Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Projet

(Exonération fiscale du minimum vital) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 mai 20061, vu l'avis du Conseil fédéral du 30 août 20062, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 est modifiée comme suit: Art. 11 1

Le minimum vital de tout contribuable est exonéré de l'impôt.

L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Cette même réduction est valable pour les contribuables veufs, séparés ou divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. Le droit cantonal détermine si la réduction est accordée sous forme d'une déduction en pour cent sur le montant de l'impôt, dans des limites exprimées en francs ou sous forme de barèmes différents pour les personnes seules et les personnes mariées.

2

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

3

Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteintes durables à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

4

1 2 3

FF 2006 7143 FF 2006 7155 RS 642.14

2006-1389

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Harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. LF

Art. 72f (nouveau)

Adaptation de la législation cantonale à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation à l'art. 11 dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

2

A l'expiration de ce délai, l'art. 72, al. 2, est applicable.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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