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Décision de l'OFSP concernant l'admission en qualité de membre de l'institution responsable des examens selon l'art. 8 de l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques du 26 septembre 2006

L'Office fédéral de la santé publique, vu les art. 8 et 10, let. a, de l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques1, arrête: 1. Institution responsable des examens L'association «Communauté d'intérêts cours toxiques» (CICT) remplit les conditions pour être admise en qualité de membre de l'institution responsable des examens.

2. Voies de droit Cette publication n'est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative2. Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut, conformément à l'art. 48 de la loi sur les produits chimiques3, déposer un recours contre la présente décision auprès de la commission de recours en matière de produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne, dans les 30 jours à dater de cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu'ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant.

26 septembre 2006

Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner

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RS 814.812.31 RS 172.021 RS 813.1

2006-2407

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