# S T #

81.076

Message concernant la loi sur la recherche

du 18 novembre 1981

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message concernant une loi sur la recherche et vous proposons d'approuver le projet de loi fédérale annexé.

En même temps, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes : 1979 P 79.415 1979 P 79.064 1980 P 80.090

Dépenses consacrées à la recherche (N27. II. 79, Weber Léo) Dépenses consacrées par la Confédération à la recherche ( N i l . 12. 79, Commission des finances) Politique de la Confédération concernant la recherche (N 1. 12. 80, Commission pour la science et la recherche)

Nous vous prions de croire, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, à notre considération distinguée.

18 novembre 1981

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

1981-840

69 Feuille federale. 133« année. Vol. III

989

Vue d'ensemble Ce projet devrait permettre d'atteindre les trou objectifs suivants: - En exécution de l'article 27'TM"'v de la constitution, la loi sur la recherche offrira une base légale pour l'attribution de subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche (Fonds national, sociétés scientifiques faîtières) et permettra auxdites institutions de remplir les tâches de droit public qui leur oni été confiées par la Confédération.

- La loi sur la recherche place les organes chargés d'encourager la recherche avec l'aide de la Confédération dans l'obligation de coordonner et de planifier leurs activités. Il s'avère en effet indispensable, si l'on veut que la politique de la recherche repose sur des bases solides, d'étayer un plan financier au moyen d'une planification pluriannuelle systématique. En outre, la planification constitue une condition essentielle pour élaborer une coordination efficace entre les organes de recherche, tout en leur garantissant une grande autonomie ainsi qu'une utilisation économique et judicieuse des moyens financiers mis à leur disposition.

- La loi sur la recherche offre les bases légales permettant à la Confédération de compléter de manière adéquate sa politique de la recherche dans des domaines tels que l'information scientifique et technique et la mise en valeur des résultats de la recherche.

Lorsque le peuple suisse a re jeté,-te 28 mai 1978, une loi fédérale sur les Hautes écoles et la recherche, il l'a fait avant tout pour des raisons de politique financière et des Hautes écoles. En revanche, la nécessité d'une nouvelle législation sur l'encouragement de la recherche ne fut pas contestée. Si le Conseil fédéral prend ce besoin en considération et présente un projet de loi sur la recherche, c'est qu'il tient également compte de la nécessité d'une utilisation économique des deniers publics eu égard à l'étal des finances fédérales. La loi sur la recherche est principalement une loi d'organisation, de sorte qu'elle n 'entraîne pas nécessairement un surcroit de dépenses.

990

Message

I

Partie

spéciale

II

Situation initiale de la politique de la recherche

III

La recherche comme problème crucial de notre époque

La recherche, en progressant, doit tendre vers de nouvelles connaissances pratiques et théoriques et vers une compréhension plus approfondie de la nature, de 1s société et de l'individu. La recherche détermine le développement des sciences et représente en même temps l'un des caractères les plus marqués de notre culture technique et de notre esprit scientifique. Comme l'activité artistique, elle trouve son fondement dans le besoin qu'a l'homme de mettre en oeuvre sa capacité créative. La recherche répond au besoin que l'homme a d'aborder sous un angle nouveau son rapport à la maîtrise de la nature ainsi que les problèmes biologiques, sociaux et idéologiques en vue d'atteindre un meilleur épanouissement.

La recherche peut effectivement faire ressortir les possibilités de la société humaine à se développer, tant sur le plan culturel que sur le plan de ses réalisations techniques. Elle est aussi en mesure de dénoncer les dangers de concentration de pouvoirs et de destruction.

La science existe depuis le début de notre civilisation. Les raisonnements fondamentaux qui ont contribué au développement des sciences des temps modernes se trouvaient déjà dans la philosophie et la science des Grecs. Ainsi, la conceptualisation de lois, la formulation d'axiomes, le développement de théories, la rnriifirntion de la pensés, las lois de l'expression furent énoncés correctement selon les règles de la logique. Au 16 e et au 17 e siècle, la recherche scientifique prit la forme propre aux sciences des temps modernes, sous l'effet d'un changement profond dans la conception que l'homme avait de lui-même et dans sa conception du monde, ainsi que de conditions économiques et sociales nouvelles.

Ces nouvelles conceptions furent notamment le fait des théories astronomiques de Copernic et de Kepler ainsi que des travaux de physique de Galilée qui introduisit la notion de l'expérience scientifique comme preuve nécessaire à l'affirmation de toute théorie. Quant aux travaux de Newton, qui expliquaient les phénomènes naturels par des théories exposées sous1 une forme m a t h é m a t i q u e et qui eurent valeur d'exemple pour diverses sciences, ils marquèrent une rupture. La subdivision des sciences naturelles en plusieurs dis-

991

ciplines bien distinctes, comme la physique, la chimie, la biologie, les sciences de la terre et la médecine, se renforça encore au cours du 1B e et du 19 e siècle. Leur objectif était et est encore de parvenir à comprendre les phénomènes naturels sous leurs différents aspects et II les maîtriser à l'aide de la technique qui s'est développée en tant que science de l'ingénieur. La subdivision se justifie de nouveau à l'heure actuelle de manière prépondérante en ce 20e siècle qui voit se développer des formes de connaissance reposant de toute évidence sur. des concepts de l'espace, du temps et de la causalité différents (p.ex.: théorie de la relativité, théorie des quanta) ou qui nécessitent une application de plus en plus importante des mathématiques et de la recherche formelle pour parvenir à une compréhension toujours plus profonde des structures microscopiques de la nature (p.ex.: physique des particules élémentaires, biologie moléculaire ) .

Les sciences humaines (linguistique, histoire), le droit et les sciences économiques et sociales ont également connu au 18e et au 19e siècle un développement important. La plupart des disciplines des sciences humaines peuvent se prévaloir d'une tradition presque ininterrompue de l'Antiquité à nos jours. Leur objectif est de pénétrer et de comprendre le monde de la création humaine. Une de leurs contributions majeures est d'avoir recueilli et mis en valeur des témoins de la culture et de l'esprit humain dans toute leur diversité, caractéristique de telle région, de tel continent, de telle époque ou encore de tel développement économique, social, politique ou religieux. Comme les sciences exactes et la médecine, les sciences humaines et sociales ont également transformé au 20e siècle leurs méthodes de travail et d'investigation. Les nouvelles tendances veulent objectiver les analyses et les interprétations en éclaircissant le connu et en mettant en application des méthodes apparentées à celles, empiriques, qu'utilisent les sciences naturelles. La situation actuelle se caractérise aussi par l'apparition de multiples disciplines "intermédiaires", dont le domaine se situe en marge ou à mi-chemin des sci-erVces exactes et des sciences humaines. Le développement des sciences exactes et des sciences humaines s'est toujours réalisé en étroite relation avec la philosophie.
Le développement de la recherche en Suisse s'inscrit dans le domaine général de la recherche acienLifique dea paya occidentaux. La recherche scientifique suisse a fourni quelques noms prestigieux ainsi qu'une contribution importante à la recherche internationale dans de nombreux domaines. Il vau-

992

drait la peine de dresser un tableau des réalisations des savants suisses en commençant peut-être par le médecin Théophraste Paracelse, le mathématicien Jost Bürgi ou le botaniste Conrad Gessner, d'y mentionner aussi des personnalités comme Leonhard Euler, les trois Bernoulli, Albrecht von Haller, Horace Bénédict de Saussure et Auguste Forel, sans oublier les lauréats du Prix Nobel de ce 20e siècle.

En outre, les sociétés scientifiques, qui ont prie naissance au 18e siècle, ont grandiment contribué au développement de la recherche. Dans la recherche moderne, qui se caractérise généralement par une répartition du travail dans des instituts structurés et hiérarchisés, ces sociétés sont restées des points importants de rencontre et d'échange d'informations scientifiques. Elles se chargent en outre (cf. remarques art. 4) de tâches importantes concernant l'autogestion et l'encouragement de la recherche.

L'application pratique de la recherche alla toujours de pair avec le développement des connaissances scientifiques, non seulement en médecine, en sciences naturelles et en technologie, mais aussi dans le domaine des sciences sociales et humaines qui ont actuellement un râle important à jouer, notamment dans des domaines comme l'économie publique, la santé, le développement culturel et l'éducation, lorsqu'il s'agit d'arrêter et de mettre en oeuvre des décisions politiques. La science a donc pénétré progressivement tous les secteurs de la vie ; elle est ainsi devenue un élément essentiel de la civilisation actuelle.

Le développement de la recherche en matière économique a toujours connu et connaît encore une importance considérable. Elle stimula une meilleure utilisation des sols par l'introduction de la culture intensive au 18e siècle, favorisa l'industrialisation au 19e siècle et continue aujourd' hui en suscitant la fabrication de produits hautement technologiques. Ainsi, les théories des sciences naturelles et l'application pratique des connaissances techniques se conditionnent et s'influencent mutuellement. C'est sur leur contribution et grâce à leur association à la réalisation d'entreprises scientifiques importantes que s'est créée la réussite et la renommée mondiale de l'industrie suisse.

C'est essentiellement cette collaboration qui est à l'origine du bien-être dont nous jouissons dans notre
pays aujourd'hui. Cette situation réjouissante, mais aussi problématique si l'on se réfère au développement de certaines branches de notre industrie, nous montre clairement que la Suisse doit s'efforcer de maintenir son développement technique et

993

scientifique a un niveau concurrentiel, si elle veut réussir I conserver la position privilégiée qu'elle occupe actuellement .

Mis à part le rôle que joue la science dans le secteur industriel, elle a joué et joue également un rôle déterminant et essentiel dans notre économie nationale, par exemple dans le secteur agricole où la productivité s'est accrue considérablement ces dernières décennies. Il en va de même dans le domaine ries prestations de services dR notre économie, qui a connu un développement impressionnant dans le secteur commercial, celui des assurances, celui des banques ainsi que celui de la santé et de l'éducation. Les progrès dans le do-, maine médical, qui ont permis de traiter les,maladies infectieuses et qui ont été réalisés dans le domaine de la chirurgie, n'auraient jamais été atteints sans le concours de la science, de la technologie, de l'industrie et de l'Etat.

Ces réalisations scientifiques et techniques s'étendent à des secteurs qui touchent à la qualité de la vie des individus, que ce soit la correction des eaux, les progrès techniques réalisés dans le domaine de la communication, l'exploitation d'énergies nouvelles, les moyens de transport, le secteur éducatif et le secteur social.

L'Etat a pris une part considérable au développement des connaissances scientifiques. En Suisse, la recherche a été encouragée et rendue possible par la création et l'entretien des hautes écoles. La Confédération et les cantons se sont réparti cette tâche. Au départ, la Confédération a soutenu en priorité le développement des techniques pour asseoir la prospérité de l'industrie et des arts et métiers, tandis que les cantons prenaient en main les universités pour promouvoir la recherche en médecine, en sciences naturelles, humaines et sociales. En règle générale, les cantons n'ont guère créé d'autres institutions pour la recherche scientifique. La responsabilité de la Confédération dans ce domaine s'est accrue considérablement au 20 e siècle. Au siècle dernier, la Confédération finançait déjà ça et là des programmes de recherche isolés. Avant la Seconde guerre mondiale, la Confédération entretenait déjà, en plus de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, des instituts de recherche spécialisés dans le domaine de la résistance des matériaux, de la météorologie, de l'étude de la neige et
des avalanches, ris la recherche agronom i que et He la s y l v i c u l t u r e , dp la technique militaire et de l'économie h y d r a u l i q u e ; elle favorisa aussi la recherche dans le domaine culturel par la

994

création des musées nationaux, de la Bibliothèque nationale et des Archives fédérales.

Ce processus s'est considérablement accéléré après la Seconde guerre mondiale. C'est aux Etats-Unis, pendant le conflit international et grâce à la contribution de nombreux savants européens qui y avaient trouvé refuge, que la recherche scientifique s'est considérablement développée en vue de son utilisation è des fins militaires, notamment dans le domaine des armée nucléaires. De ce fait, un écart sensible s'est créé entre les préoccupations des chercheurs américains et celles des chercheurs de l'Europe occidentale. Aux EtatsUnis, même après la guerre, le département militaire continua à soutenir la recherche et même a promouvoir des programmes de recherche pure. Un tel développement de la recherche scientifique aux Etats-Unis, qui offrait des conditions de travail excellentes, représentait un attrait puissant pour les meilleurs savants européens, en particulier pour la génération montante. C'est ainsi que le vieux continent s'est trouvé confronté au problème du "brain-drain" créé par l'exode de l'élite scientifique européenne. Politiciens et scientifiques prirent alors conscience du danger que représentaient les facilités accordées aux chercheurs aux Etats-Unia. Lea pays de l'Europe occidentale réalisèrent qu'ils ne pourraient parer à cet exode des cerveaux qu'en prenant des mesures analogues à celles des Américains. Les moyens financiers à disposition de chaque Etat étant réduits, il devenait indispensable de mettre sur pied une coopération internationale en matière de recherche scientifique.

Vers la fin de la Seconde guerre mondiale, la Suisse a créé une Commission pour l'encouragement des recherches scientifiques. Cette commission avait pour but de juguler le chômage que l'on s'attendait à connaître apr^s la guerre, en promouvant la recherche de produits nouveaux et en stimulant la création de nouveaux secteurs d'activité. Cependant, les crédits disponibles étaient réduits a la portion congrue, d'où les demandes réitérées des milieux scientifiques pour une aide accrue de l'Etat. En 1952, grâce aux efforts conjugués des hautes écoles et des sociétés nationales de recherche scientifique, une fondation privée vit le jour: le Fonds national suisse de la recherche scientifique, Gra'ce à cet organisme, le cadre
nécessaire a la détermination des object i f s à atteindre était créé. Bon nombre d'autres Etats industriels, particulièrement les Etats-Unis, ont créé à la même époque des organisations à peu près identiques, c'està-dire des organismes indépendants des intérêts du secteur

995

privé mais qui se consacrent à la recherche fondamentale à l'aide de subventions financières octroyées par l'Etat. Au cours des années 50 et 6Ü, la Confédération a assez rapidement augmenté ses subventions accordées au Fonds national, ce qui fit de cette institution la source financière principale pour la recherche dans l'enseignement supérieur en Suisse.

Parallèlement, la Confédération entreprit d'augmenter sa participation aux recherches effectuées par des sociétés de recherche scientifique et technique internationales (cf, ch.

113.4). L'ensemble de ces institutions permet aux chercheurs de petits Etats tels que la Suisse de poursuivre avec succès des recherches particulièrement coûteuses dans de nombreux domaines et de s'offrir la collaboration d'un personnel hautement qualifié, ce qui leur permet de se maintenir en première ligne. Cette politique a porté ses fruits à tel point que l'on doit considérer le retard scientifique de l'Europe occidentale sur les Etats-Unis comme désormais rattrapé puisqu'aujourd'hui l'échange de chercheurs par-dessus l'Atlantique s'effectue dans les. deux sens dans une proportion à peu près égale, sinon même à l'avantage des pays européens.

C'est grâce à l'instauration de ces mesures marquantes et fructueuses en faveur du développement de la recherche que les Etats européens ont connu une forte recrudescence de leur activité commerciale durant les années 50 et 60. Cette croissance énorme du secteur commercial n'a cependant pas apporté que des résultats positifs, car elle a conduit aussi au pillage des ressources naturelles, au déséquilibre de l'environnement, ainsi qu'à l'isolement de l'individu devenu étranger à la culture de masse engendrée par ce processus.

De plus, elle a provoqué des critiques de plus en plus vives sur le sens et les conséquences qu'aurait la poursuite d'une telle expansion.

Si l'on se rapporte aux origines et à l'histoire du développement des sciences, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des périodes durant lesquelles, à l'intérieur comme à l'extérieur, les buts et le sens de la connaissance scientifique ont été particulièrement remis en question. Pareilles périodes ont la plupart du temps conduit à des réorientations bénéfiques. De la remise en question actuelle, on yoit ainsi déjà apparaître certaines orientations nouvelles: la discussion
a s'uscité de nouvelles questions auxquelles il faut a p -- porter des réponses scientifiquement fondées, comme le problème des résidus toxiques dans la chaîne alimentaire, la modification de la nappe phréatique par suite des nuisances

996

de la construction, la recherche d'engrais biologiques capables de combattre les parasites, la question des nouvelles sources d'énergie, de techniques non-dommageables pour l'environnement, ainsi qu'une meilleure insertion des jeunes et des vieux dans la société.

Il s'agit là de disciplines débordant du cadre de la recherche scientifique fondamentale et relevant davantage du domaine de l'expérience et de la recherche interdisciplinaire qui» sans remplacer la recherche pure, la complètent de manière significative. Dans plusieurs de ces domaines, gouvernements et parlements seront amenés à prendre des décisions fondamentales concernant le problème que leur pose la recherche; ils devront clarifier les rapports entre les domaines et discuter de la portée des mesures à prendre. Rappelons ici les paroles du regretté Karl Schmid, qui fut président du Conseil de la science, à propos de l'importance de la recherche à notre époque: "Je crois que la connaissance et la recherche sont les conditions préalables à la réalisation d'une qualité de vie de haut niveau. Elles rendent possible cet objectif mais, en soi, ne le garantissent pas encore."

112

Liberté et responsabilité du chercheur dans notre société

Dans les pays occidentaux à technologie avancée, la liberté de la recherche est garantie en tant que liberté individuelle fondamentale par le droit constitutionnel écrit ou non écrit. On retrouve exprimée ici l'idée de l'attachement que la culture occidentale accorde à la perception de la réalité: "La connaissance scientifique a pour fondement une société qui accorde è ses savants une entière liberté dans la recherche de la vérité." (Gerhard Huber).

Cette haute appréciation de la recherche apparaît déjà au début des temps modernes; elle s'ancra davantage au siècle des Lumières, car la pensée du 18 e siècle accentuait l'importance accordée à la rationalisation; elle fut institutionnalisée par les universités au 19e siècle et demeure encore intouchable. La science s'est elle-même posé la question de savoir quelles devaient être les conditions et les circonstances qui permettaient de battre en brèche les connaissances acquises. La plupart des événements marquants du développement des connaissances scientifiques ont été examinés et des conséquences généralement applicables n'ont pas pu en être tirées. Considérons ici deux éléments du problè-

997

me: d'une part, il faut des chercheurs créatifs capables de poser des questions nouvelles susceptibles de faire avancer la science par les réponses qu'ils y apportent et, d'autre part, il faut une liberté d'action permettant aux chercheurs de poursuivre leurs investigations en toute indépendance.

C'est pourquoi il est d'intérêt public que le chercheur doué et créatif de notre pays continue à jouir d'une liberté, adéquate et de conditions matérielles nécessaires a la réalisation de ses idées créatrices. Certes, il y aura toujours des barrières financières qui imposent des limites à cette liberté. Le secteur public ne saurait mettre à volonté des fonds a disposition de la recherche et le chercheur n'a pas les moyens non plus d'exiger un subventionnement public de ses travaux, au nom de la liberté de la recherche.

La liberté de la recherche n'est pas étendue de manière égale dans tous les secteurs du système de la recherche. La loi et l'ordre social en vigueur garantissent une liberté illimitée de la recherche dans le secteur privé. Le chercheur des instituts de l'enseignement supérieur dispose aussi d'une grande liberté. Son travail de recherche n'est limité que par le champ d'investigation qui lui a été confié et par les moyens mis à sa disposition. Cette liberté de la recherche dans l'enseignement supérieur devrait en particulier être garantie expressément par la loi sur la recherche et être protégée contre l'intervention de l'Etat ou de toute autre institution. Des conditions différentes sont valables pour les chercheurs qui dépendent d'institutions de recherches au service de l'Etat, ou d'associations économiques ou privées (p.ex.: dans les domaines de la météorologie, de l'agriculture, de la recherche chimique et pharmaceutique, etc.). La liberté, dans ce type de recherche - pour autant qu'aucune recherche fondamentale n'ait été prévue - réside dans le choix et le développement des méthodes tandis que les buts à atteindre sont alors fixés par l'employeur.

Celui qui veut promouvoir et protéger les libertés ne doit pas non plus oublier les responsabilités inhérentes à l'exercice de ces libertés. Ceci vaut particulièrement dans le domaine de la recherche.

Le chercheur devrait faire usage de la liberté qui lui est accordée en pleine connaissance des responsabilités qui lui incombent vis-a-vis
de ses semblables et de l'environnement.

Ceci est valable aussi bien pour les sciences exactes que pour les sciences humaines. Il importé de ne pas oublier que chaque chercheur se charge d'une responsabilité particulière

998

lorsqu'il porte à la connaissance de la communauté scientifique des thèses insuffisamment sûres en leur donnant l'apparence d'une découverte scientifique. Le rôle de la science est aussi de mettre en valeur de nouveaux domaines dont les chances, mais surtout les risques, ne peuvent être entièrement prévus. II faut donc que le chercheur ou groupe de recherche réfléchisse aux conséquences et contrecoups possibles de ses expériences avec autant de soin et de circonspection qu'il en apporte à ses expériences elles-mêmes. Ses recherchée peuvent l'amener a intervenir our l'homme ou our la nature et, indirectement ou directement par l'utilisation des résultats de ses travaux, conduire à des réalisations néfastes. Le chercheur ou le directeur d'un groupe de chercheurs doit toujours avoir présent à l'esprit ces dangers potentiels lorsqu'il détermine ses objectifs ou qu'il choisit ses méthodes de travail. La plupart du temps, grâce à sa spécialisation, il est à même de reconnaître et d'apprécier ces dangers à leur juste valeur. C'est pourquoi il faut attirer l'attention du public sur le fait que la communauté scientifique exerce déjà un contrôle autonome sur ses recherches, sans y être contrainte par la loi, en raison des dangers qu'elles comportent. Un bon exemple est donné par la commission pour la génétique expérimentale de l'Académie suisse des sciences médicales. La commission d'experts de cette académie, présidée par le professeur W. Arber, lauréat du prix Nobel, a fixé le code déontologique a appliquer pour les manipulations du capital génétique et tient un registre de tous les travaux de ce type entrepris en Suisse. Elle entretient aussi des contacts avec les organismes étrangers correspondants pour déployer ses activités dans le cadre tracé par les dernières découvertes acquises dans le monde.

La commission 9 essentiellement contribué à ce qu'en Suisse, les travaux scientifiques susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme ou de menacer l'équilibre de la nature ne puissent être entrepris qu'en observant les règles de sécurité les plus strictes.

Une réglementation légale ne devrait pas être indispensable pour autant que les chercheurs assument eux-mêmes leur responsabilité dans ce domaine. En raison de la rapidité des progrès de la recherche scientifique qui, pour les non-spécialistes,
conduisent à nombre de situations imprévisibles, la mise en place de normes légales applicables dans ce domaine apparaît comme extrêmement délicate si l'on veut éviter ri'Rntravsr le développement de la recherche inutilement et cependant bénéficier d'une protection efficace.

999

Le chercheur ne devrait pas seulement être conscient de ses responsabilités morales lorsqu'il projette ou fait des expériences qui concernent l'homme et la nature, mais également lors de l'utilisation pratique du résultat de ses recherches. L'avenir de la science serait sérieusement compromis si l'on était amené a interdire la recherche fondamentale sous prétexte qu'elle est susceptible d'avoir des effets néfastes et qu'elle est la source de dangers potentiels. Une découverte scientifique est presque toujours porteuse d'avantages et d'inconvénients pour l'humanité. En outre, ce n'est qu'après qu'un travail de recherche a été terminé, que les meilleurs spécialistes eux-mêmes sont capables de juger de ses effets pratiques et des conséquences de son application. En pareilles circonstances, le meilleur moyen pour se prémunir de dommages éventuels consiste à ne passer à l'application pratique des résultats d'une recherche qu'après avoir procédé à un examen minutieux, en recourant à tous les moyens scientifiques à disposition. Cette décision n'appartient pas en général au chercheur, mais il peut et doit, grâce a ses connaissances spécifiques, fournir les éléments déterminants. Là non plus, des dispositions légales ne sauraient suffire. Ce qui importe en fin de compte, c'est que le savant soit toujours conscient non seulement de sa responsabilité particulière mais aussi des espoirs immenses que la société continue à placer dans son travail de recherche.

La recherche qui, dans son ensemble, néglige le service de la collectivité, qui ne contribue en rien à la sauvegarde et à l'épanouissement des valeurs humaines et qui est exploitée sans égard aux dommages ou aux bénéfices qu'elle peut entraîner, perd finalement son sens.

113

La situation actuelle de la recherche en Suisse

113.1

Généralités

Le niveau atteint aujourd'hui par la récherche en Suisse grâce à l'attention constante portée aux activités internationales dans les domaines les plus variés, est le fruit de longs efforts qui ont permis d'atteindre un développement réjouissant.

Les tableaux qui suivent donnent un aperçu chronologique des tendances que les dépenses de la Confédération pour la recherche ont connues depuis 1950. Les chiffres sont fondés sur les comptes de l'Etat, Le tableau 1 donne l'état des dépenses pour la "Recherche fondamentale" et la "Recherche appliquée" ainsi que pour les hautes écoles, articulé selon

1000

Tableau 1 Les dépenses de la Confédération pour la recherche 1950-1981 (Extrait de la rubrique "Enseignement et recherche" de l'aménagement fonctionnel du compte d'Etat, en millions de francs; * données budgétaires)

Total - Hautes écoles - Recherche fondamentale - Rechercha appliquée - Administration, congrès, divers..

Dépenses générales de la Confédération, total Etat de l'indice à fin décembre....

(1939=100) Dépenses générales réelles de la Confédération (indice 100)...

195G

1955

1960

1965

1970

1975

27,4 17,2 1,7 8,4 0,1

38,8 21,6 5,5 11, É 0,1

76,0 27,4 6,9 41,6 0,1

192,0 72,1 47,9 71,6 0,4

538/1 1078,2 1164,7 1145,1 1151,6 1177,6 1164,8 1176,4 330,2 688,6 760,5 748,7 747,7 768,7 739,9 745,2 109,7 220,5 238,8 232,3 194,7 189,9 198,1 209,2 95,9 190,6 209,4 193,4 189,9 185,1 183,3 195,9 2,6 4,9 4,3 4,9 4,8 2,8 3,0 3,3

1976

1977

1978

1979

1980

1981*

1650,5 1961,0 2619,0 4957,2 7834,5 13669,9 15996,7 15636,2 15957,7 16612,5 17388,8 17277,4

160,8

173,6

184,7

220,1

262,7

372,4

377,5

381,9

384, S

404,6

422,4

102Ê,4 1129,6 1418,0 2252,2 2982,3 3670,8 4237,5 4054,3 4149,1 4105,9 4116,7

Recherche, dépenses réelles

17,0

22,4

44,1

87,2

204,9

289,5

303,3

299,8

299,4

291,1

275,8

en pour-cent des dépenses générales

V

2,0

2,9

3,9

6,9

7,9

7,2

7,3

V

7,1

6,7

6,8

1001

1002

Tableau 2 Dépenses de la Confédération dans quelques domaines représentant une part importante de la recherche a. selon le compte d'Etat de la Confédération, en millions de francs (* données budgétaires) 1950

1955

1960

1965

1970

1975

1976

1977

1978 1979

1980 1981*

75,6 255,0 284,0 275,0 278 0 291,0 272,0 256,8 60 135 150 168 188 190 192 179,1 15,6 120,0 134,0 107,0 90 0 101,0 80,7 77 7

Ecoles polytechniques fédérales et instituts vrexes, total 12,6 16,5 27.0 80.0 183,6 377,9 401.0 413,9 426,5 447,1 478,4 479,7 Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) 9,2 11,9 20,5 47,5 95,7 190,6 209,6 216,1 222,3 226,5 239,1 241,8 Institut de recherches en matière de réacteurs (IFR) 19,8 29,6 42,9 47,0 48,9 50,2 54,1 50,3 51,7 0,4 30

0,7 3 9

5 1 30 8 33 2 33 5 35 2 37 4 48 1 39 2 2,0 3,2 6,6 6,7 7,2 7.3 7,7 8.1 8,3 1.4 5 1 10 7 14 0 27 3 28 5 28 9 29 s 30 6 31 7 34 1

Institut pour l'aménagement, l'épuration

3.4 7.8 8,2 8,î 8 4 a 7 9 3 9 7 32,1 62,1 66,3 69,5 72,1 78,7 85,2 86,9

Ecole polytechnique fédérale de Lausanme (EPFL)..

Société helvétique des sciences naturelle (SHSN)..

Canissicn pour l'encouragenent

0.2

4.3 4

0,2

0,3

1

1

6.6 41.2

71.2 108,9 119,3 129,3 134.7 139 9 143,7 138 2 6 40 70 106 116 126 131 136 139,7 134 1 0,4 0,9 0,8 2 2,8 2,8 2,3 2,3 2,6 2,7 1 ·] 0 2 n i n à n 9 11 1 ? 1 ? 11

1 ç

1 s

1 5

3s

5S

R S

A S

12

11 9

11 7

A n

si

Coopération scientifique internationale, exemples, total Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) Laboratoire européen de biologie rroléculaire CLEKB).

Coopération avec la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) Coopération européenne dans le domaine

--

A1 7

O n

2,1

6,7 16,3 65,6 58,6 48,2 55,2 60,3 60,7 2 5 8 0 25 5 33,6 25 0 26 7 27 7 27 0

65t4 27 ß

2 1

il 7

19 7 75 9

--

in 9 0,1

AR 7

7 n K »* H 7 S"i J3,U M»'7

37 8 2? i ?n 7 0,9 0,9 0,6

1 F 9 >*

17

1

fi

7"î S

?T 7

71 9

7S A

1,1

1,2

1,0

1,4

£ n

7 1

B 8

1 7

1 7

? n

1 9 1 ï"

b. en chiffres réels; indice 1939=100 1950

1003

Aide aux hautes écoles Ecoles polytechniques fédérales et instituts annexes...

- Ecole poly technigue Zurich - Ecole polytechnique Lausanne - Iraitut s annexes Institutions chargées d'encourager la recherche Commission pour l'encouragement des recherches scientifiques Stations de recherches agronomiques Coopération scientifique internationale, exemples, total

1955

1960

1965

1970

1975

1976

1977

1978

1979

19BO

2,1 0,1

28,8 68,5 75,2 72,0 72,3 71,9 64,4 9,5 14,6 36,3 69,9 101,5 106,2 108,4 110,9 110,5 113,3 6,9 11,1 21,6 36,4 51,2 55,5 56, S 57,8 56,5 56,6 12,2 16,7 17,6 18,2 1B,7 19,5 20,2 2,6 3,5 14,8 21,1 31,0 32,7 33,2 34,0 34,2 34,9 2,5 3,6 18,7 27,1 29,2 31,6 33,9 35,0 34,6 34,0

-- 2,5

2,9 · 4 , 0

5,8

9,7

0,9 13,1

1,2 14,2

2,1 14,4

1,4 14,6

1,5 14,4

1,1 14,6

--

1,1

3,0

7,0

17,7

15,5

12,6

14,4

14,9

14,4

7,8 5,7

0,6

l'échelle nominale et réelle du budget (indice 1939 = 100); en regard, figure l'ensemble des dépenses de la Confédération, Nous noua permettons d'attirer votre attention sur le fait que les subventions accordées aux Ecoles polytechniques fédérales et aux Universités n'apparaissent pas séparément mais qu'elles sont regroupées sous la rubrique "Hautes écoles". Pour autant qu'on ne l'ait pas mentionné expressément, il s'agit ici de dépenses brutes, sans les investissements dans la construction et les achats de terrains. Dans les stations de recherches agronomiques, le contrôle des matières auxiliaires de l'agriculture et la vulgarisation agricole forment en outre à peu près la moitié des dépenses brutes. Les montants de l'industrie ne sont pas compris dans les chiffres de la Commission pour l'encouragement des recherches scientifiques; ces dépenses ont atteint 45 a 50 pour cent au cours des trois dernières années. Les exemples donnés sous la rubrique "Coopération scientifique internationale" forment une majorité représentative. En revanche, sous la rubrique "Recherche appliquée", on ne tient pas compte des dépenses du Département militaire fédéral pour la recherche et le développement parce qu'elles entrent dans le domaine de la défense nationale. Quant aux problèmes méthodologiques et pratiques concernant les rubriques des statistiques sur la recherche - type de recherche, financement, personnel employé à la recherche - on n'a pas jugé nécessaire d'entrer dans le détail; il ne s'agit ici que d'extraire les grandes lignes des engagements financiers que la Confédération a pris à l'égard de la recherche. On remarquera que la phase de croissance prend fin en 1975, pour faire place à une période de stagnation et même h un certain repli.

Le tableau 2 donne des informations plus détaillées et permet de suivre l'évolution des dépenses qui ont été consacrées aux différentes institutions qui participent étroitement à la recherche (ensemble des dépenses, et pas uniquement celles qui sont consacrées à la seule recherche). Ces chiffres couvrent la période qui s'étend de 1950 è 1981 et proviennent également des comptes d'Etat.

Parallèlement, les dépenses des cantons pour l'entretien de leurs établissements supérieurs et surtout les dépenses consacrées par le secteur privé se sont accrues en même temps que celles
de la Confédération. Pour tenir compte de cette évolution, il a été jugé nécessaire de présenter sous des rubriques séparée:* la recherche dans les hautes écoles, dans le secteur industriel, dans les instituts dépendant de l'administration (recherche du secteur public) et la coopération scientifique internationale.

1004

113.2

Recherche dans les Hautes écoles

En Suisse comme à l'étranger, les Hautes écoles représentent l'un des secteurs les plus importants de la recherche. La recherche dans ces établissements poursuit trois objectifs: 1. La formation d'étudiants avancés: celui qui veut former l'esprit scientifique des étudiants doit pouvoir aussi être en mesure de leur montrer comment on acquiert de nouvelles connaissances scientifiques. Les professeurs des Hautes écoles se révèlent être les plus aptes à accomplir cette tâche puisque, dans leurs travaux de recherche, ils sont confrontés au problème de l'élaboration de nouveaux concepts scientifiques.

2. L'élargissement et le maintien d'un haut niveau de compétence du corps enseignant: cela passe par la confrontation et l'adaptation permanente de leur méthode d'enseignement aux connaissances et découvertes scientifiques les plus récentes. Ce n'est que parce qu'il pratique luimême la recherche que le professeur de l'enseignement supérieur se trouve contraint de se tenir au courant des nouveautés apparues dans son domaine. 5es travaux de recherche lui font découvrir les points forts mais aussi les points faibles de son enseignement. D'autre part, son activité d'enseignant le conduit à se poser de nouvelles questions pour tenter d'apporter une réponse aux problèmes non résolus, ce qui constitue une émulation pour entreprendre de nouvelles recherches susceptibles de faire avancer la connaissance scientifique.

3. La mise à disposition du savoir au profit de la collectivité: le besoin de l'homme de se poser sans cesse de nouvelles questions pour apporter des réponses aux problèmes auxquels il est confronté constitue la base du développement culturel et scientifique des civilisations modernes. Le professeur de l'enseignement supérieur qui, par la recherche, est amené à poser de nouvelles questions auxquelles il tente d'apporter des réponses poursuit une activité dans l'intérêt de la collectivité. Il apporte des connaissances nouvelles sur les problèmes fondamentaux que l'homme ne cesse de se poser.

La recherche fondamentale, dont les objectifs découlent de considérations purement scientifiques, est au centre de la recherche universitaire. Elle est déterminée essentiellement par les activités d'enseignement du professeur d'université, par ses goûts et ses capacités. Dans l'intérêt du développement culturel et scientifique, il est indispensable que les

70 Feuille fédérale. 133' année. Vol. II!

1005

chercheurs des Hautes écoles puissent entreprendre leurs propres recherches Indépendamment des tâches spécifiques qui leur ont été confiées; Mais la recherche appliquée, qui a pour objectif de répondre aux besoins immédiats, a elle aussi sa place dans nos Hautes écoles. Gela vaut particulièrement pour nos deux Ecoles polytechniques fédérales qui ont pour mission de former des ingénieurs, sans perdre de vue les exigences qu'imposent les appliuatiuns pratiques des théories étudiées.

La recherche dans les Hautes écoles est financée aujourd'hui principalement par la Confédération et les cantons. On estime qu'environ le tiers des dépenses totales des Hautes écoles est attribué à la recherche. Les Hautes écoles suisses reçoivent d'autres subventions par le canal du Fonds national (contributions aux projets de recherche, bourses, contributions attribuées à titre personnel). Ces subventions sont accordées avant tout aux recherches fondamentales qui n'ont pas été commandées; dans le cadre des programmes nationaux de recherche, des projets de recherche appliquée bénéficient également de subventions. Les hautes écoles reçoivent encore d'autres subventions au titre de recherche par la Commission pour l'encouragement des recherches scientifique. Il est clair que le soutien apporté de manière directe par l'industrie aux instituts des Hautes écoles est très important .

113.3

Recherche dans l'industrie

Les dépenses de l'économie privée en faveur de la recherche (environ 2,4 rnia. fr. en 1975) représentent 70 pour cent des dépenses totales effectuées en Suisse pour la recherche. En comparaison des dépenses effectuées par l'industrie privée des autres nations industrielles en faveur de la recherche, l'industrie privée suisse supporte une part bien plus importante des dépenses totales (en 1975, l'Allemagne fédérale consacrait environ 50%, les Etats-Unis 453S, la France 40S et le Gapon 55Ä).

Les statistiques font apparaître que seuls certains secteurs profitent de cette aide à la recherche et au développement de manière substantielle (industrie chimique et pharmaceutique, industrie des machines et industrie électrique). Plus de la moitié de ces dépenses revient au secteur chimique et pharmaceutique. L'autofinancement de la recherche dans cette branche n'est pas l'apanage de notre pays. On constate que

1006

dans les autres Etats, le pourcentage des investissements par l'industrie pharmaceutique pour la recherche est également très élevé.

Le soutien que la Confédération apporte aux recherches de l'industrie privée est relativement modeste. Les efforts consentis sont dirigés vers l'étude de technologies nouvelles qui nécessitent de gros moyens financiers pour aboutir.

Les entreprises sont de moins en moins capables de supporter seules les dépenses élevées qu'entraînent de telles recherches. Il n'y a qu'un seul cas, savoir en matière de technique des réacteurs nucléaires, où la Confédération (à la fin des années cinquante et pendant les années soixante) a mis des fonds substantiels à la disposition de l'industrie des machines et de l'industrie électrique pour permettre à la technique des réacteurs nucléaires de se développer et faciliter l'accès à cette nouvelle technologie particulièrement exigeante. Dans les autres secteurs, la Confédération n'a Jamais soutenu jusqu'ici ce type de recherche de manière significative, si bien que certaines technologies de pointe (entre autres l'électronique et l'aéronautique) ont connu en Suisse une progression relativement lente ou n'ont pas pu être développées.

113.4

Recherche de l'administration

Les activités de recherche de l'administration (recherche du secteur public) constituent la partie principale de la recherche de la Confédération (cf. eh. Z13.2S et commentaire de l'art. 5, let. c). Elles se concentrent dans deux secteurs : - les activités de recherche qui 001* ve n L di r eu tu m eut à l'accomplissement des tâches qui incombent à la Confédération et - les activités de recherche qui servent à préparer les décisions politiques.

La recherche du secteur public est effectuée dans presque tous les domaines de la politique et de l'administration.

Aussi les objectifs des activités de recherche, qui sont orientées vers l'application pratique dans tous les domaines, sont-ils des plus variés: - trouver de nouvelles solutions aux taches techniques de l'Etat (p.ex. armement, télécommunications, transports);

1007

- acquérir des méthodes pour certains secteurs (p.ex. agronomie et sylviculture);

de l'économie

- élaborer les bases qui régissent les fonctions de gestion dont l'Etat est investi (p.ex. assurances sociales, économie hydraulique, aménagement du territoire); - améliorer la qualité des prestations de l'Etat envers la collectivité (p.ex. météorologie, statistique, culture); - développer les connaissances et les méthodes qui permettront à l'administration d'exercer au mieux ses activités de contrôle (p.ex.: douanes, contrôle des denrées alimentaires, des viandes et des médicaments).

En 1978, 160 millions de francs ont été dépensés au titre de recherche pour permettre k l'Etat d'accomplir ses tâches.

Les dépenses les plus lourdes (79 mio., dont à peine 10% pour des projets de recherche; le reste concernant des activités de développement et des essais relatifs à l'acquisition de matériel) ont été occasionnées par le secteur militaire, l'économie (surtout l'agriculture, 34 mio.), les transports et télécommunications (16 mio.) et l'environnement (15 mio. ) .

Malgré l'augmentation, ces dernières années, des activités de recherche en matière de politique prospective, afin de reconnaître les problèmes qui surgiront dans des secteurs limités de la vie politique et sociale et de préparer les éléments de base des décisions que l'Etat sera amené à prendre au cours de sa gestion, ces dépenses (7 mio. en 1978) restent bien minimes en comparaison des autres. Il convient de souligner surtout les travaux relatifs à la conception globale des transports, à la conception globale de l'énergie et à 1'aménagement du territoire. Ces exemples montrent la volonté toujours plus affirmée des instances politiques d'avoir recours à la science pour préparer leurs décisions.

113.5

Coopération scientifique internationale

Dans le domaine des sciences naturelles et techniques, quelques projets et installations de recherche importants ont pu se développer grâce à la mise en commun par plusieurs Etats de moyens financiers et de personnel qualifié. En participant à la réalisation de tels projets, un petit pays comme la Suisse a la possibilité d'apporter sa collaboration à la recherche de nouvelles connaissances.

1008

La nécessité de cette coopération a été reconnue dès le début des années cinquante en Suisse. Ainsi, notre pays participe à différents projets dans le domaine de la physique des hautes énergies et de la physique nucléaire: Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), les projets de réacteurs Dragon et Halden, l'usine pour le traitement chimique des combustibles irradiés E U R O C H E M I C , le réacteur à haute température a turbine à hélium HTH. A cela s'ajoute la participation de la Suisse, dès l'origine, a l'Agence spatiale européenne (ESA, anciennement ËSRO), au Laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg (LEMB), et depuis peu, elle participe à la construction et à l'exploitation d'un observatoire dans l'hémisphère Sud (E50). Il convient de mentionner également la CDST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique). Les Communautés européennes et leurs membres poursuivent dans ce cadre, avec d'autres Etats tiers européens, des programmes de recherche dans divers domaines, orientés vers l'application pratique, programmes auxquels les Etats-COST sont libres de participer selon leurs intérêts et leurs possibilités. Très importante aussi est l'association de la Suisse au programme de fusion que la Communauté européenne poursuit dans le cadre de l'EURATOM.

De façon générale, la participation très diversifiée de la Confédération sur le plan international s'est avérée très utile pour la science helvétique. Nombreux sont les spécialistes suisses qui ont profité de la possibilité offerte de travailler dans les entreprises communautaires. De nombreuses expériences scientifiques suisses ont pu être réalisées grâce aux instituts de recherche internationaux. Quant aux milieux suisses de l'industrie, ils ont aussi profité dans une large mesure de cette participation de la Confédération: ils ont reçu des commandes intéressantes qui leur ont donné la possibilité de développer et de mettre à l'épreuve de nouvelles techniques.

12

Appréciation critique du régime actuel et vue d'ensemble des besoins nouveaux en matière de réglementation

121

Taches de la Confédération

En approuvent le nouvel article 27sexies de la constitution, le peuple et les cantons ont donné à la Confédération la compétence d'encourager et de coordonner la recherche qu'elle finance entièrement ou partiellement:

1009

1

La Confédération encourage la recherche scientifique. Ses prestations peuvent être subordonnées à la condition que la coordination soit assurée.

2

Elle peut créer des établissements de recherche ou en reprendre, soit entièrement, soit en partie.

Cette disposition constitutionnelle ne confère pas seulement à la Confédération la compétence d'encourager la recherche, mais elle l'oblige aussi à le faire. Cela ne signifie cependant pas que la Confédération doive étendre ses prestations à toutes les activités de recherche pratiquées dans notre pays. Il lui incombe plutôt de décider quels secteurs de la recherche doivent, en premier lieu, être encouragés. Etant donné que l'article 27sexies mentionne expressément l'encouragement de la recherche scientifique, la Confédération est tenue de soutenir tout d'abord la recherche dans les universités, pour autant que cette tâche ne soit pas assumée par les cantons. De plus, la Confédération doit encourager les domaines d'investigation qui fournissent les connaissances nouvelles dont elle a besoin pour mener à bien les tâches qui lui sont assignées. Si l'encouragement de la recherche sert directement à des fins commerciales, la Confédération peut aussi y participer en se fondant sur les articles économiques de la constitution (art. 31 quinquies ou art. 31bis) 3e al. est.).

La Confédération doit adapter ses mesures d'encouragement au caractère propre des projets de recherche. On peut distinguer trois domaines dans lesquels des prestations de l'Etat sont indispensables: - Recherche ayant un but exclusivement scientifique, appelée aussi recherche fondamentale: Ce genre de recherche a pour but non seulement d'élargir et d'approfondir les connaissances de la communauté humaine sur elle-même et sur son environnement, elle sert aussi à former la relève scientifique. En règle générale, ses objectifs et les problèmes sont déterminés par les chercheurs eux-mêmes, de leur propre initiative. La Confédération contribue largement à la recherche fondamentale en versant des subventions aux universités cantonales, en soutenant le Fonds national suisse de la recherche scientifique, en finançant ses écoles polytechniques et en participant à diverses entreprises scientifiques sur le p l a n international. Comme les dépenses consenties par la Confédération au titre de la culture, l'encouragement de la re-

1010

cherche fondamentale fait partie des obligations d'une nation civilisée moderne. Il fournit aussi les bases indispensables à la recherche appliquée du secteur privé.

Pour se développer de manière fructueuse, la recherche fondamentale a besoin d'un climat favorable et les idées nouvelles originales doivent être accueillies sans préjugés. Selon les expériences faites jusqu'ici, c'est en laissant le champ libre aux qualités d'initiative du chercheur et à ses capacités scientifiques qu'on peut le mieux l'encourager. C'est pourqoui la Confédération finance une fondation privée, créée et gérée par la communauté scientifique, le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Celui-ci soutient la recherche fondamentale en examinant les requêtes qui lui sont présentées par les hommes de science. Pour le choix des projets méritant d'être encouragés, il se fgnde en premier lieu sur l'appréciation, par des experts, de la qualité scientifique des travaux proposés.

Recherche motivée par des intérêts d'ordre social: Cette recherche a pour but de réunir des connaissances scientifiques propres è faciliter l'analyse et la solution de problèmes sociaux. Ses objectifs sont généralement imposés au chercheur "de l'extérieur". Elle appartient ainsi à la recherche orientée, qui donne lieu fréquemment à des mandats de recherche. Nous citerons comme exemple les programmes nationaux de recherche, financés par le Fonds national suisse à la demande du Conseil fédéral, et les nombreuses études et enquêtes exécutées par l'administration dans des domaines relevant de sa compétence, comme les mandats de recherche en rapport avec une conception globale des médias, ou le contrôle des médicaments, des denrées alimentaires et des viandes, Recherche motivée par des intérêts d'ordre économique: II s'agit ici essentiellement de l'acquisition de connaissances nouvelles propres à contribuer à la mise au point de produits et de procédés industriels nouveaux, ou bien à une meilleure compréhension des mécanismes économiques. La Confédération doit compléter les efforts considérables déployés par l'économie privée dans ces domaines. En termes concrets, cela signifie qu'elle doit se charger en particulier de la recherche dont la mise en valeur commerciale ne peut être envisagée qu'à long terme. Elle doit soutenir en outre ce genre de recherche quand celle-ci vise à mettre au point des produits et procédés nouveaux dans des

1011

secteurs qui la concernent directement du fait de ses tâches constitutionnelles comme la défense nationale et l'agriculture. Depuis quelque temps, on attend de plus en plus de la Confédération qu'elle soutienne la recherche industrielle privée quand il s'agit d'accéder à des technologies nouvelles complexes. La technique des réacteurs nucléaires, par exemple, constitue un cas particulier: les dépenses et les risques commerciaux des recherches sont si grands dans ce secteur que des entreprises suisses ne sont en mesure d'élahorer leur propre technique, du moine pour la construction d'éléments intéressants, que si elles reçoivent une aide fédérale substantielle.

L'activité de la Commission pour l'encouragement des recherches scientifiques revêt une importance croissante dans ce domaine. En étroite collaboration avec l'industrie - collaboration qui se concrétise souvent dans des projets financés en commun - cette commission aide notamment à réaliser, dans les universités, des travaux de recherche intéressant une ou plusieurs entreprises. Il convient de mentionner aussi les entreprises de régie de la Confédération (PTT et CFF) qui, d'une part, se livrent dans leurs propres établissements a des recherches techniques répondant à leurs besoins et, d'autre part, confient des mandats de recherche précis aux universités et a des entreprises privées.

La Collaboration scientifique internationale constitue un cas particulier, car les tâches de la Confédération sont déterminées essentiellement par les structures de la politique scientifique des autres pays. Elle doit par exemple apparaître comme partenaire dans des entreprises internationales telles que le CERN, déjà cité, qui ont été créées en tant qu'organisations intergouvernement aies, sur la basa de con ventions passées entre des Etats. La Confédération joue également le rôle d'intermédiaire lorsqu'il s'agit de rendre possibles les échanges scientifiques avec des Etats de régime socialiste où les structures scientifiques sont hiérarchisées et dépendent d'une organisation centrale.

122

Nécessité d'une politique globale de la recherche au niveau fédéral

Comme nous l'avons exposé sous chiffre 1 1 1 , les mesures prises actuellement en matière de recherche ont été développées de façon progressive par la Confédération au cours des décennies. Chacune a été décidée pragmatiquement selon le de-

1012

gré d'urgence, car une conception globale de l'encouragement de la recherche sous toutes ses formes fait défaut jusqu'ici. Même le premier rapport publié par le Conseil suisse de la science en 1973 n'était pas à même de fournir les bases nécessaires à une politique de la recherche cohérente.

Consacré avant tout aux lacunes et défauts du système suisse de la recherche, il mentionnait à peine ou pas du tout les secteurs qui recevaient déjà une aide importante de l'Etat (p.ex. la physique nucléaire). Dans quelques domaines, la politique fédérale de la recherche était conçue surtout du point de vue de la contribution qu'elle permettait d'apporter pour les besoins du secteur concerné, p.ex. défense nationale ou politique agricole. Ce genre d'encouragement de la recherche, qui aboutit à un partage de la politique de la recherche en plusieurs secteurs indépendants les uns des autres, est a p p l i q u é également dans d'autres Etats, notamment au* Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Divers pays industriels de moyenne ou faible importance, mais aussi des Etats plus grands, comme la France et la R é p u b l i q u e fédérale d'Allemagne, ont au contraire reconnu depuis quelque temps déjà la nécessité d'insérer les mesures prises en faveur de la recherche dans le cadre plus vaste d'une politique globale de la recherche. Leur choix est motivé par le fait que, malgré l'eminente signification de la recherche pour l'avenir d'un pays, les moyens matériels mis à disposition pour de tels objectifs demeurent modestes. De plus, le nombre des hommes de science capables de mener des recherches fructueuses est très limité. Par conséquent, un développement poussé de la recherche dans certains secteurs peut compromettre considérablement, notamment dans les petits pays, l'essor des activités de recherche couvrant d'autres besoins.

La pluralité des politiques de la science soulève des problèmes surtout dans la recherche universitaire: aucun pays ne peut probablement se permettre de développer la recherche fondamentale, pratiquée essentiellement dans des établissements universitaires, de telle sorte qu'elle absorbe ellemême dans une large mesure la relève scientifique capable de se consacrer à la recherche. C'est bien plutôt par des échanges animés entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée qu'un équilibre doit
être trouvé. La recherche fondamentale constitue un réservoir de connaissances indispensable pour la recherche appliquée; il est par conséquent important de soutenir de manière intensive ce genre de recherche dans les universités. A long terme, la création et le soutien de grands instituts de recherche, qui paraissent momentanément souhaitables dans l'optique d'une politique sectorielle, peut toutefois porter préjudice a la mission

1013

éducative des universités parce que la relève est canalisée dans une trop forte mesure vers une discipline qui n'aura peut-être plus la même importance par la suite. Ces risques sont particulièrement accrus dans un petit pays.

En raison des grandes difficultés financières de la Confédération, il paraît particulièrement nécessaire d'envisager une politique globale de la recherche. Afin de maîtriser les tâches croissantes qui leur incombent, les autorités fédérales sont obligées d'établir une planification financière toujours plus poussée. La Confédération a donc besoin également d'une planification sectorielle suffisante, qui indique à quel point les crédits alloués à la recherche sont nécessaires et souhaitables. Les autorités responsables ne seront en mesure d'apprécier les conséquences des mesures d'économie ou des dépenses nouvelles que si elles disposent de données précises. Une telle planification sectorielle peut aussi contribuer largement h une prise en considération judicieuse des intérêts de la recherche lors de la répartition des moyens financiers.

Une politique globale de la recherche au niveau fédéral doit tenir compte d'une part des objectifs des différents secteurs (p.ex. politique économique, politique de la santé, politique culturelle) et, d'autre part, de la structure de notre pays et de la recherche pratiquée sans l'aide fédérale, notamment dans l'industrie et d'autres domaines du secteur privé. En raison de l'étroite relation existant entre l'enseignement universitaire et la recherche et de la responsabilité qu'assument la Confédération et les cantons dans ce domaine, une harmonisation avec la politique universitaire est particulièrement importante pour le Conseil fédéral.

Une telle politique répond non seulement à la nécessité d'utiliser avec économie et de manière rationnelle les moyens toujours plus limités mis à disposition, mais aussi aux exigences du Parlement et à sa volonté d'avoir une meilleure vue d'ensemble et un plan de coordination. Dans son rapport des 11 n o v e m b r e et 1 er décembre 1980 sur la politique de la recherche de la Confédération, la Commission du Conseil national pour la science et la recherche a estimé en effet qu'il était indispensable de décrire les objectifs de la politique d'encouragement de la recherche dans le secteur public et d'établir un plan de coordination qui fournisse une vue d'ensemble sur toutes les activités de recherche.

1014

123

Objectifs du Conseil suisse de la science

L'article 18 de la loi du 28 juin 1968 sur l'aide aux universités (RS 414.20) assigne au Conseil suisse de la science la tâche "de réunir et d'examiner les éléments d'une politique nationale en matière de science et de recherche et de proposer les mesures nécessaires à sa réalisation". Le conseil a en conséquence commencé ses travaux en 1977 déjà en vue de présenter un rapport sur les moyens propres à améliorer la politique fédérale de lo recherche et our lea options fondamentales de cette politique. Ces travaux aboutirent à des recommandations concernant l'aménagement des instruments prévus dans le présent projet de loi sur la recherche, mais aussi à un premier canevas pour la définition des objectifs exigée dans cette loi. Le 26 mai 1981, le Conseil suisse de la science a publié les principaux résultats de ses travaux dans un document intitulé "Politique de la recherche 1980.

Objectifs recommandés par le Conseil suisse de la science."

Ce rapport décrit tout d'abord la situation actuelle dans les divers secteurs institutionnels - universités, secteur public, coopération scientifique internationale, institutions chargées d'encourager la recherche, économie privée et leur coordina-tion. Puis il tente d'apprécier les principaux besoins dans les grands groupes de disciplines. En s'appuyant sur cette analyse, le Conseil suisse de la science attire l'attention sur les problèmes, les lacunes et les difficultés de notre système de recherche et formule des recommandations pour les objectifs futurs et l'orientation des activités de recherche.

Le rapport met notamment l'accent sur cinq points faibles de notre politique de la recherche: 1. En ce qui concerne l'allocation par l'Etat de crédits de recherche, les bases statistiques nécessaires font défaut à maints égards; il y a également des insuffisances dans les procédures de la planification-cadre et dans la concertation entre secteurs; 2. Les instruments nécessaires pour la détection avancée des problèmes (prospective) à la solution desquels la recherche peut et doit contribuer et pour l'identification des développements scientifiques qui sont importants pour l'avenir, sont insuffisants; 3. Les structures complexes du système de la recherche ont jusqu'ici trop limité la flexibilité de la politique de la recherche;

1015

4. Compte tenu de l'importance croissante des problèmes à résoudre pour l'avenir et qui sont vitaux pour l'homme, la recherche appliquée e.st encore trop peu développée; car cette dernière contribue directement à la solution des problèmes d'ordre économique, social et technique; 5. L'évaluation de la qualité des résultats de la recherche et de leur utilité, ainsi que leur valorisation, sont encore insuffisantes dans nos institutions.

A partir de l'analyse sur la situation actuelle, le Conseil suisse de la science formule une série de recommandations qui peuvent être résumées comme il suit: - La capacité de recherche et de développement atteinte dans notre pays doit être maintenue et, si possible, augmentée.

- La part revenant à la recherche et au développement (c.-à-d. à la recherche des universités cantonales et des Ecoles polytechniques fédérales, à la recherche du secteur public, a la coopération scientifique internationale et à l'encouragement de la recherche en général) sur l'ensemble des dépenses des cantons et de la Confédération devrait, en termes réels, être maintenue au moins au niveau de 1980. Les moyens destinés à l'élaboration des bases scientifiques nécessaires à l'activité de l'Etat et à la recherche appliquée devraient si possible être augmentés.

- A l'exception des sciences humaines et sociales, particulièrement menacées par un affaiblissement des capacités de recherche dû à l'augmentation des effectifs d'étudiants et qui exigeront par conséquent un accroissement des ressources supérieur à la moyenne, le Conseil suisse de la science recommande une croissance moyenne du financement public des divers groupes de disciplines. Il recommande également de mettre l'accent sur d'autres domaines prioritaires eu égard aux problèmes futurs qui se poseront à notre pays.

- Le Conseil suisse de la science demande que la nouvelle loi sur la recherche crée des instruments nouveaux et efficaces ou améliore les instruments actuels de la politique de la recherche dans les domaines suivants: planification-cadre des moyens consacrés à la recherche, bases statistiques et autres informations importantes pour la politique de la recherche, détection avancée des principaux développements scientifiques, évaluation régulière des activités de recherche afin de contrôler l'efficacité dans l'utilisation des moyens, transmission (diffusion, transfert) et valorisation des résultats.

1016

La loi sur la recherche proposée permettrait déjà de réaliser divers objectifs ayant trait a l'organisation et aux instruments de la politique de recherche, quant aux recommandations concernant le développement futur de la recherche dans les différents groupes de disciplines, elles fournissent une base précieuse pour la formulation des objectifs prévue dans la loi.

13

Historique du projet

En hiver 1975/76 déjà, le Département fédéral de l'intérieur a soumis à la procédure de consultation, en même temps qu'un projet de nouvelle loi sur l'aide aux universités, un projet de loi d'exécution de l'article 27sexies de la constitution.

Les avis exprimés au cours de cette procédure divergeaient parfois considérablement. De façon générale, on craignait que le fait d'édicter deux lois ne compromette l'unité de l'enseignement et de la recherche. Le département a alors décidé de remettre les deux textes sur le métier et de les fondre en une "Loi fédérale sur l'aide aux universités et l'encouragement de la recherche". Cette loi a été examinée et adoptée par les Chambres fédérales en 1977. Pour des raisons financières et de politique universitaire, elle a fait l'objet d'un référendum et lors du scrutin du 18 mai 197B, le peuple l'a rejetée à la nette majorité de 1 037 020 voix contre 792 458. L'article 27Sexies de la constitution demeurait ainsi dépourvu de loi d'exécution.

Compte tenu de ces circonstances, le Conseil fédéral a déclaré, dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979-83, que l'élaboration d'une loi sur la recherche constituait une tâche de haute priorité. Se fondant sur les principales dispositions relatives à la politique de la recherche que contenait la loi rejetée, le Département fédéral de l'intérieur a publié, en 1979, des thèses qu'il a soumises à l'avis des organes compétents en matière de politique de la science. Un nouveau projet de loi mis au point à la suite de ces travaux a fait l'objet d'une procédure de consultation entre octobre 1980 et janvier 1981 .

14

Résultats de la procédure de consultation

Les résultats de cette procédure de consultation peuvent être résumés ainsi: à l'exception de la conférence régionale des gouvernements de la Suisse du nord-ouest, laquelle es-

1017

time que la nouvelle loi sur la recherche n'est ni urgente, ni indispensable a l'heure actuelle, tous les avis sont en principe favorables à l'adoption d'une telle loi. De manière générale, on s'est félicité de ce que l'allocation de subventions fédérales au Fonds national suisse et aux autres institutions chargées d'encourager la recherche soit prévue désormais dans une loi. Les opinions étaient toutefois partagées sur la question de savoir si la recherche financée directement par la Confédération doit également être incluse dans la législation. Dans l'ensemble, l'entrée en matière sur le projet est acceptée, à condition que celui-ci soit profondément remanié.

Ce sont surtout les dispositions sur la coordination et la planification qui ont donné matière à controverse et leur réexamen a été demandé dans de nombreux avis. Il s'agissait d'apporter encore des précisions sur la planification et ses instruments, c'est-à-dire de désigner les institutions qui planifient, celles qui coordonnent et celles qui contrôlent.

L'obligation d'établir des programmes pluriannuels, en revanche, est restée pratiquement incontestée, en dépit d'une certaine réserve générale à l'égard des mécanismes de planification et surtout d'un excès de formalisme et d'une extension de la bureaucratie. Les avis sont également partagés en ce qui concerne les lignes directrices et les instructions qui expriment les vues de la Confédération en matière de politique de recherche, déterminent le cas échéant où l'accent doit être porté et posent les conditions de forme que doivent remplir les programmes pluriannuels. N o m b r e de participants & la procédure de consultation attendent du Conseil fédéral qu'il définisse les centres de gravité de sa politique de recherche dans ses directives et instructions ou même que la V O I R soit rléjà RRquissée dans la Ini. l a nécessité d'une relation étroite entre la planification selon la loi sur l'aide aux universités et la planification en vertu de la loi sur la recherche a été soulignée. Les autres chapitres du projet, traités en passant, n'ont guère donné lieu à controverse.

A l'issue de la procédure de consultation, le département a chargé un petit groupe de travail, présidé par M. Thomas Fleiner, professeur de droit constitutionnel et administratif a l'Université de Fribourg, de rédiger un
nouveau projet de loi. Celui-ci a été terminé en mai 1981 et soumis pour avis aux organes directement intéressés, à savoir au Conseil suisse de la science, au Fonds national suisse de la recherche scientifique, k la Conférence universitaire suisse, à la Conférence dés recteurs des Hautes écoles de la Suisse, aux

1018

sociétés scientifiques faîtières, au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales et o l'Administration fédérale. Il s'est avéré que la plupart des réserves exprimées en procédure de consultation avaient été dissipées. Le projet de loi présenté ici a reçu l'approbation de tous les organes suisses compétents en matière de politique de la science qui financent des recherches au moyen de crédits fédéraux et qui sont donc appelés à appliquer la nouvelle loi dans leur domaine d'activité.

2

Partie spéciale

21

Caractéristique du projet

211

But de la loi

L'article 27sexies de la constitution charge la Confédération d'encourager la recherche scientifique. Le projet de loi instaure le régime juridique permettant de remplir ce mandat. Il vise surtout à promouvoir la coopération des divers organes qui, de manière plus moins autonome, financent la recherche grâce à des subsides fédéraux. C'est pourquoi il règle les structures de la politique de la recherche, les mécanismes de coordination ainsi que la procédure de calcul et de répartition des subsides fédéraux et crée les bases légales pour l'allocation de ceux-ci aux institutions chargées d'encourager la recherche.

La loi proposée ici n'affecte pas la liberté des scientifiques d'enseigner et de se vouer à la recherche. Elle s'adresse uniquement aux organes de recherche et assure un équilibre judicieux entre l'autonomie IÌK la renherrhe et la nécessité de coordonner et de planifier ses activités. La nouvelle réglementation établit en outre un lien étroit avec l'actuelle loi sur l'aide aux université«.

Malgré la pression exercée par les difficultés financières toujours croissantes, les mesures prévues dans la loi permettront de maintenir l'état de la recherche et du développement à son niveau actuel.

212

Structure de la loi

Le projet compte 33 articles, répartis en quatre chapitres: généralités, encouragement de la recherche, coopération entre les organes de recherche, dispositions finales.

1019

Le chapitre premier traite du but, des principes et du champ d'application de la loi et définit les organes de recherche.

Les deux chapitres suivants sont les plus importants. Le chapitre intitulé "Encouragement de la recherche" indique comment la Confédération encourage la recherche, décrit les tâches attribuées aux institutions compétentes et les conditions liées à l'obtention des crédits, et règle finalement la procédure de recours. Le chapitre "Coopération entre les organes de recherche" fixe les modalités de cette coopération: coordination autonome, coordination par le Conseil fédéral et planification de la politique de la recherche. Il contient en outre quelques dispositions communes générales concernant les organes de recherche: publication et mise à profit des résultats de La recherche, contrôle, statistique et rapports.

213

Coordination

213.1

Pourquoi coordonner?

213.11

Diversité des nesures d'encouragement de la recherche en Suisse

Comme nous l'avons exposé au chapitre 113, la recherche comprend en Suisse divers secteurs: la recherche scientifique, la recherche industrielle, la recherche dépendant de l'administration et la coopération scientifique internationale.

La recherche industrielle et celle qui dépend de l'administration sont financées respectivement par l'industrie et par la Confédération; l'Etat ne soutient qu'exceptionnellement des projets de l'industrie.

En revanche, la recherche universitaire et la coopération scientifique internationale dépendent d'un grand nombre de sources de financement. Les instituts et les chercheurs des universités travaillent pour l'essentiel avec les fonds propres des universités. Celles-ci rémunèrent leurs enseignants pour leur activité dans l'enseignement et la recherche et financent l'infrastructure nécessaire. Les chercheurs et les équipes de recherche ont en outre la possibilité de demander des crédits au Fonds national suisse de la recherche scientifique qui les accorde lorsqu'il estime que le projet envisagé mérite d'être soutenu. Il arrive enfin que l'industrie privée et les administrations cantonales et fédérales confient des mandats à des chercheurs.

1020

Les sociétés scientifiques faîtières et les académies mettent souvent è la disposition des chercheurs des sommes leur permettant de participer à des congrès scientifiques et d'en publier les résultats.

Quant à la collaboration scientifique internationale, elle est financée par des fonds venant de tous les secteurs de la recherche, privés et publics. A cet égard, les contributions fédérales aux organisations intergouvernementales et à l'application d'accords bilatéraux revêtent une importance particulière.

213.12

Diversité de l'encouragement de la recherche par la Confédération

La Confédération encourage la recherche par les canaux les plus divers. Grâce à ses écoles polytechniques, elle exerce une grande influence sur la recherche dans les domaines de la technique et des sciences naturelles. Par ses subventions aux universités cantonales, elle encourage directement la recherche dans ces établissements, tlle aide aussi la recherche au moyen des fonds qu'elle alloue aux institutions chargées d'encourager la recherche, notamment au Fonds national et aux sociétés scientifiques faîtières. La Confédération soutient également la recherche scientifique par ses propres établissements, par exemple ceux qui dépendent du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales et qui sont ainsi étroitement liés a ces Hautes écoles. A cet égard, il faut aussi mentionner les établissements de recherche directement subordonnés à un département, comme les stations de recherches agronomiques et l'Institut de droit comparé. Enfin, la Confédération participe financièrement à certains programmes de recherche de l'industrie privée, dans la mesure où ils contribuent au développement de l'économie suisse.

11 arrive fréquemment aussi que des entités administratives ou des entreprises de la Confédération, comme l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (PTT) et les Chemins de fer fédéraux (CFF), procèdent elles-mêmes a certaines recherches. Il convient de ne pas négliger, h ce propos, les établissements de recherche autonomes gérés par des tiers (p.ex. une fondation ou un canton) et dont l'activité est financée en partie par le Fonds national, mais aussi directement par la Confédératinn.

7l

Feuille federale. 133' année. Vol. III

1021

213.13

Conditions générales affectant l'encouragement de la recherche

Notre Etat fédéral n'est pas en mesure de mettre de larges moyens à la disposition de la recherche. Cela signifie que les organes compétents ne peuvent satisfaire toutes les demandes de crédit. A cela s'ajoutent d'autres facteurs: - Une part importante de la recherche suisse se fait dans les Ecoles polytechniques fédérales et dans les Universités cantonales. En planifiant les matières enseignées et en pourvoyant les chaires, ces établissements prennent des décisions d'une grande portée pour la recherche. C'est pourquoi il est nécessaire de coordonner la politique fédérale en matière de recherche avec la politique universitaire, qui est une tâche commune de la Confédération et des cantons.

- Eu égard à son potentiel limité, la recherche doit se développer de manière équilibrée. Une trop forte concentration des moyens sur quelques domaines seulement pourrait avoir pour conséquence que les chercheurs et les institutions capables de répondre aux besoins fassent défaut lorsque d'autres problèmes appellent des solutions ou lorsque des problèmes nouveaux surgissent.

- La recherche doit également répondre aux objectifs qui lui sont assignés de l'extérieur (p.ex. dans les domaines de la santé, de la politique universitaire, de l'agriculture et de la sécurité). Aussi faut-il veiller à ce que les principes fondamentaux de la recherche soient communs h toutes les disciplines et à ce que l'information réciproque sur les mesures visant à réaliser cette politique soit assurée» On créera ainsi une condition importante de la coordination entre les activités de recherche prévues dans les différents secteurs.

- Dans bien des cas, l'exécution de projets de recherche requiert de nos jours plusieurs années de préparation pour la mise à disposition de personnel qualifié, des locaux appropriés et des instruments nécessaires. Des erreurs d'orientation peuvent être prévenues si les priorités sont reconnues et fixées assez tôt.

1022

213.2

Conception de la coopération

213.21

Vue d'ensenble

Est-il possible, au moyen d'une loi fédérale, de créer l'instrument approprié pour coordonner la recherche pratiquée dans notre pays et, au besoin, pour l'orienter selon une conception uniforme?

Pour y parvfinir, il faudrait que les divers organes de la politique de recherche et, indirectement, les chercheurs harmonisent leurs activités dans les grandes lignes et l'utilisation des fonds mis à leur disposition. Il convient de relever, à ce propos, qu'en vertu de la constitution, les compétences données à la Confédération sont limitées. Les projets de recherche financés et exécutés par des tiers ne sauraient être soumis à une loi fédérale. La législation fédérale ne peut coordonner que les projets de recherche exécutés par la Confédération ou par les écoles polytechniques fédérales et les projets encouragés indirectement au moyen de subventions fédérales (crédits alloués par les institutions chargées d'encourager la recherche, mandats de la Confédération, aide aux universités).

Il faut aussi que le but de la coordination et de la planification soit clairement défini. Celles-ci ne sont pas une fin en soi, surtout dans le domaine de la recherche. Elles doivent au contraire s'insérer de manière adéquate dans l'ensemble de la planification de la Confédération, c'est-àdire dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale et dans la planification financière. 11 s'agit de déterminer la tendance générale, d'après l'examen critique des besoins des divers milieux intéressés et la conjoncture politique du pays. A cette fin, il convient de régler des questions telles que l'équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, la priorité donnée à certaines disciplines ou la mise à disposition d'installations particulièrement coûteuses.

Dans le même temps, les autorités qui accordent les crédits de la Confédération en faveur de la recherche, notamment l'Assemblée fédérale, doivent acquérir une vue d'ensemble des travaux envisagés et être en mesure de faire valoir, è long terme, des considérations d'ordre politique dans le domaine de la recherche.

Mais il s'agit avant tout d'utiliser les moyens limités mis a disposition de manière à maintenir et à améliorer encore

1023

la qualité de la recherche scientifique suisse. Or, cette qualité dépend largement de l'esprit d'initiative et de la créativité de chaque chercheur. Cet esprit d'initiative ne doit pas être paralysé par des mesures de coordination et de planification trop poussées. D'autre part, une saine concurrence entre les chercheurs ne doit pas être entravée. Il faut néanmoins empêcher les abus et éviter les doubles emplois qui entraînent des dépenses excessives ou ne se justifient pas du point de vue scientifique.

La planification est actuellement encore insuffisante dans certains secteurs. Aussi n'est-il pas toujours possible d'évaluer toutes les conséquences résultant de recherches nouvelles. A une époque où l'on s'efforce de freiner l'accroissement du déficit fédéral, il s'avère indispensable de fonder la planification financière sur une planification matérielle adéquate. Un pas important dans cette voie peut être franchi grâce à une planification pluriannuelle de toutes les mesures de politique de la recherche dont le coût dépasse un certain montant.

Le projet de loi présenté ici apporte des améliorations Substantielles allant dans ce sens* II faut toutefois beaucoup de temps pour mettre au point une planification qui soit applicable et réaliste. Les principes de base et la procédure doivent être élaborés progressivement en collaboration avec tous les intéressés. La recherche ne pourra vraiment justifier son droit a des prestations publiques que si la planification et la coordination de ses besoins ont été étudiées avec soin.

213.22

Coordination autonome

La coordination et la coopération ne peuvent être simplement imposées par des prescriptions et des interventions de l'autorité. La volonté des intéressés joue un plus grand rôle.

Or, l'exiguïté de notre pays favorise la coopération, car il est relativement aisé d'avoir une vue d'ensemble de chaque domaine. La plupart du temps, le chercheur connaît les travaux analogues aux siens qui sont effectués en Suisse dans son domaine. Les différents groupes de chercheurs entretiennent même fréquemment des contacts personnels.

Par la force des choses, tous les organes de recherche sont intéressés à une coopération et accomplissent, aujourd'hui déjà, des efforts notables pour l'assurer. A leur avis, cet aspect n'était pas suffisamment pris en considération dans

1024

l'avant-projet soumis à la procédure de consultation. Ils craignaient surtout que la coordination ne leur soit dictée d'en haut conformément à une planification stricte. Afin d'écarter ce malentendu et de tenir justement compte de la grande importance que revêt, pour la coordination, l'initiative propre des organes de recherche, nous avons introduit dans le projet de loi la notion de coordination autonome. Le Conseil fédéral montre ainsi qu'il attend des organes de recherche qu'ils prennent eux-mêmes, a l'avenir aussi, l'initiative de coordonner leurs activités.

213.23

Coordination par le Conseil fédéral

La coordination autonome a ses limites et ne suffit pas à satisfaire les besoins d'une politique moderne de la recherche. Les organes de recherche doivent avant tout se concentrer sur leurs propres tâches et sur leur développement futur. Une optique sectorielle ne permet pas toujours de saisir tous les aspects d'un problème au niveau national. D'autre part, la réalisation d'objectifs supérieurs communs n'entraîne pas nécessairement des avantages pour les organes de recherche. Ils ne prennent donc pas toujours l'initiative d'une coordination, ce qui est compréhensible. C'est d'ailleurs pour de tels motifs que l'article 27sexies de la constitution prévoit que les prestations fédérales peuvent être subordonnées à la condition que la coordination soit assurée.

Le Conseil fédéral est ainsi tenu de contrôler si les moyens mis à disposition pour la recherche ont été utilisés de manière coordonnée. Le cas échéant, il doit veiller à ce que des mesures soient prises pour assurer IH coordination.

Une autre tâche importante du Conseil fédéral consiste à établir les bases de la planification en matière de politique de recherche, c'est-à-dire à fixer ses objectifs. Certes, la planification doit partir d'en bas - ce qui explique pourquoi les programmes pluriannuels sont préparés par chaque organe responsable d'un secteur particulier de la politique de recherche. Mais un minimum d'opérations communes est indispensable pour garantir le déroulement efficace de la planification. Etant donné que les organes de recherche et les secteurs qu'ils encouragent ne sont pas organisés de la même manière, le Conseil fédéral doit, pour obtenir des données comparables sur les projets et les activités de recherche, poser aussi des exigences quant à la forme des programmes pluriannuels en collaboration avec les intéressés.

J025

213.24

Prise en considération de la recherche universitaire

La plus grande partie des moyens fédéraux mis à la disposition des institutions chargées d'encourager la recherche est utilisée dans les Hautes écoles. En outre, les Universités cantonales affectent à la recherche les subventions fédérales qu'elles reçoivent pour l'ensemble de leurs dépenses.

Les Ecoles polytechniques fédérales consacrent enfin à la recherche une large part de leurs moyens propres. Les rapporta entre la politique universitaire et la politique de la recherche sont ainsi très étroits par la force des choses.

L'enseignement et la recherche étant intimement liés dans les Hautes écoles, il est souvent difficile de les distinguer. Il est donc d'autant plus nécessaire que les tâches de la Confédération soient partagées nettement entre la loi sur la recherche et la loi sur l'aide aux universités et que la coordination entre les organes d'exécution de ces deux textes soit assurée. C'est ainsi que pour les dépenses d'infrastructure, par exemple, nous partons de l'idée qu'elles sont couvertes essentiellement par les budgets ordinaires des hautes écoles.

Selon l'article 19 bis de la loi sur l'aide aux universités (RS 414.20), la Confédération assure la coordination entre les diverses planifications universitaires du pays (écoles polytechniques comprises) en collaboration avec les cantons universitaires et les institutions ayant droit à des subventions. L'harmonisation des différentes planifications entre elles incombe à la Conférence universitaire suisse. Celle-ci a nommé une commission spéciale a cet effet. Le Fonds national suisse y est représenté, afin que la liaison avec les institutions chargées d'encourager la recherche soit assurée. Les travaux de la commission en vue de la planification universitaire sont déjà avancés.

La loi sur la recherche fixe le cadre de l'organisation pour la coordination et la planification dans le domaine de la recherche. Sur ce point, les dispositions d'exécution devront être aménagées de telle manière que la planification soit comparable à celle dont fait état la loi sur l'aide aux universités. Cela requiert, le cas échéant, certaines adaptations ou certains compléments dans les projets établis en vue de la planification universitaire. Il est d'ores et déjà acquis que les Ecoles polytechniques fédérales doivent participer en premier lieu à la planification universitaire.

L'exemple de ces écoles montre précisément la nécessité d'avoir des planifications comparables dans le domaine univer-

1026

sitaire et dans celui de la recherche. La part respective de l'enseignement et de la recherche dans les Ecoles polytechniques fédérales varie considérablement d'une division ou d'un établissement annexe a l'autre. Quelques-unes de ces unités remplissent des tâches d'une importance appréciable pour la recherche du secteur public. Leur planification doit donc aussi être coordonnée avec celle de ce secteur. C'est au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales qu'il incombe d'assurer la coordination entre les deux écoles et leurs annexes. Il est en outre responsable de la participation des institutions qui lui sont subordonnés à la coordination avec les universités cantonales et avec la recherche de la Confédération .

213.25

Prise en considération de la recherche de la Confédération

La recherche de la Confédération occupe une place particulière. Comme les écoles polytechniques, les organes de la recherche de la Confédération sont soumis à la loi du 19 septembre 1978 sur l'organisation de l'administration fédérale (RS 172.010). Du point de vue juridique, il n'est pas nécessaire de les insérer dans la loi sur la recherche puisque le Conseil fédéral pourrait, mime sans cela, leur imposer les obligations prévues dans ce texte. Ces dernières années, les Chambres fédérales et le Conseil suisse de la science ont toutefois réclamé une meilleure coordination dans ce domaine. Aussi est-il particulièrement indiqué de faire ressortir clairement, dans la présente loi, la volonté du Conseil fédéral de réaliser une politique de la recherche incluant tous les secteurs.

214

Coopération scientifique internationale

La coopération scientifique internationale est mentionnée dana plusieurs dispositions de la loi. Elle revêt une grande importance pour la recherche suisse. En raison de la diversité croissante des connaissances scientifiques et de l'augmentation rapide des coûts dans maint domaine, il est en effet impossible aux hommes de science d'accéder aux nouvelles connaissances uniquement par leurs propres recherches. C'est pourquoi les organes de recherche ont également pour tâche de maintenir et de développer la coopération scientifique internationale.

1027

La coopération scientifique internationale est supportée principalement - aussi du point de vue financier - par les organes de recherche de la Confédération, leurs partenaires étrangers étant aussi très fréquemment des organes gouvernementaux. Les expériences faites jusqu'ici ont toutefois montré que les services fédéraux concernés ont rarement les compétences nécessaires pour décider de participer, particulièrement dans le cas de projets de faible portée financière. Au regard des faibles conséquences financières des déciG i o n c h prendre dan? de tele eoe, la procédure parlementaire est trop compliquée. La loi sur la recherche remédie à cet inconvénient en donnant au Conseil fédéral, sous réserve du droit des Chambres fédérales d'accorder les crédits, la compétence de décider de la participation à des projets internationaux de moindre importance. Les droits politiques conférés aux citoyens par la constitution ne sont pas touchés par cette réglementation.

La participation suisse à la coopération scientifique internationale n'est pleinement utile que si les hautes écoles y apportent leur concours. Les fonds nécessaires à cette collaboration ne peuvent toutefois être fournis que partiellement par les Hautes écoles ou par les institutions chargées d'encourager la recherche. Pour cette raison, les crédits nécessaires devront être indiqués séparément dans la planification à moyen et à court terme. L'obligation de rendre compte régulièrement de l'utilisation des crédits alloués est également prévue.

215

Contrôle, valorisation et transfert des résultats

Pour que les résultats des mesures et décisions prises dans le domaine de la recherche puissent être évalués, il faut soumettre à un examen critique les projets de recherche, les développements dans les domaines considérés et les progrès de la recherche en général. Un tel examen est primordial en vue d'assurer à la fois la qualité de la recherche et une utilisation adéquate des fonds publics mis à disposition.

Ce contrôle simultané et cette appréciation ultérieure s'opèrent essentiellement sur deux plans: les organes de recherche doivent juger de la qualité de chaque projet de recherche. Il s'agit d'examiner les bases scientifiques, la qualité du t r a v a i l , la signification des résultats pour la science et la pratique ainsi que l'utilisation des moyens mis ä disposition.

1028

Les organes chargés de la politique de recherche apprécient, d'un point de vue national, les résultats des mesures prises par les' organes de recherche. Compte tenu des objectifs fixés par le Conseil fédéral, ils examinent la répartition des moyens entre groupes de disciplines, secteurs de recherche et institutions, les résultats obtenus grâce aux dits moyens, l'efficacité des décisions arrêtées, le bon fonctionnement des structures mises en place par les institutions, etc.

La recherche fondamentale, qui ne doit pas résoudre des problèmes posés par la pratique, livre rarement des résultats applicables directement. .Des travaux complémentaires sont fréquemment nécessaires pour déterminer si les résultats obtenus peuvent être transposés dans la pratique. Ce transfert présuppose un processus complexe d'information et de communication. Il importe donc qu'en plus de l'encouragement de la recherche, la Confédération veille aussi a l'amélioration de la communication, des contacts directs entre la recherche et la pratique, ainsi que de l'accÈs aux informations scientifiques et techniques en Suisse et à l'étranger, et qu'elle aide à la création de banques de données au niveau national..

216

Organisation

Les structures du système suisse de la recherche ont été créées progressivement et se sont avérées efficaces dans l'ensemble. La loi sur la recherche ne vise pas à les modifier, mais à les développer et à les insérer dans un cadre juridique. Elle définit trois sortes d'organes de recherche: les institutions chargées d'encourager la recherche, les organes chargés de la recherche universitaire, les organes de recherche de la Confédération.

La loi joue un rôle primordial pour les institutions chargées d'encourager la recherche. La Confédération reconnaît ces institutions lorsque leurs activités sont d'intérêt public. Du même coup, la loi crée la base juridique nécessaire pour l'allocation future de subventions fédérales. Les institutions (Tonds national suisse de la recherche scientifique, Société helvétique des sciences naturelles, Société suisse des sciences humaines, Académie suisse des sciences médicales et Académie suisse des sciences techniques) sont désignées nommément et Icura principales tâches eu matière de politique de recherche sont énumérées.

1029

Les organes chargés de la recherche universitaire, c'est-àdire les Universités cantonales et les Ecoles polytechniques fédérales, ont une position différente, mais non moins importante. Les subventions allouées aux Universités cantonales en vertu de la loi sur l'aide aux universités servent à financer une partie de leurs dépenses d'exploitation (17,2 % en moyenne en 1980). Près d'un tiers de ces subventions est consacré à la recherche. Il est nécessaire qu'une coordination avec les autres dépenses de la Confédération au titre de la recherche soit assurée pour ces moyens mis en oeuvre par les universités et pour ceux qui sont utilisés par les Ecoles polytechniques fédérales. La loi sur l'aide aux universités prévoyait déjà que le plan à élaborer pour déterminer les besoins financiers devrait renseigner également sur les besoins en personnel scientifique (art. 33 de l'o d'ex, de la LF sur l'aide aux universités, RS 414.201). Il ne devrait donc pas être difficile d'établir un lien étroit entre la planification universitaire et la planification de la recherche , Parmi les organes de recherche de la Confédération figurent Les offices ou les entreprises de l'Administration fédérale qui exécutent des tâches dans le domaine de la recherche ou qui assignent des mandats de recherche, ainsi que les établissements de recherche créés par la Confédération (p.ex.

l'Institut de droit comparé) ou repris entièrement ou partiellement par la Confédération.

217

Services scientifiques auxiliaires et statistique

Les services scientifiques auxiliaires jouent un râle croissant dans la recherche moderne. La qualité de la recherche dépend de l'équipement et de l'organisation sur lesquels elle peut s'appuyer. Il convient par conséquent de vouer tout le soin nécessaire au développement et à l'amélioration de l'infrastructure de la recherche. II importe d'attirer l'attention notamment sur l'information et la documentation scientifiques et techniques. Les services de documentation, les banques de données, les bibliothèques, etc. qui permettent d'obtenir rapidement toute la documentation et l'information souhaitables sont utiles aussi bien à l'homme de science, qui peut ainsi consacrer plus de temps à ses activités de recherche, qu'à tous ceux qui s'intéressent à l'application pratique des résultats de la recherche.

Les centres grande dans

1030

de calcul prennent une place de plus en plus la recherche moderne, en particulier dans le

domaine des sciences naturelles. Ceux-ci sont utilisés tant pour l'appréciation d'expériences toujours plus complexes que pour la simulation toujours plus fréquente de processus a l'aide de modèles théoriques.

La conservation des supports d'information modernes (microfilms, bandes magnétiques, etc.) pose aussi des problèmes particuliers. Les services auxiliaires ne sont pas suffisamment pris en considération dans le système actuel d'encouragement de la recherche. L'article 16 comble cette lacune et donne au Conseil fédéral la possibilité de soutenir les efforts fournis dans ce secteur.

Une préparation approfondie des décisions en matière de politique de recherche implique une connaissance précise de la situation actuelle. Pour ce faire, il est indispensable de disposer de données significatives, fiables, comparables et développées systématiquement sur la recherche. Il est important, par conséquent, que les activités des bénéficiaires de subventions fédérales fassent régulièrement l'objet de relevés statistiques. La loi crée la base juridique nécessaire.

218

Voies de droit

Dans la mesure où elles prennent des décisions dans l'accomplissement de tâches de droit public qui leur sont confiées par la Confédération, les institutions chargées d'encourager la recherche sont actuellement soumises à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 17 2..D21 ; cf. art.

1 e r , 2e al., let. e). Les décisions de ces institutions peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral de l'intérieur; la décision de celui-ci peut ensuite être attaquée en dernière instance auprès du Conseil fédéral qui prend la décision définitive.

Or, diverses raisons nous ont amenés dans la loi sur la recherche, a déroger aux dispositions de la loi sur la procédure administrative en ce qui concerne le recours contre les décisions des institutions chargées d'encourager la recherche. Lorsque le Fonds national suisse a été institué sous forme d'une fondation de droit privé, il s'agissait de constituer un fonds certes largement indépendant de l'Etat sur le plan de l'organisation, mais tout de même alimenté par les pouvoirs publics. L'idée étoit d'éviter le dirigisme d'Etat dans la vie culturelle, tout en créant l'instrument qui permette à la Confédération d'encourager efficacement la recherche sans empiéter sur l'autonomie des Universités can-

1031

tonales. Afin que les décisions des organes du Fonds national et des associations scientifiques reconnues puissent être examinées d'une manière compétente et adaptées aux besoins particuliers de la recherche, le projet instaure une commission de recours spéciale. Si les recours contre les décisions de ces institutions étaient soumis à la loi sur la procédure administrative, l'autonomie de l'encouragement de la recherche qui est attachée à la forme d'une fondation de droit privé deviendrait pratiquement illusoire. Il résulte en effet de articles 47 et 49 PA que l'autorité de retours pourrait décider, sans appel et en p r i n c i p e selon sa libre appréciation, si une demande de subsides doit être admise ou rejetée. C'est pour empêcher de telles situations que le projet restreint le pouvoir d'examen de l'autorité de recours. Un pouvoir illimité aurait pour conséquence que les investigations déjà très approfondies entreprises par le Fonds national devraient être répétées. Il représenterait aussi un risque pour l'indépendance .de la recherche par rapport à l'Etat, De plus, les juridictions administratives ordinaires ne possèdent pas les connaissances qui sont nécessaires dans les domaines hautement spécialisés que recouvre la recherche. Enfin, les très larges possibilités de recours qu'offre la loi sur la procédure administrative risqueraient d'entraver sérieusement l'encouragement de la recherche et sa planification. Comme les moyens financiers disponibles pour la recherche sont modestes et le resteront dans un avenir prévisible, il faut s'attendre à ce qu'un nombre considérable de demandes de subsides ne seront satisfaites que très partiellement ou devront être rejetées. Il importe donc que les décisions soient prises sur la base dé conceptions claires et selon un ordre de priorité. Or, de telles conceptions ne sauraient être constamment remises en cause dans des décisions d'espèce prises par les autorités de recours à la suite de recours individuels.

Nous avons prévu ainsi de déroger en partie à la loi sur la procédure administrative pour ce qui est du Fonds national suisse et des sociétés scientifiques faîtières. La procédure de la commission de recours est en principe soumise à cette loi, mais avec les exceptions suivantes: seul le requérant peut recourir, et non les tiers éventuellement intéressés.
De plus, l'examen se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. L'article 49 de la loi our la procédure administrative relatif aux motifs de recours est remplacé par l'article 104, lettres a et b, de la loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (RS 173.110). Enfin, la commission de recours statue en

1032

dernier ressort sur l'allocation de subsides, et la protection de la personnalité des rapporteurs et des experts scientifiques est assurée.

En outre, les institutions chargées d'encourager la recherche sont tenues de régler dans leurs propres règlements la manière de prendre leurs décisions et une éventuelle procédure interne de recours. Il va de soi que ces règlements doivent correspondre aux exigences essentielles de la loi sur la procédure administrative (cf. remarquée au sujet de l'art. 13).

22

Commentaire des articles

Article premier: But Cet article énumère les principaux objectifs que la Confédération assigne à la nouvelle loi, conformément à l'article 27sexies de la constitution. Il offre un moyen d'interprétation auxiliaire et ne forme aucune base juridique. Les autorités fédérales ne peuvent arrêter que les mesures expressément prévues dans les autres articles de la loi.

La lettre a énonce le but principal de la loi, tel qu'il découle de l'article Z7sexies de la constitution: la Confédération veut encourager la recherche scientifique. Ces termes sont utilisés ici dans un sens large et signifient que la notion légale d'encouragement de la recherche scientifique recouvre toutes les mesures d'organisation ou de caractère financier qui favorisent l'acquisition, la vérification et la diffusion de connaissances. Encourager la recherche, c'est aussi soutenir les services auxiliaires dont elle ne peut se passer, comme les organes de documentation et d'information, les réseaux de traitement des données ou les centres de calcul à haute performance. L'encouragement de la recherche implique en outre la compétence de reconnaître et d'aider les associations faîtières à vocation scientifique qui secondent utilement la Confédération en matière de recherche.

En outre, selon la lettre a, la Confédération doit aussi faire en sorte que les résultats des recherches entreprises avec son appui soient autant que possible accessibles à toute personne intéressée et qu'ils soient examinés quant à leurs possibilités d'application.

1033

La lettre b oblige le Conseil fédéral à favoriser la coordination nécessaire à la collaboration entre tous les organes de recherche.

La lettre c exprime la volonté de la Confédération de veiller, dans le domaine de la recherche comme dans les autres, à faire un usage optimal de ses ressources limitées.

Toutes les mesures de la Confédération en matière de recherche s'inscrivent dans sa politique de recherche; celle-ci tend à mettre en valeur et à développer la recherche dans notre pays, en tenant équitablement compte des aspirations respectives des Hautes écoles, de la société et des milieux économiques, ainsi que des exigences de la coopération scientifique internationale.

Article 2: Principes Cet article fixe les principes majeurs qui doivent guider les organes de recherche dans les mesures qu'ils sont appelés à prendre. Comme les tâches qui incombent à la Confédération en matière d'encouragement de la recherche sont tris diverses, ces principes ne revêtent pas la même importance pour chaque mesure.

Lettre a; Le premier principe touche au maintien de la qualité scientifique de la recherche, laquelle doit être examinée avant que la Confédération n'alloue des crédits pour la réalisation d'un projet. Il est malaisé de définir abstraitement cette notion de qualité. L'évaluation d'un projet de recherche dépend, dans une certaine mesure, de la personne chargée de l'apprécier. La qualité d'un projet tient au thème de la recherche, a la méthode scientifique appliquée, a la qualité et au nombre des moyens techniques et personnels disponibles, ainsi qu'aux chances de parvenir à de nouvelles connaissances.

On relèvera parmi les principaux éléments d'appréciation la formation du chercheur responsable, ses travaux scientifiques antérieurs et ses compétences dans la matière qu'il se propose d'approfondir. S'il s'agit de recherche fondamentale, on tiendra compte plus particulièrement de l'originalité du sujet abordé; pour apprécier un projet de recherche appliquée, on considérera en premier lieu la possibilité d'exploiter les résultats attendus, les probabilités de succès des méthodes appliquées et le temps nécessaire à la réalisation du projet.

1034

A moins qu'il faille tenir compte d'autres considérations imperatives, seuls devraient être encouragés des projets de recherche de haut niveau. Il importe également, dans l'intérêt de la discussion scientifique, de soutenir en particulier les jeunes chercheurs qui souhaitent réaliser des projets offrant de nouvelles perspectives.

Les progrès de la recherche dépendent presque toujours d'une confrontation critique entre différentes démarches et méthodes scientifiques. Afin de favoriser ce débat, la lettre b prévoit que les crédits publics doivent servir non pas à renforcer unilatéralement tel ou tel axe de la recherche, mais à laisser l'activité scientifique dans notre pays libre de choisir différentes options.

L'enseignement et la recherche sont des activités tributaires des liens étroits que la lettre c prescrit de maintenir entre elles. C'est dans les Hautes écoles que les étudiants acquièrent leur première formation scientifique, apprenant à soumettre le connu à un examen critique et s'exerçant aux méthodes de travail qui conduisent à de nouvelles connaissances et qui permettent de les exploiter en pratique. Seul un professeur qui remet en permanence ses théories scientifiques sur le métier, qui les adapte aux plus récentes découvertes et les complète par ses propres recherches, est apte à transmettre à ses étudiants un savoir qui tienne compte de l'évolution constante de la science.

Les gros investissements que cela suppose, en temps et en argent, font malheureusement que l'étroite imbrication de l'enseignement et de la recherche ne peut plus être assurée partout comme il le faudrait. En concentrant dans une même main les tâches d'enseignement et de recherche, les Hautes écoles tentent toutefois de satisfaire aux exigences d'une organisation moderne de la recherche, aux besoins d'un grand nombre d'étudiants et aux leçons anciennes et nouvelles de l'expérience; l'objectif des Hautes écçtles est de réaliser cet effort d'harmonisation à l'échelon de l'enseignement avancé et du perfectionnement des scientifiques diplômés.

Parallèlement, plusieurs instituts de recherche ont été créés ou agrandis au cours des dernières décennies (Instituts annexes des EPF, C E R N , Stations de recherches agronomiques, etc.). N'étant pas intégrés dans les Hautes écoles, ces instituts se consacrent essentiellement
à des travaux de recherche et de services; ils ne dispensent en général aucune formation scientifique de base. Ils apportent cependant une importante contribution à la formation des chercheurs, en associant à leurs activités des étudiants avancés et des

1035

chercheurs débutants, de même qu'en favorisant la collaboration entre les chercheurs.

La différence que nous venons de montrer entre les Hautes écoles et les Instituts de recherche explique pourquoi il est question, à la lettre c, non pas d'unité, mais de liens étroits entre l'enseignement et la recherche. Le principe posé a cet égard est particulièrement important, du fait que l'encouragement de la recherche dans les hautes écoles est régi, sur le plan fédéral, à la fois par la loi sur l'aide aux universités (RS 414.20) et par la présente loi. Conformément à la lettre c, les organes de recherche doivent soutenir autant que possible toutes les initiatives permettant de resserrer les liens entre l'enseignement et la recherche; ils doivent s'efforcer aussi de collaborer dans la mesure de leurs possibilités avec les Hautes écoles.

La lettre d met en évidence le fait que la Confédération ne saurait encourager exclusivement la recherche fondamentale, ni sacrifier celle-ci à la recherche appliquée. Dans le premier cas, la Confédération contribuerait à accroître les connaissances scientifiques de base, mais en négligeant la mise en oeuvre pratique des résultats de la recherche. Dans le second, la recherche appliquée serait privée de bases théoriques essentielles.

L'homme de science qui s'occupe de recherche fondamentale veut acquérir de nouvelles connaissances pour des raisons qui tiennent à la science elle-même. Les questions intéressant la recherche appliquée sont celles qu'il importe de résoudre face aux problèmes concrets de la vie pratique. Des relations étroites existent entre les deux types de recherche et, dans de nombreux cas, il est très difficile de tracer entre elles une ligne de démarcation précise. Il faut souvent attendre de connaître les résultats d'une recherche pour savoir si celle-ci a servi à élargir le champ de notre savoir ou plutôt à résoudre des problèmes immédiats.

En pratique, il est toutefois utile de faire une distinction en la matière; en effet, la recherche fondamentale implique en général une autre méthodologie que la recherche appliquée. Quant au rapport judicieux qu'il s'agit de maintenir entre les deux types de recherche, il doit être défini périodiquement, suivant les objectifs de la politique de recherche.

Vu l'importance de la. recherche pour l'avenir de notre paya, on ne saurait négliger l'aide aux jeunes chercheurs. La Suisse est certes un lieu de rencontre des scientifiques du

1036

monde entier; mais elle ne peut pas s'en remettre à des spécialistes étrangers pour l'essentiel, voire pour l'ensemble de ses activités dans ce domaine. Aussi la lettre e prescrit-elle aux organes de recherche de vouer toute l'attention nécessaire aux besoins de la relève scientifique et de mettre à disposition les moyens que requiert la formation de cette relève.

La recherche n'étant pas un but en soi, la lettre f fait gaiement obligation aux organes de recherche de prendre garde non seulement aux besoins de la science, mais aussi à d'autres nécessités essentielles. Les ressources de l'Etat, qui doit viser au bien-être général de ses citoyens, doivent être utilisées dans l'intérêt de la société et pour répondre à des besoins collectifs. Il importe en particulier de veiller au pluralisme culturel, aux besoins des régions, aux problèmes spécifiques de certains groupes sociaux et aux exigences de la politique économique. Ces considérations revêtent une importance accrue lorsqu'il est question d'encourager la recherche appliquée.

Lettre g; A une époque où la division internationale du travail est toujours plus poussée, notre pays ne peut pratiquer de la recherche à haut niveau qu'en participant activement a la coopération scientifique internationale. Les chercheurs nouent eux-mêmes des contacts avec des collègues étrangers et se tiennent au courant des derniers développements de leur discipline scientifique propre. Les organes de recherche favorisent déjà ces contacts, sans crédits spéciaux de la Confédération. Dans certains domaines de la recherche de pointe, où de petits pays comme la Suisse ne sauraient faire cavalier seul - ne serait-ce que pour des raisons financières - la coopération scientifique internationale offre ainsi la possibilité de participer à des projets communautaires (cf. ch. 214).

Article 3: Liberté de l'enseignement et de la recherche La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie au niveau constitutionnel. Cette liberté est mentionnée ici parce que, étant un droit fondamental non écrit, elle n'est pas évidente dans le texte de la constitution et parce qu'il est nécessaire d'obliger clairement les organes privés ou semi-privés encourageant la recherche avec des moyens financiers fournis par la Confédération è respecter les droits fondamentaux. La mention expresse de la liberté de l'enseignement et de la recherche dans l'enseignement supérieur souligne le fait que l'autonomie des universités quant à

72 Feuille fédérale 133e année. Vol. III

.

1037

l'accomplissement de tâches qui leur incombent ne doit pas être mise en question et, en particulier, qu'elle ne doit pas être assimilée au domaine relevant de la compétence des cantons.

La liberté de l'enseignement et de la recherche sert à sauvegarder l'indépendance intellectuelle et méthodologique qui est une condition essentielle de la créativité du chercheur, surtout dans la recherche fondamentale. Elle ne libère toutefois pas, par exemple, un professeur- d'université de ses devoirs d'enseignant.

Il convient de préciser également que la liberté du chercheur n'est pas, elle non plus, sans limites. Lorsqu'un chercheur bénéficie de fonds fédéraux pour la recherche, il ne peut les utiliser que dans le cadre du projet qui lui a été accordé ou du mandat de recherche qui lui est confié.

L'exercice du droit fondamental s'inscrit, pour toute la durée du projet, du mandat ou des rapports de service, dans des limites qui seront les plus larges pour le chercheur indépendant effectuant des recherches fondamentales et les plus étroites pour un fonctionnaire fédéral chargé de recherches .

En outre, la liberté de la recherche ne s''applique pas aux établissements de recherche de l'Administration fédérale et aux Instituts annexes des Ecoles polytechniques fédérales en tant qu'ils fournissent des services.

La liberté du chercheur est en outre restreinte par le fait que les fonds disponibles sont limités. Le chercheur isolé ne peut prétendre à l'octroi d'une aide à titre individuel.

Les organes de recherche doivent utiliser les fonds selon une appréciation conforme à leur devoir et aux principes de la loi.

Section 2: Champ d'application et organes de recherche La deuxième section délimite le champ d'application de la loi et définit les organes de recherche. Contrairement à la plupart des autres lois, qui s'adressent directement aux citoyens, la loi proposée - exception faite de son article 13 - concerne des organismes de l'administration, des collectivités de droit public ou des personnes juridiques de droit privé.

1038

Les compétences dont la Confédération dispose constitutionnellement à l'égard de ces différents milieux sont très diverses: en ce qui concerne l'administration et les Hautes écoles fédérales, elles sont assujetties à la loi en vertu de leurs liens avec l'autorité fédérale. Les institutions chargées d'encourager la recherche y sont soumises dans la mesure où elles touchent des subventions de la Confédération. Quant aux Universités cantonales, elles doivent respecter les conditions que la présente loi veut ajouter à celles que la loi sur l'aide aux universités met déjà à l'octroi des subventions fédérales.

Article 4: Champ d'application Cet article donne au champ d'application de la loi des limites qui découlent du droit constitutionnel: pour les organes de recherche qui touchent des crédits fédéraux, les prescriptions légales tiennent lieu de conditions d'octroi des subventions. Les organes de recherche auxquels la Confédération verse directement des crédits (organes de recherche de la Confédération, Hautes écoles fédérales et Instituts annexes) ne sont soumis à la loi que dans la mesure où ils utilisent ces crédits pour la recherche.

Article 5: Organes de recherche Cet article distingue trois types d'organes de recherche qui jouent un rôle différent dans l'encouragement de la recherche: - Les institutions chargées d'encourager la recherche, qui touchent des crédits fédéraux pour la recherche et les distribuent aux chercheurs dans le cadre des tâchés spécifiques qu'elles oucement.

- Les organes chargés de la recherche universitaire, dont l'influence sur la recherche s'exerce à travers la planification et le développement des disciplines enseignées, le choix des enseignants et la mise à disposition des infrastructures nécessaires à l'enseignement et a la recherche .

- Les organes de recherche de la Confédération, lesquels accomplissent eux-mêmes des travaux de recherche (p.ex. dans les instituts créés à cet effet), exécutent des mandats de recherche et participent au financement de projets.

Le terme "organe de recherche" utilisé dans la loi a été choisi pour désigner de façon uniforme toutes les adminis-

1039

trations et collectivités qui doivent collaborer en matière de recherche, et planifier conformément à la loi.

Le 11 r e a : Conformément à son mandat constitutionnel, la Confédération encourage la recherche soit elle-même, soit en confiant cette tâche à des institutions privées, comme c'est le cas dans le domaine de la recherche universitaire. Ce report des responsabilités permet de mieux sauvegarder l'autonomie des institutions universitaires et la liberté des chercheurs qui y travaillent.

La lettre a introduit la notion juridique d'"institut ions chargées d'encourager la recherche" et les chiffres 1 et Z énumèrent les organisations de droit p r i v é auxquelles ce statut revient de par la loi. Il s'agit du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de la Société helvétique des sciences naturelles, de la Société suisse des sciences humaines, de l'Académie suisse des sciences médicales et de l'Académie suisse des sciences techniques.

Le chiffre 3 h a b i l i t e le Conseil fédéral à reconnaître à d'autres associations scientifiques la qualité d'institutions chargées d'encourager la recherche. Toutefois, il ne devrait faire usage de cette compétence que de façon restrictive, car les institutions déjà en place englobent pratiquement toutes les orientations possibles de la recherche.

Seules peuvent entrer en ligne de compte des associations qui encouragent d'autres domaines de recherche que ceux des institutions déjà reconnues. Toute nouvelle admission suppose le dépôt d'une demande circonstanciée, décrivant de façon exhaustive les tâches d'utilité publique que remplit l'association requérante. Les demandes doivent être examinées sous différents angles: il s'agit d'apprécier l'intérêt public qui s'attache aux activités de l'association requérante et de se demander si celle-ci ne pourrait pas être incorporée dans une des sociétés faîtières ou académies déjà reconnues.

Dans la négative, il convient d'examiner si la coordination avec les autres institutions est assurée. Le but a atteindre est de limiter le nombre des institutions reconnues afin d'assurer une meilleure vue d'ensemble et une simplification des procédures administratives.

Une fois reconnues, les institutions chargées d'encourager la recherche sont soumises à la loi, ont le droit de toucher des subventions fédérales, dans les
limites des crédits accordés, pour l'accomplissement des tâches qui l e u r sont confiées et doivent accepter l'obligation de coordonner leurs travaux et d'en faire rapport.

1040

Les dispositions applicables aux institutions chargées d'encourager la recherche figurent aux articles 1 à 14, 17 à 25 et 27 à 33 de la loi.

Lettre b: Dans la mesure où elles utilisent directement des crédits fédéraux pour la recherche, les Hautes écoles fédérales et cantonales sont des organes chargés de la recherche universitaire au sens de la loi. En revanche, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi lorsqu'elles emploient pour la recherche des ressources mises b disposition par des organismes privés (p.ex. entreprises industrielles ou fondations telles que le Fonds national suisse) ou par les cantons. En matière de recherche universitaire, les prescriptions de la présente loi ne sont donc que subsidiaires. La planification et la coordination des activités propres des Hautes écoles obéissent aux procédures définies par la loi sur l'aide aux universités (RS 414. 20) ; la loi sur la recherche doit surtout assurer les connexions avec les autres organes de la recherche et la politique de la recherche de la Confédération.

Sont a p p l i c a b l e s aux n r g g n H s chargés de la recherche universitaire les articles 2 k 6 et 15 à 33.

Le 11 re e : A l'exception des Hautes écoles fédérales, qui sont par définition des "organes chargés de la recherche universitaire" (let. b), les organes de recherche de la Confédération comprennent toute l'Administration fédérale au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation (RS 172.010) ainsi que les'instituts de recherche de la Confédération (cf. art. 16) qui ne font pas partie de l'Administration fédérale, comme l'Institut de droit comparé. Par "autres mesures dans le domaine de la recherche" (ch. 2) , il faut entendre par exemple les travaux de ducumentation, d'information et de coordination.

Les articles 2 à 6 et 15. à 33 s'appliquent aux chargés de la recherche de la Confédération.

organes

Chapitre 2: Encouragement de la recherche Sont réunies dans le chapitre 2 les dispositions de la loi qui régissent l'encouragement - au sens large du terme - que la Confédération apporte à la recherche. Dans une première section, ces dispositions précisent les tâches concrètes que recouvre cette notion d'encouragement. La première section expose la répartition des tâches, la deuxième traite ensuite des questions intéressant les institutions chargées d'encou-

1041

rager la recherche et la troisième section de celles nant la recherche de la Confédération.

concer-

Article 6: Tâches de la Confédération Selon le premier alinéa, la Confédération doit assumer son mandat constitutionnel en matière d'encouragement de la recherche par les mesures prévues aux lettres a à d. En finançant et en exploitant des Ecoles polytechniques fédérales (lettre a), la Cunfédération apporte depuis plus d'un siècle une contribution majeure au développement de la recherche en Suisse. Des subventions considérables sont également versées depuis 1969, en application de la loi sur l'aide aux universités (RS 414.20), en faveur de l'enseignement et de la recherche dans les Universités cantonales (lettrée b). Dans le prolongement d'une longue tradition (la Société helvétique des sciences naturelles a reçu une première aide de la Confédération en 1860 déjà), la Confédération a constamment renforcé au cours des trente dernières années son appui aux institutions chargées d'encourager la recherche, donnant par ce biais également une forte impulsion à la recherche dans notre pays ( lettre c ). Enfin, les travaux de recherche directement exécutés ou soutenus par l'Administration fédérale revêtent désormais une importance croissante (lettre d) .

Aux termes du deuxième alinéa, le Conseil fédéral est habilité à charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes nationaux de recherche. Il dispose ainsi d'une base légale pour obliger le Fonds national à consacrer des crédits de recherche è certains programmes que la Confédération est amenée à proposer pour des motifs politiques et sociaux particulièrement urgents.

Article 7: Tâches des institutions chargées d'encourager la recherche Premier alinéa: Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent aussi être considérées comme des organismes autogérés par les scientifiques suisses eux-mêmes. Leurs activités sont étroitement liées aux besoins de la science.

Ces institutions se prêtent bien à la mise en oeuvre de mesures dictées avant tout par des considérations scientifiques. Comme les statuts du Fonds national, la loi ne permet ici d'encourager que des projets de recherche dépourvus de visées commerciales directes. Cette précision met KM évidence que seuls les organes chargés de la recherche de la Confédération sont autorisés à encourager au titre de la loi

1042

des projets mique t

de recherche à finalité essentiellement écono-

Avant d'approuver les statuts et règlements mentionnés au deuxième alinéa, le Conseil fédéral doit s'assurer uniquement qu'ils obéissent aux dispositions de la loi et que les mesures adéquates sont prévues pour l'accomplissement des obligations légales. Un exemple de règlement sujet à approbation est celui fixant la procédure de recours exigée à L'article 1 3 , p r e m i R r alinéa.

Article 8: Fonds national suisse Cet article décrit les principales tâches pour lesquelles le Fonds national suisse reçoit des subventions. Cette énumération ne définit pas un ordre de priorité et n'est pas exhaustive; le Conseil fédéral peut confier au Fonds des tâches supplémentaires d'intérêt national.

Lettre a: La principale attribution du Fonds national consiste à encourager financièrement des projets de recherche qui lui sont proposé» par les chercheurs eux- rué m es. LE Funds consacre à cette tâche l'essentiel de ses ressources.

Les programmes nationaux de recherche ont été lancés en 1975 pour compléter les efforts d'encouragement de la recherche fondamentale pure. Ils servent d'intermédiaire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, en ce sens qu'ils touchent les intérêts immédiats de la société mais posent au départ des questions de portée générale. La mise au point de ces programmes implique une étroite collaboration entre les autorités fédérales et le Fonds national. Il appartient au Conseil fédéral de décider si l'on est en présence d'un problème intéressant l'ensemble de la Suisse et justifiant l'élaboration d'un programme de recherche global et cohérent; c'est aussi le Conseil fédéral qui choisit les sujets à traiter ainsi que le cadre financier et matériel à retenir. Le Fonds national doit pour sa part (lettre b) rédiger en détail les programmes en question et en assurer l'exécution après approbation du plan de travail par le Conseil fédéral ou le Département fédéral de l'intérieur.

La promotion de la relève scientifique mentionnée à la lettre c revêt également une grande importance. Elle s'effectue par trois canaux. La voie normale, qui consiste à encourager de jeunes scientifiques à participer à certains projets, absorbe une partie substantielle des fonds disponibles. Les autres formes d'aide consistent à procurer des bourses de

1043

relève soit aux universitaires diplômés qui entreprennent des travaux scientifiques, soit aux chercheurs chevronnés qui se destinent à une carrière universitaire.

Lettre d: Pour assurer aux Hautes écoles et aux Instituts de recherche la collaboration d'hommes de science qualifiés, le Fonds national verse des aides personnelles, qui permettent à des chercheurs de renom de se consacrer plus complètement à leurs travaux dans une haute école ou dans un Institut de recherche. La Suisse peut ainsi r e t e n i r ries chercheurs de grand talent qu'elle risquerait de voir partir, faute de pouvoir leur offrir un emploi convenable. Les aides personnelles étant toutefois coûteuses et de longue durée, le Fonds national n'en accorde plus qu'à titre exceptionnel, si bien qu'elles ont perdu de leur importance, Lettre e: L'encouragement de la recherche au moyen de crédits fédéraux n'a de raison d'être que dans la mesure où les nouvelles connaissances acquises par la recherche sont accessibles aux autres chercheurs et au public. Or, la publication d'ouvrages scientifiques est souvent très coûteuse, vu leur tirage généralement faible. En participant aux frais de publication, le Fonds national apporte donc une contribution importante à la diffusion du savoir scientifique, II ne suffit souvent pas de publier les connaissances obtenues par la recherche. En effet, le flot de nouvelles publications est tel que la plupart des chercheurs ne sont dorénavant plus à même de suivre ce qui se passe dans leur propre discipline. Aussi faut-il de plus en plus classer et évaluer systématiquement les connaissances qui s'accumulent et en faciliter l'accès par des moyens modernes tels que les banques de données. Par ailleurs, si les recherches soutenues par le Fonds national aboutissent à des résultats susceptibles d'applications pratiques, le Fonds peut également assumer entièrement ou partiellement les frais de leur mise en valeur (p.ex. frais d'enregistrement de brevets).

Lettre f: Cette lettre concerne avant tout la participation financière du Fonds national à des travaux scientifiques suisses qui s'insèrent dans des projets communs de recherche sur le plan international. Elle vise également les contributions du Fonds aux frais de séjour en Suisse de chercheurs étrangers ou de chercheurs suisses à l'étranger ou encore aux activités
d'organisations internationales non gouvernementales créées par les institutions de différents pays chargées d'encourager la recherche. Les fonds utilisés è cet effet servent à garantir une présence suisse dans les ren-

1044

contres scientifiques internationales et à favoriser le courant d'échanges avec l'étranger dont dépend pour une large part le niveau international de la recherche scientifique suisse.

Lettre g : Vu les crédits considérables qu'il lui appartient de gérer, le Fonds national doit naturellement fonder son activité sur des principes solides et des critères adéquats.

Ses ressources étant épuisables, la recherche de plus en plus complexe et les besoins accrus, le Fonds doit par ailleurs encourager la recherche suivant une conception qui tienne compte des possibilités du pays et de ses Hautes écoles.

Article 9: Sociétés scientifiques Par sociétés scientifiques, il faut entendre les institutions chargées d'encourager la recherche énumérées à la lettre a, chiffre 2 et 3 de l'article 5. L'article 9 décrit les principales tâches qui leur sont assignées et financées par la Confédération dans les limites des crédits accordés. Comme les attributions du Fonds national suisse ont déjà été commentées plus haut de façon approfondie (art. 8), nous nous bornons ci-après à quelques remarques complémentaires: Même lorsqu'il y a similitude entre les tâches de ces sociétés et celles du Fonds national, le double emploi est évité grâce à un partage concerté des responsabilités. Ainsi, ce sont les sociétés faîtières qui versent de quoi couvrir le déficit des revues scientifiques qui ne seraient pas viables sans cet appui (lettre e); en revanche, le Fonds national ne prend a sa charge que les frais de publication de certains travaux scientifiques (art. 8, let. e). Les tâches qui sont dévolues aux sociétés scientifiques par les lettres c, d, f et g complètent les tâches de la Confédération sur le plan privé. Fortes du nombre souvent élevé de leurs membres, les sociétés scientifiques constituent un interlocuteur important des organes de recherche, en particulier pour ce qui concerne les questions de politique de la science.

Article 10: Financement et allocation des subventions La recherche est une activité qui, par sa nature même, est de longue haleine. 11 ne vaut la peine de l'encourager que si l'on peut assurer une certaine continuité dono l'allocation des moyens. La réalisation de projets de recherche s'étend fréquemment sur plusieurs années. Quand de nouveaux problèmes surgissent ou si la recherche doit s'élargir à de

1045

nouveaux domaines (p.ex. recherche en matière d'énergie), il est nécessaire de pourvoir ä la formation de spécialistes ou à la mise en place des équipements adéquats, ce qui prend souvent beaucoup de temps. Aussi, pour permettre aux institutions chargées d'encourager la recherche d'exercer une activité suffisamment continue, c'est toujours par arrêté fédéral simple et sous forme de crédits de longue durée utilisables par tranches annuelles que la Confédération a soutenu jusqu'ici financièrement le Fonds national suisse. Il doit en aller ainai à l'avenir également. Lee propositions que nous présenterons à cet effet se fonderont sur les programmes pluriannuels selon l'article 23.

Premier alinéa: Cette disposition prend une signification en matière de législation financière, car la loi sur les finances de la Confédération (RS 611.10) ne connaît pas encore cette réglementation. Elle doit permettre de fixer à l'avance les besoins de paiement, pour plusieurs années, dans les limites d'un montant m a x i m u m déterminé. Jusqu'à ce montant, le Conseil fédéral peut prévoir des crédits dans les budgets annuels, mais ce n'est pas une obligation. Si, contre toute attente, les moyens mis à disposition ne suffisent pas, le Conseil fédéral peut proposer une augmentation. Pareille réglementation figure déjà dans la législation relative aux subventions. Mentionnons notamment à ce propos la loi fédérale du 14 décembre 1979 instituant des contributions a l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (SR 910.2, art. 7, 1er al.) ou les crédits de programme visant à assurer le développement des entreprises de transport concessionnaires (cf. message FF 1981 II 1345 as}.

Afin d'assurer, pour l'avenir, une situation juridique uniforme, nous envisageons d'adopter cette réglementation lors d'une revision de la loi sur les finances de la Confédération. Ainsi, les institutions de droit financier qui se sont formées dans la pratique et en vertu de dispositions juridiques relatives aux subventions, doivent être réglées et rassemblées dans la législation de base sur les finances. Si le Conseil fédéral propose le présent article, il le fait dans le sens d'une solution transitoire, qui permettrait d'obtenir une base légale claire en matière d'encouragement de la recherche.

Deuxième alinéa: Les crédits de paiement
annuels sont propo060 por le Conseil fédéral au Parlement, dans chaque b u d g e t , selon les possibilités financières de la Confédération. Les crédits alloués sont libérés sur la base des plans de répar-

1046

tition présentés par les institutions, pour autant que ces plans correspondent aux programmes pluriannuels.

Article 11: Restitution Cette disposition doit empêcher les chercheurs de s'enrichir de façon illégitime aux dépens de la Confédération. Il s'agit d'une sanction administrative qui doit garantir l'exécution des conditions et obligations auxquelles sont subordonnées les aides a ia recherche, et assurer la restitution des sommes utilisées abusivement. L'article 11 fixe en outre le délai de prescription et attribue au Tribunal fédéral seul le pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à la restitution des montants versés (recours de droit administratif).

Article 12: Remboursement II n'est pas toujours possible de prévoir si les résultats d'une recherche pourront être exploités commercialement.

C'est pourquoi les montants versés pour des travaux de recherche ne doivent en général pas être remboursés. Dans la mesure où il s'agit de subventions de droit public, on est toutefois en droit d'attendre du bénéficiaire qu'il rembourse autant que possible les sommes reçues ou accorde même une participation au bénéfice, dès lors qu'il parvient à tirer des revenus appréciables des résultats de sa recherche. Le remboursement se justifie plus particulièrement lorsque le chercheur est entièrement subventionné et qu'il n'encourt ainsi aucun risque.

Contrairement à la restitution, les institutions chargées d'encourager la recherche ne sont pas tenues de réclamer le remboursement. Le premier alinéa leur donne seulement l'autorisation légale de le faire. Il ressort de la pratique et de l'expérience du Fonds national suisse et surtout de la Commission pour l'encouragement de la recherche scientifique, qu'il ne serait pas indiqué de prévoir une clause imperative a cet égard. Selon la nature de la recherche subventionnée, une solution pragmatique s'impose en matière de remboursement. Celui-ci sera en général réclamé lorsque les chercheurs touchent des redevances pour l'exploitation des licences et brevets obtenus grâce a l'appui la Confédération.

Article

13: Voice de droit

*

Le premier al inëa oblige les institutions chargées d'encourager la recherche de prescrire dans leurs règlements une

1047

procédure pour l'examen des demandes et la prise de décisions. Si nécessaire, les institutions peuvent créer des possibilités internes de recours avant de statuer. Ces règles doivent répondre è certaines exigences minimales de la loi sur la procédure administrative (PA), notamment en matière de notifications des décisions (art. 34 a 38), de récusation (art. 10) et de droit à l'audition (art. 26 à 33).

Seul le respect de ces exigences minimales permet à une commission de recours instituée à cet effet de se prononcer en droit sur des décisions attaquées en application de la PA.

Selon le deuxième alinéa, les décisions que les institutions chargées d'encourager la recherche prennent en vertu de leurs tâches de droit public peuvent être déférées à une commission de recours fédérale indépendante. Conformément à l'article 99, lettre h de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral ne peut pas être saisi de recours contre des décisions relatives à l'octroi de subventions non exigibles. Si une possibilité de plainte est prévue auprès d'une commission de recours, celle-ci tranche en dernière instance, car l'article 74, lettre c de la PA ne permet pas davantage de porter un tel litige devant le Conseil fédéral. Restent réservées les voies de la revision (art. 66 PA) et du réexamen (art. 58, 1er al., PA). C'est donc par souci de clarté qu'il est précisé dans la présente loi que la commission de recours statue en dernière instance. Cette disposition n'est pas indispensable en soi.

Le pouvoir de contrôle de la commission de recours est le même que celui du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure judiciaire normale de droit administratif. La commission de recours n'a pas le droit de corriger ce qui relève de l'appréciation des institutions chargées d' encourager la recherche. Le troisième alinéa restreint donc le pouvoir de cognition, de même manière que l'article 104, lettres a et b de l'OJ, aux griefs de violation du droit fédéral, d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation ou encore de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Si la commission de recours disposait d'un pouvoir de cognition intégral, elle serait une instance supplémentaire venant coiffer les institutions chargées d'encourager la recherche. Dans tous les cas faisant l'objet d'un recours, elle
devrait - à l'instar du Conseil de la recherche du Fonds national suisse - réexaminer en tous points les demandes présentées et substituer sa propre opinion à 1'appréciatiun de la première instance. On en viendrait ainsi a mettre en question l'autonomie des institutions chargées d'encourager la recherche et cela irait bien au-delà de ce qu'il est nécessaire et utile

1048

de garantir dans un Etat régi par le droit. La reconnaissance d'un droit de recours doit permettre de s'assurer que les règles de droit fédéral ont été respectées, notamment sur le plan de la procédure. Les questions d'appréciation doivent en revanche rester du ressort des institutions chargées d'encourager la recherche.

Quatrième alinéa: Une mise au point s'impose également en matière de consultation des pièces. Les propositions de recherche doivent être soumises à l'examen de apécialiates, dont le jugement sera d'autant plus indépendant et objectif que leur identité restera secrète. Dans le cas contraire, les experts ant tendance è rédiger leurs mémoires de manière è éviter tout conflit avec le requérant. Si leur identité risque d'être d i v u l g u é e , les experts et rapporteurs qualifiés sont aussi plus difficiles à trouver; or leur nombre est restreint et leurs relations mutuelles étroites. Afin d'obtenir des mémoires rédigés en toute indépendance et objectivité, l'anonymat des experts et rapporteurs devrait être sauvegardé aussi bien au stade du premier examen de la demande que dans la procédure de recours, à mains que ceuxci acceptent expressément que leur nom soit c o m m u n i q u é au requérant.

Le cinquième alinéa précise que la procédure de recours est réglée par la PA et l'OJ sous réserve des restrictions énoncées dans le présent article.

Article 14: Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche L'appréciation d'une proposition de recherche requiert de la part des experts des connaissances approfondies. Celui qui prétend se prononcer sur des recours en matière d'encouragement de la recherche doit être au courant des problèmes que pose l'allocation de crédits fédéraux à différents chercheurs. Il faut par ailleurs veiller qu'en allouant des crédits fédéraux, les institutions chargées d'encourager la recherche se plient aux règles de procédure prévues par le droit. Un tel examen exige des connaissances juridiques.

Pour cette raison et afin que la commission de recours respecte également ces règles de procédure, le premier alinéa dispose que cette commission doit comprendre des juges expérimentés (président et vice-président) et 13 experts scientifiques.

Comme il est prévu au deuxième alinéa que la commission statue valablement dès que cinq membres sont présents, le pré-

1049

sident peut toujours s'entourer des experts qui mieux à même de juger du bien-fondé d'un recours.

sont

le

Section 3: Recherche de la Confédération Article 15: Principe Cette disposition répond à un double souci: Selon le premier alinéa, il importe que les organes chargés de la recherche de la Confédération obéissent dans leurs activités aussi bien aux lois spéciales qui les concernent qu'à la loi sur la recherche. Les lois spéciales (p.ex. la loi sur l'agriculture, la loi sur la constitution de réserves de crise et la loi sur la création de possibilités de travail) font état de certains domaines spécifiques de la recherche, dont elles précisent généralement les buts. La planification de la recherche dans ces domaines particuliers doit pouvoir s'intégrer dans la planification générale prévue par la loi sur la recherche; la collaboration entre les différents organes de recherche doit s'en trouver facilitée. En cas conflit, il appartient au Conseil fédéral de désigner la loi applicable.

A l'instar des Hautes écoles, les organes de recherche de la Confédération doivent veiller à ce que la vie pratique reste perméable à la science et vice-versa. C'est pourquoi le deuxième alinéa oblige les dites instances a toujours tenir compte, quand cela paraît possible et utile, des Hautes écoles et de leurs installations de recherche. Celles-ci étant créées et exploitées pour une large part avec le concours des pouvoirs publics, la Confédération ne peut pas se permettre, ne serait-ce que pour des raisons financières, de laisser de côté leur potentiel de recherche. Comme un enseignement universitaire moderne ne saurait se passer de rapports étroits avec la recherche, le souci d'assurer la relève scientifique est un autre motif qui oblige la Confédération à prendre les Hautes écoles en considération dans le cadre de ses mesures en faveur de la recherche. Bien entendu, la Confédération ne saurait donner un monopole aux Hautes écoles; dans certains cas, en effet, des instituts de recherche privés ou indépendants des Hautes écoles sont mieux à même, pour toutes sortes de raisons, de satisfaire aux besoins qui se présentent.

1050

Article 16: Compétences Cet article apporte un complément important aux moyens d'action de la Confédération en matière de recherche.

L'article 27sexies, 2 e alinéa de la constitution donne à la Confédération le pouvoir de reprendre en tout ou en partie des établissements de recherche existants et d'en créer de nouveaux. Le premier alinéa dispose que la forme à donner à do toiles opérations est celle UE l'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum (cf. art. 7, 2e al., LREC).

Il va de soi qu'avant de faire usage de sa compétence ou de prendre des mesures au sens du deuxième alinéa, lettre c ou du quatrième alinéa, la Confédération examinera si les possibilités de recherche offertes par les Hautes écoles ne sont pas exploitables et s'il ne serait pas avantageux de les développer. C'est pourquoi le troisième alinéa prescrit une procédure de consultation préalable. La création ou la reprise d'établissements de recherche et l'application de mesures au sens du deuxième alinéa ne devraient être envisagées qu'exceptionnellement, par exemple s'il n'est pas possible de procéder par mandats de recherche. Il n'est nullement question de constituer un réseau d'établissements de la Confédération qui se consacreraient à la recherche fondamentale indépendamment des Hautes écoles, comme c'est parfois le cas è l'étranger. La Confédération doit au contraire mettre son poids dans la balance pour que les Hautes écoles restent des centres d'enseignement et de recherche. La Confédération veillera aussi à maintenir des liens étroits entre les Hautes écoles et ses propres établissements de recherche .

Du deuxième alinéa Confédération:

découlent

plusieurs

attributions

de la

Aux termes de la lettre a, le Conseil fédéral peut conclure des accords en matière de coopération scientifique internationale, pour autant que ces accords ne soient pas sujets au référendum selon l'article 89, 3e, 4e et 5e alinéas de la constitution. Cette disposition concrétise le principe de coopération internationale énoncé à l'article 2, lettre g, et simplifie la procédure de conclusion des accords.

La procédure devant les Chambres fédérales implique des délais exagérés, surtout s'il s'agit de projets relativement modestes; il est donc indiqué rie décharger le Parlement et de donner au Conseil fédéral les pouvoirs nécessaires en matière d'accords.

1051

Comme nous l'avons déjà signalé (cf. ch. 217), les services scientifiques auxiliaires revêtent une importance croissante. Il est particulièrement urgent de disposer d'une documentation scientifique à haut rendement, qui permette d'informer rapidement et de façon complète sur l'état actuel des connaissances. La lettre b habilite le Conseil fédéral à créer et 0 encourager de tels services scientifiques auxiliaires. Il devra prendre les mesures qui s'imposent dans le cadre de ses attributions financières.

Selon la lettre c, la Confédération peut allouer directement des subventions à des établissements de recherche et à d'autres installations servant à la recherche. Sur cette base, le Conseil fédéral peut aussi accorder une contribution f.orfaitaire qui permette de garder en Suisse un potentiel de recherche suffisant dans tel ou tel domaine.

Par "autres organismes servant à la recherche", il faut entendre notamment les services qui rassemblent et exploitent des documents sur une base scientifique (p.ex. glossaires nationaux des patois) ou conservent des collections d'intérêt scientifique, tels que les musées.

Il est utile de consulter au préalable les organes de recherche et la Conférence universitaire suisse, lorsque les mesures à prendre par le Conseil fédéral les affectent dans l'exercice de leurs tâches. L'obligation de consulter est inscrite au troisième alinéa. L'application de cette règle ne doit toutefois pas retarder sensiblement les décisions.

Elle doit servir à communiquer les informations nécessaires aux intéressés et contraindre le Conseil fédéral a participer lui aussi aux efforts de coopération dans le domaine de la recherche.

Un exemple montre combien la consultation prévue est importante: si le Conseil fédéral reprend un établissement de recherches jusque-là subventionné au titre de l'article 3 de la loi sur l'aide aux universités, cette décision influencera automatiquement les tâches de coordination qui incombent à la Conférence universitaire suisse.

Pour faire oeuvre utile dans l'intérêt général, on a de plus en plus besoin de nouvelles recherches. Dans la mesure où l'Administration fédérale ne peut y procéder avec son personnel et ses installations propres, elle doit avoir la possibilité d'en charger des tiers. Parfois, elle devra se contenter de tirer parti de projets de recherche lancés par des tiers et réalisés avec son concours. Les départements trouveront au quatrième alinéa la base juridique pour ce faire.

1052

Cinquième alinéa! Les dispositions des alinéas 1 à 4 ne sont conçues ni pour modifier, ni pour abroger d'autres textes légaux; elles offrent seulement une base juridique secondaire dans des domaines qui ne font l'objet d'aucune loi, ni de dispositions contraires dans les lois spéciales futures.

Chapitre 3: Coopération entre les organes de recherche La coopération entre les organes de recherche est régie par le chapitre 3. Elle ne peut se concrétiser que si chaque organe de recherche est prêt à saisir toutes les occasions qui se présentent et a prendre au besoin l'initiative de coopérer partout où cela permet une meilleure coordination. L'esprit de coopération doit présider à la planification des activités futures des organes de recherche. Il s'impose tout particulièrement quand il s'agit de délimiter le champ d'action et de développement de chacun. C'est pourquoi la troisième section est tout entière consacrée à la planification de la politique de la recherche. Il existe enfin certains domaines essentiels de coopération, notamment les publications, le contrôle et les relevés statistiques concernant la recherche. Ces questions sont traitées dans la quatrième section.

Section 1 : Coordination autonome La loi n'oblige certes pas chaque chercheur à coopérer directement avec les autres. La coopération est requise d'abord des organes de recherche. Sous le titre "coordination autonome", la première section met en lumière que, dans l'idée du législateur, les premiers responsables de la coopération sont précisément ceux qu'il charge d'encourager la recherche. La coordination autonome est une notion étroitement liée à la conception fondamentale de la, loi. La coopération ne peut s'inscrire dans les faits que si les chercheurs et les organes de recherche prennent eux-mêmes conscience de leur responsabilité à cet égard. Une coopération dictée d'en haut risque de conduire à l'échec et de creuser un fossé d'incompréhension infranchissable entre les autorités, les organes de recherche et les chercheurs. Contrairement à la planification, qu'elle règle en détail, la loi donne ici mission aux organes de recherche d'arrêter eux-mêmes les mesures de coordination nécessaires.

73 Feuille fédérale. 133'' année. Vol. III

1053

Article 17: Coordination au sein de chaque organe de recherche Avant d'assurer une coordination à tous les échelons, les organes de recherche doivent y pourvoir à l'intérieur de leurs propres structures. L'article 17 les oblige donc à encourager de façon coordonnée les chercheurs et leurs projets de recherche. Cette règle s'applique aussi aux activités des organes qui s'adonnent eux-mêmes à la recherche ou distribuent das mandats de recherche, tels que les organes chargés de la recherche de la Confédération. Enfin, les Hautes écoles sont aussi astreintes à la coordination dans leurs domaines propres de recherche.

Article 18; Coordination entre les organes de recherche Au premier alinéa, il est prescrit que les différents organes de recherche prennent eux-mêmes les mesures nécessaires à leur coordination réciproque. Dans ce domaine, nous aimerions les exhorter à prendre des initiatives et leur laisser autant d'autonomie que possible.

Il appartient donc a chaque organe de recherche de prendre contact avec les autres organes intéressés pour se concerter et conclure avec eux les accords nécessaires dans leurs secteurs de recherche respectifs et dans les domaines de recherche voisins. Il importera également"d'éviter les doubles emplois, sans provoquer un surcroît de travail administratif.

11 va de soi que les organes de recherche doivent également conjuguer leurs efforts au cours de la planification. Pour coordonner celle-ci, la loi ne met pas sur pied une organisation nouvelle. Le Conseil fédéral attend des organes de recherche qu'ils prennent l'initiative d'harmoniser leurs programmes.

Le deuxième alinéa énumère une série d'obligations concrètes en matière de coordination entre organes de recherche. Comme nous 1'"avons déjà relevé à propos de l'article 2, lettre c, les Hautes écoles et les chercheurs sont tributaires des liens étroits qui doivent exister entre l'enseignement et la recherche, c'est-à-dire de la collaboration qui doit régner a cet égard entre les responsables. Les mesures des organes de recherche doivent en particulier tenir compte des projets par lesquels les Hautes écoles s'efforcent de compléter la liste des branches d'enseignement.

1054

D'autre part, comme les t r a v a u x de recherche et de développement en Suisse sont en grande partie le fait de l'économie privée, il est impartant que les organes de recherche ne perdent pas de vue les t r a v a u x qui s'effectuent dans notre pays sans l'aide de la Confédération. Le rôle croissant de la coopération scientifique internationale (cf. en. 214) oblige en outre les organes de recherche à se préoccuper aussi des t r a v a u x en cours o l'étranger.

Les organes de recherche doivent enfin tenir compte du fait qu'une bonne partie des recherches dans les Hautes écoles est coordonnée en application de la loi sur l'aide aux universités. En pratique, cela signifie qu'ils doivent entretenir des relations plus suivies et promouvoir la collaboration avec la Conférence universitaire et ses organes (en particulier la Commission de planification universitaire).

Section 2:

Coordination par le Conseil fédéral

Aux termes de 1 ' article 19, le Conseil fédéral joue le rôle d'autorité chargée de veiller à ce que les organes de recherche se coordonnent conformément aux prescriptions. Il répond devant les Chambres fédérales de l'utilisation efficace des moyens disponibles; il doit par conséquent être investi des pouvoirs nécessaires pour faire appliquer les règles de coopération par les organes de recherche.

S'il constate que la coordination autonome des organes de recherche ne joue pas, le Conseil fédéral doit y remédier par des mesures appropriées. Pour assurer à l'action du Conseil fédéral la souplesse et la simplicité nécessaires, la loi n'énumère pas les mesures qu'il peut prendre; c'est à lui d'en décider. Il commencera par rappeler aux organes de recherche leurs obligations en matière de coopération. A la rigueur, il pourra charger des commissions déjà instituées de traiter les problèmes en suspens ou, exceptionnellement, nommer des commissions spéciales à cet effet (al. 2). Le Conseil fédéral peut aussi, par exemple, régler de manière nouvelle la répartition des tâches entre les organes de recherche, les obliger è donner certaines informations, etc.

Section 3: Planification de la politique de recherche Pour répondra à tous les impératifs d'une politique cohérente en matière de recherche, on ne peut pas se contenter de la coordination autonome et des mesures du Conseil fédéral

1055

prévues k l'article 19. Encore faut-il concevoir une planification de la politique de recherche, qui ordonne dans un cadre général les différents éléments du système de recherche encouragé par la Confédération, II ne s'agit pas d'élaborer une planification détaillée, mais de soumettre les décisions à une ligne générale, en plaçant des accents et en fixant des priorités, et de préparer l'attribution des crédits aux principaux secteurs de la recherche. Les instruments et les procédures prévues à cet effet permettent de tenir compte du dynamisme des chercheurs et des organes de recherche. En coordonnant la planification de la recherche avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale, ainsi qu'avec la planification financière, on tendra à mieux intégrer la politique de recherche dans le cadre de la politique générale de la Confédération.

Article 20: Eléments de planification Cette disposition donne une vue d'ensemble des éléments de planification. Nous évaluerons leur portée dans le commentaire des articles suivants.

Article 21: Objectifs Cet article indique le sens et la nature des objectifs.

Ceux-ci déterminent l'orientation des mesures de la Confédération et servent de base de planification commune à tous les organes de recherche. Les objectifs préalables assignés à la planification des organes de recherche sont un moyen d'assurer un développement harmonieux de tous les éléments du système.

Premier alinéa: En définissant les objectifs, le Conseil fédéral fixe les principales orientations de la politique de la recherche: il détermine les centres de gravité dans les différents secteurs et établit une première clé de répartition des moyens. A partir de ces objectifs, le Conseil fédéral peut arrêter les priorités et attribuer les tâches essent ie11 es.

Deuxième alinéa: En définissant les objectifs, le Conseil fédéral doit respecter les attributions traditionnelles des différents organes de recherche, telles qu'elles ressortent de la présente loi. Mais ces attributions ne peuvent être déterminantes à elles seules. Il faut aussi tenir compte du fait que certaines mesures s'imposent pour des raisons d'ordre pratique, qui ne relèvent pas uniquement de la politique de la recherche. En fixant les objectifs, le Conseil fédéral

1056

doit donc prendre garde aux mesures qu'impliqué en matière de politique de recherche l'application de lois spéciales.

Troisième alinéa; Les objectifs servent de base a l'élaboration des Grandes lignes de la politique gouvernementale et de la planification financière de la Confédération.

Article 22: Formulation des objectifs Premier alinéa; Selun l'aillcle 18 de la loi sur l'aide aux universités, le Conseil suisse de la science a pour tâche de réunir et d'examiner les éléments d'une politique nationale en matière de science et de recherche et de proposer les mesures nécessaires à sa réalisation. La formulation de propositions pour les objectifs fait partie de cette tâche. Comme la planification repose sur la coopération, le Conseil suisse de la science doit collaborer avec les milieux intéressés, à savoir les cantons, les Hautes écoles et leurs chercheurs, les milieux économiques, les Institutions chargées' d'encourager la recherche et les organes de recherche de la Confédération.

Le Conseil fédéral ne peut pas reprendre automatiquement à son compte les objectifs formulés par le Conseil de la science. Conformément au deuxième alinéa, il doit au préalable consulter les milieux intéressés.

Comme il n'est pas possible de tout prévoir, les objectifs doivent pouvoir être revisés et adaptés aux conditions nouvelles. Le troisième alinéa prescrit au Conseil fédéral de veiller à cette adaptation.

A_rt i e I e 2 3j^ Programmes pluriannuels Le premier alinéa traite du contenu des programmes pluriannuels. Ceux-ci doivent indiquer les principales activités des institutions chargées d'encourager la recherche, ainsi que celles de certains organes chargés de la recherche de la Confédération. Les activités prévues dans les programmes doivent se fonder sur les objectifs définis par le Conseil fédéral et sur certaines perspectives de développement. Il n'est pas question de faire figurer dans les programmes une liste de projets ou de mandats concrets, avec titres et inventaire. Mais les programmes pluriannuels ne sauraient contenir simplement de vaguca considérations générales. Lea in* dications relatives aux principaux développements attendus et aux mesures essentielles prévues doivent être telles qu'en les confrontant à celles d'autres organes de recher-

1057

che, on puisse découvrir les p r i n c i p a u x points de recoupement et p o u r v o i r è la coordination nécessaire.

Deuxième alinéa: Les programmes pluriannuels servent h la coordination entre les organes de recherche. Ils contiennent les informations nécessaires pour le message prévu par l'article 10, premier alinéa, ainsi que pour les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération.

Article 24: Obligation d'établir des programmes p l ur i annue ls Le premier alinéa désigne les organes tenus d'établir des programmes pluriannuels. En droit, il n'était pas nécessaire de mentionner les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements annexes, ni les organes de recherche de la Confédération. La loi sur l'organisation de l'administration définit en effet les règles de coordination applicables au sein de l'Administration fédérale; en outre, selon l'article 19bis de la loi sur i' a ide aux universités, la Confédération doit assurer avec le concours des cantons universitaires et des institutions ayant droit aux subventions la coordination des planifications des universités du pays, Hautes écoles fédérales comprises. En rappelant expressément les obligations de ces organes en matière de planification, le législateur exprime sa volonté de mener une politique de la recherche qui soit cohérente et englobe tous les secteurs.

Il est important qu'à l'instar des Hautes écoles appartenant à la Confédération, les Universités cantonales fassent savoir comment elles comptent employer les crédits fédéraux qu'elles reçoivent pour la recherche. Aussi le deuxième alinéa prescrit-il aux bénéficiaires de subventions pour l'aide aux universités de fournir des informations précises sur leurs recherches dans le cadre de la planification prévue par la loi sur l'aide aux universités. Il va de soi que les Hautes écoles fédérales et leurs établissements annexes doivent établir leurs programmes pluriannuels en étroite collaboration avec les Universités cantonales. Elles y sont obligées par l'article 18, deuxième alinéa de la présente loi ainsi que par l'article 19 bis de la loi sur l'aide aux universités.

Article 25; Procédure Premier alinéa: Comme nous l'avons déjà noté (cf. commentaire de l'art. 23), les programmes pluriannuels sont un support important des mesures de la Confédération en matière de

1058

politique de recherche; c'est pourquoi ils doivent être soumis au Conseil fédéral. Pour qu'il y ait concordance avec la planification des universités, ils doivent être soumis également a la Conférence universitaire suisse, dans la mesure où ils concernent la recherche universitaire. La Conférence peut ainsi régler des problèmes de coordination d'entente avec les organes de recherche et signaler au Conseil fédéral les questions qu'elle n'a pas pu résoudre.

Deuxième alinéa: Le3 programmes pluriannuels dea Institutions chargées d'encourager la recherche forment une base essentielle pour la motivation des demandes d'octroi des crédits présentées a l'Assemblée fédérale. Au préalable, le Conseil fédéral doit toutefois s'assurer que tous les programmes correspondent aux objectifs qu'il a définis et qu'ils s'accordent entre eux. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut exiger un réexamen des programmes.

Troisième alinéa: Apres réexamen et correction éventuelle, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les programmes pluriannuels des Institutions chargées d'encourager la recherche en même temps que la demande de crédits. Les programmes pluriannuels coordonnés des organes de recherche de la Confédération et des organes chargés de la recherche universitaire constituent un élément de la planification financière de la Confédération; avec la planification annuelle (art. 27), ils sont la base du budget.

Pour faire en sorte que les programmes pluriannuels soient comparables, le Conseil fédéral peut en régler la forme (quatrième alinéa). Les textes seront établis autant que possible selon des procédures de planification éprouvées; ils seront mis au point avec le concours des organes de recherche .

Cinquième alinéa: Les changements de circonstances peuvent entraîner un réexamen des objectifs de la politique suisse de recherche ou nécessiter - dans les cas de moindre importance - une modification des programmes pluriannuels. Nous attendons des organes de recherche qu'ils prennent l'initiative d'adapter leurs programmes aux conditions nouvelles et en informent le Conseil fédéral.

Article 26: Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification financière de la Confédération Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération sont la jointu-

1059

re entre la politique de recherche et la politique générale; le Conseil fédéral y explique ses intentions sur les plans politique et financier. En matière de recherche, ces deux instruments de planification ne pouvaient se fonder jusqu'à présent sut des bases élargies. L'article 26 de la présente loi prévoit qu'ils reposeront à l'avenir dans ce secteur sur la-planification des organes de recherche.

Dans ces conditions, les programmes pluriannuels doivent étre disponibles au moment de l'établissement des Grandes lignes de la politique gouvernementale et de l'instrument central de la planification financière, à savoir le plan financier, lequel doit être présenté tous les quatre ans au début de chaque législature. Pour les autres éléments de la planification financière (p.ex. les perspectives financières de la Confédération), le Conseil fédéral se référera à la documentation la plus récente. Comme les organes de recherche sont obligés, aux termes de l'article 25, cinquième alinéa, d'adapter leurs programmes pluriannuels aux conditions nouvelles, cette documentation devrait en principe être à jour.

Article 27:

Planification annuelle

Comme nous l'avons relevé précédemment, lès programmes pluriannuels ne vont pas dans les détails, mais contiennent une estimation globale des moyens financiers nécessaires dans les différents secteurs. En revanche, l'allocation annuelle de crédits suppose une planification annuelle détaillée.

Les institutions chargées d'encourager la recherche soumettent dès à présent au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'intérieur une planification annuelle, qui comporte une description des mesures envisagées et des propositions pour l'affectation des moyens financiers durant l'exercice à venir. Le Fonds national suisse établit à cet effet un plan de répartition, tandis que les associations scientifiques faîtières présentent chaque année à l'appui de leurs demandes de subventions une planification financière annuelle. Cet instrument est maintenu, standardisé et complété de telle manière que, en présentant leur planification annuelle, les institutions chargées d'encourager la recherche donnent simultanément des informations sur l'état de réalisation des programmes pluriannuels.

Les organes de recherche de la Confédération ainsi que les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes peuvent conserver leurs méthodes éprouvées de planifi-

1060

cation servant à la préparation du budget. Sur le plan administratif et technique, ils n'auront guère d'obligations supplémentaires. Tout au plus devront-ils ajouter quelques indications relatives à la recherche lors de la présentation du budget, de manière que leur planification soit comparable a celle des organes chargés d'encourager la recherche.

La planification annuelle des organes de recherche permet au Conseil fédéral de veiller à la coordination et de s'informer sur l'état de réalisation des programmes plurannuels.

Article 28: Publication et valorisation des résultats de la recherche Premier alinéa: Les résultats des t r a v a u x de recherche financés par des crédits gouvernementaux doivent en principe être accessibles au public. Il est toutefois nécessaire de prévoir quelques restrictions. En effet, dans certains secteurs de la recherche de la Confédération, le caractère secret de la recherche ou les engagements pris par contrat s'opposent à une publication des résultats.

Au deuxième alinéa, les organes de recherche reçoivent mission d'encourager la valorisation des travaux de recherche.

Les résultats de la recherche scientifique, même dans le domaine de la recherche fondamentale, n'intéressent pas uniquement les milieux scientifiques. Ils peuvent trouver des applications dans toutes sortes de domaines. L'expérience montre que la publication de résultats dans des périodiques scientifiques ne suffit pas toujours pour atteindre tous ceux qui peuvent s'y intéresser. La valorisation (c.-à-d.

l'exploitation ou l'analyse) des résultats d'une recherche doit se faire selon des méthodes qui diffèrent d'un secteur à l'autre. Lorsque les échanges entre recherche et application sont encore peu développés, des efforts systématiques s'imposent pour diffuser le savoir ou le "savoir-faire" et favoriser les contacts. Non seulement les cercles économiques, mais aussi l'administration et d'autres milieux peuvent profiter de tels efforts. Une tâche essentielle incombe à cet égard aux organes de recherche.

Cette disposition ne signifie pas que les organes de recherche vont devoir financer également l'exploitation industrielle ou les t r a v a u x de développement consécutifs à la recherche. Ceci restera l'affaire de l'économie privée. Mais

1061

les organes de recherche devraient se préoccuper d a v a n t a g e de communiquer les connaissances acquises avec leur aide à l'industrie et aux autres m i l i e u x intéressés, Article 29: Contrôle Quiconque encourage ou commande des t r a v a u x de recherche à l'aide de crédits fédéraux doit rendre compte du bon usage des deniers publics. Seuls des t r a v a u x scientifiques de bonne qualité méritent d'être soutenus financièrement. Surtout s'il s'agit de projets de longue haleine, il importe d'exercer pendant le déroulement des travaux un certain contrôle, assorti d'une évaluation périodique. II convient cependant de ne pas surestimer cette évaluation, qui peut être erronée au moment précis où la recherche débouche sur un résultat.

La loi doit se borner à fixer le principe du contrôle, les organes de recherche restant juges des méthodes les plus efficaces à mettre au point et à appliquer. Cela ne signifie cependant pas qu'il faut établir un système pointilleux soumettant les chercheurs et les groupes de chercheurs à un contrôle permanent.

Article 30: Statistique Les relevés statistiques disponibles chez nous en matière de recherche sont encore insuffisants par rapport à ceux d'autres pays industrialisés, A défaut de données assez précises, il est très difficile d'analyser le d é v e l o p p e m e n t d'une situation et d'effectuer des projections dans l'avenir. Les relevés statistiques sur la recherche sont une des conditions dont dépendent les décisions concernant la politique de la science; ils sont aussi un moyen important de coordination et de planification.

L'article 30 s'adresse aux organes de recherche. Il doit permettre à la Confédération d'ordonner la collecte des données statistiques exigées par la politique de recherche et d'obliger à cet effet les organes de recherche, en y subordonnant ses crédits, à fournir les renseignements nécessaires sur les recherches qui bénéficient de subventions fédérales. S'agissant de la recherche de la Confédération, elle fait à présent l'objet de relevés statistiques réguliers.

Pour leur part, les universités ont accepté de participer voluntairement à certaines enquêtes nationales.

Une statistique est d'autant plus utile qu'elle est alimentée par des données complètes. C'est pourquoi la Confédéra-

1062

tion s'efforcera d'obtenir le concours bénévole d'instituts de recherche cantonaux ou privés, ainsi que de chercheurs travaillant sans subvention fédérale. La collaboration de ces m i l i e u x , en particulier celle de l'industrie privée, est essentielle si l'on veut que la Confédération prenne ses mesures et que les organes de recherche exercent leurs activités en tenant compte des travaux de recherche effectués en Suisse sans aide fédérale. Selon le premier alinéa, le Conseil fédéral doit ordonner les relevés statistiques que requiert l'exécution de la loi.

Deuxième et troisième alinéas: Pour bien saisir la réalité, les relevés statistiques doivent être adaptés aux particularités des différents organes de recherche. Il importe donc, lors de la préparation des enquêtes, de consulter les organes intéressés et, dans la mesure où les relevés concernent des bénéficiaires de subventions pour l'aide aux universités, la Conférence universitaire suisse. On s'assurera ainsi que les relevés correspondent bien aux structures et activités spécifiques des différents informateurs. On tiendra également compte, en les complétant si nécessaire, des données recueillies dans le cadre du système d'information universitaire suisse. On devrait éviter de relever ce qui l'est déjà.

Les enquêtes ne sauraient é v i d e m m e n t se dérouler qu'en conformité avec la présente loi et les autres prescriptions légales. La sphère privée de chacun et les intérêts de la collectivité doivent être protégés et il faut prévenir une utilisation abusive des données relevées. Au demeurant, le troisième alinéa n'autorise que des chiffres globaux qui ne permettent pas de livrer des conclusions concernant les individus, ainsi que des commentaires à ce sujet. Les données individuelles restent en revanche üuumises au secret de fonction.

Comme le droit des fonctionnaires et le droit pénal comportent suffisamment de dispositions sur l'obligation de tenir secrètes les informations confidentielles que les organes de la Confédération reçoivent dans un but déterminé, il n'est pas nécessaire de prévoir des règles supplémentaires è l'article 30. Les services fédéraux responsables des enquêtes veilleront scrupuleusement au respect du secret dont les instituts de recherche privés voudront entourer leurs renseignements; pour les services en question, une telle attitude s'impose, ne serait-ce que pour maintenir un courant d'informations sûres et complètes.

1063

Article 31 : Rapports En plus des relevés statistiques, les organes de recherche communiqueront périodiquement à la Confédération des rapports sur leurs activités et l'exécution des programmes pluriannuels. Ces rapports étant un moyen d'information et de contrôle, ils devront traiter des problèmes que la mise en oeuvre des programmes soulève.

Les organes de recherche de la Confédération informent le Conseil fédéral dans le rapport de gestion. En outre, les organes dont les recherches sont particulièrement étendues continueront d'établir un rapport annuel détaillé qui complétera les indications fournies pour le rapport de gestion.

La documentation disponible sera ainsi comparable à celle fournie par les institutions chargées d'encourager la recherche. Quant aux bénéficiaires de subventions pour l'aide aux universités, ils doivent renseigner sur les recherches qu'ils poursuivent avec cet appui, conformément a l'article 20 de la loi sur l'aide aux universités.

Afin de rendre ces différents rapports comparables entre eux, le Conseil fédéral peut, aux termes du deuxième alinéa, en régler la forme, le contenu et le délai de présentation.

Article 32;

Exécution

Le Conseil suisse de la science occupe une place à part. Ses tâches sont définies en détail à l'article 18 de la loi sur l'aide aux universités; il n'y a pas lieu d'y revenir dans la présente loi. Comme dans d'autres textes légaux, une disposition expresse prévoit cependant que le Conseil fédéral consulte le Conseil suisse de la science pour l'exécution de la loi. Le Conseil de la science n'est pas chargé, comme les organes de recherche, de répartir des crédits fédéraux pour l'encouragement de la recherche, mais il joue un rôle important au niveau de la préparation de décisions relevant de la politique de recherche.

Article 33:

Référendum et entrée en vigueur

II est prévu de mettre en vigueur la présente loi le 1 er janvier 1983, de manière qu'elle puisse servir de base légale aux propositions du Conseil fédéral relatives aux crédits du Tonds national suisse pour la période 1984-1987.

1064

3

Conséquences sur les finances et le personnel

71

Conséquences sur les finances

La loi sur la recherche doit permettre de mieux m o t i v e r et contrôler, sur le fond et sur le plan du droit, les dépenses de la Confédération en faveur de la recherche. La loi établit les instruments d'une politique générale de la recherche, sans fixer les moyens matériels que suppose la mise en oeuvre rie cette politique. Il appartient au Conseil fédéral de proposer aux Chambres fédérales, par la voie du budget, les crédits nécessaires pour encourager la recherche. Dans certains cas, notamment pour les institutions chargées d'encourager la recherche, l'Assemblée fédérale est appelée à fixer d'avance les crédits nécessaires pour plusieurs années sur la base de propositions distinctes. La loi reconnaît certes le droit de ces institutions a recevoir des subventions dans la mesure où elles accomplissent des tâches d'intérêt public; mais la loi ne fixe ni le taux, ni le montant de ces subventions. La question de savoir si la Confédération dépensera dorénavant plus, autant ou moins en faveur de la recherche, reste donc ouverte.

Avant de donner ci-après quelques indications sur l'évolution prévisible des dépenses de la Confédération en faveur de la recherche, nous aimerions préciser que cette évolution ne découlera pas automatiquement de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale. Le fait que celle-ci soit actuellement saisie du projet signifie cependant que le Conseil fédéral estime qu'en dépit de la situation financière actuelle, la poursuite des efforts en faveur de la recherche reste une des tâches prioritaires de la Confédération. Il ne serait donc guère compréhensible d'envisager une réduction substantielle des prestations fédérales dans ce domaine. Le Conseil fédéral est toutefois en peine de citer des chiffres précis démontrant la portée pratique du caractère prioritaire qu'il attache a l'encouragement de la recherche.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral s'efforcera de maintenir le haut niveau que la recherche en Suisse a atteint ces dernières années et d'en assurer le développement d'une façon ordonnée dans les limites des possibilités financières. Dans la situation actuelle, il faut toutefois reconnaître que la Confédération n'aura probablement pas les moyens d'affecter dans un avenir rapproché des crédito beaucoup plus élevés à l'encouragement de la recherche, à moins qu'on ne parvienne à donner plus de poids a cet objet dans le cadre des finances fédérales. En dehors de la recherche en ma-

1065

tière d'énergie, nous ne voyons aucune tendance se dessiner dans ce sens. Il est vrai que certains besoins nouveaux se présenteront après l'adoption de la loi, au moment où l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences techniques nouvellement constituée viendront s'ajouter à la Société helvétique des sciences naturelles et à la Société suisse des sciences humaines parmi les institutions chargées d'encourager la recherche et bénéficiant pour cela de subventions fédérales régulières; mais, par rapport aux gubaidea que touche par exemple le Fonde national euiese,. les subventions de l'ordre d'un million de francs qui devront être prévues pour les académies en question resteront modestes. Pour le cas où d'autres demandes surgiraient, il convient toutefois de rappeler en conclusion que, à l'avenir également, la politique de la recherche de la Confédération sera indissociable des réalités financières et qu'il faudra utiliser les crédits disponibles d'une manière aussi économique et mesurée que possible.

32

Conséquences sur le personnel

La loi se fonde en principe sur l'état de choses actuel: dès à présent, les institutions chargées d'encourager la recherche, de même que les organes chargés de la recherche universitaire et une partie impartante de ceux chargés de la recherche de la Confédération établissent des programmes pluriannuels. Le Conseil suisse de la science a préparé pour sa part ses "Objectifs 1980 en matière de politique de la recherche", tandis que l'Office fédéral de l'éducation et de la science effectuait les travaux d'état-major nécessaires au sein du Département fédéral de l'intérieur. Le principe en vigueur, suivant lequel la politique de la recherche doit être mise en oeuvre sans enflement de l'appareil administratif, restera valable sous l'empire de la nouvelle loi.

Si des efforts accrus doivent être entrepris sur le plan de la coordination, en particulier au sein de l'Administration fédérale, il n'est en revanche pas exclu que le personnel des différents offices qui en seront chargés doive être étoffé quelque peu. De toute manière, le Conseil fédéral s'efforcera, eu égard au blocage de l'effectif du personnel, d'y pourvoir par des transferts à l'intérieur de l'administration .

1066

33

Conséquences pour les tâches d'exécution des cantons

En tant que bénéficiaires des subventions prévues par la loi sur l'aide aux universités, les cantons sont tenus de veiller à ce que leurs universités fournissent les renseignements nécessaires sur leurs recherches. Ils sont aussi censés participer aux relevés statistiques prévus. En l'occurrence, la règle énoncée au chiffre 32 s'applique aussi aux cantons: les procédures administrat i vos doivent rester aussi légères que possible et n'impliquer que de faibles renforts en personnel.

4

Constitutionnalité

Le projet de loi présenté se fonde sur les compétences dévolues à la Confédération en vertu de l'article 27, 1 e r alinéa (aide aux universités cantonales) et de l'article 27sexies de la constitution (encouragement de la recherche).

5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet a été annoncé au chiffre 515 des Grandes lignes de la politique gouvernementale (FF 1980 I 681). Il fait partie des projets à traiter en première priorité.

1067

Loi fédérale

Pr et

°i

sur la recherche (Loi sur la recherche [LR])

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27 et 27sexies dé la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 198l1', arrête : Chapitre premier : Généralités Section 1: But et principes Article premier But En établissant la présente loi, la Confédération entend: a. Encourager la recherche scientifique et favoriser la valorisation des résultats de la recherche; b. Régler la collaboration des organes de recherche; c. Assurer l'utilisation économe et judicieuse des fonds qu'elle affecte à la recherche.

Art. 2 Principes En utilisant les fonds de la Confédération, les organes de recherche veillent en particulier : a. A la qualité scientifique des recherches; b. Au pluralisme des opinions et méthodes scientifiques ; c. Au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche; d. A un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée; e. A l'encouragement de la relève scientifique; f. Aux besoins de la collectivité, au pluralisme culturel de la Suisse et de ses régions ainsi qu'aux besoins de la politique économique et conjoncturelle; g. A la coopération scientifique internationale.

Art. 3 Liberté de l'enseignement et de la recherche La liberté de l'enseignement et de la recherche, notamment dans les Hautes écoles, ne doit pas être entravée par l'application de la présente loi.

D FF 1981III 989

1068

Recherche Section 2: Champ d'application et organes de recherche Art. 4 Champ d'application La présente loi s'applique aux organes de recherche en tant qu'ils utilisent des crédits fédéraux pour la recherche.

Art. 5 Organes de recherche Les organes de recherche sont : a. Les institutions chargées d'encourager la recherche: 1. Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, 2. La Société helvétique des sciences naturelles, la Société suisse des sciences humaines, l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences techniques, 3. D'autres associations scientifiques reconnues par le Conseil fédéral; b. Les organes chargés de la recherche universitaire: 1. Les Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes, 2. Les bénéficiaires de subventions selon la loi fédérale du 28 juin 1968" sur l'aide aux universités ; c. Les organes de recherche de la Confédération, c'est-à-dire l'Administration fédérale et les établissements de recherche de la Confédération dans la mesure où : 1. Ils effectuent eux-mêmes des recherches à des fins propres, 2. Ils confient à des tiers des mandats de recherche, financent directement des recherches, ou mettent en oeuvre d'autres mesures dans le domaine de la recherche.

Chapitre 2: Encouragement de la recherche Section 1 : Répartition des tâches Art. 6 Tâches de la Confédération 1 La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales: a. En exploitant les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; b. En allouant des subventions selon la loi sur l'aide aux universités; c. En allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche; d. En accordant des subventions directes et d'autres formes d'appui par l'intermédiaire de ses organes de recherche.

D RS 414.20 74 Feuille fédérale. 133« année. Vol. m

1069

Recherche 2

Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche).

Art. 7 Tâches des institutions chargées d'encourager la recherche 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche accomplissent des tâches qui ne servent pas directement à des buts commerciaux et qu'il est judicieux de confier à des scientifiques.

2 Leurs statuts et règlements doivent respecter les dispositions de la présente loi; ils doivent, pour être valables, être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches requérant l'aide financière de la Confédération.

Section 2: Subventionnement des institutions chargées d'encourager la recherche Art. 8 Fonds national suisse Le Fonds national suisse de la recherche scientifique reçoit, dans les limites des crédits accordés en vertu de l'article 10, des subventions destinées notamment à: a. Encourager la réalisation de projets de recherche; b. Préparer et exécuter les programmes nationaux de recherche arrêtés par le Conseil fédéral; c. Promouvoir la relève scientifique ; d. Assurer aux Hautes écoles et aux Instituts de recherche la collaboration d'hommes de science qualifiés; e. Encourager la publication d'ouvrages scientifiques et la valorisation des résultats de la recherche; f. Participer à la coopération scientifique internationale; g. Elaborer les éléments de sa politique de la recherche.

Art. 9 Sociétés scientifiques Les sociétés scientifiques reconnues reçoivent, dans les limites des crédits accordés en vertu de l'article 10, des subventions destinées notamment à: a. Accroître la compréhension du public pour les questions scientifiques; b. Encourager la collaboration et l'échange d'idées entre les chercheurs, notamment par l'organisation et le financement des réunions de scientifiques;

c. Favoriser une coopération scientifique internationale avec des institutions étrangères ou internationales de même nature; d. Permettre des études et enquêtes dans le domaine de la science et de la politique de la science, et la formulation des plans de développement scientifique;

1070

Recherche e. Soutenir financièrement des périodiques scientifiques et d'autres publications ; f. Exécuter des projets scientifiques à long terme ou en confier la réalisation à des tiers; g. Créer et exploiter des services scientifiques auxiliaires.

Art. 10 Financement et allocation des subventions 1 L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des subventions pour plusieurs années par arrêté fédéral simple et en se fondant sur un message spécial du Conseil fédéral.

a Les crédits inscrits au budget de la Confédération sont libérés sur la base des plans de répartition présentés par les institutions.

Art. 11 Restitution 1 Les montants versés par les institutions chargées d'encourager la recherche doivent être restitués, s'ils ont été versés à tort ou si le destinataire, malgré un avertissement, ne remplit pas les obligations qui lui ont été imposées.

2 Le droit à restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où ce droit a pris naissance.

3 En cas de litiges relatifs à la restitution, une plainte de droit administratif peut être déposée auprès du Tribunal fédéral.

Art. 12 Remboursement 1 Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent exiger le remboursement des montants versés, proportionnellement aux gains réalisés, ainsi qu'une équitable participation au bénéfice.

2 Les institutions doivent affecter les sommes ainsi obtenues aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles doivent fournir des informations à ce sujet dans leur rapport annuel.

3 En cas de litiges relatifs au remboursement, une plainte de droit administratif peut être déposée auprès du Tribunal fédéral.

Art. 13 Voies de droit 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure à appliquer pour l'allocation de subventions fédérales. Les règles de cette procédure doivent répondre aux exigences des articles 10 et 26 à 38 de la loi sur la procédure administrative1).

« RS 172.021

1071

Recherche 2

Les décisions prises par les institutions en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche. Celle-ci statue en dernière instance sur l'allocation de subventions.

3 Le recours peut être formé: a. Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; b. Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4 Les noms de rapporteurs et d'experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant sans leur accord.

5 Pour le reste, la loi fédérale sur la procédure administrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2) s'appliquent à la procédure de recours.

Art. 14 Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche. Elle est composée d'un président et d'un viceprésident ayant exercé la fonction de juge, ainsi que de treize experts scientifiques.

2 Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission et, après avoir consulté les institutions chargées d'encourager la recherche, nomme le président, le vice-président, ainsi que les autres membres, pour une période de quatre ans.

3 La commission de recours statue valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.

Section 3: Recherche de la Confédération Art. 15

Principe

1

Les organes de recherche de la Confédération encouragent la recherche conformément à la présente loi et aux lois fédérales spéciales dont l'exécution leur incombe.

2 Ce faisant, ils prennent en considération les Hautes écoles et leurs installations de recherche.

Art. 16 Compétences 1 Par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, la Confédération peut reprendre (entièrement ou partiellement) des établissements de recherche ou en créer.

« RS 172.021 > RS 173.110

2

1072

Recherche 2

Le Conseil fédéral peut, dans les limites des crédits alloués: a. Conclure de sa propre autorité des accords en matière de coopération scientifique internationale; b. Décider d'accorder des subventions et prendre d'autres mesures en vue de créer et d'encourager des services scientifiques auxiliaires, notamment dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques ; c. Octroyer des subventions à des établissements de recherche et à d'autres organismes servant à la recherche.

3

Les organes de recherche et la Conférence universitaire suisse seront préalablement consultés lorsque les dispositions des 1er et 2B alinéas touchent des tâches qui leur incombent.

4

Lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches d'intérêt public, les départements peuvent attribuer des mandats de recherche, ou participer aux dépenses qu'entraîné l'exécution de projets de recherche.

5

Les présentes règles sont applicables, sauf disposition contraire des lois spéciales.

Chapitre 3: Coopération entre les organes de recherche Section 1: Coordination autonome Art, 17 Coordination au sein de chaque organe de recherche Chaque organe de recherche coordonne ses propres recherches et celles qu'il subventionne.

Art. 18 Coordination entre les organes de recherche 1

Les organes de recherche coordonnent leurs activités en échangeant des infommtions eu temps utile et en coopérant.

2

Ils tiennent compte à cet effet des exigences de l'enseignement, de la recherche effectuée en Suisse sans l'aide de la Confédération, des recherches effectuées à l'étranger, ainsi que de la coordination au sens de la loi sur l'aide aux universités1).

Section 2: Coordination par le Conseil fédéral

Art. 19 1 Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace et concertée des fonds qu'il alloue à la recherche.

2 II prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut » RS 414.20

1073

Recherche notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions déjà instituées ou constituer des commissions ad hoc.

Section 3: Planification de la politique de recherche Art. 20 Eléments de planification Les éléments de planification sont: a. Les objectifs de la politique suisse en matière de recherche ; b. Les programmes pluriannuels ; c. Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération; d. La planification annuelle.

Art. 21 Objectifs 1 Les objectifs indiquent les priorités et les tâches essentielles de la politique suisse de recherche.

2 Ils tiennent compte des besoins principaux du pays en matière de recherche, des tâches des organes de recherche, et des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois fédérales spéciales.

3 Ils servent de base aux programmes pluriannuels, aux Grandes lignes de la politique gouvernementale, et à la planification financière de la Confédération.

Art. 22 Formulation des objectifs 1 Le Conseil suisse de la science élabore, avec le concours des milieux intéressés, des propositions relatives aux objectifs à l'intention du Conseil fédéral.

3 Celui-ci définit les objectifs après avoir consulté la Conférence universitaire suisse, les organes de recherche, et les autres milieux intéressés.

3 II adapte les objectifs aux circonstances.

Art. 23 Programmes pluriannuels 1 Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par les organes de recherche, ainsi que sur les priorités et les tâches essentielles qu'ils se sont fixées.

3 Ils servent à la coordination et à la collaboration entre les organes de recherche, et contiennent les informations nécessaires à la présentation d'un message selon l'article 10, 1er alinéa, à l'élaboration des Grandes lignes de la politique gouvernementale, et à la planification financière de la Confédération.

Art. 24 Obligation d'établir des programmes pluriannuels 1 Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels : a. Les institutions chargées d'encourager la recherche;

1074

Recherche b. Les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; c. Les organes de recherche de la Confédération désignés par le Conseil fédéral.

3 Les bénéficiaires de subventions versées en vertu de la loi sur l'aide aux universités1' fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la planification prévue par cette loi, Art. 25 Procédure 1 Les programmes pluriannuels sont soumis au Conseil fédéral et, lorsqu'ils concernent la recherche universitaire, à la Conférence universitaire suisse.

2 Le Conseil fédéral peut exiger un réexamen des programmes pluriannuels s'ils ne correspondent pas aux objectifs, s'ils ne sont pas harmonisés, ou si les demandes de crédit dépassent les moyens fédéraux vraisemblablement disponibles.

3 En même temps que le message prévu à l'article 10, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels des institutions chargées d'encourager la recherche.

4 II détermine les exigences auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels quant à la forme.

6 Ceux-ci doivent être adaptés aux circonstances.

Art. 26

Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification financière de la Confédération 1 Dans les Grandes lignes de sa politique gouvernementale et dans la planification financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe : a. Les buts essentiels de la politique de recherche au cours de la législature; b. Les moyens financiers que la Confédération devra mettre à la disposition des organes de recherche.

2 II tient compte à cet effet : a. Des objectifs; b. Des mesures prévues par la Confédération et les cantons en ce qui concerne l'enseignement et la recherche dans le domaine universitaire; c. Des programmes pluriannuels; d. Des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois spéciales.

Art. 27 Planification annuelle 1 Les organes de recherche de la Confédération, les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes indiquent, dans leurs demandes de crédits, comment ils envisagent d'utiliser durant l'année suivante les moyens financiers prévus dans les programmes pluriannuels.

« RS 414.20

1075

Recherche 2

Les institutions chargées d'encourager la recherche fournissent ces indications sous forme d'un plan de répartition, dûment justifié, qu'elles soumettent à l'approbation du Conseil fédéral.

Section 4: Dispositions générales concernant les organes de recherche Art. 28 Publication et valorisation des résultats de la recherche 1 Les organes de recherche veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public, pour autant que des exigences de maintien du secret ou.

des obligations contractuelles ne s'opposent pas à leur diffusion.

2 Ils encouragent en outre la valorisation des travaux de recherche.

Art. 29 Contrôle Les organes de recherche contrôlent l'exécution et les résultats des recherches qu'ils financent ou subventionnent, et évaluent leur importance scientifique et générale.

Art. 30 Statistique 1 Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la loi.

3 II consulte auparavant les organes de recherche intéressés, de même que la.

Conférence universitaire suisse, lorsque ces relevés concernent des bénéficiaires de subventions au titre de l'aide aux universités.

3 Le Département fédéral de l'intérieur effectue les relevés en collaboration avec les organes de recherche concernés, les dépouille et en publie les résultats essentiels.

Art. 31 Rapports 1 Les organes de recherche font périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur activité et l'exécution des programmes pluriannuels ; les bénéficiaires de subventions au titre de l'aide aux universités font rapport sur les recherches qu'ils effectuent au moyen de subventions, selon l'article 20 de la loi sur l'aide aux universités1'.

2 Le Conseil fédéral règle la forme ainsi que le contenu des rapports et fixe le moment de leur présentation.

Chapitre 4: Dispositions finales Art. 32 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution après avoir entendu les.

organes de recherche concernés.

« RS 414.20

1076

Recherche 2

Le Conseil suisse de la science (art. 18 de la loi sur l'aide aux universités1') est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour l'exécution de la présente loi.

Art. 33 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

a Elle entre en vigueur le 1er janvier 1983.

27122

D RS 414.20

1077

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la loi sur la recherche du 18 novembre 1981

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1981

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

81.076

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.12.1981

Date Data Seite

989-1077

Page Pagina Ref. No

10 103 259

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.