Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Projet

(Loi sur les stupéfiants, LStup) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 20061, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 septembre 20062, arrête: I La loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants3 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 69, 69bis et 64bis de la Constitution4, ...

Art. 1 1

2

1 2 3 4

But et objet

La présente loi a pour but: a.

de prévenir la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes en favorisant l'abstinence;

b.

de protéger les personnes des conséquences dommageables aux plans sanitaire et social provoquées par des troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction;

c.

de préserver l'ordre public et la sécurité et lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés à des stupéfiants ou à des substances psychotropes.

Elle régit: a.

les mesures de lutte contre les conséquences dommageables des troubles liés à l'addiction;

b.

le contrôle de toutes les opérations en rapport avec les stupéfiants et les substances psychotropes ou avec leurs précurseurs et leurs adjuvants chimiques.

FF 2006 8141 FF 2006 8211 RS 812.121 Ces dispositions correspondent aux art. 118, al. 2, let. a et b, et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2006-1652

8195

Loi sur les stupéfiants

Art. 1a (nouveau)

Modèle des quatre piliers

La Confédération et les cantons prévoient des mesures dans les quatre domaines suivants (modèle des quatre piliers):

1

a.

prévention;

b.

thérapie et réinsertion;

c.

réduction des risques et aide à la survie;

d.

contrôle et répression.

La Confédération et les cantons veillent à la protection générale de la santé et de la jeunesse ainsi qu'à la prévention.

2

Art. 1b (nouveau)

Lien avec la loi sur les produits thérapeutiques

La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5 s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.

Art. 2 1

a.

comme des stupéfiants: les substances et les préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et les substances et les préparations qui sont fabriquées à partir de ces substances ou qui ont un effet semblable à celles-ci;

b.

comme des substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances;

c.

comme des substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières, et leurs composés chimiques;

d.

comme des préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi;

e.

comme des précurseurs: les substances et les préparations qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;

f.

comme des adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.

1bis

5

Définitions

Sont considérés en vertu de la présente loi:

Abrogé

RS 812.21

8196

Loi sur les stupéfiants

Art. 2a

Liste

Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et les adjuvants chimique. A cet effet, il se fonde en règle générale sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

Art. 2b

Règles applicables aux substances psychotropes

Sauf disposition contraire de la loi, les prescriptions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes.

Art. 3, titre et al. 1 et 3 Précurseurs et adjuvants Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux dispositions des chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d'autorisation ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de renseigner. A cet effet, il se fonde sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

1

3

Abrogé

Art. 3a Abrogé

Chapitre 1a (nouveau) Prévention, thérapie et réduction des risques Section 1 Prévention Art. 3b

Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Les cantons encouragent l'information et le conseil pour prévenir les troubles liés à l'addiction et leurs conséquences dommageables sur les plans sanitaire et social. Ils accordent à cet égard une importance particulière à la protection des enfants et des jeunes. Ils mettent en place les conditions-cadre adéquates et créent les organismes qui s'imposent ou soutiennent des institutions privées qui répondent aux exigences en matière de qualité.

1

La Confédération met en oeuvre des programmes de prévention de dimension nationale et encourage notamment le repérage précoce des troubles liés à l'addiction, en accordant la priorité aux impératifs liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Elle sensibilise le public à la problématique de la dépendance.

2

8197

Loi sur les stupéfiants

Art. 3c

Compétence en matière d'annonce

Les services de l'administration et les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d'aide sociale compétents les cas de troubles liés à l'addiction ou de risques de troubles, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes:

1

a.

s'ils les ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;

b.

s'il existe un danger considérable pour la personne concernée, pour ses proches ou pour la collectivité; et

c.

s'ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

Si l'annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en sera également informé sauf si des raisons importantes s'y opposent.

2

Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d'aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour la prise en charge des personnes annoncées, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes en situation de risque.

3

4 Le personnel des institutions de traitement ou des services d'aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal6. Il n'est pas tenu de témoigner en justice ni de renseigner si les déclarations qu'il pourrait faire concernent la situation de la personne prise en charge ou une infraction visée à l'art. 19a.

Les services de l'administration et les professionnels visés à l'al. 1 qui apprennent qu'une personne qui leur est confiée a enfreint l'art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.

5

Section 2

Thérapie et réinsertion

Art. 3d

Prise en charge et traitement

Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d'assistance en raison de troubles liés à l'addiction et favorisent leur réinsertion professionnelle et sociale. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent des institutions privées qui répondent aux critères de qualité requis.

1

Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l'intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l'addiction, l'amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l'abstinence.

2

6

RS 311.0

8198

Loi sur les stupéfiants

Le Conseil fédéral édicte, après avoir pris l'avis des cantons, des recommandations concernant les principes relatifs au financement des thérapies de la dépendance et des mesures de réinsertion.

3

Minorité (Teuscher, Fasel) Art. 3d, al. 3 Le Conseil fédéral édicte, après avoir pris l'avis des cantons, des dispositions concernant le financement ...

3

Art. 3e

Traitement au moyen de stupéfiants

La prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes requièrent une autorisation. Cette autorisation est octroyée par les cantons.

1

Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des conditions générales.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières relatives au traitement avec prescription d'héroïne. Il veille notamment:

3

a.

à ce que l'héroïne ne soit prescrite qu'à des personnes dépendantes pour lesquelles les autres types de traitements ont échoué ou dont l'état de santé ne permet pas d'autres traitements;

b.

à ce qu'elle soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée;

c.

à ce que le déroulement des thérapies avec prescription d'héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.

Minorité (Dunant, Borer, Bortoluzzi, Müri, Reymond, Ruey, Scherer) Art. 3e, al. 3 3

Biffer

Art. 3f

Traitement des données

Les autorités et les institutions chargées du traitement des personnes dépendantes sont autorisées, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées, à traiter des données sensibles et des profils de personnalité concernant ces personnes.

1

Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de ces données.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier: a.

les autorités et les institutions compétentes pour les traitements des données;

b.

les données personnelles à traiter;

c.

les flux de données;

d.

les droits d'accès.

8199

Loi sur les stupéfiants

Section 3

Réduction des risques et aide à la survie

Art. 3g

Tâches des cantons

Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d'aide à la survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l'addiction afin de prévenir ou d'atténuer la dégradation de leurs conditions sanitaires et sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent des institutions privées qui répondent aux critères de qualité requis.

Minorité (Bortoluzzi, Borer, Dunant, Müri, Reymond, Ruey, Scherer) Art. 3g, al. 1 et 2 1

Les cantons ...

Tout commerce de stupéfiants au sens de l'art. 19 est interdit dans les institutions.

Le personnel prend les mesures qui s'imposent à cette fin.

2

Art. 3h

Mise en danger de la circulation

Si un service de l'administration craint qu'une personne présentant des troubles liés à l'addiction ne constitue, du fait de ces troubles, un danger pour la circulation routière, pour la navigation ou pour la circulation aérienne, il doit aviser l'autorité compétente.

Section 4

Coordination, recherche, formation et assurance qualité

Art. 3i

Prestations de la Confédération

La Confédération soutient les cantons et les organisations privées dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques. Elle les aide notamment:

1

2

a.

pour la coordination, y compris la planification et l'orientation de l'offre;

b.

pour la mise en place de mesures de qualité et de modèles d'intervention éprouvés.

Elle les informe des connaissances scientifiques récentes.

Après avoir pris l'avis des cantons, elle peut prendre elle-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes de dépendance ou confier cette tâche à des organisations privées.

3

Art. 3j

Promotion de la recherche

La Confédération encourage la recherche scientifique: a.

sur les effets des substances engendrant la dépendance;

b.

sur les causes et les conséquences des troubles liés à l'addiction;

8200

Loi sur les stupéfiants

c.

sur les mesures préventives et thérapeutiques;

d.

sur les moyens de prévenir ou de réduire ces troubles;

e.

sur l'efficacité des mesures de réinsertion.

Art. 3k

Formation et formation continue

La Confédération développe la formation et la formation continue dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

Minorité (Ruey, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Müri, Reymond, Scherer, Triponez) Art. 3k Biffer Art. 3l

Recommandations relatives à l'assurance qualité

En collaboration avec les cantons, la Confédération élabore des recommandations relatives à l'assurance qualité dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

Art. 4, titre et al. 1 Autorisation de produire et de commercer Les entreprises et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut). L'art. 8 est réservé.

1

Art. 5, titre et al. 1, 1re phrase Autorisation d'importer, d'exporter et de passer en transit Une autorisation de l'institut est requise pour toute importation ou exportation de stupéfiants soumis au contrôle. ...

1

Art. 6, titre et al. 1 Restrictions en vertu du droit international En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l'autorisation de cultiver, de fabriquer, d'importer ou d'exporter des stupéfiants ou d'en constituer des réserves.

1

Art. 7

Matières premières et produits ayant un effet similaire aux substances et aux préparations

Les matières premières et les produits dont on est en droit de présumer qu'elles ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l'art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou

1

8201

Loi sur les stupéfiants

mises en circulation qu'avec l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur et aux conditions qu'il a fixées.

L'institut vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l'art. 2. Si c'est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

2

Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

3

Art. 8, titre, al. 1, let. d et al. 5 à 8 Stupéfiants interdits Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis en circulation:

1

d.

stupéfiants ayant des effets de type cannabique; sont exceptés les stupéfiants utilisés en tant que principes actifs dans les médicaments et autorisés à être mis sur le marché par l'institut.

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 à des fins de recherche scientifique ou pour une application médicale limitée:

5

a.

si les conditions relatives aux Bonnes pratiques de fabrication, à la remise de médicaments non autorisés, aux Bonnes pratiques de laboratoire ou aux Bonnes pratiques des essais cliniques sont remplies;

b.

si les principes et les recommandations éthiques ont été pris en compte; et

c.

si ces utilisations sont conformes aux conventions internationales.

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder une autorisation exceptionnelle pour l'utilisation des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les stupéfiants.

6

7

et 8 Abrogés

Art. 8a Abrogé Art. 11, al. 1bis (nouveau) 1bis Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.

8202

Loi sur les stupéfiants

Section 3a

Organisations et autorités

Art. 14a, al. 1, 1bis (nouveau) et 2 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales, telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.

1

1bis En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales, notamment à la police.

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.

2

Section 4 (Art. 15 à 15c) Abrogée Art. 16 Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à l'institut au moyen d'une notification séparée. N'est pas soumise à cette disposition la remise de stupéfiants par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les médecinsvétérinaires aux personnes et aux animaux auxquels les stupéfiants sont destinés ainsi qu'aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne dispensent pas eux-mêmes des stupéfiants.

Art. 17, al. 3 Les entreprises et les personnes autorisées à cultiver, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre, chaque année, informer l'institut de l'étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.

3

Art. 19 1

Est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire: a.

celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de quelque autre manière des stupéfiants;

b.

celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit des stupéfiants;

c.

celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de quelque autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d.

celui qui, sans droit, possède, conserve, acquiert des stupéfiants ou s'en procure de quelque autre manière; 8203

Loi sur les stupéfiants

e.

celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f.

celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;

g.

celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L'auteur de l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de un an au moins et, le cas échéant, d'une peine pécuniaire de un million de francs au maximum:

3

a.

s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes;

b.

s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants;

c.

s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

d.

s'il propose, cède ou permet d'une quelconque façon, à titre professionnel, à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation ou dans leurs périmètre immédiat.

Le tribunal peut atténuer librement la peine: a.

dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;

b.

dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant de stupéfiants et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui a commis l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal7 est applicable.

4

Art. 19a1 Est passible d'une peine privative de liberté et d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de quelque autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.

Minorité (Maury Pasquier, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Rechsteiner Paul, Rossini, Schenker, Teuscher, Vermot) Art. 19a1 ... moins de 16 ans.

7

nCP, RS 311.0

8204

Loi sur les stupéfiants

Art. 19b Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.

Minorité (Fehr Jacqueline, Fasel, Goll, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rossini, Schenker, Teuscher, Vermot) Art. 19b Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.

Art. 20 1

Est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire: a.

celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation;

b.

celui qui, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination sans autorisation des stupéfiants ou des substances relevant de l'art. 3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d'exportation;

c.

celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances ou des préparations relevant de l'art. 7;

d.

le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui utilise ou remet des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13;

e.

le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11.

L'auteur de l'infraction est passible d'une peine privative de liberté d'une année au moins s'il se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires élevé ou un gain important. La privation de liberté peut être cumulée avec une amende pouvant aller jusqu'à un million de francs.

2

Art. 21 Est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 30 000 francs celui qui de façon intentionnelle:

1

a.

omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16, 17, al. 1, et 17a ou d'établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d'y consigner les indications requises;

8205

Loi sur les stupéfiants

b.

fait usage de bulletins de livraison ou de registres de contrôle contenant des indications fausses ou incomplètes.

L'auteur de l'infraction est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 10 000 francs s'il a agi par négligence.

2

Art. 22 Est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 10 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence: a.

viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;

b.

enfreint les dispositions relatives à la publicité et à l'information pour les stupéfiants;

c.

viole l'obligation d'entreposer et de conserver;

d.

enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent, dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision qui lui est signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

Art. 24, al. 2 (nouveau) Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.

2

Art. 27 Les dispositions spéciales du code pénal8 et les dispositions de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires9 sont réservées.

1

Les dispositions pénales de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes10 et de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée11 ne sont pas applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit de stupéfiants non autorisés selon l'art. 19.

2

Art. 28 1

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Les art. 6 et 7 (infraction commise dans une entreprise) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s'appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

2

8 9 10 11 12

RS 311.0 RS 817.0 RS 631.0 RS 641.201 RS 313.0

8206

Loi sur les stupéfiants

Les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au Ministère public de la Confédération, si l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.

3

Art. 28a (nouveau) Les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d'exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13.

Chapitre 5 Section 1

Tâches des cantons et de la Confédération Tâches de la Confédération

Art. 29 1

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi.

La Confédération et les cantons collaborent pour remplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent associer d'autres organisations concernées.

2

Le Conseil fédéral désigne une commission d'experts, chargée de le conseiller pour les questions touchant à la problématique des dépendances.

3

Art. 29a (nouveau) L'Office fédéral de la santé publique fait procéder à l'évaluation scientifique des mesures prises en vertu de la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonyme pour analyse et publication à l'Office fédéral de la statistique les données obtenues conformément à l'art. 3f.

1

A la fin des évaluations importantes, le Département fédéral de l'intérieur établit un rapport sur les résultats à l'intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale et soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport.

2

L'Office fédéral de la santé publique gère un service de documentation, d'information et de coordination.

3

4

L'institut établit les rapports conformément aux conventions internationales.

13

RS 313.0

8207

Loi sur les stupéfiants

Art. 29b (nouveau) 1 En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l'Office fédéral de la police remplit les tâches d'un centre national d'analyse, de coordination et d'investigation conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération14.

2

Ses tâches sont les suivantes: a.

collaborer, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite de stupéfiants;

b.

recueillir les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants;

c.

rester en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes), la direction générale de La Poste Suisse, le Service des tâches spéciales (DETEC), les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Les organes des douanes et des garde-frontières signalent les infractions à la présente loi à l'Office fédéral de la police afin qu'elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; ils informent également les cantons.

3

En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale15 sont applicables à la recherche de preuves dans les affaires pénales concernant des stupéfiants.

4

Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'art. 259 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émanant d'autorités étrangères.

5

Art. 29c (nouveau) Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l'information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3. Ce laboratoire lance des projets pilotes pour le contrôle des drogues dans les manifestations publiques.

1

Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes de dépendance.

Cet observatoire a pour tâche de recueillir, d'analyser et d'interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.

2

La Confédération peut confier à des tiers certaines des tâches de recherche, d'information, de coordination et de suivi des problèmes de dépendance visées aux al. 1 et 2.

3

14 15

RS 360 RS 312.0

8208

Loi sur les stupéfiants

Minorité (Teuscher, Fasel, Fehr Jacqueline, Goll, Guisan, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Robbiani, Rossini, Schenker, Vermot) Art. 29c, al. 2 Le Conseil fédéral désigne un observatoire national de surveillance des dépendances. Celui-ci met en place un système indépendant de détection précoce, qui prévoit les mesures requises sur le plan médical, sur le plan social et sur le plan juridique.

Le Conseil fédéral coopère avec les cantons, et coopère activement avec l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Lisbonne) ainsi qu'avec d'autres organisations nationales.

2

Section 2

Tâches des cantons

Art. 29d (nouveau) Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et les offices compétents pour:

1

a.

remplir les tâches et les attributions des domaines de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie (chap. 1a), notamment pour recevoir les annonces des cas de troubles liés à l'addiction ou de risques de troubles (art. 3c);

b.

octroyer les autorisations (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis);

c.

recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants concernant des indications autres que celles admises (art. 11, al. 1bis);

d.

procéder aux contrôles (art. 16 à 18);

e.

engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l'autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12);

f.

exercer la surveillance sur les autorités et organes mentionnés aux let. a à d et sur les institutions de traitement et d'assistance agréées.

2 Les cantons peuvent percevoir des taxes pour l'octroi des autorisations (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), pour les dispositions particulières qu'ils prennent et pour les contrôles qu'ils effectuent.

Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.

3

Art. 29e (nouveau) Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil fédéral un rapport sur l'exécution de la présente loi ainsi que leurs observations; ils mettent les données requises à disposition (art. 29c, al. 2).

1

8209

Loi sur les stupéfiants

Les cantons doivent immédiatement communiquer à l'Office fédéral de la police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 199416 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération, toute poursuite pénale engagée en raison d'une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l'Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

2

Art. 30 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments que l'institut perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.

Il fixe cas par cas, lors de l'octroi d'autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l'art. 14a, les attributions, les conditions précises de l'exercice de ces attributions ainsi que la façon de gérer les contrôles requis. Il peut édicter au besoin des prescriptions dérogeant à la loi concernant la réglementation des contrôles.

3

Art. 31 à 34 et 36 Abrogés II Modification du droit en vigueur Le code pénal17 est modifié comme suit: Art. 136

Remise à des enfants des substances pouvant mettre en danger la santé

Celui qui aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

16 17

RS 360 RS 311.0

8210