Délai référendaire: 12 octobre 2006

Loi fédérale concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 23 juin 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20062, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 Art. 25a

Infrastructure

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

1

Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

2

Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.

Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s'écarte de celle prévue aux alinéas précédents.

3

Art. 130

Dispositions cantonales d'exécution

Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a Cst. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en

1

1 2 3

RS 101 FF 2006 2969 RS 173.110; RO 2006 1205

2006-0297

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Mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale

vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.

2 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a Cst. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.

Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a Cst.

3

Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.

4

Art. 132, al. 3 et 4 La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 19434 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral5 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.

3

La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.

4

2. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral6 Art. 23a

Infrastructure

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

1

Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

2

4 5 6

RS 3 521 RO 1984 748, 1992 339, 1993 879 RS 173.71

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Mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale

3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8 Art. 27a

Infrastructure

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

1

Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

2

3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Conseil des Etats, 23 juin 2006

Conseil national, 23 juin 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 juillet 200610 Délai référendaire: 12 octobre 2006

7 8 9 10

RS 173.110; RO 2006 1205 RS 173.32; RO 2006 2197 RS 173.110; RO 2006 1205 FF 2006 5527

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Mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale

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