock régulateur.

353.4

Autres dispositions

Les dispositions administratives (art. 2 à 26, 45 à 48, 55 et 56) ne donnent lieu à aucune remarque particulière. Elles correspondent, dans les grandes lignes, aux dispositions des autres accords de produit.

Quant aux autres dispositions, il y a lieu de préciser ce qui suit : En vertu de l'article 43, les membres exportateurs sont tenus d'assurer au mieux l'approvisionnement des consommateurs. Au cas où apparaîtrait un risque de pénurie de caoutchouc naturel, le Conseil peut édicter des recommandations visant à augmenter la production.

L'article 44 décrit les mesures complémentaires au stock régulateur que le Conseil peut prendre ou favoriser en vue d'atteindre plus facilement les objectifs de l'accord. Il s'agit en l'occurrence exclusivement de mesures pouvant exercer à long terme une influence bénéfique sur l'évolution du marché, telles que le développement des cultures, de la productivité et de la commercialisation. Des ressources financières devront être trouvées à cet effet, telles que par exemple celles provenant du deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base.

L'article 49 porte sur les obligations générales qui incombent aux membres: mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par l'accord et améliorer le fonctionnement du marché du caoutchouc naturel. Il engage en outre les membres à accepter d'être liés par toutes les décisions du Conseil.

L'article 50 invite le Conseil à s'employer à réduire, voire à supprimer les obstacles au commerce du caoutchouc naturel.

Il convient en outre de mentionner que le Conseil du caoutchouc a décidé d'établir le siège de l'organisation à Kuala Lumpur, conformément à l'article 3.

353.5

Entrée en vigueur et durée

Conformément à l'article 61, 2e alinéa, le présent accord est entré en vigueur à titre provisoire le 23 octobre 1980. Fin novembre 1980, les 24 pays membres qui y avaient déjà adhéré27' représentaient 90 pour cent des exportations 27)

44

5 membres exportateurs: *) Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka et Papouasie-Nouvelle Guinée 19 membres importateurs: *i USA, Union soviétique, Japon, Chine, RFA, France, Grande-Bretagne, Italie, Canada, Brésil, Tchécoslovaquie, Australie, Belgique/Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Irlande, Finlande, Danemark, Norvège ainsi que la CEE en tant qu'organisation intergouvernementale (conformément à l'art. 5).

*> dans l'ordre de leur part au marché et du nombre de leurs voix.

mondiales et 82,5 pour cent des importations mondiales. Pour des raisons financières et d'ordre constitutionnel, certains pays, surtout des pays importateurs, n'ont fait qu'une déclaration relative à l'application provisoire de l'accord jusqu'à la ratification de celui-ci. Pendant la période durant laquelle l'accord n'a qu'une valeur provisoire (maximum 18 mois), les pays membres n'ont qu'une obligation financière limitée envers le stock régulateur.

L'accord entrera définitivement en vigueur lorsque des pays, totalisant au moins 80 pour cent des exportations et 80 pour cent des importations mondiales, auront déposé leur instrument de ratification et donné l'assurance qu'ils s'acquitteront intégralement de leurs obligations financières (art. 61, 1er al). Si ces conditions ne sont pas remplies jusqu'à la fin avril 1982, tous les gouvernements intéressés seront convoqués à une réunion spéciale afin d'examiner la situation. Compte tenu des recommandations issues de cette réunion, les membres du Conseil décideront de l'avenir de l'accord (art. 61, 4e al.).

La durée de validité de l'accord est de cinq ans. Le Conseil peut le proroger de deux ans au plus. Il peut à tout moment décider de mettre fin à l'accord (art. 67).

Un membre peut en tout temps se retirer du présent accord. Son retrait devient effectif un an après réception de sa notification écrite (art. 64). Tout membre qui se retire a droit au remboursement des contributions qu'il a versées au stock régulateur (art. 66).

354

Appréciation de l'accord

L'accord sur le caoutchouc est la première convention qui ait été conclue dans le cadre du Programme intégré pour les produits de base sans qu'une entente entre pays producteurs et pays consommateurs n'ait existé préalablement. Il réalise des points importants de ce programme, tels que la stabilisation du marché par un stock régulateur et le financement conjoint de cette mesure par les pays producteurs et consommateurs. L'accord remplit aussi les conditions nécessaires en vue d'une association avec le Fonds commun. Enfin, la fourchette de prix laisse aux forces du marché une marge suffisante pour exercer leur fonction régulatrice.

La production et les exportations de caoutchouc naturel sont dans une large mesure concentrées dans le sud-est asiatique (c'est-à-dire dans les Etats de l'ASEAN). Les pays consommateurs ont un intérêt à coopérer avec ces pays, notamment pour éviter la formation d'un cartel de producteurs. Le fait que la majorité des pays participant au commerce du caoutchouc ont signé l'accord dans les délais prévus témoigne de la nécessité d'une telle coopération.

Les prix du marché devraient vraisemblablement se maintenir au-dessus du prix maximal fixé; en conséquence, il est peu probable que le stock régulateur entre prochainement en fonction. Les prix élevés du pétrole ont renforcé la position du caoutchouc naturel sur le marché malgré les signes de récession qui apparaissent dans l'industrie automobile, principal utilisateur de caoutchouc.

Pour les pays qui développent leur production de caoutchouc naturel, l'accord représente une solide garantie contre d'éventuels fléchissement de prix, en dépit du niveau relativement bas de la fourchette des prix fixée par l'accord.

45

355

Intérêts suisses

La baisse des importations suisses de caoutchouc naturel - 1970: 9300 tonnes, 1975: 5500 tonnes, 1980: 2800 tonnes - démontre que ce produit revêt une importance toujours moindre pour notre industrie. Ce fait est la conséquence de la fermeture récente de la plus importante fabrique de pneumatiques de notre pays. Dans l'ensemble, nos besoins en articles fabriqués à base de caoutchouc sont encore couverts pour moitié par la production indigène.

La Suisse ne produit pas de caoutchouc synthétique. Tout Je caoutchouc brut doit donc être importé. La baisse de la part du caoutchouc naturel dans nos importations doit aussi être attribuée à la particularité des produits en caoutchouc manufacturés dans notre pays. La pression des prix exercée par la concurrence étrangère dans le domaine des articles fabriqués en grandes séries (tuyaux, articles dits de trempée tels que les gants en caoutchouc, etc.) a contraint l'industrie suisse du caoutchouc 2S> à se limiter à la production d'articles spéciaux à laquelle le caoutchouc synthétique se prête mieux en raison de ses qualités spécifiques. Ces produits (articles matrifiés et moulés pour étancher et amortir, profils, semelles de chaussures, etc.) se distinguent souvent par leur haute qualité et sont également vendus à l'étranger.

L'importance économique de l'industrie suisse du caoutchouc n'est pas entièrement reflétée dans le chiffre d'affaire qu'elle réalise. En effet, d'autres entreprises et utilisateurs dépendent de ces manufactures pour leur approvisionnement en certaines pièces de caoutchouc importantes, surtout dans l'industrie des machines et des appareils, mais aussi dans la construction.

Les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur d'une d'adhésion de la Suisse à l'accord. Les manufactures de caoutchouc sont intéressées au bon fonctionnement et à la transparence du marché du caoutchouc. Il a été possible de satisfaire à leur requête principale, à savoir ne pas être défavorisées par l'accord.

Les obligations financières incombant à la Confédération sont décrites au chiffre 414.

4

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

41

Conséquences financières

411

Schéma de préférences tarifaires

L'octroi de préférences entraîne une diminution des recettes douanières.

D'après la statistique de 1980, les recettes douanières se seraient élevées à 36 millions de francs si les marchandises qui ont bénéficié du régime préféren28

> Les quelque 20 manufactures, moyennes et petites, d'articles en caoutchouc sont regroupées en grande partie dans l'Association de l'industrie suisse du caoutchouc et des therrnoplastes (AISCT). L'AISCT comprenait en 1980 4000 salariés, dont environ 2200 occupés dans la manufactures de caoutchouc. En 1980, la consommation a atteint 22 000 tonnes de caoutchouc naturel et synthétique. La valeur de la production annuelle est de 200 millions de francs.

46

tiel avaient été soumises au taux normal. Par rapport à l'état acutel, la prolongation du schéma de préférences tarifaires n'impliquera aucune diminution supplémentaire des recettes douanières.

412

Fonds commun

La contribution ordinaire de la Suisse au Fonds commun s'élève à 4,35 millions de dollars, ce qui, pour un cours du dollar de 1,80 franc, correspond à 7,83 millions de francs. Ainsi que nous l'avons exposé au chiffre 334, la plus grande partie de notre contribution sera versée au premier compte. Un montant sensiblement plus réduit, à savoir un million de dollars au maximum, ira au deuxième compte. 30 pour cent des 7,83 millions de francs, c'est-à-dire 2,35 millions de francs, doivent être versés dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord ou, au cas où l'accord serait déjà en vigueur, dans les 30 jours suivant la date de dépôt de l'acte de ratification. Un an après le premier versement, 20 pour cent, soit 1,57 million de francs, doivent être versés en espèces et des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt doivent être déposés pour un montant représentant 10 pour cent de cette contribution, soit 0,78 million de francs. Ces billets peuvent être encaissés selon des modalités et à une date décidées par le conseil d'administration. Les 40 pour cent restants, soit 3,13 millions de francs, doivent également être versés sous la forme de billets à ordre, deux ans après le premier versement. En cas de besoin le conseil d'administration peut décider de les encaisser à la majorité qualifiée (majorité des 2/a). Par contre, pour les billets à ordre émis en faveur du deuxième compte du Fonds, la majorité simple suffit (art. 11,3e al.).

Les contributions au Fonds seront versées en dollars USA, en marks allemands, en francs français, en yens japonais ou en livres sterling, soit au taux de conversion en vigueur entre la monnaie choisie et l'unité de compte du fonds (correspondant aux droits de tirage spéciaux) à la date du versement, soit au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie et l'unité de compte à la date du 27 juin 1980 (date de l'accord).

Chaque membre choisit une de ces deux méthodes qui s'appliquera à tous les versements futurs (art. 11, 1er al.).

Nous avons l'intention d'opter pour une de ces deux variantes au moment de la ratification seulement, compte tenu des taux de change en vigueur à cette date.

Quant à notre contribution volontaire prévue pour le deuxième compte, d'un montant de 6 millions de dollars, soit 10,8 millions de francs, nous la
verserons en une ou plusieurs tranches selon les besoins, et ceci d'entente avec les autres pays donneurs.

Toutes les contributions seront imputées au crédit de programme pour le financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement29', crédit qui découle de la loi 23) FF 1978 II 1845 47

fédérale sur la coopération au développement30*. Ces contributions sont inscrites au plan financier de 1982-1983 et font partie des prévisions financières pour 1984.

413

Accord international de 1980 sur le cacao

La contribution aux frais d'administration de l'Organisation internationale du cacao est fixée en fonction du nombre de voix au sein du Conseil du cacao. Ces dernières années, la part de la Suisse représentait à peine 1,5 pour cent du budget, c'est-à-dire moins de 50 000 francs par année. Dans les années à venir, il faudra compter avec une contribution annuelle d'environ 50 000 francs, qui pourra varier selon la participation des pays importateurs au nouvel accord et selon le montant du budget administratif. Ces coûts seraient comptabilisés comme auparavant à titre de contributions à des accords internationaux de produits de base; les contributions correspondantes sont inscrites au plan financier de 1982-1983 et font partie des prévisions financières pour 1984.

Le financement du stock régulateur ne requiert pas de fonds provenant de la Confédération.

414

Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel

Les contributions financières aux dépenses administratives de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel ainsi qu'au stock régulateur seront fixées en fonction du nombre de voix accordé à chacun des membres du Conseil du caoutchouc. La répartition des voix se calcule d'après la part du caoutchouc naturel exporté ou importé.

La contribution annuelle de la Suisse au budget administratif, déterminée en fonction de la part des importations suisses (environ 0,12%), ne dépassera pas au début 1000 à 2000 francs. Ces montants seraient également comptabilisés à titre de contributions à des accords internationaux de produits de base. Leur financement est prévu au plan financier de 1982-1983 et fait partie des prévisions financières pour 1984.

Pour des besoins financiers maximums relatifs au stock régulateur se montant approximativement à 500 millions de dollars, la participation suisse serait de 500000 francs environ. Un premier versement de 30000 francs devra être effectué peu après l'adhésion; 300 000 à 350 000 francs devront être maintenus à disposition pour le financement du stock normal. Le solde représente la part des coûts éventuels du stock d'urgence; ce solde peut, en cas de nécessité, soit être versé comptant, soit sous la forme de garanties gouvernementales. Les sommes nécessaires pour le stock régulateur seraient prélevées sur notre crédit de programme pour le financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement; elles sont inscrites au plan financier de 1982-1983 et font partie des perspectives financières pour 1984, 3°> RS 974.0 48

42

Effets sur l'état du personnel

La prolongation du schéma de préférences et l'adhésion à l'accord portant création d'un Fonds commun pour les produits de base, ainsi qu'aux accords sur le cacao et sur le caoutchouc naturel n'entraînent pas d'augmentation de personnel.

43

Conséquences pour les cantons et les communes

L'exécution des arrêtés fédéraux proposés incombe à la Confédération et n'impose aucune charge aux cantons et aux communes.

5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Les mesures que nous soumettons à votre approbation ne sont pas expressément mentionnées dans notre rapport du 16 janvier 1980 sur les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 31>.

Elles font toutefois partie des objectifs généraux de la politique économique extérieure et de la politique du développement.

6

Constitutionnalité

61

Préférences tarifaires généralisées

Aux termes de l'article 28 de la constitution «ce qui concerne les péages relève de la Confédération», L'octroi de préférences constitue une mesure tarifaire qui relève exclusivement de la Confédération.

L'arrêté fédéral traite la répartition des attributions entre les divers organes de la Confédération. Il attribue au Conseil fédéral la compétence de légiférer, compétence dont il définit le contenu, l'objet et la portée. Au surplus, il détermine, dans les grandes lignes, la réglementation à adopter. Ainsi donc, les principes touchant la délégation de compétence et les limites de cette délégation sont respectés. L'arrêté fédéral établissant des règles de droit au sens de l'article 5, 2e alinéa, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, doit être soumis au référendum.

Etant donné que sa durée est limitée à dix ans, il convient, conformément à l'article 6, 1er alinéa, de la loi précitée, de lui donner la forme d'un arrêté fédéral de portée générale (cf. annexe 1).

3i> FF 1980 I 586

4 Feuille fédérale, 133 'année. Vol. II

49

62

Accord portant création d'un Fonds commun pour les produits de base et accords sur le cacao et sur le caoutchouc naturel

Les arrêtés fédéraux proposés se fondent sur l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération est autorisée à conclure des accords internationaux.

L'article 85, chiffre 5 de la constitution confère a. l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver de tels accords.

Les trois accords sont dénonçables à court terme et n'entraînent aucune unification multilatérale du droit. En revanche, ils prévoient la création d'organisations internationales auxquelles on reconnaît expressément la personnalité juridique et qui sont pourvues d'organes dont les décisions sont parfois prises à la majorité qualifiée. Ces organisations ont en outre la compétence de contracter des engagements par la voie d'accords internationaux (treaty rnaking power).

L'accord international sur le cacao restera géré par l'Organisation internationale du cacao, fondée en 1973 32>, et à laquelle la Suisse a adhéré dès le début. Le nouvel accord n'affecte ni les objectifs fixés initialement ni les activités de cette organisation dans une mesure telle que l'on puisse parler d'une nouvelle adhésion. Ainsi, seul le nouvel accord doit être approuvé, et non l'adhésion à l'Organisation internationale du cacao.

Trois arrêtés fédéraux sont prévus : En vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, les arrêtés fédéraux concernant l'accord portant création du Fonds commun et l'accord sur le caoutchouc naturel sont soumis au référendum facultatif. Pour le premier de ces arrêtés, il s'agit d'une décision d'approbation, pour le deuxième d'une décision d'adhésion étant donné que l'accord sur le caoutchouc naturel est déjà en vigueur.

L'arrêté portant adoption de l'accord sur le cacao n'est pas soumis au référendum. Conformément à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 28 juin 1972 sur les mesures économiques extérieures33', nous ferons une déclaration relative à l'application provisoire de cet accord jusqu'à sa ratification, contribuant ainsi à sa mise en vigueur dans les délais prévus.

26612

ss) RO 1973 1405 as) RS 946.201 5(1

Annexe l

Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires dans le cadre du système généralisé de préférences en faveur des pays en développement

Projet

(Arrêté sur les préférences tarifaires)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 28 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811>, arrête: Article premier Principe Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes de 19592).

Art. 2 Compétences du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral détermine les marchandises et les pays qui bénéficient de préférences tarifaires. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicté les dispositions relatives à la certification de l'origine.

2 Si l'application de préférences tarifaires a, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou si des courants d'échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou prendre toute autre mesure qu'il jugerait nécessaire.

Art. 3 Examen périodique Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et le cas échéant, dans quelle mesure, des préférences tarifaires accordées à des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.

« FF 1981 II 1 2

> RS 632.10 Appendice 51

Préférences tarifaires Art. 4 Rapport 1 Avant de prendre les mesures mentionnées à l'article 2, le Conseil fédéral consulte la Commission d'experts douaniers.

2 Le Conseil fédéral présente, deux fois, par année, un rapport à l'Assemblée fédérale sur les dispositions prises en application du présent arrêté. L'Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent être maintenues.

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté qui est de portée générale est soumis au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er mars 1982 et a effet jusqu'au 29 février 1992.

26622

52

Annexe 2

Arrêté fédéral Projet concernant l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 1981 1) arrête: Article premier 1

L'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, ouvert à la signature le 1er octobre 1980 à New York, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).

26622

1 FF 1981 II 1 53

Annexe 3

Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1980 sur le cacao

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811) arrête : Article premier 1 L'Accord international de 1980 sur le cacao, ouvert à la signature le 5 janvier 1981 à New York, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

26622

1 FF 1981II 1

Annexe 4

Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811 arrête : Article premier 1 L'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adhésion de la Suisse à cet accord.

Art. 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif et matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst,).

26622

« FF 1981II1 55

56

Evolution des prix du cacao de 1973 à 1980«

Appendice 1

Cents des EU par livre

Cents des EU par livre

200

200

150

150

100

100

50

. 50

o

0 1972-1973

1973-1974

1974- 1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

*> Moyennes mensuelles du prix indicateur défini par les Accords internationaux de 1972 et 1975 sur le cacao Source: CNUCED, Genève/décembre 1980

1980- 1981

Cents singapouriens par kg

Cents singapouriens par kg

-197!

o

'I

1972

'!

[973

''

1974

''

1975

1 Moyenne mensuelle des prix à Singapour pour la qualité RSS n° 1 Source: CNUCED. Genève/janvier 1981

''

1976

''

1977

''

197S

' '

1979

''

1980--

Appendice 3

Accord

Texte original

portant création du Fonds commun pour les produits de base

Les Parties,

Résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tous les Etats, notamment entre pays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'instauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en développement, Désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, Rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée la Conférence ou la CNUCED), Sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes: Chapitre premier Définitions Article premier Définitions Aux fins du présent Accord: 1. Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord.

2. Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont Note Aux fins de l'article 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l'accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC.

58

Fonds commun pour les produits de base les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.

3. Par l'expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.

4. Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7.

5. Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7.

6. Par l'expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au paragraphe 8 de l'article 17.

7. Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7.

8. Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8.

9. Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japonais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'administration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouverneurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci-dessus, conformément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le
Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée.

10. Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1 a) et au paragraphe 4 de l'article 9.

11. Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.

12. Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 b) de l'article 9 et au paragraphe 2 b) de l'article 10.

59

Fonds commun pour les produits de base 13. Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée, 14. Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformément au paragraphe 5 de Farticle 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds.

15. L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.

16. Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds.

17. Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.

18. Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.

19. Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.

20. Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.

Chapitre II Objectifs et fonctions Article 2 Objectifs Le Fonds a pour objectifs: a) De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence; b) De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.

Article 3 Fonctions Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après : a) Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régulateurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau international, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit; b) Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord; 60

Fonds commun pour les produits de base c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.

Chapitre HI Membres Article 4 Conditions d'admission Sont admis à devenir Membres du Fonds: a) Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique; et b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régionale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds.

Les organisations intergouvemementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détiennent pas de voix.

Article 5 Membres Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont: a) Les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'article 54; b) Les Etats qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56; c) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'article 54; d) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56.

Article 6 Limites de la responsabilité Aucun Membre n'et responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci.

Chapitre IV Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds Article 7 Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds 1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les 61

Fonds commun pour les produits de base dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux, soit des stocks nationaux coordonnés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'accord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

2. Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux tins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs participants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélèvement sont admis à s'associer avec le Fonds.

3. Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.

4. Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des ternies compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord.

' 5. Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibilité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.

6. L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisation internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association.

7. Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'association le prévoit et si
l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.

8. Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base.

Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17.

9. Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éventuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes internationaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C.

62

Fonds commun pour les produits de base Chapitre V Capital et autres ressources Article 8 Unité de compte et monnaies 1. L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.

2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 b) de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restrictions à la détention, à l'emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant: a) Du paiement de souscription d'actions de capital représenté par les contributions directes; b) Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds; c) Du paiement de contributions volontaires ; d) D'emprunts; e) De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux paragraphes 15 à 17 de l'article 17; f) Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres commissions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélèvement sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.

3. Le Conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies utilisables, par rapport a l'unité de compte, suivant la pratique monétaire internationale en vigueur.

Article 9 Ressources en capital 1. Le capital du Fonds est composé: a) Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte; b) Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

2. Les actions émises par le Fonds sont divisées en: a) 37 000 actions entièrement libérées; b) 10 000 actions exigibles.

3. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont disponibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.

4. Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes : a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhésion d'un Etat en application de l'article 56; 63

Fonds commun pour les produits de base b) Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12; c) Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.

5. Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 4 b) ou 4 c) du présent article, chaque Membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions.

Article 10 Souscription des actions 1. Chaque Membre visé à l'article 5 a) souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans .l'annexe A: a) 100 actions entièrement libérées; b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.

2. Chaque Membre visé à l'article 5 b) souscrit: a) 100 actions entièrement libérées; b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indiquée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.

3. Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscription en application du paragraphe 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.

4. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.

Article 11 Paiement des actions 1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait: a) Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou b) Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs 64

Fonds commun pour les produits de base adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des monnaies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformément à la définition 9 de l'article premier.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.

2. Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des souscriptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12, 3. Chaque Membre visé à l'article 5 a): a) Verse 30 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure; b) Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide; c) Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois
que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

4. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.

5. Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 c) du présent article.

6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital 5 feuille fédérale. 133« année. Vol. H

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Fonds commun pour les produits de base représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développement les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B, 7. Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés.

Article 12 Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes 1. Si, 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 a) de l'article 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes.

2. Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

3. A la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la souscription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui.

4. Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.

Article 13 Contributions volontaires 1. Le Fonds peut .accepter des contributions volontaires de Membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.

2. L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deuxième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

3. a) Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième aimée suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deuxième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette vérification à d'autres moments qu'il décide.

b) Au vu de ces vérifications, le Conseil des
gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Membres et doivent être conformes au présent Accord.

4. Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affectation au premier ou au deuxième compte.

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Fonds commun pour les produits de base Article 14 Ressources provenant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds A. Dépôts en espèces 1. Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.

2. Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.

3. Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excédents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article.

B. Capital de garantie et garanties 4. Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent directement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté.par les institutions appropriées des Membres
intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.

5. Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les

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Fonds commun pour les produits de base Membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières comparables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.

6. Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.

7. Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche.

C. Warrants de stock 8. Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués conformément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds, Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article.

9. Tous les warrants de stock gagés 'auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.

Article 15 Emprunts Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds
pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants : a) la fraction non appelée des actions exigibles; b) la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des participants à des organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14 ; et c) la reserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'artcle 16.

Fonds commun pour les produits de base Chapitre VI Opérations Article 16 Dispositions générales A. Emploi des ressources 1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions.

B. Deux comptes 2. Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources : un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.

3. Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte.

Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres activités de l'autre compte.

C. Réserve spéciale 4. Le Conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 pour cent du capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il 'est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant .les dispositions dés paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale.

D. Pouvoirs généraux 5. Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux: a) Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières internationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé; 69

Fonds commun pour les produits de base b) Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opérations dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué; c) Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord.

E. Principes généraux de gestion

6. Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20.

7. Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.

8. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre.

9. Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses placements.

10. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournisseurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développement Membres du Fonds.

11. Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec de organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institutions.

12. Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations internationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en développement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base.

13. Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.

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Fonds commun pour les produits de base Article 17 Le premier compte A. Ressources 1. Les ressources du premier compte sont les suivantes : a) Souscriptions, par les Membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10; b) Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14; c) Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; d) Contributions volontaires allouées au premier compte; e) Produit des emprunts conformément à l'article 15; f) Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte; g) Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16; h) Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14.

B. Principes régissant leu opérations du premier compte 2. Le Conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.

3. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé : a) Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte; b) Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et c) Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.

4. Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organisations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.

5. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.

6. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de 4

71

Fonds commun pour les produits de base gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.

C. Besoins financiers maximaux 1. Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.

8. Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de produit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multipliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 pour cent du coût d'acquisition.

D. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit associées et de leurs participants 9. Tout accord d'association stipule notamment: a) La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock; b) Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d'administration ; c) Que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions
appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks; d) Que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et conditions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts;

72

Fonds commun pour les produits de base e) Que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe.

E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées 10. Tout accord d'association stipule aussi notamment: a) Que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14; b) Que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des paragraphes 4 à 7 de l'article 14; c) Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article.

Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés conformément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien; d) Que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur; e) Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée.

F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées 11. En cas de défaut imminent de paiement d'une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation
associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci-après, dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du montant du défaut de paiement: a) Toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défaillante détenues par le Fonds; 73

Fonds commun pour les produits de base

b) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur participation à ladite organisation ; c) Sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante.

G. Engagements découlant des emprunts du premier compte 12. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s'acquitter de ses engagements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s'en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l'ordre ci-après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au paragraphe 11 du présent article: a) La réserve spéciale; b) Le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte; c) Le produit des souscriptions d'actions exigibles; d) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défaillante remis au titre de leur participation à d'autres organisations internationales de produit associées.

Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l'alinéa d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application dés paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

13. Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources émimérées au paragraphe 12 a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.

14. Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éventuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent
article, le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation.

H. Aliénation, de stocks par le Fonds en cas de déchéance 15. Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu 74

Fonds commun pour les produits de base que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations.

16. Le Conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au paragraphe 11 c) du présent article, en consultation avec l'organisation internationale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations.

17. Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au paragraphe 12 du présent article.

Article 18 Le deuxième compte A. Ressources 1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes: a) La partie du capital représenté par les contributions directes allouée deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article 10; b) Les contributions volontaires versées au deuxième compte; c) Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement deuxième compte; d) Les emprunts; e) Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, application du présent Accord.

au au ou en

B. Limites financières du deuxième compte 2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.

C. Principes régissant les opérations du deuxième compte 3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après: a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits

75

Fonds commun pour les produits de base

b) c)

d)

e)

f)

g)

76

déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les améliorations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations.

Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit.

Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'Etat ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme.

L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution.

Avant l'octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, accompagnée de ses propres recommandations et de l'avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25.

Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformément au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds.

Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services
d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consultants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consultants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.

En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction.

Fonds commun pour les produits de base h) Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spécifiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds.

i) Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées.

j) Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources.

k) Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles ils ont été effectués.

1) Le Fonds évite autant que possible que les acivités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinancement avec ces institutions.

m) En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui .convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés.

n) Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteursexportateurs.

o) Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit employée au profit d'un produit de base particulier.

D. Emprunts pour le deuxième compte 4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du paragraphe 5 a) de l'article 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes : a) Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions pins favorables que celles auxquelles il a été acquis.

b) Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées,
investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressources du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte.

c) Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt.

d) Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d'administration.

77

Fonds commun pour les produits de base Chapitre VU Organisation et gestion Article 19 Structure du Fonds Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 20 Conseil des gouverneurs 1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.

2. Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après : a) définir la politique fondamentale du Fonds; b) décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord confor, mément à l'article 56; c) suspendre un Membre; d) augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes; e) adopter des amendements au présent Accord; f) mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds conformément au chapitre IX; g) nommer le Directeur général; h) statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord; i) approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds ; j) prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale; k) approuver des propositions d'accords d'association; 1) approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations internationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29; m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformément à l'article 13.

4. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assemblées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d'administration.

5. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

78

Fonds commun pour les produits de base 6. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.

7. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées.

8. A chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. 11 est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.

Article 21 Vote au Conseil des gouverneurs 1. Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les Etats Membres conformément à l'annexe D.

2. Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.

3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

4. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir un vote du Conseil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier.

Article 22 Conseil d'administration 1. Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil des gouverneurs. A cette fin, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d'administration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.

2. Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E.

3. Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

4. Le Conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.

79

Fonds commun pour les produits de base 5. a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent -une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps.

6. Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

7. Le Conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organisations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

8. Le Conseil d'administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

9. Le Conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres organismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'observateurs.

Article 23 Vote au Conseil d'administration 1. Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc.

2. Les décisions du Conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote.

3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

Article 24 Le Directeur général et le personnel 1. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de Directeur général.

2. Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds.

3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.

4. Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.

80

Fonds commun pour les produits de base 5. Le Directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hantes qualités de rendement et de compétences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.

6. Le Directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité.

Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 25 Comité consultatif 1. a) Le Conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonctionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte; b) Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions de développement en matière de produits de base et de l'opportunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.

2. Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes: a) Donner des avis au Conseil d'administration touchant les aspects techniques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions; b) Donner des avis, à la demande du Conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte; c) Donner des avis au Conseil d'administration quant aux principes directeurs et aux critères à appliquer pour déterminer
les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes; d) Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.

6 Feuille fédérale, 133' année. Vol. n

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Fonds commun pour les produits de base Article 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes 1. Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.

2. Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.

3. Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.

Article 27 Siège et bureaux Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre, Article 28 Publication de rapports Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.

Article 29 Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations 1. Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recommandation du Conseil d'administration.

2. Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les organismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.

3. Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider.

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Fonds commun pour les produits de base Chapitre VHI Retrait et suspension de Membres et retrait d'organisations internationales de produit associées Article 30 Retrait de Membres Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en .aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.

Article 31 Suspension 1. Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.

2. Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité.

3. Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, honnis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Article 32 Liquidation des comptes 1. Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels faits par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent saisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être Membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre.

2. Quand un Membre cesse d'être Membre, le
Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe

83

Fonds commun pour les produits de base 1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 33 Retrait d'organisations internationales de produit associées 1. Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet.

L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeurent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.

2. Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies : a) Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée; b) Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties correspondants.

Chapitre IX Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations Article 34 Suspension temporaire des opérations En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.

Article 35 Arrêt définitif des opérations f 1. Le Conseil des gouverneurs. peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la
conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations.

2. Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du 84

Fonds commun pour les produits de base Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que : a) Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 b) de l'article 17; b) Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations.

Article 36 Règlement des obligations: dispositions générales 1. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.

2. Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que: a) Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises ; b) Le Conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.

3. Après une décision du Conseil des gouverneurs prise conformément au paragraphe 2 b) du présent article, le Conseil d'administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu'à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout Membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n'est pas Membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce Membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs juge équitable.

Article 37 Règlement des obligations: premier compte 1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d'arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les organisations internationales de
produit associées intéressées dans les 12 mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées.

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Fonds commun pour les produits de base 2. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

3. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17: a) Obligations envers les créanciers du Fonds; et b) Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

4. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l'ordre suivants : a) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé; b) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.

5. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au paragraphe 4 du présent article est faite entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte.

Article 38 Règlement des obligations: deuxième compte 1. Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du
deuxième compte sont'réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18.

2. Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les Membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13.

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Fonds commun pour les produits de base Article 39 Règlement des obligations : autres avoirs du Fonds 1. Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gouverneurs décide au vu des recommandations du Conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée.

2. Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes.

Chapitre X Statut juridique, privilèges et immunités Article 40 Buts Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immunités énoncés dans le présent chapitre.

Article 41 Statut juridique du Fonds Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisations internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner ds biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.

Article 42 Immunité en matière d'action en justice 1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui : a) Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds; b) Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs ; c) Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.

Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable.

Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice.

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Fonds commun pour les produits de base 2. Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des Membres, par des organisations internationales de produit associées, par des organismes internationaux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception-faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisieexécution, ainsi que toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif.

Article 43 Insaisissabilité des avoirs Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.

Article 44 Inviolabilité des archives Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Article 46 Privilèges en matière de communications Dans
la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télécommunications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre applique aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres Membres.

88

Fonds commun pour les produits de base Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds' et le personnel autre que le personnel employé au service domestique du Fonds : a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité; b) S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre ; c) Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre.

Article 48 Immunité fiscale 1. Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.

2. Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens
importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre.

3. Aucun impôt n'est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du 89

Fonds commun pour les produits de base Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.

4. Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit : a) Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds ; ou b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établissement du Fonds.

Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges 1. Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.

2. Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des mission pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.

Article 50 Application du présent chapitre Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.

Chapitre XI Amendements Article 51 Amendements La) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane d'un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.

b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du Conseil d'administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs.

2. Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement.

90

Fonds commun pour les produits de base 3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier : a) Le droit d'un Membre de se retirer du Fonds, b) Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord, c) Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6, d) Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital représenté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9, e) La procédure d'amendement du présent Accord, n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les Membres.

L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l'adoption de l'amendement.

4. Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Chapitre XII Interprétation et arbitrage Article 52 Interprétation 1. Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Ce Membre ou ces Membres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

2. Dans tous les cas où le Conseil d'administration a statué conformément au paragraphe l du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive.

3. Quand le Conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformément au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le Conseil des gouverneurs.

Article 53 Arbitrage 1. Tout différend entre le Fonds et un Membre qui s'est retiré, ou entre le 91

Fonds commun pour les produits de base Fonds et un Membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.

2. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d'un Etat partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.

3. A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation internationale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

Chapitre XIH Dispositions finales Article 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation 1. Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les Etats figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat signataire ou toute organisation intergouvernementale
signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur.

Article 55 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

92

Fonds commun pour les produits de base Article 56 Adhésion Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit Etat ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire.

Article 57 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 Etats, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50 pour cent au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les Etats qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les Etats qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Les Etats en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.

2. Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt.

Article 58 Réserves Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.

26622

(Suivent les signatures) 93

9 4*

Annexe A

Souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes Etat

Actions eintiÈrement Nombre

Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne, République fédérale d' Angola Arabie Saoudite Argentine . ..

Australie .

Autriche Bahamas Bahrein . .

Bangladesh ....

Barbade Belgique Bénin .

.

Bhoutan Birmanie . .

Bolivie

o

o

Actions exigibles

Total

M

tj

h

Valeur (en unités de compte)

h

(en unités de compte)

(en unités de compte)

105 309 103 118

794 480 2 338 040 779 347 892844

2 101 1 9

15 133 764 214 7566 68098

107 410 104 127

809612 3 102 253 786913 960 942

1819

13 763 412 885 277 794 480 1 157 670 3 215 750 1 861 352 764 214 764214 976 075 771 780 2 640 699 764214 756 647 786913 855011

831 8 2 26 157 70 1 1 14 1 121 1 0 2 6

6 287 738 60532 15133 196 728 1 187936 529 653 7566 7566 105 931 7566 915 543 7566

2650

20051 149 945 809 809612 1 354 398 4 403 686 2 391 005 771 780 771 780 1 082 005 779 347 3 556 242 771 780 756647 802046 900410

117 105 153 425 246 101 101 129 102 349 101 100 104 113

41

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Actions entièrement libérées Nombre

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Botswana Brésil Bulgarie Burundi Canada Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Comores Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Danemark Djibouti Dominique Egypte El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne

101 338 152 100 732 100 173 1111 100 151 100 103 118 147 184 242 100 100 147 118 101 117 447

Actions exigibles

Tota!

Nombre

Nombre

Valeur (en unités de compte)

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1 115 25 O 306 O 35 489 O 25 O 1 8 22 41 68 O O 22 9 1 8 167

Valeur (en unités de compte)

7 566 870144 189162 O 2 315 340 O 264 827 3700005 O 189162 O 7 566 60 532 166 462 310 225 514 520 O O 166462 68098 7 566 60532 1 263 601

102 453 177 100 1038 100 208 1600 100 176 100 104 126 169 225 310 100 100 169 127 102 125 614

Valeur (en unités de compte)

771 780 3 427 612 1339265 756 647 7 853 997 756 647 1 573 826 12106354 756 647 1 331 699 756647 786 913 953 375 1 278 734 1 702 456 2 345 606 756 647 756 647 1278734 960942 771 780 945809 4 645 813

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Etat

Etats-Unis d'Amérique Ethiopie . .

Fidji Finlande France Gabon , Gambie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée equatoriale Guyane Haïti .

Haute-Volta Honduras Hongrie Iles Salomon Inde Indonésie Iran

Actions entièrement libérées Nombre

Valeur (en unités de compte)

5012

37 923 155 817 179 794 480 1 483 028 10 479 563 824 745 771 780 976 075 756 647 756647 907977 794 480 756647 764 214 817 179 779 347 764214 832312 1 551 127 764 214 1 490 595 1 369531 953 375

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196 1385 109 102 129 100 100 120 105 100 101 108 103 101 110 205 101 197 181 126

Actions exigibles

2373 4 2 46 621 4 1 14 0 0 10 2 0 1 4 2 1 5 51 0 47 39 12

TI

Total

Valeur (en unités de compte)

Nombre

17955237 30266 15 133 348 058 4 698 779 30266 7566 105 931 0 0 75665 15133 0 7566 30266 15133 7566 37832 385 890 0 355 624 295 092 90798

7385 112 107 242 2006 113 103 143 100 100 130 107 100 102 112 105 102 115 256 101 244 220 138

Valeur (en unités de compte)

55 878 392 847445 809 612 1 831 086 15 178 342 855 011 779 347 1 082 005 756 647 756 647 983 641 809612 756 647 771 780 847445 794 480 . 771 780 870144 1937017 764 214 1 846 219 1 664 624 1 044 173

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(en unités de compte)

Fonds commun pour les produits de base

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Etat

Actions entièrement libérées Nombre

Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco . . . . ', Mongolie ...

Mozambique Nauru Népal Nicaragua Niger ..

Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Oman .

Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée . . .

Paraauav ., Pays-Bas Pérou Philiouines

137 109 108 144 100 103 106 100 101 114 101 134 202 100 100 118 122 105 116 105 430 136 183

Actions exigibles

Total

W

Nombre

H

Valeur (en unités de compte)

1 036 607 824 745 817 179 1 089 572 756647 779 347 802 046 756 647 764214 862 578 764 214 1013907 1 528 427 756 647 756 647 892 844 923110 794 480 877711 794 480 3 253 583 1 029 040 1 384 664

18 5 4 21 0 1 3 0 0 6 1 16 49 0 0 9 11 3 8 2 ' 159 17 40

Valeur (en unités de compte)

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155 114 112 165 100 104 109 100 101 120 102 150 251 100 100 127 133 108 124 107 589 153 223

F Valeur (en unités de compte)

1 172 803 862 578 847445 1 248 468 756 647 786913 824 745 756 647 764 214 907 977 771 780 1 134971 1 899 184 756 647 756 647 960942 1 006 341 817179 938 242 809 612 4 456 652 1 157 670 1 687 323

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Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles Nombre

Nombre

Pologne Portugal Qatar République arabe syrienne . . . .

République centrafricaine . . . .

République de Corée République démocratique allemande République démocratique populaire lao République dominicaine République populaire démocratique de Corée République socialiste soviétique de Biélorussie République socialiste soviétique d'Ukraine République-Unie de Tanzanie .

République-Unie du Cameroun Roumanie Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord .

»

Valeur (en unités de compte)

Total

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur {en unités de compte)

362 100 100 113 102 151

2 739 063 756 647 756 647 855011 771780 1 142 537

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756 647 900410 938242 1225768

1051

7 952 361

459

3 473 010

1510

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Etat

Actions entièrement libérées Nombre

Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques Uruguay Venezuela VietNam Yemen Yemen démocratique Yougoslavie Zaïre Zambie Zimbabwe

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Actions exigibles

Total

Nombre

Nombre

Valeur en unités de compte)

Valeur (en unités de compte)

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779 347 855011 756 647

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15 133 45399 O

1865 107 120 108 101 101 151 147 157 100

14111469 809 612 907 977 817 J79 764 214 764 214 1142537 1 112 271 1 187 936 756 647

853 4 10 4 1 1 24 22 27 O

6454200 30 266 75 665 30266 7 566 7 566 181595 166462 204 295 O

.

F o Valeur (en unités de compte)

105 119 100

794 480 900410 756 647

2718 111 130 112 102 102 175 169 184 100

20565669 839 878 983 641 847445 771 780 771 780 1324133 1 278 734 1 392 231 756 647

onds 8

s

C

p p I

r

I w

8base %

Fonds commun pour les produits de base Annexe B Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11 1. Les Membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis'par l'Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au paragraphe 1 b) de l'article 10: a) Une tranche de 30 pour cent est payée en trois versements égaux échelonnés sur trois ans; b) Une tranche de 30 pour cent est payée ultérieurement en versements échelonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide; c) Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40 pour cent est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de Membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le Conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations.

102

Fonds commun pour les produits de base Annexe C Conditions d'admission à remplir par les organismes internationaux de produit 1. Un organisme international de produit doit être institué au niveau intergouvernemental et être ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré, 3. Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.

4. Il doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.

5. Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.

103

Fonds commun pour les produits de base

Annexe D Attribution des voix 1. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 a) détient: a) 150 voix de base; b) le nombre de voix qui lui est attribué au "titre des actions de capital représenté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe; c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit; d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

2. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 b) détient: a) 150 voix de base; b) un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice de la présente annexe; c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit; d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

3. Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au paragraphe 4 b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque Etat Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.

4. Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distribution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajustements, le Conseil des gouverneurs prend en considération: a) le nombre de Membres; b) le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes; c) le montant du capital de garantie.

5. Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du paragraphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle.

104

Fonds commun pour les produits de base

Annexe D, appendice Attribution des voix

Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne, République fédérale d' Angola Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahrein Bangladesh Barbade Belgique Bénin Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Bulgarie Burundi Canada : Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie , Comores Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Danemark Djibouti Dominique Egypte

..

Voix de base

Voix additionnelles

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

207 652 157 245 4212 241 207 346 925 502 197 197 276 199 747 197 193 205 230 197 874 267 193 1 650 193 402 2 850 193 340 193 201 243 326 434 493 193 193 326

357 802 307 395 4362 391 357 496 1 075 652 347 347 426 349 897 347 343 355 380 347 1024 417 343 1 800 343 552 3 000 343 490 343 351 393 476 584 643 343 343 476

105

Fonds commun pour les produits de base

Etat

El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique Ethiopie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée equatoriale Guyane Haïti Haute-Volta Honduras Hongrie Iles Salomon Inde Indonésie Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Japon Jordanie Kampuchea démocratique Kenya Koweït Lesotho Liban Libéria 106

...

:

Voix de base

Voix additionnelles

Total

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

245 197 241 976 11738 216 207 385 3 188 218 199 276 159 193 251 207 193 197 216 203 197 222 387 195 471 425 266 226 159 159 243 1915 208 230 5352 205 197 237 201 193 207 243

395 347 391 1126 11888 366 357 535 3338 368 349 426 309 343 401 357 343 347 366 353 347 372 537 345 621 575 416 376 309 309 393 2065 358 380 5502 355 347 387 351 343 357 393

Fonds commun pour les produits de base

Liechtenstein Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Mozambique Nauru Népal Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République arabe syrienne République centrafricaine République de Corée République démocratique allemande .

République démocratique populaire lao République dominicaine

Voix de base

Voix additionnelles

Toiai

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

159 159 210 618 201 193 201 197 299 220 216 319 159 157 210 193 195 232 197 290 399 159 193 245 257 208 239 207 936 295 430 737 159 193 232 199 340 713

309 309 360 768 351 343 351 347 449 370 366 469 309 307 360 343 345 382 347 440 549 309 343 395 407 358 389 357 1086 445 580 887 309 343 382 349 490 863

150 150

195 253

345 403

107

Fonds commun pour les produits de base

Voix de base

République populaire démocratique de Corée République socialiste soviétique de Biélorussie République socialiste soviétique d'Ukraine République-Unie de Tanzanie République-Unie du Cameroun Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Rwanda Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Siège Saint-Vincent-et-Grenadines Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Singapour Somalie ' Soudan Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tchad Tchécoslovaquie.

Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques Uruguay Venezuela VietNam 108

Voix additionnelles

Total

,150

205

355

150

151

301

150 150 150 150

151 230 239 313

301 380 389 463

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2400 201 193 159 159 193 193 195 232 193 201 291 197 263 263 779 691 205 205 201 582 299 208 193 203 230 159

2550 351 343 309 309 343 343 345 382 343 351 441 347 413 413 929 841 355 355 351 732 449 358 343 353 380 309

150 150 150 150

4107 214 251 216

4 257 364 401 366

Fonds commun pour les produits de base

Btat

Yemen Yemen démocratique Yougoslavie . .

Zaïre ...

....

Zambie Zimbabwe Total global

Voix de base

Voix additionnelles

:

Total

150 150 150 150 150 150

197 197 338 326 355 193

347 347 488 476 505 343

24450

79924

104374

109

Fonds commun, pour les produits de base

Annexe E Election des administrateurs 1. Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.

2. Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.

3. Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.

4. Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 pour cent du total des voix attribuées.

5. S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote : a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue; b) Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées.

6. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 pour cent, mais supérieur à 2,5 pour cent, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 pour cent.

7. Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs disposant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix
que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.

110

Fonds commun pour les produits de base 8. Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candidature, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe.

9. Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.

10. Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d'administration le Membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée.

11. Quand un Etat adhère au présent Accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des administrateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d'administration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas.

111

Fonds commun pour les produits de base Annexé F Unité de compte La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités monétaires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies : Dollar des Etats-Unis Deutsche mark Yen japonais Franc français Livre sterling Lire italienne Florin néerlandais Dollar canadien Franc belge Riyal d'Arabie Saoudite Couronne suédoise Rial iranien Dollar australien Peseta espagnole Couronne norvégienne Schilling autrichien

0,40 0,32 21 0,42 0,050 52 0,14 0,070 1,6 0,13 0,11 1,7 0,017 1,5 0,10 0,28

Toute modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire internationale compétente.

112

Appendice 4

Accord international de 1980 sur le cacao

Texte original

Chapitre premier

Objectifs Article premier

Objectifs

Les objectifs de l'Accord international de 1980 sur le cacao (dénommé ci-après le présent Accord), compte tenu des résolutions 93 (IV) et 124 (V) que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées au sujet du programme intégré pour les produits de base, sont les suivants: a) Atténuer les graves difficultés économiques qui persisteraient si l'adaptation entre la production et la consommation de cacao ne pouvait être assurée uniquement par le jeu normal des forces du marché aussi rapidement que les circonstances l'exigent; b) Empêcher les fluctuations excessives du prix du cacao qui nuisent aux intérêts à long terme des producteurs comme des consommateurs; c) Aider, par les dispositions voulues, à maintenir et a accroître les recettes que les pays membres producteurs tirent de l'exportation du cacao, contribuant ainsi à donner l'encouragement nécessaire à un accrois. sèment dynamique de la production et à procurer des ressources à ces pays en vue d'une croissance économique et d'un développement social accélérés, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs dans les pays membres importateurs, en particulier de la nécessité d'augmenter la consommation; d) Assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs ; et e) Faciliter l'accroissement de la consommation et, au besoin, dans toute la mesure possible, l'ajustement de la production, de façon à assurer un équilibre à long terme entre l'offre et la demande.

Chapitre H Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: a) Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao ; b) L'expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte de cacao, beurre de S Feuille fédérale. 133« année. VoL II

113

Accord international sur le cacao cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin; c) L'expression cacao fin («ßne» ou «flavour») désigne le cacao produit dans les pays figurant dans l'annexe C, dans les proportions qui y sont indiquées; d) Le terme tonne désigne la tonne métrique de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes; e) L'expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus; f) L'expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce membre; g) Le terme Organisation désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'article 5; h) Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6 ; i) L'expression Partie contractante désigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif; j) Le terme membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus ; k) L'expression pays exportateur ou membre exportateur désigne respectivement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être membre exportateur; 1) L'expression pays importateur ou membre importateur désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations; m) L'expression pays producteur ou membre producteur désigne respectivement un pays ou un membre qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue
commercial; n) L'expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément; o) L'expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs, et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément, à condition que le nombre de suffrages ainsi exprimés représente la moitié au moins des membres présents et votants;

114

Accord international sur le cacao p) L'expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif.

Chapitre lu Membres Article 3 Membres de l'Organisation 1. Chaque Partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.

2. Un membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

Article 4 Participation d'organisations intergouvernementales 1. Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature ou du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature ou pour le dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres conformément à l'article 10.

3. Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.

Chapitre IV Organisation et administration Article 5 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao 1. L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et en contrôle l'application.

2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire: 115

Accord international sur le cacao a) Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif; b) Du Directeur exécutif et du personnel.

3. Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

Article 6 Composition du Conseil international du cacao 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2. Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.

2. Le Conseil, par un vote, spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation, ainsi que les règles relatives à l'administration et au fonctionnement du stock régulateur. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3. Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.

Article 8 Président et Vice-Présidents du Conseil 1. Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2. Le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, et le deuxième Vice-Président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.

3. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et des deux VicePrésidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des membres exportateurs
ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

116

Accord international sur le cacao 4. Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.

Article 9 Sessions du Conseil 1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.

2. Outre les réunions qu'il tient dans les autres circonstances prévues expressément dans le présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis: a) Soit par cinq membres; b) Soit par un membre pu plusieurs membres détenant au moins 200 voix; c) Soit par le Comité exécutif; d) Soit par le Directeur exécutif, aux fins des articles 27, 31, 36 et 37.

3. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou quand les dispositions du présent Accord exigent un autre délai.

4. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent, Article 10 Voix 1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de membres, c'est-à-dire celle des membres exportateurs et celle des membres importateurs, conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres exportateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties entre les membres exportateurs figurant dans l'annexe A selon le pourcentage que la moyenne des exportations annuelles de chaque membre exportateur pendant les quatre années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs représente dans le total des moyennes de l'ensemble des membres exportateurs figurant dans ladite annexe. A cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations brutes de cacao en fèves les exportations brutes de produits dérivés du cacao,
converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 28. Le Conseil révise les listes des annexes A et B si l'évolution des exportations d'un membre exportateur l'exige.

117

Accord international sur le cacao 3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres importateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties entre les membres importateurs selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque membre importateur pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs représente dans le total des moyennes de l'ensemble des membres importateurs. A cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients indiqués à l'article 28.

4. Aucun membre ne détient plus de 300 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes.

5. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.

6. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Article H Procédure de vote du Conseil 1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil, Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 4 de l'article 10 n'est pas applicable.

3. Un membre autorisé par une autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit membre.

4. Les membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin
(«fine» ou «flavour») ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à l'administration et au fonctionnement du stock régulateur.

Article 12 Décisions du Conseil 1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

118

Accord international sur le cacao 2. Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.

3. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial; a) Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, deux ou trois membres exportateurs ou d'un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures; b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un ou deux membres exportateurs ou d'un ou deux membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures ; c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par une membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée adoptée; d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.

4. Les membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.

Article 13 Coopération avec d'autres organisations 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales appropriées.

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

Article 14
Admission d'observateurs 1'. Le Conseil peut inviter tout Etat non membre à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

2. Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

119

Accord international sur le cacao Article 15 Composition du Comité exécutif 1. Le Comité exécutif se compose de huit membres exportateurs et de huit membres importateurs, sous réserve que, si le nombre des membres exportateurs ou le nombre des membres importateurs de l'Organisation est égal ou inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'article 16 et sont rééligibles, 2. Chaque membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

3. Le Président et le Vice-Président du Comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les délégations des membres exportateurs, soit parmi les délégations des membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du Président et du VicePrésident, le Comité exécutif peut élire parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.

4. Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 16 Election du Comité exécutif 1. Les membres exportateurs et les membres importateurs du Comité exécutif sont élus au Conseil respectivement par les membres exportateurs et par les membres importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de
l'article 10. Un membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 11.

3. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.

Article 17 Compétence du Comité exécutif 1. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil, 2. Le Comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommande au Conseil les mesures qu'il estime opportunes.

120

Accord international sur le cacao 3. Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants: a) Redistribution des voix conformément à l'article 10; b) Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 23 ; c) Révision des prix conformément aux articles 27, 36, 37 ou 38; d) Révision de l'annexe C conformément au paragraphe 3 de l'article 29; e) Décision relative aux mesures complémentaires conformément à l'article 40; f) Dispense d'obligations conformément à l'article 55; g) Règlement des différends conformément à l'article 58; h) Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l'article 59; i) Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 64; j) Exclusion d'un membre conformément à l'article 69; k) Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'article 71 ; 1) Recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 72.

4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.

Article 18 Procédure de vote et décisions du Comité exécutif 1. Chaque membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16, et aucun membre du Comité exécutif ne peut diviser ses voix.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et par notification écrite adressée au Président, tout membre exportateurs ou tout membre importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, sur l'un quelconque des membres élus peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.

3. Pendant une année cacaoyère quelconque un membre peut, après consultation avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées
peuvent être alors attribuées à un autre membre du Comité exécutif, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de cette année cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le Président en a été informé par écrit.

121

Accord international sur le cacao 4. Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil.

5. Tout membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du Comité exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, .prescrit les conditions auxquelles cet appel peut être fait.

Article 19 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif 1. Le quorum exigé pour la réunion d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.

2. Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la réunion d'ouverture de la session ni le lendemain, le quorum, à partir du troisième jour et pendant le reste de la session, est réputé constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent la majorité simple du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.

3. Le quorum exigé pour les réunions qui suivent la réunion d'ouverture d'une session conformément au paragraphe 1 du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.

4. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

5. Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est fixé par le Conseil dans le règlement intérieur du Comité exécutif.

Article 20 Le personnel de l'Organisation 1. Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur exécutif par .un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du Directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.

2. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.

3. Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur du stock régulateur par un vote spécial. Les conditions d'engagement
du Directeur du stock régulateur sont arrêtées par le Conseil.

4. Le Directeur du stock régulateur est responsable devant le Conseil de l'accomplissement des fonctions que le présent Accord lui confère, ainsi que de toutes autres fonctions que le Conseil peut déterminer. La responsabilité qui 122

Accord international sur le cacao lui incombe dans l'accomplissement de ces, fonctions est exercée en consultation avec le Directeur exécutif.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le personnel de l'Organisation est responsable devant le Directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.

6. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, dans la mesure du possible, choisis par les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs, 7. Ni le Directeur exécutif ni le Directeur du stock régulateur ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.

8. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation.

Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

9. Le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du Présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.

Chapitre V Privilèges et immunités Article 21 Privilèges et immunités 1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après «le Gouvernement hôte») et l'Organisation internationale du cacao.

123

Accord international sur le cacao 3. L'Accord relatif au siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent Accord. Il prend cependant fin: a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c) Si l'Organisation cesse d'exister.

4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

Chapitre VI Dispositions financières Article 22 Dispositions financières 1. II est tenu deux comptes - le compte administratif et le compte du stock régulateur - aux fins de l'administration et du fonctionnement du présent Accord.

2. Les dépenses requises pour l'administration et le fonctionnement du présent Accord, a l'exclusion de celles qui découlent du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur institué conformément à l'article 30, sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des membres fixées comme il est indiqué à l'article 23. Toutefois, si un membre demande des services particuliers, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.

3. Toute dépense qui découle du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur aux termes de l'article 33 est imputée au compte du stock régulateur. Le Conseil décide si une dépense autre que celles qui sont spécifiées à l'article 33 est imputable au compte du stock régulateur.

4. L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.

5. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des membres intéressés.

Article 23 Adoption du budget administratif et fixation des contributions 1. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de 124

Accord international sur le cacao l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

4. Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.

Article 24 Versement des contributions au budget administratif 1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent membres.

2. Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe 4 de l'article 23 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.

3. Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau membre, cinq mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.

4. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial,
n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.

Article 25 Vérification et publication des comptes 1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre de chacun des comptes mentionnés 125

Accord international sur le cacao au paragraphe 1 de l'article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l'un représente les membres exportateurs et l'autre les membres importateurs et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2. Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue, ainsi que les intentions et les buts de la vérification, sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés.

Chapitre VII Prix, stock régulateur et mesures complémentaires Article 26 Prix quotidien et prix indicateur 1. Aux fins du présent Accord, le prix du cacao en fèves est déterminé par rapport à un prix quotidien et à un prix indicateur.

2. Le prix quotidien est, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés à la Bourse du cacao de New York à midi et au Marché à terme du cacao de Londres à la clôture. Les cours de Londres sont convertis en cents des Etats-Unis la livre au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. Le Conseil décide du mode de calcul à utiliser quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou que le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le quinze du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.

3. Le prix indicateur est la moyenne des prix quotidiens établie sur une période de cinq jours de bours consécutifs. Quant il est question dans le présent Accord du prix indicateur égal, inférieur ou supérieur à un chiffre quelconque, il faut entendre que la moyenne des prix quotidiens des cinq jours de bourse consécutifs précédents a été égale, inférieure ou supérieure à ce chiffre. Le Conseil adopte des règles pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

4. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'utiliser, pour déterminer le prix quotidien et le prix indicateur, tous autres modes de calcul qu'il estime plus satisfaisants que ceux qui sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

126

Accord international sur le cacao Article 27 Prix 1. Aux fins du présent Accord, il est fixé: un prix minimal de 100 cents des Etats-Unis la livre, un prix maximal de 160 cents des Etats-Unis la livre, un prix d'intervention inférieur de 110 cents des Etats-Unis la livre et un prix d'intervention supérieur de 150 cents des Etats-Unis la livre.

2. a) Chaque année cacaoyère, à sa deuxième session ordinaire, le Conseil revoit et peut, par un vote spécial, réviser les prix fixés au paragraphe 1 du présent article.

b) En effectuant ce réexamen, le Conseil prend en considération la tendance des prix du cacao, de la consommation, de la production et des stocks de cacao, l'influence de l'évolution de la situation économique mondiale ou du système monétaire mondial sur les cours du cacao, ainsi que tout autre facteur qui pourrait influer sur la réalisation des objectifs définis dans le présent Accord. Le Directeur exécutif fournit les données nécessaires à l'examen approprié des éléments ci-dessus.

3. a) Si le stock régulateur a effectué des achats nets supérieurs à 100 000 tonnes au cours d'une période quelconque ne dépassant pas 12 mois consécutifs à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou, au cas où les prix auraient été révisés, à compter de la date de leur dernière révision, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les 10 jours ouvrables. A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont alors réduits de 4 cents des EtatsUnis la livre.

b) Si par la suite le stock régulateur effectue des achats supplémentaires nets supérieurs à 75 000 tonnes au cours d'une période quelconque ne dépassant pas 12 mois consécutifs, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les 10 jours ouvrables. A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont réduits de 4 cents des .Etats-Unis la livre.

4. a) Si le stock régulateur a effectué des ventes nettes supérieures à 100000 tonnes au cours d'une période quelconque ne dépassant pas 12 mois consécutifs à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou, au cas où les prix auraient été révisés, à compter de la date de leur dernière révision, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les 10 jours ouvrables. A moins que le Conseil
n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont alors augmentés de 4 cents des Etats-Unis la livre.

b) Si par la suite le stock régulateur effectue des ventes supplémentaires nettes supérieures à 75 000 tonnes au cours d'une période quelconque ne dépassant pas 12 mois consécutifs, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les 10 jours ouvrables. A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, les prix d'intervention sont augmentés de 4 cents des Etats-Unis la Uvre.

127

Accord international sur le cacao c) Si la quantité de cacao détenue par le stock régulateur est telle que les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus ne peuvent entrer en jeu, il est procédé comme suit: si le jour de l'ouverture d'une session ordinaire quelconque du Conseil le prix indicateur se trouve au niveau ou au-dessus du prix d'intervention supérieur et s'y est maintenu en valeur moyenne pendant 60 jours de bourse consécutifs, les prix d'intervention sont augmentés de 4 cents des Etats-Unis la livre, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.

5. Il ne peut y avoir plus de deux révisions consécutives des prix dans le même sens, au titre du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 du présent article, au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, 6. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que celles dont il est question à l'article 38, le Consil revoit et peut, par un vote spécial, réviser les prix fixés au paragraphe 1 du présent article. En effectuant ce réexamen, le Conseil prend également en considération les éléments mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article.

7. Les dispositions de l'article 72 ne sont pas applicables à la révision des prix opérée en vertu du présent article.

Article 28 Coefficients de conversion 1. Aux fins de déterminer l'équivalent en fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao: 1,33; pâte débeurrée et poudre de cacao: 1,18; pâte de cacao et amandes décortiquées: 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent paragraphe sont fixés par le Conseil.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 29 Cacao fin («fine» ou «flavour») 1. Nonobstant l'article 35, les dispositions du présent Accord en matière de contributions destinées au financement du stock régulateur ne s'appliquent pas au cacao fin («fine» bu «flavour») de tout membre exportateur figurant au paragraphe 1 de l'annexe C dont la production consiste
exclusivement en cacao fin («fine» ou «flavour»).

2.. Le paragraphe 1 du présent article s'applique également dans le cas de tout membre exportateur figurant au paragraphe 2 de l'annexe C dont une partie de la production consiste en cacao fin («fine» ou «flavour»), à concurrence du pourcentage de sa production qui est indiqué au paragraphe 2 de l'annexe C.

128

Accord international sur le cacao Les dispositions du présent Accord relatives aux contributions destinées à financer le stock régulateur et les autres limitations prévues dans le présent Accord s'appliquent au pourcentage restant.

3. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser l'annexe C, 4. Si le Conseil constate que la production ou les exportations des pays figurant dans l'annexe C ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent Accord ne soient pas appliquées abusivement ou sciemment méconnues.

5. Chaque membre s'engage à exiger la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil avant d'autoriser l'exportation de cacao fin («fine» ou «flavour») de son territoire. Chaque membre s'engage à exiger la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil avant d'autoriser l'importation de cacao fin («fine» ou «flavour») sur son territoire. Le Conseil peut, par un vote spécial, suspendre en totalité ou en partie les dispositions du présent paragraphe.

Article 30 Institution du stock régulateur 1. Il est institué un stock régulateur d'une capacité de 250 000 tonnes d'équivalent fèves de cacao. Si, au titre des dispositions de l'article 71, le Conseil décide de proroger de deux ans le présent Accord, la capacité du stock régulateur peut être augmentée par un vote spécial du Conseil, à condition que cette augmentation n'excède pas au total 100 000 tonnes d'équivalent fèves de cacao.

2. Le Directeur du stock régulateur achète et conserve en stock du cacao en fèves, mais il peut aussi, dans des conditions qui seront déterminées par le Conseil, acheter et conserver en stock de la pâte de cacao jusqu'à concurrence de 10 000 tonnes. Au cas où les transactions commerciales sur la pâte de cacao ou son stockage poseraient des problèmes, le Conseil suspend l'application des dispositions du présent paragraphe et les examine plus avant à sa session ordinaire suivante.

3. Le Directeur, suivant les règles établies par le Conseil, est responsable du fonctionnement du stock régulateur ainsi que de l'achat de cacao, de la vente et de la conservation en bon état des stocks de cacao et, sans s'exposer aux risques du marché, du renouvellement des lots de cacao conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord.

Article 31
Financement du stock régulateur 1. Pour financer ses opérations, le compte du stock régulateur est alimenté régulièrement par des versements correspondant aux contributions perçues sur le cacao conformément aux dispositions de l'article 35.

2. Le Directeur du stock régulateur tient le Directeur exécutif et le Conseil au courant de la situation financière du stock régulateur: 9 Feuille fédérale, 133* année. Vol. II

129

Accord international sur le cacao a) Si la situation financière du stock régulateur ne permet pas ou semble ne pas devoir permettre d'en financer les opérations, le Directeur du stock régulateur en informe le Directeur exécutif. Le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 14 jours, à moins qu'il ne soit prévu par ailleurs que le Conseil se réunira dans les 30 jours.

Le Conseil peut autoriser le Directeur du stock régulateur à emprunter, à des conditions commerciales, des fonds en monnaie librement convertible à des sources appropriées. Le Directeur du stock régulateur peut, en garantie de ces emprunts, émettre des récépissés d'entrepôts sur le cacao détenu par le stock régulateur. Les emprunts ainsi contractés sont remboursés sur le produit des contributions et de la vente de cacao par le stock régulateur et, éventuellement, sur les revenus divers du stock régulateur. Les membres ne sont pas individuellement responsables du remboursement de ces emprunts.

b) Dans un délai d'environ 12 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil adopte, par un vote spécial, des recommandations à l'intention des membres concernant les dispositions à prendre éventuellement pour s'assurer les ressources financières supplémentaires qui seraient nécessaires indépendamment de celles que prévoit l'alinéa a) cidessus. Ces recommandations tiennent compte des limitations liées aux procédures constitutionnelles et/ou législatives des membres.

Article 32 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base Lorsque le Fonds commun pour les produits de base commencera à fonctionner, le Conseil sera habilité à négocier les modalités d'association avec celui-ci et, sur décision adoptée par un vote spécial, à mettre en oeuvre les mesures nécessaires en vue de cette association, conformément aux principes qui le régissent, afin d'utiliser pleinement les possibilités financières offertes par le Fonds.

Article 33 Dépenses de fonctionnement et de conservation du stock régulateur Les dépenses de fonctionnement et de conservation du stock régulateur, y compris: a) La rémunération du Directeur du stock régulateur et des membres du personnel qui gèrent et assurent la conservation du stock régulateur, les dépenses que l'Organisation fait pour administrer et contrôler le recouvrement
des contributions et les intérêts ou le remboursement des sommes empruntées par Je Conseil, et b) Les autres dépenses, telles que les frais de transport et d'assurance à partir du point de livraison f.o.b. jusqu'au lieu d'entreposage du stock régulateur; l'entreposage, y compris la fumigation, les frais de manutention, d'assurance, de gestion et d'inspection et toutes dépenses engagées pour le 130

Accord international sur le cacao renouvellement des lots de cacao afin d'en assurer la conservation et d'en maintenir Ja valeur, sont couvertes par la source ordinaire de revenu provenant des contributions visées à l'article 35, par des emprunts ou par le produit des reventes.

Article 34 Placement des fonds en excédent du stock régulateur 1. Une partie des fonds du stock régulateur qui sont temporairement en excédent du montant requis pour en financer les opérations peut être déposée de manière appropriée dans des pays membres importateurs et exportateurs, conformément aux règles que le Conseil établit.

2. Ces règles tiennent compte notamment de la liquidité nécessaire au fonc^ tionnement intégral du stock régulateur et de l'intérêt qu'il y a à préserver la valeur réelle des fonds.

Article 35 Contributions au financement du stock régulateur 1. La contribution perçue sur le cacao, soit lors de sa première exportation par un membre, soit lors de sa première importation par un membre, est de 1 cent des Etats-Unis par livre de cacao en fèves, et elle est fixée proportionnellement pour les produits dérivés du cacao conformément à l'article 28. En tout état de cause, la contribution n'est perçue qu'une fois. A cette fin, les importations de cacao effectuées par un membre de provenance d'un non-membre sont réputées originaires de ce non-membre, à moins qu'il ne soit établi de manière probante que ce cacao était originaire d'un membre. Le Conseil réexamine chaque année la contribution au stock régulateur et, nonobstant les dispositions de la première phrase du présent paragraphe, peut, par un vote spécial, déterminer un taux différent de contribution ou décider de suspendre la contribution, compte tenu des ressources et engagements financiers de l'Organisation concernant le stock régulateur.

' ·· 2. Les certificats de contribution sont délivrés par le Conseil conformément aux règles qu'il a fixées. Ces règles tiennent compte des intérêts ;du commerce du cacao et régissent notamment le recours éventuel à. des. agents et le versement des contributions dans un délai donné.

3. Les contributions perçues conformément aux dispositions.du présent article sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont .pas assujetties au contrôle des changes.

4. Aucune disposition du présent article ne porte
atteinte au droit de tout acheteur et de tout vendeur de fixer d'un commun accord les conditions de paiement des livraisons de cacao.

Article 36 Achats du stock régulateur 1. Quand le prix indicateur se trouve au-dessus du prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur n'achète de cacao que dans la mesure où 131

Accord international sur le cacao il est nécessaire de renouveler du cacao se trouvant déjà dans le stock régulateur, afin de préserver la qualité. Le Directeur du stock régulateur présente le programme de renouvellement au Conseil pour approbation.

2. Quand le prix indicateur se trouve au niveau ou au-dessous du prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur achète, conformément aux règles fixées par le Conseil, les quantités de cacao nécessaires pour faire remonter le prix indicateur au-dessus du prix d'intervention inférieur.

3. Si, 20 jours de bourse après le commencement des achats effectués en application du paragraphe 2 du présent article, le prix indicateur n'est pas revenu au-dessus du prix d'intervention inférieur, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner les opérations du stock régulateur et donner des nouvelles instructions au Directeur du stock régulateur quant aux mesures à prendre pour que le prix indicateur remonte effectivement au-dessus du prix d'intervention inférieur.

4. Quand le Directeur du stock régulateur a effectué des achats nets de cacao jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la capacité maximale du stock régulateur, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les 10 jours ouvrables pour examiner la situation du marché et décider, par un vote spécial, des mesures correctives appropriées; ces mesures peuvent comprendre éventuellement une révision en baisse des prix, prenant effet à compter du moment où les achats de cacao pour le compte du stock régulateur atteignent 250 000 tonnes.

5. Le Directeur du stock régulateur peut acheter sur les marchés d'origine et sur les marchés de seconde main. Ce faisant, il donne la priorité aux vendeurs des pays membres exportateurs.

6. Le Directeur du stock régulateur achète uniquement du cacao de qualités commerciales courantes reconnues et en quantités d'au moins 100 tonnes. Ce cacao est la propriété de l'Organisation et il est sous son contrôle.

7. Le Directeur du stock régulateur achète du cacao aux prix courants du marché, conformément aux règles établies par le Conseil.

8. Le Directeur du stock régulateur tient les registres propres à lui permettre de s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

9. Le stock régulateur est entreposé en des endroits choisis pour
faciliter la livraison immédiate de cacao en entrepôt aux acheteurs visés au paragraphe 6 de l'article 37.

Article 37 Ventes du stock régulateur 1. Quand le prix indicateur se trouve au-dessous du prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régulateur ne vend de cacao que dans la mesure où il est nécessaire de renouveler du cacao se trouvant déjà dans le stock régulateur, afin de-préserver la qualité. Le Directeur du stock régulateur présente le programme de renouvellement au Conseil pour approbation.

132

Accord international sur le cacao 2. Quand le prix indicateur se trouve au niveau ou au-dessus du prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régulateur vend, conformément aux règles fixées par le Conseil, les quantités de cacao nécessaires pour faire revenir le prix indicateur au-dessous du prix d'intervention supérieur.

3. Si, 20 jours de bourse après le commencement des ventes effectuées en application du paragraphe 2 du présent article, le prix indicateur n'est pas revenu au-dessous du prix d'intervention supérieur, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner les opérations du stock régulateur et donner de nouvelles instructions au Directeur du stock régulateur quant aux mesures à prendre pour que le prix indicateur revienne effectivement audessous du prix d'intervention supérieur.

4. Quand le Directeur du stock régulateur a vendu tous les aprovisionnements de cacao dont il disposait, le Conseil se réunit en session extraordinaire dans les 10 jours ouvrables pour examiner la situation du marché et décider, par un vote spécial, des mesures correctives appropriées; ces mesures peuvent comprendre éventuellement une révision en hausse des prix.

5. Le Directeur du stock régulateur vend le cacao aux prix courants du marché.

6. Quand il procède à des ventes en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Directeur du stock régulateur, conformément aux règles établies par le Conseil, vend, par les circuits commerciaux normaux, à des entreprises et organisations situées dans des pays membres, mais surtout dans des pays membres importateurs, qui font le commerce du cacao ou s'occupent de sa transformation.

Article 38 Modification des taux de change des monnaies 1. Le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil soit de sa propre initiative, soit à la demande de membres conformément au paragraphe 2 de l'article 9, si les conditions sur les marchés des changes sont de nature à avoir des incidences importantes sur les dispositions du présent Accord relatives aux prix. Les sessions extraordinaires du Conseil convoquées en application du présent paragraphe se tiennent dans un délai de quatre jours ouvrables.

2. Après avoir convoqué cette session extraordinaire et en attendant ses conclusions, le Directeur exécutif et le Directeur du stock
régulateur peuvent prendre le minimum de mesures intérimaires qu'ils jugent nécessaires pour éviter que le fonctionnement effectif du présent Accord ne soit gravement désorganisé par suite des conditions sur les marchés des changes. Ils peuvent, en particulier, après consultation avec le Président du Conseil, limiter temporairement ou suspendre les opérations du stock régulateur.

3. Après avoir examiné la situation, y compris les mesures intérimaires que le Directeur exécutif et le Directeur du stock régulateur ont pu prendre et les 133

Accord international sur le cacao conséquences que lés conditions susmentionnées sur les marchés des changes peuvent entraîner pour l'application effective du présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, prendre toutes mesures correctives nécessaires.

Article 39 Liquidation du stock régulateur 1. Si le présent Accord doit être remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, le Conseil prend les mesures qu'il juge appropriées pour que le stock régulateur continue de fonctionner.

2. Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, les dispositions suivantes sont applicables: a) II n'est pas conclu de nouveaux contrats pour l'achat de cacao destiné au stock régulateur. Le Directeur du stock régulateur, eu égard aux conditions courantes du marché, écoule le stock régulateur conformément aux règles que le Conseil a établies, par un vote spécial, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, à moins que, avant la fin du présent Accord, le Conseil ne révise ces règles par un vote spécial. Le Directeur du stock régulateur conserve le droit de vendre du cacao à tout moment pendant la liquidation pour en couvrir les frais; b) Le produit de la vente et les sommes restant inscrites au compte du stock régulateur servent à régler, dans l'ordre: i) Les frais de liquidation; ii) Tout montant restant dû, majoré des intérêts, au titre de tout emprunt contracté par l'Organisation ou en son nom à l'intention du stock régulateur; c) Quand les paiements visés à l'alinéa b) ci-dessus ont été effectués, le solde éventuel est versé aux membres exportateurs concernés, au prorata des exportations de chacun d'eux sur lesquelles la contribution a été perçue, étant entendu toutefois que la part des sommes correspondant aux contributions perçues sur les importations en vertu du présent Accord par rapport aux autres fonds est calculée et répartie conformément aux règles établies par le Conseil.

Article 40 Mesures complémentaires pour défendre les prix minimal et maximal 1. Dans le cas où le stock régulateur institué dans le cadre du présent Accord, après la pleine utilisation de sa capacité initiale de 250.000 tonnes, se révèle insuffisant pour maintenir le prix du cacao en fèves entre le prix
minimal et le prix maximal prévus .dans le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de mesures complémentaires.

2, Le Conseil fixe des règles en vue de l'application des mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article.

134

Accord international sur le cacao Article 41 Consultation et coopération dans l'économie du cacao 1. Le Conseil encourage les membres à prendre l'avis d'experts des questions relatives au cacao.

2. Dans l'exécution des obligations que le présent Accord leur impose, les membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie du cacao.

3. Les membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.

Chapitre Vin Avis d'importations et d'exportations et mesures dé contrôle Article 42 Avis d'importations et d'exportations 1. Le Directeur exécutif, conformément aux règles que le Conseil établit, tient un registre des importations et des exportations des membres.

2. A cette fin, chaque membre avise le Directeur exécutif, à tels intervalles que le Conseil peut fixer, du volume total de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume total de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tous autres renseignements que le Conseil peut demander.

Article 43 Mesures de contrôle 1. Chaque membre qui exporte du cacao exige la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil et, le cas échéant, d'un certificat de contribution valide, avant d'autoriser l'expédition de cacao de son territoire douanier.

Chaque membre qui importe du cacao exige la présentation d'un document de contrôle agréé par le Conseil et, le cas échéant, d'un certificat de contribution valide, avant d'autoriser toute importation, sur son territoire douanier, de cacao en provenance d'un membre ou d'un non-membre.

2. Il n'est pas exigé de certificat de contribution pour le cacao exporté par des pays membres exportateurs à des fins humanitaires ou à d'autres fins non commerciales dans la mesure où justification en est apportée au Conseil. Le Conseil fait le nécessaire
pour délivrer les documents de contrôle appropriés relatifs à ces expéditions.

3. Le Conseil, par un vote spécial, fixe les règles qu'il juge nécessaires en ce qui concerne les certificats de contribution et autres documents de contrôle agréés par lui.

135

Accord international sur le cacao 4. Pour le cacao fin («fine» ou «flavour»), le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires en ce qui concerne la simplification de la procédure relative aux documents de contrôle agréés par le Conseil, en tenant compte de toutes les données pertinentes.

5, Le Conseil peut, par un vote spécial, suspendre la totalité ou une partie des dispositions du présent article.

Chapitre IX Offre et demande Article 44 Coopération entre les membres 1. Les membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie du cacao et, par conséquent, de coordonner leurs efforts pour encourager l'accroissement dynamique de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ils coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.

2. Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expansion dynamique de l'économie du cacao et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les membres s'efforcent de mettre en oeuvre les mesures élaborées et recommandées par le Conseil.

3. L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, de la manière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation.

Les membres coopèrent pleinement avec l'Organisation dans la préparation de ces études.

Article 45 Production et stocks 1. Chaque membre exportateur peut établir un plan d'ajustement de sa production de manière que l'objectif énoncé à l'article 44 puisse être atteint.

Chaque membre exportateur intéressé est responsable de la politique et des méthodes qu'il applique pour atteindre cet objectif et s'efforce d'informer le Conseil de ces mesures aussi régulièrement que possible.

2. Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le Directeur exécutif au moins une fois par an, le Conseil passe en revue la situation générale concernant la production de cacao, en évaluant notamment l'évolution de l'offre globale eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux membres des recommandations fondées sur cette évaluation. Le Conseil peut instituer un comité chargé de l'aider en ce qui concerne le présent article.

3. Le Conseil examine chaque année le niveau des stocks détenus dans le monde et fait les recommandations qui s'imposent à la suite de cet examen.

136

Accord international sur le cacao Article 46 Assurances d'approvisionnement et accès aux marchés 1. Les membres mènent leurs politiques commerciales de manière que les objectifs du présent Accord puissent être atteints. Ils reconnaissent en particulier que des approvisionnements réguliers en cacao et un accès régulier de ce produit à leurs marchés sont essentiels, tant pour les membres importateurs que pour les membres exportateurs, 2. Les membres exportateurs s'efforcent, dans la limite des contraintes de leur développement, de suivre, conformément aux dispositions du présent Accord, des politiques de vente et d'exportation qui n'aient pas pour effet de restreindre artificiellement l'offre à la vente du cacao disponible et qui assurent l'approvisionnement régulier, en cacao, des importateurs des pays membres importateurs.

3. Les membres importateurs font tous leurs efforts, dans la limite de leurs engagements internationaux, pour suivre, conformément aux dispositions du présent Accord, des politiques qui n'aient pas pour effet de restreindre artificiellement la demande de cacao et qui assurent aux exportateurs un accès régulier à leurs marchés.

4. Les membres informent le Conseil de toutes les mesures adoptées en vue d'appliquer les dispositions du présent article.

5. Le Conseil peut, aux fins du présent article, adresser des recommandations aux membres, et il examine périodiquement les résultats obtenus.

Article 47 Consommation 1. Tous les membres s'efforcent de favoriser l'accroissement de la consommation de cacao selon les moyens et méthodes qui leur sont propres.

2. Tous les membres s'efforcent d'informer le Conseil aussi régulièrement que possible des réglementations intérieures et données pertinentes relatives à la consommation de cacao.

3. Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le Directeur exécutif, le Conseil passe en revue la situation générale concernant la consommation de cacao, en évaluant notamment l'évolution de la demande globale eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux membres des recommandations fondées sur cette évaluation.

4. Le Conseil peut instituer un comité ayant pour objectif de stimuler la consommation de cacao à la fois dans les pays membres exportateurs et dans les pays membres importateurs. La composition du Comité est
limitée aux membres qui contribuent au programme de promotion. Le coût des programmes de promotion de ce genre est financé par des contributions des membres exportateurs. Les membres importateurs peuvent aussi apporter leur contribution financière. Avant de lancer une campagne sur le territoire d'un membre, le Comité demande l'agrément de ce membre.

137

Accord international sur le cacao Article 48 Produits de remplacement du cacao 1, Les membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. A cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.

2, Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, les membres tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

3. Le Conseil peut recommander à un membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.

4. Le Directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.

Article 49 Recherche-développement scientifique Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche-développement scientifique dans les domaines touchant la production, la fabrication et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obtenus en la matière. A cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.

Chapitre X Cacao transformé Article 50 Cacao transformé 1. Il est reconnu que les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du cacao et l'exportation de produits dérivés du cacao et de chocolat, A ce propos, il est également reconnu qu'il importe de veiller à ne pas porter de préjudice grave à l'économie du cacao des membres exportateurs et des membres importateurs.

2. Si un membre estime qu'il risque d'être porté préjudice à ses intérêts dans l'un quelconque de ces domaines, il peut engager des consultations avec l'autre membre intéressé en vue d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, faute de quoi le membre peut en référer au Conseil, qui prête ses bons offices en la matière pour réaliser cette entente.

138

Accord international sur le cacao

Chapitre XI Relations entre membres et non-membres Article 51 Opérations commerciales avec des non-membres 1. Les membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des nonmembres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

2. Les membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des nonmembres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

3. Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et peut demander aux membres de communiquer les renseignements appropriés conformément à l'article 52.

4. Tout membre qui a des raisons de croire qu'un autre membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article peut en informer le Directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 57, ou en référer au Conseil en application de l'article 59.

Chapitre XII Information et études Article 52

Information

1. L'Organisation sert de centre pour la collecte, l'échange et la publication : a) De renseignements statistiques sur la production, les ventes, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; et b) Dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements techniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.

2. Outre les renseignements que les membres sont tenus de communiquer en vertu d'autres articles du présent Accord, le Conseil peut demander aux membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les ventes, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.

3. Si un membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les renseignements, statistiques et autres, dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le membre en question d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.

139

Accord international sur le cacao 4. Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par an, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour l'année cacaoyère en cours.

Article 53 Etudes Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées.

Article 54 Examen annuel et rapport annuel 1. Le Conseil, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, examine le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.

2. Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article.

3. Le Conseil peut aussi publier tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

Chapitre XIII Dispense d'obligations et mesures différenciées et correctives Article 55 Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation en raison des circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.

140

Accord international sur le cacao 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde pas de dispense à un membre en ce qui concerne: a) L'obligation faite audit membre à l'article 24 de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîné le défaut de versement; b) L'obligation d'exiger le paiement de toute contribution perçue au titre de l'article 35.

Article 56 Mesures différenciées et correctives Les membres en développement importateurs et ceux des pays 'les moins avancés qui sont membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées conformément au paragraphe 3 de la section III de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Chapitre XIV Consultations, différends et plaintes Article 57 Consultations Chaque membre accueille favorablement les représentations qu'un autre membre peut lui faire au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 58.

Article 58

Différends

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, la majorité des membres, ou plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.

141

Accord international sur le cacao 3, a) A moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité, le groupe consultatif spécial est composé de: i) Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs; iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil.

b) II n'y a pas d'empêchement à ce que des ressortissants de membres siègent au groupe consultatif spécial.

c) Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d) Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.

4. L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Article 59 Action du Conseil en cas de plainte 1. Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.

2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité répartie simple et doit spécifier la nature de l'infraction.

3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures prévues expressément dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'article 69: a) Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et au Comité exécutif, et b) S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits.de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations.

4. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.

142

Accord international sur le cacao Chapitre XV Normes de travail équitables Article 60 Normes de travail équitables Les membres déclarent qu'afin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi, ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'oeuvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.

Chapitre XVI Dispositions finales Article 61 Signature Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à partir du 5 janvier 1981 jusqu'au 31 mars 1981 inclus, à la signature des parties à l'Accord international de 1975 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1980.

Article 62 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.

Article 63 Ratification, acceptation, approbation 1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 mai 1981. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1975 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

3. Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est membre exportateur ou membre importateur.

Article 64 Adhésion 1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout Etat aux conditions que le Conseil établit.

14Î

Accord international sur le cacao 2. Le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1975 sur le cacao peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, établir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent Accord.

3. En établissant les conditionds mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'Etat qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.

4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 65 Notification d'application à titre provisoire 1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé les conditions d'adhésion, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 66 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera membre exportateur ou membre importateur.

2. Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est dès lors membre à titre provisoire. Il reste membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 66 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er avril 1981, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs comptant pour 80 pour cent au moins dans les exportations totales des pays figurant dans l'annexe D, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 70 pour cent au moins des importations totales, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe E, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif,
après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er avril 1981, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exporta144

Accord international sur le cacao leurs comptant pour 80 pour cent au moins dans les exportations totales des pays figurant dans l'annexe D, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 70 pour cent au moins des importations totales, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe E, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront membres à titre provisoire.

3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas encore remplies le 31 mai 1981, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, dans un délai aussi court que possible, une réunion des gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie.

Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouvernements qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoire, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouvernements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur.

Article 67 Réserves Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Article 68 Retrait 1, A tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.

2. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire.

Article 69 Exclusion Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 59, qu'un membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du
présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire.

Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit membre cesse d'être membre de l'Organisation.

10 Feuille fédérale. 133= année. Vol. If

145

Accord international sur le cacao Article 70 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion 1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 72, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, un membre qui se retire du présent Accord, qui en est exclu ou qui cesse d'une autre manière d'y participer, n'a droit à aucune part du produit de la liquidation du stock régulateur effectuée conformément aux dispositions de l'article 39, ni des autres avoirs de l'Organisation, et il ne lui est imputé aucune part du déficit éventuel du stock régulateur ou de l'Organisation quand le présent Accord prend fin, à moins qu'il ne s'agisse d'un membre exportateur dont les exportations sont assujetties aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 35. Dans ce dernier cas, le membre exportateur a droit à sa part des fonds du stock régulateur au moment de la liquidation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 39, ou à la fin de l'Accord si elle intervient avant, à condition que ce membre exportateur notifie son retrait au déposaitaire au moins 12 mois à l'avance, et pas moins d'un an après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 71 Durée, prorogation et fin 1. Le présent Accord restera en vigueur "jusqu'à la fin de la troisième année cacaoyère complète qui suivra son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article.

2. Tant que le présent Accord sera en vigueur, le Conseil pourra, par un vote spécial, décider qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la troisième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le
Conseil conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Avant la fin de la troisième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas au total deux années cacaoyères. Le Conseil notifiera cette prorogation ou ces prorogations au dépositaire.

4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les membres en vertu de l'article 35 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au stock régulateur aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.

146

Accord international sur le cacao 5. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 68, un membre qui ne désire pas participer au présent Accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le Conseil. Ce membre cesse d'être membre à la fin de la troisième année cacaoyère complète.

Article 72 Amendements 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75 pour cent au moins des membres exportateurs groupant 85 pour cent au moins des voix des membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75 pour cent au moins des membres importateurs groupant 85 pour cent au moins des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel chaque Partie contractante doit notifier au dépositaire qu'elle accepte l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.

2. Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que ledit membre ne prouve au Conseil, lors de la première réunion que celui-ci tient après la date d'entrée en vigueur de l'amendement, qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre jusqu'à ce que ces difficultés aient été surmontées. Ce membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.

3. Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements
nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

Article 73 Dispositions supplémentaires et transitoires 1. Le présent Accord sera considéré comme remplaçant l'Accord international de 1975 sur le cacao.

2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1975 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, 147

Accord international sur Te cacao qui seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.

3. Les fonds du stock régulateur accumulés pendant la durée de l'Accord international de 1972 sur le cacao et de l'Accord international de 1975 sur le cacao seront transférés au compte du stock régulateur au titre du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sur le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

2662

148

Accord international sur le cacao

Annexe A Pays producteurs exportant 10 000 tonnes ou plus de cacao ordinaire par an Brésil Côte d'Ivoire Ghana Malaisie Mexique

Nigeria République dominicaine République-Unie du Cameroun Togo

149

Accord international sur le cacao Annexe B Pays producteurs exportant moins de 10 000 tonnes de cacao ordinaire par an Angola Bénin Bolivie Colombie · Congo Costa Rica Cuba Fidji Gabon Guatemala Guinée equatoriale Haïti Honduras

150

Iles Salomon Libéria Nicaragua Ouganda Papouasie-Nouvelle-Guinée Pérou Philippines République-Unie de Tanzanie Sao Tomé-et-Princïpe Sierra Leone Vanuatu Zaïre

Accord international sur le cacao

Annexe C Producteurs de cacao fin («fine» ou «flavour») 1. Pays producteurs exportant exclusivement du cacao fin («fine» «flavour»): Dominique Equateur Grenade Indonésie Jamaïque Madagascar Panama

ou

Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-Grenadines Samoa Sri Lanka Suriname Trinité-et-Tobago Venezuela

2, Pays producteurs, mais non exclusivement, du cacao fin («fine» «flavour»):

ou

Costa Rica (25 pour cent) Sao Tomé-et-Principe (50 pour cent) Papouasie-Nouvelle-Guinée (75 pour cent)

151

Accord international sur le cacao

Annexe D

Exportations de cacao calculées aux fins de l'article 66 Xl (en milliers de tonnes) Pays")

Brésil Côte d'Ivoire Ghana Malaisie Mexique Nigeria République dominicaine République-Unie du Cameroun Togo Total

1975/76

1976/77

1977/78

1978/79

Moyenne

Pourcentage

221,5 213,6 404,3 13,9 13,1 243,0

201,2 236,0 320,7 15,9 8,9 185,4

220,5 266,3 252,5 22,2 10,1 212,2

277,8 325,1 240,4 27,2 9,1 139,1

230,25 260,25 304,48 19,80 10,30 194,93

19,93 22,52 26,35 1,71 0,89 16,87

22,5

29,6

25,9

30,6

27,15

2,35

99,4 17,7 1249,0

80,5 15,4 1093,6

96,8 15,9 1122,4

93,9 92,65 13,9 15,73 1157,1 1155,54

8,02 1,36 100,00

Source: Chiffres publiés dans le Bulletin trimestriel de statistiques du cacao de l'Organisation internationale du cacao, Londres, vol. VI, N° 4 (septembre 1980).

1) Moyenne, pour les quatre années 1975/76- 1978/79, des exportations brutes de fèves de cacao, augmentées des exportations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves de cacao par application des coefficients de conversion prévus à l'article 28.

2) Liste limitée aux pays producteurs exportant 10 000 tonnes ou plus de cacao ordinaire par an.

152

Accord international sur le cacao

Annexe E

Importations de cacao calculées aux fins de l'article 66 v (en milliers de tonnes) Pays

Etats-Unis d'Amérique Allemagne, République fédérale d' Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Union des Républiques socialistes soviétiques France Italie Japon Belgique/Luxembourg .

Pologne ....

Canada Suisse ....

Espagne République démocratique allemande Australie Yougoslavie Tchécoslovaquie Autriche ....

Hongrie Suède Bulgarie Chine Roumanie Irlande Norvège . ..

Grèce Danemark Argentine Afrique du Sud Finlande Nouvelle-Zélande Israël Singapour Philippines Portugal Chili Turquie ....'.

EevDte République de Corée . .

Uruguay El Salvador

Moyenne

Pourcentage

353,5

341,9

22,54

198 7 157 6

2000 159 5

196 8 157 3

1297 1037

125,6

134,1

122,3

127,3

8,39

118,4 984 38 1 50 1 37,9 35 2 33 2 27 3 28 3

88,8 100 5 404 360

147,4 J070 444 34 3 36,1 366 28 0 27*8 20 5

118,2 1020 41 0 40 1 37,1 35 8 29 6 28 7 24 1

7,79 672 2,70 264 2,45 2,36 1 95 1,89 1 59

1976/77

1977/75

1978/79

328,0

344,1

191 7 154 7

25 8 19 5 21 9 18 8 160 13 8 14 8 143 60 10 1 83 78 66 73 7,7 77 56 60 60 27 30 38 19 21 10 0,7 09 09

37,2

355 27 5 31 0 23 6 21 2 18 8 125 184 162 17 5 13 g 11 2 100 100 85 82 67 68 5,6 51 54 26 44 34 28 26 18 16 17 1,1 09 06

21 7 19 8 209 13 3 174 154 14 i 93 150 87 84 85 85 72 7,2 69 61 64 43 65 40 26 17 15 17 2,0 09 06

229 194 184 168 165 15 6 142 11 6 10,3 96 84 82 7,3 71 6,8 66 57 50 49 42 33 30 18 17 15 1,2 09 07

1 51 1,28 1,21 1,11 1,09 1 03 093 0,76 0,68 0,63 055 0,54

0,48 047 0,45 043 0,38 0,33 0,32 028 022 020 012 0,11 010 0,08 0,06 0,05

153

Accord international sur le cacao

Pays

Tunisie Algérie Iran Islande République arabe syrienne Iraa . ...

Maroc Liban Inde Inde Total

.. .

1976/77

1977/78

1978/79

0,7 0,9 0,8 0,4

0,7 0,8 0,6 0,4

0,7 0,8 0,5 0,4

0,7 0,8 0,6 0,4

0,05 0,05 0,04 0,03

0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 Q,l

0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

1512,2

1477,7

1561,3

1517,1

100,00

Moyenne

Pourcentage

Source: Secrétariat de l'Organisation internationale du cacao. Chiffres fondés essentiellement sur des données parues dans le Bulletin trimestriel de statistiques du cacao (Londres), vol. VI, N° 4 (septembre 1980).

x > Moyenne, pour les trois années 1976/77 - 1978/79, des importations nettes de fèves de cacao, augmentées des importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves de cacao par application des coefficients de conversion prévus dans l'article 28,

154

Appendice 5

Accord international de 1979

Texte original

sur le caoutchouc naturel

Préambule Les parties contractantes, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international *>, Reconnaissant en particulier l'importance des résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions, Reconnaissant l'importance que le caoutchouc naturel présente pour l'économie des membres, plus spécialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs, Reconnaissant en outre que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intérêts des producteurs, des consommateurs et des marchés du caoutchouc naturel, et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut contribuer beaucoup à la croissance et au développement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs, Sont convenues de ce qui suit : Chapitre premier Objectifs Article premier Objectifs

Les objectifs de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel (ciaprès dénommé «le présent Accord»), en vue d'atteindre lès objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base, sont, entre autres, les suivants : a) Assurer une croissance équilibrée de l'offre et de la demande de caoutchouc naturel, contribuant ainsi à atténuer les graves difficultés que des excédents ou des pénuries de caoutchouc naturel pourraient créer;

« Résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale, du 1er mai 1974.

155

Accord international sur le caoutchouc naturel b) Assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel en évitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel, qui nuisent aux intérêts à long terme à la fois des producteurs et des consommateurs, et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances à long terme du marché, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs; c) Aider à stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel, et accroître leurs recettes par une augmentation des quantités de caoutchouc naturel exportées à des prix équitables et rémunérateurs, contribuant ainsi à donner les encouragements nécessaires à un accroissement dynamique de la production et les ressources permettant une croissance économique et un progrès social accélérés ; d) Chercher à assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des membres importateurs, et renforcer la sécurité et la régularité de ces approvisionnements; e) Prendre les mesures possibles, en cas d'excédent ou de pénurie de caoutchouc naturel, pour atténuer les difficultés économiques que les membres pourraient rencontrer; f) Chercher à accroître le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transformés qui en sont dérivés, et à améliorer leur accès au marché; g) Améliorer la compétitivité du caoutchouc naturel en encourageant la recherche-développement sur les problèmes de ce produit ; h) Encourager le développement effectif de l'économie du caoutchouc naturel en cherchant à faciliter et à promouvoir des améliorations dans le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut; i) Favoriser la coopération internationale et des consultations dans le domaine du caoutchouc naturel, au sujet des questions influant sur l'offre et la demande, et faciliter la promotion et la coordination des programmes de recherche, des programmes d'assistance et autres programmes concernant ce produit.

Chapitre II Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord : 1) Par «caoutchouc naturel», il faut entendre l'élastomère non vulcanisé, sous forme solide ou liquide, provenant de YHevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent Accord.

2) Par «partie contractante», il faut entendre un gouvernement, ou un

156

' Accord international sur le caoutchouc naturel organisme intergouvernemental visé à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif.

3) Par «membre», il faut entendre une partie contractante définie à la rubrique 2 du présent article.

4) Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil.

5) Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil.

6) Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du caoutchouc naturel visée à l'article 3.

7) Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6, 8) Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, compté séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants.

9) Par «exportations de caoutchouc naturel», il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre, et par «importations de caoutchouc» naturel, le caoutchouc naturel qui entre sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu que, aux fins des présentes définitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés.

10) Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément.

11) Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais.

12) Par «exercice», il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

13) Par «entrée en vigueur», il faut entendre la
date à laquelle le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément à l'article .61.

14) Par «tonne», il faut entendre une tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kilogrammes.

15) Par «promesse de garantie gouvernementale», il faut entendre les obligations financières à l'égard du Conseil que les membres ont souscrites à titre de 157

Accord international sur le caoutchouc naturel sûreté pour le financement du stock régulateur d'urgence et dont le Conseil peut demander l'exécution pour faire face à ses obligations financières conformément à l'article 28; les membres sont responsables uniquement à l'égard du Conseil, et ce à concurrence du montant de leur promesse de garantie.

16) Par «cent de Malaisie/Singapour», il faut entendre la moyenne du sen malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment.

17) Par «contribution nette d'un membre pondérée par un coefficient temps», il faut entendre le montant net de ses contributions pondéré par le nombre d'années où il a été membre de l'Organisation.

Chapitre III Organisation et administration Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation international du caoutchouc naturel 1. Il est créé une Organisation internationale du caoutchouc naturel chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en superviser le fonctionnement.

2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du caoutchouc naturel, de son Directeur exécutif et de son personnel, ainsi que des autres organes prévus dans le présent Accord.

3. A sa première session, le Conseil, par un vote spécial, décidera que l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur ou à Londres.

4. Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre.

Article 4 Membres de l'Organisation 1. Il est institué deux catégorie de membres, à savoir : a) Les exportateurs; et b) Les importateurs.

2. Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article, compte dûment tenu des dispositions des articles.25 et 28. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial.

3. Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.

Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux 1. Toute mention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» dans le présent Accord est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsa158

Accord international sur le caoutchouc naturel bilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organismes intergouvemementaux, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organismes intergouvernementaux.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées, conformément à l'article 15, à leurs Etats membres.

Chapitre IV Le Conseil international du caoutchouc naturel Article 6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caoutchouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2. Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3. Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités institués en application de l'article 19, les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

4. Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

159

Accord international sur le caoutchouc naturel Article S Emprunt dans des circonstances exceptionnelles 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, emprunter auprès de sources commerciales pour le Compte de stock régulateur et/ou le Compte administratif afin de couvrir les déficits de l'un ou l'autre de ces comptes provoqués par des décalages entre des dépenses autorisées et le versement des contributions requises. Si l'emprunt est effectué à la suite d'un retard dans la perception d'une contribution d'un membre, les coûts financiers assumés par le Conseil au titre dudit emprunt sont mis à la charge du membre qui est en retard dans ses versements, indépendamment du versement intégral de sa contribution.

2. Tout membre peut, à son gré, choisir de verser directement une contribution en espèces au Compte approprié, en lieu et place d'un emprunt commercial contracté par le Conseil pour couvrir la part dudit membre dans les fonds requis.

Article 9 Délégation de pouvoirs 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à tout comité institué en application de l'article 19, tout ou partie de ses pouvoirs dont l'exercice n'exige pas, en vertu des dispositions du présent Accord, un vote spécial du Conseil.

Nonobstant cette délégation, le Conseil peut à tout moment examiner une question renvoyée à l'un de ses comités et prendre une décision à son sujet.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité.

Article 10 Coopération avec d'autres organismes 1. Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consul-, tation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux selon qu'il conviendra.

2. Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organismes internationaux non gouvernementaux appropriés.

Article 11 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou tout organisme visé à l'article 10, à assister en qualité d'observateur a l'une quelconque des séances du Conseil ou de l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19.

Article 12 Président et Vice-Président 1. Le Conseil élit, pour chaque année, un président et un vice-président.

2. Le
Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

160

Accord international sur le caoutchouc naturel 3. En cas d'absence temporaire, le Président est remplacé par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs, ainsi qu'il convient.

4, Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion, n'a le droit de voter à ladite réunion. Il peut toutefois donner pouvoir au représentant d'un autre membre appartenant à la même catégorie pour exercer les droits de vote du membre qu'il représente.

Article 13 Le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel '1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur.

2. Les conditions de nomination du Directeur exécutif et du Directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil.

3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4. Le Directeur du stock régulateur est responsable devant le Directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier. Le Directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quotidienne du stock régulateur et tient le Directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur de sorte que le Directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent Accord.

5. Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles fixées par le Conseil. Il est responsable devant le Directeur exécutif.

6. Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel, y compris le Directeur du stock régulateur, ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commerciales connexes.

7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres
membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables que devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

11 Feuille fédérale. 133« année. Vol. n

JgJ

Accord international sur le caoutchouc naturel Article 14 Sessions 1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre.

2. Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressément prévues dans le présent Accord, le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est prié: a) Par le Président du Conseil ; b) Par le Directeur exécutif; c) Par la majorité des membres exportateurs; d) Par la majorité des membres importateurs; e) Par un membre exportateur ou des membres exportateurs détenant au moins 200 voix; ou f) Par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix.

3. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, a moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil.

4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour au moins trente jours à l'avance, saufen cas d'urgence où le préavis seera d'au moins sept jours.

Article 15 Répartition des voix 1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2. Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1000 voix à répartir, étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exportations nettes sont inférieures à 10000 tonnes par an ne reçoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exportations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que les exportations nettes de caoutchouc naturel de Singapour pendant cette période sont réputées représenter 13 p. 100 de ses exportations totales pour ladite période.

3. Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux proportionnellement à la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix, étant entendu
toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix même si sa part proportionnelle d'importations nettes n'est pas par ailleurs assez forte pour le justifier.

162

Accord international sur le caoutchouc naturel 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 relatifs aux contributions des membres importateurs, et de l'article 39, le Conseil dresse, à sa première session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont révisés chaque année conformément au présent article.

5. Il n'y a pas de fractionnement de voix. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier inférieur et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est arrondie au nombre entier supérieur.

6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.

7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause conformément aux dispositions du présent article.

8. Si, du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 65, ou du retrait d'un membre en application de l'article 64 ou de l'article 63, la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve remenée à moins de 80 p. 100, le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions, les modalités et l'avenir du présent Accord, y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants.

Article 16 Procédure de vote 1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au Conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix.

2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil.
3. Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé.

' 4. En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 17 Quorum 1. Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les [membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catégories.

163

Accord international sur le caoutchouc naturel 2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories.

3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 16 est considéré comme présent.

Article 18 Décisions 1, Le Conseil prend toutes ces décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, sauf disposition contraire du présent Accord.

2. Quand un membre invoque les dispositions de l'article 16 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

Article 19 Institution de comités 1. Les comités suivants sont institués: a) Comité de l'administration; b) Comité des opérations du stock régulateur; c) Comité des statistiques ; et d) Comité des autres mesures.

Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial.

2. Chaque comité est responsable devant le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe la composition et le mandat de chaque comité.

Article 20 Groupe d'experts 1. Le Conseil constitue un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le commerce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs.

2. Le Groupe d'experts se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 44.

3. La composition, les fonctions et les dispositions administratives du Groupe d'experts sont fixées par le Conseil Chapitre V Privilèges et immunités Article 2l||Privilèges et immunités 1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice,

164

Accord international sur le caoutchouc naturel 2. L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé le Gouvernement hôte) un accord (ci-après dénommé Accord de siège) touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3. En attendant la conclusion de l'Accord de siège, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans la mesure compatible avec sa législation, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

4. L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouvernements, des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

5. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le gouvernement de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un Accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

6. L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c) Si l'Organisation cesse d'exister.

Chapitre VI Comptes et vérification des comptes Article 22 Comptes financiers 1. Aux fins du fonctionnement et de la gestion du présent Accord, deux comptes sont créés: a) Le Compte du stock régulateur; et b) Le Compte administratif.

2. Toutes les recettes et dépenses suivantes découlant de la constitution, du fonctionnement et de l'entretien du stock régulateur sont portées au Compte du stock régulateur: contribution versées par les membres en vertu de l'article 28, emprunts effectués pour le Compte du stock régulateur en vertu de l'article 8, amortissement du principal de ces emprunts et intérêts correspondants, produit des ventes des stocks composant le stock régulateur, intérêts sur les dépôts du Compte du stock régulateur, coûts d'acquisition du stock, commissions, frais d'entreposage, de transport et de manutention, assurances et coût de la rotation du stock. Le Conseil peut, toutefois, par un vote spécial, porter 165

Accord international sur le caoutchouc naturel d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au Compte du stock régulateur.

3, Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent Accord sont portées au Compte administratif. Ces autres dépenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calculées conformément à l'article 25.

4, L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observateurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19.

Article 23 Mode de paiement Les versements en espèces au Compte administratif et au Compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change.

Article 24 Vérification des comptes 1, Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.

2, Le Compte administratif et le Compte du stock régulateur vérifiés par des vérificateurs indépendants sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible, pais pas moins de trois mois après la clôture de chaque exercice, et sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session suivante de la manière appropriée. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

Chapitre VII Le Compte administratif Article 25 Contributions au budget 1. A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil approuvera le budget du compte administratif pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur et la fin du premier exercice.

Par la suite, pendant la seconde moitié de chaque exercice, le Conseil approuve le budget du Compte administratif pour l'exercice suivant. Le Conseil fixe la contribution de chaque membre à ce budget conformément au paragraphe 2 du présent article, 2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour fixer les contributions, les voix de 166

Accord international sur le caoutchouc naturel chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres restent inchangées.

Article 26 Versement des contributions au budget administratif 1. Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. La contribution d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord, calculée conformément au paragraphe 3 de l'article 25, est exigible, pour l'exercice en cause, à une date qui est fixée par le Conseil.

2. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, ses droits de vote à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil, à moins que celui-ci, par un vote spécial, n'en décide autrement.

3. Pour les contributions reçues en retard, le Conseil prélève un intérêt au taux préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibles, ou au taux commercial dans le cas d'un emprunt effectué en vertu de l'article 8, selon ce qui conviendra.

4. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres
obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Chapitre VHI Le stock régulateur Article 27 Volume du stock régulateur Aux fins du présent Accord, il est institué un stock régulateur international de 550 000 tonnes au total. Ce stock régulateur est le seul instrument d'intervention sur le marché pour la stabilisation des prix prévu dans le présent Accord.

167

Accord international sur le caoutchouc naturel II comprend : a) Le stock régulateur normal de 400 000 tonnes; et b) Le stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes.

Article 28 Financement du stock régulateur 1. Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur international de 550 000 tonnes créé en application de l'article 27.

2. Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Les contributions des membres au Compte du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15 représente 0,1 p. 100 ou moins des importations nettes totales, la contribution au Compte du stock régulateur est calculée comme suit: a) Si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 p.

100 mais supérieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales; b) Si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieur à 0,05 p.

100, sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 p. 100.

4. Pendant toute période durant laquelle le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 ou de l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 61, l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur à l'égard du Compte du stock régulateur ne devra pas dépasser au total la contribution dudit membre, calculée d'après le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15, dans le total de 275 000 tonnes attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs, respectivement. Les obligations financières incombant aux membres lorsque le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Quand
l'engagement global d'une catégorie dépassera celui de l'autre catégorie, le plus élevé des deux arrangements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre, les voix de chaque membre dans cet engagement global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voies telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15.

5. Les coûts totaux du stock régulateur normal de 400000 tonnes sont financés par les contributions en espèces versées par les membres au Compte 168

Accord international sui- le caoutchouc naturel du stock régulateur. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être versées par les organismes appropriés des membres intéressés.

6. Les coûts totaux du stock régulateur d'urgence de 150000 tonnes sont financés par des contributions versées par les membres sous la forme: a) De montants en espèces réunis grâce à des 'emprunts effectués auprès de sources commerciales par le Conseil et garantis à la fois par les warrants de stock et par des garanties gouvernementales, promesses de garantie gouvernementales ; et/ou b) De montants en espèces, Ces contributions peuvent, le cas échéant, être fournies par les organismes appropriés des membres intéressés.

7. Chaque membre est libre d'opter pour la formule de l'alinéa a ou celle de l'alinéa b du paragraphe 6 du présent article, ou pour l'une et l'autre de ces formules; dans tous les cas, le montant en espèces est déposé au Compte du stock régulateur. Dans le cas d'emprunts effectués conformément à l'alinéa a du paragraphe 6, la valeur des warrants de stock rapportée à la valeur totale du stock régulateur au moment considéré ne doit pas dépasser la part des voix que les membres emprunteurs détiennent au Conseil. Les membres au nom desquels le Conseil a effectué des emprunts à des conditions commerciales en application de l'alinéa a du paragraphe 6 doivent assumer toutes les obligations qui leur incombent respectivement du fait de ces emprunts.

8. Les coûts totaux du stock régulateur international de 550 000 tonnes sont payés par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Ces coûts comprennent notamment toutes les dépenses correspondant à l'acquisition et au fonctionnement du stock régulateur international de 550 000 tonnes. Si le coût estimatif indiqué à l'annexe C du présent Accord ne correspond pas exactement au coût total de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur, le Conseil se réunit et prend les dispositions nécessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce coût total conformément aux parts exprimées en pourcentage du total des voix.

Article 29 Versement des contributions au Compte du stock régulateur 1. Il est versé au Compte du stock régulateur une contribution initiale en espèces équivalant à 70 millions de ringgits malaisiens. Cette contribution est répartie
entre tous les membres d'après la part en pourcentage des voix qu'ils détiennent, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 28. La contribution est demandée dès que le Directeur exécutif est informé par tous les membres qu'ils sont en mesure de faire face aux exigences financières, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. Ces contributions initiales sont exigibles quarante-cinq jours après que le Directeur exécutif les a demandées.

2. Le Directeur exécutif peut à tout moment demander le paiement de contributions à conditions que le Directeur du stock régulateur ait certifié que 169

Accord international sur le caoutchouc naturel les sommes en question seront nécessaires au fonctionnement du Compte du stock régulateur au cours des quatre mois à venir.

3. En cas d'appel de contributions, le montant demandé doit être versé par les membres dans les trente jours suivant la date de notification. S'il en est prié par un membre ou des membres totalisant 200 voix au Conseil, le Conseil se réunit en session extraordinaire et peut modifier ou refuser l'appel de contributions fondé sur une évaluation du besoin de fonds pour appuyer les opérations du stock régulateur au cours des trois mois à venir. Si le Conseil ne peut arriver à une décision, les contributions doivent être versées par les membres conformément à la décision du Directeur exécutif.

4. Les contributions demandées pour le stock régulateur normal et pour le stock régulateur d'urgence sont évaluées au prix de déclenchement inférieur en vigueur au moment où ces contributions sont demandées.

5. L'appel de contributions destinées au stock régulateur d'urgence est effectué comme il suit: a) Quand il réexamine le stock régulateur à 300 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32, le Conseil: i) Reçoit de chaque membre une déclaration précisant la méthode qu'il utilisera pour financer sa part du stock régulateur d'urgence en application de l'article 28 ; et ii) Prend toutes les dispositions financières et autres qui peuvent être nécessaires pour la prompte mise en place du stock régulateur d'urgence, y compris un appel de fonds si besoin est.

b) Quand il réexamine le stock régulateur à 400 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32, le Conseil s'assure: i) Que tous les membres ont fait le nécessaire pour le financement de leur part du stock régulateur d'urgence; et ii) Que l'intervention du stock régulateur d'urgence a été demandée et que celui-ci est entièrement prêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article 31.

Article 30 Fourchette de prix 1, Pour les opérations du stock régulateur, il est institué: a) Un prix de référence; b) Un prix d'intervention inférieur; c) Un prix d'intervention supérieur; d) Un prix de déclenchement inférieur; e) Un prix de déclenchement supérieur; f) Un prix indicatif inférieur; et g) Un prix indicatif supérieur.

2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, le prix de référence sera fixé initialement a 210 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme. Il sera revu et révisé conformément aux dispositions de la section A de l'article 32.

170

Accord international sur le caoutchouc naturel 3. Il est institué un prix d'intervention supérieur et un prix d'intervention inférieur se situant respectivement à. plus ou moins 15 p, 100 du prix de référence à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.

4. Il est institué un prix de déclenchement supérieur et un prix de déclenchement inférieur se situant respectivement plus ou moins à 20 p. 100 du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.

5. Les prix visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont arrondis au cent le plus proche.

6. Sauf dispositions contraires du présent Accord, le prix indicatif inférieur sera de 150 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, et le prix indicatif supérieur de 270 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, pendant les trente mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 31 Fonctionnement du stock régulateur 1, Si, eu égard à la fourchette de prix définie à l'article 30, ou ultérieurement révisée conformément aux dispositions des articles 32 et 40, le prix indicateur du marché prévu à l'article 33: a) Est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur ; b) Est supérieur au prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement supérieur; c) Se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix, le Directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 36 concernant la rotation du stock; d) Est inférieur au prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement inférieur; e) Est égal ou inférieur au prix de déclenchement inférieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat de caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de déclenchement inférieur.
2. Quand les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent le niveau de 400 000 tonnes, le Conseil, par un vote spécial, décide s'il faut faire intervenir le stock régulateur d'urgence: a) Au prix de déclenchement inférieur ou supérieur; ou b) A un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur, ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur.

171

Accord international sur le caoutchouc naturel 3. A moins que le Conseil, par un vote .spécial, n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article, le Directeur du stock régulateur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence, lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif inférieur et le prix de déclenchement inférieur, et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif supérieur et le prix de déclenchement supérieur.

4. La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur, y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence, est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur.

5. Le Directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur, et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc effectif pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils.

6. Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur, le Conseil met en place, dans les cas où cela est nécessaire, des bureaux locaux et des services du Bureau du Directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés.

7. Le Directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transactions du stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur. Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres soixante jours après la fin de ce mois.

8. Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notamment les quantités, les prix, les types, les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur, y compris les rotations effectuées.

Les renseignements sur la position financière du Compte du stock régulateur concernant aussi les taux d'intérêt, conditions et modalités des dépôts et des prêts, les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au
paragraphe 2 de l'article 22.

Article 32 Examen et révision de la fourchette de prix A.- Prix de référence 1. Le prix de référence est revu et révisé en fonction des tendances du marché et/ou des variations nettes du stock régulateur, sous réserve des dispositions de la présente section du présent article. Le prix de référence est revu par le Conseil tous les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est égal au prix d'intervention supérieur ou au prix 172

Accord international sur le caoutchouc naturel d'intervention inférieur, ou si elle se situe entre ces deux prix, le prix de référence n'est pas révisé.

b) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est inférieur au prix d'intervention inférieur, le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment de l'examen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction différent.

c) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est supérieur au prix d'intervention, supérieur, le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment de l'examen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de,référence un pourcentage de relèvement différent.

2. S'il s'est produit, depuis la dernière évalutation prévue par le présent paragraphe ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, une variation nette du stock régulateur égale à 100 000 tonnes, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil pour évaluer la situation. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées qui peuvent comprendre: a) La suspension des opérations du stock régulateur; b) Un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock régulateur; et c) La révision du prix de référence.

3. Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis a) l'entrée en vigueur du présent Accord, b) la dernière révision aux termes du présent paragraphe, ou c) la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article, la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue, le prix de référence est diminé ou augmenté, selon le cas, de 3 p. 100 par rapport à son niveau du moment, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage différent.

4. Aucun ajustement du prix référence, quelle qu'en soit la raison, ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur.

B.- Prix indicatifs 5. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les prix
indicatifs inférieur ou supérieur lors des examens prévus dans la présente section du présent article.

6. Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché. A cet égard, le Conseil prend en considération les tendances des prix de la consommation, de l'offre, des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que 173

Accord international sur le caoutchouc naturel la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur.

7. Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus: a) Tous les trente mois après l'entrée en vigueur du présent Accord; b) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil; et c) Lorsque le prix de référence a été révisé i) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, ou ii) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur, ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 p. 100 conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 p. 100 conformément au paragraphe 1 du présent article, ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage conformément aux paragraphe 1, 2 et/ou 3 du présent article, à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixante jours suivant la dernière révision du prix de référence soit, selon le cas, inférieure au prix d'intervention inférieur ou supérieure au prix d'intervention supérieur.

8. Nonobstant les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédent un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est inférieure au prix de référence.

De même, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est supérieure au prix de référence.

Article 33 Prix indicateur du marché 1. Il est institué un prix indicateur quotidien du marché, qui est une moyenne composite, pondérée - représentative du marché du caoutchouc naturel - des prix officiels quotidiens pour le mois courant sur les places de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour. Initialement, le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les coefficients de pondération doivent être égaux. Toutes les cotations sont, converties
au prix f.o.b. aux ports malaisiens/port de Singapour, exprimé en monnaie malaisienne/singapourienne.

2. La composition par type/qualité, les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial, afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel.

3. Le prix indicateur du marché est réputé supérieur, égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent Accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure; égale ou inférieure à ces niveaux de prix.

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Accord international sur le caoutchouc naturel Article 34 Composition des stocks constituant le stock régulateur 1. A sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil désigne les qualités et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fumé et les caoutchoucs faisant l'objet de spécifications techniques qui peuvent entrer dans le stock régulateur, sous réserve que les critères suivants soient respectés: a) Les qualités et types inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20; et b) Toutes les qualités et tous les types agréés en application de l'alinéa a) du présent paragraphe qui représentent au moins 3 p. 100 du commerce international de caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés.

2. Le Conseil peut, par un vote.spécial, modifier ces critères et/ou les types/ qualités retenus si c'est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur reflète l'évolution de la situation du marché, que les objectifs du présent Accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur.

3. Le Directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations /importations de caoutchouc naturel, tout en répondant aux objectifs du présent Accord en matière de stabilisation.

4. Le Conseil peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régulateur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige.

Article 35 Emplacement des stocks composant le stock régulateur 1. L'emplacement des stocks composant le stock régulateur doit permettre des opérations commerciales économiques et efficaces. En vertu de ce principe, ces stocks doivent être situés sui- le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs. Leur répartition entre les membres doit être effectuée de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent Accord tout en gardant les coûts au niveau minimal.

2. Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées, le stockage doit se faire uniquement dans les entrepôts agréés en fonction de
critères arrêtés par le Conseil.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil établit et approuve une liste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation.

Le Conseil revoit cette liste périodiquement.

4. Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks composant le stock régulateur et peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces.

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Accord international sur le caoutchouc naturel Article 36 Rotation des stocks composant le stock régulateur Le Directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciales élevées. Il renouvelle le caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes, en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché. Le coût de la rotation est imputé sur le Compte du stock régulateur.

Article 37 Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur 1. Nonobstant les dispositions de l'article 31, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spécial, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le .respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.

2. Si le Conseil n'est pas en session, le Directeur exécutif peut, après consultation avec le Président, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par l'article 31 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.

3. Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, le Conseil se réunit dans les sept jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spécial, confirme ou annuel ladite limitation ou suspension. Si au cours de cette session le Conseil ne peut arriver à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans être limitées par aucune restriction imposée au titre du présent article.

Article 38 Pénalisation pour non-acquittement des contributions au Compte du stock régulateur 1. Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au Compte du stock régulateur à la date où sa contribution est exigible, il est réputé être en retard dans ses versements. Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas
comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

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Accord international sur le caoutchouc naturel 3. Un membre en retard dans ses versements paie des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du jour où ces versements sont exigibles, à moins que cet arriéré ne soit couvert par un emprunt contracté par le Conseil en application de l'article 8, auquel cas le membre en cause doit payer les intérêts de l'emprunt. L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et exportateurs l'est à titre volontaire.

4. Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres, ceux-ci sont remboursés intégralement.

Article 39 Ajustements des contributions au Compte du stock régulateur 1. Quand il est procédé à la nouvelle répartition des voix à la première session de chaque exercice, le Conseil opère rajustement nécessaire de la contribution de chaque membre au Compte du stock régulateur en conformité des dispositions du présent article. A cette fin, le Directeur exécutif calcule: a) La contribution nette de chaque membre, en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent Accord; b) Le montant total des contributions nettes, en additionnant les contributions nettes de tous les membres; et c) La contribution nette révisée de chaque membre, en répartissant le montant total des contributions nettes entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 15, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 28 et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit, aux fins du présent article, être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

Quand la contribution nette d'un membre dépasse sa contribution nette révisée, la différence lui est remboursée par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contribution nette, il verse la différence au Compte
du stock régulateur.

2. Si le Conseil, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29, conclut qu'il y a des contributions nettes en sus des fonds requis pour appuyer les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir, le Conseil rembourse ces contributions nettes excédentaires déduction faite des contributions initiales, à moins qu'il ne décide, par un vote spécial, de ne pas procéder à ce remboursement ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces.

12 Feuille fédérale. 133« année. Vol. n

177

Accord international sur le caoutchouc naturel 3. A la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut être gardé au Compte du stock régulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit gardé au Compte du stock régulateur, ce montant vient en déduction de toute contribution supplémentaire demandée en application de l'article 29.

4. Le Directeur exécutif notifie immédiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces versements demandés aux membres, ou des remboursements en leur faveur, sont effectués dans les soixante jours de la date à laquelle le Directeur exécutif a envoyé la notification.

5. Si l'encaisse disponible au Compte du stock régulateur, après remboursement des emprunts éventuels, dépasse la valeur des contributions nettes totales versées par les membres, les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent Accord.

Article 40 Le stock régulateur et les modifications des taux de change 1. Si le taux de change entre le ringgit malaisien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Directeur exécutif doit, conformément à l'article 37, ou des membres peuvent, conformément à l'article 14, convoquer une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se réunit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le Directeur exécutif en application de l'article 37, et peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées, y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix, en application des principes énoncés à la première phrase des paragraphes 1 et 6 de l'article 32.

2. Le Conseil, par un vote spécial, établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil.

3. S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Conseil se réunit pour examiner
la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie, Article 41 Procédures de liquidation du Compte du stock régulateur 1. A la fin du présent Accord, le Directeur du stock régulateur établit un état estimatif de toutes les dépenses découlant de la liquidation, ou du transfert à un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, des avoirs du Compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article, et réserve le montant correspondant dans un compte distinct. Si ces soldes sont 178

Accord international sur le caoutchouc naturel insuffisants, le Directeur du stock régulateur vend une quantité suffisante de caoutchouc naturel du stock régulateur pour se procurer le montant additionnel nécessaire.

2. La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur est calculée comme suit: a) La valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient, calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 33 pendant les trente jours de place précédant la date à laquelle le présent Accord prend fin; b) La valeur du Compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du Compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent Accord prend fin et déduction faite du montant réservé en application du paragraphe 1 du présent article; c) La contribution nette de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent Accord, déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de l'article 39 ; d) Si la valeur du Compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes, l'excédent ou le déficit, selon le cas, est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes pondérée par un coefficient temps, en application du présent Accord; e) La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur correspond à sa contribution nette, diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du Compte du stock régulateur, déduction faite de ses obligations éventuelles au titre d'emprunts non remboursés effectués par le Conseil en son nom.

3. Si le présent Accord doit être immédiatement remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, le Conseil, par un vote spécial, adopte les procédures propres à assurer le transfert effectif au nouvel accord, selon ce qu'exigera ledit accord, des parts dans le Compte du stock régulateur des membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord. Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de sa part: a) Par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnel à sa part en pourcentage dans le montant
total des contributions nettes au Compte du stock régulateur, dans un délai de deux mois; et b) Par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur, au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché, l'opération devant être terminée dans un délai de douze mois ; à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'augmenter les paiements visés à l'alinéa a du présent paragraphe.

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Accord international sur le caoutchouc naturel 4. Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prévoyant un stock régulateur, le Conseil, par un vote spécial, adopte des procédures devant régir l'écoulement méthodique du stock régulateur dans le délai maximal spécifié au paragraphe 7 de l'article 67, sous réserve des prescriptions suivantes: a) II n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel; b) L'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur.

5. Sous réserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformément au paragraphe 6 du présent article, tout montant en espèces restant éventuellement au Compte du stock régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article.

6. Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du Compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc nature), sous réserve des procédures adoptées par le Conseil.

7. Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le Compte du stock régulateur.

Cet ajustement tient compte: a) De tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procédures d'écoulement du stock régulateur ; et b) De la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation.

8. Le Conseil se réunit dans les trente jouis suivant la fin des transactions du Compte du stock régulateur pour procéder à la liquidation définitive des comptes des membres dans les trente jours suivants.

Chapitre IX Relations avec le Fonds commun Article 42 Relations avec le Fonds commun Quand le Fond commun commencera à fonctionner, le Conseil tirera pleinement parti des facilités offertes par cet organisme, en conformité des principes énoncés dans le présent texte. Le Conseil négociera à cette fin avec le Fonds commun les conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association à signer avec le Fonds commun.

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Accord international sur le caoutchouc naturel Chapitre X Mesures relatives aux approvisionnements Article 43 Régularité des approvisionnements 1. Les membres exportateurs dans toute la mesure possible s'engagent à mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui assurent aux consommateurs des approvisionnements réguliers de caoutchouc naturel.

2. Les membres exportateurs continuent de s'efforcer d'améliorer le caoutchouc naturel et d'uniformiser les spécifications des qualités et la présentation du caoutchouc naturel, suivant l'évolution de la technique et du marché.

3. Au cas où apparaîtrait un risque de pénurie de caoutchouc naturel, le Conseil peut faire des recommandations aux membres en cause concernant les mesures appropriées qui pourraient être prises pour assurer une augmentation aussi rapide que possible des approvisionnements de caoutchouc naturel.

Article 44 Autres mesures 1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil définit et propose des mesures et techniques appropriées tendant à promouvoir le développement de l'économie du caoutchouc naturel par les membres producteurs grâce à l'accroissement et à l'amélioration de la production, de la productivité et de la commercialisation, augmentant ainsi les recettes d'exportation des membres producteurs tout en améliorant la sécurité des approvisionnements.

2. A cette fin, le Comité des autres mesures procède à des analyses économiques et techniques afin de définir: a) Des programmes et projets de recherche-développement sur le caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres exportateurs et importateurs, y compris des activités de recherche scientifique dans des domaines spécifiques; b) Des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de l'industrie du caoutchouc naturel ; c) Les moyens d'améliorer la qualité des approvisionnements de caoutchouc naturel et d'uniformiser la spécification des qualités et la présentation du caoutchouc naturel; et d) Des méthodes permettant d'améliorer le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut.

3. Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et techniques et s'emploie à promouvoir et à faciliter l'apport de ressources financières adéquates, selon qu'il convient, par des sources telles que les
institutions financières internationales et le deuxième compte du Fonds commun quand il sera créé.

4. Le Conseil peut faire des recommandations, selon qu'il convient, aux membres, aux institutions internationales et autres organisations en vue de

181

Accord international sur le caoutchouc naturel promouvoir la mise en oeuvre de mesures spécifiques en application du présent article.

5. Le Comité des autres mesures revoit périodiquement l'application des mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander, et fait rapport à ce sujet au Conseil.

Chapitre XI Consultations au sujet des politiques intérieures Article 45 Consultations Le Conseil procède à des consultations, quand un membre le demande, au sujet des politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen.

Chapitre XII Statistiques, études et information Article 46 Statistiques et information 1. Le Conseil rassemble, classe et, au besoin, publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

2. Les membres doivent communiquer rapidement et de façon aussi complète que possible au Conseil des données disponibles concernant la production, la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel, en les ventilant par qualités spécifiques.

3. Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informations, y compris des renseignements sur des domaines connexes, qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

4. Les membres doivent, autant que possible, fournir, dans un délai raisonnable, toutes les statistiques et informations susmentionnées d'une manière qui ne soit pas incompatible avec leur législation nationale.

5. Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes internationaux appropriés, dont le Groupe international d'étude du caoutchouc, et avec les bourses de commerce pour veiller à ce que des données récentes et fiables soient disponibles sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel.

6. Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés.

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Accord international sur le caoutchouc naturel Article 47 Evaluation annuelle, estimations et études 1. Le Conseil établit et publie une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseignements communiqués par les membres et par tous les organismes intergouvemementaux et internationaux compétents.

2. Au moins une fois par semestre, le Conseil procède à une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel de tous types et qualités pour le semestre suivant. Il communique aux membres ces estimations.

3. Le Conseil établit, ou prend les dispositions voulues pour établir, des études sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel.

Article 48 Examen annuel 1. Le Conseil examine chaque année le fonctionnement du présent Accord eu égard aux objectifs énoncés à l'article premier. Il informe les membres des résultats de l'examen.

2. Le Conseil peut ensuite formuler des recommandations à l'intention des membres, et ultérieurement prendre des mesures dans les limites de sa compétence pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du présent Accord.

Chapitre XIH Dispositions diverses Article 49 Obligations générales des membres 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettront tout en oeuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et ne prendront aucune mesure allant à rencontre desdits objectifs.

2. Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'économie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'économie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs.

3. Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

Article 50 Obstacles au commerce 1. Le Conseil détermine, d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale

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Accord international sur le caoutchouc naturel du caoutchouc visée à l'article 47, les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transformée ou modifiée.

2. Le Conseil peut, aux fins du présent article, recommander aux membres de rechercher dans les organismes internationaux appropriés des mesures concrètes mutuellement acceptables destinées à supprimer progressivement ces obstacles et si possible à les éliminer complètement. Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations.

Article 51 Transport et structure du marché du caoutchouc naturel Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et équitables et l'amélioration du système de transport, de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés.

Article 52 Mesures différenciées et correctives Les membres en développement importateurs, et ceux des pays les moins avancés qui sont membres, dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Article 53 Dispenses 1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans lé présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.

2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.

Article 54 Normes de travail équitables Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'oeuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel.

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Accord international sur le caoutchouc naturel Chapitre XIV Plaintes et différends Article 55 Plaintes 1. Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des membres intéressés.

2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature du manquement.

3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent accord : a) Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et, s'il le juge nécessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y compris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou b) Prendre la décision prévue à l'article 65, si le manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord.

Article 56 Différends 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2. Quand un différend est déféré au Conseil enr vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative, constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.

3. a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme suit : i) Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs; et iii)
Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i et ü du présent alinéa ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil;

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Accord international sur le caoutchouc naturel b) Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative; c) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instruction d'aucun gouvernement; d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation.

4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui, après avoir pris en considération toutes les données pertinentes, statue par un vote spécial.

Chapitre XV Clauses finales Article 57 Signature Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 2 ajnvier au 30 juin 1980 inclus.

Article 58 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 59 Ratification, acceptation et approbation 1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 septembre 1980 au plus tard. Le Conseil pourra, toutefois, accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

3. Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation se déclare, au moment du dépôt, membre exportateur ou membre importateur.

Article 60 Notification d'application à titre provisoire 1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 61, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

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Accord international sur le caoutchouc naturel 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un gouvernement peut stipuler, dans sa notification d'application à titre provisoire, qu'il appliquera le présent Accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et/ou législatives. Le gouvernement qui fait une telle stipulation doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au Compte administratif. La qualité de membre provisoire reconnue au gouvernement qui fait une telle notification ne l'est que pour les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au Compte du stock régulateur pendant les dix-huit mois en question, le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe.

Article 61 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1980, ou à toute date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1980, ou à une date quelconque dans les deux années qui suivront, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 65 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 65 p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire en vertu de l'article 60 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Le présent Accord restera en vigueur à titre provisoire pendant dix-huit mois au maximum, à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article.
3. Si le présent Accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article dans un délai de deux ans à compter du 1er octobre 1980, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, aussitôt qu'il le jugera possible après cette date, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, et tous les autres gouvernements qui ont participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, à se réunir en vue de recommander si les gouvernements qui sont en mesure de le faire devraient ou non prendre les mesures nécessaires pour mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune 187

Accord international sur le caoutchouc naturel conclusion n'est arrêtée à cette réunion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions semblables s'il le juge approprié.

4. Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur définitive du présent Accord ne sont pas remplies pendant la période de dix-huit mois civils durant laquelle l'Accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible mais en tout état de cause avant l'expiration de la période de dix-huit mois susmentionnée, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, et tous les autres gouvernements qui ont participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, afin d'examiner l'avenir du présent Accord. Compte tenu des recommandations de la réunion convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil se réunira pour décider de l'avenir du présent Accord. Le Conseil, par un vote spécial, décidera alors: a) De mettre le présent Accord en vigueur, à titre définitif entre les membres du moment, en totalité ou en partie; b) De maintenir le présent Accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment, en totalité ou en partie, pour une année de plus ; ou c) De négocier le présent Accord.

Si le Conseil n'arrive à aucune décision, le présent Accord prendra fin à l'expiration de la période de dix-huit mois.

5. Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.

6. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 62 Adhésion 1. Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil
peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé.

2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 63 Amendements 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres des amendements au présent Accord.

188

Accord international sur le caoutchouc naturel 2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.

3. Tout amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres importateurs.

4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à Ja date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.

5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie contractante au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il na' pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.

6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

Article 64 Retrait 1. Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dépositaire. Ledit membre informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

2. Un an après que sa notification a été reçue par le dépositaire, ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.

Article 65 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué auj obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord,
il peut, par vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.

189

Accord international sur le caoutchouc naturel Article 66 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement 1. Conformément au présent article, la Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord en raison: a) De la non-acceptation d'uri amendement au présent Accord en application de l'article 63; b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 64; ou c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 65.

2. Le Conseil garde toute contribution versée au Compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord.

3. Le Conseil rembourse, conformément à l'article 41, la part que détient dans le Compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent Accord, de retrait ou d'exclusion, déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents.

a) Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent Accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur.

b) Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord, à moins que par suite de ce retrait, le Conseil décide de mettre fin au présent Accord, en application dû paragraphe 6 de l'article 67, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 41 et du paragraphe 7 de l'article 67 sont applicables.

c) Le remboursement à un membre qui est exlcu est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.

4. Si le Compte du stock régulateur ne peut effectuer le remboursement en espèces exigibles en application de l'alinéa a, b ou c du paragraphe 3 du présent article sans que la viabilité du Compte du stock régulateur en soit compromise ou sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel de contributions supplémentaires auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser, le remboursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock régulateur puisse être
vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur. Si, avant la fin de la période d'une année stipulée à l'article 64, le Conseil informe un membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformé/nent au présent paragraphe, la période d'une année entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le membre qui se retire le désire, être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les soixante jours.

5. Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'aura droit à aucune part du produit de la liquidation 190

Accord international sur le caoutchouc naturel de l'Organisation. Il ne pourra lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement aura été effectué.

Article 67 Durée, prorogation et fin du présent Accord 1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 5 ou 6 du présent article.

2. Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans et/ou de le renégocier. Le Conseil notifie cette ou ces décisions au dépositaire.

3. Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, les négociations en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord n'ont pas encore abouti, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.

4. Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord, sous réserve que cette prorogation ne dépasse pas deux ans. Le Conseil notifie la prorogation au dépositaire.

5. Si un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.

6. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix. Le Conseil notifie sa décision au dépositaire.

7. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas trois ans pour procéder à la liquidation de l'Organisation,
y compris la liquidation des comptes, et à la cession des avoirs en conformité des dispositions de l'article 41 et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, et il a, pendant ladite période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

Article 68 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

191

Accord international sur le caoutchouc naturel Article 69 Textes du présent Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, chinois, espagnol, français et russe font tous également foi.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord à la date qui figure en regard de leur signature.

Fait à Genève, le six octobre mille neuf cent soixante-dix-neuf.

(Suivent tes signatures)

26622

1Q7.

Accord international sur Je caoutchouc naturel Annexe A

Pays exportateurs et leurs parts, calculées aux fias de l'article 61, dans le total des exportations nettes des pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Pourcentages »

Bolivie Inde Indonésie Libéria Malaisie Nigeria Papouasie-NouvelleGuinée Philippines

0,081 0,199 25,387 2,551 48,218 1,313 0,150 0,018

Pourcentages ')

République-Unie du Cameroun Singapour Sri Lanka Thaïlande Zaïre Total

:

0,514 4,406 4,367 12,004 0,792 -- 100,000

y Les parts sont exprimées en pourcentage du total des exportations nettes de caoutchouc naturel pendant la période quinquennale 1974-1978.

13 Feuille fédérale. 133= année. Vol. H

193

Accord international sur le caoutchouc naturel Annexe B Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 61, dans le total des importations nettes des pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Pourcentages l>

Pourcentages »

Algérie Australie Autriche Brésil Bulgarie Canada Chine Communauté économique européenne Allemagne, République fédérale d' .... 6,435 Belgique/ Luxembourg .. 0,772 Danemark 0,171 France 5,428 Irlande 0,273 Italie 4,150 Pas-Bas 0,733 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,321 Egypte Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique ..

Finlande Ghana .\ Guatemala Hongrie

0,081 1,467 0,683 1,836 0,394 2,934 7,707 23,283

0,097 0,050 3,178 24,756 0,226 0,141 0,070 0,534

Iraq Japon Madagascar Malte Maroc Mexique Norvège ..

Nouvelle-Zélande Panama Pérou Pologne République arabe syrienne République de Corée ...

République démocratique allemande Roumanie Somalie Suède Suisse Tchécoslovaquie Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes Soviétiques ...

Uruguay Venezuela Yougoslavie Total

0,051 10,780 0,000 0,000 0,150 1,325 0,094 0,291 0,000 0,225 1,980 0,014 3,189 1,258 1,529 0,000 0,439 0,122 1,810 0,008 0,758 7,148 0,117 0,306 0,969 100,000

« Les parts sont exprimées en pourcentage du total des importations nettes de caoutchouc naturel pendant la période triennale 1976-1978.

194

Accord international sur le caoutchouc naturel Annexe C Coût estimatif du stock régulateur, calculé par le Président de la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Le coût de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock régulateur de 550 000 tonnes pourrait, en temps normal, se calculer en multipliant ce chiffre par le prix de déclenchement inférieur (168 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme) et en ajoutant au résultat un montant équivalant à 10p. 100 de ce prix.

26620

195

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message sur des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement (Préférences tarifaires, accords sur le Fonds commun pour les produits de base, sur le cacao et sur le caoutchouc natu...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1981

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

81.008

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.05.1981

Date Data Seite

1-195

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10 103 076

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