Délai référendaire: 13 juillet 2006

Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20022, arrête:

Titre 1

Champ d'application et définitions

Art. 1

Champ d'application

La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3.

1

La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.

2

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:


1 2 3

a.

programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;

b.

émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;

c.

émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;

d.

diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2003 1425 RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439)

2000-1794

3461

Loi fédérale sur la radio et la télévision

e.

programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière4; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.

f.

transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC5);

g.

diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;

h.

service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);

i.

service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;

j.

conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;

k.

publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;

l.

offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;

m. émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;

4 5

n.

programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;

o.

parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.

RS 0.784.405 RS 784.10

3462

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Titre 2 Chapitre 1 Section 1

Diffusion de programmes suisses Dispositions générales Obligation d'annoncer et régime de la concession

Art. 3 Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: a.

l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (office), ou

b.

être titulaire d'une concession selon la présente loi.

Section 2

Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4

Exigences minimales quant au contenu des programmes

Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.

1

Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion.

Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.

2

Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.

3

Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'ensemble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.

4

Art. 5

Emissions préjudiciables aux mineurs

Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.

Art. 6

Indépendance et autonomie

Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.

1

Ils conçoivent librement leurs programmes et en choisissent notamment les thèmes, le contenu et la présentation; ils en sont responsables.

2

3463

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées.

3

Art. 7

Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques

Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:

1

a.

réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes;

b.

réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.

Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou de programmes destinés aux régions linguistiques (régionaux-linguistiques) qui diffusent des films doivent affecter 4 % au moins de leurs recettes brutes à l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses, ou s'acquitter d'une taxe d'encouragement de 4 % au plus de leurs recettes brutes. Sont également astreints à cette obligation les diffuseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes nationales ou destinées aux régions linguistiques et diffusent des films dans leurs programmes. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) n'est pas soumise à cette obligation.

2

Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.

3

Art. 8 1

Obligation de diffuser

Les diffuseurs suisses doivent: a.

insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l'ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;

b.

informer le public des actes législatifs de la Confédération soumis à la publication extraordinaire selon l'art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles6.

L'autorité qui a ordonné la diffusion d'émissions selon l'al. 1 en assume la responsabilité.

2

Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l'al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

3

6

RS 170.512

3464

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Il veille à ce qu'en situation de crise, l'information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 ss et 43.

4

Section 3

Publicité et parrainage

Art. 9

Identification de la publicité

La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.

1

Les collaborateurs permanents d'un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources financières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.

2

Art. 10 1

2

3

7 8

Interdictions

Est interdite la publicité pour: a.

les produits du tabac;

b.

les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool7; la publicité pour les autres boissons alcoolisées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;

c.

toutes les boissons alcoolisées dans les programmes de télévision des diffuseurs nationaux et étrangers, dans la mesure où ces programmes sont diffusés en Suisse à l'échelon national ou régional-linguistique et s'adressent spécifiquement au public suisse;

d.

les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;

e.

une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.

Sont interdites: a.

la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques8;

b.

les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.

La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

RS 680 RS 812.21

3465

Loi fédérale sur la radio et la télévision

4

Est interdite toute publicité qui: a.

attente à des convictions religieuses ou politiques;

b.

est trompeuse ou déloyale;

c.

encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.

Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.

5

Art. 11

Insertion et durée de la publicité

La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission.

1

La publicité ne doit en principe pas excéder 15 % du temps d'émission quotidien ni 20 % d'une heure d'émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2

En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:

3

a.

mandats de prestations des diffuseurs;

b.

situation économique de la radio et de la télévision;

c.

concurrence de pays voisins;

d.

réglementations internationales en matière de publicité;

e.

attentes du public.

Art. 12

Parrainage

Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.

1

Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

2

Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

3

Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.

4

Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

5

3466

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 13

Protection des mineurs

La publicité qui s'adresse aux mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d'expérience ni porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

1

Les émissions destinées aux enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

2

3

Les offres de vente ne doivent pas s'adresser aux mineurs.

Afin de mettre en oeuvre l'al. 1, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des émissions destinées aux enfants.

4

Art. 14

Dispositions particulières applicables à la SSR

La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'autopromotion.

1

La publicité pour les boissons alcoolisées est interdite dans les programmes de la SSR. Les entreprises actives dans ce domaine ne peuvent pas parrainer d'émissions.

2

Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l'exécution de son mandat et financés par la redevance de réception (art. 25, al. 3, let. b).

3

Section 4 Obligation d'annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d'enregistrer Art. 15

Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage

Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'office les recettes brutes de la publicité et du parrainage.

Art. 16

Obligation d'annoncer les participations

Les diffuseurs de programmes suisses informent l'office des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises.

Art. 17

Obligation de renseigner

Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance et à l'exécution des mesures contre la concentration des médias (art. 75).

1

3467

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:

2

a.

qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;

b.

qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;

c.

qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;

d.

qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;

e.

qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.

Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.

3

Art. 18

Rapport et comptes annuels

Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'office le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

1

2

L'office peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.

Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'office.

3

Art. 19

Données statistiques

L'office établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:

1

a.

légiférer et appliquer le droit;

b.

avoir une vue d'ensemble du marché.

Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'office.

2

3

L'office peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.

Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.

4

Art. 20

Enregistrement et conservation des émissions

Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les

1

9

RS 172.021

3468

Loi fédérale sur la radio et la télévision

pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2 Si, dans le délai de quatre mois, une réclamation ou une plainte portant sur une ou plusieurs émissions est déposée ou si une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.

Art. 21

Dépôt légal

Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation.

1

Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l'indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l'archivage et l'accessibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer et désigner des organes chargés de coordonner les travaux nécessaires et de sélectionner les programmes à conserver.

2

Les dépenses des organes visés à l'al. 2 et l'indemnisation des diffuseurs visés à l'al. 1 sont financés par les ressources générales de la Confédération si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ainsi que le produit de la redevance de concession ne suffisent pas.

3

En vue de garantir à long terme l'utilisation des archives, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de soutien visant à conserver les appareils de lecture concernés.

4

Section 5

Redevance de concession

Art. 22 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses s'acquittent d'une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et au financement de l'archivage (art. 21) et en second lieu au développement de nouvelles technologies (art. 58).

1

Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise.

2

Chapitre 2 Section 1

Société suisse de radiodiffusion et télévision Mandat et concession

Art. 23

Principe

La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.

3469

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 24

Mandat

La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:

1

a.

fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;

b.

promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;

c.

resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.

La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.

2

Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.

3

4

La SSR contribue: a.

à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;

b.

au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;

c.

à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;

d.

au divertissement.

Dans les émissions d'information susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.

5

Art. 25 1

Concession

Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.

Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.

2

3470

Loi fédérale sur la radio et la télévision

3

La concession fixe notamment: a.

le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;

b.

le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de réception;

c.

les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.

La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs.

La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

4

Le département peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.

5

Le département peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:

6

a.

l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;

b.

la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.

Section 2

Services journalistiques

Art. 26

Limitation de l'offre régionale

1

La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.

Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit.

2

Art. 27

Production de programmes

Les programmes de la SSR doivent être majoritairement produits dans les régions linguistiques auxquelles ils sont destinés.

Art. 28

Services journalistiques destinées à l'étranger

Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l'étendue des services journalistiques destinés à l'étranger selon l'art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.

1

En situation de crise, le Conseil fédéral peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension entre les peuples.

2

3471

Loi fédérale sur la radio et la télévision

La Confédération rembourse à hauteur de 50 % au moins les frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 1 et dans tous les cas la totalité des frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 2.

3

Section 3

Activités non prévues dans la concession

Art. 29 La SSR et les entreprises qu'elle contrôle doivent annoncer préalablement à l'office toute activité non prévue dans la concession qui risque de porter atteinte à la position ou à la mission d'autres entreprises de médias suisses.

1

Si une telle activité compromet l'exécution du mandat ou entrave considérablement le développement d'autres entreprises de médias, le département peut imposer des charges en ce qui concerne les activités commerciales, le financement, la tenue d'une comptabilité séparée et la séparation des structures d'organisation, ou interdire l'activité.

2

Section 4

Diffusion des programmes

Art. 30 1 Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l'art. 24, al. 2. Il s'assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.

Le Conseil fédéral détermine pour chaque programme la zone de desserte et le mode de diffusion.

2

Section 5

Organisation et financement

Art. 31

Organisation

1

La SSR s'organise de manière à garantir: a.

son autonomie et son indépendance de l'Etat et des différentes entités sociales, économiques et politiques;

b.

une gestion efficace et une utilisation des redevances de réception conforme à leur affectation;

c.

la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d'une direction et d'une coordination nationales;

3472

Loi fédérale sur la radio et la télévision

2

d.

la représentation du public dans l'organisation;

e.

la séparation de l'activité rédactionnelle et des activités économiques;

f.

l'application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.

Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.

Art. 32

Organes

Les organes constitutifs sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision et la direction.

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, obligations et responsabilités des organes tels qu'ils sont régis par les statuts sont soumis par analogie au droit des sociétés anonymes.

2

Art. 33

Conseil d'administration

Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d'administration.

1

Le conseil d'administration ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.

2

Les membres du conseil d'administration ne peuvent être employés par la SSR ou une des entreprises qu'elle contrôle. Ils ne sont soumis à aucune directive.

3

Art. 34

Financement

La SSR est financée en majeure partie par la redevance de réception. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.

Art. 35

Utilisation des ressources financières

La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR.

1

La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).

2

Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le département peut l'obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.

3

3473

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

4

Art. 36

Surveillance financière

La SSR et les entreprises qu'elle contrôle tiennent leur comptabilité conformément au droit des sociétés anonymes et aux recommandations relatives à la présentation des comptes reconnues par les bourses suisses.

1

2 Elles établissent des comptes distincts pour celles de leurs activités qui servent à l'exécution du mandat de prestations lié à la concession et pour leurs autres activités.

3

Le conseil d'administration de la SSR remet chaque année au département: a.

les comptes du groupe;

b.

les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle.

Le département contrôle la gestion financière de la SSR en se fondant sur le rapport du conseil d'administration. Il peut exiger des renseignements complémentaires.

Il peut en particulier exiger du conseil d'administration de la SSR et des organes chargés de la direction supérieure des entreprises contrôlées qu'ils le renseignent sur la manière dont ils ont assumé leurs responsabilités.

4

Le département peut effectuer des contrôles complémentaires à la SSR et dans les entreprises qu'elle contrôle:

5

a.

si le rapport présente des lacunes et que la SSR ne lui fournit pas les renseignements nécessaires dans le délai imparti;

b.

si des indices sérieux laissent supposer que la SSR ou l'une des entreprises qu'elle contrôle n'a pas rempli les obligations prévues à l'art. 35, al. 1.

Le département peut charger le Contrôle fédéral des finances ou d'autres experts de contrôler les finances de la SSR, dans les conditions prévues à l'al. 5. La loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances11 n'est pas applicable.

6

7

Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Art. 37

Participations dans d'autres diffuseurs

Les participations de la SSR dans d'autres diffuseurs sont soumises à l'approbation du département.

10 11

RS 172.220.1 RS 614.0

3474

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations Section 1 Concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Art. 38

Principe

Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quotepart de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:

1

a.

dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;

b.

dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.

Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de réception.

2

Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.

3

4

La concession fixe au moins: a.

la zone de desserte et le mode de diffusion;

b.

les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;

c.

les autres exigences et charges.

La diffusion d'un programme fondée sur une concession donnant droit à une quote-part de la redevance est limitée à la zone de desserte concernée; le Conseil fédéral prévoit des exceptions.

5

Art. 39

Zones de desserte

Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.

1

2

Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: a.

constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;

3475

Loi fédérale sur la radio et la télévision

b.

disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de réception.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.

3

Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le département peut procéder à des adaptations mineures.

4

Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.

5

Art. 40

Quote-part de la redevance

La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs de programmes de radio se monte à 4 % du produit de la redevance radio et celle attribuée aux diffuseurs de programmes de télévision, à 4 % du produit de la redevance de télévision. Le Conseil fédéral détermine la part qui doit être affectée aux ayants droit ainsi que le pourcentage maximal qu'elle doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation des diffuseurs lors de la fixation du montant de la redevance de réception (art. 70).

1

Le département fixe la quote-part de la redevance de réception attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.

2

3

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions12 est applicable.

Art. 41

Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.

1

Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part de la redevance doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que ces prestations soient séparées des autres activités dans la comptabilité.

2

12

RS 616.1

3476

Loi fédérale sur la radio et la télévision

La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes.

3

Art. 42

Surveillance financière

Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'office. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.

1

L'office peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.

2

3

Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Section 2 Concessions assorties d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance Art. 43 Le département peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:

1

a.

tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;

b.

contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.

2 La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le département peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.

Section 3

Dispositions régissant les concessions

Art. 44

Conditions d'octroi de la concession

1

Pour obtenir une concession, le requérant doit: a.

être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;

b.

rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;

3477

Loi fédérale sur la radio et la télévision

c.

indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;

d.

garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;

e.

séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;

f.

être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;

g.

ne pas mettre en péril la diversité des opinions et de l'offre.

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.

2

Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio.

3

Art. 45

Procédure d'octroi

Le département octroie les concessions. L'office procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée.

2

Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions.

3

En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 24 LTC13.

4

Art. 46

Durée et extinction de la concession

La concession est octroyée pour une durée déterminée. Les concessions de même nature ont en règle générale la même durée.

1

2

Une concession s'éteint par renonciation, retrait ou expiration.

Art. 47

Exécution du mandat de prestations

L'office vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.

1

13

RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439)

3478

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Si l'office constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.

2

Art. 48

Transfert de la concession

Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au département et approuvé par celui-ci.

1

Le département vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers.

2

Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés.

3

Art. 49

Modification de la concession

Le département peut modifier la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

1

2 Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales.

Le département peut modifier la concession à la demande du diffuseur si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi.

3

Art. 50 1

Restriction, suspension et retrait de la concession

Le département peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: a.

le concessionnaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;

b.

le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d'exécution;

c.

le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l'art. 47, al. 2;

d.

le concessionnaire abuse gravement de la concession;

e.

des intérêts nationaux importants l'exigent.

Le département retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.

2

3

Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:

3479

Loi fédérale sur la radio et la télévision

a.

retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;

b.

suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 1 Règles générales Art. 51

Principe

Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser euxmêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.

1

Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.

2

3 L'art. 47 LTC14 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.

Art. 52

Restrictions

L'office peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:

1

a.

si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;

b.

si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;

c.

si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2.

La décision de l'office peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.

2

Les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance ne peuvent pas être diffusés hors de la zone fixée dans la concession (art. 38, al. 5).

3

14

RS 784.10

3480

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Chapitre 2

Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

Art. 53

Programmes à accès garanti

L'accès à la diffusion par voie hertzienne terrestre est garanti: a.

aux programmes de la SSR selon sa concession;

b.

aux programmes des diffuseurs titulaires d'une concession assortie d'un mandat de prestations, selon leur concession.

Art. 54

Fréquences des programmes

La Commission fédérale de la communication veille à ce qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Elle veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue.

1

Elle détermine, pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC15):

2

a.

la zone de diffusion;

b.

le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.

Elle veille à ce qu'une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie pour desservir la population lors de situations extraordinaires.

3

4 Le Conseil fédéral définit les principes régissant la réalisation des tâches prévues aux al. 1 à 3.

Art. 55

Obligation de diffuser et conditions de diffusion

Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.

1

Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti.

Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC16 n'est pas imputable.

2

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

3

15 16

RS 784.10 RS 784.10

3481

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 56

Procédure de conciliation et de décision

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'office tranche.

1

Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu'on s'en écarte.

2

Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l'entrée en force de la décision.

3

L'art. 11 LTC17 s'applique par analogie à la procédure et à l'obligation de renseigner.

4

Art. 57

Soutien à la diffusion de programmes de radio

L'office accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quotepart de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.

1

Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'office accorde les contributions.

2

Art. 58

Contributions d'investissement dans les nouvelles technologies

L'office peut verser aux concessionnaires des contributions aux coûts d'investissement induits par l'introduction de nouvelles technologies en vue de la mise en place de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.

1

Ces contributions sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, s'il ne suffit pas, sur le produit de la redevance de réception.

2

Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de réception (art. 70). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance de réception.

3

Le Conseil fédéral fixe les critères déterminant l'octroi des contributions aux investissements.

4

Chapitre 3

Diffusion sur des lignes

Art. 59

Programmes à accès garanti et programmes étrangers

1

Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: a.

17

les programmes de la SSR, selon sa concession;

RS 784.10; voir art. 106, coordination avec la modification du 24 mars 2006 de la LTC (FF 2006 3498).

3482

Loi fédérale sur la radio et la télévision

b.

les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.

Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.

2

Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.

3

Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'office peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'office peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.

4

Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'office astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.

5

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

6

Art. 60

Autres obligations de diffuser

L'office astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:

1

2

a.

le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;

b.

le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.

Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.

L'office peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.

3

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

4

Art. 61

Autres programmes

Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.

3483

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 62

Attribution des canaux

Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.

Chapitre 4

Conditionnement technique des programmes

Art. 63

Principes

Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.

1

Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.

2

Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:

3

a.

à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1;

b.

à l'intention de l'office et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.

Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.

4

S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'office prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions.

5

Art. 64

Interfaces ouvertes et spécification technique

Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires.

Art. 65

Dégroupage

Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techni-

1

3484

Loi fédérale sur la radio et la télévision

ques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

2

Titre 4 Chapitre 1

Réception des programmes Liberté de réception

Art. 66

Liberté de réception

Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.

Art. 67

Interdictions cantonales d'installer des antennes

Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:

1

a.

la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;

b.

la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.

L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.

2

Chapitre 2

Redevance

Art. 68

Obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs

Quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs.

1

Il n'est perçu qu'une seule redevance de réception par foyer ou entreprise, quel que soit le nombre d'appareils.

2

Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée.

3

L'obligation de payer la redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place du récepteur ou le début de l'exploitation.

4

3485

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Elle prend fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer.

6

Art. 69

Organe de perception

Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance de réception et les tâches qui en découlent à un organe indépendant (organe de perception). Celui-ci est assimilé à une autorité au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, PA18 et de l'art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)19, et est habilité à prendre des décisions. Il peut traiter des données sensibles afin de vérifier l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs. S'il soupçonne une violation de l'obligation d'annoncer, il la dénonce à l'office.

1

L'organe de perception peut exiger des cantons et des communes qu'ils fournissent sur support électronique une liste des nom, prénom, adresse et année de naissance des habitants, ainsi que de leur appartenance à un ménage. Il rembourse les frais supplémentaires occasionnés par sa demande.

2

L'organe de perception ne peut traiter les données collectées que pour contrôler le respect de l'obligation d'annoncer et pour prélever les redevances de réception. Il ne peut transmettre ces données à des tiers; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3

L'organe de perception prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données contre toute utilisation abusive.

4

L'office exerce la surveillance sur l'organe de perception et traite des recours interjetés contre les décisions de ce dernier.

5

Art. 70

Montant de la redevance de réception

Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de réception. Il tient compte des ressources nécessaires pour:

1

18 19

a.

financer les programmes et les autres offres journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat (art. 25, al. 3, let. b);

b.

soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38);

c.

financer les tâches qui découlent de la perception de la redevance de réception et de l'exécution de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs;

d.

soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81, al. 1);

RS 172.021 RS 281.1

3486

Loi fédérale sur la radio et la télévision

e.

mettre en place les réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies (art. 58).

Le Conseil fédéral peut fixer des redevances différentes pour la réception à titre privé ou professionnel et pour l'exploitation commerciale de la possibilité de capter les programmes.

2

Le Conseil fédéral tient compte des recommandations du Surveillant des prix. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.

3

4

Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'Etat.

Art. 71

Redevance pour la réception par voie hertzienne terrestre

Les cantons peuvent prévoir une redevance pour la réception de programmes de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur la base d'un mandat de desserte public.

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes Chapitre 1 Garantie de l'accès aux événements publics Art. 72

Droit à l'extrait

Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).

1

L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait.

2

3

Ils donnent au diffuseur intéressé: a.

l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent;

b.

les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables.

L'office peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90.

4

Art. 73

Libre accès aux événements d'importance majeure pour la société

Les comptes rendus d'événements d'importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public.

1

3487

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Le département établit et tient à jour une liste des événements nationaux et internationaux d'importance majeure pour la société.

2

Les listes établies par les Etats parties à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière20 sont contraignantes pour les diffuseurs de programmes de télévision suisses dans l'Etat concerné.

3

Chapitre 2

Mesures contre la concentration des médias

Art. 74

Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions

1

La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: a.

un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché;

b.

un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.

Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels21, le département consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut publier son avis.

2

Art. 75

Mesures

Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis.

1

2

Il peut exiger que le diffuseur ou l'entreprise concernée:

20 21

a.

prenne des mesures garantissant la diversité, notamment en programmant un temps d'émission destiné à des tiers ou en collaborant avec d'autres acteurs du marché;

b.

prenne des mesures contre le journalisme de groupes de médias telles que l'adoption d'une charte assurant la liberté rédactionnelle;

c.

adapte, au cas où ces mesures sont manifestement insuffisantes, les structures de l'entreprise quant à sa gestion et son organisation.

RS 0.784.405 RS 251

3488

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Chapitre 3 Formation et formation continue des professionnels Art. 76 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des professionnels qui participent à l'élaboration des programmes, notamment en accordant des contributions à des institutions de formation et de formation continue. L'office règle les critères d'attribution des contributions et décide de leur versement.

Chapitre 4 Section 1

Recherche Recherche dans le domaine des médias

Art. 77 Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession (art. 22).

Section 2

Fondation pour les études d'audience

Art. 78

Tâche

La Fondation pour les études d'audience veille à la collecte de données sur l'utilisation de la radio et de la télévision en Suisse. Elle exerce son activité de manière scientifique et indépendamment de la SSR, des autres diffuseurs et du secteur de la publicité. Elle peut déléguer tout ou partie de son activité à ses filiales et s'adjoindre les services d'experts indépendants. La fondation est soumise à la surveillance du département.

1

La fondation veille à ce que les diffuseurs suisses et les chercheurs scientifiques disposent de suffisamment de données sur l'utilisation de la radio et de la télévision.

Les concessionnaires dans les régions périphériques ou de montagne doivent disposer de données de qualité comparable à celles des autres diffuseurs.

2

Art. 79 1

Information du public et remise des données

La fondation publie au moins une fois par an les principaux résultats de ses études.

Elle met les données fondamentales des études d'audience à la disposition des tiers à des prix couvrant les coûts. Elle les fournit gratuitement à l'office ainsi qu'à la recherche universitaire.

2

Art. 80

Organisation

La fondation édicte un règlement concernant son organisation et ses activités, lequel doit être approuvé par le département.

1

3489

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Le conseil de fondation et les conseils d'administration des éventuelles filiales se composent d'autant de représentants de diffuseurs suisses que de la SSR. D'autres personnes font également partie du conseil de fondation et des conseils d'administration des filiales.

2

Le département nomme le conseil de fondation. A cet effet, il prend en considération les propositions des milieux concernés.

3

Art. 81

Contribution financière

La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.

1

2 Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu'il détermine le montant de la redevance de réception.

3 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions22 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte au sein de la fondation et d'éventuelles filiales.

Titre 6 Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Art. 82

Composition

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (autorité de plainte) est composée de 9 membres exerçant leur activité à titre accessoire.

1

Le Conseil fédéral nomme les membres de l'autorité de plainte et en désigne le président.

2

3

Ne peuvent pas faire partie de l'autorité de plainte: a.

les membres de l'Assemblée fédérale;

b.

les personnes employées par la Confédération;

c.

les membres des organes et les collaborateurs des diffuseurs suisses.

En cas d'incompatibilité, la personne concernée indique laquelle des deux fonctions elle entend exercer. Le cas échéant, elle se retire de l'autorité de plainte au plus tard quatre mois après que l'incompatibilité a été constatée.

4

22

RS 616.1

3490

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 83 1

2

Tâches

L'autorité de plainte est chargée: a.

de traiter les plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles (art. 94);

b.

d'instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).

Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.

Art. 84

Indépendance

L'autorité de plainte est autonome et n'est soumise à aucune directive de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. Le droit de donner des instructions selon l'art. 104, al. 2, est réservé.

Art. 85

Organisation

Si le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions23 est applicable.

1

L'autorité de plainte s'organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

L'autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l'al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

3

Titre 7 Chapitre 1 Section 1

Surveillance et voies de droit Surveillance générale Procédure

Art. 86

Principes

L'office veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles (art. 83, al. 1, let. a).

1

Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

2

3 Les dispositions de la PA24 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement.

Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance des émissions à caractère rédactionnel (art. 91 à 98).

4

23 24

RS 172.31 RS 172.021

3491

Loi fédérale sur la radio et la télévision

5 L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des émissions de radio et de télévision qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses. Elle n'agit pas d'office.

Art. 87

Information du public

Les autorités de surveillance informent le public de leurs activités. Elles peuvent notamment publier les décisions administratives et pénales et les rendre accessibles en ligne.

1

2

Les autorités de surveillance ne doivent divulguer aucun secret d'affaires.

Art. 88

Protection des données

L'autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

1

Le traitement des données et sa surveillance sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données25 applicables aux organes fédéraux.

2

Section 2

Mesures en cas de violation du droit

Art. 89

Généralités

1

Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: a.

elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: 1. qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, 2. qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, 3. qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;

b.

elle peut proposer au département de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges.

Le département peut, sur demande de l'autorité de plainte, interdire la diffusion du programme conformément à l'art. 97, al. 4, 2e phrase, ou attacher certaines conditions à l'activité du diffuseur.

2

Art. 90

Sanctions administratives

L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:

1

25

RS 235.1

3492

Loi fédérale sur la radio et la télévision

a.

contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;

b.

contrevient de manière grave à une disposition de la concession;

c.

contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;

d.

contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55);

e.

contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72);

f.

n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73);

g.

contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);

h.

contrevient, dans l'année suivant une menace de sanction émise en vertu de l'art. 97, aux obligations relatives au contenu des émissions rédactionnelles (art. 4, al. 1 et 3, art. 5 et refus illicite d'accorder l'accès au contenu du programme).

Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:

2

a.

obligation d'annoncer (art. 3);

b.

obligation de diffuser (art. 8);

c.

obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);

d.

obligation d'annoncer les participations (art. 16);

e.

obligation de renseigner (art. 17);

f.

obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);

g.

obligation de fournir des données statistiques (art. 19);

h.

obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);

i.

obligations de la SSR (art. 29);

j.

obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);

k.

obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48);

l.

obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);

m. obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62); n.

obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).

3493

Loi fédérale sur la radio et la télévision

L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.

3

Chapitre 2 Surveillance du contenu des émissions rédactionnelles Section 1 Procédure de réclamation auprès de l'organe de médiation Art. 91

Organes de médiation

L'autorité de plainte désigne pour chaque région correspondant à une des trois langues officielles un organe de médiation indépendant qui lui est administrativement rattaché.

1

2

La SSR désigne des organes de médiation indépendants.

3

Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait: a.

à la violation des art. 4 et 5 ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses dans des émissions rédactionnelles diffusées;

b.

au refus d'un diffuseur suisse d'accorder l'accès au programme.

Les organes de médiation des régions linguistiques sont soumis à la surveillance de l'autorité de plainte.

4

Art. 92

Réclamation

Toute personne peut déposer une réclamation auprès de l'organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l'émission rédactionnelle contestée ou du refus d'accorder l'accès au programme. Si la réclamation porte sur plusieurs émissions, le délai court à compter de la diffusion de la dernière émission contestée. La diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière.

1

La réclamation doit être faite par écrit. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de l'émission contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d'accorder l'accès au programme est illicite.

2

La réclamation est enregistrée par l'organe de médiation, qui en informe sans délai le diffuseur concerné.

3

Art. 93

Traitement

L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties.

Il peut en particulier:

1

a.

s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;

b.

confronter directement les parties;

3494

Loi fédérale sur la radio et la télévision

2

c.

adresser des recommandations au diffuseur;

d.

informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.

Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.

Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.

3

4

L'affaire peut être réglée oralement avec l'accord des parties.

L'organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. A la demande de l'organe de médiation ou du diffuseur, l'autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation est téméraire.

5

Section 2 Procédure de plainte auprès de l'autorité de plainte Art. 94

Qualité pour agir

Peut déposer plainte contre une émission ou contre le refus d'accorder l'accès à un programme quiconque:

1

a.

était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et

b.

prouve que l'objet de l'émission contestée le touche de près ou que sa demande d'accès au programme a été refusée.

Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de l'émission contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins.

2

Les personnes physiques et les co-signataires selon l'al. 2 doivent être âgés de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.

3

Le département a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.

4

Art. 95

Délai et forme de la plainte

Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte.

1

Le département dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée.

2

3495

Loi fédérale sur la radio et la télévision

3

La plainte doit indiquer brièvement: a.

en quoi l'émission contestée enfreint les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles de la présente loi (art. 4 et 5) ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses;

b.

en quoi le refus d'accorder l'accès au programme est illicite.

Art. 96

Entrée en matière et échange d'écritures

S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties.

1

Si la plainte n'est pas manifestement irrecevable ou infondée, l'autorité de plainte invite le diffuseur à se prononcer.

2

L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

3

Art. 97

Décision

Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.

1

2

L'autorité de plainte établit: a.

si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles de la présente loi (art. 4 et 5) ou du droit international applicable;

b.

si le refus d'accorder l'accès au contenu du programme est illicite.

Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.

3

En cas de violations répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, ainsi qu'à l'art. 5, et de refus illicite et répété d'accorder l'accès au programme, l'autorité de plainte peut menacer le contrevenant d'une sanction administrative selon l'art. 90, al. 1, let. h, ou la prononcer. Dans les cas particulièrement graves, l'autorité de plainte peut en outre, en vertu de l'art. 89, al. 2, déposer une demande d'interdiction de diffuser ou exiger qu'une charge soit imposée au contrevenant.

4

Art. 98 1

Frais

La procédure de plainte devant l'autorité de plainte est gratuite.

Si la plainte est téméraire, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant. Les dispositions de la PA26 sont applicables.

2

26

RS 172.021

3496

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Chapitre 3

Voies de droit

Art. 99 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale. Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Titre 8

Emoluments

Art. 100 1

L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour: a.

l'octroi, la modification et l'annulation de concessions;

b.

la surveillance;

c.

les décisions qu'elle rend;

d.

le traitement des demandes.

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument.

2

3

L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une sûreté appropriée.

Titre 9

Dispositions pénales

Art. 101

Contraventions

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui a mis en place ou exploite un récepteur (art. 68, al. 1) sans l'avoir annoncé préalablement à l'autorité compétente (art. 68, al. 3).

1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui contrevient intentionnellement à une décision exécutoire de l'autorité de surveillance compétente ou des instances de recours.

2

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui influence à son avantage une procédure relative à l'octroi ou à la modification d'une concession en fournissant de fausses indications.

3

4

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à toute peine.

3497

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 102

Compétence et procédure

La poursuite et le jugement des infractions incombent à l'office. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 est applicable.

1

L'organe de perception de la redevance rend accessibles en ligne à l'office les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale selon l'art. 101, al. 1. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution sur les données mises à disposition, leur accessibilité, l'autorisation de les traiter, leur conservation et leur sécurité.

2

Titre 10 Chapitre 1

Dispositions finales Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 103

Exécution

Le Conseil fédéral exécute la présente loi, à l'exclusion des tâches qui ont été attribuées à une autre autorité. Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer au département la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 104

Accords internationaux et représentation dans des organismes internationaux

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux de portée limitée dans le champ d'application de la présente loi.

1

Il peut charger le département compétent de conclure les accords portant sur des questions techniques ou administratives et de représenter la Confédération dans des organismes internationaux; le département peut déléguer l'autorisation de représenter la Confédération dans des organismes internationaux à une autorité qu'il désigne et peut lui donner des directives à cet effet.

2

Art. 105

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 106

Coordination avec la modification du 24 mars 200628 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications et avec la modification du 24 mars 2006 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

1. Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LRTV) et la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications29 (LTC) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 56, al. 4, LRTV, a la teneur suivante: 27 28 29

RS 313.0 RO ... (FF 2006 3439 RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439)

3498

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 56, al. 4 Les art. 11, 11a et 11b LTC30 sur la garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante s'appliquent par analogie.

4

2. Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LRTV) et la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)31 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 6, 11 et 40, LTC, ont la teneur suivante: Art. 6

Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication

Quiconque fournit un service de télécommunication doit: a.

disposer des capacités techniques nécessaires;

b.

respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision32 ainsi que les dispositions d'exécution pertinentes;

c.

respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;

d.

proposer un nombre adéquat de places d'apprentissage.

Art. 11

Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante

Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:

1

a.

accès totalement dégroupé à la boucle locale;

b.

accès à haut débit pendant quatre ans;

c.

facturation de raccordements du réseau fixe;

d.

interconnexion;

e.

lignes louées;

f.

accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.

Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

30 31 32

RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) RS ...; RO ... (FF 2006 3461)

3499

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'office une copie de leurs accords en matière d'accès. L'office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

4

Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.

5

Art. 40

Emoluments

L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: 1

a.

l'enregistrement et la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b.

les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données figurant dans les annuaires, d'interopérabilité, de lignes louées et de coutilisation d'installations;

c.

la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;

d.

l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication;

e.

la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;

f.

la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;

g.

l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.

2

Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

3

Le département peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.

4

3500

Loi fédérale sur la radio et la télévision

3. Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LRTV) et la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)33 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 83, let. p, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral34 a la teneur suivante: Art. 83, let. p Le recours est irrecevable contre: p.

les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications et de radio-télévision qui concernent: 1. une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, 2. un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications35;

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Art. 107

Concessions de radio et de télévision

Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)36 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.

1

Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.

2

Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Le département peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.

4

Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.

5

33 34 35 36

RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) RS 173.110; RO 2006 ... (FF 2005 3829) RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904

3501

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.

6

Art. 108

Plans des réseaux des émetteurs

Le Conseil fédéral peut prolonger les directives concernant les plans des réseaux des émetteurs selon l'art. 8, al. 1, LRTV 199137 pour une durée de 5 ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou les modifier après consultation de la Commission de la communication.

Art. 109

Quotes-parts de la redevance de réception

Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de réception selon l'art. 17, al. 2, LRTV 199138, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision39.

1

2 L'office peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1.

Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de réception (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.

3

4 La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 110

Concessions de lignes

Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 199140 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC41, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

37 38 39 40 41

RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RO 1997 2903 RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439)

3502

Loi fédérale sur la radio et la télévision

2

Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: a.

l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;

b.

l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.

Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.

3

Art. 111

Concessions de rediffusion par voie hertzienne

Les concessions concernant la rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision selon l'art. 43 LRTV 199142 (concessions de rediffusion) restent valables jusqu'à ce que leur titulaire reçoive une concession de radiocommunication et de services de télécommunication selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC43, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 112

Structures de la SSR

La SSR doit avoir adapté ses structures (art. 31 à 33) lors du renouvellement de sa concession.

Art. 113

Procédures de surveillance pendantes

Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 199144 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables.

1

Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal45 est réservé.

2

42 43 44 45

RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 311.0

3503

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 114

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2006

Conseil des Etats, 24 mars 2006

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 4 avril 200646 Délai référendaire: 13 juillet 2006

46

FF 2006 3461

3504

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Annexe (art. 105)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)47 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)48 Art. 3, let. ebis Abrogée

2. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications49 Art. 2

Objet

La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télévision, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)50 n'en dispose pas autrement.

Art. 3, let. h Au sens de la présente loi, on entend par: h.

47 48 49 50 51

programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV51.

RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 172.021 RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) RS ...; RO ... (FF 2006 3461) RS ...; RO ... (FF 2006 3461)

3505

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 652, al. 1, let. b 1

Quiconque veut obtenir une concession doit: b.

garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV53 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession;

Art. 1154, al. 6 6 Il n'y a pas d'obligation d'interconnexion en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 23, al. 1, let. b 1

Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: b.

garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV55 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession.

Art. 24, al. 1bis 1bis Le Conseil fédéral définit les principes régissant l'octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 25, al. 2 Le plan national d'attribution des fréquences est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Art. 35a

Autres raccordements

Le propriétaire doit tolérer, en plus du raccordement au sens de l'art. 16, d'autres raccordements si ceux-ci sont exigés par un locataire ou un fermier disposé à en supporter les coûts.

1

2

Le raccordement d'immeubles selon les dispositions cantonales est réservé.

3

Aucune taxe d'utilisation ne peut être perçue si:

52 53 54 55

a.

le locataire ou le fermier renonce d'emblée à utiliser un nouveau raccordement;

b.

le contrat de raccordement est résilié; le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur prévoit un délai de résiliation raisonnable.

voir art. 106 LRTV, coordination avec la modification du 24 mars 2006 de la LTC (FF 2006 3498).

RS ...; RO ... (FF 2006 3461) voir art. 106 LRTV, coordination avec la modification du 24 mars 2006 de la LTC (FF 2006 3498).

RS ...; RO ... (FF 2006 3461)

3506

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur peuvent mettre sous scellés et contrôler les raccordements non utilisés.

4

Art. 39

Redevances de concession de radiocommunication

L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon les dispositions de la LRTV56.

1

2

Le montant des redevances se calcule selon: a.

le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;

b.

la largeur de bande attribuée;

c.

l'étendue du territoire couvert;

d.

la durée d'utilisation.

Si une fréquence peut servir simultanément à diffuser des programmes de radio ou de télévision et à transmettre d'autres informations, la transmission est soumise à une redevance de concession proportionnelle à l'usage.

3

Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale.

4

Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences:

5

56

a.

les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement;

b.

les entreprises de transports publics;

c.

les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales;

d.

les collectivités de droit privé, pour autant qu'elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.

RS ...; RO ... (FF 2006 3461)

3507

Loi fédérale sur la radio et la télévision

Art. 4057, al. 1bis 1bis Si une activité selon l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 Art. 8359, let. p Le recours est irrecevable contre: p.

57 58 59 60

les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunication et de radio-télévision qui concernent: 1. une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, 2. un litige découlant de l'art. 11 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications60;

voir art. 106 LRTV, coordination avec la modification du 24 mars 2006 de la LTC (FF 2006 3498).

RS 173.110; RO 2006 ... (FF 2005 3829) voir art. 106 LRTV, coordination avec la modification du 24 mars 2006 de la LTC (FF 2006 3498).

RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439)

3508