Texte original Appendice 2

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne1 Conclu à Genève le 17 décembre 2004 Déclaration d'application provisoire de la Suisse déposé le 6 avril 2005 Appliqué provisoirement par la Suisse dès le 1er juin 20052

La République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse en tant que Membres de l'Association Européenne de Libre-échange (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'une part, et la République Tunisienne (ci-après dénommée «la Tunisie»), de l'autre: ci-après dénommés collectivement les Parties, considérant l'importance des liens existant entre les Etats de l'AELE et la Tunisie, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le voeu commun des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique dans la région Euro-Méditerranéenne et à la création d'une zone de libreéchange élargie et harmonieuse entre les pays européens et ceux du bassin méditerranéen et conscients des objectifs d'intégration entre les pays du Maghreb; considérant l'importance que les Parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies3 et, en particulier, au respect des droits de l'Homme et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même d'une coopération entre les Etats de l'AELE et la Tunisie; désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des zones d'intérêt commun, coopération fondée sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international; se fondant sur leurs droits et obligations respectifs aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce4 (ci-après dénommée «l'OMC») et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération; déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable;

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Les annexes et les protocoles à l'accord ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultés sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://secretariat.efta.int.

Le champ d'application relatif à cet accord sera publié lors de son entrée en vigueur.

RS 0.120 RS 0.632.20

2005-3479

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notant l'intention des Etats de l'AELE d'appuyer les efforts tendant à libéraliser l'économie tunisienne et de contribuer par ce biais à l'amélioration des conditions économiques et sociales en Tunisie; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord créera des conditions encourageant leurs relations dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement; convaincus que le présent Accord créera des conditions favorables renforçant les relations tant bilatérales que multilatérales entre les Parties dans les domaines économique, financier, scientifique, technique, social et culturel; ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

I. Dispositions générales Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et la Tunisie, conformément aux dispositions du présent Accord, s'engagent à instaurer une zone de libre-échange en vue de stimuler les activités économiques dans leurs territoires, et ainsi d'augmenter le niveau de vie, d'améliorer les conditions de l'emploi et de contribuer à l'intégration économique euro-méditerranéenne.

2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation des échanges, en conformité avec l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5 (ci-après dénommé «le GATT 1994»); (b) développer graduellement un environnement favorable en vue d'augmenter les flux d'investissements et de renforcer le commerce des services; (c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges entre les Parties au présent Accord et garantir une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; et (d) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties par le biais d'une extension des échanges, de la coopération économique et de l'assistance technique.

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RS 0.632.20 annexe 1A.1

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Art. 2

Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, les différents Etats de l'AELE et, d'autre part, la Tunisie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.

Art. 3

Application territoriale

Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties sous réserve des dispositions de l'Annexe I.

II. Commerce des marchandises Art. 4

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Tunisie: (a) tous les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)6, à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe II; (b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce Protocole; (c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent dans l'Annexe III; 2. Les accords sur le commerce des produits agricoles conclus sur une base bilatérale, entre la Tunisie et chaque Etat de l'AELE pris individuellement, constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

Art. 5

Règles d'origine et méthodes de coopération en matière d'administration douanière

Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

Art. 6

Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

2. Les Etats de l'AELE élimineront, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent.

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RS 0.632.11

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3. La Tunisie éliminera graduellement ses droits de douane à l'importation et toute taxe d'effet équivalent, sous réserve des dispositions de l'Annexe IV.

Art. 7

Droits de base

1. Le droit applicable aux importations entre les Parties sera le droit consolidé OMC, ou s'il est inférieur, le droit appliqué valable au 1er janvier 2004. Si lors, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée sur une base erga omnes, le droit réduit sera appliqué.

2. Les Parties se communiqueront les taux respectifs qui sont appliqués lors de la mise en vigueur du présent Accord.

Art. 8

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l'art. 6 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 9

Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation

Sans préjudice des dispositions du GATT 1994, les Etats de l'AELE et la Tunisie n'appliqueront dans leurs exportations mutuelles ni droits de douane et taxes d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Art. 10

Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent

1. Sans préjudice des dispositions du GATT 1994: (a) Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

(b) Les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Tunisie dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Les dispositions de l'al. 1(b) ne s'appliqueront pas aux produits de la catégorie D figurant à l'Annexe IV. Le régime applicable à ces produits sera réexaminé par le Comité mixte quatre ans après l'entrée en vigueur de l'Accord.

Art. 11

Impositions et réglementations internes

1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions internes dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

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Art. 12

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, sont régis par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce7.

2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des réglementations techniques, des standards et de l'évaluation de conformité, en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs et, ce faisant, en préparant le terrain pour des accords de reconnaissance mutuelle. Les Parties concernées se consultent mutuellement dans le cadre du Comité mixte en vue de la mise en vigueur de ces objectifs.

3. Sans préjudice du premier alinéa, les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si la Tunisie ou une Partie AELE estime qu'une ou plusieurs Parties AELE ou la Tunisie ont pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, de façon à trouver une solution appropriée en conformité avec les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Art. 13

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et obligations des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire découlent de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires8.

Art. 14

Monopoles d'Etat

1. Les Etats de l'AELE et la Tunisie, sans porter préjudice aux droits et obligations du GATT 1994, veillent à ce que les monopoles d'Etat présentant un caractère commercial soient aménagés de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, aucune discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises n'existe entre les ressortissants des Etats de l'AELE et de la Tunisie.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, en droit ou en fait, soit directement ou indirectement, supervisent, déterminent ou influencent sensiblement, les importations ou les exportations entre les Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles délégués par l'Etat à d'autres organismes.

Art. 15

Subventions

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires9 et de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture10.

7 8 9 10

RS 0.632.20 annexe 1A.6 RS 0.632.20 annexe 1A.4 RS 0.632.20 annexe 1A.13 RS 0.632.20 annexe 1A.3

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2. Si une Partie estime que des subventions accordées affectent les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés et les règlements de mise en oeuvre internes pertinents.

3. Avant qu'un Etat de l'AELE ou la Tunisie, selon le cas, n'engage une procédure d'investigation afin de déterminer l'existence, l'ampleur et l'effet d'une subvention alléguée à la Tunisie, ou dans un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions de l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l'intention d'engager cette procédure d'investigation le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont sujettes à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 16

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l'application des mesures antidumping sont régis par les dispositions de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199411.

2. Après qu'un Etat de l'AELE ou la Tunisie, selon le cas, a reçu une demande dûment documentée et avant d'initier toute investigation en vertu des dispositions de l'Accord mentionné au premier al., la Partie concernée s'engage à notifier ladite demande par écrit à la Partie dont il est allégué que les marchandises font l'objet de dumping et à donner la possibilité pour des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L'issue des consultations est communiquée aux autres Parties.

3. Les Parties s'engagent, à la demande de l'une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte afin de réviser le contenu du présent article.

Art. 17

Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Tunisie: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties.

2. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits 11

RS 0.632.20 annexe 1A.8

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spéciaux ou exclusifs dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur ont été imparties.

3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer d'éventuelles obligations directes pour des entreprises.

4. Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l'assistance requise afin d'examiner l'affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L'application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l'art. 37.

Art. 18

Mesures d'urgence à l'importation de produits spécifiques

1. Lorsque les importations d'un produit donné originaire d'une Partie à destination du territoire d'une autre Partie, suite à l'application du présent Accord, augmentent dans des proportions et à des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents dans le territoire de la Partie importatrice, ou des perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l'économie ou des difficultés pouvant aboutir à une détérioration grave de la situation économique d'une région de la Partie importatrice, la Partie importatrice peut prendre des mesures de sauvegarde sur la base de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes12.

2. Avant d'appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, la Partie qui entend appliquer de telles mesures doit fournir au Comité mixte toute information pertinente requise pour un examen complet de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les Parties.

3. En vue de trouver une solution, les Parties s'engagent immédiatement à tenir des consultations au sein du Comité mixte. Si ces consultations ne débouchent pas sur un accord dans un délai de trente jours après leur lancement en vue d'éviter l'application de mesures de sauvegarde, la Partie ayant l'intention d'appliquer des mesures de sauvegarde a la possibilité de la faire, conformément aux dispositions de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.

4. Au cas où un Etat de l'AELE ou la Tunisie soumet l'importation de produits censés provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour but la fourniture rapide d'informations sur les tendances relatives aux flux des échanges, elle en informe l'autre Partie.

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RS 0.632.20 annexe 1A.14

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5. Lors de circonstances critiques pour lesquelles un retard causerait un dommage qui serait difficile à réparer, les mesures découlant de l'al. 1 peuvent être appliquées sans consultation préalable, à la condition qu'une consultation soit effectuée immédiatement après la prise d'une telle action.

6. Lors de la sélection des mesures de sauvegarde en vertu du présent article, la priorité doit être donnée à l'action qui perturbe le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

7. Les mesures de sauvegarde sont notifiées sans délai au Comité mixte et font l'objet de consultations périodiques au sein de ce Comité, en particulier, en vue d'établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.

Art. 19

Ajustement structurel

1. La Tunisie peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'art. 6, sous forme de relèvement de droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

3. Après l'introduction de telles mesures, les droits de douane à l'importation applicables en Tunisie aux produits originaires des Etats de l'AELE introduits par ces mesures ne peuvent pas excéder 25 % ad valorem et doivent conserver un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut pas être supérieure à 15 % du total des importations de produits industriels, tels que définis à l'al. 1(a) de l'art. 4, originaires des Etats de l'AELE, réalisées pendant la dernière année pour laquelle des données statistiques sont disponibles.

4. La Tunisie informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage de prendre, et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte sur de telles mesures et sur les secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, et ce avant que ces mesures ne soient mises en oeuvre. Au moment de prendre de telles mesures, la Tunisie communiquera au Comité mixte un calendrier pour l'élimination des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra fixer une élimination de ces droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction, à moins que le Comité mixte ne décide de fixer un calendrier différent.

5. La durée d'application des mesures exceptionnelles spécifiées dans le présent article ne peut dépasser cinq ans. Toutes les mesures d'ajustement structurel exceptionnelles cessent de s'appliquer trois ans après l'expiration de la période maximale de transition à laquelle référence est faite dans l'Annexe IV. Le Comité mixte peut décider de la fixation de délais différents de ceux qui sont mentionnés dans le présent alinéa.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Art. 20

Réexportation et pénurie grave

1. Lorsque l'application des dispositions de l'art. 9 entraîne: (a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et lorsque les situations susmentionnées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées.

2. La Partie ayant l'intention de prendre de telles mesures au titre du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. En l'absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors de la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à l'action qui perturbe le moins possible le fonctionnement du présent Accord.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves appelant à une action immédiate ne permettent pas, selon le cas, de procéder à l'information préalable ou à l'examen, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.

4. Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d'établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.

Art. 21

Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Art. 22

Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires: (a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en oeuvre de politiques nationales (i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ­ sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires ­ ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou (iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

III. Protection de la propriété intellectuelle Art. 23

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce13 (ci-après dénommé «l'Accord sur les ADPIC»).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles et en accord avec toutes les Parties, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue

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RS 0.632.20 annexe 1C

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d'améliorer davantage les niveaux de protection et de promouvoir le développement des échanges entre les Parties.

IV. Investissements Art. 24

Conditions relatives à l'investissement

1. Les Parties créent des conditions stables, favorables et transparentes pour les sociétés des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires.

2. Les investissements des investisseurs d'une Partie bénéficient sur les territoires des autres Parties d'une protection et d'une sécurité complètes et se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable en conformité avec le droit international.

Art. 25

Promotion de l'investissement

Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissement et de technologies entre elles en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. A cette fin, la coopération comprend: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investissement; (b) la fourniture d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement à l'étranger adoptées par les Parties (assistance technique, soutien financier, assurance des investissements, etc.); (c) la création d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissement, y compris par la conclusion d'accords internationaux; et (d) la conception et la mise en oeuvre de projets de développement, y compris en vue de la participation d'investisseurs étrangers.

V. Services Art. 26

Commerce des services

1. Les Parties s'engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l'ouverture réciproque de leurs marchés dans le commerce des services sur la base des dispositions de l'Accord Général sur le Commerce des Services14 (ci-après dénommé «AGCS»), tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l'OMC. A cet effet, les Parties s'engagent à revoir en commun les développements dans le secteur des services et à considérer l'adoption de mesures de libéralisation en tenant compte de l'art. V AGCS.

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RS 0.632.20 annexe 1B

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

2. Lorsque après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non-partie des bénéfices supplémentaires en matière d'accès à ses marchés de services, elle se déclare prête à entrer en consultations au sein du Comité mixte en vue de traiter cette question à la lumière des objectifs énumérés à l'al. 1.

VI. Paiements courants et mouvement de capitaux Art. 27

Paiements pour transactions courantes

Sous réserve des dispositions de l'art. 29, les Parties s'engagent à autoriser tout paiement pour des transactions courantes en devises librement convertibles.

Art. 28

Mouvements de capitaux

En ce qui concerne les transactions sur le montant des capitaux de la balance des paiements, les Etats de l'AELE et la Tunisie veillent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, à ce que les capitaux en relation avec des investissements directs en Tunisie, dans des sociétés établies en accord avec les lois courantes, peuvent se déplacer librement et que le rendement de tels investissements et de tout bénéfice en découlant peut être converti et rapatrié.

Art. 29

Difficultés en matière de balance des paiements

Si un ou plusieurs Etats de l'AELE ou la Tunisie rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements ou en sont menacés, les Etats de l'AELE ou la Tunisie peuvent, le cas échéant, conformément aux conditions prévues par le GATT 1994 et aux art. VIII et XIV de l'Accord sur le Fonds monétaire international15, adopter des restrictions sur les transactions courantes qui doivent être de durée limitée et qui ne pourront pas aller au delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les Etats de l'AELE ou la Tunisie informent, le cas échéant, les autres Parties immédiatement et leur soumettent dès que possible un calendrier pour l'élimination des mesures concernées.

VII. Marchés publics Art. 30

Marchés publics

1. Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et graduelle de leurs marchés publics.

2. Lorsqu'une Partie accorde à une non-partie accès à ses marchés publics, elle s'engage à entrer en consultations au sein du Comité mixte en vue de traiter cette question à la lumière des objectifs énumérés à l'al. 1.

15

RS 0.979.1

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

VIII. Coopération économique et assistance technique Art. 31

Objectifs et champ d'application

1. Les Etats de l'AELE se déclarent prêts à s'engager en matière de coopération économique et à accorder de l'assistance technique à la Tunisie, dans le respect des objectifs de leurs politiques nationales, en vue de: (a) faciliter la mise en oeuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier pour améliorer les possibilités d'échanges commerciaux et d'investissement découlant du présent Accord; (b) de soutenir les propres efforts de la Tunisie en vue d'atteindre un développement économique et social durable.

2. La coopération et l'assistance seront ciblées sur les secteurs souffrant de difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'économie tunisienne, ainsi que sur les secteurs censés rapprocher les économies des Etats de l'AELE et de la Tunisie, en particulier ceux qui génèrent de la croissance et de l'emploi.

Art. 32

Méthodes et moyens

1. La coopération et l'assistance sont effectuées bilatéralement ou par le biais de programmes de l'AELE ou en combinant les deux.

2. Les Parties coopèrent avec pour objectif l'identification et l'emploi des méthodes et des moyens les plus efficaces pour la mise en oeuvre du présent chapitre. A cette fin, elles peuvent coordonner leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

3. La préservation de l'environnement sera prise en compte dans la mise en oeuvre de l'assistance dans les différents secteurs concernés.

4. Les moyens de coopération et d'assistance peuvent inclure: (a) l'échange d'informations, le transfert de technologie et la formation; (b) la mise en oeuvre d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers; (c) l'assistance technique et administrative; (d) la coopération financière, telle que prêts préférentiels et fonds de développement.

Art. 33

Domaines de coopération

La coopération et l'assistance couvriront tout domaine identifié conjointement par les Parties qui pourra servir à augmenter les capacités de la Tunisie à bénéficier d'échanges et d'investissements internationaux en augmentation, comprenant en particulier: (a) la promotion et la facilitation des échanges, ainsi que le développement des marchés;

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

(b) les questions de douane et d'origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière; (c) la modernisation de secteurs économiques, tels que la pêche et l'aquaculture, la manufacture, l'industrie alimentaire, les services financiers, le tourisme; (d) les réglementations techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la standardisation et la certification; et (e) l'assistance régulatoire et la mise en oeuvre de lois dans les domaines tels que la propriété intellectuelle et les marchés publics.

IX. Dispositions institutionnelles et de procédure Art. 34

Le Comité mixte

1. La mise en oeuvre du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Le Comité mixte reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par le présent Accord. Concernant les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 35

Procédures du Comité mixte

1. Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de toute Partie, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.

2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne qui doit, notamment, contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président/sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier/cette dernière.

5. Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

1776

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Art. 36

Exécution des obligations et consultations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord, les Parties mettront tout en oeuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente.

3. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 37

Mesures provisoires

Si un Etat de l'AELE estime que la Tunisie ou si la Tunisie estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage provisoires appropriées et strictement nécessaires pour corriger le déséquilibre. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu'au Comité mixte, qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le différend est soumis à arbitrage, lorsqu'une sentence arbitrale aura été rendue et exécutée.

Art. 38

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et des obligations découlant du présent Accord, qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par toute Partie au différend, sur notification écrite à l'autre Partie à ce différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties. Si plusieurs Parties demandent qu'un différend avec la même Partie concernant la même question soit soumis à un tribunal arbitral, un seul tribunal arbitral devra être constitué pour examiner ces litiges, chaque fois que cela sera réalisable.

2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l'Annexe VI. Le jugement du tribunal arbitral est définitif et a force obligatoire pour les Parties au différend.

1777

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

X. Dispositions finales Art. 39

Clause évolutive

1. Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et à examiner dans ce contexte, à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir les relations de coopération établies par le présent Accord, et de l'étendre à des domaines non couverts par lui.

Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, au besoin, de formuler à leur intention des recommandations, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

2. Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 40

Annexes et protocoles

Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et Protocoles.

Art. 41

Amendements

1. Les amendements au présent Accord sont, après approbation par le Comité mixte, soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation.

2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 42

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et d'autres accords préférentiels, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales prévu dans le présent Accord.

2. Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'OMC et des autres accords négociés sous ses auspices dont elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international dont elles sont parties.

3. Lorsqu'une Partie entre dans une union douanière ou dans un accord de libreéchange avec une tierce partie, elle doit être prête, sur requête de toute autre Partie, à entrer en consultations avec la Partie requérante.

1778

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Art. 43

Adhésion

1. Tout Etat devenu membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, qui doit être négociée entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion ou, si elle intervient ultérieurement, à la date d'approbation des termes et conditions d'adhésion par les Parties existantes.

Art. 44

Retrait et expiration

1. Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 45

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation doivent être déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juin 2005 à l'égard des Etats signataires qui ont déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du dépositaire, à condition que la Tunisie soit parmi les Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation.

3. Si le présent Accord n'entrera pas en vigueur le 1er juin 2005, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification par la Tunisie et par au moins un Etat de l'AELE.

4. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument de ratification par rapport à un Etat de l'AELE qui dépose de son instrument de ratification après l'entrée en vigueur du présent Accord.

5. Tout Etat de l'AELE peut, si ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer le présent Accord à titre provisoire. L'application provisoire du présent Accord en vertu de cet alinéa doit être notifiée au dépositaire.

1779

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Art. 46

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 17 décembre 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise prévaut. Un exemplaire original dans chaque langue sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège.

(Suivent les signatures)

1780

Appendice 3

Accord sous forme d'un échange de lettres entre la République Tunisienne et la Confédération suisse relatif au commerce des produits agricoles Conclu le 17 décembre 2004 Appliqué provisoirement par la Suisse dès le 1er juin 2005

Abdelbaki Hermassi Ministre des Affaires Etrangères de la République Tunisienne Son Excellence Monsieur Joseph Deiss Président de la Confédération Suisse Chef du Département de l'Economie publique Genève, le 17 décembre 2004 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République tunisienne (ci-après dénommée la Tunisie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libreéchange entre les pays de l'AELE et la Tunisie et dont le but est notamment l'application de l'art. 4 de cet Accord.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I.

des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tunisie conformément aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;

II.

des concessions tarifaires accordées par la Tunisie à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;

III. aux fins de la mise en oeuvre de l'Annexe I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.

Les Parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base réciproque, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont souscrit. Elles ouvriront, sans délai, des consultations si des difficultés 1781

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter les solutions appropriées.

Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d'union douanière16 du 29 mars 1923.

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les pays de l'AELE et la Tunisie.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Tunisie le demeurera.

Une dénonciation, de la part de la Tunisie ou de la Suisse, de l'Accord de libreéchange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Tunisie sur le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour la République Tunisienne: Abdelbaki Hermassi

16

RS 0.631.112.514

1782

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Annexe I

Concessions tarifaires offertes par la Confédération suisse à la République Tunisienne17 N° du tarif

Désignation du produit

Préférences tarifaires taux préférentiels

Taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut (1)

(2)

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: ­ autres: ex 90 10 ­ ­ de gibier, autruche ex 90 80 ­ ­ autres, chameaux

(3)

(4)

0208.

0603

10 31 10 41 10 51 10 59 90 10 90 90 0701.

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: ­ autres: 90 10 ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 14)*

0702.

00 10 00 20 00 30 00 90 17

18

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: ­ frais: ­ ­ du 1er mai au 25 octobre: ­ ­ ­ oeillets: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13)* ­ ­ ­ roses: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13)* ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13)*: ­ ­ ­ ­ ­ ligneux ­ ­ ­ ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ séchés, à l'état naturel ­ ­ autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: ­ tomates cerises (cherry): ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ tomates Peretti (forme allongée): ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres: ­ ­ du 21 octobre au 30 avril

exempt exempt

exempt exempt 20.­ 20.­ exempt exempt

exempt18

exempt exempt exempt exempt

Au cas où la date d'entrée en vigueur ou d'application du présent Accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les quantités des contingents annuels seront fixées pro rata temporis.

Contingent tarifaire préférentiel annuel de 1500 tonnes.

1783

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

N° du tarif

Désignation du produit

Préférences tarifaires taux préférentiels

Taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut (1)

(2)

0703.

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: 20 00 ­ aulx

0707.

00 10 00 11 00 20 00 21 00 30 00 31 00 40 00 41 0708.

10 20 10 21

90 80 90 81 90 90

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré : ­ concombres: ­ ­ concombres pour la salade ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* ­ ­ concombres Nostrani ou Slicer: ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* ­ ­ concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* ­ ­ autres concombres: ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: ­ pois (Pisum sativum): ­ ­ autres: ­ ­ ­ du 16 août au 19 mai ­ ­ ­ du 20 mai au 15 août: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* ­ autres légumes à cosse: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine: ­ ­ ­ ­ du 1er novembre au 31 mai ­ ­ ­ ­ du 1er juin au 31 octobre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* ­ ­ ­ autres

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: ­ artichauts: 10 10 ­ ­ du 1er novembre au 31 mai ­ ­ du 1er juin au 31 octobre: 10 11 ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)* ­ autres: ex 90 99 ­ ­ olives

(3)

(4)

exempt

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­

exempt 5.­

exempt 5.­ exempt

0709.

1784

exempt 5.­ 5.­

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

N° du tarif

Désignation du produit

Préférences tarifaires taux préférentiels

Taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut (1)

(2)

(3)

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: 20 00 ­ olives ex 40 00 ­ concombres

(4)

0711.

5.­ 5.­

0712.

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: ­ autres légumes; mélanges de légumes: ­ ­ pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: 90 21 ­ ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire 10.­ (c. n° 14)* ­ ­ autres: ex 90 81 ­ ­ ­ aulx et tomates, non mélangés, en récipients exempt excédant 5 kg ex 90 89 ­ ­ ­ aulx et tomates, non mélangés, en récipients exempt n'excédant pas 5 kg

0713.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, pour l'alimentation humaine: ­ pois (Pisum sativum): ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 10 19 ­ ­ ­ autres exempt ­ ­ autres: 10 99 ­ ­ ­ autres exempt ­ fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.

equina, Vicia faba var. minor): ­ ­ autres: 50 99 ­ ­ ­ autres exempt

0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ­ amandes: 11 00 ­ ­ en coques exempt 12 00 ­ ­ sans coques exempt

0804.

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00 ­ dattes

0805.

Agrumes, frais ou secs: 10 00 ­ oranges 20 00 ­ mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 30 00 ­ citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)

exempt exempt exempt

1785

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

N° du tarif

Désignation du produit

Préférences tarifaires taux préférentiels

Taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut (1)

(2)

(3)

0806.

Raisins, frais ou secs: 20 00 ­ secs

exempt

0807.

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: ­ melons (y compris les pastèques): 11 00 ­ ­ pastèques 19 00 ­ ­ autres

exempt exempt

0809.

10 11 10 18 10 91 10 98

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: ­ abricots: ­ ­ à découvert: ­ ­ ­ du 1er septembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 31 août: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)* ­ ­ autrement emballés: ­ ­ ­ du 1er septembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 31 août: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)*

Autres fruits, frais: ­ autres: 90 92 ­ ­ fruits tropicaux ex 90 99 ­ ­ grenades

(4)

exempt exempt exempt exempt

0810.

exempt exempt

0812.

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: ­ autres: ex 90 90 ­ ­ agrumes

0813.

0814.

1212.

1786

5.­

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: 10 00 ­ abricots exempt Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

exempt

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommées ni compris ailleurs: 30 00 ­ noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes exempt

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

N° du tarif

Désignation du produit

Préférences tarifaires taux préférentiels

Taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut (1)

(2)

1509.

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ Vierges ­ ­ autres: ­ ­ ­ En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l, pour usages techniques ­ ­ ­ En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l pour l'alimentation humaine dans les limites d'un contingent tarifaire préférentiel annuel ­ ­ ­ Autres, pour usages techniques ­ ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l, pour usages techniques ­ ­ ­ En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ ­ ­ Autres, pour usages techniques ­ ­ ­ autres

ex 10 91 ex 10 91 ex 10 99 ex 10 99 ex 90 91 ex 90 91 ex 90 99 ex 90 99 1510.

ex 00 91 ex 00 99 2204.

10 00

21 50 29 50

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509: ­ brutes, pour usage technique ­ autres, pour usage technique Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009: ­ vins mousseux ­ autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: ­ ­ en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: ­ ­ ­ vins doux, spécialités et mistelles ­ ­ autres: ­ ­ ­ vins doux, spécialités et mistelles

(3)

(4)

exempt exempt19 exempt

5.50

exempt 5.50 exempt

5.50

exempt exempt 65.­

7.50 8.­

Notes explicatives de l'Annexe I **) Ces concessions seront appliquées aux importations de la Tunisie au Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein établissant l'union douanière20 reste en vigueur.

1) En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes21 suisses fait foi.

2) L'astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits telles qu'indiquées à la colonne 3 seront accordées dans le cadre de l'application du contingent tarifaire OMC respectif.

19 20 21

Contingent tarifaire préférentiel annuel de 1000 tonnes.

RS 0.631.112.514 RS 632.10

1787

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Annexe II

Concessions tarifaires offertes par la RépubliqueTunisienne à la Confédération suisse La Tunisie appliquera des taux du droit de douane pour les produits originaires de Suisse22 énumérés ci-après au moins aussi favorables que ceux appliqués par la Tunisie pour des produits originaires de l'UE, le cas échéant, dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel figurant ci-après. La Tunisie notifiera à la Suisse toute modification des droits de douane des produits originaires de la CE énumérés ci-dessous.

Position du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle23 en poids net (tonnes)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 0402. 10

­ en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

0402. 21

­ en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %; sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402. 99

­ autres

0406.30

­ Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

50 t

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Illimité

0902

Thé, même aromatisé

Illimité

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

Illimité

22

23

100 t

Ces taux du droit de douane seront appliqués également par la République Tunisienne aux importations originaires du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein restera en vigueur.

Au cas où la date d'entrée en vigueur ou d'application du présent Accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les quantités des contingents annuels seront fixées pro rata temporis.

1788

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Position du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Illimité

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: 1702. 30

­ Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: ­ ­ glucose additionné d'aromatisants ou de colorants ­ ­ autres

1702. 90

­ Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: ­ ­ autres sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants ­ ­ autres

50 t

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

Illimité

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Illimité

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

Illimité

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Illimité

1789

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Position du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Illimité

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: 2309. 10

aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2309. 90

autres

50 t

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: 2402. 10

­ cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

Illimité

2402. 20

­ cigarettes contenant du tabac

Illimité

2402. 90

­ autres

Illimité

1790

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Annexe III

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1.

Aux fins d'application de cette annexe, les définitions de l'art. 1 du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie seront appliquées.

Toute référence qui y est faite aux «Etats de l'AELE» sera considérée comme une référence à la Suisse.

2.

(1) Aux fins de l'application du présent Arrangement, un produit est réputé originaire de la Tunisie ou de la Suisse lorsqu'il y a été entièrement obtenu dans ce pays.

(2) a) b) c)

Sont considérés comme entièrement obtenus en Tunisie ou en Suisse; les produits du règne végétal qui y sont récoltés; les animaux vivants qui y sont nés et élevés; les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux al. (2) a) à c).

(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

3.

Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Tunisie ou en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.

4.

Sans préjudice des dispositions du par. 2, des produits originaires de l'autre Partie au sens de cette Annexe seront considérés comme originaires de la Partie concernée. Il ne sera pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition cependant que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 7 du Protocole B de l'Accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

5.

(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement entre la Tunisie et la Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires de la Tunisie ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays 1791

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

autres que la Suisse ou la Tunisie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.

(2) La preuve que les conditions énoncées à l'al. 1 ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'art. 13 (2) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

6.

Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Tunisie, au bénéfice de l'Arrangement sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

7.

Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.

1792

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

Appendice à l'Annexe III

Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l'Annexe III et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables.

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'arrangement. Il est donc nécessaire de consulter l'Annexe I et II de l'arrangement.

N° de Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Fromages et caillebotte

0406 0603

0711

0812

0813

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap.4 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Fleurs et boutons de fleurs, coupés, Fabrication dans laquelle: pour bouquets ou pour ornements, ­ toutes les matières du chapitre 6 frais, séchés, blanchis, teints, impréutilisées doivent être entièrement gnés ou autrement préparés obtenues, et ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Légumes conservés provisoirement Fabrication dans laquelle toutes les (au moyen de gaz sulfureux ou dans matières du chapitre 7 utilisées de l'eau salée, soufrée ou additionnée doivent être entièrement obtenues d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Fruits conservés provisoirement (au Fabrication dans laquelle: moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau ­ tous les fruits utilisés doivent être salée, soufrée ou additionnée d'autres entièrement obtenus, et substances servant à assurer provisoi- ­ la valeur de toutes les matières du rement leur conservation, par exemchapitre 17 utilisées ne doit pas ple), mais impropres à l'alimentation excéder 30 % du prix départ usine en l'état: du produit Fruits séchés autres que ceux des Fabrication dans laquelle: nos 0801 à 0806; mélangés de fruits ­ tous les fruits utilisés doivent être séchés ou de fruits à coques du entièrement obtenus, et présent Chapitre ­ la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1793

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne

N° de Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0814

Ecorce d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé, même aromatisé

Fabrication dans laquelle: ­ tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et ­ la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position

0901

0902 1209 1302

1509 1510

1702

1794

Fabrication à partir de matières de toute position Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés ­ mucilages et épaississants dérivés Fabrication à partir de mucilages et de végétaux, modifiés d'épaississants non modifiés ­ autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Huile d'olive et ses fractions, même Fabrication dans laquelle toutes les raffinées, mais non chimiquement matières végétales utilisées doivent modifiées être entièrement obtenues Autres huiles et leurs fractions, Fabrication dans laquelle toutes les obtenues exclusivement à partir matières végétales utilisées doivent d'olives, même raffinées, mais non être entièrement obtenues chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du 1509 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisé: ­ maltose et fructose chimiquement Fabrication à partir de matières de pur toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

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N° de Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

1803

2007

2008

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Pâte de cacao même dégraissée Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Confitures, gelées, marmelades, Fabrication dans laquelle: purées et pâtes de fruits, obtenues par ­ toutes les matières utilisées doicuisson, avec ou sans addition de vent être classées dans une posisucre ou d'autres édulcorants tion différente de celle du produit, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs ­ fruits à coques, sans addition de Fabrication dans laquelle la valeur sucre ou d'alcool des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit ­ pâte d'arachides; mélanges à base Fabrication dans laquelle toutes les de céréales; coeurs de palmiers; matières utilisées doivent être clasmaïs sées dans une position différente de celle du produit ­ autres, à l'exception des fruits et Fabrication dans laquelle: des fruits à coque préparés autre- ­ toutes les matières utilisées doiment que par cuisson à l'eau ou à vent être classées dans une posila vapeur, sans addition de sucre, tion différente de celle du produit, congelés et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1795

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N° de Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

­ autres

2009

2101

2204

2309

2402

1796

Fabrication dans laquelle tous les fruits, tous les fruits à coques ou toutes les matières végétales utilisés doivent être entièrement obtenus Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle: raisin) ou de légumes, non fermentés, ­ toutes les matières utilisées doisans addition d'alcool, avec ou sans vent être classées dans une posiaddition de sucre ou d'autres édulcotion différente de celle du produit, rants et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Extraits, essences et concentrés de Fabrication dans laquelle: café, de thé ou de maté et prépara­ toutes les matières utilisées doitions à base de ces produits ou à base vent être classées dans une poside café, thé ou maté; chicorée torrétion différente de celle du produit, fiée et autres succédanés torréfiés du et café et leurs extraits, essences et ­ la chicorée utilisée doit être concentrés entièrement obtenue Vins de raisin frais, y compris les Fabrication: vins enrichis en alcool; moûts de ­ à partir de matières de toute raisins autres que ceux du n° 2009 position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et ­ dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle toutes les l'alimentation des animaux matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Cigares, cigarillos et cigarettes, en Fabrication dans laquelle toutes les tabac ou en succédanés de tabac matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit