Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 21 mai 2008

Initiative populaire fédérale «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 31 octobre 2006 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)», présentée le 31 octobre 2006, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-2913

8629

Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Fehr Hans-Jürg, Pilatusstrasse 60, 8203 Schaffhausen 2. Maillard Pierre-Yves, rue du Maupas 10, 1004 Lausanne 3. Schenker Silvia, St. Johanns-Parkweg 11, 4056 Basel 4. Wyss Ursula, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern 5. Ambrosetti Renzo, El Riaa 5, 6513 Monte Carasso 6. Aubert Josiane, Grand-Rue 11, 1347 Le Sentier 7. Baerlocher Thomas, Schafgässlein 10, 4058 Basel 8. Banga Boris, Haldenstrasse 12D, 2540 Grenchen 9. Berset Alain, route du Centre 35, 1782 Belfaux 10. Christen Thomas, Matterstrasse 2, 3006 Bern 11. Cuénod Timothée, Grellingerstrasse 13, 4052 Basel 12. Fässler Hildegard, Tulpenweg 7, 9472 Grabs 13. Fehlmann Rielle Laurence, rue Monnier 7, 1206 Genève 14. Geiser Barbara, Postgasse 28, 3011 Bern 15. Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zürich 16. Heim Bea, Untere Kohliweidstrasse 27, 4656 Starrkirch-Wil 17. Kiener Nellen Margret, Dorfstrasse 32, 3065 Bolligen 18. Leutenegger Oberholzer Susanne, Dürrbergstrasse 8, 4132 Muttenz 19. Marti Anliker Irène, Olivenweg 48, 3018 Bern 20. Naef Martin, Dienerstrasse 70, 8004 Zürich 21. Nordmann Roger, Beaulieu 45, 1004 Lausanne 22. Rechsteiner Paul, Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen 23. Rennwald Jean-Claude, rue de la Quère 17, 2830 Courrendlin 24. Rey Jean-Noël, chemin de la Brunière 19, 1958 St-Léonard 25. Roth-Bernasconi Maria, chemin des Fauvettes 20, 1212 Grand-Lancy 26. Sommaruga Simonetta, Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel b. Bern 27. Stojanovic Nenad, via Cantonale, 6978 Gandria

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

8630

Initiative populaire fédérale

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, PS Suisse, Spitalgasse 34, case postale 7876, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 21 novembre 2006.

7 novembre 2006

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8631

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)» I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit : Art. 129, titre et al. 2bis (nouveau) Harmonisation fiscale Les barèmes et les taux applicables aux personnes physiques sont toutefois soumis aux principes suivants: 2bis

a.

pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur le revenu grevant la part du revenu imposable dépassant 250 000 francs doit se monter globalement à 22 % au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

b.

pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur la fortune grevant la part de la fortune imposable qui dépasse 2 millions de francs doit se monter globalement à 5 au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

c.

pour les couples imposés conjointement et pour les personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien, les montants valables pour les personnes vivant seules selon les let. a et b peuvent être augmentés;

d.

le taux moyen de tout impôt direct prélevé par la Confédération, les cantons ou les communes ne doit diminuer ni avec l'augmentation du revenu imposable ni avec l'augmentation de la fortune imposable.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 8 et 9 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 129, al. 2bis (harmonisation fiscale) La Confédération édicte les dispositions d'exécution dans un délai de trois ans à partir de l'acceptation de l'art. 129, al. 2bis.

1

Si aucune loi d'exécution n'est mise en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

2

3

4

Un délai approprié est accordé aux cantons pour l'adaptation de leur législation.

RS 101

8632

Initiative populaire fédérale

9. Disposition transitoire ad art. 135 (péréquation financière) Une fois expiré le délai accordé aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions d'exécution de l'art. 129, al. 2bis, les cantons qui ont dû adapter leurs barèmes et leurs taux sur la base de cet article versent, en prélevant sur les recettes fiscales supplémentaires qui résultent de cette adaptation, des contributions supplémentaires à la péréquation financière entre les cantons pendant une durée fixée par une loi fédérale.

1

2

La Confédération édicte la législation d'exécution.

8633

Initiative populaire fédérale

8634