Loi fédérale sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

Projet

(LIFSN) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 90 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 20062, arrête:

Section 1

Organisation et tâches

Art. 1

Organisation

L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (inspection) est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique.

1

2

Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

La gestion de l'inspection s'appuie sur les principes de l'économie d'entreprise.

Lors de l'accomplissement des tâches, la sécurité nucléaire prime sur les aspects financiers.

3

4

Le Conseil fédéral désigne le siège de l'inspection.

Art. 2

Tâches

L'inspection accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses.

1

Elle participe à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l'al. 1 et représente la Suisse auprès des institutions internationales.

2

3

Elle peut soutenir des projets de recherche concernant la sécurité nucléaire.

4

Elle peut faire appel à des tiers pour accomplir certaines tâches.

1 2

RS 101 FF 2006 8383

2005-1479

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. LF

Art. 3

Prestations

L'inspection peut fournir des prestations à des autorités étrangères contre une rémunération qui couvre au moins les frais et qui soit conforme aux conditions du marché, pour autant que cela ne nuise pas à l'accomplissement de ses tâches dans les délais impartis.

Section 2

Organes

Art. 4

Organes

Les organes de l'inspection sont: a.

le conseil de l'inspection;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 5

Conseil de l'inspection

Le conseil de l'inspection est l'organe de surveillance interne et stratégique de l'inspection.

1

Il est composé de cinq à sept membres qualifiés. Ceux-ci sont nommés pour une durée de fonction de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l'inspection et désigne le président et le vice-président. Les membres du conseil de l'inspection ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance.

3

4 Il définit les indemnités versées aux membres du conseil de l'inspection. L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l'inspection.

Il peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de l'inspection.

5

6

3

Le conseil de l'inspection: a.

fixe les objectifs stratégiques tous les quatre ans;

b.

propose au Conseil fédéral le montant de l'indemnisation que doit verser la Confédération;

c.

édicte le règlement d'organisation;

d.

édicte, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral, le règlement du personnel;

RS 172.220.1

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Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. LF

7

e

adopte, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral, le tarif des émoluments;

f.

édicte les dispositions d'exécution déléguées à l'inspection par le Conseil fédéral;

g.

nomme le directeur et les autres membres de la direction;

h.

contrôle les activités de gestion et de surveillance;

i.

est responsable de la mise en place et du suivi d'une gestion des risques appropriée au sein de l'inspection;

j.

met en place la révision interne et veille à l'exécution du contrôle interne;

k.

approuve le budget et les comptes annuels;

l.

établit le rapport d'activité contenant des indications sur la surveillance et sur l'état des installations nucléaires ainsi que le rapport de gestion (rapport annuel, bilan et annexe, compte de résultats, rapport de vérification de l'organe de révision) et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.

Il peut déléguer à la direction la compétence de conclure des affaires particulières.

Art. 6

Direction

La direction est l'organe opérationnel. Elle est placée sous la conduite d'un directeur.

1

2

3

La direction assure notamment les tâches suivantes: a.

elle édicte les décisions et est responsable des expertises;

b.

elle élabore les bases de décision du conseil de l'inspection et informe ce dernier sur une base régulière et sans délai en cas d'événements particuliers;

c.

elle engage le personnel;

d.

elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe par la présente loi.

Le règlement d'organisation fixe les modalités.

Art. 7

Organe de révision

L'organe de révision est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonction supplémentaire. Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision.

1

2

Le Conseil fédéral fixe l'indemnité de l'organe de révision.

L'indépendance, l'objet et l'étendue du contrôle effectué par l'organe de révision externe découlent des principes du droit des sociétés anonymes portant sur l'organe de révision.

3

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Section 3

Personnel

Art. 8

Conditions d'engagement

1

L'inspection engage son personnel sur la base de contrats de droit public.

Le conseil de l'inspection fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable.

2

Art. 9

Caisse de pensions

La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.

Section 4

Financement et budget

Art. 10

Emoluments et taxes de surveillance

L'inspection prélève les émoluments et les taxes de surveillance selon l'art. 83 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire5 et l'art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection6.

Art. 11

Indemnisation

La Confédération indemnise l'inspection pour les prestations qu'elle lui a demandées.

Art. 12

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l'inspection dans le cadre de sa trésorerie centrale.

1

Elle accorde des prêts à l'inspection aux taux du marché pour lui permettre d'assurer les paiements nécessaires à l'accomplissement des tâches définies à l'art. 2.

2

L'AFF et l'inspection fixent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

3

Art. 13

Réserves

Les réserves constituées pour couvrir les risques de pertes se montent à un tiers du budget annuel au minimum.

1

4 5 6

RS 172.220.1 RS 732.1 RS 814.50

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Si les réserves dépassent le montant d'un budget annuel, les émoluments et les taxes de surveillance doivent être baissés.

2

Art. 14

Présentation des comptes

Les comptes de l'inspection sont établis de manière à présenter un état exhaustif de la fortune, des finances et des revenus.

1

Ils sont établis selon les principes de la matérialité, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

2

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

3

Le Conseil fédéral peut édicter pour l'inspection des prescriptions relatives à la présentation des comptes.

4

Art. 15

Responsabilité

La responsabilité de l'inspection, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l'al. 2.

1

L'inspection et les personnes qu'elle a mandatées n'engagent leur responsabilité que si:

2

a.

elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et que

b.

les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti.

Art. 16

Exonération fiscale

L'inspection est exonérée de tout impôt direct de la Confédération, des cantons et des communes.

Section 5

Indépendance et surveillance

Art. 17 1

L'inspection exerce la surveillance de manière indépendante et autonome.

L'inspection est placée sous la surveillance du Conseil fédéral, qui décide de la décharge du conseil de l'inspection.

2

3 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

7

RS 170.32

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Section 6

Procédure et voies de droit

Art. 18 La procédure concernant l'élaboration et la contestation des décisions de l'inspection est régie par les dispositions de la législation relative aux procédures administratives et à l'organisation judiciaire fédérales.

1

2

L'inspection est autorisée à recourir devant le Tribunal fédéral.

Section 7

Dispositions finales

Art. 19

Transfert des droits et des obligations

Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'inspection acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN).

1

Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l'inspection, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toute autre disposition nécessaire au transfert et édicte les dispositions correspondantes. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument.

2

Dans la mesure où les fonds nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'inspection ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations et les crédits de la DSN inscrits au budget de la Confédération sont mis à disposition de l'inspection.

3

Art. 20

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des employés de la DSN passent à l'inspection au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et sont dès lors soumis au droit du personnel de celle-ci.

Art. 21 1

Employeur compétent

L'inspection est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes: a.

qui relèvent administrativement de la DSN, et

b.

dont les rentes vieillesse, invalidité ou survivants ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'inspection est également réputée être l'employeur compétent dans le cas où une rente d'invalidité débute après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail qui est à la source de l'invalidité est survenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

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Art. 22 1

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il peut autoriser l'inspection à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de l'organisation, du personnel et de la comptabilité.

2

Art. 23

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics8: Art. 2, al. 1, let. e (nouvelle) 1

Sont soumis à la présente loi: e.

l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

2. Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire9: Art. 70, al. 1 1

Les autorités de surveillance sont: a.

s'agissant de la sécurité nucléaire, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire conformément à la loi fédérale du ... sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN)10;

b.

d'autres organes désignés par le Conseil fédéral.

Art. 71 Abrogé Art. 24

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8 9 10

RS 172.056.1 RS 732.1 RS ...; RO ... (FF 2006 8407)

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