Loi fédérale sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20061, arrête: I La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2 est modifiée comme suit: Art. 14a

Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

Le permis de circulation et les plaques de contrôle sont refusés ou retirés lorsque: a.

la redevance poids lourds n'a pas été payée et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;

b.

le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ne sont pas effectués et le détenteur a été mis en demeure sans effet;

c.

le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permette la perception de la redevance.

Art. 21 Abrogé Art. 22 L'Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.

Art. 23, al. 3 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours.

3

1 2 3

FF 2006 9029 RS 641.81 RS 313.0

2005-1664

9039

Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds

II La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit: Art. 11, al. 2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:

2

a.

que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;

b.

que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles5; et

c.

que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule selon la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument prescrit qui permette la perception de la redevance.

Art. 16, al. 5 Le permis de circulation est retiré lorsque la redevance poids lourds liée aux prestations ou les sûretés pour un véhicule n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet ou que le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure qui permette la perception de la redevance.

5

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5 6

RS 741.01 RS 641.51 RS 641.81

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