Délai d'opposition: 18 janvier 1982

Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents

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Modification du 9 octobre 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34bis de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 19791' et l'avis du Conseil fédéral du 29 septembre 19802> sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l'interruption de la grossesse, arrête:

I La loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 3) est modifiée comme il suit :

IIP". Prestations en cas d'interruption de la grossesse

Art. 12quater En cas d'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'article 120 CPS, les caisses-maladie doivent allouer au minimum: 1. Aux personnes assurées pour les soins médicaux et pharmaceutiques, les prestations prévues à l'article 12; 2. Aux personnes assurées pour l'indemnité journalière, les prestations prévues à l'article 12bis.

n 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

D FF 1979 II1021 2 > FF 1980III 1050 3 > RS 832.01 216

1981-776

Assurance en cas de maladie et d'accidents Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber

Date de publication: 20 octobre 198l 1) Délai d'opposition: 18 janvier 1982

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Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents Modification du 9 octobre 1981

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1981

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3

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41

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20.10.1981

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216-217

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10 103 201

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