Loi sur l'entreprise de télécommunications

Projet

(Indépendance de Swisscom) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 20061, arrête: I La loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications2 est modifiée comme suit: Art. 6, titre médian et al. 1 et 2 Statut de la Confédération 1

et abrogés 2

Art. 28a (nouveau)

Privatisation

L'entreprise devient une société anonyme régie par les dispositions du code des obligations3. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de la transformation et prend les décisions nécessaires à cette transformation. Les art. 99 à 101 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)4 ne s'appliquent pas.

2

3

1 2 3 4

Les mesures suivantes doivent notamment être prises en vue de la transformation: a.

l'entreprise prépare les modifications nécessaires de ses statuts et établit un bilan intermédiaire dans les conditions définies à l'art. 58 LFus, qui s'applique par analogie.

b.

le conseil d'administration convoque l'assemblée générale.

c.

l'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées et des valeurs nominales des actions représentées, la transformation, la modification des statuts, le bilan intermédiaire et la décharge du conseil d'administration. Elle procède à l'élection du conseil d'administration et de l'organe de révision avec la même majorité qualifiée.

Ses décisions doivent être constatées par acte authentique.

FF 2006 3613 RS 784.11 RS 220 RS 221.301

2006-0288

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Loi sur l'entreprise de télécommunications. Indépendance de Swisscom

d.

4

le conseil d'administration requiert l'inscription des décisions de l'assemblée générale au registre du commerce et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations.

La transformation prend effet avec l'inscription au registre du commerce.

Le Conseil fédéral est compétent pour la vente de la participation de la Confédération dans l'entreprise.

5

II Par l'inscription au registre du commerce (art. 28a, al. 4), les art. 1 à 28 de la présente loi sont abrogés.

III 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il décide l'abrogation de la présente loi dès que la vente au sens de l'art. 28a, al. 5 a été conclue.

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