Annexe 2

Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) du 6 octobre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112b, al. 3, et 197, ch. 4, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052, arrête:

Section 1

But

Art. 1 La présente loi a pour but d'assurer à toute personne invalide l'accès à une institution destinée à promouvoir son intégration (institution).

Section 2

Tâches des cantons

Art. 2

Principe

Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.

Art. 3 1


1 2

Institutions

Sont réputées institutions: a.

les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;

b.

les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d'un encadrement;

c.

les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d'occupation ou de loisirs.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101; RO ... (FF 2003 6035) FF 2005 5641

2005-1694

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Sont assimilées aux institutions les unités d'un établissement qui fournissent les prestations visées à l'al. 1.

2

Art. 4

Reconnaissance des institutions

Le canton reconnaît les institutions nécessaires à la mise en oeuvre du principe fixé à l'art. 2. Celles-ci peuvent être établies à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire.

1

2

L'octroi, le refus et le retrait de la reconnaissance font l'objet d'une décision.

Art. 5 1

Conditions de reconnaissance

Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes: a.

disposer d'une infrastructure et d'une offre de prestations répondant aux besoins des personnes concernées ainsi que du personnel spécialisé nécessaire;

b.

assurer une gestion rationnelle de son exploitation en établissant ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d'entreprise;

c.

exposer en toute transparence les conditions à remplir pour être admis dans l'institution;

d.

informer par écrit les personnes invalides et leurs proches de leurs droits et de leurs devoirs;

e.

préserver les droits de la personnalité des personnes invalides, notamment leur droit de disposer d'elles-mêmes, d'avoir une vie privée, de bénéficier d'un encouragement individuel, d'entretenir des relations sociales en dehors de l'institution et d'être protégées contre les abus et les mauvais traitements, ainsi que leur droit de participation et celui de leurs proches;

f.

rémunérer les personnes invalides dont l'activité présente une valeur économique;

g.

assurer le transport à destination et en provenance des ateliers et des centres de jour lorsqu'une telle mesure est requise par le handicap;

h.

assurer le contrôle de la qualité.

La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l'institution est établie. Les cantons peuvent convenir d'autres règles de compétence. Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d'autres cantons sans examen des conditions fixées à l'al. 1.

2

Art. 6 1

Contrôle

Le respect des conditions fixées à l'art. 5, al. 1, fait l'objet d'un contrôle régulier.

Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l'institution est établie.

Les cantons peuvent convenir d'autres règles de compétence.

2

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu'il contrôle parce qu'elle ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 5, al. 1.

3

Art. 7

Participation aux coûts

Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu'aucune personne invalide ne doive faire appel à l'aide sociale en raison de ce séjour.

1

Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l'al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l'art. 5, al. 1.

2

Section 3 Droit aux subventions et droit de recours des organisations Art. 8

Droit aux subventions

Si la législation cantonale prévoit que la participation aux coûts prend la forme de subventions aux institutions reconnues ou aux personnes invalides, elle doit conférer un droit à ces subventions.

Art. 9

Droit de recours des organisations

Les organisations d'importance nationale qui représentent les personnes handicapées peuvent, si elles existent depuis au moins dix ans, faire recours contre la décision de reconnaissance d'une institution.

1

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

Section 4

Disposition transitoire

Art. 10 1 Chaque canton arrête, conformément à l'art. 197, ch. 4, Cst., un plan stratégique visant à promouvoir l'intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l'art. 2. Le canton consulte les institutions et les organisations représentant les personnes handicapées. Il soumet le plan initial à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Le plan stratégique contient les éléments suivants: a.

la planification des besoins du point de vue quantitatif et qualitatif;

b.

la procédure applicable aux analyses périodiques des besoins;

c.

le mode de collaboration avec les institutions;

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

d.

les principes régissant le financement;

e.

les principes régissant la formation et le perfectionnement professionnels du personnel spécialisé;

f.

la procédure de conciliation en cas de différends entre des personnes invalides et des institutions;

g.

le mode de coopération avec d'autres cantons, en particulier dans les domaines de la planification des besoins et du financement;

h.

la planification de la mise en oeuvre du plan stratégique.

Le Conseil fédéral est conseillé par une commission spécialisée pour l'approbation visée à l'al. 1. Cette commission est nommée par ses soins et se compose de personnes représentant la Confédération, les cantons, les institutions et les personnes invalides.

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