Loi fédérale Projet portant modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 13 février 2006 de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats1 vu l'avis du Conseil fédéral du 12 avril 20062, arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 153, al. 1bis (nouveau) 1bis Si aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni exclue d'emblée au moment de l'ouverture de la procédure, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

Art. 180

Responsabilité des époux en cas de soustraction

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction selon l'art. 177.

Art. 183, al. 1 et 1bis (nouveau) L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer.

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1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure de rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt

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FF 2006 3843 FF 2006 3861 RS 642.11

2006-0728

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Modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe. LF

que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 132, al. 3 ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 53 al. 4 (nouveau) Si aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni exclue d'emblée au moment de l'ouverture de la procédure, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

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Art. 57, al. 4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'art. 56, al. 3.

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Art. 57a (nouveau)

Ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt

L'ouverture d'une procédure pénale en soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer.

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Les moyens de preuve rassemblés dans la procédure de rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous menace d'une taxation d'office (art. 46, al. 3) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 48, al. 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

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Art. 72f (nouveau)

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ... .

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A l'expiration de ce délai, l'art. 72, al. 2, est applicable.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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