Texte original

Accord Annexe 2 entre la Confédération suisse et la République du Guyana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 13 décembre 2005 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Guyana, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République du Guyana

(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et plus particulièrement, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe plus particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier concerné, dans la mesure où cet Etat peut exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3

Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s'efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

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Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Les dispositions des al. (2) et (3) du présent article n'empêchent pas une Partie Contractante de n'accorder des incitations spéciales qu'à ses propres nationaux et sociétés conformément à ses lois et règlements, afin de stimuler la création d'industries locales, à condition que de telles incitations n'affectent pas de façon significative l'investissement d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, ou les activités en rapport avec un tel investissement.

(5) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans délai et dans une monnaie librement convertible des montants afférents à ces investissements, plus particulièrement, mais non exclusivement: (a) des revenus; (b) des remboursements d'emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;

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(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d'un investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Afin d'éviter toute équivoque, il est confirmé que le droit d'un investisseur de transférer librement les montants en relation avec son investissement est sans préjudice de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Art. 6

Dépossession, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l'ayant droit.

(2) Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou rébellion, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7

Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 8

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'art. 9 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, et si l'investisseur en cause y consent par écrit, le différend sera soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs 8058

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aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Chaque partie pourra entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les art. 28 et 36 de la Convention susmentionnée. Au cas où les parties seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix reviendra à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution de la sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(3) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, sera considérée, conformément à l'art. 25, al. (2), let. (b) de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie Contractante.

(4) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que (a) le Secrétaire général du Centre ou une commission de conciliation ou un tribunal arbitral ne décide que le différend ne relève pas de la compétence du Centre, ou que (b) l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

Art. 9

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-prési1

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dent et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 10

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 11

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait à Hong Kong, le 13 décembre 2005, en deux originaux, chacun en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Guyana:

Joseph Deiss

Clement Rohee

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