Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation du 22 novembre 2006

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies, décide: Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation: 1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés) Substance(s) active(s):

Cyprodinil 40.0 % Cyproconazole 5.3 %

Formulation:

WG

2. Produits commerciaux Iridia

Numéro d'homologation suisse: F-3898 pays d'origine: France numéro d'homologation étranger: 9800094 distributeur: Syngenta Agro SAS, 20, rue de Marat, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole

Radius

Numéro d'homologation suisse: D-3823 pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 4790-00 distributeur: Syngenta Agro GmbH, am Technologiepark 1­5, 63477 Maintal

Applications autorisées: Domaine d'application

Grandes cultures orge blé blé 1

Organisme nuisible / effets

Application

oïdium des céréales, maladie des dosage: 1.5 kg/ha stries rectangulaires, Rhynchosporium (tache pâle), rouille naine rouille brune dosage: 1.5 kg/ha oïdium des céréales dosage: 1.5 kg/ha

(*)

1 2, 3 4

RS 916.161

2006-3255

9345

Domaine d'application

Organisme nuisible / effets

Application

(*)

blé blé blé

rouille jaune piétin-verse septoriose du blé (Septoria tritici ou Septoria nodorum)

dosage: 1.5 kg/ha dosage: 1.5 kg/ha dosage: 1.5 kg/ha

3, 5 6 3, 7

(*) Charges et remarques Toxique pour les poissons 1 = 1 traitement du stade premier noeud jusqu'au début de l'épiage (stades 31 à 51 BBCH), lorsque plus de 30 % des 3 feuilles supérieures des pousses principales, pleinement développées, sont contaminées 2 = traitement dès l'apparition de la dernière feuille jusqu'au début de la floraison (stades 37 à 61 BBCH) variétés peu susceptibles d'être contaminées: lorsque plus de 20 % des 3 feuilles supérieures des pousses principales, pleinement développées, sont contaminées; variétés fortement susceptibles d'être contaminées: dès le début de la contamination 3 = 1 traitement au maximum par culture et par année.

4 = au cas où plus de 30 % des 3 feuilles supérieures des pousses principales sont contaminées traitement dès le début de la montaison jusqu'au début de la floraison (stades 30 à 61 BBCH) 5 = dès le début de la contamination 6 = 1 traitement au maximum dès le début de la montaison jusqu'au stade deuxième noeud (stades 30 à 32 BBCH), lorsque l'assolement est surchargé en céréales et si plus de 15 à 20 % des épis sont contaminés 7 = variétés susceptibles d'être contaminées: si l'une des maladies apparaît sur une des 3 dernières feuilles, pleinement développées, entre le stade étendard et le début de l'épiage (stades 37 à 51 BBCH)

Stockage et élimination Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Jusqu'au 31 décembre 2006, celui-ci doit être adressé à la Commission de recours Produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne. Dès le 1er janvier 2007, elle devra être adressée directement au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

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Remarque: le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch

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