Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 28 septembre 2007

Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ()» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 22 février 2006 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ()», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ()», présentée le 22 février 2006, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-0821

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Studer Ralph, Gysulastr. 73, 5022 Rombach 2. Brühwiler-Frésey Lukas, Arbonerstr. 61c, 8580 Amriswil 3. Brem Alois, Friedlisbergstr. 220, 8964 Rudolfstetten 4. Marty Hildegard, Laburgstr. 40, 8843 Oberiberg 5. Schlatter Claude, Fliederstr. 1, 4800 Zofingen 6. von Reding Remigi, Kirchfeldstr. 16, 6032 Emmen 7. a Marca Luca, Chioso 31, 6925 Gentilino 8. Dörig Christof, Seestr. 160, 8806 Bäch 9. Benkler Emil, Seltisbergerstr. 79, 4059 Basel 10. Büchel Paul, Klosterstr. 13, 8887 Mels 11. Weber Paul, Wilenstr. 36, 9532 Rickenbach 12. Kunz Margrit, Grabenstr. 8, 8952 Schlieren 13. Auf der Maur Erwin, Gellerstr. 62, 8222 Beringen 14. Lang Hans, Statthalterstr. 15, 3018 Bern 15. Kressibucher Josef, Ast 6, 8572 Berg 16. Braun Franz, Postgasse 4, 4450 Sissach 17. Schlegel Alfred, Tilserstr. 2, 8889 Plons 18. Bossert Xaver, Bahnhofstr. 37, 6110 Wolhusen 19. Uhler Annemarie, Lenaustr. 19, 9000 St. Gallen 20. Niederberger Walter, Aeuli 5, 7304 Maienfeld 21. Zwicky Nikolaus, Hünibachstr. 56, 3626 Hünibach

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ()» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Initiativkomitee «für eine Solidaritätsabgabe», case postale 153, 5004 Aarau et publiée dans la Feuille fédérale du 28 mars 2006.

14 mars 2006

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «pour une contribution de solidarité ()» I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit: Art. 128a (nouveau)

Contribution de solidarité

Les cantons et les communes protègent les catégories de la population économiquement faibles, en particulier les familles nombreuses, en luttant contre les risques et les conséquences du chômage et de la pauvreté, notamment lorsqu'ils sont dus à une formation insuffisante, et en réduisant ou supprimant les primes d'assurance maladie par l'octroi de subsides. Pour financer ces mesures, la Confédération perçoit, sous réserve des réglementations spéciales, une contribution de solidarité progressive:

1

a.

sur tout revenu supérieur ou égal à 500 000 francs par an, pour les personnes physiques;

b.

sur tout bénéfice net annuel supérieur ou égal à 1 million de francs, pour les personnes morales de droit privé.

Le produit de la contribution de solidarité sera versé aux cantons selon une clé de répartition définie par la Confédération. Les cantons décideront de l'affectation de ce produit aux mesures visées à l'al. 1.

2

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit : Art. 197, ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 128a (Contribution de solidarité) Avant l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de l'art. 128a.

4

RS 101

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