Accord entre la Confédération suisse et la Roumanie concernant la coopération pour la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, et autres infractions transnationales Conclu le 19 septembre 2005 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instruments de ratification échangés le ...

Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la Roumanie ci-après dénommées «les Parties contractantes», dans l'esprit des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les Parties contractantes, désireuses de contribuer au renforcement de ces relations, convaincues de l'importance que revêt la coopération entre autorités impliquées dans la lutte et la prévention de la criminalité, en particulier dans les domaines du terrorisme, de la criminalité organisée et du trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, animées par la volonté de préciser et de compléter la coopération déjà existante entre les Parties contractantes, respectueuses des droits et des devoirs des citoyennes et citoyens des Parties contractantes et attentives aux engagements internationaux et aux législations nationales des Parties contractantes, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Objet de l'Accord

1. Le présent Accord vise à assurer le cadre juridique nécessaire à la réalisation de la coopération entre les Parties contractantes, par les autorités compétentes et dans les limites des compétences qui leur sont conférées par les législations nationales ainsi que par les engagements du droit international.

2. La coopération comprend la prévention et la détection des infractions et les enquêtes en la matière, en particulier grâce à l'échange d'informations tant stratégiques qu'opérationnelles et aux contacts réguliers entre autorités compétentes à tous les niveaux.

RS 0.361.663.1 1 RO ...

2005-2923

2185

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

Art. 2

Domaines de coopération

1. Les Parties contractantes coopèrent et s'accordent de l'assistance dans les domaines suivants en particulier: a.

le terrorisme international et son financement;

b.

la criminalité organisée, y compris les vols commis en bande;

c.

le trafic illicite ou d'autres opérations illégales en relation avec des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;

d.

la traite d'êtres humains, le trafic de migrants et l'immigration clandestine;

e.

la pédophilie, la pornographie et l'exploitation des mineurs;

f.

le trafic illicite d'organes et de tissus humains;

g.

la soustraction, la production illégale, la possession et le trafic illicite d'armes à feu, munitions et explosifs, matériaux nucléaires ou radioactifs, agents chimiques et biologiques, biens et technologies soumis au contrôle de la destination finale;

h.

les infractions contre le patrimoine culturel et historique;

i.

la fabrication de fausse monnaie et la falsification de monnaies, de moyens de paiement ou de documents officiels;

j.

l'acquisition illégale et le trafic illicite de véhicules;

k.

le blanchiment d'argent et la criminalité financière;

l.

les actes de corruption;

m. la cybercriminalité; n.

les infractions à l'environnement.

2. En dehors des domaines de coopération mentionnés à l'al. 1, le présent Accord n'habilite pas les autorités compétentes des Parties contractantes à coopérer dans les affaires de nature politique, militaire et fiscale ni dans le domaine de l'entraide judiciaire.

Art. 3

Modalités de coopération

La coopération entre les Parties contractantes se réalise par: a.

l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines prévus à l'art. 2, al. 1;

b.

la coordination de mesures ou opérations convenues réciproquement entre les autorités compétentes des Parties contractantes;

c.

la création d'équipes communes et l'échange de spécialistes dans les domaines d'intérêts réciproques;

d.

la formation et le perfectionnement du personnel.

2186

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

Art. 4

Echange d'informations et d'expériences

Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement en échangeant des données personnelles et non personnelles et autre matériel concernant notamment: a.

les infractions commises, en particulier leurs auteurs, les autres personnes soupçonnées de leur préparation et leur commission, les autres personnes impliquées, les circonstances de commission de ces infractions et les mesures prises;

b.

l'organisation des entités terroristes ou des structures de criminalité organisée, les modalités d'agir de celles-ci et leur financement;

c.

la préparation d'infractions, en particulier d'actes de terrorisme dirigés contre les intérêts d'une Partie contractante;

d.

les objets utilisés pour la commission des infractions, y compris les échantillons de tels objets, et les produits résultant de ces infractions;

e.

les résultats des recherches pénales et criminalistiques relatives aux infractions commises;

f.

les méthodes et moyens de travail ainsi que les techniques de recherche;

g.

les actions et opérations spéciales prévues, qui peuvent être d'un intérêt pour l'autre Partie contractante;

h.

la documentation de nature conceptuelle et analytique ainsi que la littérature spécialisée;

i.

les prescriptions légales de droit interne relatives au présent Accord ainsi que toute modification de celles-ci;

j.

les connaissances acquises par les autorités compétentes dans le cadre de leurs activités ou lors de la participation à des conférences ou réunions internationales, en particulier concernant les nouvelles formes de criminalité.

Art. 5

Coordination

1. Si nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes prennent les mesures en vue d'assurer sur leur territoire respectif la coordination d'engagements opérationnels en matière: a.

de recherche et d'identification d'objets et de personnes ayant commis des infractions ou étant impliquées de toute autre manière dans la commission de ces infractions, y compris d'exécution de mesures destinées à trouver et confisquer les produits d'activités criminelles;

b.

d'identification de personnes disparues;

c.

d'utilisation de techniques particulières d'enquête telles que les livraisons surveillées, l'observation et les enquêtes sous couverture;

2187

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

d.

de protection de témoins, de victimes ou d'autres personnes, de manière à empêcher une atteinte à leur intégrité physique ou tout autre danger sérieux résultant d'une poursuite pénale;

e.

de planification et de mise en oeuvre de programmes communs de prévention de la criminalité.

2. Pour la coordination de ces engagements opérationnels, les Parties contractantes peuvent au besoin se livrer réciproquement des équipements et de la technologie.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent organiser des rencontres d'experts en vue de coordonner des engagements opérationnels.

Art. 6

Equipes communes

1. Si besoin est, les autorités compétentes des Parties contractantes constituent des équipes communes d'analyse ainsi que des groupes mixtes de travail, de contrôle, d'observation et d'enquête au sein desquels les agents de l'une des Parties contractantes assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie contractante, des fonctions de conseil et d'assistance, sans être compétents pour exercer de manière autonome des actes qui portent atteinte à la souveraineté de cet Etat. Les agents respectent en outre les instructions qui leur sont données par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2. Les Parties contractantes accordent aux agents qui sont en opération sur le territoire de l'autre Partie contractante la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.

3. En ce qui concerne leurs rapports de service, les conditions d'embauche et le statut disciplinaire, les agents des Parties contractantes dépendent de leur législation nationale.

4. Lorsque les agents d'une Partie contractante se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, la première Partie contractante est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, selon le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

5. La Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés à l'al. 4 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

6. La Partie contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

7. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de l'al. 6, chaque Partie contractante renoncera, dans le cas prévu à l'al. 4, à demander à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.

8. Les agents d'une Partie contractante agissant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

2188

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

Art. 7

Formation et perfectionnement

1. Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement en matière de formation et de perfectionnement de personnel, notamment: a.

en participant à des cours de formation dans les langues officielles de l'autre Partie contractante ou en anglais;

b.

en organisant en commun des séminaires, exercices et entraînements;

c.

en formant des spécialistes;

d.

en s'informant réciproquement sur les concepts de formation ainsi qu'en déléguant des experts;

e.

en invitant des observateurs lors d'exercices.

2. Les Parties contractantes encouragent par ailleurs, de toute autre manière, le partage d'expériences et de connaissances.

Art. 8

Procédure et coûts

1. Les demandes d'informations, de mesures coordonnées ou d'autres moyens d'assistance doivent être établies sous une forme écrite et contenir les motifs à l'origine de la requête. Ces demandes peuvent être transmises si nécessaire par fax ou e-mail, pour autant que leur contenu autorise une transmission sous cette forme.

Les Parties contractantes peuvent, dans les cas d'urgence, adresser une demande orale qui doit ensuite immédiatement être confirmée par écrit.

2. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées importantes en vue d'aider la Partie contractante destinataire à prévenir des menaces concrètes à la sécurité nationale et à l'ordre public ou à lutter contre des faits punissables.

3. Les demandes d'assistance mutuelle s'exercent de façon directe entre les autorités compétentes, pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Si l'autorité policière qui a reçu une demande d'assistance n'est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l'autorité compétente.

4. Les autorités compétentes de la Partie contractante qui ont reçu la demande de l'al. 1 répondent aussi rapidement que possible à celle-ci. Elles peuvent demander des informations complémentaires si celles-ci s'avèrent nécessaires pour accéder à la demande de l'autre Partie contractante.

5. Chaque Partie contractante peut refuser, de manière totale ou partielle, d'offrir des informations ou de l'assistance, si elle considère que ce fait peut menacer sa souveraineté, sa sécurité nationale ou tout autre intérêt important, si la demande n'est pas conforme aux législations nationales des Parties contractantes, ou si l'accomplissement de la demande enfreint ces législations ou des engagements internationaux.

6. Les autorités compétentes s'informent réciproquement, par écrit et de façon motivée, en cas de refus de la demande d'information ou d'assistance.

2189

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

7. Chaque autorité compétente peut établir des conditions concernant l'accomplissement d'une demande ou la manière d'utiliser les résultats obtenus par celle-ci, conditions qui sont obligatoires pour les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

8. Chaque Partie contractante supporte ses frais découlant de l'exécution du présent accord, sous réserve des mesures de coordination de l'art. 5 pour lesquelles la prise en charge des frais est réglée conjointement, par écrit, de cas en cas, par les autorités compétentes.

Art. 9

Attachés de police

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords particuliers permettant l'affectation auprès de l'autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'attachés de police bénéficiant du statut diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2.

2. L'affectation d'attachés de police a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération, notamment en assistant l'exécution de procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

3. Les attachés de police assument des fonctions de conseil et d'assistance, sans être compétents pour l'exercice autonome d'actes de souveraineté. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante qui les détache.

Art. 10

Protection des données

La protection des données personnelles échangées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord est garantie, en accord avec les législations nationales des Parties contractantes et les engagements internationaux, par le respect des dispositions suivantes:

2 3

a.

Les données personnelles sensibles et les profils de personnalité au sens de l'art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel3 ne peuvent être échangées que si cela s'avère absolument indispensable et uniquement en relation avec d'autres données;

b.

Les données transmises ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles données et qu'aux conditions prescrites par la Partie contractante expéditrice; l'utilisation de telles données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable écrite de la Partie contractante expéditrice et dans le respect de la législation de la Partie contractante destinataire;

RS 0.191.01 RS 0.235.1

2190

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

c.

A la demande de la Partie contractante expéditrice, la Partie contractante destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats ainsi obtenus;

d.

Les données sont exclusivement utilisées par les autorités judiciaires ou policières ou par une autre autorité de lutte contre la criminalité désignée par les Parties contractantes. Les Parties contractantes se communiquent la liste des autorités compétentes pour l'utilisation des données. La transmission ultérieure des données à d'autres autorités est subordonnée au consentement préalable écrit de la Partie contractante expéditrice;

e.

La Partie contractante expéditrice est tenue de s'assurer de l'exactitude des données fournies, de leur nécessité et de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication. A cet égard, elle se conforme aux restrictions de transmission prévues par les législations nationales respectives. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou qu'elles l'ont été indûment, la Partie contractante expéditrice en informe aussitôt la Partie contractante destinataire. Cette dernière est alors tenue de rectifier ou de détruire les données en cause;

f.

A sa demande, la personne concernée par des données transmises sera renseignée sur les informations qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue. Le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la demande a été déposée. Il n'est accédé à la demande de la personne concernée qu'après obtention de l'accord préalable écrit de l'autre Partie contractante;

g.

Au moment de la transmission des données, la Partie contractante expéditrice peut indiquer à l'autre Partie contractante les délais de radiation prescrits par son droit national. Indépendamment de ces délais, les données sont supprimées dès qu'elles ne s'avèrent plus nécessaires pour le but dans lequel elles avaient été communiquées. La Partie contractante expéditrice doit être informée de la radiation des données qu'elles avaient transmises et des raisons de cette radiation. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données transmises sur la base de cet Accord doivent être détruites;

h.

Chaque Partie contractante est tenue de consigner la transmission, la réception et la suppression des données. Cette journalisation indique en particulier les motifs de la transmission, les autorités concernées et les raisons de la suppression;

i.

Au vu de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, une Partie ne peut invoquer à sa décharge, à l'égard d'une autre personne lésée, le fait qu'une autre Partie ait transmis des données inexactes ou les aient transmis illégalement. Si la Partie contractante est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données inexactes ou indûment transmises, la Partie contractante expéditrice rembourse à la Partie contractante destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation;

2191

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

j.

Art. 11

Les Parties contractantes ont le devoir de protéger efficacement les données personnelles contre l'accès et la diffusion non autorisés, la perte, l'altération et la destruction de celles-ci.

Protection des informations classifiées

1. Les Parties contractantes prennent des mesures contre la divulgation et pour la protection physique des informations, selon le niveau de classification établi par la Partie contractante qui fournit ces informations et conformément à leur propre législation nationale.

2. Les informations classifiées ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été fournies.

3. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées que par les autorités policières ou par une autre autorité de prévention ou de répression de la criminalité habilitée à traiter de telles informations. La duplication ou la transmission à un Etat tiers ou à une autre autorité de telles informations, documents, techniques, technologie ou modèles acquis suite à la coopération ne sont permises qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui les a fournis.

4. Lors de la transmission d'informations classifiées en vertu de sa législation nationale, la Partie contractante expéditrice fixe par écrit les conditions d'utilisation de celles-ci. La Partie contractante destinataire respecte la protection requise pour ces informations classifiées. La Partie contractante expéditrice peut décider en tout temps de modifier ces conditions de classification ou d'y renoncer.

5. Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que l'accès aux informations classifiées soit limité aux personnes qui en ont besoin pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent et qui disposent d'une autorisation d'accès en vertu des prescriptions de leur législation nationale.

6. En cas de violation des mesures de sécurité conduisant à la perte ou au soupçon de divulgation d'informations classifiées à des personnes non autorisées, la Partie contractante destinataire informe immédiatement la Partie contractante expéditrice.

La Partie contractante destinataire mène sans tarder une enquête, conforme à la législation de son Etat, avec l'assistance de la Partie contractante expéditrice pour le cas où elle le sollicite. La Partie contractante destinataire informe l'autre Partie contractante sur les circonstances du cas, les mesures adoptées et le résultat des investigations.

7. Chaque Partie contractante communique sans tarder à l'autre Partie contractante tout changement de sa législation qui pourrait affecter la protection des informations classifiées.

Art. 12

Organes d'exécution

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes soit, pour la Confédération suisse, le Département fédéral de justice et police et, pour la Roumanie, le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur, le Service Roumain des Renseignements, le Ministère des Finances Publiques et le Ministère de la Justice désignent et commu2192

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

niquent par voie diplomatique, dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les organes d'exécution (noms, numéros de téléphone, fax, e-mail et autres adresses de contact importants) qui coopèrent directement et opérationnellement selon leur sphère de compétence, de même que des personnes de contact (noms et fonctions).

2. Lors des activités de coopération, les organes d'exécution des Parties contractantes utilisent l'anglais ou une autre langue choisie d'un commun accord entre elles.

3. Pour la mise en oeuvre et le développement de la coopération, les autorités compétentes des Parties contractantes, dans les limites de leur compétence légale, peuvent conclure des protocoles additionnels de coopération, en respectant les législations nationales des Parties contractantes.

4. Il est institué une commission mixte composée de représentants des Parties contractantes qui se rencontre à intervalle régulier pour faire le point sur la mise en oeuvre de la coopération instaurée par le présent Accord, pour en évaluer la qualité, pour discuter de nouvelles stratégies et pour déterminer s'il existe un besoin de compléter ou de développer cette coopération.

5. Les autorités compétentes se communiquent sans délai tout changement intervenant dans les organes d'exécution, les compétences ou les coordonnées mentionnées dans le présent article.

Art. 13

Relations avec d'autres accords existants

Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties contractantes découlant d'autres accords internationaux auxquelles elles sont parties.

Art. 14

Règlement des différends

Tout différend dans l'interprétation ou l'application du présent Accord fait l'objet de consultations entre les Parties contractantes.

Art. 15

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, transmise par voie diplomatique, par laquelle est communiqué à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord et les amendements entreront en vigueur conformément à la procédure prévue à l'al. 1.

Art. 16

Dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé ou suspendu à tout moment, moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie contractante. La dénonciation produira ses effets 6 mois après réception de cette notification et la suspension 30 jours après celle-ci.

2193

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Accord avec la Roumanie.

Signé à Bucarest, le 19 septembre 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et roumaine, tous les textes étant également authentiques.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Roumanie:

Christoph Blocher

Vasile Blaga

2194