Délai référendaire: 25 janvier 2007

Loi fédérale sur la politique régionale du 6 octobre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20052, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi vise à améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d'emplois dans ces régions, à l'occupation décentralisée du territoire et à l'élimination des inégalités régionales.

Art. 2

Principes

La politique régionale se fonde sur les principes suivants: a.

les exigences du développement durable sont prises en considération;

b.

les régions prennent des initiatives afin d'améliorer la compétitivité et de générer de la valeur ajoutée;

c.

les centres régionaux sont les moteurs du développement;

d.

les cantons sont les interlocuteurs principaux de la Confédération et assurent la collaboration avec les régions;

e.

les services fédéraux collaborent étroitement entre eux et avec les institutions et organisations suisses ou étrangères.

Art. 3

Régions

Sont réputés régions au sens de la présente loi les regroupements de cantons et de communes et les regroupements de cantons ou de communes avec d'autres corporations ou associations de droit public ou privé.

1

1 2

RS 101 FF 2006 223

2005-2127

7983

Politique régionale. LF

La cohésion géographique, le rationalisme économique et l'exécution commune des tâches priment les frontières institutionnelles pour la formation de régions.

2

Les structures régionales existantes sont prises en compte dans la mesure où elles répondent au but de la présente loi.

3

Il appartient aux régions de déterminer les unités organisationnelles qu'elles entendent instituer pour remplir leurs tâches.

4

Section 2

Mesures

Art. 4

Encouragement d'initiatives, de programmes et de projets

Des aides financières peuvent être octroyées pour la préparation, l'exécution et l'évaluation d'initiatives, de programmes et de projets qui:

1

2

a.

encouragent l'esprit d'entreprise et l'activité entrepreneuriale dans une région donnée;

b.

renforcent la capacité d'innovation dans une région donnée;

c.

exploitent les potentiels régionaux et mettent en place ou améliorent des systèmes de valeur ajoutée;

d.

améliorent la coopération entre les institutions publiques et privées, entre régions ou avec les agglomérations.

Les aides financières ne sont octroyées qu'aux conditions suivantes: a.

les initiatives, programmes et projets ont un caractère novateur pour la région concernée;

b.

les effets des initiatives, programmes et projets soutenus bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général.

Art. 5

Encouragement des organismes de développement régional, des secrétariats régionaux et des autres acteurs régionaux

Des aides financières peuvent être octroyées à des organismes de développement régional, des secrétariats régionaux et d'autres acteurs régionaux pour: a.

élaborer et réaliser des stratégies de promotion pluriannuelles;

b.

coordonner et suivre les initiatives, programmes et projets de leur région.

Art. 6

Encouragement de la coopération transfrontalière

Des aides financières peuvent être octroyées pour la participation suisse aux programmes, projets et actions innovatrices de la coopération transfrontalière à l'une des conditions suivantes:

1

7984

Politique régionale. LF

a.

elle génère, directement ou indirectement, de la valeur ajoutée dans une région frontalière;

b.

elle a une importance stratégique du point de vue national.

Les participations d'importance stratégique nationale sont coordonnées par la Confédération, en collaboration avec les cantons.

2

3

Aucune aide financière n'est octroyée pour des projets de construction.

L'encouragement de la coopération transfrontalière tient compte de la politique de coopération territoriale européenne et nationale, de leur mise en oeuvre et de leur calendrier.

4

Art. 7

Prêts destinés aux projets d'infrastructure

La Confédération peut octroyer des prêts à taux d'intérêt favorable ou sans intérêts pour financer des projets d'infrastructure, pour autant que ces projets remplissent l'une des conditions suivantes:

1

2

a.

ils sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets au sens de l'art. 4;

b.

ils font partie d'un système de valeur ajoutée qu'ils contribuent à renforcer;

c.

ils induisent directement des investissements complémentaires dans d'autres secteurs économiques d'une région.

Les prêts ne peuvent être accordés qu'à des projets d'infrastructure: a.

qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général;

b.

au financement desquels le canton participe au moins de manière équivalente;

c.

que la Confédération ne soutient pas déjà d'une autre manière.

Art. 8 1

Intérêts, remboursement des prêts et pertes

Le taux d'intérêt est fixé compte tenu des possibilités financières du bénéficiaire.

Les prêts doivent être remboursés après 25 ans au plus tard. L'échéance est fixée compte tenu de la longévité de l'infrastructure soutenue.

2

Les pertes éventuelles sur les prêts sont supportées pour moitié par le canton qui les a alloués.

3

Art. 9

Conditions

Les bénéficiaires des aides financières prévues aux art. 4 à 6 et des prêts prévus à l'art. 7 participent à leur projet par des fonds propres.

1

Ils prennent les mesures appropriées pour surveiller la réalisation et évaluer des projets soutenus.

2

7985

Politique régionale. LF

Ils tiennent compte, dans la mesure du possible, des politiques sectorielles de la Confédération en matière de territoire et de l'aménagement du territoire.

3

Dans des cas particuliers, les aides financières et les prêts peuvent être assujettis à d'autres conditions et charges.

4

Art. 10

Régions de montagne et milieu rural en général

Le Conseil fédéral définit avec les cantons le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (art. 4, al. 2, let. b, et 7, al. 2, let. a).

Art. 11

Versement des aides financières et des prêts

Les aides financières prévues aux art. 4 à 6 et les prêts prévus à l'art. 7 sont octroyés sous forme de forfaits sur la base de conventions-programmes.

1

Le montant des aides financières et des prêts est fonction de l'effet général des programmes et des mesures.

2

Art. 12

Allégements fiscaux

Si un canton accorde des allégements fiscaux conformément à l'art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, la Confédération peut également accorder des allégements pour l'impôt fédéral direct.

1

2

Les allégements de l'impôt fédéral direct sont accordés uniquement: a.

aux entreprises industrielles ou aux entreprises de services proches de la production qui créent ou réorientent des emplois;

b.

pour des projets qui satisfont aux exigences de la présente loi en matière d'économie régionale;

c.

aux cantons prévoyant le remboursement des allégements fiscaux touchés indûment.

Le Conseil fédéral, après consultation des cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d'allégements fiscaux et règle les modalités de la surveillance financière, notamment l'obligation de collecter et de transmettre les informations relatives aux effets des allégements accordés.

3

Art. 13

Mesures d'accompagnement

La Confédération peut prendre des mesures pour:

3

a.

renforcer la coopération et exploiter les synergies entre la politique régionale et les autres politiques sectorielles;

b.

soutenir des zones qui présentent des problèmes particuliers;

RS 642.14

7986

Politique régionale. LF

c.

créer et exploiter un système de connaissances sur le développement régional;

d.

qualifier les secrétaires et autres acteurs régionaux, ainsi que les personnes chargées d'élaborer et de réaliser des initiatives, programmes et projets.

Section 3

Mise en oeuvre

Art. 14

Programme pluriannuel

1

2

L'Assemblée fédérale fixe dans un programme pluriannuel: a.

les priorités et le contenu de la promotion au titre de la politique régionale;

b.

les priorités des mesures d'accompagnement au sens de l'art. 13.

Le programme pluriannuel s'étend sur huit ans.

3 Les cantons contribuent à l'élaboration du programme pluriannuel en y intégrant leurs besoins et leurs réflexions stratégiques et en tenant compte de ceux de leurs régions.

Art. 15

Tâches des cantons

Sur la base du programme pluriannuel, les cantons élaborent, avec leurs organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d'autres acteurs régionaux, des programmes cantonaux pluriannuels de mise en oeuvre, qu'ils mettent périodiquement à jour.

1

Ils assurent, avec les organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d'autres acteurs régionaux, la coordination des projets suprarégionaux, intercantonaux et transfrontaliers.

2

Ils décident, dans les limites des moyens disponibles, pour quels projets les aides financières ou les prêts sont octroyés.

3

Art. 16

Conventions-programmes et participation financière des cantons

Sur la base des programmes cantonaux de mise en oeuvre, la Confédération conclut avec les cantons des conventions-programmes pluriannuelles. Elle fixe une contribution forfaitaire en se fondant sur ces conventions.

1

Les cantons sont tenus d'apporter à la réalisation de leurs programmes de mise en oeuvre une contribution financière égale à celle de la Confédération.

2

Art. 17

Surveillance

Le canton veille à ce que soient prises des mesures appropriées pour surveiller la réalisation des initiatives, programmes, projets et projets d'infrastructure soutenus.

1

La Confédération prend des mesures appropriées pour surveiller la réalisation du programme pluriannuel.

2

7987

Politique régionale. LF

Art. 18

Evaluation du programme pluriannuel

Le Conseil fédéral veille à ce que le programme pluriannuel fasse l'objet d'une évaluation scientifique et présente un rapport à l'Assemblée fédérale.

Art. 19

Demandes d'allégements fiscaux et procédure

Le canton décide de l'octroi d'allégements fiscaux cantonaux. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

1

Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l'économie. Celui-ci statue sur l'octroi et l'ampleur des allégements de l'impôt fédéral direct.

2

Les allégements de l'impôt fédéral direct sont notifiés par l'autorité cantonale compétente pour l'imposition des entreprises, en fonction de la décision prise par le Département fédéral de l'économie en accord avec le Département fédéral des finances.

3

Art. 20

Collaboration

Le Conseil fédéral détermine la forme organisationnelle permettant d'assurer la collaboration avec les cantons, les régions de montagne et le milieu rural en général.

Section 4

Financement

Art. 21

Fonds de développement régional

La Confédération institue un Fonds de développement régional pour financer les mesures prévues par la présente loi.

1

Le produit des intérêts annuels, les remboursements et les garanties qui sont encaissés d'une part sur les prêts de la Confédération alloués et versés en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)4 et d'autre part sur les prêts accordés en vertu de l'art. 7 de la présente loi sont portés au crédit du Fonds de développement régional.

2

Les retraits du fonds et les conditions de prêt sont fixés en tenant compte des pertes sur les prêts en cours, du produit des intérêts et du renchérissement. Dans la mesure du possible, la valeur du fonds doit être maintenue à long terme.

3

4

RO 1997 2995

7988

Politique régionale. LF

Art. 22

Moyens financiers disponibles

L'Assemblée fédérale approuve par un arrêté fédéral simple un plafond de dépenses limité à huit ans pour de nouveaux apports au Fonds de développement régional.

1

Elle tient compte des besoins définis dans le programme pluriannuel, des moyens disponibles du Fonds de développement régional et de la situation financière de la Confédération.

2

Section 5

Voies de droit

Art. 23 Les décisions des autorités administratives fédérales et les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 6

Dispositions finales

Art. 24

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 25

Dispositions transitoires

Les ressources du fonds d'aide aux investissements prévu à l'art. 14 LIM5 sont portées au crédit du Fonds de développement régional lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Les prêts d'aide aux investissements demeurent régis par les dispositions de la LIM jusqu'à leur remboursement intégral.

2

Le paiement des engagements pris par la Confédération au titre de la LIM, la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la promotion de la participation suisse à l'initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000 à 20066, l'arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l'évolution structurelle en milieu rural7 et l'art. 6a de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement8, est assuré par le Fonds de développement régional après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

5 6 7 8

RO 1997 2995 RS 616.9; RO ... (FF 2006 5591) RS 901.3; RO ... (FF 2006 5593) RS 951.93; RO ... (FF 2006 5595)

7989

Politique régionale. LF

Art. 26

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2006

Conseil national, 6 octobre 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 17 octobre 20069 Délai référendaire: 25 janvier 2007

9

FF 2006 7983

7990

Politique régionale. LF

Annexe (Art. 24)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1.

loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la promotion de la participation suisse à l'initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000 à 200610;

2.

loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)11;

3.

arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l'évolution structurelle en milieu rural12;

4.

arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement13.

II La loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne14 est modifiée comme suit: Titre

Loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général Art. 1, al. 1 La présente loi vise à faciliter les prêts de capitaux à long et moyen terme en faveur de petits et moyens établissements situés dans les régions de montagne et le milieu rural en général.

1

10 11 12 13 14

RO 2000 609 RO 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 RO 1997 1610, 2000 187 (FF 2006 5593) RO 1996 1918, 2001 1911(FF 2006 5595) RS 901.2

7991

Politique régionale. LF

Art. 2

A raison du lieu

La présente loi s'applique aux zones définies par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale15.

Art. 3

A raison de la matière

La présente loi s'applique aux cautionnements et aux contributions au service de l'intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou susceptibles de se développer, existants ou à créer.

1

Les prestations prévues par la présente loi ne sont allouées qu'aux établissements qui ne sont pas soutenus d'une autre manière par la Confédération.

2

Art. 9, al. 3 Abrogé Art. 10, al. 1 et 4 La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requérants.

1

4

Abrogé

15

RS ...; RO ... (FF 2006 7983)

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