Directives sur la planification des réseaux des émetteurs OUC (Directives OUC) Modification du 29 mars 2006 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les directives OUC du 27 octobre 20041 sont modifiées comme suit: Art. 3, al. 1bis à 1quater L'OFCOM veille à ce que le spectre des fréquences OUC soit utilisé de manière parcimonieuse et que la qualité de la réception existante soit maintenue. Lorsqu'il opère une nouvelle planification ou modifie la planification actuelle, il évite de prendre des mesures techniques qui pourraient entraver une future numérisation du spectre OUC.

1bis

Lorsqu'il planifie la desserte, l'OFCOM fait en sorte que les programmes radiophoniques concessionnés puissent être reçus de manière satisfaisante au moyen de récepteurs de moyenne gamme ou bon marché. Il ne garantit pas une réception satisfaisante avec les appareils portables de gamme inférieure.

1ter

1quater L'OFCOM planifie les fréquences compte tenu d'une excursion maximale de fréquences de +/­ 75 kHz avec une part maximale d'excursion de 10 % dans la plage comprise entre +/­ 75 kHz à +/­ 85 kHz, ainsi que d'une puissance de modulation (puissance du signal multiplex) de + 3 dBr au maximum. Il vérifie que les diffuseurs respectent ces valeurs limites et fixe les détails de la procédure de mesure dans une directive.

Art. 6, al. 5 L'étendue et la qualité de la réception dérivant de débordements techniques en dehors de la zone de diffusion n'entrent pas dans la planification des fréquences et ne bénéficient d'aucune protection.

5

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FF 2004 6305

2006-0497

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Directives OUC

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.

29 mars 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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