ad 06.023 Prise de position du Tribunal fédéral sur le projet de message et de loi concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 10 février 2006

Monsieur le Conseiller fédéral, Vous avez invité le Tribunal fédéral à prendre position sur le projet de message et de loi concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (FF 2006 2969). Nous vous en remercions et en faisons volontiers usage.

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Harmonisation des périodes de fonction des membres ordinaires et suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (TFA)

Selon le texte soumis, la durée de fonction des membres du TFA et de tous les juges suppléants se terminera à la fin 2008. L'harmonisation des périodes de fonction de tous les membres, ordinaires et suppléants, du Tribunal fédéral fusionné correspond aux voeux et aux intérêts du Tribunal fédéral. C'est pourquoi, le Tribunal fédéral approuve la disposition transitoire relative à l'art. 9 al. 1 LTF.

2

Nouvelle disposition relative à l'infrastructure (art. 25a LTF)

2.1

Principe

Il est prévu d'introduire un nouvel art. 25a dans la loi sur le Tribunal fédéral intitulé «Infrastructure». La première phrase de l'al. 1 prévoit que: «Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celuici, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal». En vertu de l'al. 2, le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique. Enfin à l'al. 3, il est prévu que le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration dans une convention, celle-ci pouvant prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences dérogeant aux deux alinéas précédents.

Ce complètement de la loi sur le Tribunal fédéral n'est matériellement pas nécessaire. Le Tribunal fédéral est en mesure d'employer de façon raisonnable l'autonomie administrative qui lui est conférée par la Constitution et le texte actuel de la LTF. L'OFCL est le partenaire naturel et confirmé pour la mise à disposition et l'entretien des locaux utilisés par le Tribunal fédéral. Le contrat sur la collaboration

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en matière de construction (prestations à fournir par l'OFCL) et dans le domaine de la logistique (prestations commandées directement par le Tribunal fédéral, sous réserve d'acquisitions importantes qui exigent des connaissances particulières ou lors d'ameublements de grande envergure dans le cadre de réaménagements complets ou partiels) a été négocié de façon complète au niveau des spécialistes et est prêt à être signé. Les bases légales actuelles suffisent largement à la conclusion d'un tel contrat: En vertu de l'art. 188 al. 3 de la Constitution fédérale dans sa version du 8 octobre 19991, le Tribunal fédéral s'administre lui-même. Cette disposition est répétée à l'art. 25 LTF et, dans la version actuelle, n'a avec raison pas été restreinte.

C'est pourquoi le Tribunal fédéral peut aujourd'hui déjà conclure des conventions dans ce domaine. Selon l'art. 8 al. 2 et 3 OILC, l'OFCL a la possibilité expresse de fournir contractuellement des prestations au profit «d'autres administrations publiques» dont le Tribunal fédéral fait partie. A fortiori, la conclusion de contrats avec le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure à l'OFCL doit également être possible; le Tribunal fédéral privilégie volontiers cette voie pour régler les questions de principe dans les relations entre les pouvoirs de l'Etat. Le Tribunal fédéral n'a aucune objection à formuler contre d'éventuelles adaptations de l'OILC dans le sens des principes précités.

En outre, le Tribunal fédéral estime qu'il existe des motifs constitutionnels pour s'opposer à une restriction légale de son autonomie administrative. La lettre et l'esprit de l'art. 188 al. 3 Cst sont clairs et non ambigus; la Constitution ne prévoit aucune restriction de l'autonomie administrative du Tribunal fédéral. Ces objections ne s'appliquent pas de la même manière au Tribunal administratif fédéral et au Tribunal pénal fédéral vu que leur autonomie n'est garantie que par la loi.

2.2

Questions de détail

L'al. 1 du projet mentionne, outre la mise à disposition et l'entretien des bâtiments de l'administration fédérale utilisés par le Tribunal fédéral, également leur «gestion». Ce terme nécessite une interprétation. Le projet de message mentionne à juste titre divers domaines de gestion qui doivent être laissés au Tribunal fédéral vu la répartition des tâches en vigueur jusqu'à ce jour (nettoyage des locaux, sécurité, cafétéria). Ces questions ont été réglées de façon claire et à la satisfaction des deux parties dans la convention de collaboration citée plus haut. C'est pourquoi, à notre avis, la «gestion» mentionnée dans l'al. 1 pourrait être biffée sans être remplacée.

Dans ces conditions, la deuxième phrase de l'al. 3 qui mentionne des dérogations contractuelles possibles à la réglementation légale pourrait également être biffée.

En relation avec l'autonomie administrative du Tribunal fédéral la loi sur le personnel fédéral est à notre avis citée à tort (projet de message ch. 2.3). Il va de soi que les lois fédérales valent également pour le Tribunal fédéral. La LPers n'octroie aucune compétence au pouvoir exécutif en ce qui concerne le Tribunal fédéral ­ à la différence de ce qui est prévu pour les tribunaux fédéraux de première instance. Le Tribunal fédéral est un employeur indépendant et autonome en vertu de cette loi.

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voir à ce sujet le message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4087.

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Dispositions transitoires

Le texte soumis prévoit en outre des délais accordés aux cantons pour adapter leurs lois de procédure cantonale aux modifications engendrées par l'adoption d'un code de procédure pénal suisse ainsi que d'un code de procédure civil suisse. Le Tribunal fédéral renonce à prendre position sur ce sujet.

Nous espérons que notre prise de position pourra vous servir.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre haute considération.

10 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Giusep Nay Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

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