Délai référendaire: 13 juillet 2006

Loi sur les télécommunications (LTC) Modification du 24 mars 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 20031, arrête: I La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, let. d 2

Elle doit en particulier: d.

protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité de masse déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs.

Art. 3, let. dbis, dter et e à eter Au sens de la présente loi, on entend par: dbis. accès totalement dégroupé à la boucle locale: la mise à la disposition d'un autre fournisseur de services de télécommunication d'un accès au raccordement d'abonné qui lui permet d'utiliser la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; dter. accès à haut débit: l'établissement par un fournisseur de services de télécommunication d'une liaison à haute vitesse vers l'abonné sur la paire torsadée métallique, depuis la centrale jusqu'au bâtiment, et la mise à disposition de cette liaison en faveur d'un autre fournisseur en vue de la fourniture de services à haut débit; e.

1 2

interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;

FF 2003 7245 RS 784.10

2003-0519

3439

Loi sur les télécommunications

ebis. lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; eter. canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; Art. 4

Obligation d'annoncer

Quiconque fournit un service de télécommunication doit l'annoncer à l'Office fédéral de la communication (office). Ce dernier enregistre les fournisseurs de services de télécommunication annoncés.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les services de télécommunication de faible importance économique impliquant peu de moyens techniques.

2

Il règle l'annonce et la mise à jour régulière de la liste des fournisseurs de services de télécommunication.

3

Art. 5

Entreprises organisées selon une législation étrangère

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la Commission fédérale de la communication (commission) peut interdire aux entreprises organisées selon la législation d'un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse si la réciprocité n'est pas garantie.

Art. 63

Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication

Quiconque fournit un service de télécommunication doit: a.

disposer des capacités techniques nécessaires;

b.

respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution;

c.

respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;

d.

proposer un nombre adéquat de places d'apprentissage.

Art. 7 à 10 Abrogés

3

voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).

3440

Loi sur les télécommunications

Art. 114

Garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante

Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix fixés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:

1

a.

accès totalement dégroupé à la boucle locale;

b.

accès à haut débit pendant quatre ans;

c.

facturation de raccordements du réseau fixe;

d.

interconnexion;

e.

lignes louées;

f.

accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.

Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'office une copie de leurs accords en matière d'accès. L'office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

4

Art. 11a

Litiges en matière d'accès

Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la commission, à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'office. A cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire.

1

2 Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'office consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.

La commission rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande.

3

Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation.

4

4

voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).

3441

Loi sur les télécommunications

Art. 11b

Litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès

Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès est jugé par les tribunaux civils.

Art. 12

Groupage de services

Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.

1

Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.

2

Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d'une entreprise tierce qu'il contrôle ou qui le contrôle.

3

Art. 12a

Informations sur les services de télécommunication

Le Conseil fédéral oblige les fournisseurs de services de télécommunication à prendre des mesures pour garantir aux utilisateurs la transparence des prix.

1

Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à publier des informations sur la qualité des services qu'ils offrent. Il détermine le contenu et la forme de la publication.

2

L'office peut encourager la mise à disposition d'informations sur les services de télécommunication.

3

Art. 12b

Services à valeur ajoutée

Le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée afin d'empêcher les abus. Il fixe notamment des prix plafonds, édicte des dispositions sur l'indication des prix et impose aux parties concernées, dans le respect des engagements internationaux, d'avoir un siège ou un établissement en Suisse.

1

A partir d'un certain montant, les frais que doit régler l'utilisateur pour obtenir un service à valeur ajoutée ne peuvent être prélevés sans son accord exprès. Le Conseil fédéral fixe ce montant et édicte des dispositions prévoyant que les services à valeur ajoutée facturés par les fournisseurs de services de télécommunication en sus des autres prestations puissent être identifiés comme tels sur la base des numéros.

2

Art. 12c

Conciliation

L'office crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.

1

3442

Loi sur les télécommunications

2 Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.

3

Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 12d

Annuaires

Les annuaires des abonnés de services de télécommunication peuvent être publiés.

Les abonnés décident librement s'ils veulent figurer ou non dans les annuaires.

1

2

Le Conseil fédéral définit le contenu minimal d'une inscription dans l'annuaire.

Art. 13

Information par l'office

L'office fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

1

Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

2

Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

3

Art. 13a

Traitement des données

La commission et l'office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, ainsi que les profils de la personnalité, si ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d'information.

1

Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et l'exploitation du système d'information, les catégories de données à traiter, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

3

Art. 13b

Assistance administrative

La commission et l'office transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données

1

3443

Loi sur les télécommunications

transmises. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l'office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:

2

a.

utilisent ces données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché;

b.

sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;

c.

ne transmettent ces données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d'intérêt public qu'avec l'accord préalable de la commission ou de l'office, ou en vertu d'une autorisation générale prévue par un traité international.

La commission ou l'office ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue. La commission ou l'office décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.

3

Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l'office les données qui peuvent être utiles à l'application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

4

Titre précédant l'art. 14

Section 2

Concession de service universel

Art. 14

Régime de la concession

La commission veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. A cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions.

1

La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l'ensemble de la population de la zone couverte par la concession.

2

L'octroi de la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la nondiscrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

S'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l'appel d'offres ne suscite aucune candidature adéquate, la commission fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel.

4

3444

Loi sur les télécommunications

5

En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.

Art. 15, let. b et d Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit: b.

rendre vraisemblable qu'il est en mesure d'assurer l'offre de services, notamment du point de vue financier, ainsi que l'exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle compensation financière selon l'art. 19 il entend obtenir;

d.

garantir qu'il respectera le droit du travail et observera les conditions de travail usuelles dans la branche.

Art. 16, titre et al. 1, phrase introductive et let. a, c et d Etendue du service universel Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:

1

a.

le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;

c.

des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;

d.

l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);

Art. 18 Abrogé Art. 19

Compensation financière

S'il s'avère, avant l'octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière.

1

Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l'office toutes les informations nécessaires à l'évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

3445

Loi sur les télécommunications

Art. 19a

Transfert et modification de la concession

Les art. 24d et 24e sont applicables au transfert et à la modification de la concession de service universel.

Art. 19b

Publication par l'office

L'office publie le nom et l'adresse du concessionnaire en indiquant l'objet de la concession ainsi que les droits et les obligations attachés à celle-ci, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Titre précédant l'art. 20

Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques Art. 20

Accès aux services d'appels d'urgence

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer l'accès aux services d'appels d'urgence de telle sorte que les appels puissent être localisés.

Art. 21

Mise à disposition des données des annuaires

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel tiennent un annuaire qui recense leurs abonnés.

1

Ils donnent aux autres fournisseurs de services de télécommunication ou de services basés sur les données figurant dans les annuaires la possibilité d'accéder au contenu minimal défini par le Conseil fédéral en application de l'art. 12d, al. 2, et d'obtenir ce contenu sous forme électronique même si l'annuaire n'est pas publié.

2

Cet accès est garanti à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix fixés en fonction des coûts et conformément aux normes internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables au règlement des litiges.

3

Art. 21a

Interopérabilité

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer aux utilisateurs de ces prestations la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).

1

Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d'autres services de télécommunication accessibles au public qui répondent à une large demande. Il peut prescrire les interfaces nécessaires pour assurer un accès aux services conforme aux normes internationales. L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2

Les fournisseurs tenus d'assurer l'interopérabilité doivent notamment pourvoir à l'interconnexion, même s'ils n'occupent pas une position dominante sur le marché.

Les dispositions des art. 11, al. 4, 11a, al. 1 et 3, et 11b sont applicables aux accords

3

3446

Loi sur les télécommunications

et aux décisions relatives à l'interconnexion. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations aux fournisseurs tenus d'assurer l'interopérabilité.

Art. 21b

Lignes louées

La commission peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à fournir dans certaines zones des lignes louées conformes aux normes internationales et à des prix fixés en fonction des coûts. Elle publie ses décisions.

Art. 24, al. 2 à 4 Le Conseil fédéral règle la procédure. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence et garantit la confidentialité des données fournies par les candidats.

2

Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5 concernant:

3

a.

la constatation des faits (art. 12 PA);

b.

la collaboration des parties (art. 13 PA);

c.

la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);

d.

le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA);

e.

la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

Les décisions préjudicielles et les autres décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

4

Art. 24a

Autorité concédante

1

L'autorité concédante est la commission.

2

La commission peut déléguer certaines tâches à l'office.

Art. 24b

Dispositions particulières régissant les concessions

S'il n'existe pas de dispositions régissant un état de fait déterminé qui requiert une concession, l'autorité concédante les fixe au cas par cas.

Art. 24c

Durée de la concession

La concession est octroyée pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l'autorité concédante en fonction du genre et de l'importance de la concession.

5

RS 172.021

3447

Loi sur les télécommunications

Art. 24d

Transfert de la concession

La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu'avec l'accord de l'autorité concédante. Il en va de même pour le transfert économique de la concession.

1

Il y a transfert économique de la concession lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

2

Art. 24e

Modification et révocation de la concession

L'autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

1

Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s'ils sont réduits de manière substantielle.

2

Art. 24f

Information par l'office

Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'office communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.

1

Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

2

Art. 27

Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables.

Art. 28, al. 2bis 2bis Le Conseil fédéral peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des différends pour les conflits opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.

Art. 31

Offre, mise sur le marché et mise en service

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration

1

3448

Loi sur les télécommunications

de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6).

Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'office, sauf exception, les concrétise:

2

a.

en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou

b.

en déclarant obligatoires des normes techniques ou d'autres règles.

Lors de l'exécution de l'al. 2, l'office tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie.

3

Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'office ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifications techniques de l'office ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.

4

Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'office peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise.

5

Art. 32, 2e phrase ... Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.

Art. 32a

Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique

Le Conseil fédéral réglemente l'offre, la mise sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.

Art. 34, al. 1bis et 1ter 1bis Si plusieurs installations de télécommunication d'un même modèle perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion, l'office peut provisoirement en limiter ou en interdire l'offre et la mise sur le marché, même si ce modèle répond aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise sur le marché.

Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles la police et les autorités d'exécution des peines peuvent, afin de garantir la sécurité publique, mettre en

1ter

6

RS 946.51

3449

Loi sur les télécommunications

place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice. L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

Art. 34a

Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables aux art. 31 à 34.

Art. 35 titre, al. 1, 2, 1re phrase, 3 et 4 Titre: ne concerne que le texte italien Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.

1

2 Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.

...

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.

3

4

Ne concerne que le texte italien

Art. 36, al. 2 et 3 L'office peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.

2

Aux mêmes conditions, l'office peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.

3

Art. 37

Propriété des lignes

Les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication ainsi que les canalisations de câbles sont la propriété du fournisseur de services de télécommunication qui les a construites ou qu'un tiers lui a cédées.

1

3450

Loi sur les télécommunications

Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne ou la canalisation de câbles d'un fournisseur de services de télécommunication est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par suite d'une négligence grave.

2

Art. 38

Redevance destinée au financement du service universel

L'office perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l'art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement.

1

Le montant total des redevances doit couvrir les frais visés à l'al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts.

2

Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant.

3

Il règle les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l'al. 1.

4

Art. 397, al. 2, let. a, et 3, 1re phrase 2

Le montant de la redevance se calcule selon: a.

le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;

Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. ...

3

Art. 408

Emoluments

L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: 1

7 8

a.

l'enregistrement et la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b.

les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données figurant dans les annuaires, d'interopérabilité, de lignes louées et de coutilisation d'installations;

c.

la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).

voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).

3451

Loi sur les télécommunications

d.

l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication;

e.

la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;

f.

la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;

g.

l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

2

Le département peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.

3

Art. 41, titre et al. 1 Titre: ne concerne que le texte allemand Le Conseil fédéral règle la perception des redevances et les modalités du financement du service universel et fixe le montant des redevances de concession de radiocommunication.

1

Titre précédant l'art. 43

Chapitre 7

Secret des télécommunications et protection des données

Art. 45, al. 2 Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique le nom et l'adresse permettant d'identifier le raccordement appelant.

2

Art. 45a

Publicité de masse déloyale

Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité de masse déloyale au sens de l'art. 3, let. o, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale9.

1

2

Le Conseil fédéral peut déterminer les mesures de lutte appropriées qui s'imposent.

Art. 45b

Données de localisation

Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent traiter les données permettant de localiser leurs clients que pour fournir et facturer des services de télécommunication; ils ne peuvent les utiliser pour fournir d'autres services que si le client y a consenti ou que les données ont été anonymisées.

9

RS 241

3452

Loi sur les télécommunications

Art. 45c

Données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui

Les données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui ne peuvent être traitées par voie de télécommunication que dans les cas suivants: a.

pour fournir et facturer des services de télécommunication;

b.

lorsque l'utilisateur a été informé du traitement et de sa finalité et avisé qu'il a la possibilité de refuser ce traitement.

Art. 48a

Sécurité et disponibilité

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la sécurité et la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunication.

Art. 52, al. 1, let. a et c 1

Est puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura: a.

enfreint l'obligation d'annoncer fixée à l'art. 4;

c.

mis en service des ressources d'adressage qui ne lui étaient pas attribuées;

Art. 58

Surveillance

L'office veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

1

2

S'il constate une violation du droit, il peut: a.

sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'office des dispositions prises;

b.

obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;

c.

assortir la concession de charges;

d.

restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable.

L'office retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.

3

Lorsque la concession a été octroyée par la commission, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'office.

4

5

L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.

3453

Loi sur les télécommunications

Art. 59, al. 1, 2, 2bis et 2ter Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution.

1

Les fournisseurs de services de télécommunication soumis à l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 4 sont tenus de fournir régulièrement à l'office les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.

2

2bis Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que dans les cas suivants:

2ter

a.

une loi fédérale l'autorise expressément;

b.

la personne concernée y a consenti par écrit;

c.

ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;

d.

ces données servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.

L'office peut publier les parts de marché.

Art. 60

Sanctions administratives

L'entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.

1

L'office instruit les infractions. Il les juge, à l'exception des cas relevant de la compétence de la commission en vertu de l'art. 58, al. 4.

2

L'autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l'entreprise pour calculer le montant de la sanction.

3

Art. 68a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2006

Les services offerts dans le cadre d'une concession de services de télécommunication lors de l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006 sont considérés comme annoncés au sens de l'art. 4, al. 1. Les concessions de radiocommunication qui font partie intégrante des concessions de services de télécommunication abrogées conservent leur validité et reprennent les charges et conditions attachées éventuellement à ces dernières.

1

La concession de service universel fondée sur l'ancien droit reste régie par ce dernier jusqu'à ce qu'elle expire.

2

II Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

3454

Loi sur les télécommunications

III Coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision10 Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 6, 11, 39 et 40 de la présente loi ont la teneur suivante: Art. 6

Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication

Quiconque fournit un service de télécommunication doit: a.

disposer des capacités techniques nécessaires;

b.

respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision11 ainsi que les dispositions d'exécution pertinentes;

c.

respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;

d.

proposer un nombre adéquat de places d'apprentissage.

Art. 11

Garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante

Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix fixés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:

1

a.

accès totalement dégroupé à la boucle locale;

b.

accès à haut débit pendant quatre ans;

c.

facturation de raccordements du réseau fixe;

d.

interconnexion;

e.

lignes louées;

f.

accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.

Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

10 11

FF 2006 3461 RS ...; RO ... (FF 2006 3461)

3455

Loi sur les télécommunications

Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'office une copie de leurs accords en matière d'accès. L'office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

4

Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.

5

Art. 39

Redevances de concession de radiocommunication

L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunications destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon les dispositions de la LRTV12.

1

2

Le montant des redevances se calcule selon: a.

le domaine de fréquences, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;

b.

la largeur de bande attribuée;

c.

l'étendue du territoire couvert;

d.

la durée d'utilisation.

Si une fréquence peut servir simultanément à diffuser des programmes de radio ou de télévision et à transmettre d'autres informations, la transmission est soumise à une redevance de concession proportionnelle à l'usage.

3

Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale.

4

Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences:

5

12

a.

les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement;

b.

les entreprises de transports publics;

c.

les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales;

d.

les collectivités de droit privé, pour autant qu'elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.

RS ...; RO ... (FF 2006 3461)

3456

Loi sur les télécommunications

Art. 40

Emoluments

L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: 1

a.

l'enregistrement et la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b.

les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données figurant dans les annuaires, d'interopérabilité, de lignes louées et de coutilisation d'installations;

c.

la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;

d.

l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication;

e.

la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;

f.

la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;

g.

l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.

2

Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

3

Le département peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus.

4

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2006

Conseil des Etats, 24 mars 2006

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 4 avril 200613 Délai référendaire: 13 juillet 2006 13

FF 2006 3439

3457

Loi sur les télécommunications

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale14 Art. 3, let. o Agit de façon déloyale celui qui, notamment: o.

envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.

2. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale15 Art. 10, al. 3quater et 3quinquies 3quater L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.

3quinquies

14 15

Le Conseil fédéral règle les modalités.

RS 241 RS 431.01

3458

Loi sur les télécommunications

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16 Art. 1, al. 1, let. c La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:

1

c.

dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes disparues.

Art. 3a

Surveillance en dehors d'une procédure pénale

En dehors de la poursuite d'actes punissables, une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l'identification des usagers et aux données relatives au trafic peut être ordonnée pour retrouver une personne disparue.

1

Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne sont gravement menacées.

2

Les données relatives à des tiers ne peuvent être consultées que si la gravité du danger qui menace la personne disparue le justifie.

3

Art. 6, let. d Une surveillance peut être ordonnée: d.

dans les cas visés à l'art. 3a: par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal.

Art. 8, al. 5 Les informations obtenues dans le cadre d'une surveillance ordonnée en application de l'art. 3a ne peuvent être utilisées que pour sauver la personne disparue et doivent être ensuite détruites. Est notamment interdite leur utilisation dans le but de poursuivre des actes punissables.

5

Art. 9, al. 1bis 1bis Si des actes punissables sont découverts lors d'une surveillance ordonnée en vertu de l'art. 3a, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées à l'al. 2.

Art. 18, al. 2 Les cantons désignent les autorités compétentes visées à l'art. 6, let. d, au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006. Tant que ces autorités n'ont pas été désignées, la surveillance peut être ordonnée par une autorité au sens de l'art. 6, let. a, ch. 4.

2

16

RS 780.1

3459

Loi sur les télécommunications

3460