Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête: Art. 1 La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance3 est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)4 est modifiée comme suit: Art. 21 Titre marginal et al. 1, 3 et 4 II. Siège et établissement des sociétés et des trusts

Pour les sociétés et pour les trusts selon l'art. 149a, le siège vaut domicile.

1

Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. A défaut d'une telle désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

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L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'Etat dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales.

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RS 101 FF 2006 561 RS ...; RO ... (FF 2006 623) RS 291

2005-1736

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

Titre précédant l'art. 149a

Chapitre 9a (nouveau): Trusts Art. 149a I. Notion

On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance5, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l'art. 3 de ladite convention.

Art. 149b

II. Compétence

Dans les affaires relevant du droit des trusts, l'élection de for selon les termes du trust est déterminante. L'élection de for ou l'autorisation d'élire le for, prévue dans les termes du trust, ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. L'art. 5, al. 2, s'applique par analogie.

1

2

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: a.

si l'une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou

b.

si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

A défaut d'une élection de for valable ou lorsque l'élection de for n'est pas exclusive, sont compétents:

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a.

les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle de la partie défenderesse;

b.

les tribunaux suisses du siège du trust, ou

c.

pour les actions découlant de l'exploitation d'un établissement en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de cet établissement.

En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d'émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

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RS ...; RO ... (FF 2006 623)

Approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

Art. 149c III. Droit applicable

Le droit applicable aux trusts est régi par la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance6.

1

Le droit désigné par ladite convention est également déterminant dans les cas où cette dernière ne s'applique pas, conformément à son art. 5, ou dans les cas où l'Etat n'est pas tenu de reconnaître un trust, conformément à l'art. 13 de la convention.

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Art. 149d IV. Dispositions spéciales concernant la publicité

Lorsque les biens d'un trust sont inscrits au nom d'un trustee dans le registre foncier, le registre des bateaux ou dans le registre des aéronefs, l'existence d'une relation de trust peut faire l'objet d'une mention.

1

Les relations de trust portant sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse sont, sur demande, inscrites dans le registre pertinent.

2

Une relation de trust qui n'a pas fait l'objet d'une mention ou qui n'a pas été inscrite n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

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Art. 149e V. Décisions étrangères

Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:

1

a.

elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l'art. 149b, al. 1;

b.

elles ont été rendues dans l'Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l'établissement de la partie défenderesse;

c.

elles ont été rendues dans l'Etat du siège du trust;

d.

elles ont été rendues dans l'Etat dont le droit régit le trust, ou

e.

elles sont reconnues dans l'Etat du siège du trust et que la partie défenderesse n'était pas domiciliée en Suisse.

L'art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. AF

Art. 3 La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7 est modifiée comme suit : Titre précédant l'art. 284a

Titre neuvièmebis (nouveau): Dispositions particulières sur les relations de trust Art. 284a A. Poursuite pour dettes du patrimoine d'un trust

Lorsque le patrimoine d'un trust au sens du chap. 9a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)8 répond d'une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.

1

Le for de la poursuite est le siège du trust selon l'art. 21, al. 3, LDIP.

Lorsque le lieu de l'administration désigné n'est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

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La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.

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Art. 284b B. Faillite d'un trustee

Dans la faillite d'un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution fédérale9 pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des lois visées aux art. 2 et 3

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RS 281.1 RS 291 RS 101