Texte original

Accord Annexe 4 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Arabie saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements Conclu le 1er avril 2006 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite (ci-après dénommés les «Parties Contractantes»), désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, et de stimuler ainsi les nouvelles initiatives, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'avoirs et droits afférents selon le droit applicable, et inclut en particulier, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits similaires; (b) les actions, participations et obligations de sociétés, et tout autre droit ou intérêt dans des sociétés, ainsi que les titres publics émis par une Partie Contractante ou l'une de ses entités; (c) les créances monétaires, tels que les prêts, et les droits à toute prestation ayant valeur économique en relation avec un investissement; (d) les droits de propriété intellectuelle, comprenant notamment, mais non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets, les dessins ou modèles industriels, le savoir-faire, les marques de fabrique ou de commerce, les secrets de fabrication et d'affaires, les noms commerciaux et la clientèle;

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Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec le Royaume d'Arabie saoudite

(e) tout droit conféré par la loi ou en vertu d'un contrat public, ou toutes licences, autorisations ou concessions octroyées conformément à la loi.

Toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n'affecte pas leur caractère d'investissements.

(2) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les gains en capital, les redevances, les rémunérations et les paiements similaires.

(3) Le terme «investisseur» désigne: (a) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie saoudite: (i) les personnes physiques possédant la nationalité du Royaume d'Arabie saoudite conformément à la législation du Royaume d'Arabie saoudite; (ii) toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée conformément aux lois du Royaume d'Arabie saoudite et ayant son siège social sur le territoire de celui-ci, telles les sociétés de capitaux, les entreprises, les coopératives, les sociétés, les sociétés de personnes, les établissements, les fonds, les organisations, les associations économiques et entités similaires, que leur responsabilité soit limitée ou non; (iii) le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et ses institutions financières, telles que l'Agence monétaire saoudienne (Saudi Arabian Monetary Agency), les fonds publics et autres institutions gouvernementales similaires; (b) en ce qui concerne la Confédération suisse: (i) les personnes physiques qui, selon la législation suisse, sont ses nationaux; (ii) les entités juridiques qui sont constituées selon la loi suisse et ont leur siège sur le territoire suisse.

(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, y compris la zone économique exclusive, dans la mesure où le droit international autorise la Partie Contractante concernée à y exercer des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2

Applicabilité

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante qui sont détenus ou contrôlés par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Il s'applique à de tels investissements, effectués avant ou après son entrée en vigueur, mais ne s'applique pas aux différends relatifs à des événements survenus avant cette date.

Art. 3

Promotion, protection

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire. Elle admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements, et facilitera la 8072

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délivrance de toutes les autorisations requises en relation avec ces investissements et les activités qui leur sont associées.

(2) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

(3) Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de ces investissements.

Art. 4

Traitement

(1) Chaque Partie Contractante accordera aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement juste et équitable. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers.

(2) Une fois admis conformément à ses lois et règlements, chaque Partie Contractante accordera aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs.

(3) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, ainsi que toute autre activité qui leur est associée, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déterminant.

(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

(5) Aucune disposition du présent article n'oblige une Partie Contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie Contractante ou à leurs investissements les avantages fiscaux qu'elle pourrait accorder à ses propres investisseurs locaux ou à leurs investissements.

Art. 5

Expropriation, indemnisation

(1) Les investissements des investisseurs d'une Partie Contractante ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à toute autre mesure ayant des effets équivalents à une expropriation ou à une nationalisation par l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des motifs d'intérêt public et à condition que ces mesures donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu'elles soient conformes aux lois nationales d'application générale. L'indemnité équivaudra à la valeur de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation, de nationalisation ou la mesure équiva8073

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lente, ou la menace de celle-ci, ne soit connue dans le public. Elle sera versée sans retard et inclura un taux de rendement établi sur la base du taux de rendement prévalant sur le marché jusqu'à la date de paiement; elle sera effectivement réalisable et librement transférable. Les dispositions pour la fixation et le paiement de l'indemnité auront été prises de façon appropriée à la date de l'expropriation, de la nationalisation ou de la mesure équivalente, ou avant celle-ci. La légalité d'une telle mesure et le montant de l'indemnité pourront faire l'objet d'un examen dans le respect des garanties prévues par la loi.

(2) Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie Contractante auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence ou révolte, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable. Les paiements en résultant seront librement transférables.

Art. 6

Libre transfert

Chaque Partie Contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le libre transfert des montants afférents à un investissement, en particulier: (a) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement de l'investissement; (b) des revenus; (c) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (d) du produit de la liquidation ou de la vente totales ou partielles de l'investissement; (e) des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec l'investissement; (f) des paiements découlant d'une expropriation, d'une nationalisation ou de toute autre mesure similaire visée à l'art. 5 du présent Accord.

Art. 7

Taux de change

Les transferts visés aux art. 5 et 6 du présent Accord seront effectués sans retard au taux de change qui prévaut. En l'absence de marché des changes, le taux de change correspondra au cours croisé résultant des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international à la date du paiement pour la conversion des devises concernées en droits de tirage spéciaux.

Art. 8

Principe de subrogation

Si une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux en relation avec un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les 8074

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droits de la première Partie Contractante en vertu du principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été effectué en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9

Autres engagements

(1) Les dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou ses obligations internationales qui accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord prévaudront sur les dispositions de ce dernier.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toute obligation assumée par elle en ce qui concerne des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 10

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Les différends relatifs aux investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante seront, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable.

(2) Si le différend ne peut être réglé conformément à l'al. (1) du présent article dans les six mois à compter de la date de présentation de la demande de règlement, il sera soumis, à la demande de l'investisseur, à la juridiction compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué ou à l'arbitrage selon la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

(3) Si le différend a été porté devant la juridiction compétente de la Partie Contractante conformément à l'al. (2) du présent article, l'investisseur ne pourra plus le soumettre à l'arbitrage international visé au même alinéa. Le jugement de ladite juridiction sera obligatoire et exécuté conformément aux procédures applicables en la matière selon la législation nationale de la Partie Contractante concernée.

(4) La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'aucun appel ou recours autres que ceux prévus par ladite Convention. La sentence sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 11

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

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RS 0.975.2

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(2) Si un différend entre les Parties Contractantes ne peut être réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par l'une des Parties Contractantes, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral.

(3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront dans les deux mois un ressortissant d'un Etat tiers qui, avec l'accord des deux Parties Contractantes, sera nommé président du tribunal. L'accord des Parties Contractantes sera donné dans le délai d'un mois.

(4) Si les désignations nécessaires n'ont pas été effectuées dans les délais fixés à l'al. (3) du présent article, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché de remplir ladite fonction pour une autre raison, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché de remplir ladite fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

(5) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

(6) Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d'arbitrage; les frais du président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les Parties Contractantes.

Art. 12

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités légales requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies.

(2) Il restera valable pour une période initiale de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.

(3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions des art. 1 à 11 continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de ladite date d'expiration.

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Fait à Riyadh, le 1er avril 2006, correspondant au 3 Rabi'I 1427 H, en double exemplaire, chacun dans les langues arabe, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite:

Joseph Deiss

Amr A. Al-Dabbagh

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