Annexe 3

Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires; LPC) du 6 octobre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112a et 112c, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052, arrête:

Chapitre 1

Applicabilité de la LPGA

Art. 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

1

Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.

2

Chapitre 2 Section 1

Prestations complémentaires Dispositions générales

Art. 2

Principe

La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

1

Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.

2


1 2 3

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101; RO ... (FF 2003 6035) FF 2005 5641 RS 830.1

2005-1695

7955

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 3 1

Composantes des prestations complémentaires

Les prestations complémentaires se composent: a.

de la prestation complémentaire annuelle;

b.

du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA4); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).

2

Section 2

Droit aux prestations complémentaires

Art. 4

Conditions générales

Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA5) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles: 1

a.

perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;

b.

auraient droit à une rente de l'AVS: 1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6, 2. si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès;

c.

ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;

d.7 auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS.

Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.

2

4 5 6 7

RS 830.1 RS 830.1 RS 831.10 v. aussi le ch. III 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (FF 2006 7944) concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, RPT (coordination de la LPC avec la modification du 6 octobre 2006 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, annexe, ch. 4, RO ...; FF 2006 7900).

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 5

Conditions supplémentaires pour les étrangers

Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

1

2

Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.

Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'al. 1, à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.

3

Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui n'entrent pas dans le cadre des dispositions fixées à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.

4

Art. 6

Age minimal

Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans.

Art. 7

Exclusion de toute restriction cantonale

Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.

Art. 8

Refus d'octroi de prestations complémentaires

Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l'art. 21, al. 1 ou 2, LPGA8.

Section 3

Prestation complémentaire annuelle

Art. 9

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

1

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour

3

8

RS 830.1

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chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a.

l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b.

l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c.

la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d.

la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e.

le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f.

le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g.

la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)9;

h.

la définition de la notion de home.

Art. 10

Dépenses reconnues

Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

1

9

a.

les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année: 1. 18 140 francs pour les personnes seules, 2. 27 210 francs pour les couples, 3.

9 480 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;

b.

le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni

RS 832.10

7958

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: 1. 13 200 francs pour les personnes seules, 2. 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, 3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

2

3

a.

la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;

b.

un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.

Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes: a.

les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;

b.

les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

c.

les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;

d.

le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

e.

les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

Art. 11 1

Revenus déterminants

Les revenus déterminants comprennent: a.

deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b.

le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.

un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants 7959

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ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; d.

les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e.

les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f.

les allocations familiales;

g.

les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h.

les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c.

Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

2

3

Ne sont pas pris en compte: a.

les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil10;

b.

les prestations d'aide sociale;

c.

les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d.

les allocations pour impotents des assurances sociales;

e.

les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction.

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

4

Art. 12

Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles

Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

1

Si la demande est déposée dans les six mois suivant l'admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

2

10

RS 210

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Ce droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l'art. 24, al. 1, LPGA11.

4

Art. 13

Financement

Les prestations complémentaires annuelles sont supportées à hauteur de cinq huitièmes par la Confédération et de trois huitièmes par les cantons.

1

2 Pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, la Confédération prend à sa charge cinq huitièmes des prestations complémentaires annuelles, si les montants destinés à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, le loyer annuel maximal au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, ch. 1, et les dépenses reconnues au sens de l'art. 10, al. 3, ne sont pas couverts par les revenus déterminants; les revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l'hôpital ne sont pas pris en compte. Le solde est à la charge des cantons.

3 Les subventions allouées par la Confédération sont prélevées sur les ressources générales, à moins qu'elles ne puissent l'être sur la réserve prévue à l'art. 111 LAVS12.

Le Conseil fédéral peut prévoir des procédures simplifiées pour déterminer la part fédérale et fixe la procédure à suivre pour son versement.

4

Section 4 Remboursement des frais de maladie et d'invalidité par les cantons Art. 14

Frais de maladie et d'invalidité

Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:

1

11 12

a.

frais de traitement dentaire;

b.

frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;

c.

frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;

d.

frais liés à un régime alimentaire particulier;

e.

frais de transport vers le centre de soins le plus proche;

f.

frais de moyens auxiliaires;

RS 830.1 RS 831.10

7961

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

g.

frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal13.

Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.

2

Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:

3

a.

b.

pour les personnes vivant à domicile 1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 2. couples: 3. orphelins de père et de mère: pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital

25 000 francs 50 000 francs 10 000 francs 6 000 francs

Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples.

4

L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI.

5

Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.

6

Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.

7

Art. 15

Délai de dépôt de la demande de remboursement

Les frais de maladie et d'invalidité sont remboursés aux conditions suivantes:

13

a.

le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;

b.

les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.

RS 832.10

7962

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art 16

Financement

Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.

Chapitre 3

Prestations des institutions d'utilité publique

Art. 17

Subventions

1

La Confédération alloue annuellement: a.

un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;

b.

un montant maximal de 14,5 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;

c.

un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.

2 Le Conseil fédéral décide de l'augmentation des montants maximaux visés à l'al. 1 lorsqu'il fixe les nouvelles rentes au sens de l'art. 33ter LAVS14.

Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.

3

Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l'AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l'AI.

4

Art. 18 1

Affectation

Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées: a.

au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses dans le besoin qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;

b.

au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides dans le besoin, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;

c.

au financement des dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de personnes âgées ou invalides ainsi que des veuves, des veufs et des orphelins.

Les personnes qui bénéficient durablement de l'aide sociale ne peuvent pas bénéficier des prestations visées à l'al. 1, let. a et b.

2

14

RS 831.10

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Les institutions d'utilité publique définissent les principes régissant l'affectation des subventions.

3

4

Le Conseil fédéral peut: a.

édicter des dispositions complémentaires sur l'affectation des subventions;

b.

prévoir, dans des cas de rigueur, une réglementation spéciale en faveur des invalides indigents qui ont bénéficié ou qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de l'assurance-invalidité;

c.

délimiter le champ d'activité des diverses institutions.

Chapitre 4

Dispositions communes

Art. 19

Adaptation des prestations

Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'art. 33ter LAVS15, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d'invalidité (art. 14, al. 3 et 4).

Art. 20

Insaisissabilité des prestations

Les prestations au sens de la présente loi sont soustraites à toute exécution forcée.

Art. 21

Organisation et procédure

Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.

1

Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.

2

3

Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.

Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI.

4

Art. 22

Comptabilité

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant la comptabilité des organes visés à l'art. 21, al. 2.

15

RS 831.10

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 23

Révision

Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre à l'application des dispositions légales quant au fond, à la comptabilité et à la gestion en général.

1

La révision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS16.

2

Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d'exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.

3

L'Office fédéral des assurances sociales est autorisé à procéder si nécessaire luimême à des révisions complémentaires ou à confier ces révisions à d'autres services.

4

Art. 24

Répartition des frais administratifs

Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.

1

2 Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des frais et la procédure. Il peut établir un forfait par cas.

Art. 25

Responsabilité en cas de dommage

En dérogation à l'art. 78 LPGA17, la responsabilité en cas de dommage des organes au sens de l'art. 21, al. 2, est régie par le droit cantonal.

Art. 2618

Traitement de données personnelles et communication de données

Les dispositions de la LAVS19 sur le traitement de données personnelles et la communication de données, y compris leurs dérogations à la LPGA20, sont applicables par analogie.

Art. 27

Effet suspensif

L'art. 97 LAVS21 sur le retrait de l'effet suspensif est applicable par analogie.

16 17 18

19 20 21

RS 831.10 RS 830.1 v. aussi le ch. III 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (FF 2006 7944) concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, RPT (coordination de la LPC avec la modification du 23 juin 2006 de la LAVS, nouveau numéro d'assuré, annexe, ch. 8, RO ...; FF 2006 5505).

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 28

Surveillance de la Confédération

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d'appliquer la législation sur les prestations complémentaires des instructions garantissant une pratique uniforme.

1

Les cantons et les institutions d'utilité publique doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les données statistiques requises.

2

Art. 29

Approbation des dispositions d'exécution et des principes

Les dispositions d'exécution édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération.

1

Les principes définis par les institutions d'utilité publique sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales; ils sont contraignants pour leurs organes.

2

Art. 30

Exclusion du recours contre le tiers responsable

Les art. 72 à 75 LPGA22 ne sont pas applicables.

Art. 3123

Dispositions pénales

Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal24, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende:

1

22 23

24

a.

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour luimême ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi;

b.

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi;

c.

celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit.

RS 830.1 v. aussi le ch. III 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (FF 2006 7944) concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, RPT (coordination de la LPC avec la modification du 6 octobre 2006 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, annexe, ch. 4, RO ...; FF 2006 7900).

RS 311.0; RO 2006 3459

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l'al. 1:

2

3

a.

celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b.

celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

L'art. 90 LAVS25 est applicable.

Chapitre 5

Relation avec le droit européen

Art. 32 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7126 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement, tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 1

a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes27, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE28, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7229 dans leur version adaptée;

b.

la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)30 dans la version de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

25 26

27 28 29

30

RS 831.10 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RO 2006 995 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31

7967

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 33

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 34

Disposition transitoire

Tant que les cantons n'ont pas défini les frais susceptibles d'être remboursés au sens de l'art. 14, al. 1, de la présente loi, les art. 3 à 18 de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires31 dans sa version en vigueur le 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons32, restent applicables par analogie, mais pour une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité33 est abrogée.

31 32 33

RS 831.301.1 RO ... (FF 2006 7907) RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537, 1974 1589, 1978 391, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 701 3371 3453, 2003 3837

7968