Concession octroyée à la chaîne de télévision Elevator TV AG (Concession Elevator-TV) du 11 janvier 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1 et en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Elevator TV AG, Kraftstrasse 37, 8044 Zurich, la concession suivante:

Section 1

Généralités

Art. 1

Concessionnaire et objet de la concession

Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, Elevator TV AG est autorisée à diffuser à l'échelon national une offre radiotélévisée en langue allemande.

1

L'offre est constituée d'un programme télévisé analogique et de deux programmes télévisés numériques ainsi que d'un programme de radio identique à la bande sonore du programme télévisé analogique.

2

Elevator TV AG est autorisée à présenter un programme vidéotex à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame.

3

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que l'organisation et le financement de la chaîne.

4

Art. 2

Objectifs

Dans le cadre de son mandat, Elevator TV AG doit:

1 2

a.

informer de manière diversifiée et fidèle sur les événements qui intéressent les jeunes et les jeunes adultes;

b.

tenir compte des préoccupations des jeunes et des jeunes adultes et favoriser leur épanouissement culturel;

c.

contribuer au divertissement et à la libre formation de l'opinion des jeunes et des jeunes adultes;

RS 784.40 RS 784.401

2005-3557

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Concession Elevator-TV

d.

fournir des informations sur les événements du jour en Suisse et à l'étranger;

e.

promouvoir la production audiovisuelle suisse et européenne.

Section 2

Programmes

Art. 3

Contenu

Sous la dénomination «Elevator-TV», Elevator TV AG diffuse des programmes de radio et de télévision. L'offre comprend des séries, des films, des bulletins d'information, des nouvelles sportives, des rubriques sur les voyages, les manifestations diverses, la politique, la culture, la production cinématographique et l'art des médias, ainsi que des jeux.

1

2

L'offre s'adresse au public de langue allemande dans toute la Suisse.

Dans le cadre de l'offre d'information quotidienne, elle fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant à l'échelon international, national, et de la région linguistique.

3

Art. 4

Dénomination

L'examen de la dénomination de l'offre et de l'entreprise du diffuseur par d'autres autorités est réservé.

Art. 5

Production

Elevator TV inclut dans son offre, en moyenne hebdomadaire, trois heures quotidiennes d'émissions produites par elle-même ou sur commande.

Art. 6

Promotion de la production cinématographique

Elevator TV AG consacre au 2 % de ses recettes brutes résultant de ses activités de diffuseur (notamment la publicité, le parrainage et les services de communication) à l'acquisition, la production, la coproduction ou la commutation de films ou d'autres oeuvres médiatiques d'origine suisse.

1

Lorsque, jusqu'à trois mois après le bouclement de l'exercice, les moyens prévus à l'al. 1 n'ont pas été dépensés ou fermement alloués à un projet, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine, après avoir consulté l'Office fédéral de la culture (OFC), la somme qu'Elevator TV AG doit consacrer à titre de montant compensatoire à la promotion de l'industrie cinématographique suisse.

2

Le montant compensatoire s'élève au maximum à 2 % des recettes brutes résultant des activités de diffuseur et est versé sur un compte déterminé par l'OFC. Celui-ci décide de l'utilisation du montant.

3

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Concession Elevator-TV

Art. 7

Reprise

La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

Section 3

Aspects techniques

Art. 8 La diffusion de l'offre s'opère par réseau câblé et/ou, sous forme codée, par satellite. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés ou de satellites sont réservés.

1

Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Les données techniques doivent être fournies en temps voulu avant le début de la diffusion.

2

Toute modification de l'annexe technique doit être soumise au préalable au département.

3

Section 4

Surveillance

Art. 9

Obligation d'informer

Le 30 avril de chaque année, Elevator TV AG présente son rapport de gestion à l'OFCOM; le rapport de gestion comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

1

2

3

Le rapport annuel renseigne sur: a.

les activités d'Elevator TV AG et de ses organes;

b.

les activités de l'organe de médiation;

c.

les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;

d.

la participation à d'autres sociétés suisses ou étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la radio, ainsi que la collaboration avec ces dernières;

e.

l'état et l'évolution de la diffusion du programme.

RS 220

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Concession Elevator-TV

Art. 10

Redevance de concession

Le 30 avril de chaque année au plus tard, Elevator TV AG communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.

1

2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Section 5

Modification et obligation d'exploiter

Art. 11

Modification

Elevator TV AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 12

Obligation d'exploiter

Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession lorsque: a.

l'exploitation des programmes radiotélévisés n'a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l'octroi de la concession;

b.

l'exploitation a été interrompue sans l'autorisation du département.

Section 6

Disposition finale

Art. 13 La présente concession entre en vigueur le 1er février 2006; elle est valable jusqu'au 31 janvier 2016. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

11 janvier 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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