06.044 Message concernant une Convention de double imposition avec l'Azerbaïdjan du 13 septembre 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 23 février 2006 avec la République d'Azerbaïdjan, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 septembre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-0811

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Condensé Une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 23 février 2006 avec l'Azerbaïdjan.

Outre l'élimination des doubles impositions, cette Convention offre également une certaine protection fiscale aux personnes qui ont des relations fiscales avec les deux Etats et, plus particulièrement, aux entreprises qui procèdent à des investissements.

Elle favorise les nouveaux investissements et garantit en outre que des mesures fiscales ne limiteront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes d'autres Etats industrialisés.

La Convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Les solutions proposées par la Suisse concernant l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances ont en grande partie été prises en considération. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont accueilli favorablement la conclusion de cette Convention.

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Message 1

Présentation de la Convention

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

L'Azerbaïdjan a retrouvé sa souveraineté et son indépendance en 1991, après l'éclatement de l'Union soviétique. En 2003, Ilham Aliyev a repris la présidence du pays, succédant à son père, qui dirigeait le pays depuis 1993. L'Azerbaïdjan compte environ 8,3 millions d'habitants et s'étend sur une surface de 86 600 km2.

L'Azerbaïdjan dispose d'importantes ressources pétrolières et gazières, qui constituent le principal facteur de la croissance économique actuelle, d'environ plus que 20 % par an, et la plus importante source de revenus de l'Etat. Le produit intérieur brut se montait en 2005 à 12,6 milliards USD au total.

Un accord de commerce et de coopération économique entre la Suisse et l'Azerbaïdjan est en vigueur depuis le 1er août 2001. Les deux Etats ont par ailleurs signé un accord sur la protection des investissements et un accord-cadre de coopération technique, financière et humanitaire en même temps que la Convention contre les doubles impositions.

Les échanges commerciaux bilatéraux se situent à un niveau modeste: les exportations de la Suisse se montaient à 41,7 millions de francs en 2005 alors que les importations en Suisse se montaient à 12,2 millions de francs. Les exportations comprennent avant tout des machines. Les importations portent principalement sur des bijouteries. Par ailleurs, quelques entreprises suisses sont présentes en Azerbaïdjan, avec des représentations et des investissements directs.

L'Azerbaïdjan fait partie du même groupe de vote que la Suisse dans les institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international et Banque Mondiale). Dans le domaine de la coopération au développement, la Suisse soutient certains projets en Azerbaïdjan et fournit des aides financières soit directement, soit par l'intermédiaire d'institutions internationales.

Après deux rounds de négociations, un projet de Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'un projet de protocole s'y rapportant ont pu être paraphés le 24 juin 2003 à Bakou.

Après que les cantons et les milieux économiques intéressés ont déclaré approuver la Convention, celle-ci et son protocole ont finalement été signés à Bakou, le 23 février 2006. Le texte allemand de la Convention a été mis en concordance avec le texte anglais par notes diplomatiques des 6 juin 2006 et 4 juillet.

1.2

Appréciation

La Convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. La Suisse a pu convenir avec l'Azerbaïdjan de solutions en vue d'éviter les doubles impositions, qui garantissent à la Suisse et à l'économie suisse une solide protection dans les relations bilatérales et qui permettent d'éliminer, sur le plan fiscal, d'éventuels désavantages concurrentiels par rapport à d'autres Etats ayant conclu une convention de double 7495

imposition avec l'Azerbaïdjan. Sur quelques points, il a fallu tenir compte de la situation particulière de l'Azerbaïdjan, Etat relativement jeune et en pleine phase de transition. Dans l'ensemble, la Convention contribue à garantir la sécurité du droit et apporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales. Elle permettra de promouvoir les investissements directs suisses en Azerbaïdjan.

2

Commentaire des articles de la Convention

La Convention suit en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et la pratique conventionnelle suisse. C'est pourquoi nous nous contenterons de signaler les particularités de la Convention et de commenter les principales divergences par rapport à ce modèle et par rapport à la pratique conventionnelle suisse.

Art. 2

Impôts visés

La Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 5

Etablissement stable

Les chantiers de construction ou de montage, y compris les activités de surveillance liées à ces infrastructures, constituent un établissement stable si leur durée dépasse douze mois.

Il y a également établissement stable lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant fournit des prestations de services dans l'autre Etat contractant pendant au moins six mois au cours d'une période de douze mois.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La Convention reprend le principe établi dans le Modèle de convention de l'OCDE, d'après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont imputables.

Art. 9

Entreprises associées

Au par. 3, les parties ont convenu de limiter à cinq ans le délai pour effectuer des ajustements de bénéfices, sous réserve des cas de fraude et d'omission volontaire.

Art. 10

Dividendes

Pour les participations, l'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation est d'au moins 20 % du capital de la société qui verse les dividendes et que les investissements effectués dans l'Etat de la source atteignent une somme totale d'au moins 200 000 USD ou la somme équivalente dans une autre devise. Dans tous les autres cas, l'impôt à la source est au maximum de 15 %.

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Art. 11

Intérêts

L'impôt à la source sur les intérêts est limité de manière générale à 10 %, sous réserve des règles spéciales mentionnées ci-après.

Il n'y a pas d'impôt à la source sur les intérêts: ­

payés à l'autre Etat, à ses subdivisions politiques ou administratives, à une collectivité locale ou à la banque centrale;

­

des prêts garantis ou assurés par l'autre Etat, sa banque centrale ou une institution propriété de cet Etat ou contrôlée par cet Etat;

­

payés pour une vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

L'impôt à la source est de 5 % au maximum sur les intérêts: ­

payés pour une vente à crédit de marchandises d'une entreprise à une autre entreprise;

­

d'un prêt bancaire.

Art. 12

Redevances

L'impôt à la source sur les redevances est limité à 5 % en ce qui concerne les brevets, les dessins ou modèles, les plans, les formules ou les procédés secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Il est de 10 % dans tous les autres cas.

Le ch. 5 du protocole indique clairement que les rémunérations versées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques (leasing) constituent des bénéfices de l'entreprise au sens de l'art. 7.

Art. 13

Gains en capital

La Convention prévoit qu'en cas d'aliénation de participations à des sociétés dont la fortune se compose, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, cet Etat a un droit d'imposition.

Art. 14

Professions indépendantes

L'Etat dans lequel l'activité indépendante est exercée se voit également attribuer le droit d'imposition lorsque l'indépendant séjourne pendant plus de 183 jours au total durant une période de douze mois qui commence ou finit pendant l'année fiscale concernée.

Art. 18 et 19

Pensions et fonctions publiques

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le ch. 6 du protocole indique expressément que les art. 18 et 19 de la Convention s'appliquent également aux prestations en capital.

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Art. 21

Autres revenus

Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d'attribution en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire. Conformément à la pratique conventionnelle suisse, les impôts à la source sur les gains de jeux et de loterie sont exclus du champ d'application de la Convention.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

L'Azerbaïdjan applique la méthode de l'imputation pour éliminer les doubles impositions.

La Suisse applique en général la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité et accorde, dans le cadre des impôts à la source non remboursables, l'imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, la Convention dispose que les entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source azérie que pour les dividendes de source suisse.

Art. 24

Non-discrimination

La clause de non-discrimination s'étend à tous les impôts des Etats contractants, indépendamment du champ d'application matériel de la Convention.

Art. 26

Echange de renseignements

La clause qui figure dans la Convention correspond à celle qui a été convenue avec d'autres Etats non membres de l'OCDE. L'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Les renseignements échangés ne doivent servir qu'à la taxation et à la perception des impôts visés par la Convention. L'échange de renseignements sur des secrets commerciaux, industriels, bancaires ou professionnels ou sur un procédé commercial est exclu.

Art. 28

Entrée en vigueur

La Convention entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière des deux notifications. Ses dispositions sont applicables aux impôts perçus à la source sur des montants payés ou crédités dès le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur, et aux autres impôts pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur ou après cette date.

3

Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui en découlent résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par l'Azerbaïdjan sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12. Les investissements azéris en Suisse étant jusqu'à présent très restreints, les pertes enregistrées par la Suisse ne devraient pas être trop lourdes.

L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 entraînera une certaine diminution des recettes fiscales suisses. L'ampleur de cette diminution ne peut cependant pas être évaluée par manque de données fiables.

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Dans la Convention, la Suisse a pu convenir avec l'Azerbaïdjan de solutions pour éviter les doubles impositions, en offrant ainsi à la Suisse et à l'économie suisse une base solide dans les relations bilatérales, et en éliminant les possibles désavantages fiscaux par rapport à d'autres Etats qui ont conclu une convention de double imposition avec l'Azerbaïdjan. Dans l'ensemble, la Convention comporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales; elle contribuera à promouvoir les investissements directs suisses en Azerbaïdjan. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de la Convention. Par ailleurs, on rappellera que les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et qu'elles favorisent la coopération économique, qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4

Constitutionnalité

La Convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif en matière de traités internationaux depuis le 1er août 2003. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. et d'éviter que ne soient soumis de façon répétée au référendum des accords similaires, le Conseil fédéral a établi, dans son message du 19 septembre 2003 relatif à la Convention en vue d'éviter les doubles impositions avec Israël, qu'il soumettrait désormais au Parlement les traités internationaux n'entraînant pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse par rapport aux traités déjà conclus en proposant de les soustraire au référendum facultatif. Si la Convention contient bien des dispositions fixant des règles de droit, cellesci ne font que restreindre le droit d'imposer de la Suisse sans créer d'obligation fiscale supplémentaire. En outre, la Convention respecte les principes de la politique suisse visant à éviter les doubles impositions. Par conséquent, l'arrêté fédéral approuvant une Convention de double imposition avec l'Azerbaïdjan ne sera pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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