Délai référendaire: 13 juillet 2006

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève de 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 20062, arrête: Art. 1 Le Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel, est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal militaire du 13 juin 19273 Art. 110 Abus d'un emblème international

Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la CroixRouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, de l'emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève ou de l'écusson des biens culturels pour préparer ou commettre des actes d'hostilité sera puni de l'emprisonnement; dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Art. 111, al. 1 Celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, de l'emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève ou de l'écusson des biens cultu-

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RS 101 FF 2006 1889 RS 321.0

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rels, ou les aura empêché d'exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges ou de l'emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l'écusson des biens culturels, sera puni de l'emprisonnement; dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

2. Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge4 Art. 1, al. 2 L'emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève peut être employé à titre temporaire à la place de l'emblème mentionné à l'al. 1 et aux mêmes conditions si cet emploi:

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a.

renforce la protection du personnel, des formations, des transports, des établissements et du matériel du service de santé de l'armée ainsi que des aumôniers attachés aux forces armées qui sont ainsi signalés;

b.

est autorisé par le Conseil fédéral.

Art. 4, al. 1bis et 2 La Croix-Rouge suisse peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter son travail, faire usage à titre temporaire de l'emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève si les conditions prévues à l'al. 1 sont respectées.

1bis

La Croix-Rouge suisse fixe dans un règlement les conditions de l'emploi, prévu aux al. 1 et 1bis, de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge ou de l'emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Art. 5 Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment légitimé sont autorisés à faire usage en tout temps de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge.

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Art. 7, al. 2 De même sont exclus du dépôt les marques et les designs contraires à la présente loi.

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Art. 12 Les art. 5 et 7 à 11 s'appliquent par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l'emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève et aux mots «croissant rouge», «lion et soleil rouges» et «emblème du troisième Protocole» ou «cristal rouge».

1

Sont réservés les droits de ceux qui font usage de ces emblèmes ou mots depuis une date antérieure au 1er avril 1950 ou au 8 décembre 2005 dans le cas de l'emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, pour autant qu'ils aient acquis ces droits avant ces dates et pour autant que cet usage ne puisse pas apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977.

2

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois visées à l'art. 2.

Conseil national, 24 mars 2006

Conseil des Etats, 24 mars 2006

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 4 avril 20065 Délai référendaire: 13 juillet 2006

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