ad 06.436 Initiative parlementaire Mise en ligne des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents liés à leurs travaux Rapport du 1er septembre 2006 du Bureau du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 13 septembre 2006

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 1er septembre 2006 du Bureau du Conseil national concernant la mise en ligne des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents liés à leurs travaux.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 septembre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Avis 1

Introduction

Les documents liés aux activités des commissions et des délégations parlementaires devraient être mis en ligne au moment où commencera la nouvelle législature, en 2007. Les tests effectués dans le cadre d'un projet pilote ont eu des résultats positifs.

Le révision prévue de l'ordonnance sur l'administration du Parlement créera le cadre légal nécessaire.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral approuve le principe du projet visant à promouvoir la mise en ligne des documents liés aux travaux parlementaires. A son avis, il appartient en premier lieu au Parlement de décider de la manière dont il exécute les tâches qui lui incombent. Le Conseil fédéral entend donc faire preuve de réserve au moment de donner son avis sur les mesures proposées. Il se borne à indiquer deux points de désaccord avec le projet de révision de l'ordonnance sur l'administration du Parlement: La teneur de l'art. 6, al. 4, phrase introductive, de l'ordonnance en vigueur est la suivante: «Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont également remis aux secrétariats des groupes et, sur demande, aux membres des deux conseils». Le projet de révision complète la disposition relative aux secrétariats des groupes en ajoutant: «pour autant qu'ils ne soient pas disponibles sur le réseau extranet», mais supprime l'expression «également», qui, dans la version en vigueur, indique clairement que les personnes énumérées à l'art. 6, al. 4, let. a à f obtiennent certains documents en sus des personnes déjà mentionnées aux al. 1 à 3 de ce même art. 6. Le Conseil fédéral part du principe que la nouvelle réglementation n'est pas censée modifier cet état de fait et il recommande, afin de garantir la sécurité du droit, le maintien de l'expression «également» dans la nouvelle version.

A l'art. 6a, al. 4, du projet, il est prévu que certains documents pourront, à titre exceptionnel, ne pas être mis en ligne sur l'extranet lorsque des intérêts privés ou publics le justifient. Dès lors qu'une exception est prévue par une disposition légale, il faut qu'elle soit formulée de telle sorte qu'il soit clair que seuls des intérêts prépondérants, et non des intérêts quelconques, peuvent justifier une exception à la règle. Dans le rapport du Bureau du Conseil national, lorsqu'il s'agit de commenter cette disposition, il est d'ailleurs toujours question d'intérêts privés ou publics prépondérants. Le Conseil fédéral recommande donc d'introduire l'expression «prépondérants» dans l'art. 6a, al. 4.

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