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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande du 13 mai 1981

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande, signé le 24 octobre 1980, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

13 mai 1981

1981-290

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler La chancelier de la Confédération, Huber

4 2 Feuille fédérale. 133» année. Vol. I

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Vue d'ensemble L'Irlande a apporté en 1976 des modifications importantes à sa législation fiscale, notamment en matière d'imposition des bénéfices des sociétés et des dividendes, en adoptant le système dit de l'imputation qui permet d'atténuer la double charge qui pèse sur les bénéfices des sociétés et sur les dividendes. Une adaptation de la convention de 1966 avec ce pays devenait nécessaire. Le but poursuivi par la Suisse était d'obtenir le bénéfice de l'imputation pour tous les actionnaires suisses de sociétés irlandaises, ainsi que nous l'avions obtenu à l'égard de la GrandeBretagne. Ce but n'a pu être que partiellement atteint, les autorités irlandaises se refusant à accorder le bénéfice de l'imputation aux sociétés suisses détenant une participation majoritaire (25 % et plus) dans la société irlandaise qui verse les dividendes. En contre-partie, la Suisse a pu obtenir une Déduction du dégrèvement de l'impôt anticipé pour les sociétés irlandaises qui contrôlent 25 pour cent et plus de la société suisse qui verse le dividende : au lieu d'un remboursement total de l'impôt anticipé, comme jusqu'ici, seuls 25 pour cent de l'impôt anticipé leur seront remboursés, 10 pour cent restant acquis à la Suisse, On a en outre saisi l'occasion de cette revision pour apporter à la convention de 1966 quelques autres adaptations secondaires qui suivent pour l'essentiel le modèle de convention de double imposition élaboré en 1977 par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et la pratique suisse.

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Message l

Historique

Les relations fiscales entre la Suisse et l'Irlande sont actuellement régies par une convention de double imposition conclue le 8 novembre 1966 (RO 1968 471) qui s'applique aux impôts sur le revenu et aux impôts sur la fortune. Cette convention a dans l'ensemble donné satisfaction aux deux pays: d'une part, elle a facilité les investissements suisses en Irlande, ce que recherchait ce pays pour favoriser son industrialisation, et d'autre part elle a protégé efficacement les intérêts suisses en Irlande.

Dès l'année fiscale irlandaise 1976/1977, ce pays a profondément modifié son système d'imposition des bénéfices des sociétés et des dividendes en l'adaptant au système dit de l'imputation qui a été introduit depuis quelques années dans de nombreux pays européens et qui fait l'objet d'un projet de Directive de la Commission des Communautés européennes dans le cadre d'une harmonisation au niveau européen de l'imposition des sociétés et de leurs actionnaires.

Une adaptation de la convention 1966 devenait alors nécessaire.

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Caractéristiques principales de la modification

Le système de l'imputation a pour but d'alléger la double charge fiscale qui pèse sur les bénéfices des sociétés et sur les dividendes du fait de la perception de deux impôts successifs au niveau de la société (impôt sur les bénéfices) et au niveau de l'actionnaire (impôt sur le revenu des personnes physiques). Pour parvenir à cet allégement, une partie de l'impôt sur le bénéfice acquitté par la société est crédité à 1'acti.onnaire (qui déclare correctement les dividendes reçus) sous forme d'un «crédit d'impôt». Dans la législation irlandaise, le crédit d'impôt ou «tax crédit» auquel les actionnaires domiciliés en Irlande ont droit s'élève à 3/7 du dividende distribué dès l'année fiscale irlandaise 1977/ 1978 (au cours de l'année fiscale 1976/1977, il était de 35/65). Selon cette législation, les actionnaires non-résidents n'ont aucun droit au «tax crédit».

Les dividendes distribués par des sociétés irlandaises ne sont en revanche assujettis à aucun impôt à la source proprement dit, que les bénéficiaires de ces dividendes soient ou non domiciliés en Irlande, En matière de relations fiscales internationales, la question qui se pose est de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure une convention de double imposition peut et doit étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux actionnaires domiciliés dans l'autre Etat contractant, en l'occurrence en Suisse. La Suisse a pour sa part toujours soutenu le point de vue que tel devait être le cas. D'une part en effet, le crédit d'impôt rempli économiquement parlant un rôle voisin de celui d'une retenue à la source classique (du genre de l'impôt anticipé suisse). D'autre part, une telle extension est conforme à l'esprit d'une convention bilatérale de double imposition qui a pour but, outre l'élimination de la double imposition proprement dite, de créer une certaine égalité de traitement des actionnaires des deux Etats.

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On rappellera que dans nos relations avec la France (avenant du 3 décembre 1969, RO 1970 1297; message du Conseil fédéral du 15 décembre 1969, FF 1969II1483) et la Grande-Bretagne (convention du 8 décembre 1977, RO 1978 1465; message du Conseil fédéral du 11 janvier 1978, FF 1978 l 193), une extension de cet avantage a pu être obtenue pour certaines catégories d'actionnaires suisses. En revanche, ni la République fédérale d'Allemagne, ni la Belgique, ni le Canada, ni l'Italie n'ont à ce jour accepté de rembourser tout ou partie de leur crédit d'impôt aux actionnaires suisses de sociétés nationales.

L'Irlande, suivant en cela la politique libérale menée par la France et la Grande-Bretagne, a accepté d'étendre son crédit d'impôt à des actionnaires suisses, mais, à l'instar de la France, a limité cette concession aux dividendes distribués par des sociétés irlandaises à deux catégories d'actionnaires à savoir les personnes physiques et les sociétés détenant dans la société irlandaise qui verse le dividende une participation minoritaire (moins de 25 %). Les sociétés suisses qui contrôlent des sociétés irlandaises ne pourront donc pas revendiquer cet avantage. La politique irlandaise est sur ce point irréductible et ce pays n'entend accorder à aucun autre Etat le bénéfice du crédit d'impôt pour les investissements dits directs. Dans ces conditions, nous avons cru devoir accepter cette solution, même si elle n'est pas entièrement satisfaisante.

En contre-partie, nous avons estimé normal de demander à nos partenaires une révision du régime d'imposition des dividendes suisses versés à des actionnaires irlandais. Jusqu'ici, la Suisse remboursait la totalité de son impôt anticipé (actuellement de 35 %) aux sociétés irlandaises qui contrôlaient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société suisse distributrice. Nous avons obtenu que le remboursement soit désormais limité en principe à 30 pour cent de l'impôt (réduction à 5 %, conforme au modèle OCDE) ; toutefois, tant que l'Irlande n'accorde pas le crédit d'impôt aux sociétés-mères suisses, le remboursement sera limité à 25 pour cent (réduction de l'impôt à 10 %). Dans tous les autres cas, le remboursement de l'impôt anticipé demeure, comme par le passé, fixé à 20 pour cent (réduction à 15 %, conforme au modèle OCDE).

Les deux
pays ont saisi l'occasion de ces négociations pour moderniser la convention de 1966 sur divers autres points en l'adaptant à la pratique la plus récente en matière de double imposition internationale, Le protocole modifiant la convention de 1966 a été paraphé au printemps 1979 et a pu être igné le 24 octobre 1980.

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Commentaires des dispositions du protocole

Article I L'article I modifie l'article 2 de la convention en adaptant la liste des impôts irlandais à la législation actuelle de ce pays. Du côté suisse, la mention de l'ancien droit de timbre fédéral sur les coupons est supprimée au paragraphe 3 de l'article 2.

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Article II Comme tous les Etats maritimes, l'Irlande a demandé d'étendre le champ d'application territoriale de la convention au plateau continental. La définition du terme «résident» qui figurait aux lettres e et f de l'article 3, 1er alinéa, de la convention fait l'objet d'un article distinct.

Article HI L'article 3A, inséré immédiatement après l'article 3, reprend la définition du terme «résident» donnée par l'OCDE. Cette nouvelle réglementation a pour conséquence que en cas de double domicile ce n'est plus simplement le droit d'imposition de l'Etat de la source qui prévaut (ainsi que le prévoyait l'art. 22, 6e al., de la convention) mais qu'on donne la primauté à un Etat selon certains critères, cet Etat devenant l'Etat de la résidence au sens de la convention.

La disposition selon laquelle les sociétés de personnes constituées ou organisées selon le droit suisse sont considérées comme des résidents de Suisse (dernière phrase du 1er al.) a été reprise de notre convention de 1977 avec la Grande-Bretagne.

Article IV L'article IV remplace l'article 9 de la convention (imposition des dividendes) par une disposition entièrement nouvelle qui traduit les principes présentés au chiffre 2 du présent message. La lettre a du 1er alinéa pose le principe de l'imposition des dividendes dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, mais la lettre b autorise l'Irlande à percevoir un impôt de 15 pour cent sur la somme du dividende et du crédit d'impôt; la lettre c interdit à l'Irlande de percevoir un impôt à la source sur les dividendes, au cas où un tel impôt serait introduit à l'avenir dans ce pays. Le 2e alinéa pose le principe du droit des résidents de Suisse à un crédit d'impôt identique à celui dont les résidents d'Irlande bénéficient, mais le 3e alinéa exclut de cet avantage les sociétés suisses qui contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 pour cent des voix dans la société irlandaise distributrice.

Le 4e alinéa règle la limitation de l'impôt anticipé suisse sur des dividendes de sociétés suisses dont bénéficient des résidents d'Irlande.

Les autres dispositions de cet article n'ont pas subi de modifications de fond par rapport à la convention de 1966. On a toutefois profité de la refonte de l'article pour procéder à quelques adaptations au nouveau modèle de l'OCDE de 1977.

Article V Le 3e
alinéa, nouveau, de l'article 12 (imposition des gains en capital mobiliers et immobiliers) autorise l'application de la «transparence fiscale» des sociétés immobilières: l'imposition des gains en capital résultant de la cession d'actions d'une société immobilière a lieu dans l'Etat de situation des immeubles et non dans l'Etat de domicile du cédant. Une disposition semblable figure déjà dans plusieurs conventions suisses de double imposition (Canada, France, GrandeBretagne) et correspond au voeu de nombreux cantons.

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Le 5e alinéa est un renvoi à la définition des biens immobiliers demandé par l'Irlande.

Article VI L'article 22 concernant la méthode d'élimination des doubles impositions a été complètement remanié. L'Irlande applique la méthode de l'imputation (1er al.)

et la Suisse la méthode de l'exonération (2e al.) avec imputation forfaitaire de l'impôt de 15 pour cent restant acquis à l'Irlande pour les dividendes (3e al.).

La fin du 2e alinéa précise que pour les gains provenant de la cession d'actions d'une société immobilière (art. 12, 3e al., nouveau), une exonération d'impôt n'est accordée en Suisse que si l'imposition effective en Irlande est démontrée.

La disposition sur l'octroi du privilège holding (4e al.) a été reprise sans changement de l'ancienne convention et la disposition sur la progression (6e al.) est reprise de notre convention de 1977 avec la Grande-Bretagne (art. 24, 6e al.). La définition de la source des revenus (5e al.) a été adaptée à la nouvelle pratique irlandaise; elle ne présente aucune importance pour la Suisse. Le 4e alinéa de l'ancienne convention a pu être abandonné en raison de la modification de la législation fiscale irlandaise en matière d'imposition des dividendes.

De même, le 6e alinéa de l'ancienne convention concernant les personnes physiques ayant un double domicile a pu être écarté, car l'article 3A, 2e alinéa, règle désormais ces conflits. Enfin, le 7e alinéa de l'ancienne convention n'avait également plus de raison d'être par suite d'une modification des relations fiscales entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, Article VII Comme cela est déjà le cas dans nos conventions avec la Grande-Bretagne et l'Italie, le protocole ajoute une disposition (al. 3A) concernant la déduction des intérêts, redevances de licences et autres frais à l'article 24 concernant la nondiscrimination : les dispositions du droit interne qui n'autorisent la déduction de tels frais pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise que si le créancier est un résident de cet Etat sont inapplicables. A la demande de l'Irlande toutefois, nous avons dû accepter une limitation à cette règle, en ce sens que les dispositions de la législation irlandaise concernant la définition des dividendes (art. 9, 6e al.) demeurent réservées. L'Irlande reste donc libre de qualifier certains paiements
de «distributions» (dividendes) et de les traiter fiscalement en conséquence. Cette réserve a une application pratique limitée et concerne essentiellement des «intérêts» payés par des sociétés irlandaises souscapitalisées.

Article VIII ïl résulte des dispositions de l'article VIII que les résidents de Suisse pourront demander le remboursement du crédit d'impôt irlandais avec effet rétroactif au 6 avril 1976 (date de l'entrée en vigueur du système de l'imputation en Irlande).

Les nouvelles dispositions concernant le remboursement de l'impôt anticipé suisse ne s'appliquent en revanche qu'à partir du 1er janvier 1980 (cf. 3e al., let. b).

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Conséquences financières

Les modifications apportées à la convention avec l'Irlande par le protocole soumis à votre approbation ne changeront pratiquement rien aux conséquences financières de la convention pour les fiscs suisses (fédéral et cantonaux).

L'imputation forfaitaire d'impôt reste limitée à l'impôt irlandais de 15 pour cent qui frappe les dividendes distribués à certains actionnaires. Par ailleurs, le remboursement du crédit d'impôt se traduira par une augmentation générale des revenus de certains résidents de Suisse et, par voie de conséquence, par un accroissement des ressources des fiscs suisses. Quant à la réduction des remboursements de l'impôt anticipé à des résidents d'Irlande, elle aura évidemment des incidences favorables pour la Suisse.

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Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet est conforme aux objectifs définis par les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979-1983 (FF 79*0 I 586).

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Constitutionnalite

Le protocole est conclu conformément à l'article 8 de la constitution. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le protocole ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte du protocole ne justifie pas, en outre, qu'il soit soumis au référendum facultatif par une décision des deux Chambres prise en application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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Conclusions

Le protocole à la convention de double imposition de 1966 avec l'Irlande ne répond certes pas en tous points aux voeux de la Suisse, surtout en ce qui concerne le remboursement du crédit d'impôt à certains actionnaires suisses de sociétés irlandaises. En dépit de cette imperfection, ce protocole entraîne une modernisation bienvenue de notre convention de 1966 et a des incidences financières plutôt favorables pour la Suisse grâce à la réduction du droit au remboursement de l'impôt anticipé.

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Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 198l1), arrête: Article premier 1

Le protocole, signé le 24 octobre Ì980, entre la Confédération suisse et l'Irlande à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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« FF 1981II 625 632

Protocole

Texte original

entre la Confédération suisse et l'Irlande à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Irlande, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Dublin le 8 novembre 1966 (ciaprès désignée : la convention), sont convenus des dispositions suivantes: Article I

1. L'alinéa suivant se substitue à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention : «a) En ce qui concerne l'Irlande: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les gains en capital (ci-après désignés «impôt irlandais»);» 2. Le paragraphe suivant se substitue au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention : «3. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.» Article II

Les alinéas suivants se substituent aux alinéas e) et f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention : «e) le terme «Irlande» comprend toute zone située hors des eaux territoriales de l'Irlande qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation irlandaise concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de l'Irlande relatifs au lit de la mer et au soussol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; f) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;» Article m Le nouvel article suivant est inséré immédiatement après l'article 3 de la convention :

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Doubles impositions «Article 3A Résidence 1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité de deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.» Article IV L'article suivant se substitue à l'article 9 de la convention: «Article 9 Dividendes 1. a) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse sont imposables en Suisse,
b) Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément au paragraphe 2 du présent article, l'impôt peut également être perçu en Irlande, et selon la législation 634

Doubles impositions irlandaise, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'impôt à un taux n'excédant pas 15 pour cent.

c) Sous réserve de ce qui vient d'être dit, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés de tout impôt qui peut être perçu en Irlande sur les dividendes.

2. Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande a droit, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et pourvu qu'il soit le bénéficiaire effectif des dividendes, au crédit d'impôt qui y est attaché auquel une personne physique résidant en Irlande aurait eu droit si elle avait perçu ces dividendes, et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt irlandais dont il est redevable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif du dividende est une société qui, seule ou en commun avec une ou plusieurs sociétés associées, contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie le dividende. Au sens du présent paragraphe, deux sociétés sont réputées être associées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une troisième société.

4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident d'Irlande sont imposables en Irlande. Ces dividendes sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident d'Irlande, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes ; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Toutefois, tant que le paragraphe 3 du présent article est applicable, le taux de 5 pour cent mentionné à l'alinéa a) du présent paragraphe est porté à 10 pour cent.

5. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.

6. Le terme «dividende» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que tout revenu ou distribution assimilé aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

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Doubles impositions

7, Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.

8'. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se- rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

9. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.» Article V L'article suivant se substitue à l'article 12 de la convention: «Article 12 Gains en capital 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de Falinéation des biens mobiliers visés au
paragraphe 3 de l'article 21 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat,

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Doubles impositions 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes l, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

5. Au sens du présent article, l'expression «biens immobiliers» désigne les biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5.» Article VI

L'article suivant se substitue à l'article 22 de la convention: «Article 22 Elimination des doubles impositions 1. Conformément aux dispositions de la législation irlandaise qui concernent l'imputation sur l'impôt irlandais des impôts perçus dans les territoires situés hors d'Irlande (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants) : a) l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices revenus ou gains imposables de source suisse (à l'exception, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt irlandais qui est calculé sur les bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels est calculé l'impôt suisse; b) dans le cas d'un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident d'Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent ou plus des voix dans la société distributrice du dividende, l'imputation tiendra compte (à côté de tout impôt suisse imputable selon l'alinéa a) du présent paragraphe) de l'impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, en vertu de la législation irlandaise et conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Irlande, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article, ces revenus ou cette fortune de l'impôt; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 3 de l'article 12 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Irlande.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9, sont imposables en Irlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a) en l'imputation de l'impôt payé en Irlande conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, pour autant que la somme ainsi imputée n'excède pas la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes; ou 637

Doubles impositions b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus; ou c) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Irlande du montant brut de ces dividendes.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

5. Pour l'application des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.

6. Lorsque des revenus ou de la fortune sont exonérés de l'impôt par une disposition quelconque de la convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l'impôt sur d'autres revenus ou éléments de fortune ou pour fixer le taux de cet impôt.» Article VH Le nouveau paragraphe suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 3 de l'article 24: «3A. A moins que les dispositions de l'article 8, du paragraphe 6 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 10 ou du paragraphe 4 de l'article 11 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées
envers un résident du premier Etat.» Artide VOI 1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

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Doubles impositions 2. Le présent protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) en Irlande: (i) à l'impôt sur le revenu, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1976 ou après cette date; (ii) à l'impôt sur les sociétés, pour l'année financière 1974 et les années financières subséquentes; (iii) à l'impôt sur les gains en capital, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1974 ou après cette date; b) en Suisse: pour toute année fiscale commençant le 1er janvier 1977 ou après cette date.

3. Les dispositions de la convention existante qui accordaient un dégrèvement d'impôt plus important que celui qui résulte des dispositions de la convention telle qu'elle est modifiée par le présent protocole continuent à s'appliquer: a) en Irlande pour toute année fiscale ou financière; b) en Suisse pour toute année fiscale commençant avant le icr janvier de l'année civile au cours de laquelle le présent protocole a été signé.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Dublin le 24 octobre 1980 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse : E. Serra

Pour le Gouvernement de l'Irlande : B. Lenihan

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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande du 13 mai 1981

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Foglio federale

Jahr

1981

Année Anno Band

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26

Cahier Numero Geschäftsnummer

81.028

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.07.1981

Date Data Seite

625-639

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